30/11/2009
Conseil de sécurité
CS/9798

Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

6225e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RECONDUIT JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2010 LES SANCTIONS IMPOSÉES EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO


Il proroge également jusqu’au 30 novembre 2010 le mandat du Groupe d’experts créé en application de sa résolution 1533


Le Conseil de sécurité a reconduit, ce matin, jusqu’au 30 novembre 2010, les sanctions qu’il avait précédemment imposées en République démocratique du Congo, et a prorogé jusqu’à la même date le mandat du Groupe d’experts associé à la mise en place du régime de sanctions.


Par la résolution 1896 (2009) adoptée à l’unanimité, le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, décide de reconduire jusqu’au 30 novembre 2010 les mesures sur les armes en matière de transport et financières, précédemment imposées, notamment dans ses résolutions 1807 et 1857.


Le Conseil décide en outre d’élargir le mandat de son Comité créé par la résolution 1533 (2004) pour prendre, dans un délai maximum de six mois, des « directives visant à faciliter la mise en œuvre des mesures imposées par la présente résolution, et les réexaminer activement et autant que nécessaire » pour « procéder régulièrement à des consultations avec les États Membres concernés de façon à assurer la pleine application des mesures » et pour « préciser les informations nécessaires que les États Membres doivent fournir pour s’acquitter » de leur obligation de notification.


Le Conseil de sécurité a prié par ailleurs le Secrétaire général de « proroger, pour une période prenant fin le 30 novembre 2010, le mandat du Groupe d’experts créé en application de la résolution 1533 (2004) ».  Il prie les Gouvernements de la République démocratique du Congo et de tous les États, en particulier ceux de la région, la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) et le Groupe d’experts de « coopérer intensément ».  Il exige de toutes les parties et tous les États qu’ils « coopèrent pleinement aux travaux du Groupe d’experts et garantissent la sécurité de ses membres et un accès sans entrave et immédiat, notamment aux personnes, aux documents et aux sites que le Groupe d’experts estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l’exécution de son mandat ».



LA SITUATION CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO


Texte du projet de résolution S/2009/604


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions précédentes, en particulier les résolutions 1804 (2008), 1807 (2008) et 1857 (2008), ainsi que les déclarations de son président concernant la République démocratique du Congo,


Réaffirmantson attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,


Prenant notedes rapports intermédiaire et final (S/2009/253 et S/2009/603) et des recommandations du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo (le « Groupe d’experts ») créé par la résolution 1771 (2007) et reconduit par les résolutions 1807 (2008) et 1857 (2008),


Se déclarant à nouveaugravement préoccupé par la présence de groupes armés et de milices dans l’est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, de l’Ituri et de la province Orientale, qui perpétuent un climat d’insécurité dans l’ensemble de la région,


Exigeant de tous les groupes armés, en particulier les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), qu’ils déposent immédiatement les armes et mettent un terme à leurs attaques contre la population civile, exigeant également de toutes les parties aux Accords du 23 mars 2009 qu’elles respectent le cessez-le-feu et honorent leurs engagements effectivement et de bonne foi,


Se déclarant préoccupé par l’appui qu’apportent des réseaux nationaux et internationaux aux groupes armés non gouvernementaux opérant dans l’est de la République démocratique du Congo,


Se félicitant des engagements pris par la République démocratique du Congo et les pays de la région des Grands Lacs de promouvoir conjointement la paix et la stabilité dans la région, et réaffirmant qu’il importe que le Gouvernement de la République démocratique du Congo et tous les gouvernements, en particulier ceux de la région, prennent des mesures effectives pour que les groupes armés dans l’est de la République démocratique du Congo ne bénéficient d’aucun appui ni dans ni de leurs territoires,


Prenant note avec une grande préoccupation de la persistance des violations des droits de l’homme et du droit humanitaire perpétrées contre des civils dans l’est de la République démocratique du Congo, y compris le meurtre et le déplacement de civils en grand nombre, le recrutement et l’emploi d’enfants soldats et la violence sexuelle généralisée, soulignant que leurs auteurs doivent être traduits en justice, réitérant sa ferme condamnation de toutes violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises dans le pays, et rappelant toutes ses résolutions ayant trait aux femmes et à la paix et à la sécurité, aux enfants dans les conflits armés et à la protection des civils en période de conflit armé,


Soulignant qu’il incombe au premier chef au Gouvernement de la République démocratique du Congo d’assurer la sécurité sur son territoire et de protéger ses civils dans le respect de l’état de droit, des droits de l’homme et du droit international humanitaire,


Soulignant la nécessité de la lutte contre l’impunité, partie intégrante de l’indispensable réforme d’ensemble du secteur de la sécurité, et encourageant vivement le Gouvernement de la République démocratique du Congo à appliquer au sein des forces armées sa politique de tolérance zéro à l’égard des actes criminels ou manquements de leur part,


Encourageant le Gouvernement de la République démocratique du Congo à prendre des mesures concrètes pour réformer le secteur de la justice et mettre en œuvre le plan d’action pour la réforme du système pénitentiaire, afin de mettre en place un mécanisme de lutte contre l’impunité équitable et crédible,


Rappelant sa résolution 1502 (2003) sur la protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit,


Condamnant la poursuite des mouvements d’armes illicites tant à l’intérieur qu’à destination de la République démocratique du Congo, en violation des résolutions 1533 (2004), 1807 (2008) et 1857 (2008), se déclarant déterminé à continuer à surveiller attentivement l’application de l’embargo sur les armes et des autres mesures définies par ses résolutions concernant la République démocratique du Congo, et soulignant l’obligation faite à tous les États de se conformer aux prescriptions en matière de notification du paragraphe 5 de la résolution 1807 (2008),


Conscient du lien qui existe entre l’exploitation illégale des ressources naturelles, le commerce illicite de ces ressources et la prolifération et le trafic d’armes, qui est l’un des principaux facteurs alimentant et exacerbant les conflits dans la région des Grands Lacs en Afrique,


Se félicitant que le Département des opérations de maintien de la paix ait annoncé qu’il entendait élaborer des directives visant à améliorer la coopération et le partage de l’information entre les missions de maintien de la paix des Nations Unies et les groupes d’experts des comités des sanctions du Conseil,


Considérant que la situation en République démocratique du Congo continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide de reconduire jusqu’au 30 novembre 2010 les mesures sur les armes imposées par le paragraphe 1 de sa résolution 1807 (2008) et réaffirme les dispositions des paragraphes 2, 3 et 5 de ladite résolution;


2.    Décide de reconduire, pour la période indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures en matière de transport imposées par les paragraphes 6 et 8 de la résolution 1807 (2008) et réaffirme les dispositions du paragraphe 7 de ladite résolution;


3.    Décide de reconduire, pour la période indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures financières et les mesures en matière de déplacements imposées par les paragraphes 9 et 11 de la résolution 1807 (2008) et réaffirme les dispositions des paragraphes 10 et 12 de ladite résolution ayant trait aux personnes et entités visées au paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008);


4.    Décide en outre d’élargir aux tâches suivantes le mandat du Comité tel qu’il est énoncé au paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004), élargi au paragraphe 18 de la résolution 1596 (2005), au paragraphe 4 de la résolution 1649 (2005) et au paragraphe 14 de la résolution 1698 (2006) et réaffirmé au paragraphe 15 de la résolution 1807 (2008) et aux paragraphes 6 et 25 de la résolution 1857 (2008) :


a)    Compte tenu des paragraphes 17 à 24 de la résolution 1857 (2008), prendre, six mois au plus tard à compter de la date de l’adoption de la présente résolution, des directives visant à faciliter la mise en œuvre des mesures imposées par la présente résolution et les réexaminer activement et autant que nécessaire;


b)    Procéder régulièrement à des consultations avec les États Membres concernés de façon à assurer la pleine application des mesures énoncées dans la présente résolution;


c)    Préciser les informations nécessaires que les États Membres doivent fournir pour s’acquitter de l’obligation de notification énoncée au paragraphe 5 de la résolution 1807 (2008) et les faire distribuer aux États Membres;


5.    Engage tous les États, en particulier ceux de la région et ceux dans lesquels se trouvent des personnes et des entités désignées en application du paragraphe 3 ci-dessus, à appliquer pleinement les mesures énoncées dans la présente résolution et à coopérer pleinement avec le Comité dans l’exécution de son mandat et demande en outre aux États Membres qui ne l’ont pas encore fait de lui faire rapport, dans un délai de quarante-cinq jours suivant l’adoption de la présente résolution, sur les dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures découlant des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus;


6.    Prie le Secrétaire général de proroger, pour une période prenant fin le 30 novembre 2010, le mandat du Groupe d’experts créé en application de la résolution 1533 (2004) et reconduit par des résolutions ultérieures et prie le Groupe d’experts de s’acquitter de son mandat tel qu’énoncé au paragraphe 18 de la résolution 1807 (2008) et élargi aux paragraphes 9 et 10 de la résolution 1857 (2008) et de lui présenter un rapport écrit, par l’intermédiaire du Comité, d’ici au 21 mai 2010, puis de nouveau avant le 20 octobre 2010;


7.    Décide que le Groupe d’experts mentionné au paragraphe 6 ci-dessus sera également chargé, compte tenu de l’alinéa g) du paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008), d’adresser au Comité, en s’inspirant notamment de leurs propres rapports et en exploitant les travaux réalisés dans d’autres instances, des recommandations concernant des directives propres à permettre aux importateurs, aux industries de transformation et aux consommateurs de produits minéraux d’exercer toute la précaution voulue concernant l’achat, la source (y compris les mesures à prendre pour déterminer l’origine des produits minéraux), l’acquisition et le traitement de produits minéraux provenant de la République démocratique du Congo;


8.    Prie le Groupe d’experts de concentrer son activité dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, dans l’Ituri et dans la province Orientale, ainsi que sur les réseaux régionaux et internationaux qui fournissent une aide aux groupes armés opérant dans l’est de la République démocratique du Congo;


9.    Recommande au Gouvernement de la République démocratique du Congo de renforcer en toute priorité la sécurité, la responsabilisation et la gestion en ce qui concerne les stocks d’armes et de munitions et de mettre en œuvre un programme national de marquage des armes en se conformant aux normes établies par le Protocole de Nairobi et le Centre régional sur les armes légères;


10.   Prie les Gouvernements de la République démocratique du Congo et de tous les États, en particulier ceux de la région, la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) et le Groupe d’experts de coopérer intensément, notamment en échangeant des informations sur les livraisons d’armes, les itinéraires empruntés et les mines stratégiques dont on sait qu’elles sont aux mains de groupes armés ou exploitées par eux, les vols en provenance de la région des Grands Lacs à destination de la République démocratique du Congo et les vols en provenance de la République démocratique du Congo à destination de la région des Grands Lacs, l’exploitation illégale et le trafic de ressources naturelles et les activités des personnes et entités désignées par le Comité en application du paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008);


11.   Demande en particulier à la MONUC d’échanger avec le Groupe d’experts toutes informations utiles, notamment sur le recrutement et l’emploi d’enfants et sur le fait que des femmes et des enfants sont pris pour cible dans les combats;


12.   Exige en outre de toutes les parties et tous les États qu’ils veillent à ce que les personnes et entités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle coopèrent avec le Groupe d’experts et demande à cet égard à tous les États d’informer le Comité de la désignation d’un point focal en vue de renforcer la coopération et l’échange d’informations avec le Groupe d’experts;


13.   Exige de nouveau, comme il l’a ditau paragraphe 21 de sa résolution 1807 (2008) et réitéré au paragraphe 14 de sa résolution 1857 (2008), que toutes les parties et tous les États, en particulier ceux de la région, coopèrent pleinement aux travaux du Groupe d’experts et garantissent la sécurité de ses membres et un accès sans entrave et immédiat, notamment aux personnes, aux documents et aux sites que le Groupe d’experts estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l’exécution de son mandat;


14.   Demande aux États Membres de prendre des mesures pour que les importateurs, les industries de transformation et les consommateurs de produits minéraux congolais qui relèvent de leur compétence exercent toute la précaution voulue vis-à-vis de leurs fournisseurs et de l’origine des produits qu’ils achètent;


15.   Invite tous les États Membres à coopérer sans réserve en particulier en communiquant toutes informations utiles – directives, conditions d’octroi des licences ou législation – concernant le commerce des produits minéraux avec le Groupe d’experts s’agissant du mandat à lui assigné par le paragraphe 7 ci-dessus au sujet de l’établissement de recommandations;


16.   Recommande aux importateurs et aux industries de transformation d’adopter des politiques, des pratiques et des codes de conduite en vue d’empêcher les groupes armés en République démocratique du Congo de bénéficier d’un soutien indirect à la faveur de l’exploitation et du trafic de ressources naturelles;


17.   Recommande également aux États Membres, en particulier ceux de la région des Grands Lacs, de publier régulièrement des statistiques complètes sur les importations et exportations d’or, de cassitérite, de coltan et de wolfram;


18.   Prie instamment la communauté des donateurs d’envisager de fournir une assistance et un soutien techniques ou autres accrus, afin de renforcer les capacités institutionnelles des organismes et institutions de la République démocratique du Congo chargés du respect de la loi et du contrôle des frontières;


19.   Encourage les États Membres à communiquer au Comité, pour inscription sur sa liste, le nom des personnes ou entités répondant aux critères énoncés au paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008), ainsi que celui de toutes entités appartenant à ces personnes ou entités, ou contrôlées directement ou indirectement par elles, ou des personnes ou entités agissant au nom ou sur les instructions de ces entités;


20.   Réaffirme les dispositions relatives à l’inscription de personnes ou d’entités par les États Membres selon les indications données aux paragraphes 17, 18, 19 et 20 de la résolution 1857 (2008), à la radiation de personnes ou d’entités selon les indications données aux paragraphes 22, 23 et 24 de la même résolution et au rôle du point focal, tel qu’énoncé dans la résolution 1730 (2006);


21.   Décide de réexaminer, le moment venu, et au plus tard le 30 novembre 2010, les mesures édictées dans la présente résolution, afin de les adapter, selon qu’il conviendra, en fonction de l’état de sécurité en République démocratique du Congo, en particulier de l’évolution de la réforme du secteur de la sécurité, y compris l’intégration des forces armées et la réforme de la police nationale, ainsi que dans le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la réintégration, selon qu’il conviendrait, des groupes armés congolais et étrangers;


22.   Décide de rester activement saisi de la question.


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