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Fourth Session of the Ad Hoc Committee
Documents of the Fourth Session

A/AC.265/2004/5
9 June 2004
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Rapport sur les travaux de la troisième session
du Comité spécial chargé d’élaborer une convention
internationale globale et intégrée pour la protection
et la promotion des droits et de la dignité des handicapés

(première partie)

I. Introduction

1. Dans sa résolution 56/168 du 19 décembre 2001, l’Assemblée générale a décidé de créer un comité spécial qui aurait pour tâche d’examiner des propositions en vue d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés en tenant compte de l’approche intégrée qui sous-tend le travail effectué dans les domaines du développement social, des droits de l’homme et de la non-discrimination, et des recommandations de la Commission des droits de l’homme et de la Commission du développement social.

2. Dans sa résolution 58/246 du 23 décembre 2003, l’Assemblée a également décidé que, avant sa cinquante-neuvième session, le Comité spécial tiendrait deux sessions de 10 jours ouvrables chacune en 2004.

II. Questions d’organisation

A. Ouverture et durée de la troisième session

3. La troisième session du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés a eu lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 24 mai au 4 juin 2004. Au cours de cette session, le Comité a tenu 18 séances plénières.

4. La Division des politiques sociales et du développement social du Département des affaires économiques et sociales a fourni les services techniques de secrétariat, tandis que le Service des affaires de désarmement et de décolonisation du Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences assurait le secrétariat du Comité spécial.

5. La troisième session du Comité spécial a été ouverte par son président, Luis Gallegos Chiriboga, Ambassadeur et Représentant permanent de l’Équateur auprès de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales, José Antonio Ocampo, Représentant spécial du Secrétaire général, a fait une déclaration au nom de ce dernier. Au nom du Président du Groupe de travail du Comité spécial, le représentant de la Nouvelle-Zélande, Don MacKay, a présenté le rapport du Groupe de travail (A/AC.265/2004/WG.1).

B. Bureau

6. Les personnes ci-après ont continué de siéger au Bureau du Comité :

Président :
Luis Gallegos (Équateur)

Vice-Présidents :
Ivana Grollovà (République tchèque)
Leslie Gatan (Philippines)
Jeanette Ndhlovu (Afrique du Sud)
Carina Mårtensson (Suède)

C. Ordre du jour

7. À la première séance, le 24 mai 2004, le Comité spécial a adopté l’ordre du jour provisoire suivant, publié sous la cote A/AC.265/2004/L.1 :
1. Ouverture de la session.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Organisation des travaux.
4. Rapport du Groupe de travail au Comité spécial.
5. Examen du projet de texte de convention figurant dans le rapport du Groupe de travail du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés (A/AC.265/2004/WG.1, annexe I).
6. Conclusions de la troisième session du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés.
7. Examen et adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa troisième session.

D. Documentation

8. Le Comité spécial était saisi des documents ci-après :

(a) Ordre du jour provisoire (A/AC.265/2004/L.1);
(b) Liste des participants (A/AC.265/2004/INF/1);
(c) Projet d’organisation des travaux (A/AC.265/2004/CRP.1);
(d) Rapport du Groupe de travail sur la protection des droits des handicapés (A/AC.265/2004/CRP.2);
(e) Lettre datée du 3 mars 2004, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l’Organisation des Nations Unies (A/AC.265/2004/1);
(f) Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans l’étude sur les droits de l’homme et l’invalidité (A/AC.265/2004/2);
(g) Utilisation du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les handicapés pour favoriser la participation des organisations non gouvernementales et des experts aux réunions du Comité spécial (A/AC.265/2004/3);
(h) Liste des propositions concernant une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés (A/AC.265/2004/CRP.13 et Add.1);
(i) Rapport du Groupe de travail au Comité spécial (A/AC.265/2004/WG.1);
(j) Première session du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés : projet de texte comprenant les références appropriées (A/AC.265/2004/WG.2, version CD-ROM uniquement).

III. Organisation des travaux

9. Au cours de ses séances plénières (24 mai-4 juin 2004), le Comité spécial a procédé à la première lecture du texte du projet de convention tel qu’il figure dans le rapport du Groupe de travail (A/AC.265/2004/WG.1). Le Comité a examiné les articles 1 à 24, les questions relatives à la coopération internationale et le préambule. Le Comité a décidé de renvoyer à sa quatrième session, qui aura lieu du 23 août au 3 septembre 2004, l’examen du titre, de la structure d’une partie, du préambule, des définitions (art. 3) et du suivi (art. 25).

IV. Décision

10. À sa 18e séance, le 4 juin 2004, le Comité spécial a décidé de renvoyer à sa quatrième session l’examen d’une compilation (contenue dans l’annexe II au présent rapport) des révisions proposées et des amendements apportés par les membres du Comité spécial au projet de texte présenté par le Groupe de travail pour servir de base des négociations aux États Membres et aux observateurs du Comité spécial.

V. Recommandations

11. Le Comité spécial invite son bureau à tenir une réunion intersessions pour organiser et préparer sa quatrième session, notamment un projet d’ordre du jour devant être publié au moins trois semaines avant le début de la quatrième session et contenant, entre autres, le calendrier et le programme de travail.

12. Pour ce qui est de la question de l’accessibilité, et conformément à la décision 56/473 de l’Assemblée générale, le Comité recommande vivement que le Secrétaire général mette en œuvre un certain nombre de nouvelles mesures, dans la limite des ressources existantes, pour faciliter l’accessibilité aux locaux, à la technologie et aux documents des Nations Unies. Il invite donc les handicapés et les experts, notamment, à présenter des propositions à cet égard.

VI. Adoption du rapport du Comité spécial

13. À la 18e séance, le 4 juin 2004, le Comité a adopté le projet de rapport qu’il présentera à l’Assemblée générale à sa cinquante-neuvième session (A/AC.265/2004/L.2), tel qu’il avait été modifié oralement.

Annexe I

Liste supplémentaire d’ONG accréditées
auprès du Comité spécial chargé d’élaborer
une convention internationale globale et intégrée
pour la protection et la promotion des droits
et de la dignité des handicapés

1. Bizchut, le Centre israélien des droits de l’homme pour les handicapés
2. Comité international paralympique
3. People with Disabilities in Ireland
4. Association tunisienne pour la promotion de l’emploi des handicapés

Annexe II

Compilation des révisions proposées et des amendements
apportés par les membres du Comité spécial au projet de
texte présenté par le Groupe de travail pour servir de base
de négociations aux États Membres et aux observateurs du Comité spécial*

Projet de convention internationale [globale et intégrée
– Union européenne (UE), Sierra Leone, Pakistan]
pour [la protection et la promotion des droits
et de la dignité des – UE, Sierra Leone] (la pleine jouissance,
sur un pied d’égalité, de tous les droits de l’homme
et de toutes les libertés fondamentales par les – UE,
Sierra Leone) handicapés1

Les États Parties à la présente Convention,

(a) Rappelant les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies qui considèrent la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine (, de leur valeur – Saint-Siège) ainsi que de l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits comme étant le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

(b) Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme [et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme – Pakistan] ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,

(c) Réaffirmant que tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales sont universels, indissociables (, inaliénables, irrévocables – Costa Rica) et interdépendants et [qu’il est indispensable de garantir – UE] (qu’il faut garantir – UE) aux personnes handicapées [la pleine jouissance de ces droits et libertés [doit être – UE] garantie – Sierra Leone] sans discrimination (aucune – Afrique du Sud),

(d) [Réaffirmant également – Pakistan] (Rappelant – Pakistan) les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention relative aux droits de l’enfant [et de la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille2, – UE, Israël, Canada, Costa Rica] — EU, Israel, Canada, Costa Rica]

(Il est recommandé de faire l’éloge de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue en Afrique du Sud en 2001, qui a encouragé l’adoption de la résolution appuyant les travaux menés par l’Organisation des Nations Unies en vue de l’élaboration d’une convention internationale sur les droits des handicapés – Chili)

(Constatant que l’exercice du droit au développement, en tant que droit universel et inaliénable, est une condition préalable à toute solution qui permette de répondre intégralement et de manière durable aux besoins des handicapés – Cuba)

(e) Reconnaissant l’importance des principes et directives contenus dans les Règles (des Nations Unies – Namibie) pour l’égalisation des chances des handicapés et leur influence sur la promotion, l’élaboration et l’évaluation des politiques, plans, programmes et mesures visant la poursuite de l’égalisation des chances des handicapés, à l’échelle nationale, régionale et internationale,

(f) Reconnaissant également que toute discrimination (et violence – Costa Rica) fondée sur le handicap est une [violation de – UE] (atteinte à – UE) la dignité inhérente à la personne humaine,

(g) Reconnaissant en outre [[la diversité – Inde, Pakistan] (la diversité de la nature des handicaps – Pakistan) (la vaste gamme d’aptitudes, de capacités, de compétences fonctionnelles et de préoccupations – Inde) des [handicapés – Maroc, Argentine] – Afrique du Sud] (des handicaps – Maroc, Argentine) (et de leurs besoins – Thaïlande) (que les handicapés ne constituent pas un groupe homogène, mais ont leurs propres caractéristiques – Afrique du Sud),

(h) Préoccupés par le fait qu’en dépit [des efforts et des mesures – UE] (de ces divers instruments et engagements – UE) [entrepris par les gouvernements, organes et organismes compétents – UE], les handicapés continuent de se heurter à des obstacles à leur participation (équitable – Afrique du Sud) égale en tant que membres de la société et de subir des violations de leurs droits de l’homme dans toutes les régions du monde,

(i) [[Soulignant – Inde, Namibie] (Reconnaissant – Inde, Namibie) l’importance de la coopération internationale3, (en raison des multiples avantages qu’elle présente pour tous les pays membres – Liban), pour la promotion de la pleine jouissance par (tous – Liban) les handicapés de (tous – Cuba, Liban) leurs droits de l’homme et de (toutes) leurs libertés fondamentales – UE, République arabe syrienne]4,

(j) Insistant également sur les contributions qu’apportent et que peuvent apporter les handicapés au bien-être général et à la diversité de [leur communauté – Liban] (la société – Liban), et soulignant que la promotion de la pleine jouissance par les handicapés (de tous leurs – Cuba) droits de l’homme et de (toutes leurs) libertés fondamentales de même que leur pleine participation contribueront pour beaucoup au développement humain, social et économique de [leur société – Liban] (la société – Liban) [ainsi qu’à l’élimination de la pauvreté – UE],

(k) Reconnaissant l’importance que les handicapés accordent à leur autonomie et leur indépendance et notamment à leur liberté de choix,

(l) Estimant que les handicapés (et leur famille – Inde, Pakistan) (et les personnes qui leur prodiguent des soins – Pakistan) devraient avoir la possibilité de participer activement aux processus de prise de décisions concernant les politiques et programmes [plus particulièrement ceux qui les concernent directement – Afrique du Sud, Namibie] (et d’y jouer un rôle de premier plan – République de Corée),

(m) S’inquiétant des difficultés rencontrées par les personnes atteintes de handicaps [[graves ou – Argentine] multiples – Canada, Yémen, Cuba, Namibie, Liban] [et les handicapés – Costa Rica] (et en particulier celles – Costa Rica) en butte à de [multiples ou graves – Liban] [formes de – UE] discrimination [fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, (et le type de handicap et son degré – Liban) (l’âge – Sierra Leone, Israël, Costa Rica), la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine (ethnique, – Canada), nationale ou sociale, la fortune, la naissance (, l’orientation sexuelle – UE, Brésil) ou toute autre situation5, — Pakistan]

(n) Soulignant la nécessité de tenir compte des différences entre les sexes dans tous les efforts visant à promouvoir le plein exercice par les personnes handicapées (de tous – Cuba) leurs droits de l’homme et de (toutes) leurs libertés fondamentales,

((n bis) Conscients que les femmes et les filles handicapées sont souvent en butte à multiples formes de discrimination et souffrent donc de problèmes particuliers,

n ter) Conscients que les handicapés, en particulier les femmes et les filles, risquent plus, aussi bien au foyer qu’en dehors, de subir des actes de violence, des blessures ou des sévices, d’être délaissés ou traités avec négligence, d’être exposés à de mauvais traitements ou à l’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle et les sévices sexuels – UE)

(o) [[Conscients (que la pauvreté peut accroître l’incidence des handicaps et aggraver la situation des handicapés – Inde) de – Cuba] (Préoccupés par – Cuba) la nécessité d’[atténuer – Cuba] (éliminer – Cuba) les effets négatifs de la pauvreté (qui est la cause de handicaps et affecte la qualité de vie des handicapés – Argentine) sur la situation des handicapés6, (conformément à la Déclaration du Millénaire sur cette question – Chili) (et convaincus par conséquent de la nécessité de l’éliminer – Costa Rica) – UE] (Constatant qu’un nombre anormalement élevé de handicapés vivent dans la pauvreté et conscients de la nécessité d’atténuer les effets négatifs de la pauvreté sur les handicapés – UE, Brésil)

(p) S’inquiétant de ce que [les situations de – Sierra Leone, Arabie saoudite, Liban] [conflit – Sierra Leone] (les conflits – Sierra Leone) armé(s) (et l’occupation étrangère de territoires et l’exploitation des ressources d’autrui – République arabe syrienne, Yémen, Arabie saoudite, Liban) ont des conséquences [particulièrement dévastatrices – Afrique du Sud] (sont la cause de handicaps et ont des conséquences dévastatrices – Afrique du Sud] sur les droits [de l’homme – Sierra Leone] des handicapés,

(q) Conscients de l’importance que revêt l’accessibilité de l’environnement physique, (politique – Afrique du Sud, Yémen), social et économique (culturel – Afrique du Sud, Yémen, Costa Rica) ainsi que de l’information et de la communication, notamment des technologies [de l’information et des communications – Yémen], pour la pleine jouissance par les handicapés de tous leurs droits de l’homme et de toutes leurs libertés fondamentales,

((q bis) Conscients de l’importance du rôle que les handicapés peuvent jouer dans le développement durable de leur communauté – Costa Rica)

(r) Convaincus qu’une convention [consacrée spécialement (au plein exercice des – Sierra Leone) (de tous les – Cuba) [droits de l’homme des – UE] (à l’exercice des droits de l’homme par les – UE) handicapés – Pakistan] (consacrée spécialement aux droits et à la dignité des handicapés) apportera une contribution notable à (l’amélioration de l’indice de développement humain de ce groupe et de la population mondiale en général – Chili) la réparation de la grave injustice [sociale – UE] dont souffrent les handicapés et à la promotion de leur participation aux [divers domaines – Pakistan] (activités – Pakistan) de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle [sur un pied d’égalité – Canada], tant dans les pays en développement que dans les pays développés,

Considérant la situation particulière des enfants handicapés et le fait que ceux-ci doivent avoir le droit de mener une vie pleine et sans restrictions dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de leur communauté – UE)

(Conscients que de nombreux handicapés souffrent d’une double discrimination ou de formes multiples de discrimination en raison de leur statut d’enfants, de femmes, de réfugiés ou de déplacés, ou du fait qu’elles sont âgées, vivent en zone rurale ou vivent dans des implantations sauvages.

Notant avec préoccupation qu’il existe, dans diverses régions du monde, des pratiques culturelles nocives et des convictions qui ont continué à avoir des effets négatifs sur les droits des handicapés.

Conscients que le VIH/sida a des effets négatifs sur les handicapés dans tous les domaines de la vie. – Kenya)

(Conscients que l’adoption d’une approche globale, intégrée et interdisciplinaire à l’égard des problèmes auxquels se heurtent les handicapés est indispensable pour assurer l’égalité complète et effective des handicapés – Israël)

Conviennent de ce qui suit :

Article premier
Objet

L’objet7 de la présente Convention est [d’assurer la jouissance pleine et entière, sur un pied d’égalité – Inde] d’assurer [promouvoir et protéger – Thaïlande] (d’assurer – Thaïlande) (la promotion et la protection – Égypte et Érythrée) [sur un pied d’égalité – Égypte] (effective – Jordanie) (entière – UE) et l’exercice par les handicapés, sur un pied d’égalité, de tous leurs droits de l’homme et de toutes leurs libertés fondamentales8 (et de s’efforcer d’éliminer la discrimination contre les handicapés – Inde)

(L’objet de la présente Convention est de protéger et de promouvoir (tous – Mexique) les droits (et la dignité – Mexique) des handicapés – Chine).

(L’objet de la présente Convention est de promouvoir et de protéger le plein exercice de tous leurs droits par les handicapés et leur dignité, sur la base des principes universels d’égalité et d’équité – Mexique, Colombie)

(L’objet de la présente Convention est de prévenir la discrimination et la violation des droits des handicapés et d’assurer leur participation à la vie de la société en tant que membres égaux – Sierra Leone)

(L’objet de la présente Convention est de promouvoir, de protéger et d’assurer la jouissance pleine et entière par les handicapés, sur un pied d’égalité, de tous leurs droits et de toutes leurs libertés fondamentales – Ouganda)

Article 2
Principes généraux

Les principes fondamentaux de la présente Convention sont les suivants :

(Dans leurs actions visant à assurer la réalisation de l’objet de la présente Convention et l’application de ses dispositions, les Parties sont guidées entre autres par les principes fondamentaux ci-après : – Japon)

(a) Dignité, autonomie individuelle, y compris liberté de choix et [indépendance personnelle – Costa Rica] (vie indépendante – Costa Rica);

(b) Non-discrimination;

(c) [Pleine intégration à tous les aspects de l’existence des handicapés considérés comme des citoyens et des participants égaux; – UE, Mexique, Costa Rica] (Participation pleine et effective et inclusion à la société des handicapés, sur un pied d’égalité – UE, Mexique, Costa Rica)

(d) Respect des différences et acceptation du handicap comme faisant partie de la diversité humaine et de [l’humanité – Mexique, Afrique du Sud] (la dignité humaine – Mexique, Afrique du Sud)

(e) Égalité des chances.

(Coopération internationale – Mali, Soudan, Érythrée, Jordanie)

(Égalité entre hommes et femmes – Canada, Mexique, Costa Rica, Norvège)

(Action concrète pour corriger les désavantages occasionnés par le handicap; indivisibilité et interdépendance des droits en ce qui concerne les handicapés; réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels – Kenya)

(Nécessité de prêter une attention spéciale à la situation des personnes atteintes de handicaps graves, intellectuels et multiples – Inde)

(Le modèle social aura la préférence par rapport au modèle médical, encore que des dispositions puissent être prévues pour une action corrective dans des cas spécifiques – Inde)

(Épanouissement personnel et jouissance de tous les stades de la vie – Costa Rica)

(Accessibilité et conception universelle – Afrique du Sud, Thaïlande)

(Mise en place d’un environnement sans obstacles – Japon)

(Coopération internationale tenant compte des handicaps – Thaïlande)

(Autodétermination. Réalisation de tout le potentiel humain. Démarginalisation des handicapés, principe fondamental du modèle social – Jordanie)

((2 bis) [Les États Parties adopteront toutes mesures législatives, administratives et autres appropriées pour donner effet à la présente Convention – Fédération de Russie]. En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, les États Parties prendront ces mesures en utilisant au maximum les ressources dont ils disposent et, le cas échéant, dans le cadre de la coopération internationale – UE, Inde, Mexique, Thaïlande)

Article 3
Définitions9

"Accessibilité10"

Par "communication" on entend la communication orale et auditive, la communication par la langue des signes, la communication tactile, le braille, les gros caractères, les supports audio et multimédias accessibles, les lecteurs humains et autres moyens de communication alternatifs ou améliorés, dont les technologies de l’information et de la communication accessibles11.

"Handicap12"

"Handicapés13"

"Discrimination fondée sur le handicap14"

Le terme "langue" inclut la langue à modalité audio-orale ainsi que la langue des signes15

"Aménagement raisonnable16"

"Conception universelle" et "conception intégratrice17".

[Article 4
Obligations générales18, 19

1. [[Les États Parties s’engagent à assurer (en garantissant l’exercice et la jouissance – Argentine) [à toutes les personnes [relevant de leur juridiction20 – Canada] le plein exercice de tous leurs droits fondamentaux et de toutes leurs libertés fondamentales, sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap – Liban] (la réalisation de l’objet de la présente Convention et des droits que cette Convention garantit – Liban). À cette fin, les États Parties s’engagent à : – Chine]

(Les États Parties s’engagent à prendre des dispositions législatives, administratives et autres afin d’assurer à toutes les personnes relevant de leur juridiction le plein exercice de tous leurs droits fondamentaux et de toutes leurs libertés fondamentales, sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, les États Parties prennent toutes les dispositions qu’ils peuvent adopter compte tenu des ressources dont ils disposent et, le cas échéant, dans le cadre de la coopération internationale – Chine).

("Afin de garantir la non-discrimination des personnes handicapées, les États Parties s’engagent notamment à" – Union européenne) :

(Afin de respecter et de garantir les droits énoncés dans la présente Convention et d’adopter – Japon)

(a) [Adopter des dispositions législatives, administratives et autres (dispositions adéquates – Japon) pour donner effet à la présente Convention et à modifier, abroger ou annuler toute loi et tout règlement incompatible avec la présente Convention et à décourager toute coutume ou toute pratique de même nature – Union européenne et Chine];

(Prendre des mesures efficaces pour réviser les politiques gouvernementales, nationales et locales et modifier, abroger ou annuler toute loi ou tout règlement ayant pour effet ou objet de créer ou, le cas échéant, de perpétuer une telle discrimination; – Union européenne, Chine)

(Modifier, abroger ou annuler toute loi ou tout règlement incompatibles avec la présente Convention et décourager toute coutume ou pratique de même nature – Chine)

(Les États Parties adoptent toutes les dispositions législatives, administratives et autres dispositions adéquates aux fins de la réalisation des droits consacrés par la présente Convention. En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, les États Parties prennent toutes les dispositions qu’ils peuvent adopter compte tenu des ressources dont ils disposent et, le cas échéant, dans le cadre de la coopération internationale – Argentine)

(b) Inscrire dans leur [constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée - Costa Rica] (législation nationale - Costa Rica) [des droits à – Union européenne] (les principes de – Union européenne) l’égalité et [à – Union européenne] (de – Union européenne) la nondiscrimination fondée sur le handicap si ce n’est déjà fait et à assurer, par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés, la réalisation effective de ces droits;

(c) [Intégrer les questions d’invalidité à toutes les politiques et programmes de développement économique et social (, notamment de coopération internationale – Thaïlande) (y compris en allouant des ressources spécifiques pour s’acquitter de leurs obligations à l’égard des handicapés – Kenya)];

(Les États devront veiller à ce que les plans et politiques de développement économique et social tiennent compte des besoins et préoccupations des personnes handicapées, qui ne devront pas être traités séparément – Union européenne)

(d) S’abstenir de tout acte ou pratique [incompatible avec la présente Convention – Union européenne] (discriminatoire à l’encontre des personnes handicapées – Union européenne) et faire en sorte que les institutions publiques se conforment à la présente [Convention – Union européenne] (obligation – Union européenne);

(e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap par une personne, une organisation ou une entreprise [privée – Union européenne] quelconque;

[Ne sont pas assimilés à de la discrimination les dispositions, critères ou pratiques objectifs que l’État Partie justifie sans équivoque par la poursuite d’un but légitime, sous réserve que les moyens mis en œuvre pour atteindre ce but soient raisonnables et nécessaires – Inde]

(f) [Promouvoir21 — Ouganda] (Assurer – Ouganda) la mise au point, l’offre et l’utilisation de biens, services, équipements et installations conçus pour tous, notamment de techniques de compensation. [Ces biens, services, équipements et installations devraient exiger un minimum d’aménagements et de frais afin de répondre aux besoins spécifiques des handicapés – Thaïlande] – Nouvelle- Zélande]22 (Promouvoir la recherche, la mise au point, l’application et la diffusion de nouvelles technologies et, le cas échéant, en prendre l’initiative, afin de mettre à la disposition des personnes handicapées des biens, services, équipements et installations susceptibles de les satisfaire, propres à les intégrer au mieux à la société et fondés sur le principe de la conception universelle – Nouvelle-Zélande)

((g) Mettre en place des conditions et des environnements dans lesquels les personnes handicapées puissent vivre de façon autonome en tirant pleinement parti de leurs capacités – Japon)

(Constituer des structures fiables et efficaces pour superviser l’exécution et le suivi; mettre en place une société exempte d’obstacles en créant un environnement réellement favorable; fournir une protection et un appui spécifiques aux handicapés vulnérables du fait de situations telles que les conflits et les catastrophes naturelles ou parce que ce sont des enfants ou des femmes, ou encore des personnes vivant avec le VIH/sida – Kenya)

(En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels visés par la présente Convention, les États Parties s’engagent à donner immédiatement effet aux aspects de ces droits susceptibles d’être appliqués immédiatement (notamment, mais pas uniquement, à l’obligation de non-discrimination dans la jouissance de ces droits) et à assurer progressivement la pleine réalisation des autres aspects de ces droits par tous les moyens appropriés – Inde)

2. Aux fins (de la planification, – Nouvelle-Zélande) de l’élaboration et de la mise en oeuvre (et de l’évaluation – Nouvelle-Zélande) des politiques (, critères et directives propres à donner effet aux dispositions de la présente Convention – Nouvelle-Zélande) [et lois propres à assurer l’application de la présente Convention – Nouvelle Zélande], les États Parties agissent en [étroite – Inde] consultation (partenariat – Nouvelle-Zélande) avec les handicapés (, leurs familles) et les organisations les représentant (et les soignants – Trinité-et-Tobago) et avec leur participation active] (, en tenant compte des compétences des handicapés et leur aptitude à prendre la direction de toutes les affaires les concernant – Nouvelle- Zélande).

(Lors de la mise au point et de l’application des politiques et de la législation propres à donner effet à la présente Convention, les États prennent des mesures adéquates pour que les handicapés et les organisations les représentant soient dûment consultés et pour assurer leur participation – Union européenne)

(3. Les États Parties prennent toutes les dispositions législatives, administratives et autres aux fins de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par la présente Convention, en particulier en ce qui concerne les articles 9d, 13, 15, 16 et 17, ainsi que les articles 19 à 24. Les États Parties prennent toutes les dispositions qu’ils peuvent adopter compte tenu des ressources dont ils disposent afin d’assurer progressivement la pleine réalisation de ces droits, le cas échéant, dans le cadre de la coopération internationale – Israël) – Union européenne : voir l’article 3 bis]

[[Article 5
Promotion d’attitudes positives [envers les] (à l’égard des – Canada) handicapés – UE]

(Sensibilisation – Afrique du Sud)

(Création d’une culture du respect et de la participation – Mexique)

1. [Les États parties s’engagent à adopter (, à l’aide de moyens appropriés et efficaces, – Australie) des mesures [[immédiates – Argentine] et efficaces – Australie] en vue de – UE : voir art. 3 bis]

(a) Sensibiliser l’ensemble de la société à la question [du handicap – Swaziland] (sous ses diverses formes – Philippines) et [des handicapés (des besoins, des possibilités et de la contribution des handicapés à la société – Ouganda)] (et encourager le (une culture du – Mexique) respect des droits des handicapés – UE) (et de leurs droits de l’homme – Costa Rica);

(b) Lutter contre les [stéréotypes – Trinité-et-Tobago] (les pratiques culturelles négatives – Trinité-et-Tobago) et les préjugés concernant les handicapés;

(Lutter contre les pratiques, culturelles, religieuses ou autres, défavorisant les handicapés – Kenya)

[(c) [Donner des handicapés] (s’engager à donner des handicapés – Groupe des pays arabes) (, quelle que soit la nature, la gravité et la complexité de leur handicap, – Thaïlande) l’image de personnes capables, qui apportent une contribution à la société et peuvent prétendre [aux mêmes droits et aux mêmes libertés – Philippines] (aux mêmes droits, libertés et responsabilités – Philippines) que les autres, d’une manière compatible avec l’objectif d’ensemble de la présente convention – Nouvelle-Zélande].

2. [Ces mesures consisteront notamment à :

[a) Lancer et mener (Promouvoir – Canada) une campagne efficace (des politiques efficaces – Costa Rica) [de sensibilisation – Canada] [de l’opinion publique – Yémen] (de la société – Yémen) [qui aille dans le sens [d’une plus grande acceptation des droits des handicapés] (d’une plus grande sensibilisation aux droits des handicapés et d’un plus grand respect de ces droits) – Canada] – Afrique du Sud] (de nature à favoriser le respect et la protection des droits des handicapés – Philippines) (qui promeuve les droits des handicapés – Afrique du Sud;

b) [Œuvrer en faveur d’une sensibilisation accrue – Afrique du Sud] (Élaborer et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation – Afrique du Sud) (de la population – Costa Rica), notamment de tous les enfants dès le plus jeune âge et à tous les niveaux d’enseignement, afin d’inciter au respect des droits des handicapés; – UE : voir art. 3 bis]

c) Encourager tous les médias à [projeter une image des – Canada] (donner une image des – Canada, Nouvelle-Zélande) handicapés qui soit compatible avec [l’objet de – Canada] la présente convention (, notamment en utilisant une terminologie adéquate – Trinité-et-Tobago);

[d) Collaborer [avec les handicapés et les organisations les représentant] (avec les handicapés, les organisations les représentant et leur famille – Ouganda), dans le cadre de toutes les mesures prises pour donner effet aux obligations découlant du présent article. – UE : voir art. 3 bis] –Nouvelle-Zélande]

Article 6
Statistiques et collecte de données23

(Collecte et protection de statistiques et de données – Ouganda)

(Collecte et protection de statistiques – Colombie)

[Pour élaborer et mettre en œuvre (des règlements et – Mexique) des politiques propres à protéger et promouvoir les droits des handicapés, les États parties devraient [encourager – Philippines] (prévoir dans leur programme de collecte de données – Philippines) [[la collecte, l’analyse et [la codification – Costa Rica] (et la diffusion – Costa Rica) (des mesures de collecte, de compilation, d’analyse et de diffusion – Mexique)] de statistiques (sur les handicapés – Mexique) et [d’informations relatives aux handicaps – Mexique] (et leur environnement – Mexique) et à l’exercice effectif par les handicapés de leurs droits de l’homme. Lors de la collecte [et de la tenue à jour de ces données – Mexique] (de ces données et aux fins de leur préservation – Mexique), il [faudrait – Costa Rica] (faudra – Costa Rica) :

a) Respecter la vie privée, la dignité et les droits de l’homme des handicapés et (donc – Mexique) veiller à ce que [les données recueillies auprès de ces derniers – Mexique] (la collecte de statistiques sur les handicaps – Mexique) [soient communiquées à titre volontaire – Érythrée, Mexique] (soient obtenues avec doigté – Érythrée) (s’effectuent avec le consentement des handicapés – Mexique);

b) [Ne conserver ces données que sous forme de statistiques, sans identifier les personnes auxquelles elles se rapportent, et les garder en lieu sûr pour empêcher tout accès non autorisé ou usage abusif – Mexique] (Respecter les règlements et principes éthiques concernant le respect de l’anonymat et de la confidentialité et l’utilisation des statistiques sur les handicaps à des fins de sensibilisation – Mexique);

[c) [Veiller à ce que – Mexique] (Les autorités nationales chargées des statistiques des États parties veillent à ce que – Mexique) [la collecte des données soit conçue et menée en collaboration avec les handicapés, les organismes les représentant et toutes les autres parties prenantes; – Jordanie] – Nouvelle-Zélande]

d) [Ventiler ces données en fonction de l’objet de leur collecte et aussi, pour le moins, – Mexique, Liban) de l’âge, du sexe [et du type de handicap – Liban, Costa Rica] (du type de handicap et du lieu de résidence (zone rurale ou urbaine) – Costa Rica); (Les États devraient éviter de mener des enquêtes statistiques se bornant à énumérer les handicaps et pouvant avoir pour effet d’assimiler les handicapés à des malades – Liban) – Jordanie]

e) Inclure des renseignements détaillés sur l’accès des handicapés aux services publics, aux programmes de réadaptation, à l’éducation, au logement et à l’emploi (et à d’autres services sociaux et éléments d’insertion sociale – Liban) (aux soins de santé, à la formation, à la sécurité sociale et au logement – Algérie) (ainsi que sur les obstacles auxquels ils se heurtent pour exercer leurs droits – Mexique);

f) [Adhérer aux principes éthiques reconnus en matière d’anonymat et de confidentialité lors de la collecte des statistiques et données – Mexique] (Établir des règlements et des dispositifs propres à sauvegarder la confidentialité des statistiques sur les handicaps et à garantir leur utilisation adéquate – Mexique) – UE]

((g) Les États parties sont chargés de diffuser des statistiques sur les handicaps et de veiller à ce qu’elles soient accessibles à toutes les parties prenantes – Mexique)

(2. Les États parties devraient faire figurer des données chiffrées sur les handicaps dans leurs indicateurs de développement afin qu’il soit tenu compte, lorsqu’il y a lieu, du lien étroit existant entre pauvreté et handicap – Liban)

(Les États parties devraient créer un environnement propre à encourager les organisations non gouvernementales et le secteur privé à mener des recherches et des études sur les questions préoccupant les handicapés – Philippines)

(Lorsqu’il y a lieu, les États parties collectent les données nécessaires pour pouvoir formuler et appliquer des politiques qui donnent effet à la présente convention. Lors de la collecte et de la tenue à jour de ces données, il faudrait :

a) Se conformer aux textes juridiques visant à garantir la confidentialité et le respect de la vie privée des handicapés, notamment aux textes de loi sur la protection des données;

b) Se conformer aux normes internationalement acceptées de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

c) Collaborer, lorsqu’il y a lieu, avec les organismes représentant les handicapés et les consulter. – UE).

[Article 7
Égalité et non-discrimination

[1. Les États parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination [aucune] (, quelle qu’elle soit, – Japon) à la protection égale de cette loi. Les États parties interdisent toute discrimination fondée sur le handicap et garantissent à tous les handicapés une protection égale et effective contre la discrimination. [Les États parties interdisent en outre toute discrimination et garantissent à tous les handicapés une protection égale et efficace contre toute discrimination [fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale (, ethnique – Canada) ou sociale, la fortune, la naissance, la cause du handicap ou son type, l’âge (, la santé – Kenya) (, la santé, l’état civil, la croyance, la culture – Groupe des pays d’Afrique) ou toute autre situation. – Chine, Australie] –Israël]

2. a) [On entend par discrimination toute distinction, exclusion (, obligation ou contrainte supplémentaire – Nouvelle-Zélande) ou restriction (, condition, loi ou politique – Israël) qui a pour but ou pour effet d’empêcher ou d’annuler la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les handicapés, [sur un pied d’égalité] (dans des conditions d’égalité avec autrui – Canada), de tous leurs droits de l’homme et de toutes leurs libertés fondamentales;] (Aux fins de la présente Convention, on entend par l’expression « discrimination à l’égard des handicapés » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour but ou pour effet d’empêcher ou d’annuler la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les handicapés, dans des conditions d’égalité, de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine – Argentine) (dans la vie publique et privée, notamment familiale – Costa Rica)

b) [La discrimination comprend toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination [directe, indirecte et 24 – Yémen] systématique, ainsi que la discrimination fondée sur un handicap réel (un ancien handicap – Israël) [ou perçu comme tel]25 [ou reconnu comme tel par la société – Canada) (assigné – Australie) –Japon] (ou résultant de l’association avec un handicapé – Australie).

3. [N’est pas considérée comme une discrimination toute disposition, condition ou pratique objectivement et incontestablement justifiée par l’État Partie pour atteindre un but légitime par des moyens raisonnables et nécessaires26 (et conformes au droit international relatif aux droits de l’homme – Japon, Groupe des pays d’Afrique, Canada). – Australie]

4. Pour garantir le droit à l’égalité des handicapés, les États Parties s’engagent à prendre toutes les mesures voulues, y compris par voie de législation, [pour procéder] (pour qu’il soit procédé – Israël) à tout ajustement [raisonnable – Yémen] (acceptable – Yémen) (et adéquat – Costa Rica)27, défini comme étant les modifications et les aménagements nécessaires et appropriés à apporter pour garantir aux handicapés, sur un pied d’égalité, la jouissance ou l’exercice de tous leurs droits de l’homme et de toutes leurs libertés fondamentales [sauf si le coût de ces mesures [est disproportionné] – Kenya] (sauf si ces mesures entraînent des contraintes injustifiables – Australie) (des difficultés insurmontables – Chine)]. (Pour déterminer si le coût des mesures en question est disproportionné, il faudrait tenir compte de tous les facteurs entrant en jeu, notamment de la disponibilité des fonds publics qu’il est prévu d’utiliser pour procéder à l’ajustement voulu – Israël).

5. [[Les mesures [spéciales] (positives – Canada)28] (Les mesures de discrimination positive – Colombie) (telles que les mesures de discrimination positive et les mesures positives – Israël) visant à accélérer l’égalité de fait des handicapés ne sont pas considérées comme une discrimination telle qu’elle est définie dans la présente convention, [mais ne doivent en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; [ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints29 – Japon] – Liban] – UE]

(Rien dans le présent article n’empêche de limiter rationnellement la portée des mesures spéciales en tenant compte de la gravité du handicap – Israël) – UE : voir article 3 bis]

((7 bis) Pour assurer le droit à l’égalité de tous les handicapés, les États Parties prennent des mesures de discrimination positive en faveur de tous. – Colombie)

(Projet d’article 3 bis proposé par l’Union européenne :

1. Les États Parties reconnaissent que tous sont égaux devant la loi et ont droit à une protection égale de la loi sans aucune discrimination. Les États Parties interdisent toute discrimination fondée sur le handicap et garantissent à tous les handicapés une protection égale et efficace contre la discrimination.

2. Aux fins de la présente Convention, on entend par l’expression « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour but ou pour effet d’empêcher ou d’annuler la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les handicapés, sur un pied d’égalité, de tous leurs droits de l’homme et de toutes leurs libertés fondamentales.

a) On considère qu’il y a discrimination directe lorsqu’une personne est traitée, a été traitée ou est susceptible d’être traitée moins favorablement qu’une autre dans une situation comparable en raison d’un handicap;

b) On considère qu’il y a discrimination indirecte lorsqu’une disposition, condition ou pratique apparemment neutre désavantage d’une manière ou d’une autre un handicapé par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, condition ou pratique soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens choisis pour atteindre ce but soient appropriés et nécessaires, ou à moins que des mesures ne soient prises pour remédier au désavantage créé.)

3. Pour garantir la conformité au principe de l’égalité de traitement des handicapés, les États Parties s’engagent à prendre toutes les mesures voulues, y compris par voie de législation, pour procéder à tout ajustement raisonnable, défini comme étant les modifications et les aménagements nécessaires et appropriés à apporter au cas par cas pour garantir aux handicapés, sur un pied d’égalité, la jouissance ou l’exercice de tous leurs droits de l’homme et de toutes leurs libertés fondamentales, sauf si le coût de ces mesures est disproportionné.

4. Les mesures spéciales visant à accélérer l’égalité de fait des handicapés ne sont pas considérées comme une discrimination telle qu’elle est définie dans la présente Convention, mais ne doivent en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.

5. Pour garantir aux handicapés une protection contre la discrimination, les États Parties s’engagent, notamment, à :

a) Adopter des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales, nationales et locales, et pour modifier, abroger ou annuler toute loi ou tout règlement incompatible ayant pour effet ou objet de créer ou de perpétuer une telle discrimination, là où elle existe;

b) Inscrire dans leur Constitution nationale ou autre disposition législative appropriée les principes de l’égalité des chances et de la non–discrimination fondée sur le handicap si ce n’est déjà fait et à assurer, par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés, la mise en œuvre effective de ces principes;

c) Intégrer les besoins et les préoccupations des handicapés à tous les plans et politiques de développement économique et social, sans qu’ils fassent l’objet de ségrégation;

d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des handicapés et faire en sorte que les autorités et institutions publiques agissent en conformité avec cette obligation;

e) Prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Sensibiliser l’ensemble de la société à la question du handicap et des handicapés, et promouvoir le respect des droits des handicapés;

g) Lutter contre les stéréotypes et les préjugés concernant les handicapés;

h) Donner des handicapés l’image de personnes capables, qui apportent une contribution à la société et peuvent prétendre aux mêmes droits et aux mêmes libertés que les autres, d’une manière compatible avec l’objectif d’ensemble de la présente Convention;

i) Encourager tous les médias à projeter une image des handicapés qui soit compatible avec l’objet de la présente Convention; – UE)

Article 8
Droit à la vie30

[Les États Parties réaffirment le droit inhérent à la vie de tous les handicapés et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur exercice effectif de ce droit31.– Argentine] (en particulier, en situation de conflits armés et de catastrophes naturelles, conformément au droit international, au droit relatif aux droits de l’homme, au droit sur les réfugiés et au droit international humanitaire – Jordanie)

(Les États Parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent au titre du droit international et de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des conventions et traités internationaux pour la protection des civils vis-à-vis des conflits armés, toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection et la prise en charge des handicapés touchés par des conflits armés ou qui sont des réfugiés ou des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et se trouvant sous occupation – Yémen) (, y compris se trouvant sous occupation étrangère – Palestine, Liban)

(Les États Parties reconnaissent le droit inhérent à la vie de tout handicapé – Argentine)

(Les États Parties réaffirment le droit inhérent à la vie de toutes les personnes et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exercice effectif de ce droit par les handicapés. – Costa Rica)

(Conformément aux obligations qui leur incombent au titre du droit international humanitaire de protéger les populations civiles en période de conflit armé et dans des situations à risque, les États Parties prennent toutes les mesures qu’il est viable de mettre en œuvre pour garantir la protection et la prise en charge de tous les handicapés touchés par des conflits armés – Ouganda) (y compris se trouvant sous occupation étrangère – Palestine)

(Les États Parties garantissent dans toute la mesure du possible la survie et l’épanouissement des handicapés – Inde)

Article 9
[Reconnaissance égale de la personnalité juridique]

(Egalité en droit – Mexique)

[Les États Parties :

[[a) Reconnaissent que les handicapés ont les mêmes droits [que toutes les autres personnes – Chine] (que les autres personnes – Ouganda) devant la loi; – Mexique] (Reconnaissent que les handicapés sont des sujets de droits et d’obligations en droit, à égalité avec les personnes valides – Mexique);

[b) [Conviennent – Ouganda] (s’assurent – Ouganda) que les handicapés ont pleine capacité juridique sur un pied d’égalité [avec les autres personnes32, [notamment sur le plan [financier – Ouganda] (politique, civil, social, culturel et économique – Ouganda) – Inde] – Costa Rica] (sauf disposition contraire prévue par la loi – Inde); – Chine] – UE] – Mexique];

(Reconnaissent que les handicapés ont les mêmes droits devant la loi et garantissent l’égalité devant la loi, sans discrimination à l’égard des handicapés – UE)

c) [(S’efforcent de s’assurer – Inde) S’assurent, lorsque les handicapés ont besoin d’une assistance pour exercer cette capacité juridique, que :

i) L’assistance offerte est (dans la mesure du possible – Inde) proportionnelle aux besoins des personnes concernées et adaptée à leur situation, [et qu’elle ne [remette pas en cause – Ouganda] (compromet pas – Ouganda) leur capacité juridique, leurs droits et leurs libertés; – UE]

[ii) Les décisions pertinentes sont prises [exclusivement – UE] (par une autorité compétente, indépendante et impartiale – UE) conformément aux procédures prévues par la loi et dans le respect des garanties légales pertinentes33

[d) (S’efforcent de veiller – Inde) Veillent à ce que les handicapés qui ont des difficultés à exercer leurs droits ou des problèmes de compréhension et de communication, aient accès à des services les aidant à comprendre les éléments d’information qui leur sont présentés et à exprimer leurs décisions, leurs choix et leurs préférences, [ainsi qu’à conclure des accords ou des contrats contraignants, à signer des documents et à témoigner34 – Inde] – Chine, UE]

(Les États Parties s’efforcent d’apporter une assistance aux handicapés qui ont des difficultés à exercer leurs droits – Chine)

[e) Prennent toutes les mesures appropriées et efficaces pour assurer l’égalité des droits des handicapés, d’être propriétaires ou d’hériter de biens (, d’en faire usage ou d’en disposer autrement – Kenya) et de gérer eux-mêmes leurs affaires financières et (, s’ils sont dans le besoin, – Viet Nam) l’égalité d’accès aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; (compte tenu du type et du degré de handicap – République arabe syrienne) – Mexique] – UE]

f) Veillent à ce que les handicapés ne soient pas arbitrairement privés de leurs biens. – Sierra Leone] – Canada]

((g) L’État est tenu de protéger les intérêts des handicapés qui ne peuvent pas exercer leur capacité juridique dans un nombre restreint/temporairement restreint de situations. En des circonstances exceptionnelles, qui exigent des garanties légales, un tiers agissant en qualité de tuteur ou de représentant légal peut être désigné pour préserver l’intérêt supérieur du handicapé. – Inde)

((g) Prennent toutes les mesures appropriées et efficaces pour éliminer les obstacles matériels (, sociaux – Botswana) et de communication et pour faciliter la compréhension des handicapés afin qu’ils puissent exercer tous les droits garantis en matière judiciaire dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. – Japon)

((g) Prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute personne dont les droits et libertés tels qu’ils sont reconnus dans la présente Convention sont violés obtienne réparation effective auprès d’une autorité nationale, nonobstant le fait que la violation ait été commise dans l’exercice d’une fonction officielle. – Costa Rica)

(1. Les États Parties reconnaissent que, en matière civile, les handicapés adultes ont la même capacité juridique que les autres adultes, et leur octroient les mêmes possibilités d’exercer une telle capacité. En particulier, ils reconnaissent que les handicapés adultes ont le même droit que les autres de conclure des contrats et de gérer leurs biens, et les traitent sur un pied d’égalité avec les autres à tous les stades de la procédure judiciaire.

2. Les États Parties s’assurent, lorsque des handicapés adultes ont besoin d’une assistance pour exercer leur capacité juridique, y compris une assistance pour comprendre l’information et pour manifester leurs décisions, leurs choix et leurs souhaits, que l’assistance offerte est proportionnelle aux besoins des personnes concernées et adaptée à leur situation personnelle.

3. Seule une autorité compétente, indépendante et impartiale est habilitée, selon les modalités et procédures prévues par la loi, à décréter l’incapacité juridique d’un adulte. Les États Parties prévoient en droit une procédure comportant des garanties appropriées pour désigner un représentant qui exerce la capacité juridique en lieu et place de l’adulte visé. Une telle désignation doit être guidée par des principes compatibles avec la présente Convention et avec le droit international relatif aux droits de l’homme, de façon que, notamment :

a) La désignation soit proportionnelle au niveau d’incapacité juridique de l’adulte et adaptée à sa situation personnelle, et

b) les représentants de la personne tiennent compte, dans toute la mesure du possible, des décisions, des choix et des souhaits de l’adulte visé. – Canada)

((c) le constat d’incapacité fasse l’objet d’une révision régulière – Jordanie)

Article 10
Liberté et sécurité de la personne

1. Les États Parties s’assurent que les handicapés :

a) Ont droit à la liberté et à la sécurité de leur personne, sans aucune discrimination [motivée par leur handicap – Jordanie];

b) Ne sont pas privés illégalement35, ou arbitrairement de leur liberté36, toute privation de liberté devant être conforme au droit et en aucun cas (exclusivement – Canada) motivée par l’existence d’un handicap37.

((c) lorsqu’ils sont légalement privés de liberté, des mesures sont prises pour veiller à ce qu’ils bénéficient, en détention, de mesures de réhabilitation – Ouganda)

2. Les États Parties veillent à ce que les handicapés qui sont privés de leur liberté (à l’issue d’une procédure civile ou pénale – Mexique) :

a) Soient traités avec humanité et avec respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière (telle que le degré d’infraction à la liberté des handicapés ne dépasse pas les limites généralement admises et qu’elle tienne dûment compte de critères tels que la garantie de pouvoir s’entretenir avec leur tuteur, de disposer d’outils d’assistance et d’accéder à un service médical adéquat – République de Corée) qui tienne compte [des besoins découlant – Jordanie] (des difficultés qu’ils rencontrent du fait – Jordanie) de leur handicap; (dans le plein respect de leurs droits dans des conditions d’égalité – Costa Rica)

b) Soient informés comme il se doit et au moyen de supports accessibles (du droit applicable et – Chine) (des droits que leur reconnaît la loi et – Nouvelle- Zélande) des raisons pour lesquelles ils sont privés de leur liberté (au moment où ces faits se produisent – Nouvelle-Zélande);

c) Aient rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée pour pouvoir :

i) Contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale (auquel cas une décision rapide doit être prise en la matière);

ii) [Demander le contrôle régulier de la légalité de la privation de liberté; – Japon]

d) [[Obtiennent réparation en cas de privation de liberté illégale [[ou motivée par leur handicap, – Japon] en violation de la présente Convention. – Chine] – UE, Mexique, Canada]

(Obtiennent réparation après qu’une autorité compétente a constaté le caractère illégal de la privation de liberté. – UE)

(Les États Parties garantissent aux handicapé