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A. Maintien de la paix et de la sécurité internationales

La situation au Moyen-Orient

Les divers aspects de la situation au Moyen-Orient sont examinés par l’ONU, en particulier par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, depuis 1947. À la suite des hostilités qui ont éclaté en juin 1967, le Conseil de sécurité a énoncé, en novembre 1967, les principes d’une paix juste et durable au Moyen-Orient (résolution 242 (1967)).

L’Assemblée générale a examiné la question de la situation au Moyen-Orient de sa vingt-cinquième à sa vingt-septième session, de 1970 à 1972 (résolutions 2628 (XXV), 2799 (XXVI) et 2949 (XXVII)), et de sa trentième à sa soixantième et unième session, de 1975 à 2005 (résolutions 3414 (XXX), 31/61, 31/62, 32/20, 33/29, 34/70, 35/207, 36/226 A et B, 37/123 A à F, 38/180 A à E, 39/146 A à C, 40/168 A à C, 41/162 A à C, 42/209 A à D, 43/54 A à C, 44/40 A à C, 45/83 A à C, 46/82 A et B, 47/63 A et B, 48/58, 48/59 A et B, 49/87 A et B, 49/88, 50/21, 50/22 A à C, 51/27, 51/28, 51/29, 52/53, 52/54, 53/37, 53/38, 54/37, 54/38, 55/50, 55/51, 56/31, 56/32, 57/111, 57/112, 58/22, 58/23, 59/32, 59/33, 60/40 et 60/41, 61/26 et 61/27).

À sa soixante-deuxième session, l’Assemblée générale a rappelé qu’elle avait établi que toute mesure prise par Israël, puissance occupante, en vue d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration à la ville sainte de Jérusalem était illégale et, de ce fait, nulle et non avenue, et a appelé Israël à mettre un terme à toutes ces mesures illégales et unilatérales; s’est félicitée que des États qui avaient établi des missions diplomatiques à Jérusalem aient décidé de les retirer de la ville, conformément à la résolution 478 (1980) du Conseil; et a prié le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante-troisième session de l’application de la résolution (résolution 62/84).

À la même session, l’Assemblée générale a déclaré qu’Israël ne s’était toujours pas conformé à la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité; a déclaré également que la décision du 14 décembre 1981, par laquelle Israël avait imposé ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé, était nulle et non avenue et sans validité aucune, comme le Conseil l’avait confirmé dans sa résolution 497(1981), et a demandé à Israël de la rapporter; a réaffirmé que toutes les dispositions pertinentes du Règlement figurant en annexe à la Convention de La Haye de 1907 et de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre continuaient de s’appliquer au territoire syrien occupé par Israël depuis 1967 et a demandé aux parties à ces instruments de respecter et faire respecter en toutes circonstances les obligations qui en découlaient; a constaté une fois de plus que le maintien de l’occupation du Golan syrien et son annexion de facto faisaient obstacle à l’instauration d’une paix globale, juste et durable dans la région; a demandé à Israël de reprendre les pourparlers sur la voie des négociations avec la République arabe syrienne et le Liban et de respecter les garanties et engagements déjà convenus; a exigé une fois de plus qu’en application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, Israël se retire de tout le Golan syrien occupé jusqu’à la ligne du 4 juin 1967; et a prié le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante-troisième session de l’application de la résolution (résolution 62/85).

Documents :

Références concernant la soixante-deuxième session (point 17 de l’ordre du jour)

Liens :

 

Source : A/63/100