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A/AC.265/2005/2

Format: Word | PDF
Languages: Français | Español | عربي | Русский | 汉语

Distr.: Générale

23 février 2005

Original: anglais

 

Comité spécial chargé d’élaborer
une convention internationale globale et intégrée
pour la protection et la promotion des droits
et de la dignité des personnes handicapées


New York, 24 janvier-4 février 2005

 

Rapport du Comité spécial chargé d’élaborer
une convention internationale globale et intégrée
pour la protection et la promotion des droits
et de la dignité des personnes handicapées
sur les travaux de sa cinquième session

 

I. Introduction


1. Dans sa résolution 56/168 du 19 décembre 2001, l’Assemblée générale a décidé de créer un Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées en tenant compte de l’approche holistique qui sous-tend le travail effectué dans les domaines du développement social, des droits de l’homme et de la non-discrimination, et des recommandations de la Commission des droits de l’homme et de la Commission du développement social.

2. Dans sa résolution 59/198 du 20 décembre 2004, l’Assemblée générale a décidé que le Comité spécial tiendrait, dans les limites des ressources existantes, deux sessions de 10 jours ouvrables chacune en 2005, du 24 janvier au 4 février et en juillet/août, respectivement, avant la soixantième session de l’Assemblée.

 

II. Questions d’organisation

A. Ouverture et durée de la cinquième session


3. La cinquième session du Comité spécial a eu lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 24 janvier au 4 février 2005. Au cours de cette session, le Comité a tenu 20 séances.


4. La Division des politiques sociales et du développement social du Département des affaires économiques et sociales a fourni les services techniques de secrétariat, tandis que le Service des affaires de désarmement et de décolonisation du Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences assurait le secrétariat du Comité spécial.

5. La cinquième session du Comité spécial a été ouverte par son président, Luis Gallegos Chiriboga, Ambassadeur et Représentant permanent de l’Équateur auprès de l’Organisation des Nations Unies.

 

B. Bureau

6. Les personnes ci-après ont continué de siéger au Bureau du Comité spécial :

Président :

Luis Gallegos Chiriboga (Équateur)


Vice-présidentes :


Ivana Grollovà (République tchèque)
Leslie Gatan (Philippines)
Jeanette Ndhlovu (Afrique du Sud)
Carina Mårtensson (Suède)

 

C. Ordre du jour

7. À sa 1re séance, le 24 janvier 2005, le Comité spécial a adopté, pour sa cinquième session, l’ordre du jour provisoire suivant, publié sous la cote A/AC.265/2005/L.1 :


1. Ouverture de la session.

2. Adoption de l’ordre du jour.

3. Organisation des travaux.

4. Examen des révisions et amendements proposés au projet de texte du Groupe de travail tel qu’il figure dans les rapports du Comité spécial sur les travaux de sa troisième session (A/AC.265/2004/5, annexe II) et de sa quatrième session (A/59/360, annexe IV) et dans les propositions reçues par le Secrétariat depuis la quatrième session.

5. Conclusions du Comité spécial à sa cinquième session.

6. Adoption du rapport du Comité spécial sur les travaux de sa cinquième session.

 

D. Documentation

8. Le Comité spécial était saisi des documents ci-après :

a) Ordre du jour provisoire (A/AC.265/2005/L.1);

b) Projet d’organisation des travaux de la cinquième session (document de séance);

c) Rapport du Groupe de travail au Comité spécial (A/AC.265/2004/WG.1);

d) Rapport du Comité spécial sur les travaux de sa troisième session (A/AC.265/2004/5 et Corr.1);

e) Liste des participants (A/AC.265/2005/INF/1 et Add.1);

f) Suivi de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme : examen d’ensemble des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme : document de référence établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (document de séance);

g) Note verbale datée du 1er février 2005, adressée au Secrétariat par la Mission permanente du Burkina Faso auprès de l’Organisation des Nations Unies (A/AC.265/2005/1).

 


III. Organisation des travaux


9. À la cinquième session du Comité spécial ont eu lieu des discussions informelles sur les articles 7 (par. 5) à 15 du projet de convention et sur les articles supplémentaires proposés, conformément au programme de travail adopté à la 1re séance, le 24 janvier 2005. À sa 20e séance, le 4 février, le Comité spécial a entendu le rapport du Coordonnateur sur les progrès réalisés lors des discussions informelles sur les projets d’article susmentionnés (voir annexe II). Le Comité spécial a décidé de poursuivre l’examen du projet de convention à sa prochaine session.


IV. Recommandations


10. Le Comité spécial a décidé de poursuivre ses travaux à sa sixième session, qui se tiendra du 1er au 12 août 2005.


11. Le Comité spécial invite les membres de son bureau à tenir des réunions intersessions concernant les préparatifs et l’organisation de sa sixième session, notamment pour établir l’ordre du jour provisoire, qui doit être publié au moins quatre semaines avant le début de la sixième session.

12. Le Comité spécial a décidé que les groupes régionaux tiendraient des consultations informelles concernant la composition de son bureau, conformément aux principes et aux pratiques établies de l’Organisation des Nations Unies.


13. Le Comité spécial a également décidé d’inscrire à l’ordre du jour de sa sixième session la question intitulée « Élection du Bureau ».


14. Pour ce qui est de l’accessibilité et conformément aux résolutions 58/246 et 59/198 de l’Assemblée générale, en date respectivement du 23 décembre 2003 et du 23 juillet 2002, et à la décision 56/474 de l’Assemblée, en date du 23 juillet 2002, le Comité spécial a de nouveau souligné que des efforts supplémentaires devaient être faits pour apporter des aménagements qui permettent à toutes les personnes handicapées d’accéder sans difficultés aux lieux de réunion et à la documentation à l’Organisation des Nations Unies.


V. Adoption du rapport du Comité spécial


15. À sa 20e séance, le 4 février, le Comité spécial a adopté le projet de rapport sur les travaux de sa cinquième session (A/AC.265/2005/L.2), tel qu’amendé oralement.


Annexe I


Organisations non gouvernementales nouvellement accréditées auprès du Comité spécial


Adaptive Environments (États-Unis d’Amérique)


Association of University Centers on Disabilities (AUCD) (États-Unis d’Amérique)


Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE) (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)


Corporación Ciudadanía Real de Sordos de Chile (Chili)


Fédération guinéenne des associations de personnes handicapées (FEGUIPAH)(Guinée)


Japan Disability Forum (JDF) (Japon)


Centre de défense des handicapés mentaux (Hongrie)

Shanta Memorial Rehabilitation Centre (Inde)

 


 

Annexe II


Rapport du Coordonnateur au Comité spécial à sa cinquième session


Introduction


1. Le Comité spécial a tenu, du 24 janvier au 4 février 2005, des réunions informelles consacrées aux projets d’articles 7 (par. 5) et 8, à un nouveau projet d’article 8 bis, au projet d’article 9, à un nouveau projet d’article 9 bis, aux projets d’articles 10, 11 et 12, à un nouveau projet d’article 12 bis, et aux projets d’articles 13, 14 et 15.


2. Le texte du projet de convention établi par le Groupe de travail (A/AC.265/2004/WG.1, annexe I) a servi de base aux discussions, pour lesquelles il a également été tenu compte des amendements et propositions présentés lors des réunions précédentes et rassemblés dans la compilation.


3. Les discussions avaient pour objet de clarifier autant de points que possible concernant les projets d’article. Le présent rapport indique les cas dans lesquels il y a accord général sur le libellé et ceux dans lesquels persistent des divergences de vues qui devront être réglées à une session ultérieure. Là où un accord général a été atteint, il était bien clair que les délégations restaient libres de reconsidérer les projets d’article à un stade ultérieur lorsque l’économie de l’ensemble de la convention apparaîtrait mieux.


Examen des projets d’article


Projet d’article 7, paragraphe 5


4. À la suite d’un long débat sur le paragraphe 5 du projet d’article 7, il a été généralement convenu que les mots « Les mesures […] visant à accélérer l’égalité de fait des personnes handicapées ne sont pas considérées comme une discrimination » devaient être maintenus. Il n’y a toutefois pas eu accord sur le point de savoir si le mot « mesures » devait être qualifié par un adjectif tel que « spéciales » ou « positives » et, dans l’affirmative, lequel de ces deux adjectifs serait préférable.


5. Le remplacement des mots « telle qu’elle est définie dans la présente Convention » par les mots « fondée sur le handicap » a également bénéficié d’un appui général.

6. Le maintien des mots « ou distinctes » dépendait de la solution de questions linguistiques et de fond. Aucun accord n’a été réalisé sur la façon dont le membre de phrase concernant l’abrogation des mesures spéciales devait être libellé. Le Coordonnateur a renvoyé les mots « ou distinctes » et le membre de phrase en question au facilitateur (Stefan Barriga, Liechtenstein) pour qu’il continue à y travailler avec les délégations.


7. Le paragraphe 5 de l’article 7 issu des débats est ainsi rédigé :


« 5. Les mesures [spéciales] [positives] visant à accélérer l’égalité de fait des personnes handicapées ne sont pas considérées comme une discrimination fondée sur le handicap, [mais ne doivent en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes]; [ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints]; [ces mesures doivent être abrogées dès qu’elles ne se justifient plus au regard des objectifs d’égalité de chances et de traitement]. »

 

Projet d’article 8.


8. Il a été convenu que la convention devrait comporter un article sur le droit à la vie, et un large appui a été exprimé en faveur d’un texte qui serait fondé sur celui établi par le Groupe de travail. Il a été généralement convenu d’ajouter, à la fin du projet d’article, les mots « à égalité avec les autres personnes ».


9. Certaines délégations ont proposé d’élargir la portée du projet d’article en y englobant les situations à risque, telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés et l’occupation étrangère. D’autres délégations avaient toutefois des réserves et se sont prononcées pour une approche plus concise. Après un long débat, il a été généralement convenu de conserver l’approche concise adoptée par le Groupe de travail mais d’inclure ailleurs dans la convention une disposition concernant la protection des personnes handicapées dans les situations d’urgence ou les situations à risque. Cette protection pourrait être prévue dans un nouveau projet d’article 8 bis, étant entendu que l’emplacement d’une telle disposition dans la convention pourrait être examiné à un stade ultérieur.


10. D’autres propositions tendant à développer ou compléter les dispositions du projet d’article 8 ont été faites.


11. Ayant à l’esprit les divergences de vues exposées ci-dessus, le Coordonnateur a proposé un projet d’article 8 ainsi rédigé :


« 8. Les États parties réaffirment que tout être humain a le droit inhérent à la vie et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’exercice effectif par les personnes handicapées, à égalité avec les autres personnes. »


Projet d’article 8 bis


12. Le projet d’article 8 bis traiterait de l’obligation plus large des États parties d’assurer la sécurité des personnes handicapées. Compte tenu du débat sur le projet d’article 8, le Coordonnateur a proposé le libellé ci-après :


« [Les États parties reconnaissent que, dans les situations à risque pour l’ensemble de la population, les personnes handicapées sont particulièrement vulnérables, et prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour assurer leur protection.]a »


13. On a relevé que le membre de phrase « toutes les mesures possibles dans la pratique » était tiré du paragraphe 4 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant.


14. Des vues divergentes ont été exprimées sur le point de savoir s’il fallait développer le projet d’article 8 bis en mentionnant des cas précis de situations à risque. La question a été renvoyée au facilitateur (Eduardo Calderón, Équateur) pour un examen plus approfondi avec les délégations..

 

Projet d’article 9


15. Il a été convenu de revoir le projet d’article 9 en s’inspirant du texte proposé par la facilitatrice (Rebecca Netley, Canada) sur la base des discussions informelles. Il a été généralement convenu que les questions traitées aux paragraphes d), e) et f) du texte du Groupe de travail, qui avaient été omises dans la proposition de la facilitatrice, devraient être traitées dans d’autres articles de la convention.


16. Il a été pris note d’une proposition tendant à prévoir un recours effectif en cas de violation des droits et libertés consacrés dans la convention, et il a été convenu qu’elle serait examinée à un stade ultérieur.


Paragraphe 1


17. Il y a eu un long débat sur le paragraphe 1 du projet d’article 9, il a été généralement convenu d’utiliser le texte du paragraphe 1 établi par la facilitatrice à la suite de discussions informelles sur le paragraphe a) du texte du Groupe de travail, modifié comme suit :


« 1. Les États parties réaffirment que les personnes handicapées ont le droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique. »


Paragraphe 2


Membre de phrase liminaire


18. Il n’y a pas eu accord général sur le libellé du membre de phrase liminaire du paragraphe 2, y compris sur la signification du terme « capacité juridique ». Certaines délégations se sont dites préoccupées par ce terme et ont déclaré que s’il devait être utilisé, il faudrait qu’il soit traduit dans les langues autochtones et interprété en conséquence. Il a été convenu qu’avant la sixième session du Comité spécial, les délégations devraient examiner la rédaction actuelle, fondée sur la proposition de la facilitatrice, et le Comité spécial le point de savoir s’il convenait de maintenir le membre de phrase « ou la capacité d’agir », qui ne figurait pas dans les articles comparables d’autres conventions, telles que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.


19. On a noté que le membre de phrase « dans la mesure du possible » renvoyait à la mesure dans laquelle des ressources étaient disponibles et non pas à la capacité des personnes handicapées.

20. Le membre de phrase liminaire que les délégations devraient examiner avant la sixième session du Comité spécial est ainsi rédigé :


« 2. Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées ont à égalité avec les autres personne [la capacité juridique]b, dans tous les domaines et veillent, dans la mesure du possible, lorsqu’un accompagnement est nécessaire, à l’exercice de [cette capacité] [la capacité d’agir] à ce que : »

 

Alinéa a)


21. Il y a eu accord général sur l’alinéa a) ainsi rédigé :


« a) L’aide apportée soit proportionnelle au degré d’accompagnement requis et adaptée à la situation de la personne, l’accompagnement ne porte pas atteinte aux droits que la loi reconnaît à celle-ci, respecte sa volonté et ses préférences, soit exempt de tout conflit d’intérêts et ne donne lieu à aucun abus d’influence. S’il y a lieu, l’accompagnement est soumis périodiquement à un examen indépendant. »


Alinéa b)


22. Il n’y a pas eu accord sur l’alinéa b). Pour certaines délégations, cet alinéa était inutile car la question était déjà amplement couverte par le continuum d’accompagnement exposé à l’alinéa a) et une mention supplémentaire et distincte de la question à l’alinéa b) risquait d’encourager une utilisation excessive par les États parties et d’affaiblir l’idée selon laquelle toutes les personnes handicapées ont la capacité juridique et la notion d’accompagnement de la décision. D’autres délégations, toutefois, tenaient à une mention séparée de la représentation légale et des garanties dont celle-ci devait être entourée, bien que certaines d’entre elles aient jugé le libellé de l’alinéa b) trop spécifique.

23. L’alinéa b) est actuellement ainsi rédigé :


« b) Lorsque les États parties prévoient une procédure, qui doit être établie par la loi, pour la désignation, en dernier recours, d’une représentation légale, la loi prévoit des garanties appropriées, notamment l’examen périodique par un tribunal compétent, impartial et indépendant, de la désignation et des décisions prises par le représentant légal. La désignation et le comportement du représentant légal procèdent des principes compatibles avec la présente Convention et le droit international des droits de l’homme. »


Projet d’article 9 bis


24. Pendant l’examen du projet d’article 9, de nombreuses délégations se sont prononcées en faveur de l’inclusion dans la convention de dispositions qui garantiraient aux personnes handicapées l’accès à la justice. La plupart des délégations estimaient que ces dispositions devaient figurer dans un article distinct. Un certain nombre de délégations se sont réunies de façon informelle et ont élaboré un projet d’article 9 bis ainsi rédigé :


« Les États parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, à égalité avec les autres personnes, en facilitant leur participation effective, directe ou indirecte, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires. »


Projet d’article 10


Paragraphe 1


25. Il y a eu accord général sur le texte du paragraphe 1 tel qu’établi par le Groupe de travail. Des amendements ont toutefois été proposés sur deux points.

26. Premièrement, il a été généralement convenu de supprimer à l’alinéa a) le membre de phrase « sans aucune discrimination motivée par leur handicap » et à la place d’ajouter dans le membre de phrase liminaire du paragraphe 1 les mots « à égalité avec les autres personnes ».


27. Deuxièmement, certaines délégations ont proposé d’insérer, à l’alinéa b), le mot « uniquement » ou « exclusivement » avant les mots « par l’existence d’un handicap ». Comme autre façon de régler ce problème, une délégation a proposé d’ajouter les mots « l’existence d’un handicap ne justifie en aucun cas la privation de liberté » à la fin de l’alinéa. L’avis général a été que cette proposition pouvait servir de base de discussion, même s’il était entendu que certaines délégations auraient besoin d’examiner le texte de plus près. Pour d’autres délégations, l’alinéa b) était superflu, car il se bornait pour l’essentiel à développer l’alinéa a). La question a été renvoyée à la facilitatrice (Gaile Ramoutar, Trinité-et-Tobago) pour un plus ample examen.


28. Le paragraphe 1 issu du débat est ainsi rédigé :


« 1. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées, à égalité avec les autres personnes :


a) Jouissent du droit à la liberté et à la sécurité de leur personne;


b) Ne soient pas privées de leur liberté illégalement ou arbitrairement, et à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et en aucun cas [ne soit fondée uniquement [exclusivement] sur le handicap] [l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté]. »


Paragraphe 2


29. Il a été généralement convenu d’ajouter à la fin du membre de phrase liminaire du paragraphe 2 les mots « disposent au moins des garanties ci-après », et de commencer les alinéas a) à d) par un infinitif.


30. La proposition tendant à insérer dans le membre de phrase liminaire du paragraphe 2 une liste non exhaustive des divers contextes dans lesquels une privation de liberté peut intervenir a bénéficié de l’appui général. Celle tendant à insérer, également dans le membre de phrase liminaire, après le mot « liberté » les mots « à l’issue d’une procédure civile, pénale, administrative ou autre » a reçu un large appui.


31. Il y a été généralement convenu d’insérer les mots « et à la valeur » après le mot « dignité » à l’alinéa a), comme dans le préambule de la Charte des Nations Unies. Il y a aussi eu accord général sur une proposition tendant à remplacer la dernière partie de l’alinéa a) par le texte suivant : « et d’une manière qui respecte leurs droits de l’homme, soit conforme aux objectifs et principes de la présente Convention, et prenne raisonnablement en compte leur handicap ».


32. S’agissant de l’alinéa b), il a été généralement convenu de remplacer le membre de phrase « Soient informés comme il se doit et au moyen de supports accessibles des » par le membre de phrase « Recevoir des informations accessibles adéquates sur les » et d’insérer les mots « les droits que leur reconnaît la loi et » avant les mots « sur les raisons de leur privation de liberté ». Il a été proposé d’insérer les mots « sans délai » après le mot « Recevoir », sur le modèle du paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


33. Le Coordonnateur a proposé, pour le moment, d’insérer, après le mot « liberté » au sous-alinéa i) de l’alinéa c), les mots « et obtenir que leur cause soit entendue équitablement, notamment dans le respect du droit de faire valoir son point de vue », et d’englober dans ce sous-alinéa l’idée d’une procédure de recours. Il a été provisoirement convenu de remplacer le sous-alinéa ii) du paragraphe 2 c) par le texte suivant : « Demander le réexamen, à égalité avec les autres personnes, de leur privation de liberté, y compris le cas échéant un réexamen périodique ».


34. L’idée exprimée à l’alinéa d) a obtenu un large appui, mais il y avait deux opinions divergentes sur le point de savoir où et comment elle devait être exprimée. Les uns souhaitaient retenir une version abrégée du texte établi par le Groupe de travail, qui serait ainsi rédigée ::

 

« Obtenir réparation en cas de privation de liberté en violation de la présente Convention ». Les autres souhaitaient remplacer le sousalinéa par un nouveau paragraphe 3, fondé sur le paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui serait ainsi rédigé : « Toute personne handicapée victime d’une privation de liberté illégale a droit à réparation ». Cette question a été renvoyée à la facilitatrice pour des discussions avec les délégations intéressées.


35. Le paragraphe 2 issu des débats est ainsi rédigé :


« 2. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté [à l’issue d’une procédure civile, pénale, administrative ou autre], disposent au minimum des garanties ci-après :


a) Être traitées avec humanité et avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes à la personne humaine, et d’une manière qui respecte leurs droits de l’homme, soit conforme aux objectifs et principes de la présente Convention, et prenne raisonnablement en compte leur handicap;


b) Recevoir [sans délai] des informations accessibles adéquates sur les droits que leur reconnaît la loi et sur les raisons de leur privation de liberté;

c) Avoir rapidement accès à l’aide juridictionnelle et à tout autre type d’aide approprié pour :


i) Contester la légalité de leur privation de liberté [et obtenir que leur cause soit entendue équitablement, notamment dans le respect du droit de faire valoir son point de vue,] devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale (auquel cas une décision doit être rendue et leur être communiquée sans retard);


[ii) Demander le réexamen, à égalité avec les autres personnes, de leur privation de liberté, y compris, le cas échéant, un réexamen périodique;]

[d) Obtenir réparation en cas de privation de liberté en violation de la présente Convention.]

[3. Toute personne handicapée qui a été victime d’une privation de liberté illégale a droit à réparation.] »

 

Projet d’article 11


Nouveau paragraphe 1


36. Plusieurs délégations ont souligné qu’il manquait dans le projet d’article 11 l’importante affirmation de l’interdiction absolue du recours à la torture qui figurait dans les autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Certaines délégations ont suggéré de combler cette lacune en insérant un nouveau paragraphe 1, emprunté à la première phrase de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est ainsi rédigé : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Il a aussi été convenu d’ajouter le premier membre de phrase du paragraphe 2 du texte du Groupe de travail afin que le paragraphe reflète avec exactitude l’article 7 du Pacte. Le texte actuel du nouveau paragraphe 1 du projet d’article 11 est ainsi rédigé :


« 1. Aucune personne handicapée n’est soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, les États parties interdisent de soumettre les personnes handicapées, sans leur consentement libre et éclairé, à une expérience médicale ou scientifique et les protègent contre une telle pratique. »


Paragraphe 1 existant


37. Il y a eu un large accord sur le paragraphe 1 du texte établi par le Groupe de travail, qui deviendrait le paragraphe 2, et serait ainsi rédigé :


« 2. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, judiciaires, éducatives [médicales], [sanitaires] ou autres pour empêcher effectivement que les personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »


Paragraphe 2 existant

38. Il y a eu un large accord sur le fond du paragraphe 2 du texte du Groupe de travail ainsi rédigé :

« 2. En particulier, les États parties interdisent de soumettre une personne sans son libre consentement informé à une expérience médicale ou scientifique et protègent les handicapés contre ce type de pratique et contre les interventions ou internements forcés visant à corriger, améliorer ou réduire toute infirmité réelle ou perçue. »


Des divergences de vues ont toutefois été exprimées sur deux points.


39. Premièrement, pendant le débat sur l’expression « libre consentement informé », ont été suggérés des amendements d’où il résulterait qu’elle deviendrait « consentement préalable libre, éclairé et clairement exprimé ». Pour certaines délégations, la simple mention du consentement libre et éclairé était classique en droit international des droits de l’homme, et il était implicite que le consentement devait être préalable et clairement exprimé. On a fait observer que c’était la position qu’avait adoptée le Comité des droits de l’homme dans son observation générale no 20 (1992) sur l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour d’autres délégations, la convention devant être adaptée au cas particulier des personnes handicapées, il pouvait être nécessaire de préciser expressément que le consentement devait être « clairement exprimé ». La question a été renvoyée à la facilitatrice (Carina Märtensson, Suède) pour un examen plus approfondi.


40. Deuxièmement, il a été proposé, au lieu de parler d’« expérience médicale ou scientifique », de retenir comme libellé « expérience médicale, scientifique ou autre ». Le libellé proposé a été renvoyé à la facilitatrice.


41. Enfin, même s’il y avait accord général sur le paragraphe dans son ensemble, certaines délégations ont proposé d’en modifier la structure. Toutes les délégations étaient d’accord sur le fond avec le texte : « les États parties interdisent de soumettre une personne sans son libre consentement informée à une expérience médicale ou scientifique et protègent les handicapés contre ce type de pratiques ». Il y avait accord général sur la question et le principe de la protection des personnes handicapées contre « les interventions ou internements forcés visant à corriger, améliorer ou réduire toute infirmité réelle ou perçue », mais il a également été convenu que le libellé lui-même (notamment la signification des mots « internement » et « perçue ») devrait être examiné plus avant de même que l’emplacement d’une telle disposition. L’idée – avancée par la suite au cours du débat sur le projet d’article 12 bis – que ces questions devraient être traitées dans ce dernier projet d’article a bénéficié d’un large appui (voir par. 60 à 62 ci-après).


42. Il a aussi été proposé d’inclure dans le projet d’article 11 une disposition concernant le contrôle des établissements dans lesquels étaient placées des personnes handicapés. L’examen de cette proposition a été reporté.

 

Projet d’article 12


43. Plusieurs délégations ayant relevé les répétitions que contenait le projet d’article 12 du texte établi par le Groupe de travail, le Coordonnateur a proposé d’utiliser le texte de la facilitatrice comme base de discussion, étant entendu qu’il s’agissait d’un texte tout à fait provisoire.


44. Il a été généralement convenu que le projet d’article 12 devait être axé sur la protection contre la violence et les abus, le droit au consentement libre et éclairé aux interventions ou au traitement devant faire l’objet d’un article distinct, provisoirement le projet d’article 12 bis.

 

Paragraphe 1


45. Il a été généralement convenu de supprimer les mots « et leurs familles » au paragraphe 1 du texte de la facilitatrice, mais certaines délégations ont proposé de les insérer au paragraphe 2 après les mots « personnes handicapées ».


46. Il a été largement convenu que les femmes et les filles ou les femmes et les enfants étaient particulièrement vulnérables à la violence et à la maltraitance, mais il n’y avait pas accord sur le point de savoir où et comment il devait être fait référence à cette question. Les délégations intéressées ont été invitées à se concerter sur la façon dont il convenait de traiter la question.


47. Le Comité a examiné un certain nombre de propositions concernant les formes de violence et de maltraitance mentionnées au paragraphe 3, mais aucune option n’a emporté le consensusc. Les délégations intéressées ont été priées de travailler avec la facilitatrice (Ivana Grollová, République tchèque) en vue de trouver une solution à cette question.


48. Le paragraphe 1 issu des débats est ainsi rédigé :

« 1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres appropriées afin de protéger les personnes handicapées, au sein comme à l’extérieur du foyer, contre [toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance] [toutes les formes d’atteinte, y compris] [toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, dont le délaissement, la violence, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale, l’enlèvement, le harcèlement, le défaut de soins ou les négligences, les mauvais traitements ou l’exploitation, y compris l’exploitation et la maltraitance sexuelles et économiques] »

Paragraphe 2


49. Il y a eu accord général sur le paragraphe 2 du texte de la facilitatrice, même si, comme dans le cas du paragraphe 1, certaines divergences de vue ont été exprimées concernant la nécessité de mentionner la famille ou les aidants des personnes handicapées. Selon certaines délégations, ce paragraphe n’était pas nécessaire car il faisait double emploi avec le paragraphe 1. Le texte actuel du paragraphe est ainsi rédigé :


« 2. Les États parties prennent également toutes les mesures appropriées pour prévenir la violence et la maltraitance en assurant notamment des formes appropriées d’aide et d’accompagnement aux personnes handicapées [et à leurs aidants], y compris grâce à des informations et une éducation sur la façon d’éviter, de reconnaître et de signaler les cas de violence et de maltraitance. »


Paragraphe 3


50. Des propositions tendant à inclure dans ce paragraphe la question des personnes handicapées dans les situations d’urgence n’ont pas été examinées, étant entendu qu’elles le seraient lors de l’examen d’un projet d’article distinct qui y serait consacré (voir par. 12 à 14 ci-dessus).


Paragraphe 4


51. L’inclusion d’un paragraphe 4 consacré au contrôle des installations et programmes utilisés par les personnes handicapées a été fortement appuyée. L'insertion du mot « périodique » après le mot « contrôle » a également reçu un certain appui.


52. Il y a eu un débat sur la portée d’un tel paragraphe. Certaines délégations ont suggéré de l’élargir, mais il a été généralement convenu qu’il ne fallait pas l’élargir au point de l’étendre aux services et installations utilisés non seulement par les personnes handicapées mais aussi par l’ensemble de la population, tels que les banques. La facilitatrice a été priée de travailler avec des délégations à l’élaboration d’un libellé approprié.


53. À l’issue des débats, le paragraphe est devenu le paragraphe 3 du projet d’article 12 et il est ainsi rédigé :


« 3. Les États parties veillent à ce que toutes les installations et tous les programmes, tant publics que privés, [où des personnes handicapées vivent ou ont accès à des services à part du reste de la population] soient régulièrement et effectivement contrôlés, en coordination avec la société civile, par des autorités indépendantes comprenant en leur sein des personnes handicapées, et à ce que les rapports de contrôle soient mis à la disposition du public afin de prévenir la violence ou la maltraitance. »


Paragraphe 5


54. Il y a eu accord général sur le paragraphe 5 du texte de la facilitatrice, auquel ont été apportées les modifications mineures indiquées ci-après. Il a été proposé, et cette proposition a été appuyée, d’insérer les mots « bien-être », « cognitif » et « valeur » dans ce paragraphe. À l’issue des débats, le paragraphe est devenu le paragraphe 4 du projet d’article 12, et il est ainsi rédigé :


« 4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique [cognitif] et psychologique, la réhabilitation et la réinsertion sociale des personnes handicapées victimes de toute forme de violence ou de maltraitance, notamment grâce à la mise à disposition de services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise la santé [et le bien-être], l’estime de soi, la dignité [, la valeur] et l’autonomie de la personne. »

Paragraphe 6


55. Il y a eu accord général sur le paragraphe 6 du texte de la facilitatrice. Selon une délégation, le membre de phrase « et, selon qu’il conviendra, de procédures d’intervention judiciaire » (qui figurait dans le texte établi par le Groupe de travail) devait être maintenu. De l’avis général, toutefois, cette idée était implicite dans le paragraphe et n’avait pas besoin d’être expressément exprimée.


56. Une délégation a déclaré que le paragraphe devait également traiter de la prévention de la violence et de la maltraitance. Selon d’autres délégations, toutefois, la prévention était traitée ailleurs dans la convention et il n’y avait pas besoin de revenir sur la question au paragraphe 6. Il a été demandé aux délégations intéressées par cette question de l’examiner avec la facilitatrice.


57. À l’issue des débats, le paragraphe est devenu le paragraphe 5 du projet d’article 12, et il est ainsi rédigé :


« 5. Les États parties mettent en place une législation et des politiques efficaces de sorte que les cas de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées soient dépistés, fassent l’objet d’une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites, et que des services de protection soient
disponibles dans de telles affaires. »


Projet d’article 12 bis


58. Pour certaines délégations, le traitement médical involontaire équivalait à la torture et la question devait donc continuer d’être traitée dans le projet d’article 11, comme dans le texte établi par le Groupe de travail. La plupart des délégations, toutefois, ont estimé que les questions ayant trait au droit au consentement libre et éclairé aux interventions devaient être traitées dans un article qui leur était exclusivement consacré.


Paragraphe 1


59. Il a été généralement convenu que le paragraphe 1 devait commencer par mettre à la charge des États parties l’obligation positive de protéger l’intégrité des personnes handicapées, à égalité avec les autres personnes. Le paragraphe 1 est actuellement ainsi rédigé :


« 1. Les États parties protègent l’intégrité [physique et mentale] des personnes handicapées à égalité avec les autres personnes. »


Paragraphe 2


60. Il a été généralement convenu que l’obligation des États parties de protéger « les handicapés contre les interventions ou internements forcés visant à corriger, améliorer ou réduire toute infirmité réelle ou perçue » posée au paragraphe 2 du projet d’article 11 du texte établi par le Groupe de travail devait plutôt être énoncée dans le projet d’article 12 bis.


61. Certaines délégations ont suggéré que le paragraphe mentionne expressément certains types d’intervention (tels que la stérilisation, l’avortement ou l’ablation d’organes). Certaines délégations ont fait observer qu’il serait préférable de traiter cette question dans le projet d’article 14.


62. Le paragraphe 2 est actuellement ainsi rédigé :


« 2. Les États parties protègent les personnes handicapées contre les interventions ou internements forcés visant à corriger, améliorer ou atténuer toute déficience réelle [ou supposée]d. »

 

Paragraphe 3


63. Il a été généralement convenu que les paragraphes 1 ter, quater et quinquies du texte de la facilitatrice issue des débats sur le projet d’article 12 devaient être fusionnés et remplacés par une obligation plus générale.


64. Certaines délégations ont indiqué qu’elles souhaitaient que ces paragraphes soient maintenus dans l’article, mais, pour d’autres délégations, le projet d’article 9 traitait déjà des situations dans lesquelles les personnes handicapées ne pouvaient pas exercer la capacité juridique. Selon ces dernières délégations, reparler d’un droit d’intervention sans consentement risquait d’affaiblir la présomption selon laquelle les personnes handicapées avaient la capacité juridique de donner un consentement libre et éclairé, et d’aller à l’encontre de l’esprit de la convention.


65. Pour d’autres délégations, s’il devait y avoir une disposition consacrée au traitement involontaire, elle devrait indiquer qu’il fallait que ce traitement soit dispensé sans discrimination, c’est-à-dire qu’au lieu de spécifier les motifs justifiant une intervention involontaire, le paragraphe devrait préciser que les règles concernant l’intervention involontaire – par exemple en cas d’urgence médicale lorsqu’il était impossible d’obtenir le consentement – devaient être les mêmes pour tous, indépendamment de l’existence ou non d’un handicap.

66. Une telle disposition a reçu un certain appui et a été renvoyée à la facilitatrice pour qu’elle en affine le libellé. Le paragraphe serait ainsi rédigé :


« 3. En cas d’urgence médicale ou de risque pour la santé publique nécessitant une intervention involontaire, les personnes handicapées sont traitées sur un pied d’égalité avec les autres personnes. »


Paragraphe 4


67. Certaines délégations ont proposé que la convention comporte une disposition qui ferait aux États parties obligation de réduire au minimum les exceptions au droit au consentement libre et éclairé et de prévoir des garanties. Toutefois, toutes les délégations ne pensaient pas qu’un tel paragraphe était nécessaire. Il a été généralement convenu d’examiner un projet de texte ainsi rédigé :


« 4. Les États parties veillent à ce que le traitement involontaire des personnes handicapées soit :


a) Réduit au minimum grâce à la promotion active de solutions de rechange;

b) Pratiqué uniquement dans des circonstances exceptionnelles, conformément à des procédures établies par la loi et en étant assorti de garanties juridiques appropriées;


c) Pratiqué dans le cadre le moins restrictif possible et en tenant pleinement compte de l’intérêt supérieur de la personne concernée;


d) Adapté à la personne et dispensé sans frais pour elle ou sa famille. »


Projet d’article 13


Membre de phrase liminaire


68. Il a été généralement convenu a) d’harmoniser le membre de phrase liminaire du projet d’article 13 avec d’autres conventions en insérant le mot « toutes » avant les mots « mesures appropriées »; b) de remplacer le mot « et », qui figurait après le mot « opinion », par les mots « y compris le droit de »; et c) d’insérer les mots « et des idées » après les mots « éléments d’information ».


69. À la suite de consultations menées par le facilitateur (Omar Kadiri, Maroc), le Coordonnateur a proposé de remplacer les mots « modes de communication appropriés … moyens de communication » figurant dans le texte du facilitateur par les mots « aux langues des signes, au Braille, à la communication améliorée et alternative, et à tous les autres moyens, modes et formes de communication accessibles de leur choix ».


70. Une délégation a proposé d’introduire dans le projet d’article la notion de liberté de pensée. Le Comité a noté que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la liberté de pensée et la liberté d’expression étaient traitées dans des articles distincts. Il a été convenu d’examiner la question plus avant à un stade ultérieur.


71. Le membre de phrase liminaire du projet d’article 13 est actuellement ainsi rédigé :


« Les États parties prennent toutes les mesures appropriées de sorte que les personnes handicapées puissent exercer leur droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, de recevoir et de communiquer des informations et des idées, à égalité avec les autres personnes et en recourant aux langues des signes, au Braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix, notamment : ».


Alinéa a)


72. Il a été généralement convenu d’utiliser le texte du facilitateur pour l’alinéa a).


73. Certaines délégations, toutefois, se sont déclarées préoccupées par l’utilisation du terme « informations » sans aucune qualification car elle impliquait un engagement illimité de mettre des ressources à disposition. Un certain nombre de propositions ont été faites pour régler ce problème. Premièrement, plusieurs propositions tendant à qualifier le mot « informations » par des termes tels que « publiquement disponibles » ou « officielles » ont été faites. Deuxièmement, il a été proposé de commencer l’alinéa par les mots « En prenant des mesures appropriées pour communiquer ». Troisièmement, il a été proposé d’insérer les mots « sur demande ».

74. Il n’y a pas eu accord général sur les propositions susmentionnées. On a fait observer que les qualificatifs n’étaient pas nécessaires car les systèmes et les dispositifs conçus dès le départ pour être accessibles ne devaient pas entraîner des coûts supplémentaires considérables pour les gouvernements.


75. L’alinéa a) issu des débats est ainsi rédigé :


« a) [En prenant des mesures appropriées pour communiquer] [En communiquant] les informations [officielles] [publiques] [officielles publiques] [officielles publiquement disponibles] [destinées au public] [que les États parties et autres autorités publiques communiquent au public] aux personnes handicapées, [sur demande,] rapidement et sans frais supplémentaires pour celles-ci, et sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap; ».


Alinéa b)


76. Le Coordonnateur a proposé d’adopter provisoirement les mots « En acceptant et en facilitant » pour commencer l’alinéa b). Il a été convenu, par souci d’harmonisation, de remplacer pour le moment les mots « divers modes de communication » par les mots utilisés dans le membre de phrase liminaire, en attendant un accord sur une formulation plus concise des dispositions en question.


77. L’alinéa b) issu des débats est ainsi rédigé :


« b) [En acceptant et en facilitant] l’utilisation par les personnes handicapées, pour les communications officielles, des langues des signes, du Braille, de la communication améliorée et alternative et de tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix ».


Alinéa c)


78. Il a été provisoirement convenu de remplacer les mots « modes de communication de leur choix » à l’alinéa c) par les termes utilisés dans le membre de phrase liminaire du projet d’article 13.


79. Il n’y a toutefois pas eu accord sur le point de savoir si l’alinéa devait commencer par les mots « En offrant des programmes éducatifs » ou « En développant les possibilités de formation ».


80. Il a été convenu de maintenir l’alinéa c) dans le projet d’article 13, en attendant un examen plus approfondi de l’emplacement à retenir pour cette disposition. L’alinéa c) est actuellement ainsi rédigé :


« c) [En offrant des programmes éducatifs] [En développant les possibilités de formation] visant à apprendre aux personnes handicapées et, s’il y a lieu, aux autres personnes concernées à utiliser les langues des signes, le Braille, la communication améliorée et alternative et tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix ».


Alinéa d)


81. On a réaffirmé l’accord réalisé à la quatrième session du Comité spécial concernant la fusion de l’alinéa d), ainsi rédigé « d) En assurant et en encourageant la recherche-développement et la mise au point de nouvelles technologies, notamment d’information et de communication, ainsi que de compensation, adaptées aux handicapés » et les paragraphes analogues figurant dans le reste du texte (voir A/59/360, annexe IV, par. 9). Il a été convenu que le texte devrait être incorporé dans le projet d’article 4 sur les obligations générales.


Alinéa e)


82. Il a été décidé d’examiner l’alinéa e) à une autre session en même temps que les projets d’articles 17 sur l’éducation et 19 sur l’accessibilité. L’alinéa e) est ainsi rédigé :


« e) En favorisant d’autres formes appropriées d’aide et d’accompagnement pour assurer l’accès des personnes handicapées à l’information ».


Alinéas f) et g)


83. Il a été généralement convenu qu’il fallait conserver l’alinéa f) en attendant qu’ait été résolue la question de savoir si les informations fournies par le secteur privé seraient couvertes par l’alinéa a).


84. Il n’y a pas eu accord sur le point de savoir si les deux alinéas devaient commencer par les mots « En encourageant », comme dans le texte établi par le Groupe de travail, ou s’il fallait renforcer ces dispositions en utilisant à la place les mots « En demandant instamment » ou « En exigeant ». Il a été reconnu que les délégations ne devaient pas perdre de vue la nécessité d’élaborer une convention qui puisse emporter l’adhésion d’un maximum d’États.


85. Certaines délégations ont proposé de fusionner les alinéas f) et g) et d’autres ont proposé soit de mentionner l’Internet dans les deux alinéas et dans le membre de phrase liminaire, soit d’y consacrer un alinéa distinct.


86. Les alinéas f) et g) sont actuellement ainsi rédigés ::


« f) [En encourageant les] [En demandant instamment aux] [En exigeant des] entités privées prestataires de services au public [à fournir] [de fournir] [qu’elles fournissent] les informations et les services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser;


g) [En encourageant les] [En demandant instamment aux] [En exigeant des] médias [à rendre] [de rendre] [qu’ils rendent] leurs services accessibles aux personnes handicapées; ».


Alinéa h)


87. Il n’y a pas eu accord général sur le point de savoir s’il était souhaitable de conserver les idées exprimées à l’alinéa h) du texte composite, mais il a été décidé de maintenir cet alinéa jusqu’à ce qu’il ait été examiné plus à fond à une session ultérieure.


88. L’alinéa h), qui devra être examiné plus avant, est ainsi rédigé :


« h) [En mettant au point/reconnaissant/promouvant] une langue des signes nationale ».


Alinéas i), j) et k)


89. Il a été généralement convenu que les idées exprimées aux alinéas i), j) et k) du texte du facilitateur ne devaient pas être incluses dans le projet d’article 13, mais examinées à une session ultérieure lors du débat concernant le projet d’article 19 sur l’accessibilité.

 

Projet d’article 14


90. Une proposition tendant à faire du texte élaboré par le Groupe de travail pour le projet d’article 14 deux articles distincts a bénéficié d’un large appui. Il a été convenu que le paragraphe 1 du texte du Groupe de travail, qui traitait de questions touchant au respect de la vie privée, serait maintenu dans le projet d’article 14 et que le paragraphe 2, qui traitait de questions ayant trait au domicile et à la famille, deviendrait un nouvel article 14 bis.


91. On a relevé que sur plusieurs points, le paragraphe 1 du texte du Groupe de travail s’écartait de dispositions analogues du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. On a aussi relevé qu’il y avait certains chevauchements entre le projet d’article 14 et les alinéas i) et j) du projet d’article 21 qui portaient aussi sur des questions ayant trait à la confidentialité des dossiers médicaux.


92. Après un long débat, il a été généralement convenu de prendre comme base de discussion le libellé de l’article 17 du Pacte (qui est également repris à l’article 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant), avec les modifications mineures suivantes :


a) La première modification prendrait en compte la situation particulière des personnes handicapées en ajoutant le membre de phrase « quels que soient son lieu de résidence ou ses dispositions de vie ». Bien que certaines délégations aient estimé que ce membre de phrase était inutilement long, il y a eu accord général sur une telle modification;


b) La seconde modification consisterait à actualiser le terme « correspondance » en prenant en compte les techniques de communication plus récentes. Il y a eu accord général sur le membre de phrase « correspondance ou autres types de communication » qui était déjà utilisé dans la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille.


93. Le projet d’article 14 issu des débats était ainsi rédigé :


« Aucune personne handicapée, quels que soient son lieu de résidence ou ses dispositions de vie, ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Toute personne handicapée a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »


Projet d’article 14 bis


94. On a noté que le Groupe de travail n’avait pas eu l’intention de promouvoir la modification des politiques des États parties concernant les questions ayant trait au domicile et à la famille pour l’ensemble de la population, y compris les politiques concernant la taille de la famille, le mariage et la reproduction. Il a été généralement convenu que l’intention était qu’en ce qui concerne ces questions, les personnes handicapées soient traitées à égalité avec les autres personnes.


95. Il a été généralement convenu que les alinéas a), b) et c) du texte du Groupe de travail deviendraient les alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du projet d’article 14 bis et que les alinéas d), e) et f) du texte du Groupe de travail deviendraient les paragraphes 2, 3 et 4 du nouveau projet d’article.

96. Il a été proposé de supprimer l’alinéa a) et d’insérer les idées qui y étaient exprimées dans les alinéas b) et c). Plusieurs délégations ont appuyé cette proposition que l’on peut trouver sur le site Web du Comité spécial (www.un.org/esa/socdev/enable/rights/adhoccom.htm).


Paragraphe 1


Membre de phrase liminaire


97. Il a été généralement convenu que le membre de phrase liminaire du paragraphe 2 du projet d’article 14 du texte du Groupe de travail deviendrait le membre de phrase liminaire du paragraphe 1 du projet d’article 14 bis. Il a aussi été convenu d’insérer les mots « à égalité avec les autres personnes », de sorte que le membre de phrase liminaire du paragraphe 1 serait ainsi rédigé :


« Les États parties à la présente convention prennent des mesures effectives et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapés pour tout ce qui a trait au mariage et aux relations familiales, et en particulier veillent à ce que, à égalité avec les autres personnes : »


Alinéa a)


98. Certaines délégations ont fait observer que le libellé de l’alinéa a) était sans doute trop explicite pour emporter l’adhésion générale.


99. On a noté que la question fondamentale en ce qui concerne cet alinéa était le fait que, dans la plupart des pays, les personnes handicapées étaient traditionnellement traitées autrement que l’ensemble de la population pour les questions concernant la famille et le mariage. Il n’y avait pas désaccord sur l’idée soutenant l’alinéa, qui était de faire en sorte qu’aucun État partie ne traite les personnes handicapées différemment à cet égard. Il a aussi été convenu que l’alinéa ne devait en aucune façon porter un jugement sur les règles générales qui s’appliquaient à l’ensemble de la population dans différents pays et différentes cultures ni chercher à les influencer.


100. Afin de rendre cette dernière idée, certaines délégations se sont prononcées pour l’adjonction des mots « conformément au droit national » ou « conformément aux lois, coutumes et traditions de chaque pays ». On a noté que ces adjonctions pourraient subordonner les dispositions de cet alinéa à des lois ou traditions en contradiction avec l’obligation fondamentale énoncée dans le projet d’article 14 bis, qui était que les personnes handicapées ne devaient pas être traitées autrement que les autres membres de la société.


101. Certaines délégations se sont prononcées pour la suppression de cet alinéa au motif qu’en entrant trop dans le détail, on risquait d’aller à l’encontre de droits existants ou d’imposer l’octroi de droits sur lesquels il n’y avait pas eu accord. Toutefois, pour d’autres délégations, il était nécessaire de maintenir un alinéa sur la question car c’était là un domaine dans lequel les personnes handicapées étaient particulièrement vulnérables à la discrimination.


102. Il a aussi été proposé :


a) De supprimer le mot « sexualité » et d’insérer les mots « dans le cadre d’un mariage légal ou légitime »;

b) De remplacer le texte par les mots « La sexualité des personnes handicapées soit respectée à égalité avec les autres personnes ».

103. On a noté qu’il fallait, dans la version espagnole, traduire le terme « parenthood » par un terme qui puisse s’appliquer à la fois aux hommes et aux femmes.


104. L’alinéa a) issu des débats est ainsi rédigé :

« a) Les personnes handicapées ne se voient pas refuser des chances égales [de vivre leur sexualité,] [d’avoir des rapports sexuels et autres rapports intimes] [dans le cadre d’un mariage légal] et de vivre la parentalité [conformément aux lois, coutumes et traditions nationales de chaque pays] »


Alinéa b)


105. Il a été généralement convenu de prendre comme base pour l’alinéa b) les paragraphes 2 et 3 de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


106. Une proposition tendant à ajouter les mots « et à ce que le mari et la femme soient des partenaires égaux » a reçu un certain appui.


107. On a fait observer que le texte de l’alinéa pourrait être interprété comme n’englobant pas le mariage entre une personne handicapée et une personne non handicapée. Cette question a été renvoyée au facilitateur (Anthony Miyeni, Afrique du Sud) afin de trouver un libellé qui lève cette ambiguïté, éventuellement en parlant de « personnes handicapées » au lieu « d’hommes et de femmes handicapés ».

108. L’alinéa b) issu des débats est ainsi rédigé :

« b) [Tous les hommes et femmes handicapés] [Toutes les personnes handicapées] se voient reconnaître le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l’âge nubile, sur la base du consentement libre et entier des futurs conjoints [et à ce que le mari et la femme soient des partenaires égaux]; ».


Alinéa c)


109. Il y a eu accord général sur la première partie de l’alinéa c).

110. On a fait observer que le membre de phrase « l’éducation en matière de procréation et de planification familiale » figurant dans la deuxième partie de l’alinéa allait plus loin que l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes d’où était tiré l’alinéa. Il a été généralement convenu que cet article n’était nullement censé influer sur les politiques générales des États concernant la planification familiale ou les questions connexes, dans la mesure où ces pratiques étaient autorisées par la législation nationale l’application générale. L’adjonction du membre de phrase « dans la mesure où ces pratiques sont autorisées par la législation nationale d’application générale », qui garantirait que cette approche serait bien comprise, a bénéficié de l’appui général. Certaines délégations, toutefois, préféraient la suppression du texte apparaissant après les mots « sur un pied d’égalité avec les autres personnes ».


111. On a noté que l’idée selon laquelle la stérilisation forcée, l’avortement forcé ou l’ablation forcée d’organes devaient être clairement interdits dans la convention bénéficiait d’un large appui. Il n’y avait toutefois pas accord général sur l’emplacement où devaient figurer les dispositions traitant de cette question e. Une proposition tendant à ajouter dans cet alinéa les mots « et avoir des chances égales de conserver leur fertilité » a obtenu un certain appui, bien que certaines délégations aient fait observer que cette idée était déjà implicite dans le texte.


112. L’alinéa c) issu des débats est ainsi rédigé :

« c) Les personnes handicapées se voient reconnaître le droit de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances [et d’avoir accès à l’information, à l’éducation en matière de procréation et de planification de la famille et aux moyens nécessaires pour pouvoir exercer ces droits et avoir des changes égales de conserver leur fertilité, dans la mesure où ces pratiques sont autorisées par la législation nationale d’application générale] ».


Paragraphe 2


113. Une proposition tendant à insérer, au paragraphe 2, les mots « et … dans tous les cas, l’intérêt de l’enfant soit la considération primordiale » a reçu l’appui général.


114. Les problèmes posés par le terme « adoption » ont été discutés et l’on a noté qu’afin de régler ces problèmes, les mots « lorsque ces concepts existent dans la législation nationale » avaient été empruntés au paragraphe 1 f) de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Les délégations ont été priées de se réunir avec le facilitateur pour déterminer si le libellé actuel pouvait répondre à leurs préoccupations.


115. On a noté que les mots « droits et responsabilités », qui figuraient également au paragraphe 1 f) de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de la discrimination, avaient été omis dans le paragraphe élaboré par le Groupe de travail. Le maintien de ces mots en vue de réaliser un équilibre a été appuyé; il a, toutefois, aussi suscité une certaine opposition. Les délégations concernées ont été priées d’examiner la question avec le facilitateur.


116. On a noté que la seconde partie du paragraphe 2 du texte établi par le Groupe de travail pouvait impliquer que l’assistance qui y était mentionnée visait uniquement les situations dont il était question dans la première partie du paragraphe. On a aussi noté que la suppression du premier membre de phrase de la dernière phrase (« Pour garantir ces droits ») réglait cette question ainsi que la question distincte soulevée dans la note de bas de page 49 du texte du Groupe de travail qui mettait en doute que les États parties puissent garantir la mise à disposition des ressources nécessaires. Il a été convenu que la note de bas de page devait être maintenue.


117. Le paragraphe 2 issu des débats est ainsi rédigé :

« 2. Les États parties à la présente Convention [assurent les droits et responsabilités] [veillent à ce que ne soit exercée aucune discrimination à l’égard] des personnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption d’enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale et [à ce que] dans tous les cas, l’intérêt de l’enfant soit la considération primordiale. Les États parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées pour l’exercice de leurs responsabilités parentales. » f

 

Paragraphe 3


118. Il a été généralement convenu qu’aucun enfant ne devait être séparé de ses parents en raison du handicap soit de l’enfant soit de l’un ou des deux parents. Il a été convenu que toute séparation devait être dans l’intérêt supérieur de l’enfant et être décidée sur la même base que pour les personnes non handicapées.


119. Il a été généralement convenu de supprimer les mots « directement ou indirectement ». Une proposition tendant à élargir la notion de « révision judiciaire » afin de permettre d’autres procédures légales de révision n’a suscité aucune opposition.


120. Le paragraphe 3 issu des débats est ainsi rédigé :


« 3. Les États parties veillent à ce qu’aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, conformément aux lois et procédures applicables et sous réserve de révision judiciaire ou d’autres formes de révision administrative établies par la loi, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Un enfant n’est en aucun cas séparé de ses parents [sur la base] [en raison de l’existence] d’un handicap soit de l’enfant soit de l’un ou des deux parents. »

Paragraphe 4


121. On a noté qu’il fallait que les articles de la convention restent généraux et raisonnablement concis. D’un autre côté, on a aussi noté qu’il y avait des domaines dans lesquels les personnes handicapées avaient subi une discrimination effroyable et particulière, malgré l’application générale des instruments existants relatifs aux droits de l’homme. On a estimé qu’il fallait trouver un équilibre entre une convention qui entre suffisamment dans le détail et une convention qui deviendrait trop complexe et répétitive.


122. Il n’y a pas eu accord sur le point de savoir si les questions spécifiques traitées à l’alinéa f) devaient apparaître dans la convention et, dans l’affirmative, où. Un certain nombre de délégations ont estimé que ces questions devaient être traitées dans le projet d’article 5 qui traitait déjà génériquement de questions analogues. D’autres délégations, toutefois, ont souligné qu’il était nécessaire que la disposition en question soit maintenue à l’article 14 bis.

123. Il a été convenu d’examiner à un stade ultérieur où la disposition exprimée à l’alinéa f) trouverait le mieux sa place.


124. Il n’y a pas eu accord sur le contenu du paragraphe. Un certain nombre de remaniements ont bénéficié d’un soutien, dont les remaniements ci-après :


a) Supprimer le mot « sexualité ». On s’est toutefois aussi élevé contre cette proposition;

b) Qualifier le mot « information » de façon à faire ressortir que celle-ci doit être accessible et qu’il faut sensibiliser non seulement le public en général mais aussi les personnes handicapées elles-mêmes. Cette proposition n’a suscité aucune objection.

125. Le paragraphe 4 issu des débats est ainsi rédigé :


« 4. Les États parties prennent [des] [toutes les] mesures appropriées et effectives pour promouvoir la sensibilisation et assurer l’éducation et l’information du public sous des formes accessibles, en vue de faire échec aux idées négatives et aux préjugés sociaux concernant [la sexualité, le mariage et la parentalité] [toutes les questions touchant au mariage et aux relations familiales] des personnes handicapées. »


Projet d’article 15


126. Le Comité spécial a entamé l’examen du projet d’article 15, mais n’a pas eu suffisamment de temps pour l’achever. Il a été convenu qu’il reprendrait l’examen de ce projet d’article à sa sixième session.

 


 

Annexe III


Texte issu des débats qui ont eu lieu à la cinquième session du Comité spécial


Projet d’article 7, paragraphe 5


5. Les mesures [spéciales] [positives] visant à accélérer l’égalité de fait des personnes handicapées ne sont pas considérées comme une discrimination fondée sur le handicap, [mais ne doivent en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes]; [ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints]; [ces mesures doivent être abrogées dès qu’elles ne se justifient plus au regard des objectifs d’égalité de chances et de traitement].


Projet d’article 8


Les États parties réaffirment que tout être humain a le droit inhérent à la vie et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’exercice effectif par les personnes handicapées, à égalité avec les autres personnes.


Projet d’article 8 bis


[Les États parties reconnaissent que dans les situations à risque pour l’ensemble de la population, les personnes handicapées sont particulièrement vulnérables, et prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour assurer leur protection.]


Projet d’article 9


1. Les États parties réaffirment que les personnes handicapées ont le droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.


2. Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées ont, à égalité avec les autres personnes, [la capacité juridique]a dans tous les domaines et veillent, dans la mesure du possible, lorsqu’un accompagnement est nécessaire à l’exercice de [cette capacité] [la capacité d’agir] à ce que :


a) L’aide apportée soit proportionnelle au degré d’accompagnement requis et adaptée à la situation de la personne, l’accompagnement ne porte pas atteinte aux droits que la loi reconnaît à celle-ci, respecte sa volonté et ses préférences, soit exempt de tout conflit d’intérêt et ne donne lieu à aucun abus d’influence. S’il y a lieu, l’accompagnement est soumis périodiquement à un examen indépendant;


b) Lorsque les États parties prévoient une procédure, qui doit être établie par la loi, pour la désignation, en dernier recours, d’une représentation légale, la loi prévoit des garanties appropriées, notamment l’examen périodique par un tribunal compétent, impartial et indépendant, de la désignation et des décisions prises par le représentant légal. La désignation et le comportement du représentant légal procèdent de principes compatibles avec la présente Convention et le droit international des droits de l’homme.

 

Projet d’article 9 bis


Les États parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, à égalité avec les autres personnes, en facilitant leur participation effective, directe ou indirecte, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires.


Projet d’article 10

1. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées, à égalité avec les autres personnes :


a) Jouissent du droit à la liberté et à la sécurité de leur personne;

b) Ne soient pas privées de leur liberté illégalement ou arbitrairement, et à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et en aucun cas [ne soit fondée uniquement [exclusivement] sur le handicap] [l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté].


2. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté [à l’issue d’une procédure civile, pénale, administrative ou autres], disposent au minimum des garanties ci-après :


a) Être traitées avec humanité et avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes à la personne humaine, et d’une manière qui respecte leurs droits de l’homme, soit conforme aux objectifs et principes de la présente Convention, et prenne raisonnablement en compte leur handicap;

b) Recevoir [sans délai] des informations accessibles adéquates sur les droits que leur reconnaît la loi et sur les raisons de leur privation de liberté;

c) Avoir rapidement accès à l’aide juridictionnelle et à tout autre type d’aide approprié pour :


i) Contester la légalité de leur privation de liberté [et obtenir que leur cause soit entendue équitablement, notamment dans le respect du droit de faire valoir son point de vue,] devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale (auquel cas une décision doit être rendue et leur être communiquée sans retard);


[ii) Demander le réexamen, à égalité avec les autres personnes, de leur privation de liberté, y compris, le cas échéant, un réexamen périodique;]


[d) Obtenir réparation en cas de privation de liberté en violation de la présente Convention.]


[3. Toute personne handicapée qui a été victime d’une privation de liberté illégale a droit à réparation.]

 

Projet d’article 11


1. Aucune personne handicapée n’est soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, les États parties interdisent de soumettre les personnes handicapées, sans leur consentement libre et éclairé, à une expérience médicale ou scientifique et les protègent contre une telle pratique.


2. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, judiciaires, éducatives [médicales], [sanitaires] ou autres pour empêcher effectivement que les personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


Projet d’article 12


1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres appropriées afin de protéger les personnes handicapées, au sein comme à l’extérieur du foyer, contre [toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance] [toutes les formes d’atteinte, y compris] [toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, dont le délaissement, la violence, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale, l’enlèvement, le harcèlement, le défaut de soins ou les négligences, les mauvais traitements ou l’exploitation, y compris l’exploitation et la maltraitance sexuelles et économiques].


2. Les États parties prennent également toutes les mesures appropriées pour prévenir la violence et la maltraitance en assurant notamment des formes appropriées d’aide et d’accompagnement aux personnes handicapées [et à leurs aidants], y compris grâce à des informations et une éducation sur la façon d’éviter, de reconnaître et de signaler les cas de violence et de maltraitance.


3. Les États parties veillent à ce que toutes les installations et tous les programmes, tant publics que privés, [où des personnes handicapées vivent ou ont accès à des services à part du reste de la population] soient régulièrement contrôlés, en coordination avec la société civile, par des autorités indépendantes comprenant en leur sein des personnes handicapées, et à ce que les rapports de contrôle soient mis à la disposition du public afin de prévenir la violence ou la maltraitance.


4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique [cognitif] et psychologique, la réhabilitation et la réinsertion sociale des personnes handicapées victimes de toute forme de violence ou de maltraitance, notamment grâce à la mise à disposition de services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise la santé [et le bien-être], l’estime de soi, la dignité [, la valeur] et l’autonomie de la personne.


5. Les États parties mettent en place une législation et des politiques efficaces de sorte que les cas de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées soient dépistés, fassent l’objet d’une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites, et que des services de protection soient disponibles dans de telles affaires.


Projet d’article 12 bis


1. Les États parties protègent l’intégrité [physique et mentale] des personnes handicapées, à égalité avec les autres personnes.

2. Les États parties protègent les personnes handicapées contre les interventions ou internements forcés visant à corriger, améliorer ou atténuer toute déficience réelle [ou supposée].


3. En cas d’urgence médicale ou de risque pour la santé publique nécessitant une intervention involontaire, les personnes handicapées sont traitées sur un pied d’égalité avec les autres personnes.


4. Les États parties veillent à ce que le traitement involontaire des personnes handicapées soit :


a) Réduit au minimum grâce à la promotion active de solutions de rechange;

b) Pratiqué uniquement dans des circonstances exceptionnelles, conformément à des procédures établies par la loi et en étant assorti de garanties juridiques appropriées;

c) Pratiqué dans le cadre le moins restrictif possible et en tenant pleinement compte de l’intérêt supérieur de la personne concernée;

d) Adapté à la personne et dispensé sans frais pour elle ou sa famille.


Projet d’article 13


Les États parties prennent toutes les mesures appropriées de sorte que les personnes handicapées puissent exercer leur droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, de recevoir et de communiquer des informations et des idées, à égalité avec les autres personnes et en recourant aux langues des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix notamment :


a) [En prenant des mesures appropriées pour communiquer] [En communiquant] les informations [officielles] [publiques] [officielles publiques] [officielles publiquement disponibles] [destinées au public] [que les États parties et autres autorités publiques communiquent au public] aux personnes handicapées, [sur demande,] rapidement et sans frais supplémentaires pour celles-ci, et sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap;


b) [En acceptant et en facilitant] l’utilisation par les personnes handicapées, pour les communications officielles, des langues des signes, du braille, de la communication améliorée et alternative et de tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix;

c) [En offrant des programmes éducatifs] [En développant les possibilités de formation] visant à apprendre aux personnes handicapées et, s’il y a lieu, aux autres personnes concernées à utiliser les langues des signes, le braille, la communication améliorée et alternative et tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix;


...b

f) [En encourageant les] [En demandant instamment aux] [En exigeant des] entités privées prestataires de services au public [à fournir] [de fournir] [qu’elles fournissent] les informations et les services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser;

g) [En encourageant les] [En demandant instamment aux] [En exigeant des] médias [à rendre] [de rendre] [qu’ils rendent] leurs services accessibles aux personnes handicapées;

h) En [mettant au point] [reconnaissant] [promouvant] une langue des signes nationale.


Projet d’article 14


Aucune personne handicapée, quels que soient son lieu de résidence ou ses dispositions de vie, ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Toute personne handicapée a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.



Projet d’article 14 bis


1. Les États parties à la présente Convention prennent des mesures effectives et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées pour tout ce qui a trait au mariage et aux relations familiales, et en particulier veillent à ce que, à égalité avec les autres personnes :


a) Les personnes handicapées ne se voient pas refuser des chances égales [de vivre leur sexualité,] [d’]avoir des rapports sexuels et autres rapports intimes [dans le cadre d’un mariage légal] et de vivre la parentalité [conformément aux lois, coutumes et traditions nationales de chaque pays];

b) [Tous les hommes et femmes handicapés] [Toutes les personnes handicapées se voient reconnaître le droit] de se marier et de fonder une famille à partir de l’âge nubile, sur la base du consentement libre et entier des futurs conjoints [et à ce que le mari et la femme soient des partenaires égaux];

c) Les personnes handicapées se voient reconnaître le droit de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances [et d’avoir accès à l’information, à l’éducation en matière de procréation et de planification de la famille et aux moyens nécessaires pour pouvoir exercer ces droits et avoir des chances égales de conserver leur fertilité, dans la mesure où ces pratiques sont autorisées par la législation nationale d’application générale].


2. Les États parties à la présente Convention [assurent les droits et responsabilités] [veillent à ce que ne soit exercée aucune discrimination à l’égard] des personnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption d’enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale et [à ce que] dans tous les cas, l’intérêt de l’enfant soit la considération primordiale. Les États parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées pour l’exercice de leurs responsabilités parentales.


3. Les États parties veillent à ce qu’aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, conformément aux lois et procédures applicables et sous réserve de révision judiciaire ou d’autres formes de révision administrative établies par la loi, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Un enfant n’est en aucun cas séparé de ses parents [sur la base] [en raison de l’existence] d’un handicap soit de l’enfant soit de l’un ou des deux parents.

4. Les États parties prennent [des] [toutes les] mesures appropriées et effectives pour promouvoir la sensibilisation et assurer l’éducation et l’information du public sous des formes accessibles, en vue de faire échec aux idées négatives et aux préjugés sociaux concernant [la sexualité, le mariage et la parentalité] [toutes les questions touchant au mariage et aux relations familiales] des personnes handicapées.

 


 

Footnotes:

a: Dans le cadre du débat sur le paragraphe 3 du projet d’article 12, le facilitateur a proposé le texte ci-après : « Une attention spéciale est accordée à des mesures prenant en compte la vulnérabilité particulière des personnes handicapées dans les situations d’urgence, notamment en période de conflit armé ou d’occupation étrangère ». Cette proposition n’a pas été examinée, étant entendu qu’elle le serait dans le cadre du débat sur le projet d’article 8 bis. Back to Text

b: En arabe, en chinois et en russe, le terme « capacité juridique » renvoie à la « capacité d’exercer des droits » plutôt qu’à la « capacité d’agir ». Back to Text

c: L’une des options serait d’inclure une liste de formes de violence, mais de faire ressortir que cette liste n’était pas exhaustive en la faisant précéder par les mots « protection contre toutes les formes d’atteinte, y compris : ». Une deuxième option serait de remplacer la liste par le libellé ci-après : « toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance ». Une troisième option serait de reprendre le libellé de la deuxième option, mais en incluant également une liste détaillée des formes de violence dans le préambule. Back to Text

d: Il a été convenu que le Comité spécial devrait examiner plus avant le libellé du paragraphe 2, y compris l’opportunité d’y inclure les mots « ou supposée » (voir par. 41 ci-dessus). Back to Text

e: Voir aussi les développements ci-dessus concernant le projet d’article 12 bis. Back to Text

f: Le Comité spécial souhaitera peut-être examiner le libellé de la deuxième phrase du paragraphe 2 à la lumière des préoccupations exprimées par certaines délégations qui craignent que les États parties aient des difficultés à garantir la disponibilité des ressources nécessaires pour « apporter une aide appropriée ». Back to Text

 

Footnotes - Annex III:

a: En arabe, en chinois et en russe, le terme « capacité juridique » renvoie à la « capacité d’exercer des droits » plutôt qu’à la « capacité d’agir ». Back to Text

b: Il a été convenu d’incorporer le texte de l’alinéa d) dans le projet d’article 4 et d’examiner l’alinéa e) en même temps que les projets d’articles 17 et 19 (voir annexe II, par. 81 et 82). Back to Text

 


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