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UN Programme on Disability   Working for full participation and equality

Back to: Sixth Session of the Ad Hoc Committee

 

A/60/266
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Distr. générale

17 août 2005
Original: anglais

 

Nations Unies

Assemblée générale

 

Soixantième session
Point 73 b) de l’ordre du jour provisoire*
Questions relatives aux droits de l’homme :
questions relatives aux droits de l’homme,
y compris les divers moyens de mieux assurer
l’exercice effectif des droits de l’homme
et des libertés fondamentales

Comité spécial chargé d’élaborer une convention

internationale globale et intégrée pour la protection

et la promotion des droits et de la dignité

des personnes handicapées

 

Note du Secrétaire général

Conformément à la résolution 59/198 de l’Assemblée générale,le Secrétaire général a l’honneur de faire tenir à l’Assemblée le rapport du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées sur les travaux de sa sixième session.

Rapport du Comité spécial chargé d’élaborer
une convention internationale globale et intégrée
pour la protection et la promotion des droits
et de la dignité des personnes handicapées
sur les travaux de sa sixième session

 

I. Introduction

1. Par sa résolution 56/168 du 19 décembre 2001, l’Assemblée générale avait décidé de créer un Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées, en tenant compte de l’approche globale sous-tendant le travail effectué dans les domaines du développement social, des droits de l’homme et de la non-discrimination, ainsi que des recommandations de la Commission des droits de l’homme et de la Commission du développement social .


2. Par sa résolution 59/198 du 20 décembre 2004, l’Assemblée générale a décidé que le Comité spécial tiendrait, dans les limites des ressources existantes, deux sessions de 10 jours ouvrables chacune en 2005, du 24 janvier au 4 février et en juillet/août, respectivement, avant la soixantième session de l’Assemblée.

 

II. Questions d’organisation

A. Ouverture et durée de la sixième session

3. La sixième session du Comité spécial a eu lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 1 er au 12 août 2005. Durant cette session, le Comité a tenu 20 séances .


4. La Division des politiques sociales et du développement social du Département des affaires économiques et sociales a fourni les services techniques de secrétariat, et le Service des affaires de désarmement et de décolonisation du Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences a assuré le secrétariat du Comité spécial .


5. La sixième session du Comité spécial a été ouverte par son président, M. Don MacKay, Représentant permanent de la Nouvelle-Zélande .

B. Bureau

6. Le 13 avril 2005, le Comité spécial a tenu sa réunion d’organisation et élu les membres de son bureau, à savoir  :


Président :

Don MacKay ( Nouvelle-Zélande )

Vice-présidents :

Jorge Ballestero (Costa Rica)
Ivana Grollovà (République tchèque)
Mu’taz Hyassat (Jordanie)
Laoura Lazouras (Afrique du Sud)1

C. Agenda

7. À sa 1 re séance, le 1 er août 2005, le Comité spécial a adopté, pour sa sixième session, l’ordre du jour provisoire suivant, publié sous la cote A/AC.265/2005/L.3  :

1. Ouverture de la session.

2. Élection du Bureau.

3. Adoption de l’ordre du jour.

4. Organisation des travaux.

5. Poursuite de l’examen des révisions et amendements proposés au projet de texte du Groupe de travail, tels qu’ils figurent dans les rapports du Comité spécial sur les travaux de sa troisième session (A/AC.265/2004/5, annexe II), de sa quatrième session (A/59/360, annexe IV) et de sa cinquième session (A/AC.265/2005/2, annexes II et III).

6. Conclusions du Comité spécial à sa sixième session.

7. Adoption du rapport du Comité spécial sur les travaux de sa sixième session.

D. Documentation

8. Le Comité spécial était saisi des documents ci-après  :

a) Rapport du Comité spécial sur les travaux de sa cinquième session (A/AC.265/2005/2) ;

b) Note verbale datée du 18 juillet 2005, adressée au Secrétariat par la Mission permanente du Maroc auprès de l’Organisation des Nations Unies (A/AC.265/2005/3);

c) Ordre du jour provisoire de la sixième session du Comité (A/AC.265/2005/L.3);

d) Liste des participants (A/AC.265/2005/INF/2);

e) Projet d’organisation des travaux de la sixième session (document de séance A/AC.265/2005/CRP.3);

f) Le concept de mesures « spéciales » en droit international des droits de l’homme : document de référence établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (document de séance A/AC.265/2005/CRP.4);

g) Capacité juridique : document de référence établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (document de séance A/AC.265/2005/CRP.5);

h) Rapport du Comité spécial sur les travaux de sa troisième session (A/AC.265/2004/5 et Corr.1);

i) Rapport du Groupe de travail au Comité spécial (A/AC.265/2004/WG.1);

j) Rapport du Comité spécial sur les travaux de sa quatrième session (A/59/360).

III. Organisation des travaux


9. À sa sixième session, le Comité spécial a eu des discussions informelles sur les articles 15, 15 bis, 24 bis , et 16 à 25 du projet de convention, conformément au programme de travail adopté à la 1 re séance, le 1 er août 2005. À sa 20 e séance, le 12 août, le Comité spécial a entendu le rapport du Président sur les progrès réalisés dans le cadre des discussions informelles sur les projets d’article susmentionnés (voir l’annexe II). Le Comité spécial a décidé de poursuivre l’examen du projet de convention à sa septième session .

IV. Recommandations


10. Le Comité spécial recommande de poursuivre ses travaux et de tenir, dans les limites des ressources existantes, deux sessions de 10 à 15 jours ouvrables chacune en 2006, en janvier et en août, respectivement, avant la soixante et unième session de l’Assemblée .


11. Le Comité spécial invite les membres de son bureau à tenir des réunions intersessions consacrées à la préparation et l’organisation de sa septième session, notamment pour établir l’ordre du jour provisoire, qui doit être diffusé au moins quatre semaines avant le début de la septième session .


12. Pour ce qui est de l’accessibilité, et conformément aux résolutions 58/246 et 59/198 et à la décision 56/474 de l’Assemblée générale, le Comité spécial a de nouveau souligné que des efforts supplémentaires devaient être faits pour apporter des aménagements qui permettent à toutes les personnes handicapées d’accéder sans difficulté aux lieux de réunion et à la documentation à l’Organisation des Nations Unies.


13. À cet égard, le Comité prie le Secrétaire général d’étudier et d’appliquer des mesures novatrices, dans les limites des ressources existantes et en consultation avec les organisations de handicapés et le Bureau, pour assurer la fourniture de certains documents en braille. Le Comité prie le Secrétaire général de lui faire rapport à sa septième session sur l’application de cette recommandation .


14. Le Comité prie instamment les organismes des Nations Unies, y compris la Banque mondiale, d’intensifier leur coopération à l’appui de ses travaux et en prévision de la mise en œuvre de la future convention, et invite le Département des affaires économiques et sociales à faire le nécessaire, en étroite coopération avec le Haut Commissariat aux droits de l’homme, pour obtenir cette coopération interinstitutions .


V. Adoption du rapport du Comité spécial


15. À sa 20 e séance, le 12 août, le Comité spécial a adopté le projet de rapport sur les travaux de sa sixième session (A/AC.265/2005/L.4), tel qu’il avait été modifié oralement .


Annexe I


Abilities

Action on Disability and Development (ADD)

Afghan Disabled Union (ADU)

Autisme-Europe

British Council of Disabled People (BCODP)

Consiglio Nazionale sulla Disabilità

Consortium of Humanitarian Agencies (CHA)

Federation of and for People with Disabilities

Friends of Peace and Development Organization

Gambia Future Hands on Disabled People (GFHODP)

Instituto Paradigma

International Stuttering Association

Iraqi Handicapped and Survivors Society

Lebanese Physical Handicapped Union (LPHU)

Leonard Cheshire International

Mine and Weapon Victims Association (VMA-KUKES)

Peace and the Tolerance International Organization

Persons With Pain International (PWPI)

Society for Mental Health Care (SMHC)

Sudan Association for Combating Landmines (JASMAR)

Union des personnes handicapées du Burundi (UPHB)

 


 

Annexe II


Rapport du Président

1. Réuni du 1 er au 12 août 2005, le Comité spécial a tenu des séances officieuses et officielles sur les projets d’articles 15, 15 bis, 24 bis et 16 à 25 .


2. Il s’est appuyé pour les examiner sur le texte du projet de convention établi par le Groupe de travail (A/AC.265/2004/WG.1, annexe I), qui tenait compte de divers amendements et propositions présentés aux réunions précédentes et repris dans la compilation .


3. Ces travaux avaient pour but de clarifier le plus grand nombre possible de problèmes concernant les projets d’articles. Le présent rapport indique les points ayant fait l’objet d’un accord général sur la forme à adopter et ceux au sujet desquels il subsiste une divergence de vues qu’il faudra aplanir plus tard. Dans les cas où l’on est parvenu à un accord général, il a été clairement entendu que celui-ci était sans préjudice de la possibilité pour les délégations de reconsidérer les projets d’articles à un stade ultérieur, lorsque l’économie de l’ensemble de la convention se dégagerait plus nettement .


4. Les discussions ont à nouveau fait ressortir des chevauchements et des redites entre les dispositions de quelques articles portant sur des questions analogues, et il va falloir y mettre un peu d’ordre. Des suggestions ont aussi été faites en vue de restructurer et simplifier certains articles, et il faudra en tenir compte .


5. Beaucoup des projets d’articles visent des droits économiques, sociaux et culturels, qui seront réalisés dans toute la mesure possible selon les ressources disponibles; c’est dire qu’ils relèvent de la doctrine de la réalisation progressive. Parmi eux, certains ont également trait à des droits civils et politiques, qui sont d’effets immédiats et auxquels la doctrine de la réalisation progressive ne s’applique pas. Il peut de ce fait être difficile de faire figurer dans les textes introductifs qui les précèdent un passage indiquant qu’ils seront mis en œuvre progressivement. Il a été convenu que la question demandait à être traitée dans la convention, peut-être par une disposition générique à l’article 4 .


6. La question de savoir si la convention devrait « reconnaître » ou « assurer » un droit et d’autres, connexes, à propos d’une formule semblable se sont posées à plusieurs reprises au cours de ces négociations. Le Comité devra prendre soin d’employer ces termes de manière cohérente dans tout le texte de la convention. De même, il devra s’occuper des propositions qui ont été faites d’y insérer tout au long des formules comme « sur un pied d’égalité avec les autres personnes » et « équitable » .


Résumé du débat sur la structure du projet de convention


7. Le Comité a examiné la structure du projet de convention sur un plan général. Un certain nombre de délégations ont suggéré de déplacer certains projets d’articles pour faire des regroupements plus indiqués ou plus logiques .


8. Il a été convenu qu’il ne serait guère utile d’essayer de tracer dans le projet de convention une ligne de démarcation rigide entre les articles visant des droits « civils et politiques » et ceux qui portaient sur des droits « économiques, sociaux et culturels », d’autant moins que beaucoup d’articles avaient un caractère hybride. Il importait aussi d’éviter de donner l’impression d’une « hiérarchie » des droits dans ce texte .


9. Tous les membres étaient d’accord pour considérer qu’il fallait délimiter clairement les articles du projet de convention et se garder des redites inutiles .


10. Le Comité a jugé que des « titres » pourraient rendre le maniement du projet de convention plus aisé. Il reviendra sur cette question .


Examen des projets d’articles


Projet d’article 15


11. De l’avis général, un article sur cette question s’imposait dans la convention, et le texte du Groupe de travail offrait une bonne base de discussion. L’idée fondamentale qui inspirait le projet d’article 15, à savoir que les personnes handicapées devraient pouvoir choisir librement leur mode de vie, au même titre que les autres personnes, a fait l’unanimité. Il a aussi été noté que le fil conducteur de ce projet d’article était le droit de tous les handicapés de vivre au sein de la collectivité .


Texte introductif


12. Pour certains, il convenait de reformuler le texte du chapeau comme suit  :


« Les États parties à la présente Convention prennent toutes les mesures efficaces voulues pour [permettre/faciliter] aux handicapés de jouir pleinement [la pleine jouissance] de leur liberté de choix, d’être indépendants et de [s’insérer/participer] pleinement [dans/à] la collectivité, notamment en s’assurant que : […] »


13. Le Comité a observé que le mot « faciliter » n’était sans doute pas employé correctement et qu’il faudrait revenir là-dessus la prochaine fois que le projet d’article 15 serait examiné .


14. Quelques membres ont défendu la proposition de reformuler le chapeau en s’inspirant de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour y insérer le droit des handicapés de circuler librement et de choisir leur résidence. D’autres, en revanche, ont fait valoir que cette proposition ne tenait pas compte des limites assignées à ce droit par le texte du Pacte .


Alinéas a) et b)


15. Certains membres étaient d’avis de fondre les alinéas a) et b) en un seul, en les modifiant légèrement, comme suit  :


« a) Les handicapés peuvent, au même titre que les autres personnes, choisir leur lieu de résidence et leur lieu de vie ainsi que les personnes avec qui ils vivent et ils ne sont pas obligés [de vivre en établissement ou] d’avoir un mode de vie particulier; » .


16. Quelques délégations, opposées à toute mention d’« établissement », ont proposé la suppression de l’idée exprimée à l’alinéa b), au motif qu’elle figurait déjà soit dans le projet d’article 10, soit dans la teneur de l’alinéa a). D’autres ont proposé que soient apportées à l’alinéa b) des clauses telles que « sauf en cas de nécessité » ou « sous réserve des dispositions de l’article 10 ». Il a toutefois été noté que de telles formules allaient au-delà des situations énoncées dans le projet d’article 10 et seraient contraires à l’optique dans laquelle celui-ci était conçu .


17. De l’avis général, il y avait une part de redondance par rapport au projet d’article 10, et la prochaine fois que celui-ci serait examiné, il faudrait veiller à ce que les éléments de l’alinéa b) du projet d’article 15 y soient suffisamment traités pour éviter le double emploi .


Alinéas c), d) et e)


18. Un nouvel alinéa c) a été proposé pour indiquer la manière dont les services de soutien devraient être fournis. Le Comité a noté que cette proposition reprenait des éléments qui figuraient déjà dans le préambule et dans le projet d’article 4, tout en estimant qu’elle pourrait peut-être trouver à s’insérer quelque part dans le contexte du projet d’article à l’examen .


19. De l’avis général, il convenait d’insérer aux alinéas d) et e) l’expression « et installations » après le mot « services » .


20. Il a été noté que l’alinéa e) du projet d’article 15, complété par la formule « et les installations [de soutien disponibles] dans une présentation qui leur soit accessible et formulée en termes simples », pourrait être examiné en même temps que le projet d’article 19 .


21. Le Comité a relevé que les alinéas c), d) et e) avaient trait à des droits économiques, sociaux et culturels et étaient à ce titre réalisables progressivement. Il avait certes été entendu précédemment que le projet d’article 4 ferait une place à la notion de réalisation progressive, mais cela n’interdisait pas nécessairement pour autant de parler de réalisation progressive dans le projet d’article 15, ou dans d’autres articles renfermant des dispositions hybrides ou ambiguës. La question du traitement à réserver dans le projet de convention aux droits économiques, sociaux et culturels n’avait pas encore été examinée comme il le fallait .


22. Selon un avis, les alinéas a) à e) du projet d’article 15 n’étaient pas utiles, car ils dressaient une « liste » des mesures que les États parties étaient tenus de prendre, et de ce fait pourraient bien être perçus comme excluant d’autres mesures qui n’y figuraient pas. Le Comité a observé que ces alinéas se bornaient à donner des exemples et ne constituaient pas une liste exclusive .


Projet d’article 15 bis


23. Le Comité a remarqué que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui vise toutes les femmes, ne mentionne pas expressément les handicapées et qu’il n’existe pas d’autres instruments juridiquement contraignants qui le fassent. Les membres du Comité étaient donc d’accord pour faire figurer dans la convention le principe de l’égalité des sexes. Toutes les délégations étaient d’avis que la convention devait réserver à la situation des femmes handicapées le traitement qu’elle méritait .


24. En revanche, des divergences de vues sont apparues sur le meilleur moyen d’atteindre cet objectif. Certaines délégations étaient favorables à la proposition d’y consacrer un article à part. Pour d’autres, le mieux, pour ce faire, serait de mentionner la chose dans le préambule et d’insérer une formule qui l’évoque dans l’article relatif aux principes généraux, aux obligations générales ou au contrôle de l’application. D’autres encore ont proposé d’intégrer la problématique hommes-femmes dans tout le texte de la convention, en y insérant des articles thématiques visant spécifiquement les femmes. D’autres enfin étaient partisans à la fois d’un article à part et de références intégrées tout au long du texte de la convention .


25. Le Président a observé que les délégations ne devaient pas perdre de vue que tout programme d’action visant à assurer la mise en œuvre de la convention offrirait encore un cadre supplémentaire pour traiter la situation des personnes doublement victimes de discrimination, comme personnes handicapées et comme femmes .


26. La question des femmes handicapées a été renvoyée à M me Theresia Degener (Allemagne), modérateur, afin qu’elle étudie plus avant la meilleure démarche à retenir et examine si et où il y avait dans la convention des lacunes à combler pour tenir compte de l’égalité des sexes .


Projet d’article 16


27. De l’avis général, quelques mentions expresses des enfants handicapés s’imposaient dans le projet de convention. De l’avis général également, le projet d’article 16 n’ajoutait pas grand-chose sur le fond à ce que renfermait déjà l’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant .


28. En revanche, les membres du Comité envisageaient diversement la meilleure manière de faire une place aux enfants handicapés dans le texte de la convention. C’est ainsi qu’il a été proposé de conserver un article à part sur les enfants (mais en le remaniant), de les mentionner dans le préambule tout en insérant une proposition générale dans un projet d’article d’application horizontale (comme les projets d’articles 2, 4 ou 25), ou encore d’insérer partout des mentions des enfants dans les projets d’articles pertinents .


29. La question des enfants handicapés a été renvoyée à M me Josephine Sinyo (Kenya), facilitateure, pour qu’elle étudie plus avant la meilleure façon de procéder .


Projet d’article 17


30. Le Comité a noté que l’éducation jetait les bases de la participation des handicapés à la société dans son ensemble tout au long de leur vie et que l’ouverture à tous et l’intégration sans exclusive était l’un des grands thèmes de cet article (et plus généralement de la convention). Il fallait l’équilibrer par l’autre grand thème qu’étaient les possibilités d’éducation à offrir aux handicapés .


Paragraphe 1


31. De l’avis général du Comité, les obligations des États ne devaient dans cet article être assorties d’aucun tempérament, et il a été noté que la question de la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels pouvait être traitée dans un article général placé avant, qui serait applicable à l’ensemble de la convention, y compris ce paragraphe .


32. Par ailleurs, la première phrase du paragraphe 1 du texte du Groupe de travail a recueilli l’approbation générale de même que l’idée de retenir, comme deuxième et troisième phrases de ce paragraphe, une proposition portant sur l’intégration sans exclusive dans le système d’enseignement général .


33. Il a été convenu d’un commun accord de remplacer la formule « enfants handicapés » par « handicapés » tout au long de ce projet d’article, sauf à l’alinéa d) du paragraphe 1 du texte du Groupe de travail, où le mot « enfant » resterait plus approprié .


34. Il a également été convenu d’insérer à l’alinéa c) du paragraphe 1 le mot « créativité » .


35. Le Comité a relevé l’importance de la mention de « l’intérêt supérieur de l’enfant », à l’alinéa d), et estimé que cet alinéa ne devait pas être formulé en des termes plus faibles que ceux qui étaient employés dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Par contre, les avis étaient partagés sur le point de savoir si l’article 17 était bien celui où cette mention devait figurer. Des divergences de vues se sont aussi manifestées sur la question de savoir s’il fallait conserver la mention de « la personnalisation des plans d’éducation » qui figurait dans le texte du Groupe de travail. Quelques délégations étaient favorables à cette idée, mais elles n’ont pas réussi à s’entendre sur la manière de l’exprimer. D’autres souhaitaient la suppression de cette mention .


36. Après cette discussion, le paragraphe 1 est à présent conçu comme suit  :


1. « 1. Les États parties reconnaissent le droit de tous les handicapés à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit [progressivement et] sur la base de l’égalité des chances, les États parties s’engagent à atteindre l’objectif de l’ouverture à tous, sans exclusive, de leur système d’enseignement général. Dans les cas exceptionnels où celui-ci ne répond pas convenablement aux besoins des handicapés, les États parties prennent les mesures voulues pour assurer d’autres formes d’éducation [de qualité/efficaces], en ne perdant pas de vue l’objectif d’une pleine intégration sans exclusive. L’éducation des handicapés vise à  :


a) Assurer le plein épanouissement de la personne, de ses possibilités, du sens de sa dignité et de sa propre valeur et renforcer le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine ;


b) Donner à tous les handicapés les moyens de participer réellement à la vie d’une société libre ;


c) Favoriser le développement de la personnalité, de la créativité, des dons et des aptitudes mentales et physiques des handicapés, dans la mesure de leurs potentialités .


d) Tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être la considération primordiale [en particulier par la personnalisation [des plans] [et des méthodes] d’éducation] […] »


Paragraphe 2


37. À l’alinéa c) du paragraphe 2, certains étaient favorables à l’adjonction du mot « secondaire ». Ceci fait, le Comité a noté que la formule désormais retenue, « l’enseignement primaire ou secondaire gratuit et obligatoire », ne créait aucune obligation nouvelle pour les États d’assurer un enseignement secondaire gratuit et obligatoire. En effet, il s’agit là d’une disposition visant à éviter la discrimination, c’est-à-dire que si un État assure effectivement un enseignement secondaire obligatoire gratuitement à la population en général, il devra aussi l’offrir aux handicapés .


38. Le paragraphe 2 est à présent ainsi conçu :


« 2. Pour réaliser ce droit, les États parties veillent à ce que  :


a) Tous les handicapés puissent [choisir l’éducation de qualité/efficace favorisant l’inclusion et accessible] [avoir accès à une éducation de qualité/efficace dans le système d’enseignement général] [tout au long de leur vie] [dans la mesure du possible] au sein de la collectivité dans laquelle ils vivent (y compris l’éducation de la prime enfance et l’éducation préscolaire) ;


b) Le soutien requis soit fourni, par la formation spécialisée d’enseignants, les services de conseillers et psychologues scolaires, un programme scolaire accessible, des supports et des technologies pédagogiques accessibles, des modes de communication alternative et améliorée, des modes d’apprentissage parallèles, un environnement physique accessible et tous autres aménagements raisonnables, pour assurer la pleine participation des élèves handicapés ;


c) Aucun handicapé ne soit exclu du système d’enseignement primaire ou secondaire gratuit et obligatoire ni ne se voie refuser l’accès à l’éducation en raison de son handicap. »


Paragraphe 3


39. Le Comité était dans l’ensemble favorable au remplacement du paragraphe 3 du texte du Groupe de travail. Quelques délégations penchaient pour une extension à tous les handicapés du champ d’application de ce paragraphe, mais le Comité a admis que cela pourrait servir de justification pour exclure tous les enfants handicapés du système d’enseignement général. Néanmoins, de l’avis général, les enfants atteints de certains handicaps, comme ceux qui étaient malvoyants ou malentendants ou les deux, avaient sans doute besoin de commencer leur apprentissage dans un environnement mieux fait pour répondre précisément à leurs besoins. Cela leur permettrait de tirer le maximum de profit d’un système d’enseignement général ouvert à tous sans aucune exclusive, et finalement, de mieux participer à la vie de la société .


40. Certains membres ont appuyé une proposition qui est ainsi conçue :


« 3. Les États parties font en sorte que les enfants et les jeunes malvoyants, malentendants ou les deux aient le droit de choisir de faire leurs études au sein du groupe et dans le cadre qui sont les leurs, où ils bénéficieront, conformément aux autres dispositions du présent article, du même degré de soutien et d’une instruction de même qualité. »


Paragraphe 4


41. Le Comité spécial a débattu de la question de l’acquisition des compétences requises dans la vie courante. Quelques délégations souhaitaient voir figurer la question dans un projet d’article 17 bis distinct, mais la plupart étaient favorables à l’insertion de cette idée dans ce paragraphe. De nombreuses délégations ont aussi souligné l’importance de la formation et de l’éducation .


42. Le Comité est en outre convenu de reprendre la formule qui avait été proposée pour les types de communication au cours de l’examen du projet d’article 13 .a


43. Le paragraphe 4 se lit à présent comme suit  :

« 4. Les États parties garantissent aux enfants atteints de handicap sensoriel ou d’incapacité de communiquer la possibilité d’apprendre la langue des signes ou le braille, selon le cas, et de suivre l’enseignement dans la langue des signes ou en braille, ou par la communication alternative améliorée ou tous autres moyens, modes et formes de communication accessibles. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour garantir une éducation [de qualité/efficace] aux élèves atteints de handicap sensoriel en assurant le recrutement d’enseignants qui connaissent parfaitement la langue des signes ou le braille . Ils prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les handicapés acquièrent les compétences qui leur sont nécessaires sur le plan de la vie courante, du développement social, de l’orientation et de la mobilité, pour participer à la vie de la collectivité sur un pied d’égalité avec ses autres membres. »


Paragraphe 5


44. Il a été convenu d’un commun accord de conserver le paragraphe 5 du texte du Groupe de travail .


45. Le paragraphe 5 se lit à présent comme suit  :


« 5. Les États parties veillent à ce que les handicapés aient accès à l’enseignement supérieur général, à la formation professionnelle, à l’éducation des adultes et à l’apprentissage tout au long de la vie sur un pied d’égalité avec les autres personnes. À cette fin, ils doivent apporter [l’assistance/le soutien] voulu(e) aux handicapés. »


46. Le projet d’article a été renvoyé à Mme Rosemary Kayess (Australie), facilitateure, pour être examiné plus avant .


Projet d’article 18


47. De l’avis général, ce projet d’article était important. De l’avis général également, ses dispositions demandaient à être renforcées pour traduire plus fidèlement les engagements plus fermes que l’on trouvait dans les dispositions analogues du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes .


48. Le Comité a noté que l’Observation générale n o 23 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes offrait certaines indications utiles pour cet article .


Alinéa a)


49. Les membres étaient d’accord pour renforcer le texte introductif de l’alinéa a) en remplaçant le membre de phrase par lequel il débutait, « promouvoir activement un environnement dans lequel », par « veiller à ce que » .


50. De même, les membres étaient d’accord pour remplacer « citoyens » par « personnes » tant à l’alinéa a) qu’aux suivants. En effet, c’est le terme employé dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et comme, en outre, de nombreux États reconnaissent le droit de vote à certains non-nationaux (tels les résidents permanents), il ne faudrait pas admettre de norme inférieure pour les handicapés .


51. Pour garantir que les États ne seraient pas censés accorder aux handicapés des droits politiques supplémentaires dont les autres personnes ne jouiraient pas, le Comité est convenu d’ajouter l’expression « sur un pied d’égalité avec les autres personnes ». C’est là l’assurance qu’aucun État ne se trouvera dans l’obligation d’accorder le droit de vote aux handicapés qui ne sont pas de ses nationaux si ce droit n’est pas reconnu aux non-nationaux en général .


52. Une proposition d’ajouter à la fin du chapeau les mots « et l’équipement nécessaire » n’a pas suscité d’opposition. Il s’agit ainsi de préciser que tous les aspects du vote et de la participation à la vie politique doivent être accessibles .


53. Après la discussion, l’alinéa a) se lit désormais comme suit  :


« a) Veiller à ce que les handicapés puissent participer pleinement et véritablement à la vie politique et publique, sur un pied d’égalité avec les autres personnes [et conformément aux lois nationales définissant les droits politiques reconnus à tous], que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, y compris le droit et la possibilité qu’ils ont en tant que personnes atteintes de handicap, de voter et d’être élus, en veillant à ce que les procédures et les bureaux de vote ainsi que l’équipement nécessaire : […]. »


Alinéas a) i), a) ii) et a) iii)


54. Les délégations étaient d’accord pour garder ces trois sous-alinéas, encore qu’un certain nombre de questions techniques aient été soulevées .


55. En particulier, le Comité a noté que le scrutin secret risquait de ne pas être toujours possible techniquement pour certains handicapés. Une formule comme « conformément à la loi » serait peut-être utile, et l’expression « sans intimidation » apporterait sans doute aussi une précision importante. Cela pourrait aider à protéger les handicapés qui ne sont pas à même de participer à un scrutin absolument secret .


56. Il a été convenu d’un commun accord que toute assistance prêtée aux handicapés ne devrait l’être qu’à leur demande et par quelqu’un en qui ils aient confiance. Il a aussi été noté que les droits politiques sont plus larges que le droit de voter aux élections, et plusieurs délégations ont souhaité que soit expressément énoncé le droit d’occuper des charges ou emplois publics et de prendre effectivement part au processus politique .


57. Les membres étaient aussi d’accord pour apporter à ce texte quelques changements mineurs afin de l’aligner sur ceux de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques .


58. À la suite de la discussion, ces sous-alinéas sont désormais conçus comme suit :


« i) Soient adaptés, accessibles et simples à comprendre et à utiliser ;


ii) Protègent le droit des handicapés de voter à bulletins secrets,
[, conformément à la loi et sans intimidation,] aux élections et aux référendums publics, de se présenter aux élections et d’occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement ;


iii) Garantissent l’expression libre de la volonté des handicapés en leur qualité d’électeurs et, à cette fin, prévoient en cas de besoin la possibilité pour eux de bénéficier, sur demande, de l’assistance d’une personne de leur choix pour voter; »


Alinéa b)


59. Le Comité a examiné un certain nombre de propositions concernant la forme et la structure de cet alinéa qui le renforçaient et l’élargissaient et le rapprochaient davantage du texte de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes .


60. En particulier, il a été convenu d’un commun accord de retirer de l’alinéa b) l’expression « le cas échéant », car elle risquait d’être interprétée à tort comme une restriction. Le Comité a manifesté une préférence, dans la version anglaise, pour le terme « public affairs » au lieu de « public administration » [sans objet en français], en vue d’aligner le texte sur d’autres traités internationaux. De l’avis général, il convenait d’ajouter le mot « international » à l’énumération des cadres dans lesquels les handicapés pouvaient être représentés .


61. À la suite de la discussion, l’alinéa b) se lit désormais comme suit  :


« b) [Promouvoir activement un environnement dans lequel] [veiller à ce que] les handicapés puissent, sans discrimination et sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, participer pleinement et véritablement à la conduite des affaires publiques, et les encourager à participer aux affaires publiques, et notamment à  :


i) Participer aux activités des organisations non gouvernementales et associations qui s’intéressent à la vie publique et politique du pays, y compris les activités et le fonctionnement des partis politiques ;


ii) Constituer des organisations de handicapés pour représenter les handicapés aux niveaux international, national, régional et local, et y adhérer; »


Alinéa c )


62. Le Comité a relevé que, de l’avis général, exprimé à sa quatrième session, les éléments de l’alinéa c) devaient être regroupés au paragraphe 2 de l’article 4, avec plusieurs autres dispositions d’autres paragraphes qui sont d’application générale dans toute la convention. Quelques délégations ont cependant observé que cet alinéa
s’imposait dans le contexte de la participation politique. Le Comité a noté que ces éléments devraient être examinés à une réunion ultérieure du point de vue des répétitions et de l’équilibre du texte.


63. Des divergences de vues se sont manifestées au sujet du membre de phrase « en particulier en ce qui concerne les questions relatives aux handicapés ». Quelques délégations en ont proposé la suppression, pour étendre le champ de la participation à des questions plus larges que celles qui concernent seulement les handicapés .


64. Plusieurs États ont aussi insisté sur la participation à la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, et pas seulement la prise de décisions, en particulier dans le cas des programmes de développement .


Projet d’article 19


65. La relation et le chevauchement entre les projets d’articles 19 et 20 et, dans une moindre mesure, 13 et 15b , ont été très abondamment discutés. Constatant que les projets d’articles 19 et 20 n’étaient au fond que les deux côtés d’une même question, le Comité était accord pour les fondre en un seul article .


66. Un certain nombre de délégations ont fait remarquer que la notion d’« accessibilité » ne s’entendait pas uniquement de l’accès aux bâtiments. Elle recouvrait également l’accès à l’information, par exemple, et il était important de veiller à ce que ce projet d’article ne penche pas vers une seule sorte d’accessibilité. L’idée de faire figurer l’accessibilité parmi les principes du projet d’article 2 a aussi été défendue .


Paragraphe 1


67. Les membres du Comité étaient d’accord pour reformuler le début du paragraphe 1 en supprimant les passages superflus, afin de bien faire ressortir le but de ce projet d’article .


68. Le Comité a noté que, dans la version anglaise, les mots « the focus of these measures », à la dernière ligne du texte introductif, pourraient avoir un effet limitatif. Les délégations sont convenues de réfléchir encore sur cette question .


Alinéas a) et b) du paragraphe 1, et a), b), c) et d) du paragraphe 2


69. L’on a beaucoup discuté de la question de savoir si les alinéas a) et b) du paragraphe 1, et a), b), c) et d) du paragraphe 2, qui font référence de manière générale aux bâtiments, installations et services publics, devaient également couvrir les bâtiments, installations et services appartenant à des propriétaires ou aménagés par des entrepreneurs privés tout en étant destinés au public. De l’avis général, l’accès aux bâtiments devait être envisagé du point de vue de « qui les utilisait », et non de « qui en était propriétaire » .


Alinéas e) et g) du paragraphe 2


70. Le Comité a noté l’accord général intervenu à sa quatrième session en faveur du transfert de ces deux alinéas aux paragraphes 1 et 2, respectivement, du projet d’article 4.b


71. Le projet d’article 19 est actuellement libellé comme suit :


« 1. Les États parties à la présente Convention s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées en vue de garantir aux handicapés, en identifiant et en éliminant les obstacles qui s’y opposent, l’accessibilité de l’environnement bâti, des transports, de l’information et la communication, y compris les technologies en la matière, ainsi que des autres services, afin qu’ils puissent vivre de façon indépendante et participer pleinement à tous les aspects de la vie. De telles mesures doivent, notamment, prévoir : […]


b) La construction et la rénovation de bâtiments publics, voies d’accès et autres installations destinées au public, y compris des écoles, des logements, des établissements médicaux, des installations couvertes et découvertes et des lieux de travail publics ;


c) Le développement et le réaménagement des transports publics, communications et autres services électroniques, notamment .


2. Les États parties prennent aussi toutes les mesures appropriées pour :


a) Prévoir une signalisation en braille et en langage simplifié ou de lecture facile dans les bâtiments et installations publics ;


b) Offrir des formes d’assistance directe et des intermédiaires, notamment des guides, lecteurs et interprètes en langue des signes, pour faciliter l’accès aux installations et bâtiments publics ;


c) Élaborer et promulguer des normes minimales d’accessibilité des installations et services publics et des directives nationales en la matière, et en surveiller l’application ;


d) [Encourager/veiller à ce que] les entités privées mettant des installations et des services à la disposition du public [à tenir/tiennent] compte de tous les aspects de l’accessibilité aux handicapés ;


f) Encourager une conception universelle et la coopération internationale en vue de la mise au point de normes, de directives et d’aides techniques; […]


h) Offrir à toutes les parties prenantes une formation sur les problèmes d’accessibilité que rencontrent les handicapés. »


72. Ce projet d’article a été transmis au facilitateur (Damjan Tatic, Serbie-et-Monténégro) pour être examiné plus à fond .


Projet d’article 20


73. Le Comité a noté qu’il y avait trois questions importantes en cours d’examen dans cet article : l’accessibilité au sens le plus large du terme (traitée dans le projet d’article 19), la mobilité personnelle de l’individu et la liberté de circulation .


74. Le Comité a également noté l’existence de chevauchements considérables entre le projet d’article 20 et le projet d’article 19, ainsi qu’avec des éléments d’autres projets d’article de la Convention. De l’avis général, il fallait donc déplacer certains éléments du projet d’article 20 pour les insérer dans d’autres articles et supprimer totalement le projet d’article 20. À cet égard, le Comité a noté qu’à sa quatrième session les membres avaient estimé d’un commun accord qu’il fallait incorporer l’alinéa c) au projet d’article 4.b


75. Quelques délégations craignaient cependant que la suppression de cet article n’entraîne la perte d’éléments essentiels .


76. Sur la question de la liberté de circulation, le Comité a noté que c’était un droit garanti par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. De l’avis général, ce droit ne devait pas être ignoré. Certaines délégations ont présenté des cas dans lesquels il était porté atteinte à la liberté de circulation des handicapés, par exemple lorsqu’ils se voyaient refuser une déclaration de naissance ou un passeport. Un libellé d’article avait été proposé sur cette question et devait être examiné plus avant par le Comité .


Projet d’article 21


77. De l’avis général, le projet d’article 21 devait traiter du droit à la santé, et l’adaptation et la réadaptation devaient faire l’objet d’un projet d’article distinct (21 bis). Le Comité n’a toutefois pas tranché la question de savoir s’il fallait laisser la réadaptation médicale, ou liée à la santé, à l’article 21, ou en retirer toute mention et la traiter à l’article 21 bis . Le Comité est convenu d’examiner cette question, ainsi que les propositions d’article 21 bis , à une date ultérieure .


78. De l’avis général également, la notion de santé, suivant la définition de l’Organisation mondiale de la santé, était très large, et il fallait en rendre compte dans le texte (ou une note de bas de page), éventuellement en reprenant la formule descriptive du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .


79. Il a été proposé d’indiquer qu’il ne fallait pas refuser aux handicapés la nourriture, l’eau ou les soins assurant le maintien des fonctions vitales, ce qui a reçu l’appui d’un nombre certain de délégations .


Texte introductif


80. Certaines délégations étaient d’avis de renforcer ce texte en remplaçant les mots « reconnaissent que […] ont » par les mots « garantissent à » .


81. Le chapeau est à présent libellé comme suit  :


« Les États parties [reconnaissent que/garantissent à] toutes les personnes handicapées [ont] le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible sans discrimination fondée sur leur handicap. Ils font en sorte qu’aucun handicapé ne soit privé de ce droit et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux handicapés l’accès [à un prix abordable/gratuit] aux soins de santé et aux services de réadaptation [médicale/ liée à la santé]. Ils doivent, en particulier : […] »


Alinéas a) à m)


82. Les membres du Comité étaient très largement d’accord pour considérer qu’il fallait renforcer ces alinéas en supprimant les mots ayant valeur de restriction comme « s’employer », même si un petit nombre étaient partisans de conserver dans le texte l’idée de réalisation progressive .


83. De l’avis général, beaucoup de ces alinéas reprenaient une grande quantité d’éléments figurant dans d’autres articles du projet de convention, et d’autres étaient trop directifs. Il y a donc eu de nombreuses propositions visant à simplifier ou supprimer certains alinéas, à savoir  :


a) L’alinéa b), qui était trop directif et qui, en tout état de cause, s’il était retenu, aurait plutôt sa place dans le nouveau projet d’article 21 bis sur la réadaptation ;


b) Les alinéas f) et m), que l’ensemble du Comité était convenu, à sa quatrième session, d’intégrer au projet d’article 4b ;


c) L’alinéa g), au motif que le Comité était convenu, à sa quatrième session, d’envisager une formule générale sur la formation des professionnels s’occupant de handicapés, mais sans que cela préjuge de son insertion ou de sa place définitive dans le texte b; et


d) L’alinéa l), qui non seulement reproduit partiellement l’alinéa j), mais en outre est couvert par l’article 14 .


84. Le Comité a noté que, dans les cas où un passage devait être supprimé ou fondu avec un autre, il fallait veiller à ce que les éléments importants ne soient pas perdus et soient réintroduits dans le texte lors du réexamen des mêmes questions dans le cadre d’autres articles. Il allait, par exemple, falloir réexaminer la question de savoir si la confidentialité des dossiers médicaux était suffisamment traitée dans le cadre du projet d’article 14 .


85. Quelques délégations ont proposé que les mots « notamment en matière d’hygiène sexuelle et de procréation » soient supprimés de l’alinéa a), mais la grande majorité s’est prononcée pour leur maintien. Le Comité a observé que ce membre de phrase n’avait pas pour but de modifier ou entamer les politiques générales des gouvernements en matière de planification des naissances ou autres questions connexes, dans la mesure où elles étaient autorisées par la législation nationale applicable à tous. C’était un énoncé du droit de ne pas subir de discrimination et il aurait pour effet que les handicapés seraient nécessairement traités sur un pied d’égalité avec les autres personnes dans ce domaine .


86. S’agissant de l’alinéa a), les membres étaient d’accord pour retenir la notion de programmes de santé publique axés sur la population et ont approuvé le remplacement du mot « citoyens » par le mot « personnes » .


87. En ce qui concerne l’alinéa b), certains souhaitaient y faire figurer la notion de dépistage et de traitement précoces.


88. L’idée d’ajouter « en milieu rural » après « leur communauté », à l’alinéa c), a aussi trouvé des défenseurs .


89. Les avis divergeaient sur la question de savoir si l’alinéa e) devait porter sur la prévention des handicaps secondaires, sur la prévention du handicap en général, ou être entièrement supprimé parce que ses dispositions étaient déjà suffisamment prévues par les alinéas précédents .


90. Les propositions visant à ajouter à l’alinéa f), s’il était conservé, des références à la compatibilité de la recherche avec le respect des droits de l’homme et la protection de la vie humaine ont aussi recueilli un certain appui .


91. La fusion des alinéas h), i) et j) a emporté l’adhésion générale .


92. Quelques délégations considéraient qu’il fallait supprimer l’alinéa k), parce que la question serait traitée par le projet d’article 12 bis. D’autres délégations préféraient le laisser à sa place .


93. À l’issue de la discussion, les alinéas a) à j) étaient libellés comme suit  :


« a) Offrir aux handicapés [gratuitement ou à un prix abordable] des services de santé [et de réadaptation] en quantité et de qualité égales à celles des services qui sont offerts aux autres personnes [, notamment en matière d’hygiène sexuelle et de procréation], ainsi que des programmes de santé publique axés sur la population ;


b) Offrir les services de soins de santé [et de réadaptation médicale/liée à la santé] dont les handicapés ont besoin en raison précisément de leur handicap [y compris, le cas échéant, l’intervention et le dépistage] ;


c) S’employer à fournir ces services de santé [et de réadaptation médicale/liée à la santé] aux handicapés aussi près que possible de leur communauté [et en milieu rural] […] ;


e) [Offrir des programmes et services visant à prévenir et combattre les incapacités [secondaires], notamment chez les enfants et les personnes âgées;]


f) [Encourager la recherche-développement sur les nouvelles connaissances et technologies utiles aux handicapés, leur diffusion et leur application [dans le respect des droits de l’homme et la protection de la vie humaine]] […] .

h/i/j) Faire en sorte que les professionnels de la santé dispensent aux handicapés des soins de même qualité qu’aux autres personnes, en menant, au besoin, des actions de sensibilisation aux droits fondamentaux, à la dignité, à l’autonomie et aux besoins des handicapés, au moyen d’activités de formation et par la publication, en consultation avec les autres parties intéressées, de normes d’éthique pour les soins de santé publics et privés. »

94. Ce projet d’article a été transmis au facilitateur (Mu’Taz Hyassat, Jordanie) pour être examiné plus avant .


Projet d’article 22


95. L’ensemble du Comité est convenu d’adopter pour cet article une démarche axée sur les droits. Le Comité a également noté que le texte de la convention ne devrait pas déroger à des instruments internationaux existants comme les conventions de l’Organisation internationale du Travail .


96. Le Comité a exprimé une préférence générale pour que les États reconnaissent l’importance de l’accès des handicapés au marché du travail non protégé afin de leur permettre d’être autonomes et de participer pleinement à la vie de la société. Les membres se sont dits préoccupés par les possibilités d’exploitation des handicapés. Au sujet des ateliers protégés, le Comité était plutôt d’avis qu’ils n’étaient pas souhaitables, à la fois parce qu’ils risquaient d’isoler les handicapés du reste de la société et à cause de leurs conditions d’emploi. Il a été convenu que ce point serait examiné plus avant .


97. Le Comité a noté que cet article recoupait dans une certaine mesure les articles 17, 19 et 21 bis (adaptation et réadaptation aux fins de l’emploi) .


Texte introductif


98. De l’avis général, le texte introductif devait avoir trait aux principes généraux, et les alinéas, aux mesures visant à mettre ces principes en pratique. Le Comité est donc convenu de supprimer l’alinéa a) et d’incorporer l’idée qu’il exprimait dans le passage liminaire. De très nombreuses délégations ont défendu l’idée d’y mentionner l’emploi de ces personnes dans le secteur public, parce que celui-ci devait montrer l’exemple au secteur privé, et de la faire figurer dans le chapeau, pour tenir compte de la suppression de l’alinéa i) .


99. Le texte introductif est à présent libellé comme suit  :


« Les États parties reconnaissent le droit des handicapés de travailler [sur un pied d’égalité avec les autres personnes], notamment la possibilité de gagner leur vie en exerçant une activité librement choisie ou acceptée sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’intégration et accessibles aux handicapés, en vue de [promouvoir l’égalité des chances et l’égalité de traitement des handicapés et de] les prémunir contre la pauvreté. Les États parties [donnent l’exemple en employant des handicapés et] prennent toutes les mesures appropriées pour garantir et promouvoir la réalisation de ce droit, et notamment pour : » :


Alinéa c)


100. De l’avis général, il fallait diviser l’alinéa c) en deux alinéas distincts, le premier traitant du travail salarié, le second, du travail indépendant .


101. L’alinéa c) se lit à présent comme suit  :


« c) Promouvoir [l’égalité] des possibilités d’emploi et d’avancement des handicapés sur le marché du travail normal, et appuyer l’aide à la recherche, à l’obtention et à la conservation d’un emploi [ainsi qu’au retour à l’emploi] ;


c) bis Promouvoir des possibilités d’exercer une activité indépendante et de créer sa propre entreprise, ainsi que l’esprit d’entreprise. »

Alinéa d)


102. Aucun accord n’a pu être trouvé sur la question des quotas à l’alinéa d). Certains étaient toutefois favorables au recours à une formulation moins précise sur l’embauche prioritaire et les mesures spéciales .


103. L’alinéa d) est à présent rédigé en ces termes  :


« d) Encourager les employeurs à recruter des handicapés, notamment par des programmes d’embauche prioritaire, des incitations [et d’autres actions, mesures de soutien et mesures spéciales appropriées]; »


Alinéa e)


104. Les membres du Comité étaient d’accord dans leur ensemble pour modifier l’alinéa e), qui se lit donc à présent comme suit  :


« e) Faire en sorte que les handicapés bénéficient d’un aménagement raisonnable sur leur lieu de travail »


Alinéa f)


105. Certaines délégations ont proposé que cet alinéa soit supprimé, d’autres se sont prononcées en faveur de son maintien .


Alinéa g)


106. Le Comité a noté la possibilité soit de fondre l’alinéa g) avec l’alinéa c), soit de le supprimer et de faire passer son contenu dans le projet d’article 21 bis proposé .


Alinéa h)


107. Certains se sont prononcés pour l’introduction, à l’alinéa h), de références aux conditions d’embauche ou de recrutement et à de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail. Étant donné son importance, il a aussi été jugé nettement préférable de transférer cet alinéa immédiatement sous le texte introductif, comme alinéa a) nouveau .


108. L’alinéa h), devenu l’alinéa a), se lit maintenant comme suit  :


« a) Protéger les handicapés par voie de législation dans les domaines suivants : conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, continuité de l’emploi, avancement professionnel, conditions de travail, notamment les principes de la rémunération égale à travail égal et de l’égalité des chances, conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail, et règlement des plaintes, et s’assurer que les handicapés sont en mesure d’exercer leurs droits professionnels et syndicaux; »


Alinéa j)


109. De l’avis général, il fallait supprimer l’alinéa j) et en examiner la première partie dans le cadre du projet d’article 5 .


110. Ce projet d’article a été transmis au facilitateur (Dan Oren, Israël) pour être examiné plus avant .


Projet d’article 23


111. De l’avis général, l’ordre des paragraphes 1 et 2 devait être inversé, afin que le « niveau de vie correct » (par. 2) soit traité avant « la sécurité sociale ». Il a également été suggéré de tirer deux projets d’article distincts du projet d’article 23, l’un portant sur un « niveau de vie correct » et l’autre sur « la sécurité sociale ». Le Comité est convenu de réfléchir davantage sur cette proposition .


Paragraphe 1


112. Le Comité a débattu de plusieurs variantes pour remplacer ou compléter l’expression « sécurité sociale » en vue de trouver une formule plus large englobant l’aide apportée par l’État, et de s’assurer qu’aucune discrimination ne pourrait être commise contre les handicapés dans l’octroi de cette aide. Ont été suggérées des expressions comme « assurance sociale » (retenue dans le projet d’article), « assistance sociale », « soutien social », « filets de sécurité sociale » et « protection sociale ». Le Comité a noté qu’il était nécessaire de poursuivre la réflexion sur cette question .


113. Ce paragraphe, devenu le paragraphe 2, est à présent libellé de la manière suivante :


« 2. Les États parties reconnaissent le droit de tous les handicapés [à la sécurité sociale, notamment à l’assurance sociale/à l’assistance sociale/au soutien social/à des filets de sécurité sociale/à la protection sociale], et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap, et ils prennent toutes les mesures appropriées pour garantir et promouvoir la réalisation de ce droit, et notamment pour : […] »


Alinéa a)


114. Les propositions formulées pour cet alinéa consistaient notamment à préciser que les services, appareils et autres formes d’assistance mentionnés dans cette disposition devaient être offerts « gratuitement », proposition qui avait aussi été faite pour d’autres projets d’article. Cette dernière s’est heurtée à une certaine résistance, encore qu’il ait été admis que les délégations adhéraient au principe du « prix abordable » .


115. De l’avis général, il fallait remplacer « nécessaires » par « appropriés » dans cet alinéa afin d’assurer une certaine cohérence par rapport au reste du projet de convention .


116. L’alinéa a) est à présent libellé comme suit :


« a) Assurer l’accès des handicapé aux services, appareils et autres formes d’assistance appropriés répondant à leurs besoins; »


Alinéa b)


117. Le Comité était d’accord pour supprimer, dans cet alinéa, les référence à des catégories particulières de handicapés et il a été indiqué que l’insertion des mots « femmes » et « filles » dans le projet de convention était actuellement examinée par les facilitateurs de ces questions. La situation difficile de nombreuses personnes âgées handicapées a également été soulignée, mais aucun accord n’a pu être trouvé sur la manière de traiter ce problème .


118. Le Comité a noté que les besoins et le point de vue des handicapés étaient déjà pris en considération au paragraphe 2 du projet d’article 4. Il a été convenu que le Comité devait veiller à ce que le projet de convention ne traite pas deux fois inutilement telle ou telle question et les membres du Comité étaient d’accord pour supprimer ce passage .


119. L’alinéa b) se lit maintenant comme suit :


« b) Garantir [l’égalité d’accès] des handicapé, [et en particulier des femmes et des filles ainsi que des personnes âgée handicapées], aux programmes [de sécurité sociale/d’assistance sociale/de soutien social/de filets de sécurité sociale/de protection sociale] et aux stratégies de réduction de la pauvreté; »


Alinéa c)


120. De nombreuses délégations ont indiqué que l’élément déterminant de cet alinéa était la situation des handicapés vivant dans la pauvreté .


121. Certains se sont prononcés en faveur de la suppression des mots « graves et multiples », en grande partie à cause de la difficulté de définir ces deux mots et de déterminer quelles catégories de handicapés ils recouvraient. Cette disposition ferait donc simplement référence aux « handicapés ». Cette opinion, toutefois, n’était pas partagée par tous et il a été proposé notamment de parler « en particulier » d’incapacités « graves et multiples » .


122. Dans l’ensemble, les membres du Comité étaient favorables au maintien de la référence à la « famille », cette notion étant particulièrement pertinente dans le contexte de ce projet d’article .


123. L’alinéa c) se lit à présent comme suit :


« c) Assurer l’accès des handicapés et de leur famille vivant dans la pauvreté à l’aide de l’État destinée à financer les dépenses liées au handicap (notamment la formation, les conseils, l’aide financière et l’hébergement temporaire qu’il exige), qui ne sauraient devenir un frein à leur épanouissement personnel; »


Alinéa d)


124. De l’avis général, il fallait remplacer « gouvernementaux » par « publics ». Il a également été convenu que le reste de cet alinéa, à partir de « notamment », serait supprimé .


125. L’alinéa d) est maintenant ainsi conçu:


« d) Garantir l’accès des handicapés aux programmes de logements publics; »


Alinéa e)


126. De l’avis général, il fallait supprimer cet alinéa, étant donné qu’il risquait d’être par trop directif. Certaines délégations souhaitaient, cependant, le conserver, et il a été suggéré de le limiter aux « dépenses liées au handicap » .


Alinéa f)


127. Le Comité a noté que, dans certains pays et dans certaines religions, l’assurance-vie avait mauvaise presse. Si cet alinéa devait être maintenu, il fallait veiller à ce qu’il n’implique ni ne crée absolument aucun « droit à l’assurance-vie » dans les pays où cette pratique n’était pas autorisée .


128. Quelques délégations ont émis l’idée que la mention faite dans cet alinéa de « l’assurance maladie » relevait en fait du projet d’article 21. Le Comité aurait à examiner la question plus avant afin de veiller à ce que le texte forme un tout cohérent .


Paragraphe 2


129. À propos du paragraphe 2, quelques délégations ont avancé l’idée que « l’énumération » d’éléments d’un niveau de vie correct n’était pas vraiment utile et qu’elle pouvait donc être supprimée. D’autres délégations, en revanche, étaient favorables à une telle liste et en particulier à la mention de l’accès à l’eau salubre .


130. Ce paragraphe, devenu le paragraphe 1, se lit à présent comme suit :


« 1. Les États parties reconnaissent le droit de tous les handicapés à un niveau de vie correct pour eux et pour leur famille, [notamment en matière d’alimentation, d’habillement, de logement [et d’accès à l’eau salubre]] et à l’amélioration constante de leurs conditions de vie, et ils prennent toutes les mesures appropriées pour garantir et promouvoir la réalisation de ce droit [sans discrimination fondée sur le handicap]. [Les États parties veillent à ce que les handicapés aient accès à de l’eau salubre sur un pied d’égalité avec les autres personnes]. »


Projet d’article 24


131. Cet article a été unanimement approuvé, et beaucoup d’intéressantes propositions visant à le renforcer demandent plus ample réflexion .


132. Les délégations étaient d’accord pour traiter séparément les questions de participation aux loisirs et aux sports et de participation à la vie culturelle, mais à l’intérieur du même article .


133. De même, elles étaient d’accord pour retenir un certain nombre de propositions tendant à élargir le champ d’application de cet article, en y introduisant le tourisme et le droit des enfants handicapés de se livrer au jeu .


134. Il a été proposé de faire figurer une disposition sur la participation à la vie religieuse dans le projet d’article 24, ou ailleurs dans le texte. Dans l’ensemble, toutefois, le Comité n’était pas favorable à l’insertion d’une telle disposition dans cet article .


Texte introductif du paragraphe 1


135. L’insertion, dans le passage introductif du paragraphe 1, de la formule « sur un pied d’égalité avec les autres personnes » ayant recueilli l’approbation générale, ce texte se lit désormais comme suit :


« 1. Les États parties reconnaissent le droit de tous les handicapés de participer à la vie culturelle sur un pied d’égalité avec les autres personnes et prennent toutes les mesures appropriées pour que les handicapés puissent : »


Alinéa a)


136. Il a été convenu de remplacer le mot « communauté » par « société » dans cet alinéa. De l’avis général, celui-ci portait sur la jouissance d’un droit, par opposition à une mesure de mise en œuvre d’un droit. C’est pourquoi la proposition d’en faire un paragraphe 1 bis au lieu de l’alinéa a) a été approuvée .


137. Le texte est à présent ainsi conçu :


« 1 bis. Les États parties prennent aussi toutes les mesures appropriées pour permettre aux handicapés de mettre en valeur et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi en vue de l’enrichissement de la société. »


Alinéas b), c) et d)


138. Il a été convenu d’un commun accord d’abréger ces alinéas et d’y insérer un passage relatif au tourisme. Ils se lisent désormais comme suit  :


« b) Accéder aux modes d’expression culturelle sous toutes les formes possibles ;


c) Accéder aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et aux autres activités culturelles sous toutes les formes possibles;


d) Accéder aux lieux de spectacles ou de services culturels, notamment les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites culturels d’importance nationale;


Paragraphe 2


139. Une proposition visant à remplacer « droits de propriété intellectuelle » par « droit d’auteur » a été vigoureusement appuyée, mais n’a pas recueilli l’adhésion générale .


140. Le texte se lit désormais comme suit  :


« 2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour s’assurer que les lois protégeant [les droits de propriété intellectuelle] [le droit d’auteur] ne constituent pas un obstacle démesuré ou discriminatoire à l’accès des handicapés aux supports culturels, tout en respectant les dispositions du droit international. »


Paragraphe 3


141. L’accord ne s’est pas fait sur ce paragraphe, certaines délégations en proposant la suppression et d’autres le maintien .


142. Une formule de compromis a été proposée, et elle a recueilli l’appui des partisans du maintien de ce paragraphe. Elle est ainsi conçue:


« 3. Les handicapés ont droit, sur un pied d’égalité avec les autres personnes, à la reconnaissance et à la promotion de leur identité culturelle et linguistique propre, y compris la langue des signes et la culture des malentendants. »


Texte introductif du paragraphe 4


143. Les délégations étaient d’accord pour modifier le chapeau, afin de bien préciser que le paragraphe 4 ne vise pas un droit existant de participer aux activités sportives et récréatives. Ledit chapeau se lit maintenant comme suit  :


« 4. Pour permettre aux handicapés de participer sur un pied d’égalité avec les autres personnes aux activités récréatives et sportives, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour : »


Alinéas a), b), c) et d)


144. Quelques délégations ont proposé la suppression, à l’alinéa a), du terme « de masse », afin que les activités adaptées aux handicapés ne soient pas exclues. D’autres, en revanche, estimaient que cette expression ne serait pas indiquée parce que le but général de la convention était d’intégrer les handicapés dans la population et la vie ordinaires. Il a été suggéré comme solution de rechange de mentionner ces activités adaptées aux handicapés à l’alinéa b) .


145. Les délégations étaient toutes d’accord pour retenir le principe de la participation au niveau local ou municipal .


146. Ces alinéas se lisent désormais comme suit  :


« a) Encourager et promouvoir, dans toute la mesure possible, la participation des handicapés aux activités sportives de masse à tous les niveaux ;


b) S’assurer que les handicapés ont la possibilité d’organiser et concevoir des activités sportives et récréatives qui leur soient adaptées et d’y participer, et encourager la fourniture à cette fin de l’entraînement, de la formation et des ressources appropriés, au même titre que pour les autres participants ;


c) Garantir l’accès des handicapés aux lieux de sport, de loisir et de tourisme, ainsi que leur accès, sur un pied d’égalité, aux activités sportives du système éducatif ;


c) bis Garantir l’accès des enfants handicapés, sur un pied d’égalité, aux activités ludiques, récréatives et sportives, y compris celles du système éducatif;


d) Garantir l’accès des handicapés aux services de ceux qui participent à l’organisation des activités récréatives, touristiques et sportives. »


147. Ce projet d’article a été renvoyé au facilitateur (Monthian Buntan, Thaïlande) pour examen plus approfondi.


Projet d’article 24 bis


148. La facilitateure pour le projet d’article 24 bis (Mariana Olivera West, Mexique) a présenté un projet révisé destiné à tenir compte des différentes propositions et vues qui avaient été exprimées à la troisième session du Comité spécial .


149. De l’avis général, la coopération internationale était un élément capital de la convention et elle jouerait un rôle important pour aider les États en développement .


150. En revanche, sur le point de savoir s’il fallait réserver un article distinct à la coopération internationale et dans quelle mesure les modalités devraient être précisées dans le texte du projet de convention, les délégations ont exprimé des vues différentes .


151. Quelques-unes craignaient que des États parties ne soient à même d’utiliser une disposition relative à la coopération internationale pour justifier l’inapplication de la convention. Le Comité a toutefois noté qu’il pourrait être précisé dans le rapport final de la Conférence qui adopterait cette convention que l’obligation de coopération internationale ne changeait rien à l’obligation dont les États étaient tenus d’assurer la mise en œuvre de la convention .


152. Le Comité a noté que l’article 4 de la Convention relative aux droits de l’enfant offrait un modèle. De plus, la coopération internationale était intégrée dans tout le texte de cette convention .


153. Le Président a noté que la convention serait probablement accompagnée d’un plan d’action détaillé et qu’il convenait donc de définir un cadre pour la coopération internationale dans le texte de la convention. La règle 22 des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés offrait des indications détaillées qui pourraient être prises en considération dans l’élaboration d’un plan d’action .


154. La proposition a été renvoyée au facilitateur, à qui il a été demandé de procéder à une nouvelle consultation .


Projet d’article 25


155. De l’avis général, un article visant la surveillance tant nationale qu’internationale s’imposait dans la convention .


156. De l’avis général également, il fallait des mécanismes de surveillance efficaces. C’était d’autant plus important en l’absence de réelle mise en œuvre des droits existants des handicapés .


157. Deuxièmement, le Comité était d’avis que les dispositions de la convention relatives à la surveillance devraient être au moins aussi satisfaisantes, et de préférence meilleures, que celles des autres conventions. La future convention étant la plus récente en matière de droits de l’homme, ses dispositions sur la surveillance seraient les plus conformes aux réalités actuelles et pourraient servir d’exemple dans les autres cas.


158. Le Comité a pris note des travaux en cours pour réformer les organes existants de suivi des traités, ainsi que du rapport que le Haut Commissariat aux droits de l’homme établissait à son intention pour sa septième session. Les délégations ont convenu que tous ces travaux éclaireraient utilement les débats sur les dispositions relatives à la surveillance, mais beaucoup ont aussi noté que Le Comité ne devait pas être prisonnier des échéances imposées par les réformes (ce travail se poursuivait depuis de nombreuses années et pourrait se poursuivre encore un certain temps). Il serait peut-être amené à arrêter les dispositions de la convention relatives à la surveillance alors qu’il attendrait encore les résultats du travail de réforme. Aussi importerait-il de veiller à ce que ces dispositions soient suffisamment souples pour tenir compte des réformes ultérieures et trouver une formulation qui préserve cette perspective .


159. Troisièmement, les délégations étaient dans l’ensemble favorables à l’association et la pleine participation de la société civile, tant des handicapés que de leurs organisations représentatives, au processus de surveillance à tous les niveaux .


160. La plupart des délégations n’ayant été à même d’exprimer que leur position préliminaire, elles attendent avec beaucoup d’intérêt la suite des discussions à la prochaine session, où elles auront eu la possibilité d’étudier le rapport du Haut Commissariat aux droits de l’homme au Comité spécial, ainsi que d’autres propositions .

 

 


Footnotes:

1: Élue le 1 er août 2005

a: Voir A/AC.265/2005/2, annexe II, par. 69 .

b: Voir A/59/360, annexe II, par. 9 et 10.

 

 


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