Convention sur certaines armes classiques

EMD parc et paonLa Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, telle qu’elle a été modifiée le 21 décembre 2001, est également connue sous le nom de Convention sur certaines armes classiques.

La Convention a pour but d’interdire ou de limiter l’emploi de certains types particuliers d’armes qui sont réputées infliger des souffrances inutiles ou injustifiables aux combattants, ou frapper sans discrimination les civils. Il s’agit d’une convention-cadre à laquelle ont été annexés des protocoles, cette structure ayant été choisie pour en assurer la souplesse dans le futur. C’est la raison pour laquelle le texte de la Convention ne contient que des dispositions générales. Toutes les dispositions relatives aux interdictions ou restrictions de l’emploi de certains types particuliers d’armes font l’objet des Protocoles annexés à la Convention.

La Convention originelle et les trois premiers protocoles ont été adoptés le 10 octobre 1980 et ouverts à la signature pendant une période de douze mois à compter du 10 avril 1981. Au total, 50 États ont signé la Convention, qui est entrée en vigueur le 2 décembre 1983. À présent 121 États sont parties à la Convention; cinq États signataires ne l’ont pas encore ratifiée.

Les trois protocoles initiaux sont le Protocole I relatif aux éclats non localisables, le Protocole II sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi, des mines, pièges et autres dispositifs et le Protocole III sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires.

Le Protocole IV relatif aux armes à laser aveuglantes a été négocié et adopté le 13 octobre 1995, à la première Conférence des Parties chargée de l’examen de la Convention, en application du paragraphe 3, alinéa b, de l’article 8 de la Convention, et est entré en vigueur le 30 juillet 1998. À la même Conférence d’examen, les États parties ont renforcé les règles relatives à l’emploi des mines terrestres, pièges et autres dispositifs en adoptant, en application du paragraphe 1, alinéa b, de l’article 8 de la Convention, une version modifiée du Protocole II, afin de combattre l’augmentation du nombre de morts et de blessés victimes de ces armes. Le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, communément désigné «Protocole II modifié») est entré en vigueur le 3 décembre 1998.

À la deuxième Conférence d’examen de la Convention, qui s’est tenue à Genève du 11 au 21 décembre 2001, les États parties ont décidé de traiter la question du champ d’application de la Convention et des Protocoles qui y sont annexés. Telle qu’adoptée à l’origine, la Convention ne s’appliquait qu’aux situations de conflit armé à caractère international. Constatant que la plupart des conflits se déroulent aujourd’hui à l’intérieur des frontières des États, les États parties sont convenus de modifier la Convention conformément à la procédure énoncée au paragraphe 1, alinéa b, de son article 8, de telle sorte qu’elle s’applique aux situations de conflit armé à caractère non international. L’article premier modifié de la Convention est entré en vigueur le 18 mai 2004.

Le plus récent des Protocoles annexés à la Convention, le Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre, a été adopté le 28 novembre 2003 lors de la Réunion des États parties à la Convention. Ce protocole, qui est le premier instrument négocié au plan multilatéral qui porte sur le problème des munitions non explosées et abandonnées, est censé éliminer la menace que présentent au quotidien de tels restes de guerre pour des populations qui fondent leurs espoirs sur le développement et pour les agents de l’aide humanitaire travaillant sur le terrain pour secourir ces populations. Le Protocole V est entré en vigueur le 12 novembre 2006, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Conven