Nations Unies

CEDAW/C/MOR/1


Comite' pour l'e'limination de la discrimination a'l'e'gard des femmes

 Distr. GE'NE'RALE
3 novembre 1994
ORIGINAL: FRANC'AIS


                                               
         EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES E'TATS PARTIES 
                CONFORME'MENT A` L'ARTICLE 18 DE
                        LA CONVENTION

                   Rapports initiaux des E'tats parties

                               MAROC

                        TABLE DES MATIE`RES

                                                  
Paragraphes                                       Page

INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1 - 25     4

PREMIE`RE PARTIE. . . . . . . . . . . . . . . . .   26 - 86     7

1. Dans quel cadre social, e'conomique, politique et juridique
ge'ne'ral le Maroc aborde-t-il la question de l'e'limination de
la discrimination contre les femmes sous toutes ses formes, telle
qu'elle est de'finie par la Convention? . . . . .   26 - 44     7

2. Quelles mesures juridiques ou autres ont e'te' adopte'es en
vue de mettre en oeuvre la Convention et quelles sont les
conse'quences de la ratification de la Convention sur le cadre
social, e'conomique, politique et juridique ge'ne'ral du Maroc
depuis l'entre'e en vigueur de la Convention pour
le Maroc? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   45 - 72     9

2.1 -Mesures juridiques                              45 -64     9

       2.1.1.
              Re'forme du droit de la famille par les
              Dahirs portant loi du
              10 septembre 1993   . . . . . . . .   45 - 57     9

             a)  Mariage et e'change 
                 des consentements . . . . . . .   45 - 48      9
             b)  Re'forme de la
                 polygamie . . . . . . . . . .     49          10

             c)  Re'forme de la
                 re'pudiation. . . . . . . . . .   50 -53      11
             d)  Re'forme de la
                 tutelle . . . . . . . . . . . .    54         12
             e)  Re'forme de la pension
                 alimentaire . . . . . . . . . .    55 -57     12

       2.1.2.
             Autres mesures juridiques. . . . . .   58 -64     13

2.2 -Mesures institutionnelles . . . . . . . . .    65 -72     14

       2.2.1.  Le Ministe`re charge' des droits de
               l'homme  . . . . . . . . . . . . .   65 -67     14

       2.2.2.  La Commission parlementaire de la
               justice, de la le'gislation et des
               droits de l'homme    . . . . . . .   68         14

       2.2.3. La cellule "Inte'gration de la femme
              au de'veloppement" au sein du
              Ministe`re d'E'tat aux affaires e'trange`res
              et a` la coope'ration . . . . . . .   69         14

       2.2.4.  Le mouvement associatif. . . . . .   70         14

2.3 -Actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   71 -72     15

       2.3.1. Enseignement des droits de
              l'homme . . . . . . . . . . . . . .   71 -72     15

3. Y a-t-il des institutions ou autorite's charge'es de
   veiller au respect dans la pratique du principe de
   l'e'galite' entre les hommes et les femmes?  Et est-ce
   que des recours sont disponibles pour les femmes
   victimes de discrimination?  . . . . . . . . . . 73 - 74    15

4. Quelles me'thodes sont
   employe'es pour promouvoir et
   assurer le plein de'veloppement
   et le progre`s des
   femmes en vue de leur garantir
   l'exercice et la
   jouissance des droits et
   liberte's fondamentales dans
   tous les domaines sur la base
   de l'e'galite' avec les
   hommes?. . . . . . . . . . . . . . . . . .   75 -85     15

5. Est-ce que les dispositions
   de la Convention peuvent
   e^tre invoque'es devant les
   tribunaux ou les autorite's
   administratives et e^tre
   applique'es directement par eux
   ou doivent-elles e^tre
   traduites auparavant en lois ou
   en re`glements administratifs
   pour pouvoir e^tre
   applique'es par les autorite's
   inte'resse'es?. . . . . . . . . . . . . . .    86       17

DEUXIE`ME PARTIE. . . . . . . . . . . . . . . .   87 -311  17

1. Dispositions constitutionnelles,
   le'gislatives,
   administratives ou autres en
   vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 -229  17

   1.1       Droits civils. . . . . . . . . . . 87 -110    17

   1.2       Droits politiques. . . . . . . .  111 -169    21

   1.3       Droits e'conomiques et sociaux . . 170 -219   28

   1.4       Droits culturels . . . . . . . .  220 -229    36

2. E'volution de la situation des programmes et
   institutions . . . . . . . . . . . . . . . . 230 -308   38

   2.1 Institutions . . . . . . . . . . . .  230 -231      38

       2.1.1.  Le Conseil consultatif des droits de
               l'homme. . . . . . . . . . .     230        38

       2.1.2. Le Conseil national de la jeunesse
              et de l'avenir . . . . . . . . . . 231        38

   2.2 Strate'gie nationale de promotion de la femme
       marocaine a` l'horizon 2000. . . . . . . .232        39

   2.3 Conditions politique,e'conomique, sociale et
       culturelle . . . . . . . . . . . . . .  233 -308     39

       2.3.1.  Femme et politique . . . . . .  233 - 261    39

             a)  E'lections communales . . . . 233 - 235   39
             b)  E'lections le'gislatives . .  236 -245    40
             c)  Acce`s des femmes a`
                 la fonction publique. . . . .  246 -261   40

       2.3.2.  Femme et condition
               socio-e'conomique. . . . . . . . 262 - 284  43

       2.3.3.  Femme, e'ducation et culture . . 285 -298   46

       2.3.4. Femme et sante'. . . . . . . . .   299 -308  48

3.  Restrictions ou limitations,me^me de caracte`re
    provisoire, impose'es par la loi ou par la pratique
    ou de toute autre manie`re a` la jouissance de l'un
    quelconque des droits de la femme . . . . .  309 -311  50

                              Annexes

(Les annexes (voir p. 51 a` 54) ne sont pas comprises dans le
pre'sent rapport.)

                           INTRODUCTION

1.      Le Maroc, qui est un pays musulman de tradition et de
civilisation se'culaires, dispose d'un syste`me juridique moderne
puisant ses sources dans la religion musulmane.

2.      Les droits de l'homme ne sont pas une notion e'trange`re
a` l'islam.  Celui-ci s'est en effet inte'resse' a` l'homme a`
travers diffe'rents stades : du foetus a` l'a^ge adulte, a` la
femme en tant que me`re, e'pouse, fille, et e^tre humain en la
mettant sur le me^me pied d'e'galite' que l'homme devant les
obligations et les droits :

3.     "O^ vous les hommes! Nous vous avons cre'e's
        d'un ma^le et d'une femelle.  Nous vous avons
        constitue's en peuples et en tribus pour que vous
        vous connaissiez entre vous.  Le plus noble d'entre vous,
        aupre`s de Dieu, est le plus pieux d'entre vous"
        (Coran, XLIX, 13).

        "Devant la loi hommes et
         femmes sont germains" (Hadith
         du Prophe`te).

4.      L'islam a consacre' l'e'galite' de l'homme et de la
femme en ce qui concerne les droits civils, que celle-ci soit
marie'e ou non.  En effet, le mariage en Islam diffe`re du
mariage dans la plupart des socie'te's occidentales en ce
sens qu'il n'entrai^ne pas pour la femme la perte de son nom, de
sa personnalite' civile, de sa capacite' juridique et de son
droit a` la proprie'te'.  La femme musulmane garde apre`s son
mariage son nom et celui de sa famille et conserve entie`rement
ses droits civils et sa capacite' de contracter des engagements
et des contrats de toute nature de me^me que son droit a` la
proprie'te' demeure garanti. Elle jouit e'galement d'une
personnalite' civile et de sa fortune personnelle,
inde'pendamment du mari. 
Celui-ci n'est pas habilite' a` reprendre a` sa femme ce qu'il
lui a offert; de me^me qu'il lui est interdit de toucher a` ses
biens personnels, sauf si la femme donne son plein
consentement en toute liberte'. 
Le mari ne peut pas non plus administrer les biens de sa
femme, sauf si celle-ci l'y autorise ou lui donne procuration
pour agir en son nom, et dans ce cas la femme peut re'voquer la
procuration et la confier a` une autre personne de son choix.

5. Dans ces droits, l'islam n'a e'tabli de diffe'rence entre
l'homme et la femme que lorsque cette diffe'rence est dicte'e par
des conside'rations ayant trait a` la nature de chacun des deux
sexes, a` ses responsabilite's dans la vie et a` ce qui lui
convient le mieux, ainsi que par souci de garantir l'inte're^t
ge'ne'ral, le bien de la famille et celui de la femme.

6. L'islam a e'galement mis l'homme et la femme sur un pied
d'e'galite' en ce qui concerne le droit a` l'e'ducation et a` la
culture.  L'islam autorise la femme a` acque'rir, au me^me
titre que l'homme, le savoir en matie`re de science, de
litte'rature, de culture et de sagesse et oblige me^me la femme
a` acque'rir un minimum de savoir pour qu'elle puisse pratiquer
son culte et mener a` bien ses responsabilite's dans la vie.

7. La religion musulmane a aussi instaure' l'e'galite' des sexes
en matie`re de droit au travail. La femme est ainsi apte a`
occuper les emplois et a` effectuer les travaux qu'elle
mai^trise et qui ne sont gue`re ne'fastes pour sa nature.  Le
droit de la femme au travail n'est assorti de restriction que
lorsqu'il est ne'cessaire de sauvegarder sa dignite' et de la
pre'server de tout ce qui est contraire aux re`gles de
moralite'.  L'islam prescrit que la femme exerce son travail dans
le cadre du respect de la moralite' et interdit que le
travail de la femme puisse entrai^ner un pre'judice a` la
socie'te', qu'il l'empe^che de remplir ses autres obligations
envers son mari, ses enfants et son foyer, qu'il exige d'elle
plus qu'elle n'en peut, de me^me qu'il impose a` la femme au
travail de respecter les enseignements de la charia
islamique en matie`re de comportement social.

8. L'islam ne s'est pas seulement contente' d'e'dicter
ces re`gles et principes puisque l'histoire nous enseigne que
ceux-ci e'taient strictement applique's du temps du prophe`te
et ses califes, c'est-a`-dire dans l'a^ge d'or de l'islam. 
L'histoire rece`le en effet des centaines de faits irre'futables
prouvant que les guides de cette e'poque ont donne' un caracte`re
sacre' a` ses principes d'e'galite' en droit.

9. Ces faits montrent que l'islam a offert aux femmes en
ge'ne'ral les conditions d'une haute e'ducation, et celles qui
ont pu en profiter ont acce'de' a` des situations qui n'ont rien
a` envier a` celles des hommes. La raison de l'ignorance qui a
pre'valu au sein des femmes musulmanes des ge'ne'rations
passe'es ne re'side pas dans le syste`me e'ducatif de l'islam,
mais dans la de'viation des musulmans de ces pre'ceptes en
matie`re d'e'ducation et d'enseignement.  Le fait que les
nations islamiques e'duquent de nos jours la femme n'est pas un
apport nouveau par rapport a` leur histoire, car ces nations ne
font que ressusciter une pratique suivie par le prophe`te et ses
compagnons.  A` cette e'poque en effet, les femmes travaillaient
aussi bien dans leur foyer qu'a` l'exte'rieur, et certaines
d'entre elles se sont rendues ce'le`bres par leur participation
he'roi"que a` la guerre, ce qui leur a valu des titres de me'rite
semblables aux me'dailles de guerre de'cerne'es a` notre
e'poque.

10. Il convient de noter que la le'gislation marocaine du travail
ne renferme aucune disposition qui autorise une quelconque forme
de discrimination entre l'homme et la femme, de sorte que tous
les travailleurs jouissent sur un pied d'e'galite' des me^mes
droits.

11. C'est sur cette base que le Maroc a ratifie' les Conventions
100 et 111 de l'Organisation internationale du Travail relatives
respectivement a` l'e'galite' en matie`re de salaires et a` la
non-discrimination en matie`re d'emploi et de profession.

12. C'est e'galement dans cet esprit que le projet de code de
travail, qui a e'te' soumis re'cemment au Parlement, e'dicte
des re`gles interdisant toute discrimination entre les
travailleurs sur la base notamment du sexe qui irait a`
l'encontre du principe de l'e'galite' des chances en
matie`re d'emploi et de l'exercice de professions.

13. Dans le but de mettre en pratique cette e'galite', un
organe d'inspection du travail, charge' de surveiller
l'application des dispositions du Code de travail, a e'te' mis en
place.  Ce contro^le est aussi du ressort des officiers de la
police judiciaire.

14. Par ailleurs, l'e'galite' des sexes proclame'e expresse'ment
par la Constitution connai^t toutefois quelques entorses en
matie`re de statut personnel.

15. Dans un discours prononce' le 20 aou^t 1992, S. M. le Roi a
insiste' sur la ne'cessite' de re'viser le Code du statut
personnel et a invite' les diffe'rentes associations
fe'minines marocaines a` lui soumettre des propositions
e'crites.

16. S'adressant a` une quarantaine de repre'sentantes
d'associations fe'minines convie'es le 29 septembre 1992
pour cette circonstance, S. M. le Roi a dresse' les
obstacles qui empe^chent la femme marocaine de jouir de sa
quie'tude et de la liberte' d'exercer ses droits, notamment
ceux lie's au divorce et a` la re'pudiation, a` l'e'clipse de
l'e'poux, a` la garde des enfants, a` la pension
alimentaire et a` la liberte' de mouvement de la femme.

17. Tout en de'nonc'ant cette discrimination qui "va a`
l'encontre des pre'ceptes de l'islam, des hadiths et de la
conduite du prophe`te qui veut que les femmes soient e'gales aux
hommes devant les lois", le Souverain a souligne' les limites
de la re'vision du Code du statut personnel en ces termes : "Nous
ne pouvons ni interdire ce que Dieu a permis, ni rendre licite
ce que Dieu a proscrit".

18. Suite a` cette entrevue, les organisations fe'minines
marocaines se sont active'es a` l'e'laboration de propositions
d'amendement du Code de statut personnel, qui ont e'te'
e'tudie'es par un groupe d'oule'mas avant d'e^tre soumises
a` l'appre'ciation du Souverain. S. M. le Roi, en sa qualite' de
Commandeur des croyants, a e'tudie' les propositions qui lui
ont e'te' soumises et a bien voulu leur donner son accord.  Le
Code du statut personnel a ainsi e'te' modifie' en conse'quence.

19. Le Maroc a adhe're', en juin 1993, a` la Convention sur
l'e'limination de toutes les formes de discrimination a`
l'e'gard des femmes.

20.     En adhe'rant a` cette convention, le Gouvernement
marocain a entendu lier la condition fe'minine aux droits de
l'homme et reconnai^tre les liens inextricables existant entre la
promotion des droits de la personne humaine, la de'mocratie
et le de'veloppement socio-e'conomique et culturel. Ce faisant,
le Maroc s'est engage' a` poursuivre une politique e'liminant la
discrimination a` l'e'gard des femmes et a` faire
re'gulie`rement des rapports au Comite' pour l'e'limination de la
discrimination a` l'e'gard des femmes sur les progre`s
re'alise's dans ce domaine.

21. Les actions mene'es par les pouvoirs publics sont soutenues
et relaye'es par les efforts de'ploye's par de nombreuses
associations nationales oeuvrant pour la promotion de la
condition de la femme.

22. Conforme'ment aux re`gles e'tablies, le pre'sent document
constitue le premier rapport au Comite' pour l'e'limination de la
discrimination a` l'e'gard des femmes, conc'u en vertu de
l'article 18, paragraphe 1 de la Convention.

23. Adapter la le'gislation, les coutumes et les pratiques pour
promouvoir et prote'ger l'e'galite' des droits des femmes
et des hommes est une ta^che qui demande un effort continu, une
attention soutenue et un suivi attentif de la part des
autorite's, des associations et des particuliers.

24. Ce premier rapport du Royaume du Maroc contient des
renseignements fondamentaux sur le degre' d'e'galite' entre
hommes et femmes.  Il se propose de pre'senter le cadre dans
lequel sont mene's les efforts pour l'e'galite' entre les sexes
au Maroc, les progre`s re'alise's et les obstacles rencontre's.

25. Le pre'sent rapport comprend deux parties dont chacune
re'pond aux questions pose'es dans les directives ge'ne'rales
concernant la forme et le contenu des rapports e'tablis en vertu
de l'article 18 de la Convention.

                         PREMIE`RE PARTIE

                    1.Dans quel cadre social,
                      e'conomique, politique et
                      juridique
                      ge'ne'ral le Maroc
                      aborde-t-il la question de
                      l'e'limination 
                      de la discrimination contre
                      les femmes sous toutes ses    
                      formes, telle qu'elle est
                      de'finie par la Convention?      

26.     S'appuyant sur ses valeurs
spirituelles et sur ses
engagements internationaux et
conside'rant les droits de
l'homme comme une fin en soi et
un facteur essentiel du
de'veloppement socio-e'conomique,
le Maroc a pris une se'rie de
mesures sur le plan normatif et
institutionnel tendant a`
e'liminer la discrimination
contre les femmes sous toutes ses
formes.

27.     La condition de la femme est
l'une des pre'occupations
majeures du Ministe`re charge'
des droits de l'homme.  En effet,
le Ministe`re a, de`s sa
cre'ation en novembre 1993, tenu
plusieurs re'unions de travail
avec les organisations
fe'minines, suite a` quoi il a
e'labore' une strate'gie d'action
visant a` promouvoir les droits
de la femme dans tous les
domaines, en collaboration avec
les de'partements ministe'riels
concerne's.

28.     Alors que la question
fe'minine e'tait auparavant
largement rattache'e au social,
l'approche actuelle privile'gie
le rattachement de la condition
fe'minine aux droits de l'homme.

29.     L'e'galite' entre hommes et
femmes est l'un des grands
objectifs de l'E'tat et l'action
ade'quate pour l'atteindre doit
e^tre fonde'e sur les principes
de la charia et les instruments
juridiques des Nations Unies
ratifie's par le Maroc.  L'action
en faveur des femmes est mene'e
dans le cadre ge'ne'ral suivant.

30.     Sur le plan politique, le
Maroc est une monarchie
constitutionnelle de'mocratique
et sociale.  Il est re'gi par la
Constitution approuve'e le
4 septembre 1992 par re'fe'rendum
et promulgue'e le 9 octobre 1992. 
Ce nouveau texte comporte de
nouvelles dispositions qui
s'attachent a` une plus grande
promotion des droits de l'homme,
a` un renforcement des
pre'rogatives du Parlement, a`
une responsabilite' accrue du
Gouvernement ainsi qu'a` la
cre'ation d'institutions visant
a` renforcer l'E'tat de droit et
a` asseoir un de'veloppement
socio-e'conomique encore plus
harmonieux.

31.     Le Roi incarne a` la fois une
autorite' spirituelle et
temporelle.  Le Gouvernement est
responsable devant le Roi et le
Parlement.  Douze commissions
parlementaires permanentes
existent.  Un conseil
constitutionnel a e'te'
constitue' le 21 mars 1994.

32.     Le Maroc est une de'mocratie
pluraliste.  L'article 3 de la
Constitution dispose que "les
partis politiques, les
organisations syndicales, les
conseils communaux et les
chambres professionnelles
concourent a` l'organisation et
a` la repre'sentation des
citoyens".  "Il ne peut y avoir
de parti unique."

33.     La sce`ne politique marocaine
compte plus de 11 partis,
9 syndicats ouvriers, le Syndicat
national de l'enseignement
supe'rieur et 2 syndicats
e'tudiants.

34.     Paralle`lement aux profondes
transformations politiques, le
Maroc s'est applique' a`
poursuivre son effort de
restructuration administrative et
de de'centralisation.  La
promotion de la re'gion au rang
de collectivite' locale par la
Constitution de 1992 apparai^t
comme l'une des plus importantes
re'formes de ces dernie`res
anne'es.  Ainsi, la division
administrative du Royaume en deux
niveaux d'administration
territoriale hie'rarchise'e : un
niveau de'concentre' comprend
sept re'gions e'conomiques, et un
niveau de'centralise' comprend
wilayas, pre'fectures, provinces
et communes.

35.     L'autorite' judiciaire est
inde'pendante du pouvoir
le'gislatif et du pouvoir
exe'cutif.  Les magistrats sont
nomme's par Dahir sur proposition
du Conseil supe'rieur de la
magistrature.  Les diffe'rentes
juridictions du Royaume sont :
les juridictions communales et
d'arrondissement, les tribunaux
administratifs, les tribunaux de
premie`re instance, les cours
d'appel, la Cour supre^me, la
Cour spe'ciale de justice, la
Haute Cour et le tribunal
permanent des forces arme'es
royales.  Le syste`me juridique
marocain est caracte'rise' par un
pluralisme le'gislatif ou` la
tradition juridique islamique
cohabite harmonieusement avec la
le'gislation moderne.

36.     Le Maroc dispose actuellement
d'une charte nationale de la
famille marocaine et d'un
programme d'action e'labore's et
adopte's par la Commission
nationale de la famille, qui
regroupe les repre'sentants des
de'partements ministe'riels
concerne's, des organisations non
gouvernementales, des
universitaires et des chercheurs. 
Le travail de cette commission
s'inscrit dans le cadre de
l'Anne'e internationale de la
famille (1994).

37.     Le secteur de l'information a
connu, au cours des dernie`res
anne'es, une e'volution tant dans
le domaine de l'audio-visuel que
dans celui de la presse e'crite. 
Le monde de la presse,
pluraliste, a connu la tenue, en
mars 1993, du premier colloque
national sur l'information et la
communication, qui a constitue'
le point de de'part pour une
nouvelle approche destine'e a`
adapter le champ me'diatique
national aux profonds changements
intervenus dans le domaine de la
communication a` l'e'chelon
national et international.

38.     Sur le plan e'conomique, le
choix du Maroc pour le
libe'ralisme remonte au de'but de
l'inde'pendance.  L'organisation
a` Marrakech, en 1994, de la
signature des Accords du GATT
constitue une conse'cration tant
du choix libe'ral que des
re'sultats du programme
d'ajustement structurel.

39.     Par ailleurs, le Conseil
national de la jeunesse et de
l'avenir, institue' le
20 fe'vrier 1991, a pour mission
de cre'er les conditions
favorables pour l'insertion
effective de la jeunesse dans le
tissu e'conomique et
socioculturel national.

40.     La re'forme de la formation
professionnelle engage'e
depuis 1985 s'est fixe'e comme
objectifs principaux
l'e'largissement du cadre et des
structures de formation,
l'e'laboration de nouvelles
filie`res et de nouveaux modules
de formation, l'adaptation aux
donne'es e'conomiques et sociales
et aux besoins des secteurs
productifs, le de'veloppement de
la formation continue et
l'ame'lioration de la qualite' de
la formation pour une meilleure
efficacite'.

41.     Sur le plan social, le Maroc
a une population jeune, a`
majorite' rurale.  Des efforts
ont e'te' accomplis en vue de
re'duire le taux d'accroissement
de'mographique qui se situe
actuellement a` 2 %.  Le Maroc
est dote' d'une infrastructure
sanitaire et d'un corps me'dical
et parame'dical en constante
progression pour faire face aux
besoins grandissants de la
population.

42.     L'importance particulie`re
accorde'e par l'E'tat au secteur
de l'e'ducation apparai^t dans le
volume des investissements
re'serve's a` ce secteur.  Le
budget de l'enseignement
repre'sente 26,3 % du budget
ge'ne'ral de l'E'tat.  Le
syste`me e'ducatif a connu
plusieurs re'formes visant a`
re'duire les disparite's
re'gionales et a` assurer la
ge'ne'ralisation de
l'enseignement.

43.     Le Maroc dispose d'un
patrimoine culturel et
civilisationnel riche et
diversifie'.  Par ailleurs, il a
e'te' de'cide' de consacrer 1 %
du budget des collectivite's
locales a` la culture.

44.     Le Maroc est dote'
actuellement d'une infrastructure
sportive des plus modernes et des
plus compe'titives.  Plusieurs
performances mondiales ont e'te'
re'alise'es par des athle`tes
marocains.

     2.  Quelles mesures juridiques ou
         autres ont e'te' adopte'es en
         vue de mettre en oeuvre la
         Convention et quelles sont   
         les conse'quences de la
         ratification de la Convention sur
         le cadre social, e'conomique,
         politique et juridique     
         ge'ne'ral du Maroc depuis
         l'entre'e en vigueur de la       
         Convention pour le Maroc?     
                         

    2.1   Mesures juridiques

    2.1.1
    Re'forme du droit de la famille
    par les Dahirs portant loi du
    10 septembre 1993

    a)      Mariage et e'change des
consentements

45.     La re'forme introduite veille
a` assurer un consentement re'el
de la femme au mariage et
interdit toute contrainte.  En
effet, selon l'article 5, aline'a
premier de la Moudouana (Code de
statut personnel) re'vise'e "Le
mariage ne peut e^tre conclu
qu'avec le consentement et
l'accord de l'e'pouse ... et en
aucun cas le wali (tuteur) ne
dispose de pouvoir de contrainte,
en tenant compte des dispositions
des articles 12 et 13..."  Ce
texte et la nouvelle formulation
de l'article 12 suppriment le
pouvoir de contrainte
matrimoniale (qui figurait a`
l'aline'a 4 de l'article 12 dans
l'hypothe`se de "crainte de
mauvaise conduite de la fille". 
En outre, l'article 5, aline'a
premier de la re'forme dispose
que "le mariage ne peut e^tre
conclu qu'avec le consentement et
l'accord de l'e'pouse, ainsi que
par l'apposition de la signature
de cette dernie`re sur l'extrait
de l'acte de mariage dresse' par
deux adouls (notaires)..."  De
plus, l'article 12, aline'a 4 est
libelle' ainsi : "La femme
majeure, orpheline de pe`re a le
droit de conclure elle-me^me ou
de'le'guer un wali (tuteur de son
choix)".

46.     Plusieurs associations
auraient souhaite' que la
distinction entre orpheline
majeure et non-orpheline soit
e'vite'e.

47.     L'article 41 nouveau pre'cise
que "les deux adouls ne peuvent
dresser l'acte de mariage que sur
production des pie`ces
suivantes :

    1.      Un extrait d'acte de
naissance de chacun des deux
fiance's s'ils sont inscrits sur
les registres de l'e'tat civil;

    2.      Un certificat administratif
pour chacun des deux fiance's
mentionnant les noms et pre'noms
des futurs e'poux, leur situation
familiale, leur date et lieu de
naissance, domicile ou re'sidence
ainsi que les noms patronymiques;

    3.      Une copie de l'autorisation
donne'e par le juge lorsque
l'inte'resse' n'a pas atteint
l'a^ge matrimonial;

    4.      Un extrait de
l'autorisation donne'e par le
cadi (juge) pour le mariage du
de'ment ou du simple d'esprit;

    5.      Une copie de l'autorisation
donne'e par le cadi (juge) a`
l'e'poux qui de'sire prendre
plusieurs e'pouses;

    6.      Les pie`ces justifiant la
dissolution du mariage et
permettant de s'assurer de
l'accomplissement de la retraite
de continence (idda), de
l'existence d'un acte de
re'pudiation, de dissolution du
mariage par consentement mutuel
et compensation (Khol), de
divorce judiciaire ou d'un
certificat de de'ce`s du
conjoint;

    7.      Un certificat me'dical de
chacun des futurs e'poux
e'tablissant qu'ils sont indemnes
de toute maladie contagieuse."

48.     De`s lors, il sera de'sormais
difficile de dissimuler son e'tat
civil, ses mariages ante'rieurs
ou sa maladie contagieuse.  Il se
trouve tout de me^me qu'un de'bat
existe sur le sida : a` un
discours moralisateur religieux
s'oppose un autre en faveur de la
liberte' individuelle, du
caracte`re non obligatoire, de
l'accessibilite', la gratuite',
la confidentialite' du test.  En
attendant un de'cret, une
circulaire (No 46/DR, 10 du
14 de'cembre 1993), adopte'e d'un
commun accord avec le Ministre de
la justice et l'Ordre national
des me'decins, a e'te' prise par
le Ministre de la sante' publique
comme mode`le type de certificat
pre'nuptial.

    b)      Re'forme de la polygamie

49.     La re'forme introduite soumet
la polygamie au contro^le du juge
et impose d'informer les deux
e'pouses.  C'est ainsi que
l'article 30 du Code de statut
personnel exige d'informer la
premie`re e'pouse du de'sir de
son mari de se remarier et la
deuxie`me qu'il est de'ja`
marie'.  Dans tous les cas, si un
risque d'injustice est a`
craindre, le juge n'autorise pas
la polygamie.

    c)      Re'forme de la re'pudiation

50.     Les re'formes de 1993 ont
touche' la Moudouana, le Code de
proce'dure civile et le Dahir des
obligations et contrats.  Elles
visent a` rendre plus difficile
la re'pudiation et a` sanctionner
le mari pe'cuniairement si elle
est abusive.

51.     Pour la Moudouana,
l'article 48 a e'te' re'forme' et
les articles 52 bis et 156 bis
ont e'te' ajoute's.

    a)      L'article 48 dispose que :

        "1.  (La demande) de
    re'pudiation doit e^tre
    rec'ue par deux adouls
    (notaires) en fonction dans
    le ressort territorial de la
    compe'tence du cadi (juge)
    ou` se trouve le domicile
    conjugal;

        2.  La re'pudiation ne sera
    enregistre'e qu'en la
    pre'sence simultane'e des
    deux parties, et apre`s
    autorisation donne'e par le
    cadi...  Si l'e'pouse rec'oit
    la convocation du cadi et
    qu'elle ne se pre'sente pas,
    il est passe' outre a` sa
    pre'sence au cas ou` le mari
    maintient sa de'cision de la
    re'pudier."

    b)      Par ailleurs,
l'article 52 bis est ainsi
libelle' : "Tout e'poux qui prend
l'initiative de re'pudier sa
femme doit lui remettre un don de
consolation (mout'a) qui sera
fixe' compte tenu de l'e'tat de
ses moyens et de la situation de
la femme re'pudie'e.  S'il est
e'tabli que la re'pudiation n'est
pas fonde'e sur des motifs
valables, le cadi doit tenir
compte de tout pre'judice que la
femme a subi au moment de
l'e'valuation du don de
consolation".

    c)      Enfin, selon
l'article 156 bis : "Est
institue' un conseil de famille
charge' d'assister le cadi dans
ses attributions dans les
affaires de famille".

52.     Pour le Code de proce'dure
civile, le le'gislateur a
modifie' et comple'te'
l'article 179 en ces termes :

        "Le cadi est tenu, avant
    d'autoriser la re'pudiation,
    de proce'der a` une tentative
    de conciliation entre les
    e'poux par tous moyens qu'il
    estime approprie's notamment
    en de'pe^chant aupre`s du
    couple deux arbitres a` cet
    effet.

        Ceux-ci doivent s'assurer
    des causes de la me'sentente
    entre les deux e'poux et
    de'ployer leurs efforts en
    vue de la conciliation.

        En cas de conciliation, les
    arbitres consignent l'accord
    dans le rapport qu'ils
    soumettent au cadi; dans le
    cas contraire, ils
    mentionnent les causes de la
    me'sentente dans leur
    rapport.

        Lorsque le cadi autorise la
    re'pudiation, il fixe le
    montant du cautionnement que
    le mari doit de'poser a` la
    caisse du tribunal, avant la
    re'ception par les adouls de
    la de'claration de
    re'pudiation : ce
    cautionnement est destine' a`
    garantir l'exe'cution des
    obligations pre'vues a`
    l'aline'a suivant.

        Lors de l'homologation de
    l'acte de re'pudiation, le
    cadi rend d'office une
    ordonnance par laquelle il
    fixe la pension alimentaire
    de la femme pendant la
    retraite de continence, le
    lieu ou` est effectue'e cette
    retraite, le don de
    consolation du^ a` l'e'pouse
    e'value' compte tenu du
    pre'judice e'ventuel subi par
    elle du fait d'une
    re'pudiation non justifie'e,
    le paiement de l'arrie're' de
    la dot, la pension
    alimentaire des enfants, et
    re'glemente le droit de
    visite du pe`re.  Cette
    ordonnance est exe'cutoire
    sur minute et n'est
    susceptible d'aucun recours".

53.     L'article 1248 du Dahir des
obligations et contrats pre'voit
de'sormais parmi les cre'ances
privile'gie'es sur les meubles
"le pre'judice qui pourrait e^tre
cause' a` la femme, suite a` une
re'pudiation abusive".

    d)      Re'forme de la tutelle

54.     La re'forme rompt avec le
passe', puisque la me`re, au
de'ce`s du pe`re, acce`de
de'sormais a` la tutelle le'gale. 
En effet, l'article 148 nouveau
dispose que : "la repre'sentation
le'gale est assure'e (dans
l'ordre suivant) par :

    a)      Le pe`re;

    b)      La me`re majeure, en cas de
de'ce`s du pe`re ou de perte de
capacite' le'gale de celui-ci...;

    c)      Le tuteur testamentaire ou
la personne qu'il de'le`gue;

    d)      Le juge des tutelles;

    e)      Le tuteur datif.

        "Sont conside're's comme
        walis (tuteurs le'gaux)
        le pe`re, la me`re et le
        juge des tutelles."

        "Sont conside're's comme
        tuteurs testamentaires,
        le tuteur de'signe' par
        le pe`re ainsi que le
        de'le'gue' de ce tuteur."

        "Est conside're' comme
        tuteur datif, la personne
        de'signe'e par le juge
        des tutelles."

L'article 148, aline'a 2 e'nonce
apre`s avoir confe're' la tutelle
le'gale a` la me`re majeure
"Toutefois, la me`re ne peut
alie'ner les biens (immeubles) du
mineur qu'apre`s autorisation du
juge des tutelles".

    e)      Re'forme de la pension
alimentaire

55.     La nouveaute' re'side dans le
recours a` un expert pour
e'valuer la pension.  C'est ainsi
que l'article 119 de la Moudouana
re'vise'e e'nonce que "Pour
l'e'valuation de la nafaqa
(pension alimentaire) et de ses
accessoires, il est tenu compte,
en se re'fe'rant a` une moyenne,
des ressources du mari, de la
situation de l'e'pouse et du
cours des prix.  L'e'valuation
sera faite par la personne
de'signe'e par le juge.  Il sera
statue' en la forme de re'fe're'. 
La premie`re de'cision rendue en
la matie`re restera exe'cutoire
jusqu'a` l'extinction du droit a`
l'entretien ou jusqu'a` sa
modification par une autre
de'cision.  On observe
l'introduction du recours a` un
expert, et conforme'ment aux
dispositions de l'article 179 du
Code de proce'dure civile, la
de'cision est exe'cutoire sur
minute et nonobstant toute voie
de recours.  La re'forme supprime
aussi la pe'riodicite' des
demandes de pensions
alimentaires.

56.     Qu'il s'agisse de la nafaqa
de l'e'pouse, des enfants ou des
pe`re et me`re, l'aline'a 2 bis
de l'article 1248 du Dahir des
obligations et contrats en fait
une cre'ance privile'gie'e sur
les meubles.

57.     La pre'vention, le
traitement, l'e'ducation, la
formation et l'insertion sociale
des handicape's des deux sexes
ont retenu l'attention du
le'gislateur (de'cret-loi
No 1-92-30 du 10 septembre 1993).

    2.1.2     Autres mesures juridiques

58.       Le Code des investissements
industriels octroie aux chefs
d'entreprises industrielles,
hommes ou femmes, un ensemble de
mesures d'encouragement, de`s
qu'ils re'pondent aux conditions
fixe'es par ce texte.

59.       De me^me, l'autorisation
maritale en vue de l'obtention du
passeport a e'te' supprime'e.

60.       Un projet de Dahir adresse'
au secre'tariat ge'ne'ral du
Gouvernement par le Ministre du
commerce et de l'industrie sous
le No 274 du 14 avril 1993 a
propose' l'abrogation des
articles 6 et 7 du Code de
commerce du 12 aou^t 1913. 
L'article 6 exige l'autorisation
du mari pour permettre a` la
femme d'exercer le commerce. 
Pour e'viter aussi toute autre
interpre'tation, l'article 19 du
projet de Code de commerce pose
clairement la liberte' pour la
femme marie'e d'exercer le
commerce.

61.       Le projet du Code de travail
pre'voit l'abrogation e'galement
de l'autorisation du mari pour
permettre a` la femme d'exercer
une activite' salarie'e.

62.       Dans le projet de Code de
proce'dure pe'nale, les
dispositions de l'article 336 ont
e'te' supprime'es.  La femme
devait demander une autorisation
au juge pour se constituer partie
civile contre son mari.

63.       Par ailleurs, dans la
perspective de la re'forme du
Code pe'nal en cours, on envisage
d'e'carter toutes les
dispositions contenant une
quelconque discrimination a`
l'encontre des femmes.

64.       Le de'cret relatif au
conseil de famille pre'vu par le
Dahir portant loi du
10 septembre 1993 (art. 156 bis)
place les deux conjoints sur un
pied d'e'galite'.

    2.2   Mesures institutionnelles

    2.2.1     Le Ministe`re charge' des
droits de l'homme

65.     Cre'e' en novembre 1993, il
concre'tise l'inte'gration
institutionnelle du respect, de
la de'fense et de la promotion
des droits de l'homme a` la
politique du Gouvernement.

66.     Sa mission essentielle
consiste a` assurer la
concertation avec les citoyens et
les groupements, a` instruire les
reque^tes et a` inciter au
respect des droits de l'homme. 
Il veille en outre a` assurer la
conformite' du droit interne aux
instruments internationaux et a`
diffuser la culture des droits de
l'homme dans le corps social.

67.     Dans sa conception et dans
son action, le nouveau Ministe`re
conside`re les droits de la femme
comme partie inte'grante des
droits de l'homme et accorde une
importance particulie`re aux
droits de toutes les cate'gories
de la socie'te' (femmes, enfants,
troisie`me a^ge...).

    2.2.2
    La Commission parlementaire de
    la justice, de la le'gislation
    et des droits de l'homme

68.       L'adjonction des droits de
l'homme au sein de cette
commission est une nouveaute'
dans l'actuelle le'gislature et
te'moigne de l'inte're^t
croissant que porte l'instance
le'gislative aux droits civils,
politiques, e'conomiques, sociaux
et culturels de la personne
humaine.

    2.2.3
    La cellule "Inte'gration de la
    femme au de'veloppement" au
    sein du Ministe`re d'E'tat aux
    affaires e'trange`res et a` la
    coope'ration

69.       Son objectif essentiel et
imme'diat consiste a` mobiliser
le financement et l'expertise
technique ne'cessaires pour les
programmes et projets visant a`
rendre effectives la
participation et l'inte'gration
des femmes au processus de
de'veloppement durable, et ce, a`
travers le Programme des
Nations Unies pour le
de'veloppement ou tout autre
organisme approprie' d'aide au
de'veloppement.

    2.2.4     Le mouvement associatif

70.       En plus des 32 associations
fe'minines, trois nouvelles ont
e'te' cre'e'es (Association
marocaine des femmes
progressistes, Ligue
de'mocratique des droits de la
femme et Association marocaine
des droits de la femme).  En plus
des trois associations des droits
de l'homme : la Ligue marocaine
des droits de l'homme (1972),
l'Association marocaine des
droits de l'homme (1979) et
l'Organisation marocaine des
droits de l'homme (1988), une
quatrie`me association a e'te'
cre'e'e : le Comite' de de'fense
des droits de l'homme (1993). 
Toutes ces associations
posse`dent des structures propres
aux droits de la femme ou portent
un inte're^t particulier a` la
question fe'minine.

    2.3   Actions

    2.3.1     Enseignement des droits de
l'homme

71.       Suite a` une recommandation
faite a` S. M. le Roi par le
Conseil consultatif des droits de
l'homme, on a introduit un cycle
de confe'rences ou un
enseignement des droits de
l'homme dans divers instituts
supe'rieurs de formation (E'cole
de perfectionnement des cadres du
Ministe`re de l'inte'rieur a`
Ke'nitra, Institut royal de
police a` Ke'nitra, Commandement
des e'coles de la Gendarmerie
Royale et E'cole supe'rieure
d'application relevant de la
Gendarmerie Royale a` Marrakech,
Acade'mie royale militaire de
Mekne`s).

72.       Depuis l'anne'e
universitaire 1991/92, un cours
sur les droits de l'homme est
enseigne' a` l'Institut national
d'e'tudes judiciaires.  Et dans
ce cadre, l'Institut a organise'
un colloque sur "L'E'tat de droit
et le ro^le de la justice dans
les pays du Maghreb", en
collaboration avec l'Universite'
De Paul de Chicago.

                 3.  Y a-t-il des institutions ou
autorite's charge'es de veiller
                      au respect dans la pratique
du principe de l'e'galite' entre
                     les hommes et les femmes?  Et
est-ce que des recours sont 
                      disponibles pour les femmes
victimes de discrimination?   

73.       Dans la mesure ou` le
principe de l'e'galite' entre les
hommes et les femmes est
consacre' par la Constitution, un
traite' international, un texte
le'gislatif ou re'glementaire,
toute violation de ce principe
peut entrai^ner une action en
justice, soit devant les
juridictions de droit commun soit
devant les tribunaux
administratifs (lorsque c'est
l'Administration qui est l'auteur
de la discrimination).

74.       En dehors de ces recours, il
n'existe pas d'institutions
spe'cialise'es charge'es de
veiller au respect dans la
pratique du principe de
l'e'galite' entre les sexes.

                    4.  Quelles me'thodes sont
employe'es pour promouvoir et
assurer
                     le plein de'veloppement et le
progre`s des femmes en vue de 
                      leur garantir l'exercice et
la jouissance des droits et   
                     liberte's fondamentales dans
tous les domaines sur la base 
                        de l'e'galite' avec les
hommes?                           
 

75.       Les me'thodes employe'es
sont diverses.

76.       La re'gulation juridique,
c'est-a`-dire l'adoption de
re`gles constitutionnelles
le'gislatives ou re'glementaires
consacrant l'e'galite' entre
les sexes ou interdisant la
discrimination.  Le non-respect
ou la violation de ces re`gles
est judiciairement sanctionne'.

77.       L'e'ducation : un programme
d'action e'tabli en commun par le
Ministe`re charge' des droits de
l'homme et le Ministe`re de
l'e'ducation nationale vise a`
l'e'laboration des me'thodes et
outils pe'dagogiques susceptibles
de permettre la diffusion au sein
des e'coles et lyce'es d'une
culture des droits de la personne
humaine.

78.       Les me'dias me`nent une
action importante autant dans le
domaine de la sensibilisation et
de l'e'ducation ainsi que dans le
domaine de la de'nonciation des
pratiques discriminatoires : 

    a)      Journaux spe'cialise's
(8 mars, Farah);

    b)      Collections d'ouvrages
(Collectif 95, Maghreb E'galite';
Collection Approches; Collection
Femmes et Institutions;
Collection Femmes Maghreb
Horizon 2000; Collection
Marocaines, citoyennes de
demain);

    c)      Films (Poupe'es de roseaux;
Noces de sang; Mille et une
mains; Les portes du ciel; A` la
recherche du mari de ma femme);

    d)      Vide'o-clips (La mule
indigne'e).

79.     Toutes les associations
fe'minines me`nent des actions
ponctuelles en direction des
groupes fe'minins
particulie`rement vulne'rables
(femmes rurales, femmes tre`s
pauvres, femmes divorce'es). 
L'alphabe'tisation, l'e'ducation
civique, me'nage`re, sanitaire,
la planification familiale,
l'octroi de cre'dits,
l'encouragement des
coope'ratives, constituent des
axes majeurs de leur travail
be'ne'vole.

80.     L'inte're^t de l'E'tat pour
les femmes vulne'rables comple`te
celui des associations.  Pour ne
donner que quelques exemples, le
Ministe`re de l'agriculture et de
la mise en valeur agricole joue
un ro^le primordial dans la
promotion de la femme rurale :
formation d'e'ducatrices,
encouragement de coope'ratives et
petits projets ge'ne'rateurs de
revenus.

81.     Le Ministe`re de l'emploi et
des affaires sociales me`ne aussi
des actions dans la me^me
perspective : lutte contre
l'analphabe'tisme, formation
professionnelle dans 495 centres
durant les anne'es 1993-1994,
dont 50 % se trouvent en milieu
rural et ou` le nombre des
be'ne'ficiaires est de
14 633 encadre'es par
3 321 monitrices, cre'ation de
104 coope'ratives de production
dont be'ne'ficient 6 667 jeunes
filles, encouragement du
volontariat fe'minin.

82.     Au sein du Ministe`re de la
justice, un inte're^t croissant
est porte' a` l'ame'lioration des
conditions des prisonnie`res,
qu'il s'agisse du volet sanitaire
ou de l'assistance sociale,
surtout pour les proble`mes lie's
a` l'e'tat civil, les programmes
d'alphabe'tisation ou la
cre'ation de cre`ches a`
l'inte'rieur des prisons.

83.     La politique de contro^le de
la sante' de la me`re et de
l'enfant et de la planification
familiale est un souci quotidien
du Ministe`re de la sante'
publique, qui de'ploie des
efforts conside'rables dans ce
domaine et obtient des re'sultats
satisfaisants.

84.     On peut soutenir que les
efforts conjugue's de l'E'tat et
des organisations non
gouvernementales depuis la
Confe'rence de Copenhague et
surtout depuis la ratification de
la Convention par le Maroc visent
a` sensibiliser davantage le
corps social a` cette culture de
droits de l'homme axe'e sur la
non-discrimination. 
Naturellement, beaucoup de choses
restent a` faire, surtout dans le
monde rural et en direction des
groupes fe'minins les plus
vulne'rables.

85.     Il est a` noter par ailleurs
que le ro^le des partis
politiques dans la
sensibilisation et la promotion
de la femme est non ne'gligeable. 
Ces partis comprennent, en effet,
des instances fe'minines tre`s
actives qui participent aux
diffe'rentes manifestations
nationales et internationales
ayant trait a` la promotion des
droits de la femme.  Elles
organisent e'galement des
campagnes de sensibilisation de
l'opinion publique a` la
condition fe'minine.

                  5.  Est-ce que les dispositions
de la Convention peuvent  
                      e^tre invoque'es devant les
tribunaux ou les autorite's  
                       administratives et e^tre
applique'es directement par    
                      eux ou doivent-elles e^tre
traduites auparavant en lois
                           ou en re`glements
administratifs pour pouvoir e^tre 
   
                          applique'es par les
autorite's inte'resse'es?         
   

86.     La Convention n'a pas a`
e^tre traduite en lois ou en
re`glements administratifs.  En
effet, le Maroc appartient au
groupe de pays qui incorporent
directement les conventions
ratifie'es au droit positif.  En
conse'quence, les dispositions de
la Convention peuvent e^tre
invoque'es devant les
juridictions ou autorite's
administratives.

                         DEUXIE`ME PARTIE

          1.  Dispositions
              constitutionnelles,
              le'gislatives,
              administratives ou autres en
              vigueur          

    1.1   Droits civils

87.       Du fait que la famille est
l'e'le'ment fondamental de toute
la socie'te', elle rec'oit au
Maroc une attention particulie`re
de la part des pouvoirs publics,
des organisations non
gouvernementales et
d'associations be'ne'voles et
occupe une place importante dans
les programmes de de'veloppement
e'conomique et social du pays. 
Cette action concerte'e a pour
objectif de promouvoir les
conditions de vie des individus
qui composent la famille et de
leur assurer le bien-e^tre
e'conomique, social et culturel.

88.       Depuis la mise en vigueur du
livre premier du Code de statut
personnel, un a^ge matrimonial
est fixe' par le le'gislateur a`
la candidate au mariage. 
D'apre`s l'article 8, aline'a 2
de la Moudouana en effet, la
fille ne peut se marier avant
l'a^ge de 15 ans re'volus. 
Aucune dispense d'a^ge n'est
pre'vue.  L'article 12,
aline'a 4, de la Moudouana pose
le principe que le tuteur (wali),
qu'il soit le pe`re ou non, ne
peut obliger la fille nubile a`
contracter mariage sans qu'elle
ait donne' son consentement et
son autorisation pre'alable.  Ce
consentement est comple'te' par
celui du tuteur matrimonial si la
fille, bien qu'ayant l'a^ge
matrimonial, n'a pas encore
atteint l'a^ge de la majorite'
civile.  Le tuteur peut invoquer
la me'salliance (art. 14 de la
Moudouana).  Si le tuteur refuse
de donner son consentement et si
le de'saccord persiste entre la
candidate au mariage et le wali,
le juge est saisi (art. 9 de la
Moudouana).  En cas de
persistance du tuteur matrimonial
dans son refus abusif, le juge
donne la fille en mariage, selon
ce qui est pre'vu a` l'article 13
du Code de statut personnel. 
L'accord de la femme au mariage
ne doit pas e^tre vicie' et ne
peut e^tre subordonne' a` une
condition ou a` un terme.  On
s'explique alors les dispositions
des articles 2 et 3 de la
Moudouana relatives aux
fianc'ailles qui ne valent pas
mariage.  Cependant, la femme
peut assortir son consentement de
certaines clauses qui ne sont pas
contraires a` l'essence du
mariage, lors de la re'daction de
l'acte dresse' par les adouls
(te'moins-notaires) et homologue'
par le juge (cadi-notaire).

89.       La femme a droit a` la dot
et a` l'entretien qui sont a` la
charge du mari.  Le droit a` la
pension alimentaire prend fin par
le de'ce`s de l'e'poux, ou par
une de'charge e'manant de
l'e'pouse, ou lorsque l'e'pouse,
ayant e'te' l'objet d'une
re'pudiation re'vocable, quitte
le domicile ou` doit s'effectuer
sa retraite le'gale, sans motif
valable et sans le consentement
de son e'poux.  Quelles sont les
sanctions civiles en cas de
de'faut d'entretien?

90.       La femme a le choix : ou
bien elle poursuit en justice
l'exe'cution de cette obligation,
ce qui se traduira par la
condamnation du mari a` lui payer
une pension alimentaire en
espe`ces, ou bien elle invoque le
de'faut d'entretien dans une
action en divorce.  Le de'faut
d'entretien de la femme par son
mari est un des aspects
e'galement du de'lit d'abandon de
famille, re'prime' par le Code
pe'nal.

91.       Sur l'obligation
d'entretien, l'article 179 du
Code de proce'dure civile dit :
"Il est statue' en forme de
re'fe're' sur les demandes de
pension alimentaire.  Les
de'cisions en cette matie`re sont
exe'cutoires sur minute et
nonobstant toutes voies de
recours..."  L'adjonction d'un
aline'a 2 bis a` cet article a
fait l'objet d'un de'bat lors de
la le'gislature 1972-1978.  Ce
texte (Dahir du 18 avril 1979)
permet au juge, dans le de'lai
d'un mois a` compter de la
demande, d'ordonner
l'attribution, a` qui de droit,
d'une pension alimentaire
provisoire en tenant compte du
bien-fonde' de ladite demande et
des preuves fournies a` son
appui, en attendant, bien
entendu, qu'il soit statue' sur
le fond.

92.       Le le'gislateur opte pour le
principe de la se'paration des
biens entre les e'poux (art. 35). 
Le mariage n'entrai^ne
effectivement aucune communaute'
des biens.  L'e'pouse conserve
l'administration et la
disposition de ses propres biens. 
Pour ce qui est des actes
d'administration, la capacite' de
la femme marie'e est entie`re. 
Elle peut accomplir tous les
actes en vue de la gestion et de
la conservation de son
patrimoine.  Pour ce qui est des
actes de disposition, il en est
de me^me.  La Moudouana n'a pas
repris une exception pre'vue par
le rite male'kite (l'e'pouse ne
pouvant disposer gratuitement par
donation de plus du tiers de son
patrimoine sans l'autorisation de
son mari).  En conse'quence, la
capacite' de la femme marie'e est
totale et en ce qui concerne la
se'paration des patrimoines,
l'article 39 de la Moudouana
re`gle les cas de contestations
au sujet de la proprie'te' des
objets mobiliers du domicile
conjugal.  "En l'absence de
preuve certaine, il sera fait
droit, aux dires du mari,
appuye's par serment, pour les
objets d'un usage habituel aux
hommes et aux dires de l'e'pouse,
apre`s serment, pour les objets
qui habituellement sont a`
l'usage des femmes.  Les objets
qui sont utilise's
indistinctement par les hommes et
par les femmes seront, apre`s
serment de l'un et de l'autre
e'poux, partage's entre eux".

93.       Par ailleurs, l'article
premier de la Moudouana retient
le principe du fiqh, selon lequel
le mari est chef de famille. 
Partant, l'e'pouse doit
obe'issance au mari conforme'ment
aux convenances (art. 36, al. 2).

94.       La Moudouana ne parle pas du
pouvoir de correction que peut
exercer le mari sur son e'pouse. 
Elle se contente (art. 1 et 34,
al. 2) de rappeler l'esprit qui
doit re'gner au sein du couple
(bons rapports, affection,
respect mutuel).  Mais si le mari
bat sa femme, celle-ci peut
demander le divorce pour se'vices
(art. 56 de la Moudouana).  Le
mari a un droit de regard sur les
de'cisions relatives a` la vie
prive'e de son e'pouse et celles
concernant le me'nage.  C'est lui
qui fixe le domicile conjugal. 
La femme doit de'fe'rence aux
parents du mari.

95.       Le droit marocain ve'hicule
une autre discrimination en
faveur de l'homme.  L'article 29
de la Moudouana dispose qu'il est
interdit pour un homme d'avoir a`
la fois plus de quatre e'pouses. 
La te'tragamie est the'oriquement
possible.  La femme au contraire
est astreinte a` la monogamie. 
La femme a le droit de stipuler
dans l'acte de mariage que son
mari s'engage a` ne pas lui
adjoindre une coe'pouse et a` lui
reconnai^tre le droit de demander
la dissolution du mariage au cas
ou` cet engagement serait viole'. 
Me^me au cas ou` la femme ne se
serait pas re'serve' le droit
d'option et que son mari
contracte un nouveau mariage,
elle peut saisir le juge, qui
appre'ciera le pre'judice qui lui
est cause' par la nouvelle union. 
L'article 35, aline'a 2 du me^me
texte, pre'voit l'e'galite' de
traitement entre les e'pouses en
cas de polygamie.  Et selon les
termes de l'article 119,
aline'a 2, le mari ne peut loger
une coe'pouse dans la me^me
maison que son e'pouse, sans le
consentement de celle-ci. 
L'ensemble de ces dispositions
est a` comple'ter par les
re'formes introduites par le
Dahir portant loi du
10 septembre 1993 qui change les
termes des proble`mes en
subordonnant la polygamie a`
autorisation judiciaire.

96.       En droit marocain, l'e'pouse
de nationalite' marocaine ne peut
confe'rer sa nationalite' a` son
mari (a` la diffe'rence de
l'e'poux marocain).  En revanche,
l'alle'geance perpe'tuelle de
fait pe`se aussi bien sur l'homme
que la femme.

97.       Plusieurs voies de
dissolution du mariage existent :
divorce judiciaire, droit
d'option (tamliq), re'pudiation
par consentement mutuel et
compensation (Khol), et
re'pudiation unilate'rale
prononce'e par le mari.  Sur ces
questions, les dispositions de la
Moudouana et du Code de
proce'dure civile ont e'te'
re'forme's par les dahirs portant
loi du 10 septembre 1994.

98.       Sur le terrain pe'nal, sont
re'prime's l'outrage public a` la
pudeur, l'homosexualite', les
relations sexuelles hors mariage,
l'aide a` la prostitution et la
pratique de la prostitution, le
proxe'ne'tisme, le racolage
public, la de'bauche ou la
corruption de mineurs, le
de'tournement de mineures,
l'attentat a` la pudeur, le viol,
etc.  Le le'gislateur marocain
s'efforce de prote'ger l'e'thique
sexuelle.

99.       Une discrimination est a`
relever dans le Code pe'nal a`
propos de la re'pression de
l'adulte`re.  Cette infraction
est vise'e spe'cialement par
l'article 491, aline'a 1.  La
me^me sanction est pre'vue aussi
bien pour l'e'pouse que pour
l'e'poux convaincu d'adulte`re. 
Cette e'galite' est rompue au
niveau de l'excuse le'gale en cas
de meurtre, blessures et coups,
pre'vue seulement au profit de
l'e'poux qui de'couvre son
e'pouse en flagrant de'lit
d'adulte`re (art. 418).  Une
autre ine'galite' entre les sexes
est a` relever.  En principe, la
poursuite pour adulte`re n'est
possible que sur plainte du
conjoint offense' (art. 491,
al. 1).  Toutefois, lorsque le
mari est e'loigne' du territoire
du Royaume, la femme qui, de
notorie'te' publique, entretient
des relations adulte`res peut
e^tre poursuivie d'office a`
diligence du Ministe`re public
(art. 491, al. 2).  L'inverse
n'est pas pre'vu.

100.      La procre'ation est un des
buts du mariage.  Le texte de la
Moudouana conside`re que le
mariage a pour but le de'sir de
procre'ation (art. 1), re'serve
une place de choix a` la
puberte', a` la consommation du
mariage, a` la pe'riode de
continence, exige la cohabitation
entre e'poux (art. 43, al. 1) et
e'nume`re parmi les droits de la
famille le rattachement aux
e'poux des enfants ne's du
mariage (art. 34, al. 4).  L'a^ge
matrimonial est peu e'leve'
(15 ans pour la fille).  Des
institutions natalistes sont
maintenues (polygamie et
re'pudiation).  Le divorce pour
vice touchant les organes
ge'nitaux est permis (art. 54). 
La jurisprudence a interdit la
clause de ce'libat impose'e a`
une ho^tesse de Royal Air Maroc. 
Le Code pe'nal re'prime la
castration, l'avortement et
l'infanticide.

101.      Les modes de preuve admis
pour l'e'tablissement de la
filiation sont en droit
marocain : la pre'somption de
paternite' le'gitime, l'aveu du
pe`re, le te'moignage de deux
adouls e'tablissant que l'enfant
est bien le fils du mari et qu'il
est ne' des rapports conjugaux
des e'poux (art. 89 de la
Moudouana).  L'aline'a 1 de
l'article 83 de ce me^me Code
pre'voit les effets de la
filiation le'gitime paternelle.

102.      En revanche, la filiation
naturelle par le canal du pe`re
n'existe pas.  L'enfant naturel
ne peut jamais e^tre rattache' a`
son pe`re, ni par une
reconnaissance volontaire du
pe`re, ni par une reconnaissance
force'e.  La filiation naturelle
ne produit effet qu'entre
l'enfant et la me`re (art. 83,
al. 2 de la Moudouana).  La me`re
ce'libataire peut confe'rer son
nom a` son enfant, a` condition
d'obtenir une autorisation
e'crite de son pe`re ou de ses
fre`res.

103.      La jurisprudence e'carte la
preuve de la filiation fonde'e
sur l'e'tat civil (Dahirs de 1919
et 1950, tels que modifie's) et
le de'saveu de paternite' base'
sur le recours a` la science.

104.      Paralle`lement, le droit
marocain reconnai^t la kafala
(institution qui consiste a`
subvenir aux besoins d'un enfant
abandonne') mais ne reconnai^t
pas l'adoption.

105.      L'entretien de l'enfant
incombe en principe au pe`re.  Le
droit a` la nafaqa subsiste pour
la fille jusqu'a` ce que son
entretien incombe a` son mari et
pour le garc'on jusqu'a` ce qu'il
devienne pube`re, cense' et
capable de gagner sa vie.  Mais
si le garc'on poursuit ses
e'tudes, le droit a` l'entretien
subsiste jusqu'a` ce que ces
dernie`res prennent fin ou
jusqu'a` l'a^ge de la majorite'.

106.      Se ralliant a` l'e'cole
hane'fite, l'article 129 de la
Moudouana oblige la me`re riche
a` pourvoir aux besoins de ses
enfants lorsque le pe`re n'a pas
les moyens d'entretenir ses
enfants.  Cette obligation
n'incombe cependant qu'a` titre
exceptionnel a` la me`re.  Elle
est libe're'e de cette charge
de`s que le pe`re revient a`
meilleure fortune.  Le de'lit
d'abandon de famille est
sanctionne' par le Code pe'nal
(art. 479 a` 482).

107.      La garde consiste a`
pre'server l'enfant, dans la
mesure du possible, de ce qui
pourrait lui e^tre
pre'judiciable, a` l'e'lever et
a` veiller a` ses inte're^ts. 
Elle est re'gie par les
articles 99 a` 109.

108.      Comme on l'a vu, ces
dispositions ont e'te'
re'forme'es par le Dahir portant
loi du 10 septembre 1993, qui a
revu aussi la tutelle le'gale.

109.      Le livre 6 de la Moudouana
traite des successions.  L'ide'e
mai^tresse adopte'e par ce texte
est qu'on ne peut changer l'ordre
le'gal des successions fixe' par
le Coran.  La loi a indique' les
he'ritiers, fixe' a` chacun sa
part et de'termine' leur
situation respective.

110.      Le syste`me actuel est ba^ti
sur la re`gle du double : a`
e'galite' de parente' par rapport
au de'funt, le sexe fe'minin
rec'oit la moitie' de la part
re'serve'e au sexe masculin
conforme'ment aux prescriptions
formelles du Coran.

    1.2   Droits politiques

111.      Le peuple marocain a adopte'
par re'fe'rendum du
4 septembre 1992 une constitution
re'vise'e (promulgue'e par Dahir
No 1-92-155 du 9 octobre 1992)
qui constitue une nouvelle e'tape
dans l'e'dification d'un Maroc
moderne.

112.      Cette constitution renforce
l'E'tat de droit dans la mesure
ou`, en plus des dispositions
prote'geant les liberte's
individuelles et collectives dont
le Maroc s'est dote' au lendemain
de son inde'pendance, elle
proclame solennellement
l'attachement du Maroc aux droits
de l'homme tels qu'ils sont
universellement reconnus.

113.      La Constitution marocaine
contient un certain nombre de
dispositions qui garantissent les
droits reconnus par les
instruments internationaux. 
C'est le cas, entre autres, de
l'article 5, qui dispose que tous
les Marocains sont e'gaux devant
la loi, de l'article 9, qui
e'nonce que la Constitution
garantit a` tous les citoyens la
liberte' de circuler et de
s'e'tablir, la liberte'
d'opinion, d'expression sous
toutes ses formes, la liberte'
d'association et d'adhe'sion en
toute liberte' aux organisations
syndicales et politiques.  Il en
est de me^me de l'article 10, qui
prote`ge le droit a` la vie
prive'e, et de l'article 15, qui
garantit le droit a` la
proprie'te'.

114.      Les droits politiques de la
femme sont ainsi e'nonce's
clairement dans la Constitution
et dans les conventions
internationales ratifie'es par le
Maroc.

115.      L'article 8 de la
Constitution proclame que
"l'homme et la femme jouissent
des droits politiques e'gaux. 
Sont e'lecteurs tous les citoyens
majeurs des deux sexes jouissant
de leurs droits civils et
politiques".

116.      De me^me, l'article 12 de la
Constitution conside`re que "tous
les citoyens peuvent acce'der,
dans les me^mes conditions, aux
fonctions et emplois publics".

117.      Le Dahir du 24 fe'vrier 1958
portant statut ge'ne'ral de la
fonction publique pre'cise
qu'aucune distinction n'est faite
entre les sexes pour
l'application du statut
ge'ne'ral, sous re'serve des
dispositions re'sultant des
statuts particuliers.

118.      Le droit positif reconnai^t
le principe de l'e'gal acce`s des
citoyens aux emplois et fonctions
publics.  Toutefois, ce principe
connai^t aussi bien des
de'rogations le'gales que des
atteintes de fait.

119.      Selon l'article premier,
aline'a 1 du statut ge'ne'ral de
la fonction publique, "tout
Marocain a le droit d'acce'der
dans des conditions d'e'galite'
aux emplois publics".

120.      A` la suite des
Constitutions de 1962 et 1970, la
Constitution du 10 mars 1972,
re'vise'e en 1992, proclame
(art. 13) que "tous les citoyens
ont e'galement droit a`
l'e'ducation et au travail".

121.      Paralle`lement a` cette
conse'cration constitutionnelle
du principe de l'e'gal acce`s, le
Maroc a signe' la Convention sur
les droits politiques de la
femme, ouverte a` la signature
des E'tats Membres des
Nations Unies (1953).

122.      L'article premier,
aline'a 2, du statut ge'ne'ral de
la fonction publique ouvre a`
l'Administration la possibilite'
de de'roger au principe de
l'e'gal acce`s.  Cet article
ajoute en effet que "Sous
re'serve des dispositions qu'il
pre'voit ou re'sultant des
statuts particuliers, aucune
distinction n'est faite entre les
deux sexes pour l'application du
pre'sent statut".

123.      Le statut ge'ne'ral ne nous
e'claire pas sur la justification
des de'rogations au principe de
l'e'gal acce`s qui seraient
contenues dans des textes
particuliers.  En tout cas, il y
a lieu d'illustrer les
de'rogations de droit au principe
par des exemples.  [En annexe
figurent d'autres textes.]

124.      Tout d'abord, le de'cret
royal du 9 mars 1967 portant
statut particulier du personnel
du Ministe`re des postes, des
te'le'graphes et des te'le'phones
re'serve certaines fonctions a`
l'un ou l'autre sexe : "Les
facteurs recrute's ... parmi les
candidats masculins..." (art. 3),
alors que le cadre des
surveillants est re'serve'
expresse'ment au sexe fe'minin
(art. 15).  A` son tour,
l'article 36, aline'a 2, pre'cise
qu'eu e'gard a` la nature des
ta^ches a` remplir, certaines
branches ou spe'cialite's peuvent
e^tre re'serve'es aux candidats
de l'un ou l'autre sexe.

125.      Dans le cadre de la
ge'ne'ralisation de la carte
d'identite' nationale et de la
mise sur ordinateur des donne'es
techniques se rapportant a` cette
re'alisation, la Direction
ge'ne'rale de la su^rete'
nationale a du^ faire e'galement
appel au sexe fe'minin.  A` cet
effet, un de'cret du
8 juillet 1977 est venu
comple'ter l'article 45 du statut
particulier de ce personnel
ainsi : "A` titre transitoire, et
pour une pe'riode de cinq anne'es
a` compter de la date d'effet du
pre'sent de'cret, le directeur
ge'ne'ral de la su^rete'
nationale
peut ... recruter ... les
techniciens des deux sexes
ne'cessaires au fonctionnement de
ses services".

126.      Qu'il s'agisse de la police
ou de l'administration des
douanes, les femmes sont exclues
des services actifs.

127.      Toujours dans le cadre des
statuts de'rogatoires, l'exercice
de la fonction de sapeur-pompier
reste le privile`ge des hommes.

128.      De me^me, a` l'analyse des
dispositions des statuts relatifs
aux personnels qui sont exclus du
champ d'application du statut
ge'ne'ral de la fonction
publique, il ressort que le
statut des personnels des forces
auxiliaires ne parle pas du
personnel fe'minin.  Ceci a` la
diffe'rence des textes sur le
personnel militaire non-officier
et officier.

129.      Le de'cret royal du
10 fe'vrier 1966 fixe les
conditions de recrutement et de
re'mune'ration du personnel
militaire fe'minin du service de
sante' et de l'action sociale des
Forces arme'es royales.

130.      Un arre^te' du Ministre
d'E'tat charge' de la de'fense
nationale du 24 mai 1966 est venu
a` son tour fixer la liste des
fonctions spe'cialise'es pouvant
e^tre exerce'es par les
personnels militaires fe'minins
du service de sante' et de
l'action sociale des Forces
arme'es royales en ces termes :
"Les fonctions spe'cialise'es
pouvant e^tre exerce'es par les
personnels militaires fe'minins
non officiers du Service de
sante' et de l'action sociale des
Forces arme'es royales sont :
Service de sante' : e'le`ve
me'decin, pharmacienne,
sage-femme, e'le`ve infirmie`re,
infirmie`re certifie'e, brevete'e
e'le'mentaire, brevete'e
supe'rieure, brevete'e
supe'rieure de spe'cialite',
aide-infirmie`re, secre'taire
me'dicale; Service de l'action
sociale : e'le`ve assistante
sociale, aide-assistante
sociale".

131.      Pour les officiers,
l'article 38 bis, ter et quater
du Dahir du 17 mai 1958 traite du
personnel fe'minin. 
Conforme'ment aux dispositions de
l'article 38 ter, un arre^te' du
Ministre de la de'fense
nationale, major ge'ne'ral des
Forces arme'es royales du
30 mars 1972, a fixe' la liste
des fonctions spe'cialise'es
pouvant e^tre exerce'es par les
personnels fe'minins ayant rang
d'officier, mais l'article
premier a vise' le Service de
sante' seulement (me'decin,
pharmacien, chirurgien-dentiste,
ve'te'rinaire).  Cette lacune a
e'te' comble'e par un arre^te' du
Premier Ministre du 19 mai 1976
qui a ajoute' le Service de
l'action sociale (assistante
sociale).  Paralle`lement aux
de'rogations le'gales, il exige
les atteintes de fait.

132.      Aucune disposition du Dahir
du 1er mars 1963 portant statut
particulier des administrateurs
du Ministe`re de l'inte'rieur,
n'interdit explicitement l'acce`s
des femmes aux fonctions d'agent
d'autorite'.  En fait, aucune
femme n'exerce cette fonction.

133.      On peut citer un autre
exemple.  Le de'cret royal du
2 fe'vrier 1964 portant statut
particulier du corps de
l'Inspection ge'ne'rale des
finances n'interdit pas
formellement l'admission des
femmes.  Bien que les femmes
remplissent les conditions
exige'es pour e^tre candidates a`
ce corps, en fait, celui-ci
demeure re'serve' au sexe
masculin.

134.      Nous ajouterons enfin comme
exemple le corps des pre'pose's
forestiers, ou` la femme est
e'limine'e en fait, encore une
fois, pour les raisons
suivantes : vie isole'e en
fore^t, endurance, tourne'es a`
cheval...

135.      Paralle`lement au principe
d'e'gal acce`s qui subit des
de'rogations le'gales et des
atteintes de fait, le statut
ge'ne'ral de la fonction publique
pre'voit d'autres conditions au
recrutement.

136.      L'article 21 du statut
ge'ne'ral de la fonction publique
pose des conditions au
recrutement dans la fonction
publique en ces termes : "Nul ne
peut e^tre nomme' a` un emploi
public : 1) s'il ne posse`de la
nationalite' marocaine, 2) s'il
ne jouit de ses droits civiques
et s'il n'est de bonne moralite',
3) s'il ne remplit des conditions
d'aptitude physique exige'es pour
l'exercice de la fonction".

137.      L'aline'a 4 de ce me^me
texte ajoute une autre
condition : "s'il ne se trouve
pas en position re'gulie`re au
regard de la loi relative au
service militaire".  Mais il
de'coule de la lecture de
l'article premier du de'cret
royal du 9 juin 1966 portant loi
relative a` l'institution du
service militaire que cette
condition ne s'applique pas aux
candidats de sexe fe'minin lors
du recrutement dans la fonction
publique.

138.      Cependant, en vertu des
dispositions du Dahir portant loi
du 13 aou^t 1973, le sexe
fe'minin est assujetti a`
l'accomplissement des obligations
de'coulant de l'institution du
service civil.

139.      Pour acce'der a` un emploi
public, des limites d'a^ge visant
les deux sexes sont impose'es par
le statut ge'ne'ral de la
fonction publique.  Ces limites
d'a^ge peuvent constituer en fait
un obstacle pour les femmes qui
de'sirent veiller personnellement
a` l'e'ducation de leurs enfants
et exercer un emploi public, une
fois leurs enfants e'leve's.

140.      C'est l'article 22 du statut
ge'ne'ral de la fonction publique
qui de'termine les modalite's du
recrutement.  L'acce`s aux
diffe'rents cadres s'effectue
soit a` la suite du concours sur
e'preuves ou sur titres, soit a`
la suite des e'preuves d'un
examen d'aptitude professionnelle
ou de l'accomplissement d'un
stage probatoire.

141.      Le de'cret royal du
22 juin 1976 qui re'glemente
d'une manie`re ge'ne'rale
l'organisation des concours et
examens dans l'ensemble des
services dispose que les
candidats ne peuvent se
pre'senter a` un concours ou a`
un examen plus de trois fois.

142.      La modalite' du recrutement
qui tend a` se ge'ne'raliser pour
l'acce`s aux cadres moyens ou
subalternes est celle du
concours.  Le syste`me du
concours pre'sente pour les
femmes l'assurance d'une
e'galite' de chances avec les
candidats du sexe oppose'.  En
effet, les e'preuves du concours
assurent l'e'galite' de tous
devant le service public.  Cette
proce'dure pre'sente des
avantages certains par rapport a`
l'embauche dans le secteur
prive'.  Ainsi, the'oriquement,
l'absence de discrimination entre
les citoyens et entre les sexes,
du moins dans le cadre des
e'preuves e'crites, est assure'e.

143.      Pour l'acce`s a` de nombreux
cadres supe'rieurs, la fonction
publique proce`de le plus souvent
au recrutement sur titre parmi
les laure'ats du cycle normal
d'e'tudes de l'E'cole nationale
d'administration avant sa
re'forme ou de certains
e'tablissements spe'cialise's
cre'e's par l'E'tat.

144.      L'acce`s par concours a`
certaines fonctions est limite'
aux candidats titulaires de
certains diplo^mes (licence ou
diplo^me e'quivalent).

145.      Aucune discrimination ne
peut e^tre effectue'e entre les
femmes et les hommes durant le
de'roulement de la carrie`re, ni
sur le plan de l'avancement, ni
sur le plan de la re'mune'ration. 
En fait, les femmes be'ne'ficient
beaucoup moins que les hommes des
diffe'rentes perspectives
offertes aux fonctionnaires pour
ame'liorer leur situation.  Ces
ine'galite's de fait dans le
de'roulement de la carrie`re,
ajoute'es au niveau bas du
recrutement fe'minin dans la
fonction publique, ont pour
re'sultat d'entraver la carrie`re
de la femme fonctionnaire.

146.      Comme pour le principe de
l'e'gal acce`s durant le
de'roulement de la carrie`re, la
femme fonctionnaire est soumise
au me^me statut que son colle`gue
de sexe masculin.  Bien que le
principe soit l'e'galite' des
sexes, en fait, il en va
autrement.

147.      On pe'ne`tre ici dans un
champ ou` il est difficile de
s'abriter derrie`re des preuves
irre'futables.  Il est permis de
dire que, d'une manie`re
ge'ne'rale, la pre'sence de la
femme aux co^te's de l'homme n'a
pas encore e'te' accepte'e par
tous les fonctionnaires dont un
bon nombre reste prisonnier des
pre'juge's archai"ques.  Pour que
le de'roulement de sa carrie`re
se fasse de manie`re
satisfaisante, la femme doit
faire ses preuves au quotidien.

148.      Le statut ge'ne'ral offre a`
tous les fonctionnaires
diffe'rentes perspectives
d'ame'lioration de leur
condition.  Il est difficile
d'appre'hender les ine'galite's
entre les carrie`res fe'minines
et masculines.  Pourtant, il est
permis de constater que la
carrie`re du personnel fe'minin
se poursuit, tre`s
ge'ne'ralement, a` l'anciennete'. 
Les femmes poursuivent une
carrie`re de type line'aire. 
Elles avancent d'e'chelon a`
e'chelon, sans changer de grade
(ou de classe).  L'avancement
d'e'chelon a` e'chelon est
fonction de l'anciennete' et de
la notation du chef
hie'rarchique.  Bien e'videmment,
ceci est applicable a` tout
fonctionnaire.  En effet, en
vertu des dispositions du de'cret
du 8 juillet 1963, me^me le
fonctionnaire le plus mal note'
arrivera a` franchir les
10 e'chelons correspondant a`
l'e'chelle ou` il est place'
avec, cependant, une anciennete'
maximale de 31 ans.  En revanche,
le fonctionnaire le mieux note'
franchira ces me^mes e'chelons
avec une anciennete' minimale de
21 ans.  Me^me cette seconde voie
est longue.  C'est pourtant la
situation de la plupart des
femmes fonctionnaires.

149.      Par ailleurs, deux moyens
permettent d'avancer de grade :
la promotion au choix et le
concours (ou examen
professionnel).

150.      Les femmes ne be'ne'ficient
que rarement des promotions aux
choix.  L'appre'ciation de
l'autorite' hie'rarchique et les
de'libe'rations des commissions
administratives paritaires,
compose'es en majorite' d'hommes
dont l'intervention est
obligatoire pour tout avancement,
seraient en fait plus favorables
aux hommes qu'aux femmes.

151.      C'est pour cela que la
promotion par le biais du
concours reste la voie qui assure
le mieux, the'oriquement,
l'e'galite' entre les
fonctionnaires.  En outre, ouvert
aux fonctionnaires de`s le
quatrie`me e'chelon, l'examen
d'aptitude professionnelle et le
concours permettent un avancement
de grade rapide a` ceux qui
re'ussissent alors que le
fonctionnaire propose' pour un
avancement de grade par son
supe'rieur hie'rarchique ne peut
be'ne'ficier de cette promotion
au choix qu'a` la condition
d'avoir atteint le huitie`me
e'chelon de son grade.

152.      Le nombre des femmes chefs
de service et me^me chefs de
section est peu e'leve'.  De
toute e'vidence, l'entre'e
re'cente des femmes dans la
fonction publique et le niveau,
ge'ne'ralement moyen sinon bas,
de leur recrutement ne jouent pas
en leur faveur.  D'un autre
co^te', la promotion des
fonctionnaires, quel que soit
leur sexe, re'cemment recrute's,
est ge^ne'e par les structures
d'a^ge du personnel de la
fonction publique.

153.      Par ailleurs, en raison du
sexe de la femme, on assiste a`
une adaptation de la
re'glementation a` la condition
de la femme.

154.      Durant le de'roulement de sa
carrie`re, a` certains moments de
sa vie, la femme fonctionnaire
est contrainte de renoncer a` son
travail.  Le statut ge'ne'ral de
la fonction publique a pre'vu en
faveur de la femme marie'e et
me`re de famille un statut qui
devrait lui permettre de
concilier ses occupations
professionnelles avec ses
obligations familiales.

155.      Quoiqu'inspire' du statut
ge'ne'ral franc'ais de 1946 et
de 1959, le statut ge'ne'ral est
reste' fige', particulie`rement
en ce qui concerne ses
dispositions a` caracte`re
social.  Selon les termes de
l'article 46 du statut ge'ne'ral
de la fonction publique et en
dehors des autres conge's "le
personnel fe'minin be'ne'ficie
d'un conge' de maternite' avec
traitement d'une dure'e de
10 semaines".  Les modalite's
d'application de ce texte ont
e'te' fixe'es par un de'cret
royal du 12 mars 1966.  Il
de'coule de ce texte que
l'inte'resse'e est place'e en
conge' de maternite'
obligatoirement quatre semaines
avant la date pre'sume'e de
l'accouchement (art. 1, al. 1). 
Elle est tenue de produire a` son
administration un certificat de
grossesse au troisie`me, sixie`me
et huitie`me mois de son e'tat de
grossesse, le dernier certificat
devant mentionner la date
pre'sume'e de l'accouchement
(art. 2).  Le de'cret royal du
12 mars 1966 ajoute que quelle
que soit la date re'elle de
l'accouchement, le conge' de
maternite' prend fin 10 semaines
apre`s son point de de'part
(art. 1, al. 2).  Dans le cas
d'accouchement pre'mature', la
dure'e du conge' de maternite'
est compte'e du jour de
l'accouchement (art. 3).

156.      Les conge's de maternite'
comportent le versement de la
totalite' du traitement et sont
assimile's a` une pe'riode
d'activite'.  La femme
fonctionnaire peut pre'tendre
durant l'anne'e de son conge' de
maternite' a` l'octroi de son
conge' annuel.

157.      La fonctionnaire est
privile'gie'e par rapport a` la
femme soumise a` la le'gislation
sociale.  Affirmer qu'elle est
favorise'e par rapport au
fonctionnaire, c'est ignorer la
justification biologique du
conge' de maternite' et le
caracte`re social inde'niable de
la maternite'.

158.      Aussi convient-il,
soutiennent les organisations non
gouvernementales fe'minines, que
la socie'te' reconnaisse sans
re'serve, cela en supportant
toutes les charges qui peuvent en
de'couler et surtout en
e'liminant toute discrimination
possible a` l'encontre des femmes
fonde'e sur des absences
conse'cutives a` la maternite'.

159.      Du reste, si la dure'e
d'interdiction de l'emploi des
femmes fonctionnaires pre'vue
pour quatre semaines pour la
pe'riode ante'rieure a`
l'accouchement parai^t
suffisante, aussi bien pour la
protection de la sante' de la
femme enceinte que celle de
l'enfant qui va nai^tre, il n'en
est pas de me^me pour la dure'e
du conge' poste'rieur a`
l'accouchement.  La raison est
simple, selon les organisations
non gouvernementales fe'minines.

160.      Me^me si l'on conside`re que
les proble`mes qui se posent
apre`s la naissance des enfants
doivent inte'resser le couple, en
fait, c'est la femme qui s'occupe
principalement, sinon toute
seule, du nourrisson.  C'est pour
cela que deux solutions sont
possibles : ou bien il faudrait
allonger la dure'e du conge'
poste'rieur a` l'accouchement
(ceci est d'autant plus
ne'cessaire que les mesures
d'aide de l'E'tat en faveur des
me`res de famille (cre`ches ...)
laissent a` de'sirer), ou bien
re'partir les charges domestiques
de manie`re plus e'galitaire.

161.      Selon l'article 59 du statut
ge'ne'ral, il existe a` l'e'gard
du personnel fe'minin une
disponibilite' spe'ciale.  La
mise en disponibilite' est
accorde'e de droit a` la femme
fonctionnaire, et sur sa demande,
pour e'lever un enfant de moins
de cinq ans ou atteint d'une
infirmite' exigeant des soins
continus.  Cette mise en
disponibilite' ne peut exce'der
deux anne'es mais peut e^tre
renouvele'e aussi longtemps que
se trouvent remplies les
conditions requises pour
l'obtenir.  Lorsque la femme
fonctionnaire a la qualite' de
chef de famille, elle continue a`
percevoir les allocations
familiales dans les conditions
pre'vues par la re'glementation
en vigueur.

162.      L'article 60 du me^me statut
ajoute que la mise en
disponibilite' peut e^tre
accorde'e e'galement, sur sa
demande, a` la femme
fonctionnaire pour suivre son
mari si ce dernier est astreint
a` e'tablir sa re'sidence
habituelle, en raison de sa
profession, en un lieu e'loigne'
de celui ou` sa femme exerce des
fonctions.  Dans ce cas, la
dure'e de la disponibilite'
prononce'e e'galement pour une
pe'riode de deux anne'es
renouvelable ne peut exce'der
10 anne'es au total.

163.      Dans cette hypothe`se,
l'Administration ne peut refuser
la mise en disponibilite' a` la
femme qui, remplissant les
conditions, en fait la demande. 
En revanche, la mise en
disponibilite' sur la demande du
fonctionnaire en cas d'accident
ou de maladie grave du conjoint
ou d'un enfant (art. 58, al. 1 du
statut ge'ne'ral) peut e^tre
refuse'e pour des raisons de
service.

164.      En dehors des conge's
le'gaux de maternite' ou de
maladie et des conge's
administratifs annuels, les
femmes fonctionnaires n'ont le
choix qu'entre un travail
permanent a` temps complet (en
activite' ou en service
de'tache') ou leur mise en
disponibilite'.

165.      L'aline'a 2 de l'article 7
du Dahir du 12 mai 1950 portant
re'forme du re'gime des pensions
civiles che'rifiennes pre'voyait
en faveur des femmes
fonctionnaires un abaissement de
l'a^ge exige' pour le droit a` la
pension d'un an pour chacun des
enfants qu'elles ont eus.

166.      De me^me, il ouvrait la
possibilite' d'une jouissance
imme'diate de la pension civile
"lorsque les inte'resse'es sont
me`res de trois enfants vivants
ou de'ce'de's par faits de
guerre, ou lorsqu'il est
justifie' ... qu'elles-me^mes ou
leur conjoint sont atteints d'une
infirmite' ou maladie incurable,
les plac'ant dans
l'impossibilite' d'exercer les
fonctions" (art. 15, par. 1,
al. 2).

167.      Ces dispositions n'ont pas
e'te' reprises par la loi du
10 de'cembre 1971 instituant un
re'gime de pensions civiles.  En
effet, la possibilite' de
re'duction d'a^ge n'existe plus
pour les femmes; il y a e'galite'
de devoirs pour les
fonctionnaires des deux sexes,
qui subissent les me^mes retenues
sur le traitement et autres
e'moluments pour constitution du
droit a` pension.

168.      La loi permet de'sormais a`
la femme fonctionnaire de
be'ne'ficier d'une retraite
anticipe'e apre`s 15 ans
d'anciennete' au lieu de 21 ans
(Dahir du 9 novembre 1992),
traduisant par la` l'adaptation
de la le'gislation a` la
condition particulie`re de la
femme.

169.      Les articles 7 et 8 de la
Convention traitant de la vie
politique et publique y inse`rent
la nationalite'.  Le Code de la
nationalite' marocaine est la
projection de la vision juridique
du couple telle que conc'ue par
la Moudouana.  Le ro^le de la
me`re est ici secondaire.  En
effet, l'enfant ne' d'une me`re
marocaine et d'un pe`re inconnu
est marocain (art. 6, al. 2 du
Code de nationalite' marocaine). 
Dans le me^me sens, l'enfant ne'
au Maroc d'une me`re marocaine et
d'un pe`re apatride est marocain
(art. 7, al. 1).  La me`re
attribue la nationalite'
marocaine a` son enfant dans des
circonstances exceptionnelles. 
De me^me, l'enfant ne' au Maroc
d'une me`re marocaine et d'un
pe`re e'tranger peut acque'rir la
nationalite' marocaine.  Il faut
qu'il ait une re'sidence
habituelle et re'gulie`re au
Maroc et de'clare vouloir
acque'rir la nationalite'
marocaine et ce, dans le de'lai
de deux ans pre'ce'dant sa
majorite'.

    1.3   Droits e'conomiques et
sociaux

170.      Selon l'article 13 de la
Constitution du Royaume du Maroc,
tous les citoyens ont e'galement
droit a` l'e'ducation et au
travail.

171.      Sur le plan international,
le Maroc est lie' par le Pacte
international des droits
e'conomiques, sociaux et
culturels et les conventions
suivantes de l'Organisation
internationale du Travail :

    þ       No 4 : Travail de nuit
            (femmes), adopte'e par la
            Confe'rence ge'ne'rale de
            l'Organisation
            internationale du Travail
            (premie`re session,
            Washington,
            28 novembre 1919, telle
            qu'elle a e'te' modifie'e
            par la Convention portant
            re'vision des articles
            finals de 1946.  Ratifie'e
            par le Maroc le
            13 juin 1956.

    þ       No 19 : E'galite' de
            traitement (accident du
            travail)

    þ       No 41 : Travail de nuit
            (femmes), re'vise'e. 
            Ratifie'e par le Maroc le
            20 mai 1957

    þ       No 45 : Travaux souterrains
            (femmes).  Ratifie'e par le
            Maroc le 20 septembre 1956

    þ       No 100 : E'galite' de
            re'mune'ration

    þ       No 111 : Discrimination
            (emploi et profession)

    þ       No 89 : Travail de nuit
            (femmes et enfants,
            industrie) re'vise'e

    þ       No 103 : Protection de la
            maternite' (re'vise'e)

    þ       No 156 : E'galite' de
            chances et de traitement
            pour les travailleurs des
            deux sexes : travailleurs
            ayant des responsabilite's
            familiales.

172.        Les conventions ne visant
pas spe'cifiquement les femmes
sont annexe'es au pre'sent
document.  S'agissant du droit
du travail, me^me si le droit
positif interdit le travail des
mineurs, des violations du droit
existent dans des ateliers et
fabriques de tapis.  Des
obstacles de nature juridique
existent.  La loi ne confe`re pas
a` l'inspection du travail des
pouvoirs susceptibles d'assurer
le respect de l'application du
droit et la protection des
salarie's.  Bien entendu, les
salarie's de sexe fe'minin sont
plus expose's aux violations.

173.        La proce'dure de re'daction
des proce`s verbaux ne constitue
pas un moyen dissuasif pour
l'employeur; la proce'dure devant
la justice est lente.  Le montant
des amendes est faible.  La
sanction allant jusqu'a` la
fermeture de l'entreprise est
pluto^t rare.

174.        Sur le plan technique,
l'inspection du travail ve'hicule
des travers : nature de
formation, surcharge, nombre peu
e'leve' des hommes, manque de
moyens mate'riels...

175.        Ceci est confirme' par une
e'tude re'cente du PIACT, mais un
avant-projet de re'forme du Code
du travail a e'leve' les
sanctions, surtout en cas de
re'cidive (art. 357). 
L'article 362 vise l'emploi des
enfants et des femmes.  Il
pre'voit, en cas de violation
re'pe'te'e, la publication et
l'affichage du jugement.

176.        Sur le plan interne, les
dispositions protectrices
concernent la sante' et la
moralite', les horaires de
travail et la maternite' de la
femme salarie'e.  Le le'gislateur
interdit les travaux dangereux et
immoraux a` la femme et impose
aux employeurs l'ame'nagement des
locaux ou` elle travaille.

177.        Pour les travaux dangereux,
la le'gislation actuelle interdit
aux femmes certains travaux
conside're's comme dangereux. 
C'est ainsi que le Dahir du
2 juillet 1947 portant
re'glementation du travail
pre'voit, dans son article 36,
que des arre^te's
de'termineront :

    a)      Les diffe'rents genres de
travail pre'sentant des causes de
danger ou exce'dant les
forces ... qui seront interdits
aux femmes;

    b)      Les conditions spe'ciales
dans lesquelles ces diffe'rentes
cate'gories de travailleurs
pourront e^tre employe's dans les
e'tablissements insalubres ou
dangereux ou` l'ouvrier est
expose' a` des manipulations
pre'judiciables a` sa sante'. 
L'article 22 du Dahir du
2 juillet 1947 de'fend l'emploi
des femmes aux travaux
souterrains des mines et
carrie`res.

178.        De son co^te', l'arre^te'
viziriel du 30 septembre 1950
concerne les charges qui pourront
e^tre porte'es, trai^ne'es ou
pousse'es par les femmes
employe'es dans les
e'tablissements industriels ou
commerciaux.  Aux termes de cet
arre^te', les femmes de tout a^ge
ne peuvent porter, trai^ner ou
pousser, tant a` l'inte'rieur
qu'a` l'exte'rieur de ces
e'tablissements, des charges d'un
poids supe'rieur a` certaines
normes.  L'article premier de cet
arre^te' fixe le poids pour les
filles ou les femmes.  Des
indications sont e'galement
donne'es en ce qui concerne les
transports de brouettes, sur
ve'hicules a` trois ou quatre
roues dits "placie`res,
pousseuses, pousse-a`-main",
etc., sur charrettes a` bras a`
deux roues dites "haquets,
brancards, charretons, voitures
a` bras", les transports sur
tricycles-porteurs a` pe'dales. 
Le transport des charges sur
brouettes ou sur les autres
moyens de transport se situe
entre 40 et 100 kg et ne peut en
aucun cas exce'der 130 kg, poids
du ve'hicule compris.

179.        Par contre, le transport
sur tricycles-porteurs a`
pe'dales est interdit aux femmes
de tout a^ge, ainsi que le
transport sur diables ou
cabrouets et le transport par
wagonnets circulant sur voie
ferre'e.

180.        De me^me, toujours dans le
sens de la protection de la
femme, selon l'article 2 du
de'cret du 4 juillet 1957, il est
interdit d'occuper des femmes,
quelque soit leur a^ge, a` des
travaux dans les chambres
froides.

181.        Le de'cret du
6 septembre 1957 a e'tabli la
liste des activite's interdites
aux femmes.  C'est ainsi que la
femme ne peut e^tre employe'e a`
certains travaux me'caniques tels
que graissage, nettoyage, visite
ou re'paration des machines ou
me'canismes en marche (art. 1) ni
dans les locaux ou` se trouvent
des machines actionne'es a` la
main ou par un moteur me'canique,
dont les parties dangereuses ne
sont point couvertes de
couvre-engrenages, garde-mains et
autres organes protecteurs
(art. 2).  Le de'cret interdit
d'employer les femmes aux
peigneuses a` main de l'industrie
de crin ve'ge'tal (art. 4).  Il
prohibe e'galement l'emploi des
femmes de moins de 16 ans au
travail des machines a` coudre
mues par pe'dales (art. 10).

182.        L'article 13 du me^me
de'cret prescrit que dans les
e'tablissements ou` s'effectuent
les travaux de'nomme's au
tableau A (annexe' au de'cret),
l'acce`s des locaux affecte's a`
ces ope'rations est interdit aux
femmes.  Le travail des femmes
n'est autorise' dans les locaux
de'nomme's au tableau C (annexe
au de'cret) que dans les
conditions spe'cifie'es audit
tableau.  Enfin, l'article 17 du
de'cret-loi du 24 avril 1973
de'terminant les conditions
d'emploi et de re'mune'ration des
salarie's agricoles reprend les
dispositions de l'article 9 du
Dahir du 9 avril 1958.  Il
dispose qu'un arre^te'
de'terminera ulte'rieurement les
travaux pe'nibles interdits aux
femmes.

183.        En ce qui concerne les
travaux immoraux, l'article 13 de
l'arre^te' viziriel du 5 mai 1937
portant re'glementation des
de'bits de boissons,
casse-crou^te et de'bits de
"mahia" dispose qu'il est
interdit a` tout exploitant
d'employer sans autorisation,
dans son e'tablissement, des
femmes ou des filles.

184.        Le de'bitant qui a
l'intention d'employer des
personnes de sexe fe'minin doit,
a` cet effet, formuler une
demande spe'ciale a` laquelle
sont annexe's un certificat de
bonne vie et moeurs et un extrait
du casier judiciaire des
personnes en question.  S'il y a
lieu, l'autorisation mentionne
nominativement celle des femmes
ou des filles qui sont admises a`
servir dans l'e'tablissement.

185.        Ces prescriptions ne visent
pas les me`res, e'pouses, filles,
soeurs, tantes, nie`ces de
l'exploitant ou allie'es au me^me
degre'.  Tout changement dans le
personnel fe'minin doit faire
l'objet, au pre'alable, d'une
nouvelle demande d'autorisation
dans la forme indique'e
ci-dessus.

186.        Les contraventions de
l'exploitant a` la proce'dure
d'autorisation pre'alable
l'exposent a` des sanctions
pe'nales.

187.        En outre, l'article 36 du
Dahir du 2 juillet 1947 est venu
pre'ciser que des arre^te's
ministe'riels allaient
de'terminer les diffe'rents
genres de travaux dangereux pour
la moralite' qui allaient e^tre
interdits aux femmes (et aux
enfants de moins de 16 ans). 
Visant toujours a` prote'ger la
sante' morale, le Dahir du
6 septembre 1957 interdit
d'employer les femmes (ou les
enfants de moins de 16 ans), a`
la confection, a` la manutention
et a` la vente d'e'crits,
imprime's, affiches, dessins,
gravures, peintures, emble`mes,
images ou autres objets dont la
vente, l'offre, l'exposition,
l'affichage ou la distribution
sont re'prime's par les lois
pe'nales comme contraires aux
bonnes moeurs (art. 11, al. 1).

188.        Le me^me Dahir interdit
d'employer les femmes a^ge'es de
moins de 21 ans (ainsi que les
enfants de moins de 16 ans) dans
les locaux ou` sont
confectionne's, manutentionne's
ou vendus des e'crits, imprime's,
affiches, gravures, peintures,
emble`mes, images et autres
objets, qui me^me s'ils ne
tombent pas sous le coup des lois
pe'nales sont de nature a`
blesser la moralite' (art. 2,
al. 2).

189.        Pour l'ame'nagement des
locaux ou` travaille la femme, en
cas d'emploi simultane' du
personnel fe'minin et masculin,
l'ame'nagement des locaux doit
assurer la se'paration des sexes
dans les vestiaires et lavabos. 
Les chefs d'e'tablissements
doivent veiller au maintien des
bonnes moeurs et l'observation de
la de'cence publique (art. 35 du
Dahir du 2 juillet 1947).

190.        De me^me, les
e'tablissements dans lesquels des
marchandises et objets divers
sont manutentionne's ou offerts
au public par un personnel
fe'minin doivent e^tre munis d'un
nombre de sie`ges e'gal a` celui
des femmes qui y sont employe'es
(art. 37 du Dahir du
2 juillet 1947).

191.        L'article 10 de l'arre^te'
viziriel du 4 novembre 1952
ajoute que dans les
e'tablissements autres que ceux
vise's a` l'article 37 du Dahir
du 2 juillet 1947, un sie`ge
approprie' sera mis a` la
disposition de chaque ouvrie`re
ou employe'e a` son poste de
travail, dans tous les cas ou` la
nature du travail sera
incompatible avec la station
assise continue ou intermittente.

192.        Dans tous les autres cas,
des sie`ges ou bancs en nombre
suffisant seront mis a` la
disposition des ouvrie`res et des
employe'es, a` proximite' des
postes de travail.  Un re`glement
inte'rieur de'terminera les
heures et conditions auxquelles
l'usage de ces sie`ges ou bancs
sera autorise'.

193.        Par ailleurs, l'article 21
du Dahir du 2 juillet 1974
dispose qu'une chambre spe'ciale
d'allaitement devra e^tre
ame'nage'e dans tout
e'tablissement ou a` proximite'
de tout e'tablissement occupant
plus de 50 femmes a^ge'es de plus
de 15 ans.  Un Dahir du
30 juin 1962 est venu pre'ciser
que les conditions
d'installation, d'hygie`ne et de
surveillance des chambres
d'allaitement et de la garde des
enfants se'journant dans ces
lieux pourront e^tre de'termine's
par arre^te' du Ministre
de'le'gue' au travail, apre`s
avis du Ministre de la sante'
publique.  L'arre^te' du
14 juillet 1962 a fixe' ces
conditions.

194.        Le le'gislateur, a` travers
les textes relatifs aux horaires
de travail, prote`ge aussi la
femme salarie'e.  Dans les
e'tablissements non encore
assujettis au Dahir du
18 juin 1936, la dure'e du
travail est re'glemente'e pour
les femmes.  L'article 71 du
Dahir du 2 juillet 1947 dispose
qu'a` titre transitoire, les
dispositions des articles
ci-apre`s sont applicables dans
les e'tablissements vise's au
chapitre premier du titre premier
du me^me Dahir tant que les
prescriptions du Dahir du
18 juin 1936 portant
re'glementation de la dure'e du
travail n'auront pas e'te'
e'tendues a` ces e'tablissements.

195.        Les femmes (et les enfants
de moins de 16 ans) ne peuvent
e^tre employe's a` un travail
effectif de plus de 10 heures par
jour, coupe' par un ou plusieurs
repos dont la dure'e ne peut
e^tre infe'rieure a` une heure et
pendant lesquels le travail est
interdit.  Ces repos doivent
e^tre fixe's de telle fac'on que
le personnel prote'ge' ne puisse
e^tre employe' a` un travail de
plus de six heures conse'cutives
sans une interruption dont la
dure'e est au moins d'une
demi-heure.  Si la dure'e du
travail effectif de la journe'e
ne de'passe pas sept heures, ce
travail peut e^tre fait sans
interruption par les femmes
(art. 72 du Dahir du
2 juillet 1947).  L'article 73 de
ce me^me Dahir interdit
formellement a` l'employeur de
faire effectuer aux femmes des
travaux par relais.  Des
de'rogations temporaires peuvent
e^tre accorde'es (art. 73 du
me^me Dahir).

196.        En vertu des termes de
l'article 75 du Dahir du
2 juillet 1947, les employeurs
assujettis aux dispositions des
articles 71 a` 73 doivent
afficher un horaire qui fixe les
heures auxquelles commence et
finit chacune des pe'riodes de
travail des femmes (et des
enfants) et en dehors desquelles
le personnel prote'ge' ne peut
e^tre employe'.  Cet horaire
indique la dure'e du repos. 
Toute modification de la
re'partition des heures de
travail devra donner lieu a` une
ratification de l'horaire e'tabli
et un duplicata doit en e^tre
adresse' a` l'inspecteur du
travail.  En cas d'organisation
du travail par e'quipes, la liste
nominative des femmes (et des
enfants de moins de 16 ans) de
chaque e'quipe est consigne'e sur
un tableau affiche' dans
l'e'tablissement d'une manie`re
lisible et facilement accessible. 
L'emploi d'e'tiquettes mobiles
pour l'inscription des noms est
interdit.

197.        Selon l'article 12 du me^me
Dahir, les femmes ne peuvent
e^tre employe'es a` aucun travail
de nuit dans les e'tablissements
ou chez les employeurs vise's a`
l'article premier du Dahir.  Est
conside're' comme travail de nuit
tout travail exe'cute' entre
22 heures et 5 heures (art. 13). 
Il existe une faculte' pour
l'employeur de de'roger a`
l'interdiction d'employer de nuit
des femmes (et des enfants), afin
de lui permettre de re'cupe'rer
les journe'es de travail perdues
du fait d'un cho^mage re'sultant
d'une interruption accidentelle
ou de force majeure ne
pre'sentant pas un caracte`re
pe'riodique (art. 16) : il faut
aviser pre'alablement
l'inspecteur du travail.

198.        Toutefois, il ne peut e^tre
fait usage de cette faculte' de
re'cupe'ration plus de 15 nuits
par an sans l'autorisation
pre'alable de l'inspecteur du
travail.  Il peut e^tre
e'galement de'roge' aux
dispositions de l'article 12, en
cas de travaux urgents dont
l'exe'cution imme'diate est
ne'cessaire pour pre'venir des
accidents imminents, organiser
des mesures de sauvetage ou
re'parer des accidents survenus
soit au mate'riel, soit aux
installations, soit aux
ba^timents de l'e'tablissement. 
Dans ce cas, les femmes peuvent,
pendant une journe'e, e^tre
occupe'es de nuit, a` charge pour
le chef de l'e'tablissement d'en
rendre compte dans de'lai a`
l'Inspection du travail.

199.        L'article 15 ajoute qu'il
peut e^tre de'roge' d'une
manie`re permanente ou temporaire
aux dispositions de l'article 12
pour certaines cate'gories
d'e'tablissements.

200.        L'arre^te' viziriel du
8 mars 1948 de'termine les
de'rogations a` l'interdiction du
travail de nuit.  En effet,
certaines entreprises
industrielles ou commerciales
sont autorise'es a` de'roger aux
dispositions de l'article 12 du
Dahir du 2 juillet 1947 portant
re'glementation du travail,
relatives au travail de nuit des
femmes.  La de'rogation peut
e^tre temporaire.  Dans ce cas
les entreprises pourront en faire
usage du 1er janvier au
31 de'cembre d'une me^me anne'e
sans que le nombre de journe'es
soit supe'rieur a` un chiffre
indique', lequel d'ailleurs varie
selon l'entreprise (beurreries
industrielles : 60 jours maximum,
ateliers de conditionnement de
fruits et de le'gumes :
90 jours).  Mais elles ne peuvent
utiliser cette cate'gorie de
personnel pendant plus de
8 heures par 24 heures, sauf dans
les usines de conserves ou` cette
dure'e pourra atteindre
10 heures.  La de'rogation peut
e^tre e'galement permanente
(art. 2 de l'arre^te') dans
certaines entreprises :
a) auditoria de TSF, b) bars,
brasseries, buffets de gare,
cafe's, cantines, casse-crou^te,
cre`ches, clubs, e'tablissements
de de'gustation de glaces,
sorbets ou jus de fruits,
ho^tels, mess, meuble's, pensions
de famille, restaurants,
ro^tisseries, salons de the',
c) de'bits de tabac, d) casinos,
cine'matographes, concerts,
dancings et autres
e'tablissements de spectacles. 
Mais la dure'e du travail ne
pourra de'passer 8 heures dans
les e'tablissements vise's aux
paragraphes a) et c) et 10 heures
dans les e'tablissements vise's
au paragraphe d).

201.        Dans les e'tablissements
vise's au paragraphe b), la
dure'e de pre'sence de ce
personnel ne pourra de'passer
12 heures par 24 heures.  Les
chefs d'entreprises qui
utiliseront les de'rogations aux
dispositions relatives au travail
de nuit des femmes (et enfants
a^ge's de moins de 16 ans)
devront en faire mention sur un
tableau affiche' de manie`re
apparente et lisible dans
l'e'tablissement.  Ce tableau,
qui doit e^tre affiche' jusqu'au
1er mars de l'anne'e suivante,
permettra a` l'Inspection du
travail de ve'rifier le respect
des prescriptions de la loi.  La
mention de la de'rogation sera en
outre inscrite sur la carte de
travail de la femme (art. 3,
al. 2).

202.        Par ailleurs, l'article 14
du de'cret-loi du 24 avril 1973,
reprenant les termes de
l'article 10 du Dahir du
9 avril 1957 de'terminant les
conditions d'emploi et de
re'mune'ration des salarie's
agricoles, est ainsi libelle' :
"Les femmes ne peuvent e^tre
employe'es a` un travail de nuit. 
Toutefois, des de'rogations
peuvent e^tre apporte'es a` cette
re`gle par l'inspecteur des lois
sociales en agriculture.  Ce
travail de nuit commence deux
heures apre`s le coucher du
soleil et se termine deux heures
avant le lever du soleil".  La
traduction de ce texte en arabe
pose un proble`me.

203.        Dernier espace de
protection qu'il convient
d'exposer : il s'agit des textes
relatifs aux conge's et repos en
cas de maternite' de la femme
salarie'e.  En dehors des conge's
et repos accorde's aux salarie's
des deux sexes, en vertu des
dispositions de l'article 18 du
Dahir du 2 juillet 1947, la
suspension du travail par la
femme pendant 12 semaines
conse'cutives dans la pe'riode
qui pre'ce`de et suit
l'accouchement ne peut e^tre une
cause de rupture par l'employeur
du contrat de louage de services. 
Cependant, si ce dernier rompt le
contrat, il sera passible des
pe'nalite's pre'vues a`
l'article 59 du me^me Dahir,
ainsi que des dommages-inte're^ts
au profit de la femme, a`
condition que celle-ci ait averti
l'employeur du motif de son
absence.  Au cas ou` l'absence de
la femme, a` la suite d'une
maladie atteste'e par certificats
me'dicaux comme re'sultant de la
grossesse ou des couches, mettant
l'inte'resse'e dans
l'impossibilite' de reprendre son
travail, se prolongerait au-dela`
du terme fixe' a` l'aline'a
pre'ce'dent, sans exce'der
15 semaines, l'employeur ne
pourra lui donner conge' pendant
cette absence.  Toute convention
contraire est nulle de plein
droit.  L'article 9, aline'a 1 du
Dahir du 2 juillet 1947 ajoute
que les femmes en e'tat de
grossesse apparente pourront
quitter le travail sans
de'lai-conge' et sans avoir, de
ce fait, a` payer une indemnite'
de rupture.  L'aline'a 2 de cet
article dispose qu'il est
interdit d'employer des femmes
dans les six semaines qui suivent
leur de'livrance.

204.        D'ailleurs, selon les
dispositions de l'article 15 du
de'cret-loi du 24 avril 1973
de'terminant les conditions
d'emploi et de re'mune'ration des
salarie's agricoles, qui reprend
les dispositions de l'article 2
du Dahir du 9 avril 1958, la
suspension du travail pour la
femme pendant 15 semaines
conse'cutives, dans la pe'riode
qui pre'ce`de et suit
l'accouchement, ne peut e^tre une
cause de rupture par l'employeur
du contrat de travail.

205.        Il faut pre'ciser que dans
l'ancien re'gime de la se'curite'
sociale (Dahir du
31 de'cembre 1959), l'indemnite'
journalie`re pour maternite'
e'tait donne'e a` la femme en
couche pendant 10 semaines post
et pre'accouchement.  Cette
indemnite' e'tait e'gale a` la
moitie' du salaire journalier,
plafonne' a` 500 dirhams (DH) par
mois, donc au maximum
250 dirhams.

206.        Avec la re'forme introduite
par le Dahir du 27 juillet 1972
relatif a` la se'curite' sociale,
pour recevoir l'indemnite'
journalie`re en cas de
maternite', l'assure'e doit
justifier de 54 jours continus ou
discontinus de cotisation pendant
les 10 mois civils
d'immatriculation qui pre'ce`dent
l'arre^t du travail rendu
ne'cessaire par la proximite' de
l'accouchement.

207.        La femme perc'oit la
prestation pendant 10 semaines,
dont cinq au minimum apre`s la
date de l'accouchement, a`
condition de cesser tout travail
salarie' pendant la pe'riode
d'indemnisation et d'e^tre
domicilie'e au Maroc (art. 37).

208.        L'indemnite' est e'gale a`
la moitie' du salaire journalier
perc'u par la femme pendant les
trois mois civils qui pre'ce`dent
la date d'arre^t du travail.  La
femme doit produire un bulletin
de naissance de l'enfant et faire
une demande d'indemnite' sur un
imprime' fourni par la caisse.

209.        Me^me si le salaire pris
comme plafond est de
3 000 dirhams, il ne faut pas
oublier que toutes les femmes
salarie'es ne be'ne'ficient pas
de la se'curite' sociale.

210.        A` l'issue du conge' de
maternite', l'employeur doit
reprendre la femme.  Il peut
profiter de cette grossesse pour
lui donner un emploi autre que
celui qu'elle occupait.  Il ne
peut pas non plus la licencier. 
Si l'employeur refuse de la
re'inte'grer, il engage sa
responsabilite' civile et
pe'nale.  En effet, il doit
verser a` la femme une indemnite'
pour brusque rupture du contrat,
l'indemnite' compensatrice, les
conge's paye's et e'ventuellement
l'indemnite' de licenciement si
elle a plus d'une anne'e
d'anciennete'.  En outre, il est
passible de un a` six mois
d'emprisonnement et d'une amende
de 5 000 dirhams.

211.        Si, a` l'issue de la
prolongation, la femme ne reprend
pas son travail, le contrat n'est
pas rompu de plein droit. 
L'employeur a la liberte' de
donner le conge'.  Il doit
ne'anmoins donner a` la femme le
pre'avis le'gal.  Bien entendu,
s'il veut reprendre la femme, il
le peut.

212.        Apre`s le conge' de
maternite', la femme qui a
re'inte'gre' son emploi dispose
d'une heure pour l'allaitement
effectif de son enfant. 
L'article 20 du Dahir du
2 juillet 1947 pre'cise qu'il est
permis aux femmes employe'es dans
les e'tablissements e'nume're's
a` l'article premier du Dahir,
pendant une anne'e a` compter du
jour de l'accouchement,
d'allaiter leurs enfants et a`
cet effet, elles disposent
quotidiennement, durant les
heures de travail, d'une
demi-heure le matin et d'une
demi-heure l'apre`s-midi.  Cette
heure est inde'pendante des repos
pre'vus par la re'glementation du
travail applicable a`
l'e'tablissement dans lequel
elles sont occupe'es.  Pendant
ces deux demi-heures
quotidiennes, la me`re pourra a`
son gre' allaiter son enfant,
soit dans une chambre spe'ciale
annexe'e aux locaux de travail,
soit en dehors de
l'e'tablissement.

213.        De me^me, le Dahir portant
loi du 24 avril 1973 de'terminant
les conditions d'emploi et de
re'mune'ration des salarie's
agricoles dispose (art. 15,
al. 3) que, pendant une anne'e a`
compter du jour de
l'accouchement, les femmes qui
allaiteront leurs enfants
disposeront quotidiennement,
durant les heures de travail,
d'une demi-heure le matin et
d'une demi-heure l'apre`s-midi
sans que les interruptions
puissent donner lieu a` une
re'duction du salaire.

214.        Enfin, la femme salarie'e a
droit a` une re'mune'ration.  Le
Dahir portant loi du
30 aou^t 1975 a modifie'
l'article premier du Dahir du
18 juin 1956 relatif au salaire
minimum des ouvriers et
employe's, qui pre'voyait
notamment que le salaire ne
pouvait e^tre infe'rieur aux taux
fixe's par de'cret, suivant
l'a^ge et le sexe du travailleur. 
Dans la nouvelle re'daction de
l'article premier du Dahir, le
terme "sexe" a disparu.  De
me^me, il a e'te' ne'cessaire
d'abroger expresse'ment
l'article 4 de l'arre^te' du
24 avril 1973, pris en
application du Dahir portant loi
de la me^me date de'terminant les
conditions d'emploi et de
re'mune'ration des salarie's
agricoles.  De'sormais, depuis
l'arre^te' du 4 septembre 1975
aucune discrimination entre les
sexes n'existe dans le secteur
agricole.

215.        De plus, re'gulie`rement,
le salaire minimum horaire est
revalorise'.  Le dernier texte
remonte a` 1992.  Outre le Dahir
du 2 juillet 1947 portant
re'glementation du travail,
plusieurs textes ont e'te'
promulgue's en vue de garantir le
droit au travail et promouvoir
son plein exercice, notamment le
Dahir relatif a` la cre'ation des
bureaux de placement, qui
de'signe l'emploi comme
pre'rogative de l'E'tat et
souligne sa gratuite', le de'cret
royal du 14 aou^t 1967 relatif au
maintien en activite' des
entreprises industrielles et
commerciales, qui interdit la
fermeture ou le licenciement des
employe's de certaines
entreprises sauf par autorisation
spe'ciale des autorite's
compe'tentes et le Dahir du
6 mai 1982, qui limite l'a^ge de
retraite et oblige les employeurs
a` remplacer les ouvriers
retraite's par de nouveaux.

216.        Le droit de gre`ve est
garanti par la Constitution
marocaine qui dispose dans son
article 14 que "le droit de
gre`ve demeure garanti.  Une loi
organique pre'cisera les
conditions et les formes dans
lesquelles ce droit peut
s'exercer".  Dans la pratique, ce
droit est subordonne', comme dans
plusieurs autres pays, a` des
restrictions pour certaines
cate'gories de fonctionnaires
telles que forces de l'ordre et
autres agents publics, en raison
de la nature particulie`re des
fonctions qu'ils assument.

217.        Dans le domaine syndical,
la Constitution marocaine
garantit a` tous les citoyens la
liberte' d'exercer les droits
syndicaux et ce conforme'ment a`
l'article 9.

218.        Dans le but de faire
e'voluer la le'gislation
marocaine du travail et la rendre
conforme aux e'volutions
socio-e'conomiques qu'a connues
le pays, un projet de Code de
travail a e'te' soumis a`
l'examen de la chambre des
repre'sentants.  L'e'laboration
de ce projet de Code de travail
s'est faite avec la participation
des administrations concerne'es,
des organisations
professionnelles, des employe's
et des ouvriers ainsi que des
services de l'Organisation
internationale du Travail.  Ces
parties concerne'es ont toutes
pre'sente' des observations.

219.        Les grandes lignes de ce
projet visent, entre autres, au
renforcement des pre'rogatives
des agents d'inspection, a`
l'encouragement du dialogue entre
les partenaires de la production
au sein des e'tablissements et a`
l'organisation de l'apprentissage
industriel a` l'inte'rieur des
e'tablissements.  Des
dispositions relatives aux
contrats de travail, aux
conventions collectives, aux
conditions de travail, au
paiement des salaires, aux
syndicats et a` la
repre'sentation des employe's au
sein des entreprises sont
e'galement pre'vues.

    1.4   Droits culturels

220.      Le droit a` l'e'ducation est
reconnu aux filles au me^me titre
qu'aux garc'ons par les
constitutions qui se sont
succe'de'es au Maroc. 
L'article 13 de la Constitution
du 10 mars 1972, re'vise'e
en 1992, dispose que "tous les
citoyens ont e'galement droit a`
l'e'ducation..."  De plus, le
Dahir du 13 novembre 1963 a
proclame' expresse'ment le
caracte`re obligatoire de
l'enseignement.  L'article 8 de
ce texte a lie' sa mise en
vigueur a` la publication
d'arre^te's qui n'ont pas vu le
jour.  On ajoutera que ce Dahir a
pre'vu des sanctions peu
se've`res et n'a pas retenu une
protection particulie`re du sexe
fe'minin.

221.      Le Maroc a adhe're' a` la
Convention concernant la lutte
contre la discrimination dans le
domaine de l'enseignement
(30 aou^t 1968).  Il a adhe're'
en me^me temps au Protocole
instituant une commission de
conciliation et de bons offices
charge'e de rechercher la
solution des diffe'rends qui
nai^traient entre E'tats parties
a` la Convention concernant la
lutte contre la discrimination
dans le domaine de
l'enseignement.

222.      La Constitution marocaine
e'nonce, dans son chapitre
premier, les principes
fondamentaux des droits des
individus et des collectivite's. 
L'article 9 garantit, entre
autres, la liberte' des
cre'ations d'associations et
d'adhe'sion a` des organisations. 
L'exercice de ces droits ne peut
e^tre limite' que par la loi.

223.      Par ailleurs, par son
adhe'sion a` l'Organisation des
Nations Unies pour l'e'ducation,
la science et la culture
(UNESCO), sa ratification du
Pacte international relatif aux
droits e'conomiques, sociaux et
culturels le 3 mai 1979, et de la
Charte culturelle africaine le
24 octobre 1979, le Maroc s'est
engage' a` promouvoir la culture,
a` lutter contre
l'analphabe'tisme et a` garantir
les liberte's et droits
culturels.

224.      Le Maroc a en outre adhe're'
a` plusieurs conventions
internationales dont le but est
la promotion de la culture :

    -       Convention de l'UNESCO sur
            les moyens audio-visuels a`
            caracte`re pe'dagogique,
            scientifique et culturel,
            adopte'e a` Beyrouth le
            10 de'cembre 1949 (date
            d'adhe'sion :
            3 octobre 1963);

    -       Convention de l'UNESCO sur
            l'importation de mate'riel
            pe'dagogique, scientifique
            et culturel, adopte'e a`
            Florence le 17 juin 1950
            (date d'adhe'sion :
            3 octobre 1963);

    -       Convention de l'UNESCO sur
            la protection du patrimoine
            culturel et naturel
            universel, adopte'e le
            16 novembre 1972 (date de
            ratification :
            30 aou^t 1975);

    -       Convention sur la
            protection des proprie'te's
            culturelles en situation de
            conflit arme', adopte'e a`
            La Haye en mai 1954 (date
            d'adhe'sion :
            30 aou^t 1968);

    -       Convention douanie`re
            portant sur les facilite's
            a` accorder pour
            l'importation des
            marchandises utilise'es
            dans des expositions ou
            manifestations similaires.

225.        Eu e'gard au ro^le de la
culture dans l'e'panouissement de
l'individu, quel que soit son
sexe, et de la socie'te', afin de
revitaliser le mouvement
culturel, il a e'te' institue' le
Fonds national de l'action
culturelle le 1er janvier 1983
(Dahir No 1-82-332 du
31 de'cembre 1982).  Ce fonds est
destine' a` financer les
ope'rations de restauration de
monuments historiques, l'achat
d'objets d'art, la participation
aux manifestations culturelles
organise'es au Maroc et a`
l'e'tranger dont les frais ne
sont pas imputables au budget du
Ministe`re des affaires
culturelles, la re'alisation ou
l'acquisition de films a`
caracte`re culturel et la
distribution de prix aux
personnes qui contribuent a`
l'action culturelle.

226.        Par ailleurs, les
autorite's marocaines
compe'tentes ont proce'de', de`s
l'inde'pendance du Maroc, a` la
mise sur pied d'une structure
institutionnelle permettant a`
tous de participer a` la vie
culturelle.  Le Ministe`re de la
culture met en place, en
coordination avec les
collectivite's locales, des
complexes culturels modernes
re'partis sur l'ensemble du
territoire.  Ces complexes
permettent de promouvoir la vie
culturelle et artistique des
individus.  S'agissant des
bibliothe`ques publiques, le
Ministe`re a fait installer,
depuis l'inde'pendance, plus de
150 unite's re'parties sur le
pays, en plus des bibliothe`ques
universitaires spe'cialise'es et
des bibliothe`ques prive'es.

227.        La le'gislation interne,
visant a` prote'ger les
inte're^ts moraux et mate'riels
de'coulant de toute production
scientifique, litte'raire ou
artistique, se fonde sur le Dahir
du 7 octobre 1932 portant
organisation de la de'position
le'gale, qui garantit la
proprie'te' intellectuelle des
travaux enregistre's, et le Dahir
du 29 juillet 1970 relatif a` la
protection des activite's
litte'raires et artistiques.  Par
ailleurs, pour donner davantage
d'effet a` cette le'gislation, le
Code pe'nal (art. 575 a` 579)
pre'voit des peines contre les
actes qui affectent la
proprie'te' litte'raire ou
artistique.  Cre'e' en vertu du
Dahir du 8 mars 1965, l'Office
marocain des droits d'auteur est
charge' de la tutelle de la
protection de la proprie'te'
intellectuelle, litte'raire et
artistique.

228.        Paralle`lement a` la
juridiction interne, le Maroc a
adhe're' a` un certain nombre de
conventions internationales
relatives a` la protection des
droits d'auteur, notamment la
Convention portant cre'ation de
l'Organisation mondiale de la
proprie'te' intellectuelle, la
Convention de Berne sur la
protection des activite's
litte'raires et artistiques
amende'e de Stockholm1, la
Convention internationale de
Gene`ve sur les droits d'auteur,
telle qu'elle a e'te' amende'e a`
Paris.

229.        D'autre part, le Maroc
n'e'pargne aucun effort pour
encourager les chercheurs, les
auteurs et les intellectuels en
ge'ne'ral.  Le Ministe`re de la
culture a publie' une circulaire
visant a` aider les auteurs et a`
permettre aux e'diteurs
d'acque'rir une quantite'
importante des ouvrages
litte'raires et scientifiques
publie's au Maroc.  La cre'ation
en 1974 du Grand Prix du Livre et
l'institution en 1977 de
l'Acade'mie du Royaume pour
encourager les chercheurs des
deux sexes sont des exemples
e'difiants a` ce sujet.

                  2.  E'volution de la situation
des programmes
                    et institutions               
         

    2.1   Institutions

    2.1.1     Le Conseil consultatif des
droits de l'homme

230.      Cre'e' le 8 mai 1990, le
Conseil consultatif des droits de
l'homme a pour ro^le d'assister
le chef de l'E'tat sur toutes les
questions concernant les droits
de l'homme.  Il a joue' un ro^le
important en initiant certaines
re'formes le'gislatives.  Il a
proce'de' a` l'examen de projets
de textes sur les droits
fondamentaux.  Il est appele' a`
examiner d'autres textes
le'gislatifs (Code du travail,
informations...).

    2.1.2     Le Conseil national de la
jeunesse et de l'avenir

231.      Cre'e' en juillet 1990, cet
organisme consultatif a marque'
le paysage institutionnel et
de'mocratique marocain par la
diversite' de sa composition,
l'originalite' de sa de'marche et
par la re'flexion prospective et
multidimensionnelle qui
caracte'rise l'ensemble de ses
actions.  Sur le terrain des
droits e'conomiques, sociaux et
culturels, il s'inte'resse a` la
jeunesse fe'minine urbaine et
rurale.

    2.2
    Strate'gie nationale de
    promotion de la femme marocaine
    a` l'horizon 2000

232.      Cette strate'gie a e'te'
e'labore'e en 1987 par les
repre'sentants de de'partements
ministe'riels, les associations
fe'minines et des chercheurs. 
Elle est reproduite en annexe du
pre'sent document.

    2.3   Conditions politique,
e'conomique, sociale et
culturelle

    2.3.1     Femme et politique

    a)      E'lections communales

233.        Dans le cadre des
e'lections communales du
29 mai 1960, organise'es avant
que les droits accorde's a` la
femme ne soient inscrits dans la
Constitution du
14 de'cembre 1962, sur
17 174 candidats, 14 candidates
se sont pre'sente'es mais aucune
ne fut e'lue.  Durant les
e'lections communales et
municipales du 12 novembre 1976,
47 % du corps e'lectoral e'tait
constitue' par des femmes.  Les
sie`ges a` pourvoir e'taient au
nombre de 13 358.  Sur
42 638 candidatures,
76 candidatures fe'minines ont
e'te' enregistre'es.  Certains
partis politiques ont pre'sente'
des candidates, dont certaines
ont eu la confiance des
e'lecteurs (exemple : Istiqlal,
a` Marrakech, Mekne`s et
Mohammedia, Union socialiste des
forces populaires a` Sidi Kacem)
au niveau municipal.

234.        Au scrutin communal et
municipal du 10 juin 1983,
307 femmes se sont pre'sente'es
et 43 ont pu l'emporter. 
Certaines sont me^me
vice-pre'sidentes.

235.        Les dernie`res e'lections
communales se sont de'roule'es le
16 octobre 1992 sur tout le
territoire national.  La femme
marocaine a montre' un inte're^t
particulier pour ces e'lections,
puisque 1 086 candidates se sont
pre'sente'es, contre seulement 76
en 1976 et 307 en 1983.  Cette
e'volution te'moigne du ro^le de
plus en plus actif que joue la
femme dans la vie politique,
e'conomique et sociale du pays. 
La re'partition des e'lues par
tendance politique a donne' ce
qui suit :

-       Rassemblement
        national des
        inde'pendants.........................17
-       Union constitutionnelle ..............16
-       Parti de l'Istiqlal...................11
-       Mouvement populaire ...................7
-       Mouvement national
        populaire..............................4
-       Parti national
        de'mocratique..........................5
-       Union socialiste
        des forces
        populaires ...........................17
-       Parti du progre`s et du
        socialisme ............................2
-       Sans
        appartenance
        politique..............................8
                                             ====
        Total                                  87 femmes
        (sur 22 237 sieges)

    b)      E'lections le'gislatives

236.        Lors des e'lections
le'gislatives du 17 mai 1963,
parmi les 690 candidats, le
nombre des femmes e'tait
insignifiant.  Les 414 sie`ges
furent tous remporte's par des
hommes; il en fut de me^me durant
les e'lections du 28 aou^t 1970
pour les 90 sie`ges qui e'taient
a` pourvoir.

237.        Les e'lections
le'gislatives du 3 juin 1977 vont
permettre, encore une fois, a`
des hommes seulement de se faire
e'lire.  Sur 908 candidats,
8 e'taient des femmes.  Les
femmes pourtant repre'sentaient
48,53 % du corps e'lectoral.

238.        Aux e'lections
le'gislatives du
14 septembre 1984, sur un total
de 1 366 candidats, 16 femmes se
sont pre'sente'es, pourtant
aucune ne fut e'lue.

239.        Par ailleurs, le Maroc a
franchi, le 25 juin 1993, une
e'tape de'cisive dans la
consolidation de la de'mocratie
par l'organisation des e'lections
le'gislatives destine'es a`
e'lire au suffrage universel
direct les deux tiers des membres
de la Chambre des repre'sentants,
soit 222 de'pute's.

240.        Le nombre des candidats a`
ces e'lections se chiffre a`
2 042 contre 1 333 en 1984. 
Trente-six femmes se sont
pre'sente'es a` ces e'lections,
ce qui porte le nombre total a`
2 078.

241.        Pour la premie`re fois dans
l'histoire du Maroc, deux femmes
ont e'te' e'lues et sie`gent
actuellement au Parlement.  L'une
d'entre elles pre'side une
commission parlementaire.

242.        Le Maroc a conduit a` terme
le processus e'lectoral
le'gislatif par l'e'lection, le
17 septembre 1993, du tiers des
membres du Parlement, soit
111 membres, au suffrage
indirect.  Dans le cadre du
colle`ge des conseillers
communaux, les partis de
"l'Entente" ont pre'sente'
98 candidats dont une femme pour
l'Union constitutionnelle et une
autre pour le Mouvement
populaire.

243.        Les partis de "l'Unite'"
ont pre'sente' 102 candidats dont
une femme pour le Parti du
progre`s et du socialisme (PPS). 
Pour les Chambres de commerce et
d'industrie, le nombre de listes
de'pose'es au titre de ce
colle`ge s'e'le`ve a` 14 listes
regroupant 140 candidats, dont
une candidature fe'minine sans
appartenance politique.

244.        La ventilation des
candidats par formation politique
pour les Chambres d'artisanat
de'gage une candidate pour le
Rassemblement national des
inde'pendants et une sans
appartenance politique.

245.        Pour ce qui est des
repre'sentants des salarie's, on
note une candidate (Union
marocaine du travail), deux
candidates (Union ge'ne'rale des
travailleurs du Maroc) et une
candidate sur la liste regroupant
des syndicalistes affilie's
au PPS.

    c)      Acce`s des femmes a` la
fonction publique

246.        Aujourd'hui, le Maroc a
accompli une ta^che conside'rable
dans le domaine de la promotion
de la femme puisque celle-ci peut
de'sormais acce'der a` tous les
postes au niveau de la fonction
publique.  Ceci est le fruit de
sa participation plus active dans
des champs qui e'taient nague`re
investis largement par l'homme et
ce, gra^ce aux encouragements de
S. M. le Roi.

247.        L'acce`s croissant de la
femme a` la fonction publique est
un phe'nome`ne auquel on assiste
depuis plus de 30 ans.  Au de'but
de l'inde'pendance, la plupart
des fonctionnaires nationaux
occupant des postes subalternes
dans les administrations e'taient
de sexe masculin. 
Ulte'rieurement, la participation
de la femme a` la fonction
publique est passe'e de 16,6 %
en 1979 a` 28,5 % en 1986.

248.        Le nombre des femmes chefs
de service ou chefs de division
est peu e'leve'.  L'entre'e
re'cente des femmes dans la
fonction publique et le niveau
e'galement moyen de leur
recrutement ne jouent pas en leur
faveur.  Par ailleurs, la
promotion des fonctionnaires,
quel que soit leur sexe,
re'cemment recrute's, est ge^ne'e
par les structures d'a^ge du
personnel de la fonction
publique.

249.        Selon le recensement
effectue' par le Ministe`re des
affaires administratives en
juillet 1979, on ne trouve que
deux femmes administrateurs
principaux et aucune femme ayant
la qualite' de directeur ou
assimile'.  Pour le cadre des
techniciens de l'E'tat, si on
rele`ve dans les services
centraux huit femmes inge'nieurs
d'E'tat sur un total de 263 et
dans les services exte'rieurs
trois femmes sur un total de 211,
on ne trouve aucune femme
inge'nieur en chef.

250.        La situation en 1986 a
change' selon les renseignements
pris aupre`s de la Direction de
la fonction publique, mais aucun
chiffre n'a pu e^tre communique'. 
En effet, on trouve des femmes
dans certaines administrations
(avec un taux relativement
faible) occupant des postes de
responsabilite' de chef de
service ou de chef de division et
hors e'chelle.

251.        Toujours selon le
recensement de 1979 (les me^mes
donne'es n'e'tant pas disponibles
en 1986), les femmes employe'es
dans les e'chelles infe'rieures
a` 5 repre'sentaient pour les
services centraux 53,7 % par
rapport aux hommes du me^me cadre
et 24,9 % par rapport au total
des deux sexes.  Ces proportions
de femmes pour les e'chelles 5
a` 8 constituent 36,6 % par
rapport aux hommes et 26,8 % par
rapport au total des deux sexes. 
Les femmes rattache'es aux
e'chelles 10 et 11 et hors
e'chelle ont une proportion de
9,6 % par rapport aux hommes et
8,8 % par rapport au total des
deux sexes.

252.        Pour les services
exte'rieurs, les femmes
employe'es dans les e'chelles 1,
2 et 4 sont de 28,9 % par rapport
aux hommes et 22,4 % par rapport
au total des deux sexes.  Les
femmes entre les e'chelles 5 et 8
constituent 15,5 % par rapport
aux hommes et 13,4 % par rapport
au total des deux sexes.  Pour
les e'chelles 10, 11 et hors
e'chelle, la proportion des
femmes par rapport aux hommes est
de 6,6 % et 5,6 % par rapport a`
l'effectif total des deux sexes. 
Les donne'es montrent clairement
la concentration des femmes dans
les emplois subalternes et
moyens.

253.        Les donne'es re'elles
recueillies aupre`s du Ministe`re
des finances (DOTI) pour
l'anne'e 1986 montrent que la
part des femmes fonctionnaires
repre'sente 27,4 % par rapport
aux hommes.  Pour les stagiaires,
les femmes constituent 32,8 % par
rapport aux hommes.  Dans les
effectifs des temporaires et des
permanents, la part du sexe
fe'minin constitue 31,3 % pour
les temporaires et 34,4 % pour
les permanents.  Ceci signifie
que quelle que soit la situation
administrative du personnel, les
femmes fonctionnaires
repre'sentent moins d'un tiers
par rapport aux hommes.

254.        En 1986, les fonctionnaires
femmes ce'libataires
repre'sentent 37,8 % par rapport
aux hommes ce'libataires, alors
que la part des marie'es ne
constitue que 20,5 % par rapport
au sexe masculin.  Parmi les
fonctionnaires divorce's ou
veufs, les femmes repre'sentent
une plus grande partie puisque
leurs effectifs repre'sentent
81,4 % pour les veuves et 71 %
pour les divorce'es.

255.        L'a^ge moyen de la femme
fonctionnaire est de 30 ans,
alors que celui de l'homme est de
35 ans.

256.        Selon les groupes d'a^ge
de'cennaux, on constate que les
effectifs des femmes
fonctionnaires ayant plus de
40 ans sont beaucoup plus faibles
que ceux des hommes de la me^me
tranche.  Cela peut e^tre du^ au
fait que la femme quitte souvent
son emploi a` cet a^ge pour
s'occuper de son foyer.  En
effet, la part des femmes de plus
de 40 ans encore en activite'
dans la fonction publique est
d'environ 13 %, alors que celle
des hommes de plus de 40 ans
repre'sente 29 %.

257.        Selon l'anciennete' dans
l'administration, les femmes
ayant plus de 20 ans
d'anciennete' repre'sentent
8,3 %, alors que les hommes de
me^me anciennete' constituent
16,5 %.  Pre`s de 72 % ont moins
de 10 ans d'anciennete' et un peu
moins de 50 % ont moins de six
ans.  L'anciennete' moyenne des
femmes est de huit ans alors que
celle des hommes est de neuf ans
et demi.  Les conditions de
recrutement et l'application des
statuts sont les me^mes aussi
bien pour les hommes que pour les
femmes.  Ne'anmoins, il y a une
diffe'rence dans le salaire moyen
de la femme et celui de l'homme
fonctionnaire.  Ceci confirme le
fait que les femmes sont
employe'es a` des fonctions
moyennes et subalternes par
rapport aux hommes qui occupent
des fonctions supe'rieures a`
salaires e'leve's.

258.        En nous fondant a` titre
d'illustration sur des chiffres
re'cents dont nous disposons, le
Ministe`re des travaux publics,
de la formation professionnelle
et de la formation des cadres
emploie, en 1994, 2 451 femmes,
ce qui repre'sente 19 % de
l'ensemble des fonctionnaires,
qui sont au nombre de 13 007. 
Dans les services centraux du
Ministe`re, le pourcentage des
femmes s'e'le`ve a` 31 %.

259.        Quatorze postes de
responsabilite' ont e'te'
confie's a` des femmes : 3 chefs
de division et 11 chefs de
service.

260.        La femme fonctionnaire dans
ce de'partement be'ne'ficie des
programmes spe'ciaux de formation
continue et des cycles de
formation au Maroc et a`
l'e'tranger et des bourses
d'e'tudes a` l'e'tranger, sans
discrimination entre les sexes.

261.        De me^me, dans
l'enseignement, le ro^le des
femmes s'est conside'rablement
accru.  En 1992/93, 40 % des
enseignants du primaire
appartiennent au sexe fe'minin. 
Ce taux est de 32 % dans
l'enseignement secondaire et de
22 % dans le supe'rieur.

    2.3.2     Femme et condition
socio-e'conomique

262.      L'un des principaux
e'le'ments qui constituent un
de'veloppement e'conomique et
social est l'insertion de
l'e'le'ment fe'minin dans des
plans nationaux de
de'veloppement, en lui accordant
une place particulie`re.  En
effet, le de'veloppement global
de toute socie'te' est tributaire
de la participation de toutes les
e'nergies humaines sans
discrimination, sachant bien que
la femme est la moitie' de la
socie'te'.

263.      C'est sur cette base que le
Ministe`re du travail et des
affaires sociales a e'labore'
plusieurs programmes portant sur
la lutte contre
l'analphabe'tisme, la formation,
la sensibilisation et
l'information de la femme. 
L'objectif de ces programmes
consiste en l'inte'gration de la
femme dans l'activite'
e'conomique et sociale du pays.

264.      Ce ministe`re oeuvre
e'galement pour l'ame'lioration
de la situation e'conomique et
sociale de la femme et ce,
conforme'ment a` l'article 2 de
la Convention sur l'e'limination
de toutes les formes de
discrimination a` l'e'gard des
femmes.

265.      Ainsi, et afin de re'aliser
une plus grande participation de
la femme a` la vie e'conomique et
sociale, le Comite' national de
la femme, institue' par le
Ministe`re du travail et des
affaires sociales, a mis en
oeuvre une strate'gie nationale
pour la promotion de la femme
jusqu'a` l'an 2000.  Cette
strate'gie a de'fini un certain
nombre d'objectifs qu'on peut
re'sumer en trois points :

    a)      Re'vision de la situation
juridique de la femme;

    b)      Ame'lioration de sa
capacite' et de son niveau de
connaissance;

    c)      Limitation des obstacles
qu'elle rencontre dans la
participation a` la vie
politique.

266.        Aussi, gra^ce aux efforts
de'ploye's dans le domaine de
l'emploi des femmes, la
population  active fe'minine
compte aujourd'hui 3,4 millions
contre 1,17 million il y a une
dizaine d'anne'es.

267.        Ne'anmoins, il convient de
souligner qu'en de'pit de ces
efforts, la femme marocaine
continue a` souffrir de quelques
proble`mes dont notamment le taux
e'leve' d'analphabe'tisme (en
particulier dans le monde rural),
le nombre peu e'leve' de postes
de responsabilite' au sein de
l'administration publique et la
participation restreinte dans la
vie e'conomique et sociale en
ge'ne'ral.

268.        Dans le domaine de
l'agriculture, il est a` noter
que le passage de la culture de
subsistance aux cultures de
rapport a profite' aux femmes
rurales.  Gra^ce a` leur acce`s
aux services publics, les femmes
rurales ont pu be'ne'ficier de
pre^ts, de subventions, de
semences de haut rendement,
d'engrais, etc., ce qui a eu un
impact conside'rable sur leurs
capacite's productives.

269.        Cependant, bien que le
nombre des femmes faisant recours
aux services officiels d'appui
connaisse un rele`vement
conside'rable, leur effectif
demeure infe'rieur a` celui des
hommes.

270.        Pour combler cette
de'ficience, le Ministe`re de
l'agriculture a cre'e' un Bureau
national pour la promotion de la
femme rurale ainsi que des
cellules d'encadrement
implante'es dans tout le pays. 
Le ro^le principal de ces
cellules est d'assurer aux femmes
rurales un savoir-faire, les
orienter vers des activite's plus
be'ne'fiques et les initier aux
services publics d'appui.

271.        L'aide apporte'e par ces
me'canismes a eu pour effet
l'e'mergence de coope'ratives
agricoles qui se penchent de plus
en plus sur des domaines aussi
varie's que l'aviculture,
l'e'levage et l'artisanat.  Ces
coope'ratives, qui sont
exempte'es d'impo^ts,
be'ne'ficient d'un soutien large
de l'E'tat qui leur accorde des
subventions variant entre 20 et
35 % du cou^t global des
investissements.

272.        Les recensements de la
population ont donne', jusqu'a`
pre'sent, une vision assez
restreinte de l'activite'
fe'minine, notamment en milieu
rural.  Ceci est du^ au fait que
les statistiques nationales ne
prennent pas en conside'ration le
travail non structure' des
femmes, qui accomplissent un
large e'ventail de ta^ches, entre
autres les ta^ches domestiques,
le travail artisanal et le
travail dans les exploitations
agricoles familiales.

273.        On peut suivre l'e'volution
des taux d'activite' fe'minins
depuis le recensement de 1960
jusqu'aux enque^tes re'centes
de 1986 (milieu urbain) et
1986-1987 (milieu rural).  Le
nombre brut d'anne'es de vie
active entre 15 ans et 59 ans,
dont le maximum the'orique est de
45 ans, a re'gulie`rement
augmente'.  Pour les femmes
re'sidant en ville, il est ainsi
passe' de 5,6 ans a` 9,9 ans.  En
milieu rural, il avait des
valeurs assez basses aux
recensements : 3,3 ans en 1960,
5,2 ans en 1971 et 6,1 ans
en 1982.  L'enque^te de 1986-1987
a permis toutefois de mettre a`
jour la ve'ritable contribution
de la femme rurale aux activite's
e'conomiques : le nombre brut
d'anne'es de vie active est de
26,1 ans et les taux d'activite'
de'passent 50 % entre 15 et
60 ans.

274.        Les femmes repre'sentent
aujourd'hui un potentiel
conside'rable dans l'activite'
e'conomique.  En 1986, 26 % des
actifs urbains et 43 % des actifs
ruraux sont des femmes.  Dans
l'ensemble du Maroc, 35 % des
actifs sont des femmes; pour deux
hommes actifs, on trouve une
femme active.

275.        Toutefois, cette activite'
fe'minine, de plus en plus
appre'ciable, s'accompagne d'un
cho^mage et d'un sous-emploi
important, le sous-emploi e'tant
de'fini comme affectant la
personne qui a travaille' moins
de 32 heures (en milieu urbain)
ou moins de 40 heures (en milieu
rural), pour des raisons
inde'pendantes de sa volonte' et
qui est a` la recherche d'un
travail supple'mentaire ou
dispose'e a` travailler
davantage.

276.        Le cho^mage fe'minin en
milieu urbain affecte surtout les
jeunes : une femme sur trois
a^ge'e de 15 a` 24 ans est au
cho^mage et les diplo^me'es, a`
des niveaux bas ou
interme'diaire, subissent des
taux de cho^mage
particulie`rement e'leve's.

277.        D'apre`s les statistiques
officielles, qui ne tiennent pas
compte du travail invisible des
femmes, les femmes sont a`
concurrence d'une active sur
deux.

278.        Les femmes sont pre'sentes
dans la totalite' des branches
d'activite' e'conomique, aussi
bien en milieu urbain qu'en
milieu rural.  En milieu urbain,
pre`s de la moitie' des femmes
actives travaillent dans le
secteur industriel au sens large,
principalement les industries
textiles.  La deuxie`me branche
fe'minine par ordre d'importance
est celle des services personnels
et domestiques.  En milieu rural,
les actives se concentrent
surtout sur l'agriculture et
l'e'levage qui englobent 84 % des
actives.  L'industrie (artisanat)
regroupe la quasi-totalite' des
autres femmes actives (14 %).

279.        Par profession, les femmes
sont, a` concurrence d'une active
sur deux, ouvrie`res ou
manoeuvres non agricoles en
milieu urbain.  Celles-ci sont
suivies par les services qui
regroupent une femme active sur
quatre.  En milieu rural, trois
femmes sur quatre sont
travailleurs agricoles mais l'on
constate aussi la pre'sence
significative d'exploitantes
agricoles ou chefs
d'exploitations agricoles.

280.        Contrairement a` l'attente,
les femmes travaillant dans le
secteur industriel du milieu
urbain ne sont pas
majoritairement des salarie'es
(36 %) mais travaillent a`
domicile (54 %).  Toutefois,
toutes branches confondues, deux
femmes sur trois sont des
salarie'es.  En milieu rural, la
tre`s grande majorite' sont des
aides familiales, aussi bien dans
l'agriculture (88 %) que dans
l'industrie (77 %).

281.        L'activite' fe'minine varie
selon les re'gions e'conomiques. 
Elle est la plus intense dans le
centre en milieu urbain et dans
le nord-ouest, en milieu rural. 
L'oriental de'tient par contre le
record de la plus faible
participation fe'minine en
milieux urbain et rural a` la
fois.  Le cho^mage et le
sous-emploi affectent surtout les
citadines du sud et les rurales
du sud et du Tensift.

282.        En 1991, les femmes
repre'sentaient 26 % de la
population active urbaine.  Par
ailleurs, les femmes occupent, de
nos jours, des fonctions dans les
forces arme'es, dans la police,
dans la magistrature, dans le
notariat moderne...

283.        Pour lutter contre le
cho^mage des diplo^me's, des
mesures d'encouragement aux
institutions organisant des
stages au profit de cette
cate'gorie de postulants au
travail pour la premie`re fois
ont e'te' adopte'es (Dahir du
23 mars 1993 et de'cret du
5 avril 1993).

284.        Un projet de loi visant la
mise en oeuvre du fonds de
promotion de l'emploi des jeunes
est sur le point d'e^tre soumis
au Parlement.



                             Tableau 1

       Structure de la population active fe'minine selon le
         niveau scolaire et rapport a` la moyenne masculine

Niveau            1985    1991           E'cart
===========================================================
                 (Pourcentage)       1985           1991   
Ne'ant +                           
pre'scolaire     58,2    50,8        197             217

Primaire         17,3    18,1         72              70

Secondaire       20,9    25,8         64              71

Sup'erieur        2,7     4,9         38              50

Autres            0,9     0,4          -               -
               -------   ------
                100,0   100,0

                           Tableau 2
           E'volution de la structure de l'activite' fe'minine
                       dans les services

                      Structure           Taux de fe'minisation
                   ------------------     ---------------------
                       1985   1991         1985      1991
                      (pourcentage)          (pourcentage)

Ensemble services      50,7   49,5          19,8   24,5
Dont
   Commerce             4,9    6,5           6,8    8,5
   Transport 
et communication        0,9    1,1           4,6    5,1
   Services fournis
a` la collective'      13,8   15,2          32,2   35,4
   Administration 
ge'ne'rale              7,0    6,9          14,0   15,7
   Services per-
sonnels et domes-
tiques                 20,8   15,5          55,4   52,3
   Autres               3,1    4,3          18,3   20,1


                          Tableau 3
          Re'partition de la population active fe'minine par
               millieu (chiffres en milliers)


                  Pour-            Pour-    1990/     Pour-
          1971    centage   1982   centage  1991      centage
          ------  --------- -----  -------  -------  -------
Urbain      296     48,2     638     54,0     1069     31,3
Rural       318     51,8     543     46,0     2361     68,7


    2.3.3     Femme, e'ducation et
culture

285.      Selon les re'sultats
officiels du recensement de 1982,
77,9 % de la population fe'minine
marocaine a^ge'e de 10 ans et
plus ne savaient ni lire ni
e'crire; cette proportion est de
56,1 % parmi les femmes a^ge'es
de 10 a` 14 ans et augmente
continuellement jusqu'a`
atteindre 99 % chez les femmes de
75 ans et plus.  En milieu
urbain, sur l'ensemble des
femmes, seules 42,4 % savent lire
et e'crire.  L'aptitude a` lire
et a` e'crire chez les 10
a` 14 ans atteint 78,6 % alors
qu'elle n'est que de 2,4 % chez
les femmes de 75 ans et plus.  En
milieu rural, 95,6 % des femmes
ne savent ni lire ni e'crire. 
Dans le groupe d'a^ge
10 a` 14 ans, leur proportion est
de 82,8 % et passe a` 99,8 % pour
les 75 ans et plus.

286.      Dans les e'coles coraniques,
l'effectif des filles est passe'
de 116 114 en 1978/79 a` 208 341
en 1986/87, soit un accroissement
annuel moyen de 7,6 % sur la
pe'riode conside're'e.  La part
des filles dans l'ensemble est
passe'e de 2,4 % en 1978/79 a`
29,3 % en 1986/87, soit un gain
de 5 points.

287.      Les effectifs des filles
dans l'enseignement pre'scolaire
ont connu un accroissement annuel
moyen de 9,2 % entre 1980/81 et
1986/87.  Si elles
repre'sentaient en de'but de
pe'riode un peu plus de la
moitie' des effectifs (51,2 %),
leur part a diminue' le'ge`rement
en fin de pe'riode, mais reste
cependant proche de la proportion
des filles dans la population
(47,3 %).

288.      Dans l'enseignement
primaire, on de'nombrait
854 868 filles en 1986/87 contre
555 589 en 1975/76.  Le taux
d'accroissement annuel au cours
de cette pe'riode de 11 ans est
donc de 4 %, moitie' moindre que
celui des filles des e'coles
coraniques ou pre'scolaires.  Si
l'on distingue entre
l'enseignement prive' et public,
on rele`ve une pre'dominance de
l'enseignement public qui
accueille plus de 9 filles
sur 10.  Toutefois, la part des
filles est supe'rieure dans le
prive', 42,9 % et 38,2 %
respectivement pour le prive' et
le public en 1986/87.  Par
milieu, les filles sont plus
repre'sente'es en milieu urbain
qu'en milieu rural.

289.      Il est a` noter aussi que
l'accroissement des effectifs
dans le primaire n'est pas
re'gulier sur la pe'riode
conside're'e.  Il est reste'
supe'rieur a` 6,7 % de 1978/79 a`
1982/83, puis s'est ralenti avec
1,1 % en 1983/84 et me^me a
baisse' en 1984/85 et 1986/87. 
Le redoublement des filles dans
le primaire est plus faible que
celui des garc'ons et ceci quels
que soient l'anne'e, le niveau ou
le milieu.  Les taux de
redoublement sont en baisse d'une
anne'e scolaire a` l'autre.

290.      Mais si les taux de
redoublement baissent avec
l'avancement dans la scolarite',
surtout de la premie`re a` la
quatrie`me anne'e du primaire,
celui de la cinquie`me anne'e,
malgre' sa diminution, reste
tre`s e'leve'.  En 1985/86, il
est de 31,4 % pour les garc'ons
et de 29 % pour les filles.

291.      Dans l'enseignement
secondaire, les filles
repre'sentent 38,6 % et 40,1 %
respectivement pour 1982/83 et
1986/87.  Leur effectif est
passe' de 348 389 a` 481 667,
soit un accroissement annuel
moyen de 8,4 %.  Par cycle et par
anne'e, les filles sont plus
jeunes que les garc'ons, signe
qu'elles re'ussissent mieux leur
scolarite' quand elles ont la
chance d'atteindre le secondaire.

292.      En prenant pour cible
l'enseignement public lors de
l'anne'e scolaire 1987/88, on a
les chiffres suivants pour le
sexe fe'minin : au primaire,
pre'scolaire 28 %, primaire 38 %
mais 28,7 % dans le monde rural;
au secondaire, 40 % en premier
cycle et 38 % pour le deuxie`me
cycle, avec une diffe'rence entre
les villes et le rural; au
supe'rieur 35 %.  La dominante
reste l'absence de mixite'.  Pour
l'orientation scolaire, si en
litte'rature on aboutit a` une
e'galite' entre les sexes, en
revanche, en e'conomie on n'a que
38 % de filles, pour les branches
scientifiques 31 %, pour les
branches techniques et
industrielles 9 % et pour la
spe'cialite' technique agricole
le chiffre est de'risoire :
0,2 %.  En revanche, pour les
techniques commerciales, on a
68,5 % contre 31,5 % pour les
hommes et, dans les branches
secre'tariat, on a le chiffre de
100 %.

293.      Contrairement au primaire et
au secondaire, en 1986/87 dans
l'enseignement supe'rieur, les
filles ne repre'sentent que
34,2 % de l'ensemble.  Leur
effectif est passe' de 3 069 a`
50 359 entre 1972/73 et 1986/87,
soit un accroissement annuel
moyen de 22,1 %.  En 1982, elles
repre'sentaient plus du tiers
dans les faculte's de lettres et
de sciences humaines (38,5 %). 
Elles sont aussi attire'es par
les sciences me'dicales,
expe'rimentales et e'conomiques
avec respectivement 29,2 %,
13,5 % et 20,8 %.  Les e'coles
d'inge'nieurs ne comptent que
9,9 % des filles parmi leurs
effectifs.

294.      L'universite' marocaine a
connu un afflux croissant de la
jeune fille marocaine a` la
que^te de la science et du savoir
dans la perspective de participer
aux co^te's du jeune homme au
de'veloppement du pays.

295.      C'est ainsi que le
pourcentage des e'tudiantes a
atteint 39,76 % durant l'anne'e
1993/94 contre 35,86 % durant
l'anne'e 1988/89 et leur nombre
est passe' de 67 269 a` 93 309
durant la me^me pe'riode.

296.      De cet afflux a progresse'
le nombre des laure'ates dans la
majorite' des spe'cialite's.  On
rele`ve 9 096 laure'ates en 1993
contre 5 207 en 1989, ce qui
repre'sente 40,11 % et 36,48 % de
l'ensemble des diplo^me's.

297.      Cet accroissement du nombre
des diplo^me's s'est re'percute'
positivement sur l'encadrement et
la recherche.  Le nombre des
enseignantes dans tous les
domaines a atteint 1 698
en 1993/94, repre'sentant par la`
22,44 % de l'ensemble des
enseignants, contre 1 300
en 1988/89.

298.      De me^me, le nombre des
femmes cadres administratifs est
de 3 714 (1993/94) contre 3 112
(1988/89).  Ce qui repre'sente
39 % de l'ensemble des cadres
administratifs.

    2.3.4     Femme et sante'

299.      Une protection spe'ciale est
assure'e, au Maroc, aux me`res
pendant une pe'riode de temps
raisonnable avant et apre`s la
naissance des enfants.  Un conge'
paye' de 12 a` 15 semaines leur
est accorde' a` cette occasion. 
Elles be'ne'ficient e'galement
d'une heure d'allaitement par
jour pendant une anne'e (Dahir du
12 juillet 1947, de'finissant le
statut du travail).

300.      Dans le cadre de la
protection de la sante' de la
me`re et de l'enfant, le
De'partement de la protection de
la sante' de la me`re du
Ministe`re de la sante', au titre
de sa restructuration qu'il a
engage'e depuis 1987, s'e'tait
fixe' comme objectif ge'ne'ral
d'atteindre un taux satisfaisant
de couverture pre'natale et de
l'accouchement qu'il conside'rait
comme un facteur de'terminant
dans la lutte contre la
mortalite' maternelle et
pe'rinatale.

301.      Les activite's de
de'veloppement et de
restructuration ont porte'
essentiellement sur
l'ame'nagement, la re'novation et
l'ame'lioration des conditions
d'accueil et des formations
sanitaires, l'acquisition de
mate'riel me'dico-technique et
l'achat de bandelettes re'actives
dans l'ensemble des provinces
me'dicales pour de'celer la
pre'sence de sucre et d'albumine
urinaires chez les femmes
enceintes.

302.      La formation
professionnelle, l'e'quipement
des e'coles d'infirmie`res
accoucheuses et l'e'laboration de
guides pour la grossesse et
l'accouchement constituent
e'galement un aspect de la
protection de la maternite'. 
Avec l'assistance accorde'e par
le Fonds des Nations Unies pour
les activite's en matie`re de
population, le Maroc a pu
re'aliser ces dernie`res anne'es
son programme de renforcement de
la protection maternelle et
infantile et de la planification
familiale qui concerne
l'e'quipement en moyens mobiles
et en mate'riel me'dico-technique
de quatre provinces me'dicales
(projet MOR 87/P06).

303.      L'ensemble de ces actions a
produit un certain nombre
d'effets positifs, notamment sur
le nombre de visites pre'natales,
qui est passe' de 175 670 en 1988
a` 261 877 en 1990.  Cette
ame'lioration a e'te' nettement
plus importante en milieu rural. 
Le nombre de visites postnatales
a e'galement progresse'.

304.      Cependant, pour aboutir a`
de meilleurs re'sultats dans le
domaine de la re'duction de la
morbidite' et de la mortalite'
maternelles et pe'rinatales, les
autorite's marocaines
compe'tentes projettent de
de'velopper les activite's de
sante' maternelle en ame'liorant
la quantite' de la surveillance
pre'natale par le renforcement
des compe'tences du personnel et
l'ame'lioration de la fiche de
surveillance de la grossesse, en
ame'liorant la prise en charge de
l'accouchement par le
de'veloppement des compe'tences
du personnel et l'ame'lioration
des conditions d'accueil, et en
e'laborant des e'tudes et des
recherches dans le domaine de la
promotion de la maternite' sans
risques.

305.      Lance' au mois de
de'cembre 1986 par la cre'ation
du Comite' national de lutte
contre le sida et par la mise en
place des structures de base, le
programme antisida repose sur la
strate'gie de lutte suivante :

    a)      Information et
            sensibilisation;

    b)      Information, e'ducation et
            formation du personnel;

    c)      Implication de tous les
            de'partements et services
            concerne's;

    d)      Surveillance
            e'pide'miologique;

    e)      Se'curite' du sang de
            transfusion, re'alise'e a`
            100 % depuis 1989;

    f)      Prise en charge des
            malades.

306.        La pre'valence actuelle du
sida au Maroc est faible, ce qui
le situe parmi les pays
quasi indemnes de la maladie.  La
Maroc a recense' 100 cas
d'infections a` VIH au
31 janvier 1990, dont 45 cas de
sida, 8 cas de syndrome associe'
au sida et 47 cas d'infection
asymptomatique.

307.        Les maladies sexuellement
transmissibles sont en
recrudescence dans le pays.  Le
programme est base' sur
l'information, l'e'ducation, la
surveillance et vise a` re'duire
la pre'valence et l'incidence de
ces maladies au Maroc.

308.        Par ailleurs, l'assistance
internationale joue un ro^le
important dans les efforts mene's
par le Maroc pour assurer
l'exercice effectif du droit de
jouir du meilleur e'tat de sante'
possible.  Le Maroc coope`re
e'troitement avec les pays amis
et les organisations
internationales spe'cialise'es,
notamment l'Organisation mondiale
de la sante', l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture, l'Agence
internationale de l'e'nergie
atomique, le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance,
l'Agency for International
Development des E'tats-Unis et le
Fonds des Nations Unies pour les
activite's en matie`re de
population, qui fournissent une
assistance technique appre'ciable
et contribuent largement a` la
promotion des programmes de lutte
contre les maladies e'pide'miques
et ende'miques, qui ont
enregistre' un net recul durant
les trois dernie`res de'cennies.

                 3.  Restrictions ou limitations,
me^me de caracte`re    
                     provisoire, impose'es par la
loi ou par la pratique
                     ou de toute autre manie`re a`
la jouissance de l'un 
                      quelconque des droits de la
femme                 

309.        Dans le cadre des
de'veloppements pre'ce'dents, des
restrictions de caracte`re le'gal
ou impose'es par les faits a` la
jouissance des droits de la femme
ont e'te' de'ja` expose'es.

310.        Il convient d'ajouter que
dans une socie'te' ou` le taux
d'analphabe'tisme surtout
fe'minin reste fort e'leve', ou`
le monde rural est majoritaire,
ou` les re'sistances culturelles
a` l'e'mancipation de la femme
sont importantes et ou` les
pesanteurs sociologiques sont
conside'rables, il n'est pas
possible de parvenir, en peu de
temps, a` une e'galite' de droit
et de fait entre les deux sexes
qui n'existe probablement nulle
part.  Il n'en reste pas moins
que, malgre' les obstacles et les
re'sistances, un processus est
enclenche' qui, avec mesure et
re'alisme, oeuvre en vue de
l'e'galite' de l'homme et de la
femme.  Gra^ce a` l'action du
Gouvernement, au dynamisme de la
socie'te' civile et au
renforcement du processus
de'mocratique, cette longue
marche vers l'e'galite' ne peut
que se renforcer et se
consolider.  Les re'centes
re'formes du Code de la famille
seront suivies d'autres re'formes
auxquelles les femmes prendront
certainement une part plus active
et la situation de la femme au
travail est appele'e a`
connai^tre des ame'liorations
certaines.  De leur co^te',
l'e'ducation et les campagnes de
sensibilisation agissent en
profondeur sur l'e'volution des
mentalite's.

311.        Le Royaume du Maroc, tout
comme nombre de pays en
de'veloppement, doit faire face
a` des obstacles conside'rables
dans la mise en oeuvre d'une
politique visant a`
l'e'limination de la
discrimination a` l'e'gard des
femmes.  Mais le Gouvernement
marocain, sous la sage impulsion
de S. M. le Roi, ne me'nage aucun
effort pour assumer ses
obligations, dans la perspective
de permettre a` tous ses
citoyens, sans discrimination, de
jouir pleinement de leurs droits
et liberte's.  Les re'alisations
dans ce sens depuis la
ratification de la Convention,
objet de ce rapport, le
de'montrent amplement.

                               Note

    1 Nations Unies, Recueil des Traite's, vol. 828, p. 221
a` 293.

                             Annexes

Annexe 1 :
    Royaume du Maroc.  Premier
    Ministre.  Ministe`re du plan. 
    "Statut e'conomique et social
    de la femme au Maroc. Recueil
    analytique des textes". 
    Direction de la statistique. 
    CERED.

                                                               
                                                        Page

Pre'face. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5

Avant-propos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9

PARTIE I : LA FEMME DANS LA
CHARIA

Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Chapitre 1 - Droits fondamentaux de la femme. . . . . . . .17
Chapitre 2 - De l'e'galite' des sexes . . . . . . . . . . .27
Chapitre 3 - Le mariage . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Chapitre 4 - La vie conjugale . . . . . . . . . . . . . . .51
Chapitre 5 - Le divorce et le veuvage . . . . . . . . . . .59
Chapitre 6 - L'he'ritage . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Chapitre 7 - La pie'te' filiale . . . . . . . . . . . . . .85

PARTIE II : LA FEMME DANS LA SPHE`RE DU DROIT PRIVE' POSITIF

Introduction. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .95

Chapitre 8 - La femme dans le Code du statut personnel et des
             successions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Chapitre 9 - La femme dans le Code des obligations et des        

             contrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Chapitre 10 - La femme dans le Code de commerce. . . . . . .171
Chapitre 11 - La femme dans le Code de proce'dure civile. . 175
Chapitre 12 - La femme dans le Code pe'nal . . . . . . . . .181
Chapitre 13 - La femme dans le Code de proce'dure
              pe'nale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Chapitre 14 - La femme dans le Code de la nationalite'. . . 207

PARTIE III : LA FEMME ET LES
LIBERTE'S PUBLIQUES

Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Chapitre 15 - Reconnaissance des droits et liberte's de
              la femme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Chapitre 16 - Organisation des droits et liberte's 
              de la femme . . . . . . . . . . . . . . . . . .225

PARTIE IV : LA FEMME DANS LA LE'GISLATION DU TRAVAIL

Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241

Chapitre 17 - La femme dans la relation de
              travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Chapitre 18 - La femme et la se'curite' sociale. . . . . . . 281
Chapitre 19 - La femme et les accidents de travail . . . . . 297

PARTIE V : LA FEMME DANS L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305

Chapitre 20 - La femme et l'organisation
              administrative. . . . . . . . . . . . . . . . .309
Chapitre 21 - La femme dans le statut ge'ne'ral de
              la fonction publique. . . . . . .  . . . . . . 321
Chapitre 22 - La femme dans les statuts particuliers. . . . .353

PARTIE VI : LA FEMME ET LES ORDRES PROFESSIONNELS

Introduction. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . .397

Chapitre 23 - La femme et les ordres professionnels. . . . . 399

Annexe de re'fe'rences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411

Annexe 2 : Royaume de Maroc. Premier Ministre. Ministe`re du
           plan. "femmes et condition fe'minine au Maroc". Direc-
           tion de la statistique. CERED.

Listes des tableaux et graphiques. . . . . . . . . . . . . . . XI

 I.      INDICATEURS DE'MOGRAPHIQUES
         ET POPULATION FE'MININE . . . . . . . . . . . . . . . 23

         1.1          Indicateurs de'mographiques  . . . . . . 23

               1.1.1 La fe'condite' et la moralite' . . . . . .23
               1.1.2 Le mariage, le divorce et le mariage . . .26

                      1.1.2.1 L'a^ge moyen au premier mariage. 26
                      1.1.2.2 Le divorce et le mariage . . . . 28

         1.2          La population fe'minine . . . . . . . . .28

II.      FEMMES, INSTRUCTION ET SECTEUR DE LA SANTE'. . . . . .45

         2.1. L'enseignement. . . . . . . . . . . . . . . . . .45

               2.1.1.Les e'le`ves et les e'tudiantes. . . . . .45
               2.1.2.Les enseignantes. . . . . . . . . . . . . 46

         2.2. Le secteur de la sante'. . . . . . . . . . . . . 75

               2.2.1.La planification familiale . . . . . . . .75
               2.2.2.Les soins fournis a` la femme . . . . . . 75
               2.2.3.Le personnel me'dical fe'minin . . . . . .76

III.     FEMMES ET VIE E'CONOMIQUE. . . . . . . . . . . . . . .99

         3.1 La femme et l'emploi . . . . . . . . . . . . . . .99
         3.2 La femme dans la
             fonction publique . . . . . . . . . . .  . . . . 109

               3.2.1.La femme fonctionnaire selon la
                     situation administrative. . . . . . . .  110
               3.2.2. La femme fonctionnaire selon l'e'tat
                      matrimonial . . . . . . . . . . . . . . 110
               3.2.3. La femme fonctionnaire selon l'a^ge
                      et l'anciennete' dans
                      l'administration. . . . . . . . . . . . 110
               3.2.4. La femme fonctionnaire et les
                      salaires . . . . . . . . . . . . . . . .111

         3.3 La femme et la se'curite' sociale. . . . . . . . 119

               3.3.1. Prestations familiales. . . . . . . . .120
               3.3.2. Indemnite's journalie`res de
                      maternite' . . . . . . . . . . . . . . 121
               3.3.3. Pensions d'invalidite' et de
                      vieillesse. . . . . . . . . . . . . .  121

         3.4 La famille et la fiscalite' . . . . . . . . . . 131

IV. LES CONDITIONS DE VIE DES ME'NAGES
    DONT LES CHEFS SONT DES FEMMES . . . . . . . . . . . . . 137

         4.1 Caracte'ristiques socio-e'conomiques
             des chefs de me'nage  . . . . . . . . . . . . . 137
         4.2 Me'nages et niveau de vie . . . . . . . . . . . 138

               4.2.1. De'penses annuelles moyennes par
                      personne, niveau
                      et e'volution . . . . . . . . . . . . . 138
               4.2.2. Niveau de vie des me'nages dont
                      les chefs sont
                      des femmes. . . . . . . . . . . . . . . 139
               4.2.3. Comportement de consommation des
                      me'nages dont
                      les chefs sont des
                      femmes et caracte'ristiques
                      de leurs chefs. . . . . . . . . . . . . 142

         4.3 Conditions d'habitation des me'nages . . . . . . 143
         4.4 Possession des biens durables   . . . . . . . . .144

V. ACTIONS DE SOLIDARITE' SOCIALE EN FAVEUR DE LA 
   FAMILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225

         5.1 L'e'tat actuel des statistiques. . . . . . . . . 225
         5.2. L'enfant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
               5.2.1. Les centres socio-e'ducatifs. . . . . . 225
               5.2.2. Les centres de protection
                      maternelle et infantile . . . . . . . . 226
               5.2.3. Les garderies d'enfants . . . . . . . . 226
               5.2.4. Les maisons de l'enfant . . . . . . . . 227

         5.3. La jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . .227

               5.3.1. Les maisons de l'e'tudiant. . . . . . . 227
               5.3.2. Les maisons de jeunes et les
                      activite's sportives . . . . . . . . .  227
               5.3.3. La formation professionnelle . . . . .  227

         5.4. La femme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  228

               5.4.1. Les foyers et centres fe'minins . . . . 228
               5.4.2. Les coope'ratives fe'minines. . . . . . 229
               5.4.3. Les ateliers fe'minins. . . . . . . . . 229

         5.5. Les handicape's . . . . . . . . . . . . . . .   229
         5.6. Le troisie`me a^ge . . . . . . . . . . . . . . .230
         5.7. L'alphabe'tisation. . . . . . . . . . . . . . . 230

Annexe 3 : Royaume de Maroc. Premier Ministre. Minist`ere de
           l'incitation de l' e'conomie. "Bulletin statisti
           que annuel du Maroc, 1993". Direction de la statis
           tique. Ouvrage en arabe seul disponible.

Annexe 4 : Strate'gie nationale de promotion de la femme maro
           caine a` l'horizon 2000. Rone'o. En langue arabe. 
           65 pages.

Annexe 5 : Conventions de l'OIT ratifie'es par le Maroc.

                               -----

 


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Date last updated: 06 December 1999 by DESA/DAW
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