***************************************************************** Ce document a e'te' expe'die' en ligne par le Division de la promotion de la femme, DPCSD. La reproduction et la distribution de ce document -- sous forme e'lectronique ou imprime'e -- sont encourage'es, a` condition qu'il soit reconnu que l'Organisation des Nations Unies a facilite' cette reproduction. ***************************************************************** NATIONS UNIES Distr. GE'NE'RALE CEDAW/C/MOR/1 3 novembre 1994 ORIGINAL: FRANC'AIS COMITE' POUR L'E'LIMINATION DE LA DISCRIMINATION A` L'E'GARD DES FEMMES EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES E'TATS PARTIES CONFORME'MENT A` L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION Rapports initiaux des E'tats parties MAROC TABLE DES MATIE`RES Paragraphes Page INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 25 4 PREMIE`RE PARTIE. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 - 86 7 1. Dans quel cadre social, e'conomique, politique et juridique ge'ne'ral le Maroc aborde-t-il la question de l'e'limination de la discrimination contre les femmes sous toutes ses formes, telle qu'elle est de'finie par la Convention? . . . . . 26 - 44 7 2. Quelles mesures juridiques ou autres ont e'te' adopte'es en vue de mettre en oeuvre la Convention et quelles sont les conse'quences de la ratification de la Convention sur le cadre social, e'conomique, politique et juridique ge'ne'ral du Maroc depuis l'entre'e en vigueur de la Convention pour le Maroc? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 72 9 2.1 -Mesures juridiques 45 -64 9 2.1.1. Re'forme du droit de la famille par les Dahirs portant loi du 10 septembre 1993 . . . . . . . . 45 - 57 9 a) Mariage et e'change des consentements . . . . . . . 45 - 48 9 b) Re'forme de la polygamie . . . . . . . . . . 49 10 c) Re'forme de la re'pudiation. . . . . . . . . . 50 -53 11 d) Re'forme de la tutelle . . . . . . . . . . . . 54 12 e) Re'forme de la pension alimentaire . . . . . . . . . . 55 -57 12 2.1.2. Autres mesures juridiques. . . . . . 58 -64 13 2.2 -Mesures institutionnelles . . . . . . . . . 65 -72 14 2.2.1. Le Ministe`re charge' des droits de l'homme . . . . . . . . . . . . . 65 -67 14 2.2.2. La Commission parlementaire de la justice, de la le'gislation et des droits de l'homme . . . . . . . 68 14 2.2.3. La cellule "Inte'gration de la femme au de'veloppement" au sein du Ministe`re d'E'tat aux affaires e'trange`res et a` la coope'ration . . . . . . . 69 14 2.2.4. Le mouvement associatif. . . . . . 70 14 2.3 -Actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 -72 15 2.3.1. Enseignement des droits de l'homme . . . . . . . . . . . . . . 71 -72 15 3. Y a-t-il des institutions ou autorite's charge'es de veiller au respect dans la pratique du principe de l'e'galite' entre les hommes et les femmes? Et est-ce que des recours sont disponibles pour les femmes victimes de discrimination? . . . . . . . . . . 73 - 74 15 4. Quelles me'thodes sont employe'es pour promouvoir et assurer le plein de'veloppement et le progre`s des femmes en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits et liberte's fondamentales dans tous les domaines sur la base de l'e'galite' avec les hommes?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 -85 15 5. Est-ce que les dispositions de la Convention peuvent e^tre invoque'es devant les tribunaux ou les autorite's administratives et e^tre applique'es directement par eux ou doivent-elles e^tre traduites auparavant en lois ou en re`glements administratifs pour pouvoir e^tre applique'es par les autorite's inte'resse'es?. . . . . . . . . . . . . . . 86 17 DEUXIE`ME PARTIE. . . . . . . . . . . . . . . . 87 -311 17 1. Dispositions constitutionnelles, le'gislatives, administratives ou autres en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 -229 17 1.1 Droits civils. . . . . . . . . . . 87 -110 17 1.2 Droits politiques. . . . . . . . 111 -169 21 1.3 Droits e'conomiques et sociaux . . 170 -219 28 1.4 Droits culturels . . . . . . . . 220 -229 36 2. E'volution de la situation des programmes et institutions . . . . . . . . . . . . . . . . 230 -308 38 2.1 Institutions . . . . . . . . . . . . 230 -231 38 2.1.1. Le Conseil consultatif des droits de l'homme. . . . . . . . . . . 230 38 2.1.2. Le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir . . . . . . . . . . 231 38 2.2 Strate'gie nationale de promotion de la femme marocaine a` l'horizon 2000. . . . . . . .232 39 2.3 Conditions politique,e'conomique, sociale et culturelle . . . . . . . . . . . . . . 233 -308 39 2.3.1. Femme et politique . . . . . . 233 - 261 39 a) E'lections communales . . . . 233 - 235 39 b) E'lections le'gislatives . . 236 -245 40 c) Acce`s des femmes a` la fonction publique. . . . . 246 -261 40 2.3.2. Femme et condition socio-e'conomique. . . . . . . . 262 - 284 43 2.3.3. Femme, e'ducation et culture . . 285 -298 46 2.3.4. Femme et sante'. . . . . . . . . 299 -308 48 3. Restrictions ou limitations,me^me de caracte`re provisoire, impose'es par la loi ou par la pratique ou de toute autre manie`re a` la jouissance de l'un quelconque des droits de la femme . . . . . 309 -311 50 Annexes (Les annexes (voir p. 51 a` 54) ne sont pas comprises dans le pre'sent rapport.) INTRODUCTION 1. Le Maroc, qui est un pays musulman de tradition et de civilisation se'culaires, dispose d'un syste`me juridique moderne puisant ses sources dans la religion musulmane. 2. Les droits de l'homme ne sont pas une notion e'trange`re a` l'islam. Celui-ci s'est en effet inte'resse' a` l'homme a` travers diffe'rents stades : du foetus a` l'a^ge adulte, a` la femme en tant que me`re, e'pouse, fille, et e^tre humain en la mettant sur le me^me pied d'e'galite' que l'homme devant les obligations et les droits : 3. "O^ vous les hommes! Nous vous avons cre'e's d'un ma^le et d'une femelle. Nous vous avons constitue's en peuples et en tribus pour que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d'entre vous, aupre`s de Dieu, est le plus pieux d'entre vous" (Coran, XLIX, 13). "Devant la loi hommes et femmes sont germains" (Hadith du Prophe`te). 4. L'islam a consacre' l'e'galite' de l'homme et de la femme en ce qui concerne les droits civils, que celle-ci soit marie'e ou non. En effet, le mariage en Islam diffe`re du mariage dans la plupart des socie'te's occidentales en ce sens qu'il n'entrai^ne pas pour la femme la perte de son nom, de sa personnalite' civile, de sa capacite' juridique et de son droit a` la proprie'te'. La femme musulmane garde apre`s son mariage son nom et celui de sa famille et conserve entie`rement ses droits civils et sa capacite' de contracter des engagements et des contrats de toute nature de me^me que son droit a` la proprie'te' demeure garanti. Elle jouit e'galement d'une personnalite' civile et de sa fortune personnelle, inde'pendamment du mari. Celui-ci n'est pas habilite' a` reprendre a` sa femme ce qu'il lui a offert; de me^me qu'il lui est interdit de toucher a` ses biens personnels, sauf si la femme donne son plein consentement en toute liberte'. Le mari ne peut pas non plus administrer les biens de sa femme, sauf si celle-ci l'y autorise ou lui donne procuration pour agir en son nom, et dans ce cas la femme peut re'voquer la procuration et la confier a` une autre personne de son choix. 5. Dans ces droits, l'islam n'a e'tabli de diffe'rence entre l'homme et la femme que lorsque cette diffe'rence est dicte'e par des conside'rations ayant trait a` la nature de chacun des deux sexes, a` ses responsabilite's dans la vie et a` ce qui lui convient le mieux, ainsi que par souci de garantir l'inte're^t ge'ne'ral, le bien de la famille et celui de la femme. 6. L'islam a e'galement mis l'homme et la femme sur un pied d'e'galite' en ce qui concerne le droit a` l'e'ducation et a` la culture. L'islam autorise la femme a` acque'rir, au me^me titre que l'homme, le savoir en matie`re de science, de litte'rature, de culture et de sagesse et oblige me^me la femme a` acque'rir un minimum de savoir pour qu'elle puisse pratiquer son culte et mener a` bien ses responsabilite's dans la vie. 7. La religion musulmane a aussi instaure' l'e'galite' des sexes en matie`re de droit au travail. La femme est ainsi apte a` occuper les emplois et a` effectuer les travaux qu'elle mai^trise et qui ne sont gue`re ne'fastes pour sa nature. Le droit de la femme au travail n'est assorti de restriction que lorsqu'il est ne'cessaire de sauvegarder sa dignite' et de la pre'server de tout ce qui est contraire aux re`gles de moralite'. L'islam prescrit que la femme exerce son travail dans le cadre du respect de la moralite' et interdit que le travail de la femme puisse entrai^ner un pre'judice a` la socie'te', qu'il l'empe^che de remplir ses autres obligations envers son mari, ses enfants et son foyer, qu'il exige d'elle plus qu'elle n'en peut, de me^me qu'il impose a` la femme au travail de respecter les enseignements de la charia islamique en matie`re de comportement social. 8. L'islam ne s'est pas seulement contente' d'e'dicter ces re`gles et principes puisque l'histoire nous enseigne que ceux-ci e'taient strictement applique's du temps du prophe`te et ses califes, c'est-a`-dire dans l'a^ge d'or de l'islam. L'histoire rece`le en effet des centaines de faits irre'futables prouvant que les guides de cette e'poque ont donne' un caracte`re sacre' a` ses principes d'e'galite' en droit. 9. Ces faits montrent que l'islam a offert aux femmes en ge'ne'ral les conditions d'une haute e'ducation, et celles qui ont pu en profiter ont acce'de' a` des situations qui n'ont rien a` envier a` celles des hommes. La raison de l'ignorance qui a pre'valu au sein des femmes musulmanes des ge'ne'rations passe'es ne re'side pas dans le syste`me e'ducatif de l'islam, mais dans la de'viation des musulmans de ces pre'ceptes en matie`re d'e'ducation et d'enseignement. Le fait que les nations islamiques e'duquent de nos jours la femme n'est pas un apport nouveau par rapport a` leur histoire, car ces nations ne font que ressusciter une pratique suivie par le prophe`te et ses compagnons. A` cette e'poque en effet, les femmes travaillaient aussi bien dans leur foyer qu'a` l'exte'rieur, et certaines d'entre elles se sont rendues ce'le`bres par leur participation he'roi"que a` la guerre, ce qui leur a valu des titres de me'rite semblables aux me'dailles de guerre de'cerne'es a` notre e'poque. 10. Il convient de noter que la le'gislation marocaine du travail ne renferme aucune disposition qui autorise une quelconque forme de discrimination entre l'homme et la femme, de sorte que tous les travailleurs jouissent sur un pied d'e'galite' des me^mes droits. 11. C'est sur cette base que le Maroc a ratifie' les Conventions 100 et 111 de l'Organisation internationale du Travail relatives respectivement a` l'e'galite' en matie`re de salaires et a` la non-discrimination en matie`re d'emploi et de profession. 12. C'est e'galement dans cet esprit que le projet de code de travail, qui a e'te' soumis re'cemment au Parlement, e'dicte des re`gles interdisant toute discrimination entre les travailleurs sur la base notamment du sexe qui irait a` l'encontre du principe de l'e'galite' des chances en matie`re d'emploi et de l'exercice de professions. 13. Dans le but de mettre en pratique cette e'galite', un organe d'inspection du travail, charge' de surveiller l'application des dispositions du Code de travail, a e'te' mis en place. Ce contro^le est aussi du ressort des officiers de la police judiciaire. 14. Par ailleurs, l'e'galite' des sexes proclame'e expresse'ment par la Constitution connai^t toutefois quelques entorses en matie`re de statut personnel. 15. Dans un discours prononce' le 20 aou^t 1992, S. M. le Roi a insiste' sur la ne'cessite' de re'viser le Code du statut personnel et a invite' les diffe'rentes associations fe'minines marocaines a` lui soumettre des propositions e'crites. 16. S'adressant a` une quarantaine de repre'sentantes d'associations fe'minines convie'es le 29 septembre 1992 pour cette circonstance, S. M. le Roi a dresse' les obstacles qui empe^chent la femme marocaine de jouir de sa quie'tude et de la liberte' d'exercer ses droits, notamment ceux lie's au divorce et a` la re'pudiation, a` l'e'clipse de l'e'poux, a` la garde des enfants, a` la pension alimentaire et a` la liberte' de mouvement de la femme. 17. Tout en de'nonc'ant cette discrimination qui "va a` l'encontre des pre'ceptes de l'islam, des hadiths et de la conduite du prophe`te qui veut que les femmes soient e'gales aux hommes devant les lois", le Souverain a souligne' les limites de la re'vision du Code du statut personnel en ces termes : "Nous ne pouvons ni interdire ce que Dieu a permis, ni rendre licite ce que Dieu a proscrit". 18. Suite a` cette entrevue, les organisations fe'minines marocaines se sont active'es a` l'e'laboration de propositions d'amendement du Code de statut personnel, qui ont e'te' e'tudie'es par un groupe d'oule'mas avant d'e^tre soumises a` l'appre'ciation du Souverain. S. M. le Roi, en sa qualite' de Commandeur des croyants, a e'tudie' les propositions qui lui ont e'te' soumises et a bien voulu leur donner son accord. Le Code du statut personnel a ainsi e'te' modifie' en conse'quence. 19. Le Maroc a adhe're', en juin 1993, a` la Convention sur l'e'limination de toutes les formes de discrimination a` l'e'gard des femmes. 20. En adhe'rant a` cette convention, le Gouvernement marocain a entendu lier la condition fe'minine aux droits de l'homme et reconnai^tre les liens inextricables existant entre la promotion des droits de la personne humaine, la de'mocratie et le de'veloppement socio-e'conomique et culturel. Ce faisant, le Maroc s'est engage' a` poursuivre une politique e'liminant la discrimination a` l'e'gard des femmes et a` faire re'gulie`rement des rapports au Comite' pour l'e'limination de la discrimination a` l'e'gard des femmes sur les progre`s re'alise's dans ce domaine. 21. Les actions mene'es par les pouvoirs publics sont soutenues et relaye'es par les efforts de'ploye's par de nombreuses associations nationales oeuvrant pour la promotion de la condition de la femme. 22. Conforme'ment aux re`gles e'tablies, le pre'sent document constitue le premier rapport au Comite' pour l'e'limination de la discrimination a` l'e'gard des femmes, conc'u en vertu de l'article 18, paragraphe 1 de la Convention. 23. Adapter la le'gislation, les coutumes et les pratiques pour promouvoir et prote'ger l'e'galite' des droits des femmes et des hommes est une ta^che qui demande un effort continu, une attention soutenue et un suivi attentif de la part des autorite's, des associations et des particuliers. 24. Ce premier rapport du Royaume du Maroc contient des renseignements fondamentaux sur le degre' d'e'galite' entre hommes et femmes. Il se propose de pre'senter le cadre dans lequel sont mene's les efforts pour l'e'galite' entre les sexes au Maroc, les progre`s re'alise's et les obstacles rencontre's. 25. Le pre'sent rapport comprend deux parties dont chacune re'pond aux questions pose'es dans les directives ge'ne'rales concernant la forme et le contenu des rapports e'tablis en vertu de l'article 18 de la Convention. PREMIE`RE PARTIE 1.Dans quel cadre social, e'conomique, politique et juridique ge'ne'ral le Maroc aborde-t-il la question de l'e'limination de la discrimination contre les femmes sous toutes ses formes, telle qu'elle est de'finie par la Convention? 26. S'appuyant sur ses valeurs spirituelles et sur ses engagements internationaux et conside'rant les droits de l'homme comme une fin en soi et un facteur essentiel du de'veloppement socio-e'conomique, le Maroc a pris une se'rie de mesures sur le plan normatif et institutionnel tendant a` e'liminer la discrimination contre les femmes sous toutes ses formes. 27. La condition de la femme est l'une des pre'occupations majeures du Ministe`re charge' des droits de l'homme. En effet, le Ministe`re a, de`s sa cre'ation en novembre 1993, tenu plusieurs re'unions de travail avec les organisations fe'minines, suite a` quoi il a e'labore' une strate'gie d'action visant a` promouvoir les droits de la femme dans tous les domaines, en collaboration avec les de'partements ministe'riels concerne's. 28. Alors que la question fe'minine e'tait auparavant largement rattache'e au social, l'approche actuelle privile'gie le rattachement de la condition fe'minine aux droits de l'homme. 29. L'e'galite' entre hommes et femmes est l'un des grands objectifs de l'E'tat et l'action ade'quate pour l'atteindre doit e^tre fonde'e sur les principes de la charia et les instruments juridiques des Nations Unies ratifie's par le Maroc. L'action en faveur des femmes est mene'e dans le cadre ge'ne'ral suivant. 30. Sur le plan politique, le Maroc est une monarchie constitutionnelle de'mocratique et sociale. Il est re'gi par la Constitution approuve'e le 4 septembre 1992 par re'fe'rendum et promulgue'e le 9 octobre 1992. Ce nouveau texte comporte de nouvelles dispositions qui s'attachent a` une plus grande promotion des droits de l'homme, a` un renforcement des pre'rogatives du Parlement, a` une responsabilite' accrue du Gouvernement ainsi qu'a` la cre'ation d'institutions visant a` renforcer l'E'tat de droit et a` asseoir un de'veloppement socio-e'conomique encore plus harmonieux. 31. Le Roi incarne a` la fois une autorite' spirituelle et temporelle. Le Gouvernement est responsable devant le Roi et le Parlement. Douze commissions parlementaires permanentes existent. Un conseil constitutionnel a e'te' constitue' le 21 mars 1994. 32. Le Maroc est une de'mocratie pluraliste. L'article 3 de la Constitution dispose que "les partis politiques, les organisations syndicales, les conseils communaux et les chambres professionnelles concourent a` l'organisation et a` la repre'sentation des citoyens". "Il ne peut y avoir de parti unique." 33. La sce`ne politique marocaine compte plus de 11 partis, 9 syndicats ouvriers, le Syndicat national de l'enseignement supe'rieur et 2 syndicats e'tudiants. 34. Paralle`lement aux profondes transformations politiques, le Maroc s'est applique' a` poursuivre son effort de restructuration administrative et de de'centralisation. La promotion de la re'gion au rang de collectivite' locale par la Constitution de 1992 apparai^t comme l'une des plus importantes re'formes de ces dernie`res anne'es. Ainsi, la division administrative du Royaume en deux niveaux d'administration territoriale hie'rarchise'e : un niveau de'concentre' comprend sept re'gions e'conomiques, et un niveau de'centralise' comprend wilayas, pre'fectures, provinces et communes. 35. L'autorite' judiciaire est inde'pendante du pouvoir le'gislatif et du pouvoir exe'cutif. Les magistrats sont nomme's par Dahir sur proposition du Conseil supe'rieur de la magistrature. Les diffe'rentes juridictions du Royaume sont : les juridictions communales et d'arrondissement, les tribunaux administratifs, les tribunaux de premie`re instance, les cours d'appel, la Cour supre^me, la Cour spe'ciale de justice, la Haute Cour et le tribunal permanent des forces arme'es royales. Le syste`me juridique marocain est caracte'rise' par un pluralisme le'gislatif ou` la tradition juridique islamique cohabite harmonieusement avec la le'gislation moderne. 36. Le Maroc dispose actuellement d'une charte nationale de la famille marocaine et d'un programme d'action e'labore's et adopte's par la Commission nationale de la famille, qui regroupe les repre'sentants des de'partements ministe'riels concerne's, des organisations non gouvernementales, des universitaires et des chercheurs. Le travail de cette commission s'inscrit dans le cadre de l'Anne'e internationale de la famille (1994). 37. Le secteur de l'information a connu, au cours des dernie`res anne'es, une e'volution tant dans le domaine de l'audio-visuel que dans celui de la presse e'crite. Le monde de la presse, pluraliste, a connu la tenue, en mars 1993, du premier colloque national sur l'information et la communication, qui a constitue' le point de de'part pour une nouvelle approche destine'e a` adapter le champ me'diatique national aux profonds changements intervenus dans le domaine de la communication a` l'e'chelon national et international. 38. Sur le plan e'conomique, le choix du Maroc pour le libe'ralisme remonte au de'but de l'inde'pendance. L'organisation a` Marrakech, en 1994, de la signature des Accords du GATT constitue une conse'cration tant du choix libe'ral que des re'sultats du programme d'ajustement structurel. 39. Par ailleurs, le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir, institue' le 20 fe'vrier 1991, a pour mission de cre'er les conditions favorables pour l'insertion effective de la jeunesse dans le tissu e'conomique et socioculturel national. 40. La re'forme de la formation professionnelle engage'e depuis 1985 s'est fixe'e comme objectifs principaux l'e'largissement du cadre et des structures de formation, l'e'laboration de nouvelles filie`res et de nouveaux modules de formation, l'adaptation aux donne'es e'conomiques et sociales et aux besoins des secteurs productifs, le de'veloppement de la formation continue et l'ame'lioration de la qualite' de la formation pour une meilleure efficacite'. 41. Sur le plan social, le Maroc a une population jeune, a` majorite' rurale. Des efforts ont e'te' accomplis en vue de re'duire le taux d'accroissement de'mographique qui se situe actuellement a` 2 %. Le Maroc est dote' d'une infrastructure sanitaire et d'un corps me'dical et parame'dical en constante progression pour faire face aux besoins grandissants de la population. 42. L'importance particulie`re accorde'e par l'E'tat au secteur de l'e'ducation apparai^t dans le volume des investissements re'serve's a` ce secteur. Le budget de l'enseignement repre'sente 26,3 % du budget ge'ne'ral de l'E'tat. Le syste`me e'ducatif a connu plusieurs re'formes visant a` re'duire les disparite's re'gionales et a` assurer la ge'ne'ralisation de l'enseignement. 43. Le Maroc dispose d'un patrimoine culturel et civilisationnel riche et diversifie'. Par ailleurs, il a e'te' de'cide' de consacrer 1 % du budget des collectivite's locales a` la culture. 44. Le Maroc est dote' actuellement d'une infrastructure sportive des plus modernes et des plus compe'titives. Plusieurs performances mondiales ont e'te' re'alise'es par des athle`tes marocains. 2. Quelles mesures juridiques ou autres ont e'te' adopte'es en vue de mettre en oeuvre la Convention et quelles sont les conse'quences de la ratification de la Convention sur le cadre social, e'conomique, politique et juridique ge'ne'ral du Maroc depuis l'entre'e en vigueur de la Convention pour le Maroc? 2.1 Mesures juridiques 2.1.1 Re'forme du droit de la famille par les Dahirs portant loi du 10 septembre 1993 a) Mariage et e'change des consentements 45. La re'forme introduite veille a` assurer un consentement re'el de la femme au mariage et interdit toute contrainte. En effet, selon l'article 5, aline'a premier de la Moudouana (Code de statut personnel) re'vise'e "Le mariage ne peut e^tre conclu qu'avec le consentement et l'accord de l'e'pouse ... et en aucun cas le wali (tuteur) ne dispose de pouvoir de contrainte, en tenant compte des dispositions des articles 12 et 13..." Ce texte et la nouvelle formulation de l'article 12 suppriment le pouvoir de contrainte matrimoniale (qui figurait a` l'aline'a 4 de l'article 12 dans l'hypothe`se de "crainte de mauvaise conduite de la fille". En outre, l'article 5, aline'a premier de la re'forme dispose que "le mariage ne peut e^tre conclu qu'avec le consentement et l'accord de l'e'pouse, ainsi que par l'apposition de la signature de cette dernie`re sur l'extrait de l'acte de mariage dresse' par deux adouls (notaires)..." De plus, l'article 12, aline'a 4 est libelle' ainsi : "La femme majeure, orpheline de pe`re a le droit de conclure elle-me^me ou de'le'guer un wali (tuteur de son choix)". 46. Plusieurs associations auraient souhaite' que la distinction entre orpheline majeure et non-orpheline soit e'vite'e. 47. L'article 41 nouveau pre'cise que "les deux adouls ne peuvent dresser l'acte de mariage que sur production des pie`ces suivantes : 1. Un extrait d'acte de naissance de chacun des deux fiance's s'ils sont inscrits sur les registres de l'e'tat civil; 2. Un certificat administratif pour chacun des deux fiance's mentionnant les noms et pre'noms des futurs e'poux, leur situation familiale, leur date et lieu de naissance, domicile ou re'sidence ainsi que les noms patronymiques; 3. Une copie de l'autorisation donne'e par le juge lorsque l'inte'resse' n'a pas atteint l'a^ge matrimonial; 4. Un extrait de l'autorisation donne'e par le cadi (juge) pour le mariage du de'ment ou du simple d'esprit; 5. Une copie de l'autorisation donne'e par le cadi (juge) a` l'e'poux qui de'sire prendre plusieurs e'pouses; 6. Les pie`ces justifiant la dissolution du mariage et permettant de s'assurer de l'accomplissement de la retraite de continence (idda), de l'existence d'un acte de re'pudiation, de dissolution du mariage par consentement mutuel et compensation (Khol), de divorce judiciaire ou d'un certificat de de'ce`s du conjoint; 7. Un certificat me'dical de chacun des futurs e'poux e'tablissant qu'ils sont indemnes de toute maladie contagieuse." 48. De`s lors, il sera de'sormais difficile de dissimuler son e'tat civil, ses mariages ante'rieurs ou sa maladie contagieuse. Il se trouve tout de me^me qu'un de'bat existe sur le sida : a` un discours moralisateur religieux s'oppose un autre en faveur de la liberte' individuelle, du caracte`re non obligatoire, de l'accessibilite', la gratuite', la confidentialite' du test. En attendant un de'cret, une circulaire (No 46/DR, 10 du 14 de'cembre 1993), adopte'e d'un commun accord avec le Ministre de la justice et l'Ordre national des me'decins, a e'te' prise par le Ministre de la sante' publique comme mode`le type de certificat pre'nuptial. b) Re'forme de la polygamie 49. La re'forme introduite soumet la polygamie au contro^le du juge et impose d'informer les deux e'pouses. C'est ainsi que l'article 30 du Code de statut personnel exige d'informer la premie`re e'pouse du de'sir de son mari de se remarier et la deuxie`me qu'il est de'ja` marie'. Dans tous les cas, si un risque d'injustice est a` craindre, le juge n'autorise pas la polygamie. c) Re'forme de la re'pudiation 50. Les re'formes de 1993 ont touche' la Moudouana, le Code de proce'dure civile et le Dahir des obligations et contrats. Elles visent a` rendre plus difficile la re'pudiation et a` sanctionner le mari pe'cuniairement si elle est abusive. 51. Pour la Moudouana, l'article 48 a e'te' re'forme' et les articles 52 bis et 156 bis ont e'te' ajoute's. a) L'article 48 dispose que : "1. (La demande) de re'pudiation doit e^tre rec'ue par deux adouls (notaires) en fonction dans le ressort territorial de la compe'tence du cadi (juge) ou` se trouve le domicile conjugal; 2. La re'pudiation ne sera enregistre'e qu'en la pre'sence simultane'e des deux parties, et apre`s autorisation donne'e par le cadi... Si l'e'pouse rec'oit la convocation du cadi et qu'elle ne se pre'sente pas, il est passe' outre a` sa pre'sence au cas ou` le mari maintient sa de'cision de la re'pudier." b) Par ailleurs, l'article 52 bis est ainsi libelle' : "Tout e'poux qui prend l'initiative de re'pudier sa femme doit lui remettre un don de consolation (mout'a) qui sera fixe' compte tenu de l'e'tat de ses moyens et de la situation de la femme re'pudie'e. S'il est e'tabli que la re'pudiation n'est pas fonde'e sur des motifs valables, le cadi doit tenir compte de tout pre'judice que la femme a subi au moment de l'e'valuation du don de consolation". c) Enfin, selon l'article 156 bis : "Est institue' un conseil de famille charge' d'assister le cadi dans ses attributions dans les affaires de famille". 52. Pour le Code de proce'dure civile, le le'gislateur a modifie' et comple'te' l'article 179 en ces termes : "Le cadi est tenu, avant d'autoriser la re'pudiation, de proce'der a` une tentative de conciliation entre les e'poux par tous moyens qu'il estime approprie's notamment en de'pe^chant aupre`s du couple deux arbitres a` cet effet. Ceux-ci doivent s'assurer des causes de la me'sentente entre les deux e'poux et de'ployer leurs efforts en vue de la conciliation. En cas de conciliation, les arbitres consignent l'accord dans le rapport qu'ils soumettent au cadi; dans le cas contraire, ils mentionnent les causes de la me'sentente dans leur rapport. Lorsque le cadi autorise la re'pudiation, il fixe le montant du cautionnement que le mari doit de'poser a` la caisse du tribunal, avant la re'ception par les adouls de la de'claration de re'pudiation : ce cautionnement est destine' a` garantir l'exe'cution des obligations pre'vues a` l'aline'a suivant. Lors de l'homologation de l'acte de re'pudiation, le cadi rend d'office une ordonnance par laquelle il fixe la pension alimentaire de la femme pendant la retraite de continence, le lieu ou` est effectue'e cette retraite, le don de consolation du^ a` l'e'pouse e'value' compte tenu du pre'judice e'ventuel subi par elle du fait d'une re'pudiation non justifie'e, le paiement de l'arrie're' de la dot, la pension alimentaire des enfants, et re'glemente le droit de visite du pe`re. Cette ordonnance est exe'cutoire sur minute et n'est susceptible d'aucun recours". 53. L'article 1248 du Dahir des obligations et contrats pre'voit de'sormais parmi les cre'ances privile'gie'es sur les meubles "le pre'judice qui pourrait e^tre cause' a` la femme, suite a` une re'pudiation abusive". d) Re'forme de la tutelle 54. La re'forme rompt avec le passe', puisque la me`re, au de'ce`s du pe`re, acce`de de'sormais a` la tutelle le'gale. En effet, l'article 148 nouveau dispose que : "la repre'sentation le'gale est assure'e (dans l'ordre suivant) par : a) Le pe`re; b) La me`re majeure, en cas de de'ce`s du pe`re ou de perte de capacite' le'gale de celui-ci...; c) Le tuteur testamentaire ou la personne qu'il de'le`gue; d) Le juge des tutelles; e) Le tuteur datif. "Sont conside're's comme walis (tuteurs le'gaux) le pe`re, la me`re et le juge des tutelles." "Sont conside're's comme tuteurs testamentaires, le tuteur de'signe' par le pe`re ainsi que le de'le'gue' de ce tuteur." "Est conside're' comme tuteur datif, la personne de'signe'e par le juge des tutelles." L'article 148, aline'a 2 e'nonce apre`s avoir confe're' la tutelle le'gale a` la me`re majeure "Toutefois, la me`re ne peut alie'ner les biens (immeubles) du mineur qu'apre`s autorisation du juge des tutelles". e) Re'forme de la pension alimentaire 55. La nouveaute' re'side dans le recours a` un expert pour e'valuer la pension. C'est ainsi que l'article 119 de la Moudouana re'vise'e e'nonce que "Pour l'e'valuation de la nafaqa (pension alimentaire) et de ses accessoires, il est tenu compte, en se re'fe'rant a` une moyenne, des ressources du mari, de la situation de l'e'pouse et du cours des prix. L'e'valuation sera faite par la personne de'signe'e par le juge. Il sera statue' en la forme de re'fe're'. La premie`re de'cision rendue en la matie`re restera exe'cutoire jusqu'a` l'extinction du droit a` l'entretien ou jusqu'a` sa modification par une autre de'cision. On observe l'introduction du recours a` un expert, et conforme'ment aux dispositions de l'article 179 du Code de proce'dure civile, la de'cision est exe'cutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La re'forme supprime aussi la pe'riodicite' des demandes de pensions alimentaires. 56. Qu'il s'agisse de la nafaqa de l'e'pouse, des enfants ou des pe`re et me`re, l'aline'a 2 bis de l'article 1248 du Dahir des obligations et contrats en fait une cre'ance privile'gie'e sur les meubles. 57. La pre'vention, le traitement, l'e'ducation, la formation et l'insertion sociale des handicape's des deux sexes ont retenu l'attention du le'gislateur (de'cret-loi No 1-92-30 du 10 septembre 1993). 2.1.2 Autres mesures juridiques 58. Le Code des investissements industriels octroie aux chefs d'entreprises industrielles, hommes ou femmes, un ensemble de mesures d'encouragement, de`s qu'ils re'pondent aux conditions fixe'es par ce texte. 59. De me^me, l'autorisation maritale en vue de l'obtention du passeport a e'te' supprime'e. 60. Un projet de Dahir adresse' au secre'tariat ge'ne'ral du Gouvernement par le Ministre du commerce et de l'industrie sous le No 274 du 14 avril 1993 a propose' l'abrogation des articles 6 et 7 du Code de commerce du 12 aou^t 1913. L'article 6 exige l'autorisation du mari pour permettre a` la femme d'exercer le commerce. Pour e'viter aussi toute autre interpre'tation, l'article 19 du projet de Code de commerce pose clairement la liberte' pour la femme marie'e d'exercer le commerce. 61. Le projet du Code de travail pre'voit l'abrogation e'galement de l'autorisation du mari pour permettre a` la femme d'exercer une activite' salarie'e. 62. Dans le projet de Code de proce'dure pe'nale, les dispositions de l'article 336 ont e'te' supprime'es. La femme devait demander une autorisation au juge pour se constituer partie civile contre son mari. 63. Par ailleurs, dans la perspective de la re'forme du Code pe'nal en cours, on envisage d'e'carter toutes les dispositions contenant une quelconque discrimination a` l'encontre des femmes. 64. Le de'cret relatif au conseil de famille pre'vu par le Dahir portant loi du 10 septembre 1993 (art. 156 bis) place les deux conjoints sur un pied d'e'galite'. 2.2 Mesures institutionnelles 2.2.1 Le Ministe`re charge' des droits de l'homme 65. Cre'e' en novembre 1993, il concre'tise l'inte'gration institutionnelle du respect, de la de'fense et de la promotion des droits de l'homme a` la politique du Gouvernement. 66. Sa mission essentielle consiste a` assurer la concertation avec les citoyens et les groupements, a` instruire les reque^tes et a` inciter au respect des droits de l'homme. Il veille en outre a` assurer la conformite' du droit interne aux instruments internationaux et a` diffuser la culture des droits de l'homme dans le corps social. 67. Dans sa conception et dans son action, le nouveau Ministe`re conside`re les droits de la femme comme partie inte'grante des droits de l'homme et accorde une importance particulie`re aux droits de toutes les cate'gories de la socie'te' (femmes, enfants, troisie`me a^ge...). 2.2.2 La Commission parlementaire de la justice, de la le'gislation et des droits de l'homme 68. L'adjonction des droits de l'homme au sein de cette commission est une nouveaute' dans l'actuelle le'gislature et te'moigne de l'inte're^t croissant que porte l'instance le'gislative aux droits civils, politiques, e'conomiques, sociaux et culturels de la personne humaine. 2.2.3 La cellule "Inte'gration de la femme au de'veloppement" au sein du Ministe`re d'E'tat aux affaires e'trange`res et a` la coope'ration 69. Son objectif essentiel et imme'diat consiste a` mobiliser le financement et l'expertise technique ne'cessaires pour les programmes et projets visant a` rendre effectives la participation et l'inte'gration des femmes au processus de de'veloppement durable, et ce, a` travers le Programme des Nations Unies pour le de'veloppement ou tout autre organisme approprie' d'aide au de'veloppement. 2.2.4 Le mouvement associatif 70. En plus des 32 associations fe'minines, trois nouvelles ont e'te' cre'e'es (Association marocaine des femmes progressistes, Ligue de'mocratique des droits de la femme et Association marocaine des droits de la femme). En plus des trois associations des droits de l'homme : la Ligue marocaine des droits de l'homme (1972), l'Association marocaine des droits de l'homme (1979) et l'Organisation marocaine des droits de l'homme (1988), une quatrie`me association a e'te' cre'e'e : le Comite' de de'fense des droits de l'homme (1993). Toutes ces associations posse`dent des structures propres aux droits de la femme ou portent un inte're^t particulier a` la question fe'minine. 2.3 Actions 2.3.1 Enseignement des droits de l'homme 71. Suite a` une recommandation faite a` S. M. le Roi par le Conseil consultatif des droits de l'homme, on a introduit un cycle de confe'rences ou un enseignement des droits de l'homme dans divers instituts supe'rieurs de formation (E'cole de perfectionnement des cadres du Ministe`re de l'inte'rieur a` Ke'nitra, Institut royal de police a` Ke'nitra, Commandement des e'coles de la Gendarmerie Royale et E'cole supe'rieure d'application relevant de la Gendarmerie Royale a` Marrakech, Acade'mie royale militaire de Mekne`s). 72. Depuis l'anne'e universitaire 1991/92, un cours sur les droits de l'homme est enseigne' a` l'Institut national d'e'tudes judiciaires. Et dans ce cadre, l'Institut a organise' un colloque sur "L'E'tat de droit et le ro^le de la justice dans les pays du Maghreb", en collaboration avec l'Universite' De Paul de Chicago. 3. Y a-t-il des institutions ou autorite's charge'es de veiller au respect dans la pratique du principe de l'e'galite' entre les hommes et les femmes? Et est-ce que des recours sont disponibles pour les femmes victimes de discrimination? 73. Dans la mesure ou` le principe de l'e'galite' entre les hommes et les femmes est consacre' par la Constitution, un traite' international, un texte le'gislatif ou re'glementaire, toute violation de ce principe peut entrai^ner une action en justice, soit devant les juridictions de droit commun soit devant les tribunaux administratifs (lorsque c'est l'Administration qui est l'auteur de la discrimination). 74. En dehors de ces recours, il n'existe pas d'institutions spe'cialise'es charge'es de veiller au respect dans la pratique du principe de l'e'galite' entre les sexes. 4. Quelles me'thodes sont employe'es pour promouvoir et assurer le plein de'veloppement et le progre`s des femmes en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits et liberte's fondamentales dans tous les domaines sur la base de l'e'galite' avec les hommes? 75. Les me'thodes employe'es sont diverses. 76. La re'gulation juridique, c'est-a`-dire l'adoption de re`gles constitutionnelles le'gislatives ou re'glementaires consacrant l'e'galite' entre les sexes ou interdisant la discrimination. Le non-respect ou la violation de ces re`gles est judiciairement sanctionne'. 77. L'e'ducation : un programme d'action e'tabli en commun par le Ministe`re charge' des droits de l'homme et le Ministe`re de l'e'ducation nationale vise a` l'e'laboration des me'thodes et outils pe'dagogiques susceptibles de permettre la diffusion au sein des e'coles et lyce'es d'une culture des droits de la personne humaine. 78. Les me'dias me`nent une action importante autant dans le domaine de la sensibilisation et de l'e'ducation ainsi que dans le domaine de la de'nonciation des pratiques discriminatoires : a) Journaux spe'cialise's (8 mars, Farah); b) Collections d'ouvrages (Collectif 95, Maghreb E'galite'; Collection Approches; Collection Femmes et Institutions; Collection Femmes Maghreb Horizon 2000; Collection Marocaines, citoyennes de demain); c) Films (Poupe'es de roseaux; Noces de sang; Mille et une mains; Les portes du ciel; A` la recherche du mari de ma femme); d) Vide'o-clips (La mule indigne'e). 79. Toutes les associations fe'minines me`nent des actions ponctuelles en direction des groupes fe'minins particulie`rement vulne'rables (femmes rurales, femmes tre`s pauvres, femmes divorce'es). L'alphabe'tisation, l'e'ducation civique, me'nage`re, sanitaire, la planification familiale, l'octroi de cre'dits, l'encouragement des coope'ratives, constituent des axes majeurs de leur travail be'ne'vole. 80. L'inte're^t de l'E'tat pour les femmes vulne'rables comple`te celui des associations. Pour ne donner que quelques exemples, le Ministe`re de l'agriculture et de la mise en valeur agricole joue un ro^le primordial dans la promotion de la femme rurale : formation d'e'ducatrices, encouragement de coope'ratives et petits projets ge'ne'rateurs de revenus. 81. Le Ministe`re de l'emploi et des affaires sociales me`ne aussi des actions dans la me^me perspective : lutte contre l'analphabe'tisme, formation professionnelle dans 495 centres durant les anne'es 1993-1994, dont 50 % se trouvent en milieu rural et ou` le nombre des be'ne'ficiaires est de 14 633 encadre'es par 3 321 monitrices, cre'ation de 104 coope'ratives de production dont be'ne'ficient 6 667 jeunes filles, encouragement du volontariat fe'minin. 82. Au sein du Ministe`re de la justice, un inte're^t croissant est porte' a` l'ame'lioration des conditions des prisonnie`res, qu'il s'agisse du volet sanitaire ou de l'assistance sociale, surtout pour les proble`mes lie's a` l'e'tat civil, les programmes d'alphabe'tisation ou la cre'ation de cre`ches a` l'inte'rieur des prisons. 83. La politique de contro^le de la sante' de la me`re et de l'enfant et de la planification familiale est un souci quotidien du Ministe`re de la sante' publique, qui de'ploie des efforts conside'rables dans ce domaine et obtient des re'sultats satisfaisants. 84. On peut soutenir que les efforts conjugue's de l'E'tat et des organisations non gouvernementales depuis la Confe'rence de Copenhague et surtout depuis la ratification de la Convention par le Maroc visent a` sensibiliser davantage le corps social a` cette culture de droits de l'homme axe'e sur la non-discrimination. Naturellement, beaucoup de choses restent a` faire, surtout dans le monde rural et en direction des groupes fe'minins les plus vulne'rables. 85. Il est a` noter par ailleurs que le ro^le des partis politiques dans la sensibilisation et la promotion de la femme est non ne'gligeable. Ces partis comprennent, en effet, des instances fe'minines tre`s actives qui participent aux diffe'rentes manifestations nationales et internationales ayant trait a` la promotion des droits de la femme. Elles organisent e'galement des campagnes de sensibilisation de l'opinion publique a` la condition fe'minine. 5. Est-ce que les dispositions de la Convention peuvent e^tre invoque'es devant les tribunaux ou les autorite's administratives et e^tre applique'es directement par eux ou doivent-elles e^tre traduites auparavant en lois ou en re`glements administratifs pour pouvoir e^tre applique'es par les autorite's inte'resse'es? 86. La Convention n'a pas a` e^tre traduite en lois ou en re`glements administratifs. En effet, le Maroc appartient au groupe de pays qui incorporent directement les conventions ratifie'es au droit positif. En conse'quence, les dispositions de la Convention peuvent e^tre invoque'es devant les juridictions ou autorite's administratives. DEUXIE`ME PARTIE 1. Dispositions constitutionnelles, le'gislatives, administratives ou autres en vigueur 1.1 Droits civils 87. Du fait que la famille est l'e'le'ment fondamental de toute la socie'te', elle rec'oit au Maroc une attention particulie`re de la part des pouvoirs publics, des organisations non gouvernementales et d'associations be'ne'voles et occupe une place importante dans les programmes de de'veloppement e'conomique et social du pays. Cette action concerte'e a pour objectif de promouvoir les conditions de vie des individus qui composent la famille et de leur assurer le bien-e^tre e'conomique, social et culturel. 88. Depuis la mise en vigueur du livre premier du Code de statut personnel, un a^ge matrimonial est fixe' par le le'gislateur a` la candidate au mariage. D'apre`s l'article 8, aline'a 2 de la Moudouana en effet, la fille ne peut se marier avant l'a^ge de 15 ans re'volus. Aucune dispense d'a^ge n'est pre'vue. L'article 12, aline'a 4, de la Moudouana pose le principe que le tuteur (wali), qu'il soit le pe`re ou non, ne peut obliger la fille nubile a` contracter mariage sans qu'elle ait donne' son consentement et son autorisation pre'alable. Ce consentement est comple'te' par celui du tuteur matrimonial si la fille, bien qu'ayant l'a^ge matrimonial, n'a pas encore atteint l'a^ge de la majorite' civile. Le tuteur peut invoquer la me'salliance (art. 14 de la Moudouana). Si le tuteur refuse de donner son consentement et si le de'saccord persiste entre la candidate au mariage et le wali, le juge est saisi (art. 9 de la Moudouana). En cas de persistance du tuteur matrimonial dans son refus abusif, le juge donne la fille en mariage, selon ce qui est pre'vu a` l'article 13 du Code de statut personnel. L'accord de la femme au mariage ne doit pas e^tre vicie' et ne peut e^tre subordonne' a` une condition ou a` un terme. On s'explique alors les dispositions des articles 2 et 3 de la Moudouana relatives aux fianc'ailles qui ne valent pas mariage. Cependant, la femme peut assortir son consentement de certaines clauses qui ne sont pas contraires a` l'essence du mariage, lors de la re'daction de l'acte dresse' par les adouls (te'moins-notaires) et homologue' par le juge (cadi-notaire). 89. La femme a droit a` la dot et a` l'entretien qui sont a` la charge du mari. Le droit a` la pension alimentaire prend fin par le de'ce`s de l'e'poux, ou par une de'charge e'manant de l'e'pouse, ou lorsque l'e'pouse, ayant e'te' l'objet d'une re'pudiation re'vocable, quitte le domicile ou` doit s'effectuer sa retraite le'gale, sans motif valable et sans le consentement de son e'poux. Quelles sont les sanctions civiles en cas de de'faut d'entretien? 90. La femme a le choix : ou bien elle poursuit en justice l'exe'cution de cette obligation, ce qui se traduira par la condamnation du mari a` lui payer une pension alimentaire en espe`ces, ou bien elle invoque le de'faut d'entretien dans une action en divorce. Le de'faut d'entretien de la femme par son mari est un des aspects e'galement du de'lit d'abandon de famille, re'prime' par le Code pe'nal. 91. Sur l'obligation d'entretien, l'article 179 du Code de proce'dure civile dit : "Il est statue' en forme de re'fe're' sur les demandes de pension alimentaire. Les de'cisions en cette matie`re sont exe'cutoires sur minute et nonobstant toutes voies de recours..." L'adjonction d'un aline'a 2 bis a` cet article a fait l'objet d'un de'bat lors de la le'gislature 1972-1978. Ce texte (Dahir du 18 avril 1979) permet au juge, dans le de'lai d'un mois a` compter de la demande, d'ordonner l'attribution, a` qui de droit, d'une pension alimentaire provisoire en tenant compte du bien-fonde' de ladite demande et des preuves fournies a` son appui, en attendant, bien entendu, qu'il soit statue' sur le fond. 92. Le le'gislateur opte pour le principe de la se'paration des biens entre les e'poux (art. 35). Le mariage n'entrai^ne effectivement aucune communaute' des biens. L'e'pouse conserve l'administration et la disposition de ses propres biens. Pour ce qui est des actes d'administration, la capacite' de la femme marie'e est entie`re. Elle peut accomplir tous les actes en vue de la gestion et de la conservation de son patrimoine. Pour ce qui est des actes de disposition, il en est de me^me. La Moudouana n'a pas repris une exception pre'vue par le rite male'kite (l'e'pouse ne pouvant disposer gratuitement par donation de plus du tiers de son patrimoine sans l'autorisation de son mari). En conse'quence, la capacite' de la femme marie'e est totale et en ce qui concerne la se'paration des patrimoines, l'article 39 de la Moudouana re`gle les cas de contestations au sujet de la proprie'te' des objets mobiliers du domicile conjugal. "En l'absence de preuve certaine, il sera fait droit, aux dires du mari, appuye's par serment, pour les objets d'un usage habituel aux hommes et aux dires de l'e'pouse, apre`s serment, pour les objets qui habituellement sont a` l'usage des femmes. Les objets qui sont utilise's indistinctement par les hommes et par les femmes seront, apre`s serment de l'un et de l'autre e'poux, partage's entre eux". 93. Par ailleurs, l'article premier de la Moudouana retient le principe du fiqh, selon lequel le mari est chef de famille. Partant, l'e'pouse doit obe'issance au mari conforme'ment aux convenances (art. 36, al. 2). 94. La Moudouana ne parle pas du pouvoir de correction que peut exercer le mari sur son e'pouse. Elle se contente (art. 1 et 34, al. 2) de rappeler l'esprit qui doit re'gner au sein du couple (bons rapports, affection, respect mutuel). Mais si le mari bat sa femme, celle-ci peut demander le divorce pour se'vices (art. 56 de la Moudouana). Le mari a un droit de regard sur les de'cisions relatives a` la vie prive'e de son e'pouse et celles concernant le me'nage. C'est lui qui fixe le domicile conjugal. La femme doit de'fe'rence aux parents du mari. 95. Le droit marocain ve'hicule une autre discrimination en faveur de l'homme. L'article 29 de la Moudouana dispose qu'il est interdit pour un homme d'avoir a` la fois plus de quatre e'pouses. La te'tragamie est the'oriquement possible. La femme au contraire est astreinte a` la monogamie. La femme a le droit de stipuler dans l'acte de mariage que son mari s'engage a` ne pas lui adjoindre une coe'pouse et a` lui reconnai^tre le droit de demander la dissolution du mariage au cas ou` cet engagement serait viole'. Me^me au cas ou` la femme ne se serait pas re'serve' le droit d'option et que son mari contracte un nouveau mariage, elle peut saisir le juge, qui appre'ciera le pre'judice qui lui est cause' par la nouvelle union. L'article 35, aline'a 2 du me^me texte, pre'voit l'e'galite' de traitement entre les e'pouses en cas de polygamie. Et selon les termes de l'article 119, aline'a 2, le mari ne peut loger une coe'pouse dans la me^me maison que son e'pouse, sans le consentement de celle-ci. L'ensemble de ces dispositions est a` comple'ter par les re'formes introduites par le Dahir portant loi du 10 septembre 1993 qui change les termes des proble`mes en subordonnant la polygamie a` autorisation judiciaire. 96. En droit marocain, l'e'pouse de nationalite' marocaine ne peut confe'rer sa nationalite' a` son mari (a` la diffe'rence de l'e'poux marocain). En revanche, l'alle'geance perpe'tuelle de fait pe`se aussi bien sur l'homme que la femme. 97. Plusieurs voies de dissolution du mariage existent : divorce judiciaire, droit d'option (tamliq), re'pudiation par consentement mutuel et compensation (Khol), et re'pudiation unilate'rale prononce'e par le mari. Sur ces questions, les dispositions de la Moudouana et du Code de proce'dure civile ont e'te' re'forme's par les dahirs portant loi du 10 septembre 1994. 98. Sur le terrain pe'nal, sont re'prime's l'outrage public a` la pudeur, l'homosexualite', les relations sexuelles hors mariage, l'aide a` la prostitution et la pratique de la prostitution, le proxe'ne'tisme, le racolage public, la de'bauche ou la corruption de mineurs, le de'tournement de mineures, l'attentat a` la pudeur, le viol, etc. Le le'gislateur marocain s'efforce de prote'ger l'e'thique sexuelle. 99. Une discrimination est a` relever dans le Code pe'nal a` propos de la re'pression de l'adulte`re. Cette infraction est vise'e spe'cialement par l'article 491, aline'a 1. La me^me sanction est pre'vue aussi bien pour l'e'pouse que pour l'e'poux convaincu d'adulte`re. Cette e'galite' est rompue au niveau de l'excuse le'gale en cas de meurtre, blessures et coups, pre'vue seulement au profit de l'e'poux qui de'couvre son e'pouse en flagrant de'lit d'adulte`re (art. 418). Une autre ine'galite' entre les sexes est a` relever. En principe, la poursuite pour adulte`re n'est possible que sur plainte du conjoint offense' (art. 491, al. 1). Toutefois, lorsque le mari est e'loigne' du territoire du Royaume, la femme qui, de notorie'te' publique, entretient des relations adulte`res peut e^tre poursuivie d'office a` diligence du Ministe`re public (art. 491, al. 2). L'inverse n'est pas pre'vu. 100. La procre'ation est un des buts du mariage. Le texte de la Moudouana conside`re que le mariage a pour but le de'sir de procre'ation (art. 1), re'serve une place de choix a` la puberte', a` la consommation du mariage, a` la pe'riode de continence, exige la cohabitation entre e'poux (art. 43, al. 1) et e'nume`re parmi les droits de la famille le rattachement aux e'poux des enfants ne's du mariage (art. 34, al. 4). L'a^ge matrimonial est peu e'leve' (15 ans pour la fille). Des institutions natalistes sont maintenues (polygamie et re'pudiation). Le divorce pour vice touchant les organes ge'nitaux est permis (art. 54). La jurisprudence a interdit la clause de ce'libat impose'e a` une ho^tesse de Royal Air Maroc. Le Code pe'nal re'prime la castration, l'avortement et l'infanticide. 101. Les modes de preuve admis pour l'e'tablissement de la filiation sont en droit marocain : la pre'somption de paternite' le'gitime, l'aveu du pe`re, le te'moignage de deux adouls e'tablissant que l'enfant est bien le fils du mari et qu'il est ne' des rapports conjugaux des e'poux (art. 89 de la Moudouana). L'aline'a 1 de l'article 83 de ce me^me Code pre'voit les effets de la filiation le'gitime paternelle. 102. En revanche, la filiation naturelle par le canal du pe`re n'existe pas. L'enfant naturel ne peut jamais e^tre rattache' a` son pe`re, ni par une reconnaissance volontaire du pe`re, ni par une reconnaissance force'e. La filiation naturelle ne produit effet qu'entre l'enfant et la me`re (art. 83, al. 2 de la Moudouana). La me`re ce'libataire peut confe'rer son nom a` son enfant, a` condition d'obtenir une autorisation e'crite de son pe`re ou de ses fre`res. 103. La jurisprudence e'carte la preuve de la filiation fonde'e sur l'e'tat civil (Dahirs de 1919 et 1950, tels que modifie's) et le de'saveu de paternite' base' sur le recours a` la science. 104. Paralle`lement, le droit marocain reconnai^t la kafala (institution qui consiste a` subvenir aux besoins d'un enfant abandonne') mais ne reconnai^t pas l'adoption. 105. L'entretien de l'enfant incombe en principe au pe`re. Le droit a` la nafaqa subsiste pour la fille jusqu'a` ce que son entretien incombe a` son mari et pour le garc'on jusqu'a` ce qu'il devienne pube`re, cense' et capable de gagner sa vie. Mais si le garc'on poursuit ses e'tudes, le droit a` l'entretien subsiste jusqu'a` ce que ces dernie`res prennent fin ou jusqu'a` l'a^ge de la majorite'. 106. Se ralliant a` l'e'cole hane'fite, l'article 129 de la Moudouana oblige la me`re riche a` pourvoir aux besoins de ses enfants lorsque le pe`re n'a pas les moyens d'entretenir ses enfants. Cette obligation n'incombe cependant qu'a` titre exceptionnel a` la me`re. Elle est libe're'e de cette charge de`s que le pe`re revient a` meilleure fortune. Le de'lit d'abandon de famille est sanctionne' par le Code pe'nal (art. 479 a` 482). 107. La garde consiste a` pre'server l'enfant, dans la mesure du possible, de ce qui pourrait lui e^tre pre'judiciable, a` l'e'lever et a` veiller a` ses inte're^ts. Elle est re'gie par les articles 99 a` 109. 108. Comme on l'a vu, ces dispositions ont e'te' re'forme'es par le Dahir portant loi du 10 septembre 1993, qui a revu aussi la tutelle le'gale. 109. Le livre 6 de la Moudouana traite des successions. L'ide'e mai^tresse adopte'e par ce texte est qu'on ne peut changer l'ordre le'gal des successions fixe' par le Coran. La loi a indique' les he'ritiers, fixe' a` chacun sa part et de'termine' leur situation respective. 110. Le syste`me actuel est ba^ti sur la re`gle du double : a` e'galite' de parente' par rapport au de'funt, le sexe fe'minin rec'oit la moitie' de la part re'serve'e au sexe masculin conforme'ment aux prescriptions formelles du Coran. 1.2 Droits politiques 111. Le peuple marocain a adopte' par re'fe'rendum du 4 septembre 1992 une constitution re'vise'e (promulgue'e par Dahir No 1-92-155 du 9 octobre 1992) qui constitue une nouvelle e'tape dans l'e'dification d'un Maroc moderne. 112. Cette constitution renforce l'E'tat de droit dans la mesure ou`, en plus des dispositions prote'geant les liberte's individuelles et collectives dont le Maroc s'est dote' au lendemain de son inde'pendance, elle proclame solennellement l'attachement du Maroc aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. 113. La Constitution marocaine contient un certain nombre de dispositions qui garantissent les droits reconnus par les instruments internationaux. C'est le cas, entre autres, de l'article 5, qui dispose que tous les Marocains sont e'gaux devant la loi, de l'article 9, qui e'nonce que la Constitution garantit a` tous les citoyens la liberte' de circuler et de s'e'tablir, la liberte' d'opinion, d'expression sous toutes ses formes, la liberte' d'association et d'adhe'sion en toute liberte' aux organisations syndicales et politiques. Il en est de me^me de l'article 10, qui prote`ge le droit a` la vie prive'e, et de l'article 15, qui garantit le droit a` la proprie'te'. 114. Les droits politiques de la femme sont ainsi e'nonce's clairement dans la Constitution et dans les conventions internationales ratifie'es par le Maroc. 115. L'article 8 de la Constitution proclame que "l'homme et la femme jouissent des droits politiques e'gaux. Sont e'lecteurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques". 116. De me^me, l'article 12 de la Constitution conside`re que "tous les citoyens peuvent acce'der, dans les me^mes conditions, aux fonctions et emplois publics". 117. Le Dahir du 24 fe'vrier 1958 portant statut ge'ne'ral de la fonction publique pre'cise qu'aucune distinction n'est faite entre les sexes pour l'application du statut ge'ne'ral, sous re'serve des dispositions re'sultant des statuts particuliers. 118. Le droit positif reconnai^t le principe de l'e'gal acce`s des citoyens aux emplois et fonctions publics. Toutefois, ce principe connai^t aussi bien des de'rogations le'gales que des atteintes de fait. 119. Selon l'article premier, aline'a 1 du statut ge'ne'ral de la fonction publique, "tout Marocain a le droit d'acce'der dans des conditions d'e'galite' aux emplois publics". 120. A` la suite des Constitutions de 1962 et 1970, la Constitution du 10 mars 1972, re'vise'e en 1992, proclame (art. 13) que "tous les citoyens ont e'galement droit a` l'e'ducation et au travail". 121. Paralle`lement a` cette conse'cration constitutionnelle du principe de l'e'gal acce`s, le Maroc a signe' la Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte a` la signature des E'tats Membres des Nations Unies (1953). 122. L'article premier, aline'a 2, du statut ge'ne'ral de la fonction publique ouvre a` l'Administration la possibilite' de de'roger au principe de l'e'gal acce`s. Cet article ajoute en effet que "Sous re'serve des dispositions qu'il pre'voit ou re'sultant des statuts particuliers, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application du pre'sent statut". 123. Le statut ge'ne'ral ne nous e'claire pas sur la justification des de'rogations au principe de l'e'gal acce`s qui seraient contenues dans des textes particuliers. En tout cas, il y a lieu d'illustrer les de'rogations de droit au principe par des exemples. [En annexe figurent d'autres textes.] 124. Tout d'abord, le de'cret royal du 9 mars 1967 portant statut particulier du personnel du Ministe`re des postes, des te'le'graphes et des te'le'phones re'serve certaines fonctions a` l'un ou l'autre sexe : "Les facteurs recrute's ... parmi les candidats masculins..." (art. 3), alors que le cadre des surveillants est re'serve' expresse'ment au sexe fe'minin (art. 15). A` son tour, l'article 36, aline'a 2, pre'cise qu'eu e'gard a` la nature des ta^ches a` remplir, certaines branches ou spe'cialite's peuvent e^tre re'serve'es aux candidats de l'un ou l'autre sexe. 125. Dans le cadre de la ge'ne'ralisation de la carte d'identite' nationale et de la mise sur ordinateur des donne'es techniques se rapportant a` cette re'alisation, la Direction ge'ne'rale de la su^rete' nationale a du^ faire e'galement appel au sexe fe'minin. A` cet effet, un de'cret du 8 juillet 1977 est venu comple'ter l'article 45 du statut particulier de ce personnel ainsi : "A` titre transitoire, et pour une pe'riode de cinq anne'es a` compter de la date d'effet du pre'sent de'cret, le directeur ge'ne'ral de la su^rete' nationale peut ... recruter ... les techniciens des deux sexes ne'cessaires au fonctionnement de ses services". 126. Qu'il s'agisse de la police ou de l'administration des douanes, les femmes sont exclues des services actifs. 127. Toujours dans le cadre des statuts de'rogatoires, l'exercice de la fonction de sapeur-pompier reste le privile`ge des hommes. 128. De me^me, a` l'analyse des dispositions des statuts relatifs aux personnels qui sont exclus du champ d'application du statut ge'ne'ral de la fonction publique, il ressort que le statut des personnels des forces auxiliaires ne parle pas du personnel fe'minin. Ceci a` la diffe'rence des textes sur le personnel militaire non-officier et officier. 129. Le de'cret royal du 10 fe'vrier 1966 fixe les conditions de recrutement et de re'mune'ration du personnel militaire fe'minin du service de sante' et de l'action sociale des Forces arme'es royales. 130. Un arre^te' du Ministre d'E'tat charge' de la de'fense nationale du 24 mai 1966 est venu a` son tour fixer la liste des fonctions spe'cialise'es pouvant e^tre exerce'es par les personnels militaires fe'minins du service de sante' et de l'action sociale des Forces arme'es royales en ces termes : "Les fonctions spe'cialise'es pouvant e^tre exerce'es par les personnels militaires fe'minins non officiers du Service de sante' et de l'action sociale des Forces arme'es royales sont : Service de sante' : e'le`ve me'decin, pharmacienne, sage-femme, e'le`ve infirmie`re, infirmie`re certifie'e, brevete'e e'le'mentaire, brevete'e supe'rieure, brevete'e supe'rieure de spe'cialite', aide-infirmie`re, secre'taire me'dicale; Service de l'action sociale : e'le`ve assistante sociale, aide-assistante sociale". 131. Pour les officiers, l'article 38 bis, ter et quater du Dahir du 17 mai 1958 traite du personnel fe'minin. Conforme'ment aux dispositions de l'article 38 ter, un arre^te' du Ministre de la de'fense nationale, major ge'ne'ral des Forces arme'es royales du 30 mars 1972, a fixe' la liste des fonctions spe'cialise'es pouvant e^tre exerce'es par les personnels fe'minins ayant rang d'officier, mais l'article premier a vise' le Service de sante' seulement (me'decin, pharmacien, chirurgien-dentiste, ve'te'rinaire). Cette lacune a e'te' comble'e par un arre^te' du Premier Ministre du 19 mai 1976 qui a ajoute' le Service de l'action sociale (assistante sociale). Paralle`lement aux de'rogations le'gales, il exige les atteintes de fait. 132. Aucune disposition du Dahir du 1er mars 1963 portant statut particulier des administrateurs du Ministe`re de l'inte'rieur, n'interdit explicitement l'acce`s des femmes aux fonctions d'agent d'autorite'. En fait, aucune femme n'exerce cette fonction. 133. On peut citer un autre exemple. Le de'cret royal du 2 fe'vrier 1964 portant statut particulier du corps de l'Inspection ge'ne'rale des finances n'interdit pas formellement l'admission des femmes. Bien que les femmes remplissent les conditions exige'es pour e^tre candidates a` ce corps, en fait, celui-ci demeure re'serve' au sexe masculin. 134. Nous ajouterons enfin comme exemple le corps des pre'pose's forestiers, ou` la femme est e'limine'e en fait, encore une fois, pour les raisons suivantes : vie isole'e en fore^t, endurance, tourne'es a` cheval... 135. Paralle`lement au principe d'e'gal acce`s qui subit des de'rogations le'gales et des atteintes de fait, le statut ge'ne'ral de la fonction publique pre'voit d'autres conditions au recrutement. 136. L'article 21 du statut ge'ne'ral de la fonction publique pose des conditions au recrutement dans la fonction publique en ces termes : "Nul ne peut e^tre nomme' a` un emploi public : 1) s'il ne posse`de la nationalite' marocaine, 2) s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralite', 3) s'il ne remplit des conditions d'aptitude physique exige'es pour l'exercice de la fonction". 137. L'aline'a 4 de ce me^me texte ajoute une autre condition : "s'il ne se trouve pas en position re'gulie`re au regard de la loi relative au service militaire". Mais il de'coule de la lecture de l'article premier du de'cret royal du 9 juin 1966 portant loi relative a` l'institution du service militaire que cette condition ne s'applique pas aux candidats de sexe fe'minin lors du recrutement dans la fonction publique. 138. Cependant, en vertu des dispositions du Dahir portant loi du 13 aou^t 1973, le sexe fe'minin est assujetti a` l'accomplissement des obligations de'coulant de l'institution du service civil. 139. Pour acce'der a` un emploi public, des limites d'a^ge visant les deux sexes sont impose'es par le statut ge'ne'ral de la fonction publique. Ces limites d'a^ge peuvent constituer en fait un obstacle pour les femmes qui de'sirent veiller personnellement a` l'e'ducation de leurs enfants et exercer un emploi public, une fois leurs enfants e'leve's. 140. C'est l'article 22 du statut ge'ne'ral de la fonction publique qui de'termine les modalite's du recrutement. L'acce`s aux diffe'rents cadres s'effectue soit a` la suite du concours sur e'preuves ou sur titres, soit a` la suite des e'preuves d'un examen d'aptitude professionnelle ou de l'accomplissement d'un stage probatoire. 141. Le de'cret royal du 22 juin 1976 qui re'glemente d'une manie`re ge'ne'rale l'organisation des concours et examens dans l'ensemble des services dispose que les candidats ne peuvent se pre'senter a` un concours ou a` un examen plus de trois fois. 142. La modalite' du recrutement qui tend a` se ge'ne'raliser pour l'acce`s aux cadres moyens ou subalternes est celle du concours. Le syste`me du concours pre'sente pour les femmes l'assurance d'une e'galite' de chances avec les candidats du sexe oppose'. En effet, les e'preuves du concours assurent l'e'galite' de tous devant le service public. Cette proce'dure pre'sente des avantages certains par rapport a` l'embauche dans le secteur prive'. Ainsi, the'oriquement, l'absence de discrimination entre les citoyens et entre les sexes, du moins dans le cadre des e'preuves e'crites, est assure'e. 143. Pour l'acce`s a` de nombreux cadres supe'rieurs, la fonction publique proce`de le plus souvent au recrutement sur titre parmi les laure'ats du cycle normal d'e'tudes de l'E'cole nationale d'administration avant sa re'forme ou de certains e'tablissements spe'cialise's cre'e's par l'E'tat. 144. L'acce`s par concours a` certaines fonctions est limite' aux candidats titulaires de certains diplo^mes (licence ou diplo^me e'quivalent). 145. Aucune discrimination ne peut e^tre effectue'e entre les femmes et les hommes durant le de'roulement de la carrie`re, ni sur le plan de l'avancement, ni sur le plan de la re'mune'ration. En fait, les femmes be'ne'ficient beaucoup moins que les hommes des diffe'rentes perspectives offertes aux fonctionnaires pour ame'liorer leur situation. Ces ine'galite's de fait dans le de'roulement de la carrie`re, ajoute'es au niveau bas du recrutement fe'minin dans la fonction publique, ont pour re'sultat d'entraver la carrie`re de la femme fonctionnaire. 146. Comme pour le principe de l'e'gal acce`s durant le de'roulement de la carrie`re, la femme fonctionnaire est soumise au me^me statut que son colle`gue de sexe masculin. Bien que le principe soit l'e'galite' des sexes, en fait, il en va autrement. 147. On pe'ne`tre ici dans un champ ou` il est difficile de s'abriter derrie`re des preuves irre'futables. Il est permis de dire que, d'une manie`re ge'ne'rale, la pre'sence de la femme aux co^te's de l'homme n'a pas encore e'te' accepte'e par tous les fonctionnaires dont un bon nombre reste prisonnier des pre'juge's archai"ques. Pour que le de'roulement de sa carrie`re se fasse de manie`re satisfaisante, la femme doit faire ses preuves au quotidien. 148. Le statut ge'ne'ral offre a` tous les fonctionnaires diffe'rentes perspectives d'ame'lioration de leur condition. Il est difficile d'appre'hender les ine'galite's entre les carrie`res fe'minines et masculines. Pourtant, il est permis de constater que la carrie`re du personnel fe'minin se poursuit, tre`s ge'ne'ralement, a` l'anciennete'. Les femmes poursuivent une carrie`re de type line'aire. Elles avancent d'e'chelon a` e'chelon, sans changer de grade (ou de classe). L'avancement d'e'chelon a` e'chelon est fonction de l'anciennete' et de la notation du chef hie'rarchique. Bien e'videmment, ceci est applicable a` tout fonctionnaire. En effet, en vertu des dispositions du de'cret du 8 juillet 1963, me^me le fonctionnaire le plus mal note' arrivera a` franchir les 10 e'chelons correspondant a` l'e'chelle ou` il est place' avec, cependant, une anciennete' maximale de 31 ans. En revanche, le fonctionnaire le mieux note' franchira ces me^mes e'chelons avec une anciennete' minimale de 21 ans. Me^me cette seconde voie est longue. C'est pourtant la situation de la plupart des femmes fonctionnaires. 149. Par ailleurs, deux moyens permettent d'avancer de grade : la promotion au choix et le concours (ou examen professionnel). 150. Les femmes ne be'ne'ficient que rarement des promotions aux choix. L'appre'ciation de l'autorite' hie'rarchique et les de'libe'rations des commissions administratives paritaires, compose'es en majorite' d'hommes dont l'intervention est obligatoire pour tout avancement, seraient en fait plus favorables aux hommes qu'aux femmes. 151. C'est pour cela que la promotion par le biais du concours reste la voie qui assure le mieux, the'oriquement, l'e'galite' entre les fonctionnaires. En outre, ouvert aux fonctionnaires de`s le quatrie`me e'chelon, l'examen d'aptitude professionnelle et le concours permettent un avancement de grade rapide a` ceux qui re'ussissent alors que le fonctionnaire propose' pour un avancement de grade par son supe'rieur hie'rarchique ne peut be'ne'ficier de cette promotion au choix qu'a` la condition d'avoir atteint le huitie`me e'chelon de son grade. 152. Le nombre des femmes chefs de service et me^me chefs de section est peu e'leve'. De toute e'vidence, l'entre'e re'cente des femmes dans la fonction publique et le niveau, ge'ne'ralement moyen sinon bas, de leur recrutement ne jouent pas en leur faveur. D'un autre co^te', la promotion des fonctionnaires, quel que soit leur sexe, re'cemment recrute's, est ge^ne'e par les structures d'a^ge du personnel de la fonction publique. 153. Par ailleurs, en raison du sexe de la femme, on assiste a` une adaptation de la re'glementation a` la condition de la femme. 154. Durant le de'roulement de sa carrie`re, a` certains moments de sa vie, la femme fonctionnaire est contrainte de renoncer a` son travail. Le statut ge'ne'ral de la fonction publique a pre'vu en faveur de la femme marie'e et me`re de famille un statut qui devrait lui permettre de concilier ses occupations professionnelles avec ses obligations familiales. 155. Quoiqu'inspire' du statut ge'ne'ral franc'ais de 1946 et de 1959, le statut ge'ne'ral est reste' fige', particulie`rement en ce qui concerne ses dispositions a` caracte`re social. Selon les termes de l'article 46 du statut ge'ne'ral de la fonction publique et en dehors des autres conge's "le personnel fe'minin be'ne'ficie d'un conge' de maternite' avec traitement d'une dure'e de 10 semaines". Les modalite's d'application de ce texte ont e'te' fixe'es par un de'cret royal du 12 mars 1966. Il de'coule de ce texte que l'inte'resse'e est place'e en conge' de maternite' obligatoirement quatre semaines avant la date pre'sume'e de l'accouchement (art. 1, al. 1). Elle est tenue de produire a` son administration un certificat de grossesse au troisie`me, sixie`me et huitie`me mois de son e'tat de grossesse, le dernier certificat devant mentionner la date pre'sume'e de l'accouchement (art. 2). Le de'cret royal du 12 mars 1966 ajoute que quelle que soit la date re'elle de l'accouchement, le conge' de maternite' prend fin 10 semaines apre`s son point de de'part (art. 1, al. 2). Dans le cas d'accouchement pre'mature', la dure'e du conge' de maternite' est compte'e du jour de l'accouchement (art. 3). 156. Les conge's de maternite' comportent le versement de la totalite' du traitement et sont assimile's a` une pe'riode d'activite'. La femme fonctionnaire peut pre'tendre durant l'anne'e de son conge' de maternite' a` l'octroi de son conge' annuel. 157. La fonctionnaire est privile'gie'e par rapport a` la femme soumise a` la le'gislation sociale. Affirmer qu'elle est favorise'e par rapport au fonctionnaire, c'est ignorer la justification biologique du conge' de maternite' et le caracte`re social inde'niable de la maternite'. 158. Aussi convient-il, soutiennent les organisations non gouvernementales fe'minines, que la socie'te' reconnaisse sans re'serve, cela en supportant toutes les charges qui peuvent en de'couler et surtout en e'liminant toute discrimination possible a` l'encontre des femmes fonde'e sur des absences conse'cutives a` la maternite'. 159. Du reste, si la dure'e d'interdiction de l'emploi des femmes fonctionnaires pre'vue pour quatre semaines pour la pe'riode ante'rieure a` l'accouchement parai^t suffisante, aussi bien pour la protection de la sante' de la femme enceinte que celle de l'enfant qui va nai^tre, il n'en est pas de me^me pour la dure'e du conge' poste'rieur a` l'accouchement. La raison est simple, selon les organisations non gouvernementales fe'minines. 160. Me^me si l'on conside`re que les proble`mes qui se posent apre`s la naissance des enfants doivent inte'resser le couple, en fait, c'est la femme qui s'occupe principalement, sinon toute seule, du nourrisson. C'est pour cela que deux solutions sont possibles : ou bien il faudrait allonger la dure'e du conge' poste'rieur a` l'accouchement (ceci est d'autant plus ne'cessaire que les mesures d'aide de l'E'tat en faveur des me`res de famille (cre`ches ...) laissent a` de'sirer), ou bien re'partir les charges domestiques de manie`re plus e'galitaire. 161. Selon l'article 59 du statut ge'ne'ral, il existe a` l'e'gard du personnel fe'minin une disponibilite' spe'ciale. La mise en disponibilite' est accorde'e de droit a` la femme fonctionnaire, et sur sa demande, pour e'lever un enfant de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmite' exigeant des soins continus. Cette mise en disponibilite' ne peut exce'der deux anne'es mais peut e^tre renouvele'e aussi longtemps que se trouvent remplies les conditions requises pour l'obtenir. Lorsque la femme fonctionnaire a la qualite' de chef de famille, elle continue a` percevoir les allocations familiales dans les conditions pre'vues par la re'glementation en vigueur. 162. L'article 60 du me^me statut ajoute que la mise en disponibilite' peut e^tre accorde'e e'galement, sur sa demande, a` la femme fonctionnaire pour suivre son mari si ce dernier est astreint a` e'tablir sa re'sidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu e'loigne' de celui ou` sa femme exerce des fonctions. Dans ce cas, la dure'e de la disponibilite' prononce'e e'galement pour une pe'riode de deux anne'es renouvelable ne peut exce'der 10 anne'es au total. 163. Dans cette hypothe`se, l'Administration ne peut refuser la mise en disponibilite' a` la femme qui, remplissant les conditions, en fait la demande. En revanche, la mise en disponibilite' sur la demande du fonctionnaire en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant (art. 58, al. 1 du statut ge'ne'ral) peut e^tre refuse'e pour des raisons de service. 164. En dehors des conge's le'gaux de maternite' ou de maladie et des conge's administratifs annuels, les femmes fonctionnaires n'ont le choix qu'entre un travail permanent a` temps complet (en activite' ou en service de'tache') ou leur mise en disponibilite'. 165. L'aline'a 2 de l'article 7 du Dahir du 12 mai 1950 portant re'forme du re'gime des pensions civiles che'rifiennes pre'voyait en faveur des femmes fonctionnaires un abaissement de l'a^ge exige' pour le droit a` la pension d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eus. 166. De me^me, il ouvrait la possibilite' d'une jouissance imme'diate de la pension civile "lorsque les inte'resse'es sont me`res de trois enfants vivants ou de'ce'de's par faits de guerre, ou lorsqu'il est justifie' ... qu'elles-me^mes ou leur conjoint sont atteints d'une infirmite' ou maladie incurable, les plac'ant dans l'impossibilite' d'exercer les fonctions" (art. 15, par. 1, al. 2). 167. Ces dispositions n'ont pas e'te' reprises par la loi du 10 de'cembre 1971 instituant un re'gime de pensions civiles. En effet, la possibilite' de re'duction d'a^ge n'existe plus pour les femmes; il y a e'galite' de devoirs pour les fonctionnaires des deux sexes, qui subissent les me^mes retenues sur le traitement et autres e'moluments pour constitution du droit a` pension. 168. La loi permet de'sormais a` la femme fonctionnaire de be'ne'ficier d'une retraite anticipe'e apre`s 15 ans d'anciennete' au lieu de 21 ans (Dahir du 9 novembre 1992), traduisant par la` l'adaptation de la le'gislation a` la condition particulie`re de la femme. 169. Les articles 7 et 8 de la Convention traitant de la vie politique et publique y inse`rent la nationalite'. Le Code de la nationalite' marocaine est la projection de la vision juridique du couple telle que conc'ue par la Moudouana. Le ro^le de la me`re est ici secondaire. En effet, l'enfant ne' d'une me`re marocaine et d'un pe`re inconnu est marocain (art. 6, al. 2 du Code de nationalite' marocaine). Dans le me^me sens, l'enfant ne' au Maroc d'une me`re marocaine et d'un pe`re apatride est marocain (art. 7, al. 1). La me`re attribue la nationalite' marocaine a` son enfant dans des circonstances exceptionnelles. De me^me, l'enfant ne' au Maroc d'une me`re marocaine et d'un pe`re e'tranger peut acque'rir la nationalite' marocaine. Il faut qu'il ait une re'sidence habituelle et re'gulie`re au Maroc et de'clare vouloir acque'rir la nationalite' marocaine et ce, dans le de'lai de deux ans pre'ce'dant sa majorite'. 1.3 Droits e'conomiques et sociaux 170. Selon l'article 13 de la Constitution du Royaume du Maroc, tous les citoyens ont e'galement droit a` l'e'ducation et au travail. 171. Sur le plan international, le Maroc est lie' par le Pacte international des droits e'conomiques, sociaux et culturels et les conventions suivantes de l'Organisation internationale du Travail : þ No 4 : Travail de nuit (femmes), adopte'e par la Confe'rence ge'ne'rale de l'Organisation internationale du Travail (premie`re session, Washington, 28 novembre 1919, telle qu'elle a e'te' modifie'e par la Convention portant re'vision des articles finals de 1946. Ratifie'e par le Maroc le 13 juin 1956. þ No 19 : E'galite' de traitement (accident du travail) þ No 41 : Travail de nuit (femmes), re'vise'e. Ratifie'e par le Maroc le 20 mai 1957 þ No 45 : Travaux souterrains (femmes). Ratifie'e par le Maroc le 20 septembre 1956 þ No 100 : E'galite' de re'mune'ration þ No 111 : Discrimination (emploi et profession) þ No 89 : Travail de nuit (femmes et enfants, industrie) re'vise'e þ No 103 : Protection de la maternite' (re'vise'e) þ No 156 : E'galite' de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes : travailleurs ayant des responsabilite's familiales. 172. Les conventions ne visant pas spe'cifiquement les femmes sont annexe'es au pre'sent document. S'agissant du droit du travail, me^me si le droit positif interdit le travail des mineurs, des violations du droit existent dans des ateliers et fabriques de tapis. Des obstacles de nature juridique existent. La loi ne confe`re pas a` l'inspection du travail des pouvoirs susceptibles d'assurer le respect de l'application du droit et la protection des salarie's. Bien entendu, les salarie's de sexe fe'minin sont plus expose's aux violations. 173. La proce'dure de re'daction des proce`s verbaux ne constitue pas un moyen dissuasif pour l'employeur; la proce'dure devant la justice est lente. Le montant des amendes est faible. La sanction allant jusqu'a` la fermeture de l'entreprise est pluto^t rare. 174. Sur le plan technique, l'inspection du travail ve'hicule des travers : nature de formation, surcharge, nombre peu e'leve' des hommes, manque de moyens mate'riels... 175. Ceci est confirme' par une e'tude re'cente du PIACT, mais un avant-projet de re'forme du Code du travail a e'leve' les sanctions, surtout en cas de re'cidive (art. 357). L'article 362 vise l'emploi des enfants et des femmes. Il pre'voit, en cas de violation re'pe'te'e, la publication et l'affichage du jugement. 176. Sur le plan interne, les dispositions protectrices concernent la sante' et la moralite', les horaires de travail et la maternite' de la femme salarie'e. Le le'gislateur interdit les travaux dangereux et immoraux a` la femme et impose aux employeurs l'ame'nagement des locaux ou` elle travaille. 177. Pour les travaux dangereux, la le'gislation actuelle interdit aux femmes certains travaux conside're's comme dangereux. C'est ainsi que le Dahir du 2 juillet 1947 portant re'glementation du travail pre'voit, dans son article 36, que des arre^te's de'termineront : a) Les diffe'rents genres de travail pre'sentant des causes de danger ou exce'dant les forces ... qui seront interdits aux femmes; b) Les conditions spe'ciales dans lesquelles ces diffe'rentes cate'gories de travailleurs pourront e^tre employe's dans les e'tablissements insalubres ou dangereux ou` l'ouvrier est expose' a` des manipulations pre'judiciables a` sa sante'. L'article 22 du Dahir du 2 juillet 1947 de'fend l'emploi des femmes aux travaux souterrains des mines et carrie`res. 178. De son co^te', l'arre^te' viziriel du 30 septembre 1950 concerne les charges qui pourront e^tre porte'es, trai^ne'es ou pousse'es par les femmes employe'es dans les e'tablissements industriels ou commerciaux. Aux termes de cet arre^te', les femmes de tout a^ge ne peuvent porter, trai^ner ou pousser, tant a` l'inte'rieur qu'a` l'exte'rieur de ces e'tablissements, des charges d'un poids supe'rieur a` certaines normes. L'article premier de cet arre^te' fixe le poids pour les filles ou les femmes. Des indications sont e'galement donne'es en ce qui concerne les transports de brouettes, sur ve'hicules a` trois ou quatre roues dits "placie`res, pousseuses, pousse-a`-main", etc., sur charrettes a` bras a` deux roues dites "haquets, brancards, charretons, voitures a` bras", les transports sur tricycles-porteurs a` pe'dales. Le transport des charges sur brouettes ou sur les autres moyens de transport se situe entre 40 et 100 kg et ne peut en aucun cas exce'der 130 kg, poids du ve'hicule compris. 179. Par contre, le transport sur tricycles-porteurs a` pe'dales est interdit aux femmes de tout a^ge, ainsi que le transport sur diables ou cabrouets et le transport par wagonnets circulant sur voie ferre'e. 180. De me^me, toujours dans le sens de la protection de la femme, selon l'article 2 du de'cret du 4 juillet 1957, il est interdit d'occuper des femmes, quelque soit leur a^ge, a` des travaux dans les chambres froides. 181. Le de'cret du 6 septembre 1957 a e'tabli la liste des activite's interdites aux femmes. C'est ainsi que la femme ne peut e^tre employe'e a` certains travaux me'caniques tels que graissage, nettoyage, visite ou re'paration des machines ou me'canismes en marche (art. 1) ni dans les locaux ou` se trouvent des machines actionne'es a` la main ou par un moteur me'canique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs (art. 2). Le de'cret interdit d'employer les femmes aux peigneuses a` main de l'industrie de crin ve'ge'tal (art. 4). Il prohibe e'galement l'emploi des femmes de moins de 16 ans au travail des machines a` coudre mues par pe'dales (art. 10). 182. L'article 13 du me^me de'cret prescrit que dans les e'tablissements ou` s'effectuent les travaux de'nomme's au tableau A (annexe' au de'cret), l'acce`s des locaux affecte's a` ces ope'rations est interdit aux femmes. Le travail des femmes n'est autorise' dans les locaux de'nomme's au tableau C (annexe au de'cret) que dans les conditions spe'cifie'es audit tableau. Enfin, l'article 17 du de'cret-loi du 24 avril 1973 de'terminant les conditions d'emploi et de re'mune'ration des salarie's agricoles reprend les dispositions de l'article 9 du Dahir du 9 avril 1958. Il dispose qu'un arre^te' de'terminera ulte'rieurement les travaux pe'nibles interdits aux femmes. 183. En ce qui concerne les travaux immoraux, l'article 13 de l'arre^te' viziriel du 5 mai 1937 portant re'glementation des de'bits de boissons, casse-crou^te et de'bits de "mahia" dispose qu'il est interdit a` tout exploitant d'employer sans autorisation, dans son e'tablissement, des femmes ou des filles. 184. Le de'bitant qui a l'intention d'employer des personnes de sexe fe'minin doit, a` cet effet, formuler une demande spe'ciale a` laquelle sont annexe's un certificat de bonne vie et moeurs et un extrait du casier judiciaire des personnes en question. S'il y a lieu, l'autorisation mentionne nominativement celle des femmes ou des filles qui sont admises a` servir dans l'e'tablissement. 185. Ces prescriptions ne visent pas les me`res, e'pouses, filles, soeurs, tantes, nie`ces de l'exploitant ou allie'es au me^me degre'. Tout changement dans le personnel fe'minin doit faire l'objet, au pre'alable, d'une nouvelle demande d'autorisation dans la forme indique'e ci-dessus. 186. Les contraventions de l'exploitant a` la proce'dure d'autorisation pre'alable l'exposent a` des sanctions pe'nales. 187. En outre, l'article 36 du Dahir du 2 juillet 1947 est venu pre'ciser que des arre^te's ministe'riels allaient de'terminer les diffe'rents genres de travaux dangereux pour la moralite' qui allaient e^tre interdits aux femmes (et aux enfants de moins de 16 ans). Visant toujours a` prote'ger la sante' morale, le Dahir du 6 septembre 1957 interdit d'employer les femmes (ou les enfants de moins de 16 ans), a` la confection, a` la manutention et a` la vente d'e'crits, imprime's, affiches, dessins, gravures, peintures, emble`mes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont re'prime's par les lois pe'nales comme contraires aux bonnes moeurs (art. 11, al. 1). 188. Le me^me Dahir interdit d'employer les femmes a^ge'es de moins de 21 ans (ainsi que les enfants de moins de 16 ans) dans les locaux ou` sont confectionne's, manutentionne's ou vendus des e'crits, imprime's, affiches, gravures, peintures, emble`mes, images et autres objets, qui me^me s'ils ne tombent pas sous le coup des lois pe'nales sont de nature a` blesser la moralite' (art. 2, al. 2). 189. Pour l'ame'nagement des locaux ou` travaille la femme, en cas d'emploi simultane' du personnel fe'minin et masculin, l'ame'nagement des locaux doit assurer la se'paration des sexes dans les vestiaires et lavabos. Les chefs d'e'tablissements doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et l'observation de la de'cence publique (art. 35 du Dahir du 2 juillet 1947). 190. De me^me, les e'tablissements dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionne's ou offerts au public par un personnel fe'minin doivent e^tre munis d'un nombre de sie`ges e'gal a` celui des femmes qui y sont employe'es (art. 37 du Dahir du 2 juillet 1947). 191. L'article 10 de l'arre^te' viziriel du 4 novembre 1952 ajoute que dans les e'tablissements autres que ceux vise's a` l'article 37 du Dahir du 2 juillet 1947, un sie`ge approprie' sera mis a` la disposition de chaque ouvrie`re ou employe'e a` son poste de travail, dans tous les cas ou` la nature du travail sera incompatible avec la station assise continue ou intermittente. 192. Dans tous les autres cas, des sie`ges ou bancs en nombre suffisant seront mis a` la disposition des ouvrie`res et des employe'es, a` proximite' des postes de travail. Un re`glement inte'rieur de'terminera les heures et conditions auxquelles l'usage de ces sie`ges ou bancs sera autorise'. 193. Par ailleurs, l'article 21 du Dahir du 2 juillet 1974 dispose qu'une chambre spe'ciale d'allaitement devra e^tre ame'nage'e dans tout e'tablissement ou a` proximite' de tout e'tablissement occupant plus de 50 femmes a^ge'es de plus de 15 ans. Un Dahir du 30 juin 1962 est venu pre'ciser que les conditions d'installation, d'hygie`ne et de surveillance des chambres d'allaitement et de la garde des enfants se'journant dans ces lieux pourront e^tre de'termine's par arre^te' du Ministre de'le'gue' au travail, apre`s avis du Ministre de la sante' publique. L'arre^te' du 14 juillet 1962 a fixe' ces conditions. 194. Le le'gislateur, a` travers les textes relatifs aux horaires de travail, prote`ge aussi la femme salarie'e. Dans les e'tablissements non encore assujettis au Dahir du 18 juin 1936, la dure'e du travail est re'glemente'e pour les femmes. L'article 71 du Dahir du 2 juillet 1947 dispose qu'a` titre transitoire, les dispositions des articles ci-apre`s sont applicables dans les e'tablissements vise's au chapitre premier du titre premier du me^me Dahir tant que les prescriptions du Dahir du 18 juin 1936 portant re'glementation de la dure'e du travail n'auront pas e'te' e'tendues a` ces e'tablissements. 195. Les femmes (et les enfants de moins de 16 ans) ne peuvent e^tre employe's a` un travail effectif de plus de 10 heures par jour, coupe' par un ou plusieurs repos dont la dure'e ne peut e^tre infe'rieure a` une heure et pendant lesquels le travail est interdit. Ces repos doivent e^tre fixe's de telle fac'on que le personnel prote'ge' ne puisse e^tre employe' a` un travail de plus de six heures conse'cutives sans une interruption dont la dure'e est au moins d'une demi-heure. Si la dure'e du travail effectif de la journe'e ne de'passe pas sept heures, ce travail peut e^tre fait sans interruption par les femmes (art. 72 du Dahir du 2 juillet 1947). L'article 73 de ce me^me Dahir interdit formellement a` l'employeur de faire effectuer aux femmes des travaux par relais. Des de'rogations temporaires peuvent e^tre accorde'es (art. 73 du me^me Dahir). 196. En vertu des termes de l'article 75 du Dahir du 2 juillet 1947, les employeurs assujettis aux dispositions des articles 71 a` 73 doivent afficher un horaire qui fixe les heures auxquelles commence et finit chacune des pe'riodes de travail des femmes (et des enfants) et en dehors desquelles le personnel prote'ge' ne peut e^tre employe'. Cet horaire indique la dure'e du repos. Toute modification de la re'partition des heures de travail devra donner lieu a` une ratification de l'horaire e'tabli et un duplicata doit en e^tre adresse' a` l'inspecteur du travail. En cas d'organisation du travail par e'quipes, la liste nominative des femmes (et des enfants de moins de 16 ans) de chaque e'quipe est consigne'e sur un tableau affiche' dans l'e'tablissement d'une manie`re lisible et facilement accessible. L'emploi d'e'tiquettes mobiles pour l'inscription des noms est interdit. 197. Selon l'article 12 du me^me Dahir, les femmes ne peuvent e^tre employe'es a` aucun travail de nuit dans les e'tablissements ou chez les employeurs vise's a` l'article premier du Dahir. Est conside're' comme travail de nuit tout travail exe'cute' entre 22 heures et 5 heures (art. 13). Il existe une faculte' pour l'employeur de de'roger a` l'interdiction d'employer de nuit des femmes (et des enfants), afin de lui permettre de re'cupe'rer les journe'es de travail perdues du fait d'un cho^mage re'sultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure ne pre'sentant pas un caracte`re pe'riodique (art. 16) : il faut aviser pre'alablement l'inspecteur du travail. 198. Toutefois, il ne peut e^tre fait usage de cette faculte' de re'cupe'ration plus de 15 nuits par an sans l'autorisation pre'alable de l'inspecteur du travail. Il peut e^tre e'galement de'roge' aux dispositions de l'article 12, en cas de travaux urgents dont l'exe'cution imme'diate est ne'cessaire pour pre'venir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou re'parer des accidents survenus soit au mate'riel, soit aux installations, soit aux ba^timents de l'e'tablissement. Dans ce cas, les femmes peuvent, pendant une journe'e, e^tre occupe'es de nuit, a` charge pour le chef de l'e'tablissement d'en rendre compte dans de'lai a` l'Inspection du travail. 199. L'article 15 ajoute qu'il peut e^tre de'roge' d'une manie`re permanente ou temporaire aux dispositions de l'article 12 pour certaines cate'gories d'e'tablissements. 200. L'arre^te' viziriel du 8 mars 1948 de'termine les de'rogations a` l'interdiction du travail de nuit. En effet, certaines entreprises industrielles ou commerciales sont autorise'es a` de'roger aux dispositions de l'article 12 du Dahir du 2 juillet 1947 portant re'glementation du travail, relatives au travail de nuit des femmes. La de'rogation peut e^tre temporaire. Dans ce cas les entreprises pourront en faire usage du 1er janvier au 31 de'cembre d'une me^me anne'e sans que le nombre de journe'es soit supe'rieur a` un chiffre indique', lequel d'ailleurs varie selon l'entreprise (beurreries industrielles : 60 jours maximum, ateliers de conditionnement de fruits et de le'gumes : 90 jours). Mais elles ne peuvent utiliser cette cate'gorie de personnel pendant plus de 8 heures par 24 heures, sauf dans les usines de conserves ou` cette dure'e pourra atteindre 10 heures. La de'rogation peut e^tre e'galement permanente (art. 2 de l'arre^te') dans certaines entreprises : a) auditoria de TSF, b) bars, brasseries, buffets de gare, cafe's, cantines, casse-crou^te, cre`ches, clubs, e'tablissements de de'gustation de glaces, sorbets ou jus de fruits, ho^tels, mess, meuble's, pensions de famille, restaurants, ro^tisseries, salons de the', c) de'bits de tabac, d) casinos, cine'matographes, concerts, dancings et autres e'tablissements de spectacles. Mais la dure'e du travail ne pourra de'passer 8 heures dans les e'tablissements vise's aux paragraphes a) et c) et 10 heures dans les e'tablissements vise's au paragraphe d). 201. Dans les e'tablissements vise's au paragraphe b), la dure'e de pre'sence de ce personnel ne pourra de'passer 12 heures par 24 heures. Les chefs d'entreprises qui utiliseront les de'rogations aux dispositions relatives au travail de nuit des femmes (et enfants a^ge's de moins de 16 ans) devront en faire mention sur un tableau affiche' de manie`re apparente et lisible dans l'e'tablissement. Ce tableau, qui doit e^tre affiche' jusqu'au 1er mars de l'anne'e suivante, permettra a` l'Inspection du travail de ve'rifier le respect des prescriptions de la loi. La mention de la de'rogation sera en outre inscrite sur la carte de travail de la femme (art. 3, al. 2). 202. Par ailleurs, l'article 14 du de'cret-loi du 24 avril 1973, reprenant les termes de l'article 10 du Dahir du 9 avril 1957 de'terminant les conditions d'emploi et de re'mune'ration des salarie's agricoles, est ainsi libelle' : "Les femmes ne peuvent e^tre employe'es a` un travail de nuit. Toutefois, des de'rogations peuvent e^tre apporte'es a` cette re`gle par l'inspecteur des lois sociales en agriculture. Ce travail de nuit commence deux heures apre`s le coucher du soleil et se termine deux heures avant le lever du soleil". La traduction de ce texte en arabe pose un proble`me. 203. Dernier espace de protection qu'il convient d'exposer : il s'agit des textes relatifs aux conge's et repos en cas de maternite' de la femme salarie'e. En dehors des conge's et repos accorde's aux salarie's des deux sexes, en vertu des dispositions de l'article 18 du Dahir du 2 juillet 1947, la suspension du travail par la femme pendant 12 semaines conse'cutives dans la pe'riode qui pre'ce`de et suit l'accouchement ne peut e^tre une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services. Cependant, si ce dernier rompt le contrat, il sera passible des pe'nalite's pre'vues a` l'article 59 du me^me Dahir, ainsi que des dommages-inte're^ts au profit de la femme, a` condition que celle-ci ait averti l'employeur du motif de son absence. Au cas ou` l'absence de la femme, a` la suite d'une maladie atteste'e par certificats me'dicaux comme re'sultant de la grossesse ou des couches, mettant l'inte'resse'e dans l'impossibilite' de reprendre son travail, se prolongerait au-dela` du terme fixe' a` l'aline'a pre'ce'dent, sans exce'der 15 semaines, l'employeur ne pourra lui donner conge' pendant cette absence. Toute convention contraire est nulle de plein droit. L'article 9, aline'a 1 du Dahir du 2 juillet 1947 ajoute que les femmes en e'tat de grossesse apparente pourront quitter le travail sans de'lai-conge' et sans avoir, de ce fait, a` payer une indemnite' de rupture. L'aline'a 2 de cet article dispose qu'il est interdit d'employer des femmes dans les six semaines qui suivent leur de'livrance. 204. D'ailleurs, selon les dispositions de l'article 15 du de'cret-loi du 24 avril 1973 de'terminant les conditions d'emploi et de re'mune'ration des salarie's agricoles, qui reprend les dispositions de l'article 2 du Dahir du 9 avril 1958, la suspension du travail pour la femme pendant 15 semaines conse'cutives, dans la pe'riode qui pre'ce`de et suit l'accouchement, ne peut e^tre une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail. 205. Il faut pre'ciser que dans l'ancien re'gime de la se'curite' sociale (Dahir du 31 de'cembre 1959), l'indemnite' journalie`re pour maternite' e'tait donne'e a` la femme en couche pendant 10 semaines post et pre'accouchement. Cette indemnite' e'tait e'gale a` la moitie' du salaire journalier, plafonne' a` 500 dirhams (DH) par mois, donc au maximum 250 dirhams. 206. Avec la re'forme introduite par le Dahir du 27 juillet 1972 relatif a` la se'curite' sociale, pour recevoir l'indemnite' journalie`re en cas de maternite', l'assure'e doit justifier de 54 jours continus ou discontinus de cotisation pendant les 10 mois civils d'immatriculation qui pre'ce`dent l'arre^t du travail rendu ne'cessaire par la proximite' de l'accouchement. 207. La femme perc'oit la prestation pendant 10 semaines, dont cinq au minimum apre`s la date de l'accouchement, a` condition de cesser tout travail salarie' pendant la pe'riode d'indemnisation et d'e^tre domicilie'e au Maroc (art. 37). 208. L'indemnite' est e'gale a` la moitie' du salaire journalier perc'u par la femme pendant les trois mois civils qui pre'ce`dent la date d'arre^t du travail. La femme doit produire un bulletin de naissance de l'enfant et faire une demande d'indemnite' sur un imprime' fourni par la caisse. 209. Me^me si le salaire pris comme plafond est de 3 000 dirhams, il ne faut pas oublier que toutes les femmes salarie'es ne be'ne'ficient pas de la se'curite' sociale. 210. A` l'issue du conge' de maternite', l'employeur doit reprendre la femme. Il peut profiter de cette grossesse pour lui donner un emploi autre que celui qu'elle occupait. Il ne peut pas non plus la licencier. Si l'employeur refuse de la re'inte'grer, il engage sa responsabilite' civile et pe'nale. En effet, il doit verser a` la femme une indemnite' pour brusque rupture du contrat, l'indemnite' compensatrice, les conge's paye's et e'ventuellement l'indemnite' de licenciement si elle a plus d'une anne'e d'anciennete'. En outre, il est passible de un a` six mois d'emprisonnement et d'une amende de 5 000 dirhams. 211. Si, a` l'issue de la prolongation, la femme ne reprend pas son travail, le contrat n'est pas rompu de plein droit. L'employeur a la liberte' de donner le conge'. Il doit ne'anmoins donner a` la femme le pre'avis le'gal. Bien entendu, s'il veut reprendre la femme, il le peut. 212. Apre`s le conge' de maternite', la femme qui a re'inte'gre' son emploi dispose d'une heure pour l'allaitement effectif de son enfant. L'article 20 du Dahir du 2 juillet 1947 pre'cise qu'il est permis aux femmes employe'es dans les e'tablissements e'nume're's a` l'article premier du Dahir, pendant une anne'e a` compter du jour de l'accouchement, d'allaiter leurs enfants et a` cet effet, elles disposent quotidiennement, durant les heures de travail, d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'apre`s-midi. Cette heure est inde'pendante des repos pre'vus par la re'glementation du travail applicable a` l'e'tablissement dans lequel elles sont occupe'es. Pendant ces deux demi-heures quotidiennes, la me`re pourra a` son gre' allaiter son enfant, soit dans une chambre spe'ciale annexe'e aux locaux de travail, soit en dehors de l'e'tablissement. 213. De me^me, le Dahir portant loi du 24 avril 1973 de'terminant les conditions d'emploi et de re'mune'ration des salarie's agricoles dispose (art. 15, al. 3) que, pendant une anne'e a` compter du jour de l'accouchement, les femmes qui allaiteront leurs enfants disposeront quotidiennement, durant les heures de travail, d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'apre`s-midi sans que les interruptions puissent donner lieu a` une re'duction du salaire. 214. Enfin, la femme salarie'e a droit a` une re'mune'ration. Le Dahir portant loi du 30 aou^t 1975 a modifie' l'article premier du Dahir du 18 juin 1956 relatif au salaire minimum des ouvriers et employe's, qui pre'voyait notamment que le salaire ne pouvait e^tre infe'rieur aux taux fixe's par de'cret, suivant l'a^ge et le sexe du travailleur. Dans la nouvelle re'daction de l'article premier du Dahir, le terme "sexe" a disparu. De me^me, il a e'te' ne'cessaire d'abroger expresse'ment l'article 4 de l'arre^te' du 24 avril 1973, pris en application du Dahir portant loi de la me^me date de'terminant les conditions d'emploi et de re'mune'ration des salarie's agricoles. De'sormais, depuis l'arre^te' du 4 septembre 1975 aucune discrimination entre les sexes n'existe dans le secteur agricole. 215. De plus, re'gulie`rement, le salaire minimum horaire est revalorise'. Le dernier texte remonte a` 1992. Outre le Dahir du 2 juillet 1947 portant re'glementation du travail, plusieurs textes ont e'te' promulgue's en vue de garantir le droit au travail et promouvoir son plein exercice, notamment le Dahir relatif a` la cre'ation des bureaux de placement, qui de'signe l'emploi comme pre'rogative de l'E'tat et souligne sa gratuite', le de'cret royal du 14 aou^t 1967 relatif au maintien en activite' des entreprises industrielles et commerciales, qui interdit la fermeture ou le licenciement des employe's de certaines entreprises sauf par autorisation spe'ciale des autorite's compe'tentes et le Dahir du 6 mai 1982, qui limite l'a^ge de retraite et oblige les employeurs a` remplacer les ouvriers retraite's par de nouveaux. 216. Le droit de gre`ve est garanti par la Constitution marocaine qui dispose dans son article 14 que "le droit de gre`ve demeure garanti. Une loi organique pre'cisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer". Dans la pratique, ce droit est subordonne', comme dans plusieurs autres pays, a` des restrictions pour certaines cate'gories de fonctionnaires telles que forces de l'ordre et autres agents publics, en raison de la nature particulie`re des fonctions qu'ils assument. 217. Dans le domaine syndical, la Constitution marocaine garantit a` tous les citoyens la liberte' d'exercer les droits syndicaux et ce conforme'ment a` l'article 9. 218. Dans le but de faire e'voluer la le'gislation marocaine du travail et la rendre conforme aux e'volutions socio-e'conomiques qu'a connues le pays, un projet de Code de travail a e'te' soumis a` l'examen de la chambre des repre'sentants. L'e'laboration de ce projet de Code de travail s'est faite avec la participation des administrations concerne'es, des organisations professionnelles, des employe's et des ouvriers ainsi que des services de l'Organisation internationale du Travail. Ces parties concerne'es ont toutes pre'sente' des observations. 219. Les grandes lignes de ce projet visent, entre autres, au renforcement des pre'rogatives des agents d'inspection, a` l'encouragement du dialogue entre les partenaires de la production au sein des e'tablissements et a` l'organisation de l'apprentissage industriel a` l'inte'rieur des e'tablissements. Des dispositions relatives aux contrats de travail, aux conventions collectives, aux conditions de travail, au paiement des salaires, aux syndicats et a` la repre'sentation des employe's au sein des entreprises sont e'galement pre'vues. 1.4 Droits culturels 220. Le droit a` l'e'ducation est reconnu aux filles au me^me titre qu'aux garc'ons par les constitutions qui se sont succe'de'es au Maroc. L'article 13 de la Constitution du 10 mars 1972, re'vise'e en 1992, dispose que "tous les citoyens ont e'galement droit a` l'e'ducation..." De plus, le Dahir du 13 novembre 1963 a proclame' expresse'ment le caracte`re obligatoire de l'enseignement. L'article 8 de ce texte a lie' sa mise en vigueur a` la publication d'arre^te's qui n'ont pas vu le jour. On ajoutera que ce Dahir a pre'vu des sanctions peu se've`res et n'a pas retenu une protection particulie`re du sexe fe'minin. 221. Le Maroc a adhe're' a` la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (30 aou^t 1968). Il a adhe're' en me^me temps au Protocole instituant une commission de conciliation et de bons offices charge'e de rechercher la solution des diffe'rends qui nai^traient entre E'tats parties a` la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. 222. La Constitution marocaine e'nonce, dans son chapitre premier, les principes fondamentaux des droits des individus et des collectivite's. L'article 9 garantit, entre autres, la liberte' des cre'ations d'associations et d'adhe'sion a` des organisations. L'exercice de ces droits ne peut e^tre limite' que par la loi. 223. Par ailleurs, par son adhe'sion a` l'Organisation des Nations Unies pour l'e'ducation, la science et la culture (UNESCO), sa ratification du Pacte international relatif aux droits e'conomiques, sociaux et culturels le 3 mai 1979, et de la Charte culturelle africaine le 24 octobre 1979, le Maroc s'est engage' a` promouvoir la culture, a` lutter contre l'analphabe'tisme et a` garantir les liberte's et droits culturels. 224. Le Maroc a en outre adhe're' a` plusieurs conventions internationales dont le but est la promotion de la culture : - Convention de l'UNESCO sur les moyens audio-visuels a` caracte`re pe'dagogique, scientifique et culturel, adopte'e a` Beyrouth le 10 de'cembre 1949 (date d'adhe'sion : 3 octobre 1963); - Convention de l'UNESCO sur l'importation de mate'riel pe'dagogique, scientifique et culturel, adopte'e a` Florence le 17 juin 1950 (date d'adhe'sion : 3 octobre 1963); - Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel et naturel universel, adopte'e le 16 novembre 1972 (date de ratification : 30 aou^t 1975); - Convention sur la protection des proprie'te's culturelles en situation de conflit arme', adopte'e a` La Haye en mai 1954 (date d'adhe'sion : 30 aou^t 1968); - Convention douanie`re portant sur les facilite's a` accorder pour l'importation des marchandises utilise'es dans des expositions ou manifestations similaires. 225. Eu e'gard au ro^le de la culture dans l'e'panouissement de l'individu, quel que soit son sexe, et de la socie'te', afin de revitaliser le mouvement culturel, il a e'te' institue' le Fonds national de l'action culturelle le 1er janvier 1983 (Dahir No 1-82-332 du 31 de'cembre 1982). Ce fonds est destine' a` financer les ope'rations de restauration de monuments historiques, l'achat d'objets d'art, la participation aux manifestations culturelles organise'es au Maroc et a` l'e'tranger dont les frais ne sont pas imputables au budget du Ministe`re des affaires culturelles, la re'alisation ou l'acquisition de films a` caracte`re culturel et la distribution de prix aux personnes qui contribuent a` l'action culturelle. 226. Par ailleurs, les autorite's marocaines compe'tentes ont proce'de', de`s l'inde'pendance du Maroc, a` la mise sur pied d'une structure institutionnelle permettant a` tous de participer a` la vie culturelle. Le Ministe`re de la culture met en place, en coordination avec les collectivite's locales, des complexes culturels modernes re'partis sur l'ensemble du territoire. Ces complexes permettent de promouvoir la vie culturelle et artistique des individus. S'agissant des bibliothe`ques publiques, le Ministe`re a fait installer, depuis l'inde'pendance, plus de 150 unite's re'parties sur le pays, en plus des bibliothe`ques universitaires spe'cialise'es et des bibliothe`ques prive'es. 227. La le'gislation interne, visant a` prote'ger les inte're^ts moraux et mate'riels de'coulant de toute production scientifique, litte'raire ou artistique, se fonde sur le Dahir du 7 octobre 1932 portant organisation de la de'position le'gale, qui garantit la proprie'te' intellectuelle des travaux enregistre's, et le Dahir du 29 juillet 1970 relatif a` la protection des activite's litte'raires et artistiques. Par ailleurs, pour donner davantage d'effet a` cette le'gislation, le Code pe'nal (art. 575 a` 579) pre'voit des peines contre les actes qui affectent la proprie'te' litte'raire ou artistique. Cre'e' en vertu du Dahir du 8 mars 1965, l'Office marocain des droits d'auteur est charge' de la tutelle de la protection de la proprie'te' intellectuelle, litte'raire et artistique. 228. Paralle`lement a` la juridiction interne, le Maroc a adhe're' a` un certain nombre de conventions internationales relatives a` la protection des droits d'auteur, notamment la Convention portant cre'ation de l'Organisation mondiale de la proprie'te' intellectuelle, la Convention de Berne sur la protection des activite's litte'raires et artistiques amende'e de Stockholm1, la Convention internationale de Gene`ve sur les droits d'auteur, telle qu'elle a e'te' amende'e a` Paris. 229. D'autre part, le Maroc n'e'pargne aucun effort pour encourager les chercheurs, les auteurs et les intellectuels en ge'ne'ral. Le Ministe`re de la culture a publie' une circulaire visant a` aider les auteurs et a` permettre aux e'diteurs d'acque'rir une quantite' importante des ouvrages litte'raires et scientifiques publie's au Maroc. La cre'ation en 1974 du Grand Prix du Livre et l'institution en 1977 de l'Acade'mie du Royaume pour encourager les chercheurs des deux sexes sont des exemples e'difiants a` ce sujet. 2. E'volution de la situation des programmes et institutions 2.1 Institutions 2.1.1 Le Conseil consultatif des droits de l'homme 230. Cre'e' le 8 mai 1990, le Conseil consultatif des droits de l'homme a pour ro^le d'assister le chef de l'E'tat sur toutes les questions concernant les droits de l'homme. Il a joue' un ro^le important en initiant certaines re'formes le'gislatives. Il a proce'de' a` l'examen de projets de textes sur les droits fondamentaux. Il est appele' a` examiner d'autres textes le'gislatifs (Code du travail, informations...). 2.1.2 Le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir 231. Cre'e' en juillet 1990, cet organisme consultatif a marque' le paysage institutionnel et de'mocratique marocain par la diversite' de sa composition, l'originalite' de sa de'marche et par la re'flexion prospective et multidimensionnelle qui caracte'rise l'ensemble de ses actions. Sur le terrain des droits e'conomiques, sociaux et culturels, il s'inte'resse a` la jeunesse fe'minine urbaine et rurale. 2.2 Strate'gie nationale de promotion de la femme marocaine a` l'horizon 2000 232. Cette strate'gie a e'te' e'labore'e en 1987 par les repre'sentants de de'partements ministe'riels, les associations fe'minines et des chercheurs. Elle est reproduite en annexe du pre'sent document. 2.3 Conditions politique, e'conomique, sociale et culturelle 2.3.1 Femme et politique a) E'lections communales 233. Dans le cadre des e'lections communales du 29 mai 1960, organise'es avant que les droits accorde's a` la femme ne soient inscrits dans la Constitution du 14 de'cembre 1962, sur 17 174 candidats, 14 candidates se sont pre'sente'es mais aucune ne fut e'lue. Durant les e'lections communales et municipales du 12 novembre 1976, 47 % du corps e'lectoral e'tait constitue' par des femmes. Les sie`ges a` pourvoir e'taient au nombre de 13 358. Sur 42 638 candidatures, 76 candidatures fe'minines ont e'te' enregistre'es. Certains partis politiques ont pre'sente' des candidates, dont certaines ont eu la confiance des e'lecteurs (exemple : Istiqlal, a` Marrakech, Mekne`s et Mohammedia, Union socialiste des forces populaires a` Sidi Kacem) au niveau municipal. 234. Au scrutin communal et municipal du 10 juin 1983, 307 femmes se sont pre'sente'es et 43 ont pu l'emporter. Certaines sont me^me vice-pre'sidentes. 235. Les dernie`res e'lections communales se sont de'roule'es le 16 octobre 1992 sur tout le territoire national. La femme marocaine a montre' un inte're^t particulier pour ces e'lections, puisque 1 086 candidates se sont pre'sente'es, contre seulement 76 en 1976 et 307 en 1983. Cette e'volution te'moigne du ro^le de plus en plus actif que joue la femme dans la vie politique, e'conomique et sociale du pays. La re'partition des e'lues par tendance politique a donne' ce qui suit : - Rassemblement national des inde'pendants.........................17 - Union constitutionnelle ..............16 - Parti de l'Istiqlal...................11 - Mouvement populaire ...................7 - Mouvement national populaire..............................4 - Parti national de'mocratique..........................5 - Union socialiste des forces populaires ...........................17 - Parti du progre`s et du socialisme ............................2 - Sans appartenance politique..............................8 ==== Total 87 femmes (sur 22 237 sieges) b) E'lections le'gislatives 236. Lors des e'lections le'gislatives du 17 mai 1963, parmi les 690 candidats, le nombre des femmes e'tait insignifiant. Les 414 sie`ges furent tous remporte's par des hommes; il en fut de me^me durant les e'lections du 28 aou^t 1970 pour les 90 sie`ges qui e'taient a` pourvoir. 237. Les e'lections le'gislatives du 3 juin 1977 vont permettre, encore une fois, a` des hommes seulement de se faire e'lire. Sur 908 candidats, 8 e'taient des femmes. Les femmes pourtant repre'sentaient 48,53 % du corps e'lectoral. 238. Aux e'lections le'gislatives du 14 septembre 1984, sur un total de 1 366 candidats, 16 femmes se sont pre'sente'es, pourtant aucune ne fut e'lue. 239. Par ailleurs, le Maroc a franchi, le 25 juin 1993, une e'tape de'cisive dans la consolidation de la de'mocratie par l'organisation des e'lections le'gislatives destine'es a` e'lire au suffrage universel direct les deux tiers des membres de la Chambre des repre'sentants, soit 222 de'pute's. 240. Le nombre des candidats a` ces e'lections se chiffre a` 2 042 contre 1 333 en 1984. Trente-six femmes se sont pre'sente'es a` ces e'lections, ce qui porte le nombre total a` 2 078. 241. Pour la premie`re fois dans l'histoire du Maroc, deux femmes ont e'te' e'lues et sie`gent actuellement au Parlement. L'une d'entre elles pre'side une commission parlementaire. 242. Le Maroc a conduit a` terme le processus e'lectoral le'gislatif par l'e'lection, le 17 septembre 1993, du tiers des membres du Parlement, soit 111 membres, au suffrage indirect. Dans le cadre du colle`ge des conseillers communaux, les partis de "l'Entente" ont pre'sente' 98 candidats dont une femme pour l'Union constitutionnelle et une autre pour le Mouvement populaire. 243. Les partis de "l'Unite'" ont pre'sente' 102 candidats dont une femme pour le Parti du progre`s et du socialisme (PPS). Pour les Chambres de commerce et d'industrie, le nombre de listes de'pose'es au titre de ce colle`ge s'e'le`ve a` 14 listes regroupant 140 candidats, dont une candidature fe'minine sans appartenance politique. 244. La ventilation des candidats par formation politique pour les Chambres d'artisanat de'gage une candidate pour le Rassemblement national des inde'pendants et une sans appartenance politique. 245. Pour ce qui est des repre'sentants des salarie's, on note une candidate (Union marocaine du travail), deux candidates (Union ge'ne'rale des travailleurs du Maroc) et une candidate sur la liste regroupant des syndicalistes affilie's au PPS. c) Acce`s des femmes a` la fonction publique 246. Aujourd'hui, le Maroc a accompli une ta^che conside'rable dans le domaine de la promotion de la femme puisque celle-ci peut de'sormais acce'der a` tous les postes au niveau de la fonction publique. Ceci est le fruit de sa participation plus active dans des champs qui e'taient nague`re investis largement par l'homme et ce, gra^ce aux encouragements de S. M. le Roi. 247. L'acce`s croissant de la femme a` la fonction publique est un phe'nome`ne auquel on assiste depuis plus de 30 ans. Au de'but de l'inde'pendance, la plupart des fonctionnaires nationaux occupant des postes subalternes dans les administrations e'taient de sexe masculin. Ulte'rieurement, la participation de la femme a` la fonction publique est passe'e de 16,6 % en 1979 a` 28,5 % en 1986. 248. Le nombre des femmes chefs de service ou chefs de division est peu e'leve'. L'entre'e re'cente des femmes dans la fonction publique et le niveau e'galement moyen de leur recrutement ne jouent pas en leur faveur. Par ailleurs, la promotion des fonctionnaires, quel que soit leur sexe, re'cemment recrute's, est ge^ne'e par les structures d'a^ge du personnel de la fonction publique. 249. Selon le recensement effectue' par le Ministe`re des affaires administratives en juillet 1979, on ne trouve que deux femmes administrateurs principaux et aucune femme ayant la qualite' de directeur ou assimile'. Pour le cadre des techniciens de l'E'tat, si on rele`ve dans les services centraux huit femmes inge'nieurs d'E'tat sur un total de 263 et dans les services exte'rieurs trois femmes sur un total de 211, on ne trouve aucune femme inge'nieur en chef. 250. La situation en 1986 a change' selon les renseignements pris aupre`s de la Direction de la fonction publique, mais aucun chiffre n'a pu e^tre communique'. En effet, on trouve des femmes dans certaines administrations (avec un taux relativement faible) occupant des postes de responsabilite' de chef de service ou de chef de division et hors e'chelle. 251. Toujours selon le recensement de 1979 (les me^mes donne'es n'e'tant pas disponibles en 1986), les femmes employe'es dans les e'chelles infe'rieures a` 5 repre'sentaient pour les services centraux 53,7 % par rapport aux hommes du me^me cadre et 24,9 % par rapport au total des deux sexes. Ces proportions de femmes pour les e'chelles 5 a` 8 constituent 36,6 % par rapport aux hommes et 26,8 % par rapport au total des deux sexes. Les femmes rattache'es aux e'chelles 10 et 11 et hors e'chelle ont une proportion de 9,6 % par rapport aux hommes et 8,8 % par rapport au total des deux sexes. 252. Pour les services exte'rieurs, les femmes employe'es dans les e'chelles 1, 2 et 4 sont de 28,9 % par rapport aux hommes et 22,4 % par rapport au total des deux sexes. Les femmes entre les e'chelles 5 et 8 constituent 15,5 % par rapport aux hommes et 13,4 % par rapport au total des deux sexes. Pour les e'chelles 10, 11 et hors e'chelle, la proportion des femmes par rapport aux hommes est de 6,6 % et 5,6 % par rapport a` l'effectif total des deux sexes. Les donne'es montrent clairement la concentration des femmes dans les emplois subalternes et moyens. 253. Les donne'es re'elles recueillies aupre`s du Ministe`re des finances (DOTI) pour l'anne'e 1986 montrent que la part des femmes fonctionnaires repre'sente 27,4 % par rapport aux hommes. Pour les stagiaires, les femmes constituent 32,8 % par rapport aux hommes. Dans les effectifs des temporaires et des permanents, la part du sexe fe'minin constitue 31,3 % pour les temporaires et 34,4 % pour les permanents. Ceci signifie que quelle que soit la situation administrative du personnel, les femmes fonctionnaires repre'sentent moins d'un tiers par rapport aux hommes. 254. En 1986, les fonctionnaires femmes ce'libataires repre'sentent 37,8 % par rapport aux hommes ce'libataires, alors que la part des marie'es ne constitue que 20,5 % par rapport au sexe masculin. Parmi les fonctionnaires divorce's ou veufs, les femmes repre'sentent une plus grande partie puisque leurs effectifs repre'sentent 81,4 % pour les veuves et 71 % pour les divorce'es. 255. L'a^ge moyen de la femme fonctionnaire est de 30 ans, alors que celui de l'homme est de 35 ans. 256. Selon les groupes d'a^ge de'cennaux, on constate que les effectifs des femmes fonctionnaires ayant plus de 40 ans sont beaucoup plus faibles que ceux des hommes de la me^me tranche. Cela peut e^tre du^ au fait que la femme quitte souvent son emploi a` cet a^ge pour s'occuper de son foyer. En effet, la part des femmes de plus de 40 ans encore en activite' dans la fonction publique est d'environ 13 %, alors que celle des hommes de plus de 40 ans repre'sente 29 %. 257. Selon l'anciennete' dans l'administration, les femmes ayant plus de 20 ans d'anciennete' repre'sentent 8,3 %, alors que les hommes de me^me anciennete' constituent 16,5 %. Pre`s de 72 % ont moins de 10 ans d'anciennete' et un peu moins de 50 % ont moins de six ans. L'anciennete' moyenne des femmes est de huit ans alors que celle des hommes est de neuf ans et demi. Les conditions de recrutement et l'application des statuts sont les me^mes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ne'anmoins, il y a une diffe'rence dans le salaire moyen de la femme et celui de l'homme fonctionnaire. Ceci confirme le fait que les femmes sont employe'es a` des fonctions moyennes et subalternes par rapport aux hommes qui occupent des fonctions supe'rieures a` salaires e'leve's. 258. En nous fondant a` titre d'illustration sur des chiffres re'cents dont nous disposons, le Ministe`re des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres emploie, en 1994, 2 451 femmes, ce qui repre'sente 19 % de l'ensemble des fonctionnaires, qui sont au nombre de 13 007. Dans les services centraux du Ministe`re, le pourcentage des femmes s'e'le`ve a` 31 %. 259. Quatorze postes de responsabilite' ont e'te' confie's a` des femmes : 3 chefs de division et 11 chefs de service. 260. La femme fonctionnaire dans ce de'partement be'ne'ficie des programmes spe'ciaux de formation continue et des cycles de formation au Maroc et a` l'e'tranger et des bourses d'e'tudes a` l'e'tranger, sans discrimination entre les sexes. 261. De me^me, dans l'enseignement, le ro^le des femmes s'est conside'rablement accru. En 1992/93, 40 % des enseignants du primaire appartiennent au sexe fe'minin. Ce taux est de 32 % dans l'enseignement secondaire et de 22 % dans le supe'rieur. 2.3.2 Femme et condition socio-e'conomique 262. L'un des principaux e'le'ments qui constituent un de'veloppement e'conomique et social est l'insertion de l'e'le'ment fe'minin dans des plans nationaux de de'veloppement, en lui accordant une place particulie`re. En effet, le de'veloppement global de toute socie'te' est tributaire de la participation de toutes les e'nergies humaines sans discrimination, sachant bien que la femme est la moitie' de la socie'te'. 263. C'est sur cette base que le Ministe`re du travail et des affaires sociales a e'labore' plusieurs programmes portant sur la lutte contre l'analphabe'tisme, la formation, la sensibilisation et l'information de la femme. L'objectif de ces programmes consiste en l'inte'gration de la femme dans l'activite' e'conomique et sociale du pays. 264. Ce ministe`re oeuvre e'galement pour l'ame'lioration de la situation e'conomique et sociale de la femme et ce, conforme'ment a` l'article 2 de la Convention sur l'e'limination de toutes les formes de discrimination a` l'e'gard des femmes. 265. Ainsi, et afin de re'aliser une plus grande participation de la femme a` la vie e'conomique et sociale, le Comite' national de la femme, institue' par le Ministe`re du travail et des affaires sociales, a mis en oeuvre une strate'gie nationale pour la promotion de la femme jusqu'a` l'an 2000. Cette strate'gie a de'fini un certain nombre d'objectifs qu'on peut re'sumer en trois points : a) Re'vision de la situation juridique de la femme; b) Ame'lioration de sa capacite' et de son niveau de connaissance; c) Limitation des obstacles qu'elle rencontre dans la participation a` la vie politique. 266. Aussi, gra^ce aux efforts de'ploye's dans le domaine de l'emploi des femmes, la population active fe'minine compte aujourd'hui 3,4 millions contre 1,17 million il y a une dizaine d'anne'es. 267. Ne'anmoins, il convient de souligner qu'en de'pit de ces efforts, la femme marocaine continue a` souffrir de quelques proble`mes dont notamment le taux e'leve' d'analphabe'tisme (en particulier dans le monde rural), le nombre peu e'leve' de postes de responsabilite' au sein de l'administration publique et la participation restreinte dans la vie e'conomique et sociale en ge'ne'ral. 268. Dans le domaine de l'agriculture, il est a` noter que le passage de la culture de subsistance aux cultures de rapport a profite' aux femmes rurales. Gra^ce a` leur acce`s aux services publics, les femmes rurales ont pu be'ne'ficier de pre^ts, de subventions, de semences de haut rendement, d'engrais, etc., ce qui a eu un impact conside'rable sur leurs capacite's productives. 269. Cependant, bien que le nombre des femmes faisant recours aux services officiels d'appui connaisse un rele`vement conside'rable, leur effectif demeure infe'rieur a` celui des hommes. 270. Pour combler cette de'ficience, le Ministe`re de l'agriculture a cre'e' un Bureau national pour la promotion de la femme rurale ainsi que des cellules d'encadrement implante'es dans tout le pays. Le ro^le principal de ces cellules est d'assurer aux femmes rurales un savoir-faire, les orienter vers des activite's plus be'ne'fiques et les initier aux services publics d'appui. 271. L'aide apporte'e par ces me'canismes a eu pour effet l'e'mergence de coope'ratives agricoles qui se penchent de plus en plus sur des domaines aussi varie's que l'aviculture, l'e'levage et l'artisanat. Ces coope'ratives, qui sont exempte'es d'impo^ts, be'ne'ficient d'un soutien large de l'E'tat qui leur accorde des subventions variant entre 20 et 35 % du cou^t global des investissements. 272. Les recensements de la population ont donne', jusqu'a` pre'sent, une vision assez restreinte de l'activite' fe'minine, notamment en milieu rural. Ceci est du^ au fait que les statistiques nationales ne prennent pas en conside'ration le travail non structure' des femmes, qui accomplissent un large e'ventail de ta^ches, entre autres les ta^ches domestiques, le travail artisanal et le travail dans les exploitations agricoles familiales. 273. On peut suivre l'e'volution des taux d'activite' fe'minins depuis le recensement de 1960 jusqu'aux enque^tes re'centes de 1986 (milieu urbain) et 1986-1987 (milieu rural). Le nombre brut d'anne'es de vie active entre 15 ans et 59 ans, dont le maximum the'orique est de 45 ans, a re'gulie`rement augmente'. Pour les femmes re'sidant en ville, il est ainsi passe' de 5,6 ans a` 9,9 ans. En milieu rural, il avait des valeurs assez basses aux recensements : 3,3 ans en 1960, 5,2 ans en 1971 et 6,1 ans en 1982. L'enque^te de 1986-1987 a permis toutefois de mettre a` jour la ve'ritable contribution de la femme rurale aux activite's e'conomiques : le nombre brut d'anne'es de vie active est de 26,1 ans et les taux d'activite' de'passent 50 % entre 15 et 60 ans. 274. Les femmes repre'sentent aujourd'hui un potentiel conside'rable dans l'activite' e'conomique. En 1986, 26 % des actifs urbains et 43 % des actifs ruraux sont des femmes. Dans l'ensemble du Maroc, 35 % des actifs sont des femmes; pour deux hommes actifs, on trouve une femme active. 275. Toutefois, cette activite' fe'minine, de plus en plus appre'ciable, s'accompagne d'un cho^mage et d'un sous-emploi important, le sous-emploi e'tant de'fini comme affectant la personne qui a travaille' moins de 32 heures (en milieu urbain) ou moins de 40 heures (en milieu rural), pour des raisons inde'pendantes de sa volonte' et qui est a` la recherche d'un travail supple'mentaire ou dispose'e a` travailler davantage. 276. Le cho^mage fe'minin en milieu urbain affecte surtout les jeunes : une femme sur trois a^ge'e de 15 a` 24 ans est au cho^mage et les diplo^me'es, a` des niveaux bas ou interme'diaire, subissent des taux de cho^mage particulie`rement e'leve's. 277. D'apre`s les statistiques officielles, qui ne tiennent pas compte du travail invisible des femmes, les femmes sont a` concurrence d'une active sur deux. 278. Les femmes sont pre'sentes dans la totalite' des branches d'activite' e'conomique, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. En milieu urbain, pre`s de la moitie' des femmes actives travaillent dans le secteur industriel au sens large, principalement les industries textiles. La deuxie`me branche fe'minine par ordre d'importance est celle des services personnels et domestiques. En milieu rural, les actives se concentrent surtout sur l'agriculture et l'e'levage qui englobent 84 % des actives. L'industrie (artisanat) regroupe la quasi-totalite' des autres femmes actives (14 %). 279. Par profession, les femmes sont, a` concurrence d'une active sur deux, ouvrie`res ou manoeuvres non agricoles en milieu urbain. Celles-ci sont suivies par les services qui regroupent une femme active sur quatre. En milieu rural, trois femmes sur quatre sont travailleurs agricoles mais l'on constate aussi la pre'sence significative d'exploitantes agricoles ou chefs d'exploitations agricoles. 280. Contrairement a` l'attente, les femmes travaillant dans le secteur industriel du milieu urbain ne sont pas majoritairement des salarie'es (36 %) mais travaillent a` domicile (54 %). Toutefois, toutes branches confondues, deux femmes sur trois sont des salarie'es. En milieu rural, la tre`s grande majorite' sont des aides familiales, aussi bien dans l'agriculture (88 %) que dans l'industrie (77 %). 281. L'activite' fe'minine varie selon les re'gions e'conomiques. Elle est la plus intense dans le centre en milieu urbain et dans le nord-ouest, en milieu rural. L'oriental de'tient par contre le record de la plus faible participation fe'minine en milieux urbain et rural a` la fois. Le cho^mage et le sous-emploi affectent surtout les citadines du sud et les rurales du sud et du Tensift. 282. En 1991, les femmes repre'sentaient 26 % de la population active urbaine. Par ailleurs, les femmes occupent, de nos jours, des fonctions dans les forces arme'es, dans la police, dans la magistrature, dans le notariat moderne... 283. Pour lutter contre le cho^mage des diplo^me's, des mesures d'encouragement aux institutions organisant des stages au profit de cette cate'gorie de postulants au travail pour la premie`re fois ont e'te' adopte'es (Dahir du 23 mars 1993 et de'cret du 5 avril 1993). 284. Un projet de loi visant la mise en oeuvre du fonds de promotion de l'emploi des jeunes est sur le point d'e^tre soumis au Parlement. Tableau 1 Structure de la population active fe'minine selon le niveau scolaire et rapport a` la moyenne masculine Niveau 1985 1991 E'cart =========================================================== (Pourcentage) 1985 1991 Ne'ant + pre'scolaire 58,2 50,8 197 217 Primaire 17,3 18,1 72 70 Secondaire 20,9 25,8 64 71 Sup'erieur 2,7 4,9 38 50 Autres 0,9 0,4 - - ------- ------ 100,0 100,0 Tableau 2 E'volution de la structure de l'activite' fe'minine dans les services Structure Taux de fe'minisation ------------------ --------------------- 1985 1991 1985 1991 (pourcentage) (pourcentage) Ensemble services 50,7 49,5 19,8 24,5 Dont Commerce 4,9 6,5 6,8 8,5 Transport et communication 0,9 1,1 4,6 5,1 Services fournis a` la collective' 13,8 15,2 32,2 35,4 Administration ge'ne'rale 7,0 6,9 14,0 15,7 Services per- sonnels et domes- tiques 20,8 15,5 55,4 52,3 Autres 3,1 4,3 18,3 20,1 Tableau 3 Re'partition de la population active fe'minine par millieu (chiffres en milliers) Pour- Pour- 1990/ Pour- 1971 centage 1982 centage 1991 centage ------ --------- ----- ------- ------- ------- Urbain 296 48,2 638 54,0 1069 31,3 Rural 318 51,8 543 46,0 2361 68,7 2.3.3 Femme, e'ducation et culture 285. Selon les re'sultats officiels du recensement de 1982, 77,9 % de la population fe'minine marocaine a^ge'e de 10 ans et plus ne savaient ni lire ni e'crire; cette proportion est de 56,1 % parmi les femmes a^ge'es de 10 a` 14 ans et augmente continuellement jusqu'a` atteindre 99 % chez les femmes de 75 ans et plus. En milieu urbain, sur l'ensemble des femmes, seules 42,4 % savent lire et e'crire. L'aptitude a` lire et a` e'crire chez les 10 a` 14 ans atteint 78,6 % alors qu'elle n'est que de 2,4 % chez les femmes de 75 ans et plus. En milieu rural, 95,6 % des femmes ne savent ni lire ni e'crire. Dans le groupe d'a^ge 10 a` 14 ans, leur proportion est de 82,8 % et passe a` 99,8 % pour les 75 ans et plus. 286. Dans les e'coles coraniques, l'effectif des filles est passe' de 116 114 en 1978/79 a` 208 341 en 1986/87, soit un accroissement annuel moyen de 7,6 % sur la pe'riode conside're'e. La part des filles dans l'ensemble est passe'e de 2,4 % en 1978/79 a` 29,3 % en 1986/87, soit un gain de 5 points. 287. Les effectifs des filles dans l'enseignement pre'scolaire ont connu un accroissement annuel moyen de 9,2 % entre 1980/81 et 1986/87. Si elles repre'sentaient en de'but de pe'riode un peu plus de la moitie' des effectifs (51,2 %), leur part a diminue' le'ge`rement en fin de pe'riode, mais reste cependant proche de la proportion des filles dans la population (47,3 %). 288. Dans l'enseignement primaire, on de'nombrait 854 868 filles en 1986/87 contre 555 589 en 1975/76. Le taux d'accroissement annuel au cours de cette pe'riode de 11 ans est donc de 4 %, moitie' moindre que celui des filles des e'coles coraniques ou pre'scolaires. Si l'on distingue entre l'enseignement prive' et public, on rele`ve une pre'dominance de l'enseignement public qui accueille plus de 9 filles sur 10. Toutefois, la part des filles est supe'rieure dans le prive', 42,9 % et 38,2 % respectivement pour le prive' et le public en 1986/87. Par milieu, les filles sont plus repre'sente'es en milieu urbain qu'en milieu rural. 289. Il est a` noter aussi que l'accroissement des effectifs dans le primaire n'est pas re'gulier sur la pe'riode conside're'e. Il est reste' supe'rieur a` 6,7 % de 1978/79 a` 1982/83, puis s'est ralenti avec 1,1 % en 1983/84 et me^me a baisse' en 1984/85 et 1986/87. Le redoublement des filles dans le primaire est plus faible que celui des garc'ons et ceci quels que soient l'anne'e, le niveau ou le milieu. Les taux de redoublement sont en baisse d'une anne'e scolaire a` l'autre. 290. Mais si les taux de redoublement baissent avec l'avancement dans la scolarite', surtout de la premie`re a` la quatrie`me anne'e du primaire, celui de la cinquie`me anne'e, malgre' sa diminution, reste tre`s e'leve'. En 1985/86, il est de 31,4 % pour les garc'ons et de 29 % pour les filles. 291. Dans l'enseignement secondaire, les filles repre'sentent 38,6 % et 40,1 % respectivement pour 1982/83 et 1986/87. Leur effectif est passe' de 348 389 a` 481 667, soit un accroissement annuel moyen de 8,4 %. Par cycle et par anne'e, les filles sont plus jeunes que les garc'ons, signe qu'elles re'ussissent mieux leur scolarite' quand elles ont la chance d'atteindre le secondaire. 292. En prenant pour cible l'enseignement public lors de l'anne'e scolaire 1987/88, on a les chiffres suivants pour le sexe fe'minin : au primaire, pre'scolaire 28 %, primaire 38 % mais 28,7 % dans le monde rural; au secondaire, 40 % en premier cycle et 38 % pour le deuxie`me cycle, avec une diffe'rence entre les villes et le rural; au supe'rieur 35 %. La dominante reste l'absence de mixite'. Pour l'orientation scolaire, si en litte'rature on aboutit a` une e'galite' entre les sexes, en revanche, en e'conomie on n'a que 38 % de filles, pour les branches scientifiques 31 %, pour les branches techniques et industrielles 9 % et pour la spe'cialite' technique agricole le chiffre est de'risoire : 0,2 %. En revanche, pour les techniques commerciales, on a 68,5 % contre 31,5 % pour les hommes et, dans les branches secre'tariat, on a le chiffre de 100 %. 293. Contrairement au primaire et au secondaire, en 1986/87 dans l'enseignement supe'rieur, les filles ne repre'sentent que 34,2 % de l'ensemble. Leur effectif est passe' de 3 069 a` 50 359 entre 1972/73 et 1986/87, soit un accroissement annuel moyen de 22,1 %. En 1982, elles repre'sentaient plus du tiers dans les faculte's de lettres et de sciences humaines (38,5 %). Elles sont aussi attire'es par les sciences me'dicales, expe'rimentales et e'conomiques avec respectivement 29,2 %, 13,5 % et 20,8 %. Les e'coles d'inge'nieurs ne comptent que 9,9 % des filles parmi leurs effectifs. 294. L'universite' marocaine a connu un afflux croissant de la jeune fille marocaine a` la que^te de la science et du savoir dans la perspective de participer aux co^te's du jeune homme au de'veloppement du pays. 295. C'est ainsi que le pourcentage des e'tudiantes a atteint 39,76 % durant l'anne'e 1993/94 contre 35,86 % durant l'anne'e 1988/89 et leur nombre est passe' de 67 269 a` 93 309 durant la me^me pe'riode. 296. De cet afflux a progresse' le nombre des laure'ates dans la majorite' des spe'cialite's. On rele`ve 9 096 laure'ates en 1993 contre 5 207 en 1989, ce qui repre'sente 40,11 % et 36,48 % de l'ensemble des diplo^me's. 297. Cet accroissement du nombre des diplo^me's s'est re'percute' positivement sur l'encadrement et la recherche. Le nombre des enseignantes dans tous les domaines a atteint 1 698 en 1993/94, repre'sentant par la` 22,44 % de l'ensemble des enseignants, contre 1 300 en 1988/89. 298. De me^me, le nombre des femmes cadres administratifs est de 3 714 (1993/94) contre 3 112 (1988/89). Ce qui repre'sente 39 % de l'ensemble des cadres administratifs. 2.3.4 Femme et sante' 299. Une protection spe'ciale est assure'e, au Maroc, aux me`res pendant une pe'riode de temps raisonnable avant et apre`s la naissance des enfants. Un conge' paye' de 12 a` 15 semaines leur est accorde' a` cette occasion. Elles be'ne'ficient e'galement d'une heure d'allaitement par jour pendant une anne'e (Dahir du 12 juillet 1947, de'finissant le statut du travail). 300. Dans le cadre de la protection de la sante' de la me`re et de l'enfant, le De'partement de la protection de la sante' de la me`re du Ministe`re de la sante', au titre de sa restructuration qu'il a engage'e depuis 1987, s'e'tait fixe' comme objectif ge'ne'ral d'atteindre un taux satisfaisant de couverture pre'natale et de l'accouchement qu'il conside'rait comme un facteur de'terminant dans la lutte contre la mortalite' maternelle et pe'rinatale. 301. Les activite's de de'veloppement et de restructuration ont porte' essentiellement sur l'ame'nagement, la re'novation et l'ame'lioration des conditions d'accueil et des formations sanitaires, l'acquisition de mate'riel me'dico-technique et l'achat de bandelettes re'actives dans l'ensemble des provinces me'dicales pour de'celer la pre'sence de sucre et d'albumine urinaires chez les femmes enceintes. 302. La formation professionnelle, l'e'quipement des e'coles d'infirmie`res accoucheuses et l'e'laboration de guides pour la grossesse et l'accouchement constituent e'galement un aspect de la protection de la maternite'. Avec l'assistance accorde'e par le Fonds des Nations Unies pour les activite's en matie`re de population, le Maroc a pu re'aliser ces dernie`res anne'es son programme de renforcement de la protection maternelle et infantile et de la planification familiale qui concerne l'e'quipement en moyens mobiles et en mate'riel me'dico-technique de quatre provinces me'dicales (projet MOR 87/P06). 303. L'ensemble de ces actions a produit un certain nombre d'effets positifs, notamment sur le nombre de visites pre'natales, qui est passe' de 175 670 en 1988 a` 261 877 en 1990. Cette ame'lioration a e'te' nettement plus importante en milieu rural. Le nombre de visites postnatales a e'galement progresse'. 304. Cependant, pour aboutir a` de meilleurs re'sultats dans le domaine de la re'duction de la morbidite' et de la mortalite' maternelles et pe'rinatales, les autorite's marocaines compe'tentes projettent de de'velopper les activite's de sante' maternelle en ame'liorant la quantite' de la surveillance pre'natale par le renforcement des compe'tences du personnel et l'ame'lioration de la fiche de surveillance de la grossesse, en ame'liorant la prise en charge de l'accouchement par le de'veloppement des compe'tences du personnel et l'ame'lioration des conditions d'accueil, et en e'laborant des e'tudes et des recherches dans le domaine de la promotion de la maternite' sans risques. 305. Lance' au mois de de'cembre 1986 par la cre'ation du Comite' national de lutte contre le sida et par la mise en place des structures de base, le programme antisida repose sur la strate'gie de lutte suivante : a) Information et sensibilisation; b) Information, e'ducation et formation du personnel; c) Implication de tous les de'partements et services concerne's; d) Surveillance e'pide'miologique; e) Se'curite' du sang de transfusion, re'alise'e a` 100 % depuis 1989; f) Prise en charge des malades. 306. La pre'valence actuelle du sida au Maroc est faible, ce qui le situe parmi les pays quasi indemnes de la maladie. La Maroc a recense' 100 cas d'infections a` VIH au 31 janvier 1990, dont 45 cas de sida, 8 cas de syndrome associe' au sida et 47 cas d'infection asymptomatique. 307. Les maladies sexuellement transmissibles sont en recrudescence dans le pays. Le programme est base' sur l'information, l'e'ducation, la surveillance et vise a` re'duire la pre'valence et l'incidence de ces maladies au Maroc. 308. Par ailleurs, l'assistance internationale joue un ro^le important dans les efforts mene's par le Maroc pour assurer l'exercice effectif du droit de jouir du meilleur e'tat de sante' possible. Le Maroc coope`re e'troitement avec les pays amis et les organisations internationales spe'cialise'es, notamment l'Organisation mondiale de la sante', l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Agence internationale de l'e'nergie atomique, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'Agency for International Development des E'tats-Unis et le Fonds des Nations Unies pour les activite's en matie`re de population, qui fournissent une assistance technique appre'ciable et contribuent largement a` la promotion des programmes de lutte contre les maladies e'pide'miques et ende'miques, qui ont enregistre' un net recul durant les trois dernie`res de'cennies. 3. Restrictions ou limitations, me^me de caracte`re provisoire, impose'es par la loi ou par la pratique ou de toute autre manie`re a` la jouissance de l'un quelconque des droits de la femme 309. Dans le cadre des de'veloppements pre'ce'dents, des restrictions de caracte`re le'gal ou impose'es par les faits a` la jouissance des droits de la femme ont e'te' de'ja` expose'es. 310. Il convient d'ajouter que dans une socie'te' ou` le taux d'analphabe'tisme surtout fe'minin reste fort e'leve', ou` le monde rural est majoritaire, ou` les re'sistances culturelles a` l'e'mancipation de la femme sont importantes et ou` les pesanteurs sociologiques sont conside'rables, il n'est pas possible de parvenir, en peu de temps, a` une e'galite' de droit et de fait entre les deux sexes qui n'existe probablement nulle part. Il n'en reste pas moins que, malgre' les obstacles et les re'sistances, un processus est enclenche' qui, avec mesure et re'alisme, oeuvre en vue de l'e'galite' de l'homme et de la femme. Gra^ce a` l'action du Gouvernement, au dynamisme de la socie'te' civile et au renforcement du processus de'mocratique, cette longue marche vers l'e'galite' ne peut que se renforcer et se consolider. Les re'centes re'formes du Code de la famille seront suivies d'autres re'formes auxquelles les femmes prendront certainement une part plus active et la situation de la femme au travail est appele'e a` connai^tre des ame'liorations certaines. De leur co^te', l'e'ducation et les campagnes de sensibilisation agissent en profondeur sur l'e'volution des mentalite's. 311. Le Royaume du Maroc, tout comme nombre de pays en de'veloppement, doit faire face a` des obstacles conside'rables dans la mise en oeuvre d'une politique visant a` l'e'limination de la discrimination a` l'e'gard des femmes. Mais le Gouvernement marocain, sous la sage impulsion de S. M. le Roi, ne me'nage aucun effort pour assumer ses obligations, dans la perspective de permettre a` tous ses citoyens, sans discrimination, de jouir pleinement de leurs droits et liberte's. Les re'alisations dans ce sens depuis la ratification de la Convention, objet de ce rapport, le de'montrent amplement. Note 1 Nations Unies, Recueil des Traite's, vol. 828, p. 221 a` 293. Annexes Annexe 1 : Royaume du Maroc. Premier Ministre. Ministe`re du plan. "Statut e'conomique et social de la femme au Maroc. Recueil analytique des textes". Direction de la statistique. CERED. Page Pre'face. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Avant-propos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PARTIE I : LA FEMME DANS LA CHARIA Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Chapitre 1 - Droits fondamentaux de la femme. . . . . . . .17 Chapitre 2 - De l'e'galite' des sexes . . . . . . . . . . .27 Chapitre 3 - Le mariage . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Chapitre 4 - La vie conjugale . . . . . . . . . . . . . . .51 Chapitre 5 - Le divorce et le veuvage . . . . . . . . . . .59 Chapitre 6 - L'he'ritage . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Chapitre 7 - La pie'te' filiale . . . . . . . . . . . . . .85 PARTIE II : LA FEMME DANS LA SPHE`RE DU DROIT PRIVE' POSITIF Introduction. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .95 Chapitre 8 - La femme dans le Code du statut personnel et des successions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Chapitre 9 - La femme dans le Code des obligations et des contrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Chapitre 10 - La femme dans le Code de commerce. . . . . . .171 Chapitre 11 - La femme dans le Code de proce'dure civile. . 175 Chapitre 12 - La femme dans le Code pe'nal . . . . . . . . .181 Chapitre 13 - La femme dans le Code de proce'dure pe'nale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Chapitre 14 - La femme dans le Code de la nationalite'. . . 207 PARTIE III : LA FEMME ET LES LIBERTE'S PUBLIQUES Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Chapitre 15 - Reconnaissance des droits et liberte's de la femme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Chapitre 16 - Organisation des droits et liberte's de la femme . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 PARTIE IV : LA FEMME DANS LA LE'GISLATION DU TRAVAIL Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Chapitre 17 - La femme dans la relation de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 Chapitre 18 - La femme et la se'curite' sociale. . . . . . . 281 Chapitre 19 - La femme et les accidents de travail . . . . . 297 PARTIE V : LA FEMME DANS L'ADMINISTRATION PUBLIQUE Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 Chapitre 20 - La femme et l'organisation administrative. . . . . . . . . . . . . . . . .309 Chapitre 21 - La femme dans le statut ge'ne'ral de la fonction publique. . . . . . . . . . . . . 321 Chapitre 22 - La femme dans les statuts particuliers. . . . .353 PARTIE VI : LA FEMME ET LES ORDRES PROFESSIONNELS Introduction. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .397 Chapitre 23 - La femme et les ordres professionnels. . . . . 399 Annexe de re'fe'rences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411 Annexe 2 : Royaume de Maroc. Premier Ministre. Ministe`re du plan. "femmes et condition fe'minine au Maroc". Direc- tion de la statistique. CERED. Listes des tableaux et graphiques. . . . . . . . . . . . . . . XI I. INDICATEURS DE'MOGRAPHIQUES ET POPULATION FE'MININE . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.1 Indicateurs de'mographiques . . . . . . 23 1.1.1 La fe'condite' et la moralite' . . . . . .23 1.1.2 Le mariage, le divorce et le mariage . . .26 1.1.2.1 L'a^ge moyen au premier mariage. 26 1.1.2.2 Le divorce et le mariage . . . . 28 1.2 La population fe'minine . . . . . . . . .28 II. FEMMES, INSTRUCTION ET SECTEUR DE LA SANTE'. . . . . .45 2.1. L'enseignement. . . . . . . . . . . . . . . . . .45 2.1.1.Les e'le`ves et les e'tudiantes. . . . . .45 2.1.2.Les enseignantes. . . . . . . . . . . . . 46 2.2. Le secteur de la sante'. . . . . . . . . . . . . 75 2.2.1.La planification familiale . . . . . . . .75 2.2.2.Les soins fournis a` la femme . . . . . . 75 2.2.3.Le personnel me'dical fe'minin . . . . . .76 III. FEMMES ET VIE E'CONOMIQUE. . . . . . . . . . . . . . .99 3.1 La femme et l'emploi . . . . . . . . . . . . . . .99 3.2 La femme dans la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . 109 3.2.1.La femme fonctionnaire selon la situation administrative. . . . . . . . 110 3.2.2. La femme fonctionnaire selon l'e'tat matrimonial . . . . . . . . . . . . . . 110 3.2.3. La femme fonctionnaire selon l'a^ge et l'anciennete' dans l'administration. . . . . . . . . . . . 110 3.2.4. La femme fonctionnaire et les salaires . . . . . . . . . . . . . . . .111 3.3 La femme et la se'curite' sociale. . . . . . . . 119 3.3.1. Prestations familiales. . . . . . . . .120 3.3.2. Indemnite's journalie`res de maternite' . . . . . . . . . . . . . . 121 3.3.3. Pensions d'invalidite' et de vieillesse. . . . . . . . . . . . . . 121 3.4 La famille et la fiscalite' . . . . . . . . . . 131 IV. LES CONDITIONS DE VIE DES ME'NAGES DONT LES CHEFS SONT DES FEMMES . . . . . . . . . . . . . 137 4.1 Caracte'ristiques socio-e'conomiques des chefs de me'nage . . . . . . . . . . . . . 137 4.2 Me'nages et niveau de vie . . . . . . . . . . . 138 4.2.1. De'penses annuelles moyennes par personne, niveau et e'volution . . . . . . . . . . . . . 138 4.2.2. Niveau de vie des me'nages dont les chefs sont des femmes. . . . . . . . . . . . . . . 139 4.2.3. Comportement de consommation des me'nages dont les chefs sont des femmes et caracte'ristiques de leurs chefs. . . . . . . . . . . . . 142 4.3 Conditions d'habitation des me'nages . . . . . . 143 4.4 Possession des biens durables . . . . . . . . .144 V. ACTIONS DE SOLIDARITE' SOCIALE EN FAVEUR DE LA FAMILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 5.1 L'e'tat actuel des statistiques. . . . . . . . . 225 5.2. L'enfant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 5.2.1. Les centres socio-e'ducatifs. . . . . . 225 5.2.2. Les centres de protection maternelle et infantile . . . . . . . . 226 5.2.3. Les garderies d'enfants . . . . . . . . 226 5.2.4. Les maisons de l'enfant . . . . . . . . 227 5.3. La jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 5.3.1. Les maisons de l'e'tudiant. . . . . . . 227 5.3.2. Les maisons de jeunes et les activite's sportives . . . . . . . . . 227 5.3.3. La formation professionnelle . . . . . 227 5.4. La femme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 5.4.1. Les foyers et centres fe'minins . . . . 228 5.4.2. Les coope'ratives fe'minines. . . . . . 229 5.4.3. Les ateliers fe'minins. . . . . . . . . 229 5.5. Les handicape's . . . . . . . . . . . . . . . 229 5.6. Le troisie`me a^ge . . . . . . . . . . . . . . .230 5.7. L'alphabe'tisation. . . . . . . . . . . . . . . 230 Annexe 3 : Royaume de Maroc. Premier Ministre. Minist`ere de l'incitation de l' e'conomie. "Bulletin statisti que annuel du Maroc, 1993". Direction de la statis tique. Ouvrage en arabe seul disponible. Annexe 4 : Strate'gie nationale de promotion de la femme maro caine a` l'horizon 2000. Rone'o. En langue arabe. 65 pages. Annexe 5 : Conventions de l'OIT ratifie'es par le Maroc. -----