****************************************************************************** Ce document a e'te' expe'die' en ligne par le De'partement de la coordination des politiques et du de've'loppement durable (DPCSD) des Nations Unies. La reproduction et la distribution de ce document -- sous forme e'lectronique ou imprime'e -- sont encourage'es, a` condition qu'il soit reconnu que l'Organisation des Nations Unies a facilite' cette reproduction. ****************************************************************************** V. ADOPTION DE LA DE'CLARATION ET DU PROGRAMME D'ACTION DE BEIJING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Re'serves et de'clarations interpre'tatives touchant la De'claration et le Programme d'action de Beijing. . . . . . . . 183 VI. RAPPORT DE LA COMMISSION DE VE'RIFICATION DES POUVOIRS 208 VII. ADOPTION DU RAPPORT DE LA CONFE'RENCE . . . . . . . . . . . . . 211 VIII. CLO^TURE DE LA CONFE'RENCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Annexes* I. LISTE DES DOCUMENTS II. DE'CLARATIONS D'OUVERTURE III. DE'CLARATIONS DE CLO^TURE IV. DE'CLARATION DE LA PRE'SIDENTE DE LA CONFE'RENCE CONCERNANT LE SENS GE'NE'RAL DU TERME "GENDER" * Feront l'objet d'un additif au pre'sent document. Chapitre V ADOPTION DE LA DE'CLARATION ET DU PROGRAMME D'ACTION DE BEIJING 1. A` la 16e se'ance ple'nie`re, le 15 septembre 1995, la Confe'rence a examine' le point 10 de son ordre du jour (Adoption de la De'claration et du Programme d'action de la quatrie`me Confe'rence mondiale sur les femmes). La Pre'sidente de la Grande Commission de la Confe'rence, Mme Patricia B. Licuanan (Philippines), a fait une de'claration. 2. A` cette me^me se'ance, la de'le'gation philippine, parlant au nom des E'tats membres du Groupe des 77, a pre'sente' un projet de re'solution (A/CONF.177/L.9) aux termes duquel la Confe'rence adopterait la De'claration et le Programme d'action de Beijing et recommanderait a` l'Assemble'e ge'ne'rale des Nations Unies de les faire siens a` sa cinquantie`me session. La Confe'rence a alors proce'de' a` l'adoption de ce projet de re'solution (voir le chapitre I, re'solution 1). 3. Apre`s l'adoption du projet de re'solution, les repre'sentants des E'tats ci-apre`s ont fait des de'clarations ge'ne'rales ou interpre'tatives ou encore formule' des re'serves touchant la De'claration et le Programme d'action de Beijing : Pe'rou, Kowei"t, E'gypte, Philippines, Saint-Sie`ge, Malaisie, Re'publique islamique d'Iran, Jamahiriya arabe libyenne, E'quateur, Indone'sie, Mauritanie, Oman, Malte, Argentine, Brune'i Darussalam, France, Ye'men, Soudan, Re'publique dominicaine, Costa Rica, E'mirats arabes unis, Venezuela, Bahrei"n, Liban, Tunisie, Mali, Be'nin, Guatemala, Inde, Alge'rie, Iraq, Vanuatu, E'thiopie, Maroc, Djibouti, Qatar, Nicaragua, Togo, Libe'ria, Re'publique arabe syrienne, Pakistan, Nige'ria, Comores, Bolivie, Colombie, Bangladesh, Honduras, Jordanie, Ghana, Re'publique centrafricaine, Cambodge, Maldives, Afrique du Sud, Re'publique-Unie de Tanzanie, Bre'sil, Panama, El Salvador, Madagascar, Tchad, Cameroun, Niger, Gabon, E'tats-Unis d'Ame'rique et Canada. L'Observateur de la Palestine a e'galement fait une de'claration. Re'serves et de'clarations interpre'tatives touchant la De'claration et le Programme d'action de Beijing 4. Les repre'sentants de certains pays ont prie' le secre'tariat de la Confe'rence de consigner leurs de'clarations dans le rapport. Ces dernie`res sont reproduites ci-apre`s. 5. La repre'sentante de l'Argentine a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : Aux termes des documents de la Confe'rence, la famille est constitue'e par l'union d'une femme et d'un homme, et c'est en son sein que naissent, s'e'panouissent et sont e'leve's les enfants. Aucune de'finition ou recommandation formule'e dans ces documents ne saurait e^tre interpre'te'e comme affaiblissant la responsabilite' premie`re des parents concernant l'e'ducation de leurs enfants, notamment dans le domaine sexuel, responsabilite' qui doit e^tre respecte'e par les E'tats en vertu des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant. Aucune mention, dans ces documents, du droit de l'individu a` exercer un contro^le sur les questions relatives a` la sexualite', y compris la sante' sexuelle et ge'ne'sique, ne saurait e^tre interpre'te'e comme restreignant le droit a` la vie ni interdisant de condamner l'avortement en tant que me'thode de re'gulation de la fe'condite' ou instrument de politique de'mographique (conforme'ment aux dispositions du paragraphe 23 de l'article 75 de la Constitution argentine, de l'article 16 de la Convention sur l'e'limination de toutes les formes de discrimination a` l'e'gard des femmes et du paragraphe 41 du Programme d'action de Vienne adopte' par la Confe'rence mondiale sur les droits de l'homme). Aucune proposition ne saurait e^tre interpre'te'e comme justifiant les programmes de ste'rilisation fe'minine ou masculine conc'us en tant qu'instruments d'ajustement de'mographique dans la lutte contre la pauvrete'. La de'le'gation argentine s'est jointe au consensus qui a permis l'adoption de l'aline'a k) du paragraphe 106 du Programme d'action par lequel il est demande' aux pays d'envisager la re'vision des lois qui pre'voient des sanctions contre la me`re en cas d'avortement ille'gal. En adoptant cette position, la de'le'gation argentine a pris en conside'ration la tradition juridique de l'Argentine, la jurisprudence e'tablie par ses tribunaux et les circonstances atte'nuantes ge'ne'ralement admises, sans que cela signifie pour autant que soit envisage'e la possibilite' de de'pe'naliser l'avortement ni d'exempter de toute responsabilite' pe'nale les auteurs de cette infraction ou ceux qui y participent. Les re'fe'rences faites, dans les documents de la Confe'rence, au Programme d'action de la Confe'rence internationale sur la population et le de'veloppement doivent e^tre interpre'te'es en tenant compte des re'serves que l'Argentine a formule'es a` cet e'gard et qui sont consigne'es dans le rapport pertinent (A/CONF.171/13 et Add.1). La de'le'gation argentine maintient, au sujet des dispositions pertinentes des documents de la Confe'rence, les re'serves qu'elle a exprime'es quant au Plan d'action re'gional pour l'inte'gration de la femme au de'veloppement e'conomique et social de l'Ame'rique latine et des Carai"bes, adopte' a` Santiago en juin 1995. 6. La repre'sentante du Costa Rica a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : Le Costa Rica, E'tat de droit de'fe'rent envers la loi, re'solument respectueux des droits de l'homme et promoteur de la tole'rance, constate, en accord avec l'opinion ge'ne'ralise'e de par le monde, qu'il existe des ine'galite's contraignant les femmes a` subir des conditions de'savantageuses pour elles, conditions auxquelles il faut reme'dier. C'est pourquoi il a adopte', signe' et ratifie' tous les instruments favorisant l'e'galite' des droits et des chances entre les sexes, notamment la Convention relative a` l'e'limination de toutes les formes de discrimination a` l'e'gard des femmes, et a proce'de' en conse'quence a` la re'forme des textes le'gislatifs nationaux. Le Costa Rica n'en est pas moins conscient qu'il lui reste encore beaucoup a` faire pour re'soudre les proble`mes qui se posent en matie`re de promotion de la femme, laquelle est cruciale pour la re'alisation des objectifs du de'veloppement humain durable. Sachant que l'ensemble de mesures e'nonce' dans le Programme d'action adopte' par la quatrie`me Confe'rence mondiale sur les femmes est conforme aux politiques qu'il met en oeuvre au niveau national, le Costa Rica tient a` exprimer devant la communaute' internationale son adhe'sion a` ce programme, tout en re'ite'rant son respect de la diversite' socioculturelle des nations, et a` faire savoir qu'il adaptera ses lois a` cet instrument, dans le respect strict de ses traditions, de ses croyances et de ses valeurs. A` cet e'gard, le Costa Rica tient pour acquis que lorsqu'il est fait re'fe'rence, dans le Programme d'action, aux droits fondamentaux de la femme en matie`re de sexualite', l'on entend par la`, comme pour les hommes, la possibilite', pour les personnes des deux sexes, de jouir en permanence d'une bonne sante' sexuelle et ge'ne'sique, dans le cadre de relations marque'es par l'e'galite' et le respect re'ciproque. En ce qui concerne l'objectif strate'gique fixe' dans le Programme d'action, tendant a` re'duire les de'penses militaires et contro^ler la disponibilite' des armements, conforme'ment aux dispositions du douzie`me aline'a du paragraphe 70 du chapitre IV (Inte'gration sociale) du Programme d'action adopte' lors du Sommet mondial pour le de'veloppement social, le Costa Rica re'ite`re sa vocation pacifique et re'affirme les principes contenus dans la de'claration qu'il a faite lors du Sommet, a` savoir que les conflits et les diffe'rends entre les nations et les peuples ainsi qu'entre les groupes sociaux "doivent se re'gler par la ne'gociation, le dialogue et la recherche du consensus, et que les ressources consacre'es a` l'achat d'armes pourraient e^tre mieux investies dans le de'veloppement social des populations". Enfin, le Costa Rica tient a` re'ite'rer devant la communaute' internationale qu'il incombe aux femmes et aux hommes d'oeuvrer en priorite' a` l'e'limination de toutes les formes de discrimination, comme l'exige le respect des droits de l'homme et des liberte' fondamentales. 7. La de'le'gation dominicaine a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : Conforme'ment au re`glement inte'rieur de la quatrie`me Confe'rence mondiale sur les femmes, la Re'publique dominicaine se rallie a` l'accord ge'ne'ral qui s'est fait sur le Programme d'action et confirme qu'elle s'engage a` appliquer ledit accord. En tant que signataire de la Convention ame'ricaine relative aux droits de l'homme, et conforme'ment a` la Constitution et aux lois de la Re'publique, la Re'publique dominicaine confirme que toute personne a droit a` la vie qui commence de`s la conception. En conse'quence, elle souscrit sur le fond aux expressions "sante' ge'ne'sique", "hygie`ne sexuelle", "maternite' sans risque", "droits en matie`re de procre'ation", "droits en matie`re de sexualite'" et "re'gulation de la fe'condite'" qui figurent dans le Programme d'action, formulant une re'serve expresse quant au contenu de ces expressions þ et de toute autre þ si elles recouvrent aussi l'avortement ou l'interruption de grossesse. La Re'publique dominicaine re'affirme la position qu'elle avait adopte'e lors de la Confe'rence sur la population et le de'veloppement et ses re'serves s'appliqueront a` tous les accords re'gionaux et internationaux contenant lesdites expressions. Conforme'ment au re`glement susmentionne', la Re'publique dominicaine demande que la pre'sente de'claration exprimant ses re'serves figure dans sa totalite' dans le rapport final de la Confe'rence. 8. La de'le'gation e'gyptienne a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : La participation de l'E'gypte a` la quatrie`me Confe'rence mondiale sur les femmes te'moigne de l'importance que ce pays attache aux questions fe'minines et a` leur promotion. Elle se situe dans le prolongement de la participation de l'E'gypte aux trois confe'rences pre'ce'dentes consacre'es aux femmes, pays qui a aussi accueilli l'une des confe'rences internationales les plus importantes, la Confe'rence internationale sur la population et le de'veloppement. La de'le'gation e'gyptienne tient a` bien marquer que, selon son interpre'tation, les dispositions du Programme d'action de la quatrie`me Confe'rence mondiale sur les femmes, qui se re'fe`rent aux relations sexuelles et ge'ne'siques, signifient que ces relations se situent dans le contexte des liens du mariage et que la famille constitue la cellule de base de la socie'te'. L'application par l'E'gypte des recommandations formule'es dans le Programme d'action sera subordonne'e au respect absolu de la souverainete' nationale et des valeurs morales et religieuses nationales ainsi qu'a` leur compatibilite' avec la Constitution e'gyptienne et les principes du droit et avec l'orientation spirituelle de la loi religieuse du pays, empreinte de ve'rite' et de tole'rance. La de'le'gation e'gyptienne tient aussi a` de'clarer officiellement qu'elle interpre'tera les paragraphes relatifs aux droits en matie`re de succession figurant dans le Programme d'action, en particulier l'aline'a d) du paragraphe 274 dans le respect absolu des lois successorales e'nonce'es dans la charia islamique et conforme'ment aux droits et a` la Constitution. La de'le'gation e'gyptienne demande que la pre'sente de'claration soit reproduite dans son inte'gralite' dans le rapport final de la quatrie`me Confe'rence mondiale sur les femmes. 9. Les repre'sentants de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie ont pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie souhaitent e'mettre une re'serve au sujet du paragraphe 5 du Programme d'action. Elles estiment qu'il est indispensable que la De'claration refle`te le ferme engagement de la communaute' internationale a` l'e'gard des femmes du monde entier et que son message ait une porte'e globale. Le paragraphe 5, dans sa forme actuelle, exclut un certain nombre de pays et est incompatible avec le principe d'universalite' qui devrait e^tre applique' a` tous les E'tats Membres de l'Organisation des Nations Unies. En outre, les modifications apporte'es a` ce paragraphe contreviennent aux dispositions du re`glement inte'rieur e'tant donne' qu'un nouveau libelle' a e'te' introduit dans le texte qui figure entre crochets et qui avait de'ja` e'te' convenu dans document A/CONF.177/L.1 lors de la re'union pre'paratoire de la Confe'rence, tenue en mars 1995. Il n'a pas e'te' tenu compte des pre'occupations et besoins des pays en transition dans le paragraphe 5, ce qui affaiblit le Programme d'action. C'est pourquoi, les de'le'gations estonienne, lettonne et lituanienne se sentent tenues de formuler officiellement la pre'sente re'serve. 10. La de'le'gation guate'malte`que a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : La de'le'gation guate'malte`que, qui de'sire que sa de'claration soit consigne'e dans le rapport final de la quatrie`me Confe'rence mondiale sur les femmes, souhaite, pour des raisons d'inte're^t national, e'mettre la re'serve ci-apre`s : a) Le Guatemala a le droit souverain d'appliquer les recommandations formule'es dans le Programme d'action conforme'ment aux dispositions e'nonce'es dans sa Constitution politique, sa le'gislation nationale, et les conventions et traite's internationaux auxquels il est partie. C'est pourquoi, aucune disposition ni recommandation de la Confe'rence et du Programme d'action ne peut ou ne doit e^tre interpre'te'e d'une fac'on qui soit incompatible avec les instruments juridiques susmentionne's. De me^me, les recommandations seront applique'es conforme'ment aux priorite's nationales en matie`re de de'veloppement, dans le strict respect des valeurs religieuses, morales et culturelles ainsi que de la philosophie du peuple guate'malte`que qui est pluriethnique, multilingue et multiculturel et d'une manie`re qui soit compatible avec les droits de l'homme universellement reconnus; b) Le Guatemala re'affirme dans leur totalite' les re'serves qu'il a e'mises au sujet du Programme d'action de la Confe'rence internationale sur la population et le de'veloppement ainsi que de la De'claration et du Programme d'action du Sommet mondial sur le de'veloppement social, notamment en ce qui concerne les questions, termes, conditions et dispositions e'nonce'es dans ces instruments qui sont repris dans le pre'sent Programme d'action. De me^me, le Gouvernement guate'malte`que se re'serve expresse'ment le droit d'interpre'ter le Programme d'action dans le strict respect du droit a` la vie de`s la conception ainsi que du droit des parents de choisir le type d'e'ducation qu'ils souhaitent donner a` leurs enfants mineurs. Il appuie et garantit la protection sociale, e'conomique et juridique de la famille, lorsqu'elle est fonde'e sur le cadre juridique du mariage, l'e'galite' des droits des conjoints, la paternite' responsable et le droit des personnes de de'cider librement du nombre de leurs enfants et de l'espacement des naissances ainsi que la dignite' inhe'rente a` la maternite'. Conforme'ment aux principes e'thiques, moraux, juridiques, culturels et naturels de la population guate'malte`que, le Guatemala interpre`te le terme "ge'nero" comme de'signant uniquement le sexe fe'minin et le sexe masculin, a` savoir les hommes et les femmes. Il se re'serve le droit d'interpre'ter l'expression "comportement sexuel", car son sens n'est pas clair dans les documents susmentionne's. 11. Le repre'sentant du Saint-Sie`ge a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : Lorsque l'on conside`re la grande marche qu'est la libe'ration de la femme, on constate que le parcours en a e'te' difficile, seme' d'erreurs, mais qu'il conduisait a` un avenir meilleur pour les femmes. Telles sont les paroles du pape Jean Paul II. Et il a ajoute' : "Ce parcours doit aller plus loin!" La de'le'gation du Saint-Sie`ge joint sa voix a` la sienne pour dire : ce louable parcours doit aller plus loin! La marche des femmes a connu de faux de'parts et des de'ceptions, mais aussi d'e'clatantes re'alisations. Il est arrive', comme au temps de la re'volution industrielle, que d'anciennes formes d'oppression soient remplace'es par de nouvelles, mais il est arrive' aussi que l'intelligence et la bonne volonte' l'emportent. L'histoire complexe et mouvemente'e de la que^te des femmes se refle`te dans les documents dont nous sommes saisis. Ils sont pleins de promesses, mais les engagements concrets en sont souvent absents et, a` certains e'gards, on peut se demander si, a` la longue, les conse'quences qu'ils auront seront re'ellement dans l'inte're^t des femmes. La de'le'gation du Saint-Sie`ge s'est efforce'e, dans un esprit de bonne volonte' et dans un but constructif, de rendre les documents mieux adapte's aux besoins des femmes. Il est incontestable que les chapitres consacre's aux besoins des femmes qui vivent dans la pauvrete', aux strate'gies de de'veloppement, a` l'alphabe'tisation et a` l'e'ducation, a` la violence contre les femmes, a` une culture de paix, et a` l'acce`s a` l'emploi, a` la proprie'te' foncie`re, aux moyens de production et a` la technologie sont au coeur me^me de ces documents. La de'le'gation du Saint-Sie`ge constate avec satisfaction que ces points correspondent de pre`s a` l'enseignement social catholique. La de'le'gation du Saint-Sie`ge se doit ne'anmoins de de'clarer, pour ne pas manquer a` son devoir envers les femmes, qu'elle est cate'goriquement en de'saccord avec le texte dans plusieurs domaines essentiels. Elle constate avec regret que le texte fait une part exage're'e a` l'individualisme et ne'glige des dispositions essentielles de la De'claration universelle des droits de l'homme qui se rapportent a` la question þ par exemple, l'obligation d'apporter 'une aide et une assistance spe'ciales' a` la maternite'. Cette se'lectivite' montre que la langue riche et de caracte`re ge'ne'ral qui e'nonce les droits universels est de plus en plus envahie par un parler appauvri e'nonc'ant des droits libertaires. Cette assemble'e internationale aurait certainement pu faire davantage pour les femmes et les filles que de les laisser seules avec leurs droits! Nous devons certainement faire plus pour la petite fille dans les pays pauvres que de grandes de'clarations en faveur de l'acce`s a` l'e'ducation, a` la sante' et aux services sociaux, en se gardant bien de s'engager concre`tement a` fournir des ressources supple'mentaires a` cette fin. Nous pouvons certainement faire mieux que de chercher a` re'pondre aux besoins des filles et des femmes dans le domaine de la sante' en accordant une attention disproportionne'e a` la sante' en matie`re de sexualite' et de procre'ation. De plus, en s'exprimant de fac'on ambigue" au sujet de la mai^trise absolue de la sexualite' et de la fe'condite', on pourrait donner a` penser que la socie'te' approuve l'avortement et l'homosexualite'. Un document qui respecte la dignite' de la femme devrait conside'rer la sante' de la femme dans son ensemble. Un document qui respecte l'intelligence de la femme devrait accorder au moins autant d'attention a` l'alphabe'tisme qu'a` la fe'condite'. Espe'rant que c'est finalement l'inte're^t des femmes qui l'emportera dans ce que proposent les documents, qui, a` certains e'gards, se contredisent eux-me^mes, la de'le'gation du Saint- Sie`ge ne s'associe au consensus que sur les aspects susmentionne's des documents que le Saint-Sie`ge conside`re comme positifs et servant ve'ritablement le bien-e^tre des femmes. Malheureusement, le Saint-Sie`ge ne peut se joindre que partiellement au consensus parce que de nombreux points aborde's dans les documents sont incompatibles avec ce que le Saint-Sie`ge et d'autres pays jugent favorable a` la ve'ritable promotion de la femme. Ces points sont indique's dans les re'serves expose'es ci- apre`s. La de'le'gation du Saint-Sie`ge est certaine que les femmes elles-me^mes, au-dela` de ces imperfections, sauront tirer le meilleur parti de ces documents. Comme l'a si bien dit Jean-Paul II : "Le chemin a` parcourir sera long et difficile, mais il faut avoir le courage de s'y engager et le courage de le suivre jusqu'au bout". Je demande que le texte de la pre'sente de'claration, les re'serves officiellement formule'es ci-dessous ainsi que la de'claration interpre'tative du terme "sexe" figurent dans le rapport de la Confe'rence. Re'serves et de'clarations interpre'tatives Conforme'ment a` sa nature et a` sa mission particulie`re, le Saint-Sie`ge, tout en se joignant partiellement au consensus relatif aux documents de la quatrie`me Confe'rence mondiale sur les femmes, tient a` exprimer sa position concernant ces documents et a` faire des re'serves au sujet de certaines des notions auxquelles ils se re'fe`rent. Le Saint-Sie`ge tient a` re'affirmer la dignite' et la valeur de la femme et l'e'galite' de droits des hommes et des femmes et regrette que le Programme d'action n'ait pas expresse'ment re'affirme' cette ide'e. Le Saint-Sie`ge, en accord avec la De'claration universelle des droits de l'homme, souligne que la famille est l'e'le'ment fondamental de la socie'te' et qu'elle est fonde'e sur le mariage, qui est une association base'e sur l'e'galite' entre le mari et la femme, auxquels est confie'e la transmission de la vie. Il regrette qu'un langage banal ait e'te' utilise' dans le Programme d'action pour faire re'fe'rence a` un e'le'ment de la socie'te' aussi fondamental (voir, par exemple, l'objectif strate'gique L.9). Le Saint-Sie`ge ne peut interpre'ter des termes tels que "le droit des femmes a` e^tre mai^tresses de leur sexualite'", "le droit des femmes a` e^tre mai^tresses ... de leur fe'condite'" ou "les couples et les individus", autrement que comme se re'fe'rant a` la pratique re'fle'chie de la sexualite' dans le mariage. En me^me temps, le Saint-Sie`ge condamne fermement toutes les forces de violence exerce'e contre les femmes et les filles ainsi que l'exploitation des femmes et des filles. Le Saint-Sie`ge re'affirme les re'serves qu'il a exprime'es a` l'issue de la Confe'rence internationale sur la population et le de'veloppement, tenue au Caire du 5 au 13 septembre 1994, et qui figurent dans le rapport de la Confe'rence, au sujet de l'interpre'tation donne'e aux termes "sante' en matie`re de reproduction", "sante' en matie`re de sexualite'" et "droits en matie`re de reproduction". Le Saint-Sie`ge re'affirme en particulier qu'il ne conside`re pas l'avortement ni les services relatifs a` l'avortement comme faisant partie de la sante' en matie`re de procre'ation ni des services qui s'y rapportent. Le Saint-Sie`ge n'approuve aucune forme de le'gislation qui confe`re a` l'avortement une reconnaissance le'gale. En ce qui concerne les termes "planification familiale" ou "gamme la plus large possible de services de planification familiale" et autres termes relatifs aux services de planification de la famille, les positions prises par le Saint-Sie`ge au cours de la pre'sente confe'rence ne doivent aucunement e^tre interpre'te'es comme diffe'rant de sa position bien connue a` l'e'gard des me'thodes de planification de la famille que l'E'glise catholique conside`re comme moralement inacceptables ou a` l'e'gard des services de planification de la famille qui ne respectent pas la liberte' des e'poux, la dignite' humaine ou les droits de l'homme des inte'resse's. Le Saint-Sie`ge n'approuve absolument pas le recours a` la contraception ni l'emploi de pre'servatifs comme mesures de planification de la famille ni comme moyen de lutter contre l'infection par le VIH/sida. Le Saint-Sie`ge estime que rien dans le Programme d'action ni dans les autres documents auxquels il se re'fe`re ne doit e^tre interpre'te' comme obligeant un praticien ou un e'tablissement hospitalier a` s'acquitter de services qu'ils de'sapprouvent pour des motifs religieux, moraux ou e'thiques, a` coope'rer a` de tels services, a` renvoyer des patients a` ceux qui les pratiquent ou a` les faciliter. Le Saint-Sie`ge interpre`te toutes les re'fe'rences aux termes "grossesse force'e" comme s'appliquant expresse'ment aux conflits arme's, dans le contexte dans lequel ces termes apparaissent dans la De'claration de Vienne et le Programme d'action (partie II, par. 38). Le Saint-Sie`ge interpre`te le terme "sexe" comme indique' dans la de'claration figurant plus loin. Le Saint-Sie`ge ne s'associe pas au consensus pour ce qui est de l'ensemble de la section C du chapitre IV relative a` la sante'; il formule une re'serve ge'ne'rale a` l'e'gard de la section tout entie`re et demande que cette re'serve ge'ne'rale soit indique'e dans le chapitre. Cette section consacre a` la sante' en matie`re de sexualite' et de procre'ation une attention disproportionne'e par rapport aux autres besoins des femmes en matie`re de sante', notamment aux moyens de lutter contre la mortalite' et la morbidite' maternelles. Le Saint-Sie`ge ne peut non plus accepter la terminologie ambigue" concernant la mai^trise absolue de la sexualite' et de la fe'condite', en particulier parce qu'elle pourrait e^tre interpre'te'e comme signifiant que la socie'te' approuve l'avortement et l'homosexualite'. Malgre' la re'serve qu'il formule a` l'e'gard de ce chapitre, le Saint-Sie`ge reste ne'anmoins attache' a` la promotion de la sante' de la femme et de la petite fille. Le Saint-Sie`ge ne se joint pas au consensus, mais formule une re'serve, au sujet du paragraphe 232 f), et de la re'fe'rence qui s'y trouve a` un texte (par. 96) relatif aux droits des femmes d'e^tre mai^tresses de leur vie sexuelle. Ces termes ambigus pourraient e^tre compris comme approuvant les relations sexuelles en dehors du mariage he'te'rosexuel. Le Saint-Sie`ge demande qu'il soit pris note de cette re'serve. Il tient ne'anmoins a` s'associer a` la condamnation de la violence exerce'e contre les femmes, dont il est question au paragraphe 96, ainsi qu'a` l'affirmation qui s'y trouve de l'importance de la re'ciprocite' et du partage de la responsabilite', du respect mutuel et du libre consentement dans les relations conjugales. En ce qui concerne la section relative aux droits de l'homme dans son ensemble, mis a` part les citations ou extraits d'instruments relatifs aux droits de l'homme en vigueur, le Saint-Sie`ge est pre'occupe' par l'individualisme excessif avec lequel y est traite'e la question des droits de l'homme. Il rappelle en outre que la quatrie`me Confe'rence mondiale sur les femmes n'avait pas pour mandat de proclamer de nouveaux droits de l'homme. En ce qui concerne la phrase "les droits de la femme sont des droits fondamentaux de la personne", le Saint-Sie`ge l'interpre`te comme signifiant que les femmes devraient jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les liberte's fondamentales. Le Saint-Sie`ge re'serve sa position a` l'e'gard de toutes les re'fe'rences a` des accords internationaux, en particulier a` tous accords internationaux en vigueur mentionne's dans les documents, selon qu'il les a accepte's ou non. Le Saint-Sie`ge demande que ces re'serves, ainsi que la de'claration interpre'tative du terme "sexe" ci-apre`s, figure dans le rapport de la Confe'rence. De'claration interpre'tative du terme "sexe" En acceptant que le terme "sexe" s'entende dans le pre'sent document au sens qui lui est ordinairement donne' dans le contexte des Nations Unies, le Saint-Sie`ge fait sien le sens couramment donne' a` ce terme dans les langues ou` il existe. Le terme "sexe", tel que l'entend le Saint-Sie`ge, proce`de de la distinction biologique entre l'homme et la femme. Le Programme d'action lui- me^me utilise d'ailleurs les termes "les deux sexes". Le Saint-Sie`ge exclut donc les interpre'tations douteuses fonde'es sur des vues re'pandues dans le monde selon lesquelles l'identite' sexuelle peut e^tre adapte'e inde'finiment a` des fins nouvelles et diffe'rentes. Il se dissocie par ailleurs de l'ide'e de'coulant du de'terminisme biologique selon laquelle tous les ro^les des deux sexes et leurs relations sont immuablement fixe's selon un seul sche'ma. Le pape Jean-Paul II insiste sur le fait que l'homme et la femme sont distincts et comple'mentaires. En me^me temps, il s'est fe'licite' de ce que les femmes assument de nouveaux ro^les, a souligne' combien le conditionnement culturel avait e'te' un obstacle au progre`s des femmes et a exhorte' les hommes a` appuyer "la grande marche de la libe'ration de la femmes" ("Lettre aux femmes"). Dans sa re'solution "Lettre aux femmes", le pape a explique' l'opinion nuance'e de l'E'glise de la manie`re suivante : "On peut comprendre aussi que l'existence d'une certaine diversite' des ro^les n'est nullement pre'judiciable aux femmes, pourvu que cette diversite' n'ait pas e'te' impose'e arbitrairement mais soit l'expression de ce qui est propre a` la nature d'homme ou de femme". 12. La repre'sentante du Honduras a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : Fide`le a` sa vocation de'mocratique, le Gouvernement de la Re'publique du Honduras, se joint au consensus qui unit tous les peuples du monde dans l'adoption du Programme d'action, y voyant un efficace instrument de promotion de la femme jusqu'a` l'an 2001 et pour le nouveau mille'naire. Il re'affirme sa volonte' et sa de'termination de prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la mise en oeuvre de cet instrument. La Constitution du Honduras stipule que tous les hommes et les femmes naissent libres et e'gaux en droits, qu'il n'existe pas de classe privile'gie'e et que tous les Honduriens sont e'gaux devant la loi (art. No 60 de la Carta Magna). Les articles 65, 11 et 112 de la Constitution hondurienne e'tablissent l'inviolabilite' du droit a` la vie et font obligation a` l'E'tat de prote'ger l'institution de la famille, le mariage et l'union de fait. La Convention ame'ricaine relative aux droits de l'homme, dont notre pays est signataire, affirme que tout individu a droit a` la vie depuis le moment de sa conception, ce conforme'ment aux principes moraux, e'thiques, religieux et culturels qui doivent re'gir la communaute' humaine. En conse'quence, le Honduras fait siens les principes relatifs a` la sante' de la reproduction, a` l'hygie`ne sexuelle et a` la planification de la famille qui sont e'nonce's dans le Programme d'action, dans la mesure ou` celui-ci n'inclut pas l'avortement ni l'interruption volontaire de grossesse comme me'thodes de planification de la famille. Le Gouvernement de la Re'publique de'clare que la famille est la base de la socie'te'. C'est pourquoi il s'engage a` renforcer tout ce qui peut favoriser l'ame'lioration et l'harmonisation des conditions de vie dans les diffe'rents secteurs de la socie'te'. Enfin, nous invitons la communaute' internationale a` appuyer les efforts que de'ploient les gouvernements et les peuples pour mettre en oeuvre le Programme d'action de manie`re a` ce que celui-ci produise les re'sultats escompte's et pour que les femmes de nos pays atteignent enfin l'e'quite', le de'veloppement et la paix, qui sont si ne'cessaires au progre`s de nos peuples. 13. La de'le'gation de l'Indone'sie a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : Notre de'le'gation, tout en exprimant sa satisfaction de voir la De'claration et le Programme d'action de Beijing adopte's par consensus, de'plore les nombreuses re'serves qui ont e'te' formule'es par les de'le'gations pre'sentes a` la Confe'rence. Cette situation risque de donner a` l'opinion la fausse impression qu'il sera difficile d'exe'cuter l'engagement pris en commun, de mettre en oeuvre de programme d'action, alors que celui-ci est crucial pour la re'alisation de l'e'galite', du de'veloppement et de la paix pour toutes les femmes. Les pre'occupations que refle`tent ces re'serves þ et ma de'le'gation a e'galement des re'serves a` propos de certains paragraphes qui ne sont pas compatibles avec notre inte're^t national þ ne devraient en aucune manie`re nous empe^cher de faire de vrais efforts pour mettre en oeuvre le Programme d'action, car nous savons tous que le but de la coope'ration internationale dans ce domaine, est de de'fendre une me^me cause et que l'esprit dans lequel cette coope'ration doit s'e'tablir est le respect mutuel. Enfin, ma de'le'gation demande que sa re'serve soit du^ment consigne'e dans le rapport de la Confe'rence. 14. La de'le'gation de la Re'publique islamique d'Iran a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : J'aimerais que soit consigne'e la re'serve de la Re'publique islamique d'Iran au sujet des questions suivantes : Alors que la famille est l'unite' de base de la socie'te' et, comme telle, joue un ro^le conside'rable dans la promotion des femmes et le de'veloppement humain, le Programme d'action ne va pas assez loin dans la reconnaissance de sa contribution et de l'importance de sa stabilite' et de son inte'grite'. En ce qui concerne les paragraphes 96 et 232 f), les dispositions contenues dans ces paragraphes ne peuvent se comprendre, selon notre interpre'tation, que dans le contexte de la sante' et dans le cadre des relations conjugales. La Re'publique islamique d'Iran conside`re que les droits vise's dans ces paragraphes rentrent dans la cate'gorie des droits humains fondamentaux de'ja` e'tablis et n'instituent pas de nouveaux droits. La Re'publique islamique d'Iran affirme le principe selon lequel seul le mariage confe`re un caracte`re de le'gitimite' aux relations sexuelles responsables et prote'ge'es entre hommes et femmes. L'expression "couples et individus" doit e'galement e^tre interpre'te'e dans le contexte du mariage. En ce qui concerne les programmes axe's sur l'e'ducation et les services en matie`re d'hygie`ne sexuelle et de sante' de la reproduction, la Re'publique islamique d'Iran conside`re que cette e'ducation et ces services doivent e^tre fonde's sur des valeurs e'thiques et morales, respecter les responsabilite's, droits et devoirs des parents, et prendre en compte le degre' de maturite' des adolescents. S'agissant de la question de l'he'ritage, la Re'publique islamique d'Iran interpre`te les re'fe'rences a` cette question qui sont contenues dans le Programme d'action conforme'ment aux principes qui re'gissent le syste`me e'conomique de l'islam. Selon notre interpre'tation, le concept de l'e'galite', signifie que, si les femmes sont e'gales aux hommes pour ce qui est des droits fondamentaux et de la dignite', leurs ro^les et leurs responsabilite's sont ne'anmoins diffe'rents, ce qui met en e'vidence la ne'cessite' d'un syste`me de droits e'quitable dans lequel les priorite's et les besoins particuliers de la femme, dans ses ro^les multiples, soient pris en conside'ration. La Re'publique islamique d'Iran affirme son engagement d'assurer la mise en oeuvre du Programme d'action dans le plein respect de l'islam et des valeurs e'thiques qui gouvernent notre socie'te'. 15. Le repre'sentant de l'Iraq a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : La de'le'gation de l'Iraq a des re'serves au sujet du paragraphe 96 du Programme d'action dont la teneur est incompatible avec nos valeurs sociales et religieuses. Ces re'serves s'appliquent e'galement au paragraphe 232 f) ou` il est fait allusion au paragraphe 96. La de'le'gation de l'Iraq accepte le texte du paragraphe 274 d) dans la mesure ou` sa teneur n'est pas incompatible avec la charia islamique. 16. La de'le'gation d'Israe"l a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : La de'le'gation d'Israe"l a` la quatrie`me Confe'rence mondiale sur les femmes souhaite indiquer ce qui suit concernant son interpre'tation du paragraphe 46 du Programme d'action. Israe"l aurait pre'fe're' qu'il soit fait expresse'ment re'fe'rence aux obstacles particuliers auxquels se heurtent les femmes en raison de leur orientation sexuelle. Toutefois, compte tenu de l'interpre'tation donne'e, notamment par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, aux mots "autres raisons" (other status) nous interpre'tons ces mots comme incluant l'orientation sexuelle. 17. La de'le'gation du Japon a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : Ma de'le'gation souhaite confirmer son interpre'tation du paragraphe 106 k). La de'le'gation du Japon s'est jointe au consensus sur le paragraphe 106 k) sur les bases indique'es ci- apre`s. Cette question a fait l'objet d'un de'bat continu dans de nombreux pays. Certains, dont le Japon, ont entrepris de re'viser la le'gislation pertinente, alors que d'autres ne l'ont pas fait. Ceci e'tant, la de'le'gation confirme son interpre'tation, a` savoir que la le'gislation d'un pays en la matie`re ne peut e^tre re'vise'e qu'a` l'e'chelon national ou local, conforme'ment aux proce'dures le'gislatives et nationales. 18. La de'le'gation kowei"tienne a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : La de'le'gation kowei"tienne attache une grande importance au Programme d'action adopte' par la Confe'rence et pense qu'il contribuera utilement a` l'ame'lioration de la condition de la femme. Toutefois, nous devons faire des re'serves sur tout ce qui est contraire a` la charia islamique et aux coutumes et pratiques de notre socie'te' musulmane, en particulier les paragraphes 94 a` 96, l'aline'a k) du paragraphe 106 et l'aline'a f) du paragraphe 232. Nous souhaitons voir ces re'serves consigne'es dans le rapport de la Confe'rence. 19. La de'le'gation libyenne a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : La de'le'gation libyenne se fe'licite du travail qu'a fait la Grande Commission et les groupes de travail de la Confe'rence pour formuler le Programme d'action en des termes qui correspondent a` la position de l'ensemble des participants et respectent les convictions, les pratiques et les affaires internes des diverses socie'te's. La de'le'gation libyenne a tout fait, dans les de'bats qu'ont tenus les groupes de travail et dans les re'unions, pour s'associer au consensus ge'ne'ral auquel tend le Programme d'action. Convaincus qu'un dialogue entre les diffe'rentes cultures et civilisations du monde est indispensable a` l'instauration de la paix sociale universelle, nous ne reconnaissons a` aucune nation ni civilisation le droit d'imposer a` aucune autre sa culture ou ses orientations culturelles, politiques, e'conomiques ou sociales. Convaincus e'galement que chaque E'tat a le droit souverain d'adopter des politiques inte'rieures conformes a` ses convictions religieuses, a` ses lois propres et aux priorite's de son de'veloppement social et e'conomique, nous conside'rons que les termes et expressions utilise's dans le Programme d'action doivent e^tre interpre'te's et applique's dans les limites fixe'es par nos convictions, ainsi que par les lois et traditions qui re'gissent le fonctionnement de notre socie'te'. Cela e'tant, nous tenons a` faire des re'serves sur les e'le'ments suivants : a) Les termes "relations sexuelles et comportement sexuel" entre homme et femme, adultes ou non, en dehors des liens du mariage, qui apparaissent dans divers articles; b) Les termes "e'ducation sexuelle et sante' ge'ne'sique", utilise's a` propos de personnes non marie'es et en marge de la responsabilite', de la surveillance et de l'attention parentales; c) Le terme "individus" (par. 95 et 223), lorsqu'il s'agit du droit fondamental de tous les couples de de'cider librement et de manie`re responsable du nombre d'enfants qu'ils souhaitent avoir et du moment et de l'espacement des naissances. Dans notre socie'te', ce droit n'est pas reconnu aux personnes non marie'es; d) Le paragraphe 96 et l'aline'a f) du paragraphe 232, qui sont contraires a` nos valeurs sociales et culturelles; e) Le contenu explicite et implicite de l'aline'a k) du paragraphe 106, qui est contraire a` notre droit fonde' sur la charia islamique; l'aline'a j) du paragraphe 106, qui concerne l'avortement, dans la mesure ou` notre le'gislation n'autorise cette pratique que si la vie de la me`re est en danger; f) Le texte de l'aline'a d) du paragraphe 274, qui sera interpre'te' et applique' conforme'ment a` la charia islamique, selon laquelle les femmes ont le droit d'he'riter. Nous espe'rons voir cette de'claration et les re'serves qu'elle contient figurer dans le rapport officiel de la Confe'rence. 20. La de'le'gation malaisienne a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : La De'claration et le Programme d'action de Beijing constituent une victoire pour toutes les femmes du monde. La de'le'gation malaisienne est fie`re d'affirmer avec la communaute' internationale sa volonte' d'appliquer le Programme d'action, en particulier les dispositions relatives a` la pauvrete', a` l'enseignement, a` la sante', a` l'e'limination de la violence a` l'e'gard des femmes dans les conflits civils et les conflits arme's, et a` la promotion et a` l'e'mancipation de la femme gra^ce a` une participation active de celle-ci a` la prise de de'cisions et au de'veloppement e'conomique. Cependant, nous ne pouvons que constater qu'il existe des diffe'rences de vues entre les de'le'gations du fait de la position adopte'e par un certain groupe de pays. Ces pays ont certes le droit de choisir leurs propres re`gles et priorite's culturelles, mais leur insistance sur certains points a conduit a` assortir le Programme d'action de diffe'rentes re'serves. Nous tenons a` dire que le Programme d'action contient encore des disposition inacceptables pour la Malaisie, mais que par souci de consensus nous ne nous opposons pas a` son adoption. Cependant, compte tenu des diffe'rences culturelles et du manque de clarte' de certains termes et de certaines phrases, nous souhaitons e'mettre certaines re'serves et apporter certaines pre'cisions. Premie`rement, nous ne pouvons accepter que tout au long du document, les termes "famille" et "individus et couples" s'appliquent a` une famille forme'e en dehors des liens du mariage ou de l'union formelle d'un homme et d'une femme, et comprenant des enfants et des membres de la famille e'largie. Deuxie`mement, nous estimons que les droits ge'ne'siques ne s'appliquent qu'aux couples marie's forme's par l'union d'un homme et d'une femme. Troisie`mement, nous tenons a` pre'ciser que l'adoption du paragraphe 96 ne signifie pas que le Gouvernement malaisien approuve le de'vergondage, les perversions sexuelles quelles qu'elles soient ou les pratiques homosexuelles. Quatrie`mement, en ce qui concerne l'aline'a k) du paragraphe 106, nous soutenons l'ide'e qu'il faut pre'venir les avortements pratique's dans de mauvaises conditions de se'curite' et garantir aux femmes des services de qualite' pour reme'dier aux complications de'coulant d'un avortement. Toutefois, l'avortement est ille'gal en Malaisie, sauf lorsqu'il est pratique' pour des raisons me'dicales. Cinquie`mement, pour ce qui est de l'aline'a k) du paragraphe 108, nous reconnaissons que la sante' des adolescents doit faire l'objet d'une attention particulie`re, e'tant donne' la multiplication de proble`mes tels que les grossesses non de'sire'es, les avortements pratique's dans de mauvaises conditions de se'curite' et les maladies ve'ne'riennes, notamment le VIH/sida, mais nous estimons que la tutelle parentale doit continuer de s'exercer et que ni la permissivite' sexuelle, ni les pratiques sexuelles et ge'ne'siques malsaines ne doivent e^tre tole're'es chez les adolescents. La de'le'gation malaisienne souhaite voir ces re'serves figurer dans le rapport de la Confe'rence. 21. La de'le'gation maltaise a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : Tout en s'associant au consensus dont le Programme d'action fait l'objet, la de'le'gation maltaise souhaite e'mettre des re'serves au sujet d'expressions comme "sante' de la procre'ation", "droits en matie`re de procre'ation", "droits ge'ne'siques" et "contro^le de la fe'condite'" utilise'e dans diffe'rentes parties du document. L'interpre'tation qu'en fait Malte concorde avec sa le'gislation, qui conside`re qu'il est ille'gal de provoquer un avortement pour interrompre une grossesse. La de'le'gation maltaise fait en outre des re'serves sur les parties du Programme d'action qui renvoient au Programme d'action de la Confe'rence internationale sur la population et le de'veloppement. Elle maintient sur ce point les re'serves consigne'es dans le rapport de cette confe'rence (A/CONF.171/13 et Add.1). La de'le'gation maltaise ne peut en particulier accepter sans re'serve l'expression "cas ou` l'avortement n'est pas interdit par la loi", le recours a` l'avortement provoque' pour interrompre une grossesse e'tant ille'gal a` Malte. La de'le'gation maltaise fait des re'serves sur l'expression "l'avortement devrait e^tre pratique' dans de bonnes conditions de se'curite'" car elle estime qu'elle peut donner lieu a` de multiples interpre'tations, notamment que l'avortement peut e^tre totalement de'pourvu de risques me'dicaux ou psychologiques, et qu'elle fait tout simplement fi des droits de l'enfant a` nai^tre. En outre, la de'le'gation maltaise fait des re'serves sur l'utilisation des expressions "instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme" et "documents de consensus des Nations Unies" utilise'es dans le Programme d'action. Elle s'en tient a` la de'cision qu'elle a prise ante'rieurement d'accepter ou non les textes en question. Elle souhaite que ces re'serves soient consigne'es dans le rapport de la Confe'rence. 22. La de'le'gation mauritanienne a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : La de'le'gation mauritanienne voudrait faire des re'serves sur toutes les questions qui sont en contradiction avec la charia et les valeurs islamiques, en particulier le paragraphe 96 concernant les droits en matie`re de sexualite', l'aline'a f) du paragraphe 232, l'aline'a j) du paragraphe 106 concernant les avortements ille'gaux et l'aline'a d) du paragraphe 274 concernant l'he'ritage. 23. La de'le'gation marocaine a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : La de'le'gation marocaine e'met des re'serves sur le paragraphe 96 et l'aline'a k) du paragraphe 106 du Programme d'action, dont le contenu est en contradiction avec les pre'ceptes de l'islam, n'est pas conforme a` ses valeurs spirituelles et ses traditions culturelles. Elle e'met e'galement des re'serves sur l'aline'a f) du paragraphe 232 qui se re'fe`re au paragraphe 96, et sur l'aline'a d) du paragraphe 274. La de'le'gation du Royaume du Maroc souhaite que ses re'serves soient consigne'es dans le rapport de la Confe'rence. 24. La de'le'gation ne'palaise a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : Le Ne'pal interpre`te le paragraphe 26 comme faisant obstacle a` la liberte' de changer de religion. 25. La de'le'gation paraguayenne a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : Le Gouvernement paraguayen se fe'licite que la section C du chapitre IV du Programme d'action corresponde au contenu de sa constitution nationale, et en particulier a` son article 61 qui stipule que l'E'tat reconnai^t a` chacun le droit de de'cider librement et en toute conscience du nombre d'enfants qu'il souhaite et de l'espacement des naissances, et de recevoir, en collaboration avec les organismes compe'tents, une e'ducation, une orientation scientifique et des services ade'quats en la matie`re. L'article pre'voit en outre l'e'laboration de programmes spe'ciaux de sante' ge'ne'sique et de sante' maternelle et infantile pour la population a` faible revenu. La de'le'gation paraguayenne de'clare que le concept de "me'thode de re'gulation des naissances qui ne soit pas ille'gale", figurant au paragraphe 94 du Programme d'action, aura pour la Re'publique du Paraguay la porte'e que permet la le'gislation nationale. Pour ce qui est du terme "sexe" utilise' dans les documents adopte's a` la Confe'rence, le Gouvernement paraguayen estime qu'il vise les deux sexes, ma^le et femelle, et c'est dans ce sens qu'il l'a incorpore' dans ses documents nationaux. 26. La de'le'gation pe'ruvienne a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : Conforme'ment a` l'article 34 du re`glement de la Confe'rence, la de'le'gation pe'ruvienne se rallie a` l'accord ge'ne'ral qui s'est de'gage' concernant la De'claration et le Programme d'action de Beijing pour autant que les principes adopte's par la Confe'rence et les engagements qui y ont e'te' pris sont compatibles avec la Constitution politique pe'ruvienne. Cependant, conforme'ment a` la position qu'elle a adopte'e a` la Confe'rence internationale sur la population et le de'veloppement et re'affirme'e au Sommet mondial pour le de'veloppement social et a` la sixie`me Confe'rence re'gionale sur l'inte'gration de la femme au de'veloppement e'conomique et social de l'Ame'rique latine et des Carai"bes, la de'le'gation pe'ruvienne souhaite faire des re'serves sur l'interpre'tation des points suivants. La collectivite' et l'E'tat prote`gent la famille et promeuvent le mariage, en lesquels ils voient les institutions naturelles fondamentales de la socie'te'. La famille et le mariage trouvent leur origine essentielle dans la relation personnelle qui s'e'tablit entre un homme et une femme. Le droit a` la vie et, s'agissant du foetus, celui d'e^tre conside're' comme sujet de droit pour tout ce qui favorise son de'veloppement, sont des droits fondamentaux de la personne. En conse'quence, les notions de "sante' en matie`re de procre'ation", de "droits en matie`re de procre'ation" ou "droits ge'ne'siques" et de "sante' en matie`re de sexualite' ou de procre'ation" qui figurent dans le Programme d'action ne sauraient cautionner l'avortement comme me'thode de re'gulation des naissances ou de planification familiale. Les notions sur lesquelles se fondent les politiques en matie`re de population doivent toujours e^tre interpre'te'es dans le sens de la protection et de la promotion de la famille et du mariage, de la parente' responsable et du droit qu'ont les familles et les individus de prendre librement leurs de'cisions en matie`re de procre'ation. Il est entendu que les droits en matie`re de sexualite' ne concernent que les relations he'te'rosexuelles. Les crite`res d'allocation des ressources qui ont e'te' e'tablis ne sauraient en aucune manie`re limiter le droit des gouvernements d'acce'der a` ces ressources. Le fait que l'on se re'fe`re a` des droits de proprie'te' intellectuelle "existants" concernant les connaissances, innovations et pratiques des femmes des communaute's autochtones et locales, y compris la me'decine traditionnelle, la biodiversite' et les techniques traditionnelles, peut d'une certaine manie`re porter atteinte aux droits que les le'gislations nationales et le droit international reconnaissent aux E'tats et a` leurs nationaux. 27. La de'le'gation de la Fe'de'ration de Russie a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : Paragraphe 258 c) La de'le'gation de la Fe'de'ration de Russie conside`re que le paragraphe 258 c) ne traite que de la question des mouvements transfrontie`res de de'chets dangereux et radioactifs. Elle estime qu'il faut exiger des gouvernements, des organisations gouvernementales internationales et des organisations non gouvernementales qu'ils se conforment pleinement aux re'glementations et principes internationaux re'gissant les mouvements transfrontie`res de de'chets dangereux et radioactifs en adoptant des mesures spe'ciales, y compris en cre'ant un cadre juridique national et en de'finissant les diverses cate'gories de de'chets. Les mouvements de de'chets ne devraient pas constituer une menace pour la sante' publique. Paragraphe 83 p) La Fe'de'ration de Russie conside`re que le mot "respect" figurant au paragraphe 83 p) signifie qu'il faut veiller au respect de l'e'galite' entre les sexes, de la diversite' culturelle et religieuse et des autres diffe'rences dans les e'tablissements d'enseignement. Paragraphe 191 c) Pour la Fe'de'ration de Russie, le paragraphe 191 c) signifie que les partis politiques de'cideront eux-me^mes de ce qu'ils doivent faire pour que des femmes soient nomme'es dans leurs instances dirigeantes, et que l'E'tat ne doit pas exercer sur eux de pressions en ce sens, e'tant entendu cependant qu'il est tenu de cre'er les conditions ne'cessaires pour que les femmes puissent prendre part, a` e'galite' avec les hommes, aux activite's des partis politiques. En droit russe, ces dispositions s'appliquent non seulement aux partis mais aussi aux mouvements politiques. Paragraphe 204 e) La Fe'de'ration de Russie interpre`te le paragraphe 204 e) concernant le mandat des entite's charge'es d'examiner les politiques et programmes dans le contexte de la ne'cessite' de garantir aux femmes des possibilite's et des droits e'gaux a` ceux des hommes. Les principes fondamentaux de cette politique d'e'galite' sont consacre's par la Constitution de la Fe'de'ration de Russie. 28. La de'le'gation sud-africaine a soumis par e'crit la de'claration dont le texte suit : La de'le'gation sud-africaine conside`re que les droits e'nonce's au paragraphe 96, ainsi libelle' : "Les droits fondamentaux des femmes comprennent le droit d'e^tre mai^tresses de leur sexualite', y compris leur sante' en matie`re de sexualite' et de procre'ation, sans aucune contrainte, discrimination ou violence et de prendre librement et de manie`re responsable des de'cisions dans ce domaine", comprennent le droit d'e^tre prote'ge'es des contraintes, discriminations ou violences fonde'es sur l'orientation sexuelle. La de'le'gation sud-africaine tient a` ce qu'il soit bien clair qu'elle ne veut pas e^tre associe'e a` quelque forme de discrimination que ce soit. 29. La de'le'gation tunisienne a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : La de'le'gation tunisienne, par re'fe'rence aux pouvoirs de'pose's, a l'honneur de confirmer que la Tunisie interpre'tera les paragraphes 96, 232 f) et 274 d) du Programme d'action sur la base de ses lois et textes fondamentaux. Ce qui pre'ce`de a e'te' de'clare' lors des se'ances que la Grande Commission a tenues les 13 et 14 septembre 1995. La Tunisie rejettera toute disposition contraire a` ses lois et textes fondamentaux. La de'le'gation tunisienne souhaite que le texte de la pre'sente de'claration soit reproduit dans le rapport de la Confe'rence. 30. La repre'sentante des E'tats-Unis d'Ame'rique a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : De'claration interpre'tative concernant la De'claration de Beijing Tel que le comprennent les E'tats-Unis, lorsque l'on conside`re le membre de phrase "Adoptons et nous engageons a` traduire dans les faits le Programme d'action" qui figure dans la De'claration de Beijing et les expressions similaires employe'es tout au long des textes, il est entendu que le Programme d'action, la De'claration et les engagements pris par les E'tats (sauf indication contraire de ces derniers) ne sont pas juridiquement contraignants, et qu'il s'agit de recommandations sur la fac'on dont les E'tats peuvent et doivent promouvoir les objectifs de la Confe'rence. L'engagement mentionne' dans la De'claration constitue donc un engagement ge'ne'ral a` traduire ve'ritablement dans les faits les recommandations du Programme d'action de fac'on globale, pluto^t qu'un engagement spe'cifique a` exe'cuter chacun des e'le'ments du Programme. En conse'quence, les E'tats-Unis acceptent ce membre de phrase dans cette acception, e'tant entendu que cela ne modifie pas le statut des documents ou des recommandations y contenus. Pour les E'tats-Unis, les mentions, dans la De'claration, du "de'veloppement durable" doivent s'interpre'ter dans tous les cas dans l'optique des principes et politiques e'tablis en la matie`re. Comme il a e'te' reconnu dans Action 21, notre objectif a` long terme, qui est de permettre a` tous de disposer d'un mode de subsistance durable, implique l'inte'gration simultane'e de politiques lie'es aux questions de de'veloppement, de gestion durable des ressources et d'e'limination de la pauvrete'. Lors du Sommet mondial pour le de'veloppement social, les E'tats ont en outre reconnu que le de'veloppement e'conomique, le de'veloppement social et la protection de l'environnement sont interde'pendants et constituent autant d'e'le'ments du de'veloppement durable qui se renforcent mutuellement. Re'serve concernant le paragraphe 5 du Programme d'action Comme les E'tats-Unis l'ont de'clare' a` maintes occasions au cours de la Confe'rence et de ses pre'paratifs, ils ne peuvent pas, e'tant donne' leurs restrictions budge'taires inte'rieures, accepter une augmentation du financement destine' aux proble`mes mentionne's dans le Programme d'action, sauf s'il s'agit d'une re'affectation des ressources existantes, ou de sources de financement autres que les contributions des gouvernements. Les E'tats-Unis e'mettent donc des re'serves en ce qui concerne le paragraphe 5 du Programme d'action. Ils appuient toutefois sans re'serve les objectifs de la Confe'rence et sont dispose's a` oeuvrer de concert avec les autres parties pour veiller a` ce que les ressources du syste`me des Nations Unies et d'autres organisations internationales soient affecte'es comme il convient pour donner suite aux engagements pris dans le Programme d'action. A` cet e'gard, les E'tats-Unis font e'galement observer que, pour exe'cuter nombre des mesures les plus critiques d'application du Programme d'action, la communaute' internationale n'a pas besoin de de'gager des fonds supple'mentaires, car ces mesures peuvent e^tre prises aux niveaux national et local. De'claration interpre'tative concernant certains paragraphes du Programme d'action Paragraphe 17 Pour les E'tats-Unis, l'expression "transformation radicale des relations entre les sexes" au paragraphe 17 s'entend de la pleine e'galite' entre hommes et femmes. C'est dans cette acception que les E'tats-Unis acceptent ce paragraphe. Paragraphe 26 Au paragraphe 26 du Programme d'action, on reconnai^t l'importance du ro^le que jouent les organisations non gouvernementales et combien il importe d'oeuvrer de concert avec elles en faveur du progre`s. Les E'tats-Unis reconnaissent qu'il est ne'cessaire que les gouvernements e'tablissent un climat favorable a` ces organisations, et qu'un tel climat est essentiel a` la bonne mise en oeuvre du Programme d'action. Pour les E'tats-Unis, cela signifie que, lorsque les gouvernements demandent aux organisations non gouvernementales de prendre des mesures pour appliquer le Programme d'action, ils s'engagent par la` me^me a` faciliter les efforts que ces organisations de'ploient a` cet effet. Paragraphe 46 Le Gouvernement des E'tats-Unis a une ferme politique contre la discrimination fonde'e sur l'orientation sexuelle et estime que le fait que la chose ne soit pas mentionne'e au paragraphe 46 ou dans une autre partie du Programme d'action ne justifie d'aucune fac'on qu'une telle discrimination s'exerce dans un pays quel qu'il soit. Paragraphe 96 Tel que le comprennent et l'acceptent les E'tats-Unis, le paragraphe 96, qui porte, entre autres, sur l'e'tablissement de relations e'gales entre les hommes et les femmes, applique les normes existantes de la le'gislation concernant les droits de l'homme a` ces importants domaines de la vie des hommes et des femmes, et souligne ainsi l'importance d'assurer la possibilite' de mener librement sa vie hors de toute coercition, discrimination ou violence dans les rapports entre les sexes. Paragraphe 131 Tout en reconnaissant que des violations des droits de l'homme peuvent se produire dans des situations d'occupation e'trange`re partout dans le monde, les E'tats-Unis continuent, comme lors de la Confe'rence mondiale des droits de l'homme a` Vienne, a` avoir des re'serves sur tout texte laissant entendre que l'occupation e'trange`re est en soi une violation des droits de l'homme. Paragraphe 166 l) Tel que le comprennent les E'tats-Unis, en parlant de "l'e'galite' de re'mune'ration entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur e'gale", l'on entendait promouvoir l'e'quite' de re'mune'ration entre les sexes, et c'est sur cette base qu'ils acceptent la recommandation, qu'ils appliquent en respectant le principe d'un "salaire e'gal pour un travail e'gal". Paragraphe 206 b), e) et f) En ce qui concerne les aline'as b), e) et f) du paragraphe 206, les E'tats-Unis chercheront a` acque'rir une connaissance plus de'taille'e et a` ame'liorer la collecte des donne'es concernant la question du travail non re'mune're', dans la mesure ou` ils disposeront des cre'dits voulus. Ils entendent consulter pour cela les organismes de recherche et de documentation compe'tents. Paragraphes 234 a` 245 Un certain nombre d'institutions, d'organisations, etc., ont e'te' prie'es de prendre des mesures pour appliquer le Programme d'action. Bien que nombre de ces organismes aient participe' a` la Confe'rence en qualite' d'observateurs, et que les organisations non gouvernementales aient apporte' d'importantes contributions aux de'libe'rations, le Programme d'action sera adopte' par les seuls gouvernements. Cela e'tant, il est ne'cessaire de souligner que, lorsque le Programme mentionne les mesures que pourraient prendre ces autres participants, il les invite et les encourage a` prendre les mesures sugge're'es, mais il ne l'exige pas et ne peut pas l'exiger. Ainsi, tel que nous l'entendons, lorsqu'il est fait mention des mesures que pourraient prendre les me'dias (par exemple celles qui figurent a` la section J du chapitre IV et au paragraphe 33), il s'agit de suggestions et de recommandations qui ne sauraient e^tre conside're'es comme portant atteinte a` la liberte' de la presse, a` la liberte' de parole ou a` la liberte' d'expression, qui sont des liberte's de'mocratiques fondamentales. Paragraphe 247 Les E'tats-Unis tiennent a` souligner qu'ils interpre`tent la deuxie`me phrase du paragraphe 247 comme signifiant que les phe'nome`nes e'nume're's peuvent causer une de'gradation de l'environnement dans certains cas mais pas dans d'autres. En outre, la mention de l'utilisation et des essais d'armes nucle'aires dans ce paragraphe, que le groupe de travail ne semble pas avoir revu en profondeur, continue de les pre'occuper. Paragraphe 293 Tel que le comprennent et l'acceptent les E'tats-Unis, lorsque l'on mentionne des engagements au paragraphe 293, ce que le Programme d'action "requiert" aux paragraphes 4 et 5, et toute autre expression similaire tout au long des textes, y compris la De'claration, il est entendu que le Programme d'action, la De'claration et les engagements pris par les E'tats (sauf indication contraire de ces derniers) ne sont pas juridiquement contraignants, et qu'il s'agit de recommandations concernant la fac'on dont les E'tats peuvent et doivent promouvoir les droits fondamentaux des femmes. En conse'quence, les E'tats-Unis comprennent et acceptent que ces termes, tels qu'ils sont utilise's dans ces documents, tendent a` sugge'rer des mesures pratiques pour aider a` promouvoir les droits fondamentaux des femmes sans modifier le statut des documents ou des recommandations qui y figurent. Paragraphe 353 Les E'tats-Unis re'affirment que, en ce qui concerne le paragraphe 353, ils ne sont pas parmi les pays qui ont accepte' un "objectif convenu" pour l'assistance publique au de'veloppement, pas plus qu'ils ne se sont engage's a` re'aliser un tel objectif. Nous estimons que ce sont aux gouvernements nationaux, et non pas aux donateurs internationaux, que revient la responsabilite' premie`re du de'veloppement de leur pays. Fixer des objectifs de'tourne l'attention de questions plus importantes : l'efficacite' et la qualite' de l'aide et les politiques du pays be'ne'ficiaire. Les E'tats-Unis sont traditionnellement l'un des donateurs les plus ge'ne'reux en termes de volume, et continueront de travailler en coope'ration avec les pays en de'veloppement pour apporter aide et appui a` leurs efforts. En outre, telle que la comprennent et l'acceptent les E'tats-Unis, la mention au paragraphe 353 de l'augmentation de la part de l'assistance publique au de'veloppement consacre'e aux programmes de de'veloppement social ne s'applique qu'aux pays qui ont accepte' l'objectif. 31. La de'le'gation vanuatane a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : La Re'publique de Vanuatu est venue a` la quatrie`me Confe'rence mondiale sur les femmes a` Beijing avec deux objectifs : d'abord pour faire preuve de solidarite' avec la communaute' mondiale en ce qui concerne la promotion et les droits des femmes, et ensuite pour apprendre d'autres pays ce qui peut e^tre fait pour ame'liorer la situation des femmes. A` cet effet, la de'le'gation vanuatane a pleinement participe' aux se'ances ple'nie`res de la Confe'rence ainsi qu'a` celles de la Grande Commission et des groupes de travail. La de'le'gation vanuatane reconnai^t l'esprit de conciliation et de compromis qui a permis de mettre la dernie`re main au texte du Programme d'action. En me^me temps, elle fait observer que Vanuatu est un petit pays, issu d'un solide passe' fondamentalement traditionnel, et qui doit s'adapter aujourd'hui dans un climat social, e'conomique et politique moderne en pleine e'volution. En conse'quence, tout en approuvant le Programme d'action de cette importante Confe'rence, la de'le'gation vanuatane souhaite de'clarer que cette approbation est donne'e compte pleinement tenu des principes constitutionnels, religieux et traditionnels dont cet E'tat souverain a he'rite' et qu'il a maintenus pour la bonne conduite des affaires de la nation. 32. La de'le'gation ve'ne'zue'lienne a pre'sente' par e'crit la de'claration dont le texte suit : Aux fins de faciliter le de'bat ge'ne'ral pour obtenir un consensus sur le Programme d'action, la de'le'gation ve'ne'zue'lienne souhaite faire e'tat des re'serves suivantes, qui devront figurer inte'gralement dans le rapport final de la Confe'rence. Le Venezuela accepte le concept de planification familiale, l'hygie`ne sexuelle, la sante' ge'ne'sique, la maternite' sans risques, la re'gulation de la fe'condite', les droits ge'ne'siques et les droits en matie`re de sexualite' lorsqu'il ne s'agit pas d'avortement ou d'interruption volontaire de la grossesse. De me^me, il a des re'serves en ce qui concerne le concept de grossesse non de'sire'e, car ce concept pourrait signifier, a contrario, que l'on accepte le droit d'une femme qui se retrouve enceinte contre sa volonte' de refuser d'avoir l'enfant, c'est a` dire d'avorter; or, l'avortement est pe'nalise' au Venezuela. Ce pays a e'galement des re'serves quant a` la mention, par exemple, d'"avortement dans de mauvaises conditions" ou "dans de mauvaises conditions de se'curite'", ou toute autre condition, car l'avortement est pe'nalise' au Venezuela et n'est autorise' que lorsqu'il constitue le seul moyen de sauver la vie de la me`re. Chapitre VI RAPPORT DE LA COMMISSION DE VE'RIFICATION DES POUVOIRS 1. A` sa 1re se'ance ple'nie`re, le 4 septembre 1995, la quatrie`me Confe'rence mondiale sur les femmes, conforme'ment a` l'article 4 de son re`glement inte'rieur, a nomme' une Commission de ve'rification des pouvoirs, dont la composition e'tait fonde'e sur celle de la Commission de ve'rification des pouvoirs de l'Assemble'e ge'ne'rale des Nations Unies a` sa quarante-neuvie`me session; elle comprenait les neuf membres suivants : Chine, E'tats-Unis d'Ame'rique, Fe'de'ration de Russie, Fidji, Honduras, Namibie, Portugal, Suriname et Togo. 2. La Commission de ve'rification des pouvoirs a tenu une se'ance le 8 septembre 1995. 3. M. Pedro Catarino (Portugal) a e'te' e'lu a` l'unanimite' pre'sident de la Commission. 4. La Commission e'tait saisie d'un me'morandum du Secre'taire ge'ne'ral date' du 7 septembre 1995 sur l'e'tat des pouvoirs des repre'sentants participant a` la Confe'rence. Des renseignements supple'mentaires sur les pouvoirs communique's au Secre'taire ge'ne'ral apre`s la parution du me'morandum ont e'te' fournis a` la Commission par son secre'taire. 5. Comme il est indique' au paragraphe 1 du me'morandum du Secre'taire ge'ne'ral, mis a` jour par les renseignements supple'mentaires rec'us, des pouvoirs en bonne et due forme e'manant du chef de l'E'tat ou du gouvernement ou du Ministre des affaires e'trange`res, comme il est stipule' a` l'article 3 du re`glement inte'rieur, ont e'te' communique's au Secre'taire ge'ne'ral pour les repre'sentants des 106 E'tats suivants participant a` la Confe'rence : Albanie, Alge'rie, Allemagne, Angola, Australie, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Be'larus, Belize, Be'nin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herze'govine, Brune'i Darussalam, Cameroun, Canada, Chine, Chypre, Congo, Croatie, Cuba, Danemark, E'gypte, El Salvador, E'mirats arabes unis, Espagne, Estonie, E'tats-Unis d'Ame'rique, Fe'de'ration de Russie, Finlande, France, Gambie, Guyana, Hai"ti, Hongrie, I^les Salomon, Inde, Iraq, Israe"l, Jamahiriya arabe libyenne, Jamai"que, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Kowei"t, Lettonie, Libe'ria, Liechtenstein, Lituanie, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Malte, Maurice, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Niger, Norve`ge, Nouvelle-Ze'lande, Oman, Ouganda, Ouzbe'kistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guine'e, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, Re'publique de Moldova, Re'publique populaire de'mocratique de Core'e, Re'publique tche`que, Re'publique-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sainte-Lucie, Saint-Marin, Samoa, Sao Tome'-et-Principe, Se'ne'gal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slove'nie, Soudan, Sri Lanka, Sue`de, Suisse, Suriname, Swaziland, Thai"lande, Togo, Tonga, Trinite'-et-Tobago, Tunisie et Turquie. 6. Ainsi qu'il est e'galement indique' au paragraphe 1 du me'morandum du Secre'taire ge'ne'ral, dans le cas de la Communaute' europe'enne, les pouvoirs des repre'sentants ont e'te' communique's par le Pre'sident de la Commission europe'enne, comme le pre'voit l'article 3 du re`glement inte'rieur. 7. Ainsi qu'il est indique' au paragraphe 2 du me'morandum, mis a` jour par les renseignements supple'mentaires rec'us, des informations concernant la nomination de repre'sentants a` la Confe'rence ont e'te' fournies par te'le'copie ou sous forme de lettres ou de notes verbales e'manant des ministe`res, ambassades, missions permanentes aupre`s de l'Organisation des Nations Unies ou autres bureaux ou autorite's des gouvernements, ou par l'interme'diaire des bureaux locaux des Nations Unies, par les 83 E'tats suivants participant a` la Confe'rence : Afghanistan, Afrique du Sud, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arme'nie, Autriche, Azerbai"djan, Bahrei"n, Belgique, Botswana, Bre'sil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Chili, Colombie, Comores, Costa Rica, Co^te d'Ivoire, Djibouti, Dominique, E'quateur, E'rythre'e, E'thiopie, ex-Re'publique yougoslave de Mace'doine, Fidji, Gabon, Ge'orgie, Ghana, Gre`ce, Guatemala, Guine'e, Guine'e-Bissau, Guine'e e'quatoriale, Honduras, i^les Cook, I^les Marshall, Indone'sie, Iran (Re'publique islamique d'), Irlande, Islande, Italie, Kazakstan, Kiribati, Lesotho, Liban, Luxembourg, Mali, Maroc, Microne'sie (E'tats fe'de're's de), Monaco, Ne'pal, Nicaragua, Nige'ria, Nioue', Palaos, Pe'rou, Philippines, Re'publique arabe syrienne, Re'publique centrafricaine, Re'publique de Core'e, Re'publique de'mocratique populaire lao, Re'publique dominicaine, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Sie`ge, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Tadjikistan, Tchad, Turkme'nistan, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Ye'men, Zai"re, Zambie et Zimbabwe. 8. Le Pre'sident a propose' que la Commission accepte les pouvoirs de tous les repre'sentants mentionne's dans le me'morandum du Secre'taire ge'ne'ral, e'tant entendu que les pouvoirs en bonne et due forme des repre'sentants e'nume're's au paragraphe 2 du me'morandum du Secre'taire ge'ne'ral seraient communique's au Secre'taire ge'ne'ral de`s que possible. Le Pre'sident a propose' a` la Commission d'adopter le projet de re'solution ci-apre`s : "La Commission de ve'rification des pouvoirs, Ayant examine' les pouvoirs des repre'sentants a` la quatrie`me Confe'rence mondiale sur les femmes mentionne's aux paragraphes 1 et 2 du me'morandum du Secre'taire ge'ne'ral date' du 7 septembre 1995, Accepte les pouvoirs des repre'sentants concerne's." 9. Le projet de re'solution a e'te' adopte' par la Commission sans avoir e'te' mis aux voix. 10. Par la suite, le Pre'sident a propose' que la Commission recommande a` la Confe'rence d'adopter un projet de re'solution approuvant le rapport de la Commission de ve'rification des pouvoirs. La proposition a e'te' adopte'e par la Commission sans qu'il soit proce'de' a` un vote. De'cision prise par la Confe'rence 11. A` la 12e se'ance ple'nie`re, le 12 septembre 1995, la Confe'rence a examine' le rapport de la Commission de ve'rification des pouvoirs (A/CONF.177/14). 12. La Confe'rence a adopte' le projet de re'solution recommande' par la Commission dans son rapport (pour le texte de la re'solution, voir chapitre premier, re'solution 3). Les E'tats et l'organisation d'inte'gration e'conomique re'gionale qui ont participe' a` la Confe'rence sont e'nume're's au chapitre II, paragraphe 3. Chapitre VII ADOPTION DU RAPPORT DE LA CONFE'RENCE 1. A` la 16e se'ance ple'nie`re, le 15 septembre 1995, le Rapporteur ge'ne'ral a pre'sente' et re'vise' oralement le projet de rapport de la Confe'rence (A/CONF.177/L.7 et Add.1). 2. A` la me^me se'ance, la Confe'rence a adopte' le projet de rapport tel qu'il avait e'te' re'vise' oralement et a autorise' le Rapporteur ge'ne'ral a` comple'ter le rapport, conforme'ment a` la pratique des Nations Unies, en vue de sa pre'sentation a` la cinquantie`me session de l'Assemble'e ge'ne'rale. Chapitre VIII CLO^TURE DE LA CONFE'RENCE 1. A` la 16e se'ance ple'nie`re, le 15 septembre 1995, le repre'sentant des Philippines a pre'sente', au nom des E'tats Membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont membres du Groupe des 77, un projet de re'solution (A/CONF.177/L.8) intitule' "Remerciements au peuple et au Gouvernement de la Re'publique populaire de Chine". 2. A` la me^me se'ance, la Confe'rence a adopte' le projet de re'solution (pour le texte de la re'solution, voir chapitre I, re'solution 2). 3. Des de'clarations ont e'te' faites par les repre'sentants des Philippines (au nom des E'tats Membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont membres du Groupe des 77), de l'Espagne (au nom de la Communaute' europe'enne), du Se'ne'gal (au nom des E'tats africains), de la Papouasie-Nouvelle-Guine'e (au nom des E'tats d'Asie), de l'Ukraine (au nom des E'tats de l'Europe de l'Est), de la Barbade (au nom des E'tats d'Ame'rique latine et des Carai"bes), et de Malte (au nom des E'tats d'Europe occidentale et autres E'tats). 4. Le Secre'taire ge'ne'ral et le repre'sentant spe'cial du Secre'taire ge'ne'ral de l'Organisation des Nations Unies ont fait des de'clarations, puis le Pre'sident de la Confe'rence a fait une de'claration et prononce' la clo^ture de la Confe'rence. -----