![]() | Communiqué de presse CS/8293 |
Membres du Conseil de sécurité en 2004
Présidence du Conseil de sécurité en 2004
Opérations de maintien de la paix en cours
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 2004
S/RES/1522........ La situation en République démocratique du Congo
S/RES/1523........ La situation concernant le Sahara occidental
S/RES/1524........ La situation en Géorgie
S/RES/1525........ La situation au Moyen-Orient
S/RES/1527........ La situation en Côte d’Ivoire
S/RES/1528........ La situation en Côte d’Ivoire
S/RES/1529........ La question concernant Haïti
S/RES/1530........ Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/RES/1531........ La situation entre l’Érythrée et l'Éthiopie
S/RES/1532........ La situation au Libéria
S/RES/1533........ La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1535........ Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/RES/1536........ La situation en Afghanistan
S/RES/1537........ La situation en Sierra Leone
S/RES/1538........ La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1539........ Les enfants et les conflits armés
S/RES/1540........ Non-prolifération des armes de destruction massive
S/RES/1541........ La situation concernant le Sahara Occidental
S/RES/1542........ La situation concernant Haïti
S/RES/1543........ La situation au Timor-Leste
S/RES/1544........ La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne
S/RES/1545........ La situation au Burundi
S/RES/1546........ La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1547........ Rapport du Secrétaire général sur le Soudan (S/2004/453)
S/RES/1548........ La situation à Chypre
S/RES/1549........ La situation au Libéria
S/RES/1550........ La situation au Moyen-Orient
S/RES/1551........ La situation en Bosnie-Herzégovine
S/RES/1552........ La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1553........ La situation au Moyen-Orient
S/RES/1554........ La situation en Géorgie
S/RES/1555........ La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1556........ Rapport du Secrétaire général sur le Soudan (S/2004/453)
S/RES/1557........ La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1558........ La situation en Somalie
S/RES/1559........ La situation au Moyen-Orient
S/RES/1560........ La situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée
S/RES/1561........ La situation au Libéria
S/RES/1562........ La situation en Sierra Leone
S/RES/1563........ La situation en Afghanistan
S/RES/1564........ Rapport du Secrétaire général sur le Soudan
S/RES/1565........ La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1566........ Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/RES/1568........ La situation à Chypre
S/RES/1569........ Réunions du Conseil de sécurité à Nairobi (18-19 novembre 2004)
S/RES/1570........ La situation concernant le Sahara occidental
S/RES/1572........ La situation en Côte d’Ivoire
S/RES/1573........ La situation au Timor-Leste
S/RES/1574........ Rapports du Secrétaire général sur le Soudan
S/RES/1575........ La situation en Bosnie-Herzégovine
S/RES/1576........ La question concernant Haïti
S/RES/1577........ La situation au Burundi
S/RES/1578........ La situation au Moyen-Orient
S/RES/1579........ La situation au Libéria
S/RES/1580........ La situation en Guinée-Bissau
DÉCLARATIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 2004
S/PRST/2004/2.. Réconciliation nationale après un conflit: rôle de l’Organisation des Nations Unies
S/PRST/2004/3.. La situation en Somalie
S/PRST/2004/4.. La question concernant Haïti
S/PRST/2004/6.. La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/PRST/2004/7.. Problèmes transfrontaliers en Afrique de l’Ouest
S/PRST/2004/8.. Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/PRST/2004/9.. La situation en Afghanistan
S/PRST/2004/11La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/PRST/2004/12La situation en Côte d’Ivoire
S/PRST/2004/14Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme
S/PRST/2004/15La situation concernant la République démocratique du Congo
S/PRST/2004/16Opérations de maintien de la paix des Nations Unies
S/PRST/2004/17La situation en Côte d’Ivoire
S/PRST/2004/19La situation concernant la République démocratique du Congo
S/PRST/2004/20La situation en Guinée-Bissau
S/PRST/2004/21La situation concernant la République démocratique du Congo
S/PRST/2004/22La situation en Bosnie-Herzégovine
S/PRST/2004/23La situation au Moyen-Orient
S/PRST/2004/24La situation en Somalie
S/PRST/2004/25La situation en Afghanistan
S/PRST/2004/26Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme
S/PRST/2004/29La situation en Côte d’Ivoire
S/PRST/2004/30La situation au Burundi
S/PRST/2004/31Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/PRST/2004/32La question concernant Haïti
S/PRST/2004/33Aspects civils de la gestion des conflits et de la consolidation de la paix
S/PRST/2004/34Justice et état de droit : le rôle des Nations Unies
S/PRST/2004/35La situation en Afghanistan
S/PRST/2004/36La situation au Moyen-Orient
S/PRST/2004/37Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes
S/PRST/2004/38La situation en Somalie
S/PRST/2004/39La situation en République centrafricaine
S/PRST/2004/40Les femmes, la paix et la sécurité
S/PRST/2004/41La situation en Guinée-Bissau
S/PRST/2004/42La situation en Côte d’Ivoire
S/PRST/2004/43La situation en Somalie
S/PRST/2004/44Relations institutionnelles avec l’Union africaine
S/PRST/2004/45La situation concernant la République démocratique du Congo
S/PRST/2004/46Protection des civils en période de conflit armé
S/PRST/2004/47La situation au Moyen-Orient
S/PRST/2004/48La situation en Côte d’Ivoire
Membres du Conseil de sécurité en 2004
Algérie, Allemagne, Angola, Bénin, Brésil, Chili, Chine, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Pakistan, Philippines, Roumanie et Royaume-Uni.
Présidence du Conseil de sécurité en 2004
MOIS
PRÉSIDENCE
DATE D'EXPIRATION DU MANDAT
Janvier
Chili
31 décembre 2004
Février
Chine
Membre permanent
Mars
France
Membre permanent
Avril
Allemagne
31 décembre 2004
Mai
Pakistan
31 décembre 2004
Juin
Philippines
31 décembre 2005
Juillet
Roumanie
31 décembre 2005
Août
Fédération de Russie
Membre permanent
Septembre
Espagne
31 décembre 2004
Octobre
Royaume-Uni
Membre permanent
Novembre
États-Unis
Membre permanent
Décembre
Algérie
31 décembre 2005
Opérations de maintien de la paix en cours
AFRIQUE
Burundi - ONUB
Mission des Nations Unies au Burundi
Côte d’Ivoire – ONUCI
Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
Éthiopie et Érythrée – MINUEE
Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée
Libéria – MINUL
Mission des Nations Unies au Libéria
Sahara occidental – MINURSO
Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental
Sierra Leone – MINUSIL
Mission des Nations Unies en Sierra Leone
République démocratique du Congo – MONUC
Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo
AMÉRIQUES
Haïti – MINUSTAH
Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti
ASIE
Inde/Pakistan – UNMOGIP
Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’Inde et le Pakistan
Timor oriental – MANUTO
Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental
EUROPE
Chypre – UNFICYP
Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre
Géorgie – MONUG
Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie
Kosovo – MINUK
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
MOYEN-ORIENT
Hauteurs du Golan – FNUOD
Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement
Liban – FINUL
Force intérimaire des Nations Unies au Liban
Moyen-Orient – ONUST
Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 2004
S/RES/1522 La situation en République démocratique du Congo
Date: 15 janvier 2004 Séance: 4894e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions précédentes et les déclarations de son président sur la situation en République démocratique du Congo,
Encouragé par les progrès accomplis dans le processus de paix en République démocratique du Congo depuis la conclusion de l’Accord global et inclusif signé à Pretoria le 17 décembre 2002 et l’établissement qui s’en est suivi du gouvernement d’unité nationale et de transition,
Considérant que la réforme du secteur de la sécurité, y compris le désarmement, la démobilisation et la réinsertion (DDR) des anciens combattants, l’intégration et la restructuration effectives des forces armées des ex-belligérants congolais, et l’établissement d’une police nationale intégrée, sont des éléments déterminants pour la réussite du processus de transition en République démocratique du Congo,
Réaffirmant, à cet égard, que la responsabilité incombe essentiellement au gouvernement d’unité nationale et de transition, saluant l’établissement d’un haut commandement intégré, et appelant à une coopération effective à tous les niveaux des forces armées congolaises,
1. Salue les efforts actuellement entrepris pour mettre en place la première brigade intégrée et unifiée à Kisangani en tant qu’étape vers l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme global pour la formation d’une armée nationale congolaise intégrée et restructurée;
2. Décide que, dans la mesure où le gouvernement d’unité nationale et de transition a été établi et est en fonctions, l’exigence de la démilitarisation de Kisangani et de ses environs exprimée au paragraphe 3 de sa résolution 1304 (2000) ne s’appliquera pas aux forces intégrées et restructurées de la République démocratique du Congo et aux forces armées comprises dans le programme global pour la formation d’une armée nationale restructurée et intégrée;
3. Appelle instamment le gouvernement d’unité nationale et de transition à prendre les mesures appropriées, pour la restructuration et l’intégration des forces armées de la République démocratique du Congo, conformément à l’Accord global et inclusif, y compris la mise en place d’un conseil suprême de défense et l’élaboration d’un programme national pour le DDR ainsi que du cadre législatif nécessaire;
4. Appelle la communauté internationale à continuer d’apporter son aide pour l’intégration et la restructuration des forces armées de la République démocratique du Congo, conformément à la résolution 1493 (2003) du Conseil de sécurité;
5. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1523 La situation concernant le Sahara occidental
Date: 30 janvier 2004 Séance: 4905e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Sahara occidental et réaffirmant en particulier la résolution 1495 (2003) du 31 juillet 2003,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu’au 30 avril 2004;
2. Prie le Secrétaire général de présenter un rapport sur la situation avant la fin dudit mandat;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1524 La situation en Géorgie
Date: 30 janvier 2004 Séance: 4906e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et, en particulier, sa résolution 1494 (2003) du 30 juillet 2003,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 14 janvier 2004 (S/2004/26),
Rappelantles conclusions des sommets de Lisbonne (S/1997/57, annexe) et d’Istanbul de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),
Rappelant les principes pertinents contenus dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994,
Déplorantque les auteurs de l’attentat contre un hélicoptère de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG), abattu le 8 octobre 2001, qui a entraîné le décès des neuf personnes qui se trouvaient à bord, n’aient toujours pas été identifiés,
Soulignant que l’absence prolongée de progrès concernant les éléments clefs d’un règlement global du conflit en Abkhazie (Géorgie) est inacceptable,
Se félicitant toutefois de l’impulsion positive donnée au processus de paix dirigé par l’Organisation des Nations Unies par les réunions périodiques de haut niveau du Groupe des Amis à Genève et par la rencontre au sommet entre la Géorgie et la Fédération de Russie, en mars 2003,
Notant que des élections présidentielles se sont tenues en janvier en Géorgie et encourageant les nouveaux dirigeants géorgiens, ainsi que la partie abkhaze, à oeuvrer pour un règlement politique global et pacifique du conflit en Abkhazie (Géorgie),
Se félicitant également du rôle important que la MONUG et les Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants (force de maintien de la paix de la CEI) ont joué dans la stabilisation de la situation dans la zone de conflit et soulignant son attachement à ce qu’elles continuent à coopérer étroitement dans l’accomplissement de leurs missions respectives,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 14 janvier 2004 (S/2004/26);
2. Réaffirmel’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, et la nécessité de définir le statut de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien en se conformant strictement à ces principes;
3. Remercie le Secrétaire général et sa Représentante spéciale pour les efforts soutenus qu’ils ont déployés, avec l’assistance de la Fédération de Russie en sa qualité de facilitateur, du Groupe des Amis du Secrétaire général et de l’OSCE en vue de favoriser la stabilisation de la situation et de parvenir à un règlement politique global, qui devra notamment porter sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien, et appuie vigoureusement leurs efforts;
4. Souligne, en particulier, son appui énergique au document sur les « Principes de base concernant la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi » et sa lettre de couverture, rédigé par le Groupe des Amis avec le plein appui de tous ses membres;
5. Regrette profondémentle refus persistant de la partie abkhaze d’accepter une discussion sur le contenu de ce document, engage instamment à nouveau cette partie à prendre acte du document et de sa lettre de couverture, prie instamment les deux parties de les examiner de façon approfondie et dans un esprit d’ouverture et de s’engager dans des négociations constructives sur leur contenu, et demande instamment à ceux qui ont une influence sur ces parties de favoriser un tel aboutissement;
6. Regrette l’absence de progrès vers l’engagement de négociations sur le statut politique et rappelle encore une fois que l’objet de ces documents est de faciliter la tenue, sous l’égide des Nations Unies, de négociations constructives entre les parties sur le statut de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien, et qu’il ne constitue pas une tentative pour imposer ou dicter à ces parties une quelconque solution spécifique;
7. Souligne encore une foisque le processus de négociation conduisant à un règlement politique durable et acceptable pour les deux parties nécessitera des concessions de part et d’autre;
8. Se félicite de la tenue de réunions périodiques de hauts représentants du Groupe des Amis à Genève et de l’intention exprimée par les parties d’accepter de participer à la prochaine réunion, comme elles y ont été invitées, et les engage à y participer en faisant preuve à nouveau d’un esprit positif;
9. Prie instamment les parties de participer de manière plus active, plus régulière et plus structurée aux groupes d’étude créés lors de la première réunion de Genève pour traiter des domaines prioritaires de la coopération économique, du retour de réfugiés et des questions politiques et de sécurité, complétés par les groupes de travail créés à Sotchi, et souligne que les activités visant à obtenir des résultats concrets qui sont menées dans ces trois domaines prioritaires restent essentielles pour l’établissement d’un terrain d’entente entre les parties géorgienne et abkhaze, puis pour la conclusion de négociations constructives sur un règlement politique global fondé sur le document intitulé « Principes de base concernant la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi » et sa lettre de couverture;
10. Se félicitede la visite conjointe de hauts représentants géorgiens et abkhazes en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et en Serbie-et-Monténégro, sous la conduite de la Représentante spéciale du Secrétaire général, comme convenu à la deuxième réunion de Genève;
11. Demande aux parties de n’épargner aucun effort pour surmonter leur méfiance mutuelle;
12. Demande de nouveauaux parties de veiller à la relance nécessaire du processus de paix, dans tous ses aspects principaux, y compris de leurs travaux au sein du Conseil de coordination et de ses mécanismes pertinents, de s’appuyer sur les résultats de la réunion de Yalta sur les mesures de confiance tenue en mars 2001 (S/2001/242), à mettre en oeuvre les propositions adoptées à cette occasion de façon résolue et dans un esprit de coopération, et à envisager de tenir une quatrième conférence sur les mesures de confiance;
13. Rappelle à tous ceux concernés qu’ils doivent s’abstenir de toute action qui pourrait entraver le processus de paix;
14. Souligne qu’il importe au plus haut point de faire avancer la question des réfugiés et des personnes déplacées, prie les deux parties de manifester sincèrement leur volonté d’accorder une attention particulière à la question des rapatriés et de s’atteler à cette tâche en étroite coordination avec la MONUG et en consultation avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Groupe des Amis et rappelle qu’au sommet de Sotchi, il avait été convenu que la réouverture de la voie ferrée Sotchi-Tbilissi aurait lieu parallèlement au retour des réfugiés et des déplacés, en commençant par le district de Gali;
15. Réaffirme que les changements démographiques découlant du conflit sont inacceptables, réaffirme également le droit inaliénable que tous les réfugiés et les déplacés qui ont été touchés par le conflit ont de retourner dans leurs foyers dans la sécurité et la dignité, conformément au droit international et comme prévu par l’Accord quadripartite du 4 avril 1994 (S/1994/397, annexe II) et la Déclaration de Yalta;
16. Rappelle qu’il incombe particulièrement à la partie abkhaze de protéger les rapatriés et de faciliter le retour de la population déplacée restante;
17. Se félicite de la mission réalisée dans la région de Gali (décembre 2003), sous la direction du Programme des Nations Unies pour le développement, pour évaluer la faisabilité d’un processus viable de redressement pour la population locale et les rapatriés éventuels et déterminer les nouvelles mesures à prendre en vue d’améliorer les conditions globales de sécurité et de garantir un retour durable, et attend avec intérêt la publication du rapport qui en résultera;
18. Se félicite que les parties aient favorablement accueilli les recommandations de la mission d’évaluation conjointe qui s’est rendue dans le district de Gali, exhorte une nouvelle fois de plus les parties à appliquer ces recommandations et, en particulier, demande à la partie abkhaze d’approuver l’ouverture à Gali, dans les plus brefs délais, de la branche du bureau des droits de l’homme établie à Soukhoumi et d’assurer les conditions de sécurité nécessaires à son fonctionnement sans entrave;
19. Se félicite que le déploiement d’un élément de police civile adjoint à la MONUG ait commencé, comme souscrit par la résolution 1494 (2003) et convenu par les parties, et attend avec impatience que la partie abkhaze confirme sans tarder qu’il peut être procédé au déploiement dans le district de Gali des membres restants de ce personnel, et exhorte les parties à coopérer et à appuyer activement cet élément de police;
20. Exhorte en particulier la partie abkhaze à améliorer l’application des lois en ce qui concerne la population locale et à faire en sorte que la population de souche géorgienne puisse recevoir une éducation dans sa langue maternelle;
21. Prie également les deux parties de se distancer publiquement de la rhétorique militante et des démonstrations d’appui aux solutions militaires et aux activités des groupes armés illégaux, note les efforts réalisés par la partie géorgienne pour mettre un terme aux activités des groupes armés illégaux et encourage les parties, en particulier la partie géorgienne, à poursuivre leurs efforts;
22. Condamne toute violation des dispositions de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994 (S/1994/583, annexe I);
23. Se félicite du calme relatif qui règne dans la vallée de la Kodori et de ce que les parties aient réaffirmé leur intention de régler pacifiquement la situation, rappelle son ferme appui au protocole concernant la situation dans cette vallée, signé le 2 avril 2002 par les deux parties, et prie les deux parties de continuer à appliquer pleinement ce protocole;
24. Déplore la détérioration des conditions de sécurité dans le district de Gali, et notamment les cas répétés d’assassinats et d’enlèvements;
25. Se félicite de la tenue, le 19 janvier 2004, d’une réunion quadripartite de haut niveau par les parties, qui ont signé un protocole relatif aux questions de sécurité, et encourage vivement les parties à respecter les dispositions de ce protocole et de celui signé le 8 octobre 2003 et à coopérer plus étroitement pour améliorer la sécurité dans le district de Gali;
26. Prie la partie géorgienne de continuer à améliorer la sécurité des patrouilles conjointes effectuées par la MONUG et la force de maintien de la paix de la CEI dans la vallée de la Kodori pour leur permettre de recommencer à surveiller la situation de manière indépendante et régulière lorsque l’état des routes le permettra;
27. Souligne que c’est aux deux parties qu’il incombe au premier chef de garantir des conditions de sécurité appropriées et d’assurer la liberté de circulation du personnel de la MONUG, de la force de maintien de la paix de la CEI et des autres membres du personnel international, condamne fermement les enlèvements de membres du personnel de ces missions, déplore profondément qu’aucun des responsables n’ait été identifié ou traduit en justice et réitère que la responsabilité de mettre un terme à cette impunité incombe aux parties;
28. Engage une fois de plus les parties à prendre toutes les mesures voulues afin d’identifier et de traduire en justice les responsables de l’attentat contre un hélicoptère de la MONUG, abattu le 8 octobre 2001, et à informer la Représentante spéciale des mesures prises;
29. Décide de proroger le mandat de la MONUG pour une nouvelle période prenant fin le 31 juillet 2004, sous réserve du réexamen nécessaire de ce mandat, auquel il procéderait au cas où des changements interviendraient en ce qui concerne le mandat de la force de maintien de la paix de la CEI;
30. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui faire rapport, trois mois après la date de l’adoption de la présente résolution, sur la situation en Abkhazie (Géorgie);
31. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1525 La situation au Moyen-Orient
Date: 30 janvier 2004 Séance: 4907e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelanttoutes ses résolutions antérieures sur le Liban, en particulier les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978 et 1496 (2003) du 31 juillet 2003, ainsi que les déclarations de son président sur la situation au Liban, en particulier la déclaration du 18 juin 2000 (S/PRST/2000/21),
Rappelant également la lettre adressée par son président au Secrétaire général le 18 mai 2001 (S/2001/500),
Rappelant en outre la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000 (S/2000/460), ainsi que la conclusion du Secrétaire général selon laquelle la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) avait pour l’essentiel mené à bien deux des trois volets de son mandat, et s’attachait désormais à la tâche restante, à savoir rétablir la paix et la sécurité internationales,
Soulignant le caractère intérimaire de la FINUL,
Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant également sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000,
Rappelant en outre les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994,
Répondant à la demande du Gouvernement libanais formulée dans la lettre que le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressée au Secrétaire général le 14 janvier 2004 (S/2004/35),
Se déclarant préoccupé par les tensions et le risque d’escalade dont le Secrétaire général a fait état dans son rapport du 20 janvier 2004 (S/2004/50),
1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur la FINUL, en date du 20 janvier 2004 (S/2004/50), en particulier sa recommandation tendant à renouveler le mandat de la FINUL pour une période supplémentaire de six mois;
2. Décide de proroger le mandat actuel de la FINUL jusqu’au 31 juillet 2004;
3. Réaffirme qu’il appuie vigoureusement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues;
4. Encourage le Gouvernement libanais à continuer de veiller à ce que son autorité soit effectivement rétablie dans tout le sud, notamment par le déploiement des forces armées libanaises, souligne combien il importe qu’il continue d’étendre l’application de ces mesures et lui demande de faire son possible pour que le calme règne dans tout le sud, y compris le long de la Ligne bleue;
5. Demande aux parties de faire en sorte que la FINUL ait toute liberté de mouvement pour exécuter son mandat dans toute sa zone d’opérations comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général;
6. Demande de nouveau aux parties de continuer d’honorer l’engagement qu’elles ont pris de respecter scrupuleusement la ligne de retrait tracée par l’ONU, telle qu’elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000 (S/2000/590), de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies et la FINUL;
7. Condamne tous les actes de violence, se déclare très préoccupé par les graves infractions et les violations de la ligne de retrait par les voies maritime, terrestre et, de manière persistante, aérienne, et demande instamment aux parties d’y mettre fin, de s’abstenir de tout acte ou de toute provocation qui pourrait aggraver encore la tension et d’honorer scrupuleusement leur obligation de respecter la sécurité du personnel de la FINUL et d’autres entités des Nations Unies;
8. Appuie les efforts que la FINUL continue de déployer pour maintenir le cessez-le-feu le long de la ligne de retrait au moyen de patrouilles, d’observations à partir de positions fixes et de contacts étroits avec les parties, en vue de remédier aux violations, de mettre fin aux incidents et d’éviter qu’ils ne dégénèrent;
9. Note avec satisfaction la contribution que la FINUL continue d’apporter aux opérations de déminage, salue les progrès enregistrés dans le domaine du déminage, que le Secrétaire général a notés dans son rapport, souhaite que l’ONU continue d’offrir une assistance au Gouvernement libanais en matière d’action antimines, en l’aidant à continuer de mettre en place une capacité nationale dans ce domaine et à exécuter des activités de déminage d’urgence dans le sud, remercie les pays donateurs qui soutiennent ces efforts au moyen de contributions en espèces et en nature et souhaite que d’autres contributions internationales soient apportées, prend note du fait que le Gouvernement libanais et la FINUL ont reçu communication de cartes et d’informations sur l’emplacement de mines et insiste sur la nécessité de communiquer au Gouvernement libanais et à la FINUL toutes cartes et informations complémentaires à ce sujet;
10. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées sur l’application de la présente résolution et de lui présenter, avant l’expiration du mandat en cours, un rapport sur ces consultations ainsi que sur les activités de la FINUL et sur les tâches exécutées actuellement par l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST);
11. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la FINUL;
12. Souligne l’importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.
S/RES/1526 Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme
Date: 30 janvier 2004 Séance: 4908e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1363 (2001) du 30 juillet 2001, 1373 (2001) du 28 septembre 2001, 1390 (2002) du 16 janvier 2002, 1452 (2002) du 20 décembre 2002 et 1455 (2003) du 17 janvier 2003,
Soulignant que tous les États Membres sont tenus d’appliquer intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou de l’organisation Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban ou à l’organisation Al-Qaida, qui participent au financement d’actes de terrorisme, les organisent, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent un soutien, ainsi que de faciliter le respect des obligations imposées en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à ses résolutions pertinentes,
Réaffirmant la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et du droit international, les menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes de terrorisme,
Notant que, en donnant effet aux mesures énoncées au paragraphe 4 b) de la résolution 1267 (1999), au paragraphe 8 c) de la résolution 1333 (2000) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002), il faut tenir pleinement compte des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002),
Réitérant sa condamnation du réseau Al-Qaida et des groupes terroristes associés pour les nombreux actes terroristes criminels qu’ils commettent et qui ont pour but de tuer des civils innocents, et d’autres personnes, de détruire des biens et de beaucoup compromettre la stabilité,
Condamnant à nouveau catégoriquement toutes les formes de terrorisme et tous les actes de terrorisme,
Soulignantà tous les États, les organismes internationaux et les organisations internationales qu’il importe de mobiliser des ressources, y compris par le biais departenariats internationaux,pour faire face à la menace persistante que l’organisation Al-Qaida et les membres des Taliban, et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, représentent pour la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide d’améliorer, comme indiqué dans les paragraphes ci-après de la présente résolution, la mise en oeuvre des mesures imposées par le paragraphe 4 b) de la résolution 1267 (1999), le paragraphe 8 c) de la résolution 1333 (2000), et les paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002) en ce qui concerne Oussama ben Laden, les membres de l’organisation Al-Qaida et les Taliban, et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, tels qu’ils figurent dans la liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) (la « liste du Comité »), comme suit :
a) Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et veiller à ce que ni ces fonds ni d’autres fonds, actifs financiers ou ressources économiques ne soient rendus disponibles, directement ou indirectement, pour les fins qu’ils poursuivent, par leurs citoyens ou par une personne se trouvant sur leur territoire;
b) Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser l’entrée sur son territoire ou à exiger le départ de son territoire de ses propres citoyens et que le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le transit est nécessaire pour l’aboutissement d’une procédure judiciaire, ou quand le Comité détermine, uniquement au cas par cas, si cette entrée ou ce transit est justifié;
c) Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs citoyens se trouvant en dehors de leur territoire, à de tels groupes, personnes, entreprises ou entités, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires et les pièces de rechange pour le matériel susmentionné, ainsi que les conseils, l’assistance et la formation techniques ayant trait à des activités militaires; et rappelle que tous les États doivent les appliquer à l’égard des personnes et entités figurant sur la liste;
2. Décide de renforcer le mandat du Comité créé par la résolution 1267 (1999) (« le Comité ») pour y inclure, outre la supervision de la mise en oeuvre par les États des mesures mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, un rôle central dans l’évaluation des renseignements destinés à être examinés par le Conseil en vue de la mise en oeuvre effective des mesures, ou de recommander des améliorations auxdites mesures;
3. Décide que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus seront encore améliorées dans 18 mois, ou avant si cela est nécessaire;
4. Prie les États d’agir vigoureusement et fermement pour endiguer les flux de fonds et autres avoirs financiers et ressources économiquesdestinés à des personnes ou des entités associées à l’organisation Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban, compte tenu, s’il y a lieu, des codes et des normes internationalement reconnus pour lutter contre le financement du terrorisme, y compris ceux visant à prévenir l’utilisation abusive d’organisations à but non lucratif et de systèmes de virement officieux/de remplacement;
5. Exhorte tous les États et encourage les organisations régionales, s’il y a lieu, à établir des conditions et des procédures internes régissant l’établissement de rapports sur les mouvements transfrontières de fonds sur la base de seuils applicables;
6. Décide, afin d’aider le Comité à remplir son mandat, de créer, pour une période de 18 mois, une équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions, établie à New York (ci-après dénommée « l’Équipe de surveillance »), placée sous la direction du Comité et chargée de s’acquitter des responsabilités énumérées dans l’annexe à la présente résolution;
7. Prie le Secrétaire général, après l’adoption de la présente résolution et en étroite consultation avec le Comité, de nommer, en appliquant les règles et procédures de l’Organisation des Nations Unies, au maximum huit membres, y compris un coordonnateur,de l’Équipe de surveillance, qui connaissent un ou plusieurs des domaines spécialisés suivants relatifs aux activités de l’organisation Al-Qaida ou des Taliban, notamment : la lutte contre le terrorisme et les législations en la matière; le financement du terrorisme et les opérations financières internationales, y compris les aspects techniques du système bancaire; les systèmes de virement de remplacement, les activités caritatives et l’utilisation de messagers; le contrôle des frontières, y compris la sécurité portuaire; les embargos sur les armes et les contrôles des exportations; et le trafic de drogue;
8. Prie également l’Équipe de surveillance de présenter par écrit au Comité trois rapports exhaustifs indépendants, le premier d’ici au 31 juillet 2004, le deuxième d’ici au 15 décembre 2004 et le troisième d’ici au 30 juin 2005, concernant la mise en oeuvre par les États des mesures visées au paragraphe 1, y compris des recommandations concrètes visant à améliorer la mise en oeuvre des mesures et d’éventuelles nouvelles mesures;
9. Prie le Secrétaire général d’apporter au Comité, de manière économique, l’appui dont il a besoin, compte tenu de l’augmentation de la charge de travail découlant de la présente résolution;
10. Prie le Comité d’envisager, lorsque les circonstances s’y prêteront, d’organiser une visite du Président ou de membres du Comité dans certains pays pour mieux assurer la mise en oeuvre intégrale et effective des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, en vue d’encourager les États à se conformer pleinement à la présente résolution, ainsi qu’aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) et 1455 (2003);
11. Prie également le Comité de suivre la situation, par l’intermédiaire de communications orales ou écrites avec les États en ce qui concerne l’application effective des sanctions, et d’offrir aux États la possibilité, à la demande du Comité, d’envoyer des représentants rencontrer les membres du Comité pour engager des discussions plus approfondies sur des questions pertinentes;
12. Demande au Comité, par l’intermédiaire de son président, de lui rendre compte oralement et en détail, au moins tous les 120 jours, des activités générales du Comité et de l’Équipe, notamment en lui adressant un récapitulatif des progrès accomplis par les États quant à la présentation des rapports visés au paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003) et de toutes communications de suivi avec les États concernant des demandes supplémentaires d’information ou d’assistance;
13. Demande également au Comité, qui surveille en permanence la mise en oeuvre par les États des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, d’établir et de lui communiquer par écrit, dans un délai de 17 mois après l’adoption de la présente résolution, une évaluation analytique de la mise en oeuvre de ces mesures, portant notamment sur les succès enregistrés et les problèmes rencontrés par les États, en vue de recommander d’autres mesures aux fins d’examen par le Conseil;
14. Prie tous les États, et encourage les organisations régionales, les organismes compétents des Nations Unies et, s’il y a lieu, d’autres organisations et parties intéressées à coopérer pleinement avec le Comité et l’Équipe de surveillance, y compris en fournissant les informations sollicitées par le Comité en application de la présente résolution et des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1452 (2002) et 1455 (2003), dans la mesure du possible;
15. Réaffirme la nécessité d’une coordination étroite et d’un échange concret d’informations entre le Comité et le Comité créé par la résolution 1373 (le « Comité contre le terrorisme »);
16. Réaffirme à tous les États l’importance de proposer au Comité les noms des membres de l’organisation Al-Qaida et des Taliban ou des personnes associées à Oussama ben Laden et à d’autres personnes, groupes, entreprises ou entités qui leur sont associés, aux fins d’inclusion sur la liste du Comité, à moins que cela ne compromette le déroulement d’enquêtes ou d’opérations de police;
17. Prie tous les États, lorsqu’ils soumettent de nouveaux noms à inclure sur la liste du Comité, de fournir des renseignements facilitant l’identification et des informations générales, dans toute la mesure possible, qui démontrent l’association des individus ou des entités en question avec Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ou les Taliban, conformément aux directives du Comité;
18. Encourage vigoureusement tous les États à informer, dans la mesure du possible, les personnes et entités inscrites sur la liste du Comité des mesures prises à leur encontre, des directives du Comité et de la résolution 1452 (2002);
19. Demande au Secrétariat de communiquer la liste du Comité aux États Membres au moins tous les trois mois pour faciliter la mise en oeuvre par les États des mesures concernant l’entrée sur leur territoire et les déplacements imposées par le paragraphe 2 b) de la résolution 1390 (2002), et demande également que la liste du Comité, chaque fois qu’elle est modifiée, soit automatiquement communiquée par le Secrétariat à tous les États et les organisations régionales et sous-régionales pour que les noms figurant sur la liste soient, dans la mesure du possible, incorporés dans leurs bases de données électroniques et les systèmes de localisation pertinents relatifs au contrôle des frontières et aux entrées et sorties;
20. Affirme de nouveau qu’il est urgent que tous les États s’acquittent de leurs obligations existantes en vertu desquelles ils sont tenus d’appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et de veiller à ce que leurs dispositions législatives ou administratives intérieures, selon le cas, permettent d’appliquer ces mesures immédiatement en ce qui concerne leurs nationaux et les autres personnes ou entités se trouvant sur leur territoire ou y ayant des activités et en ce qui concerne les fonds, les autres avoirs financiers et les ressources économiques qui se trouvent sous leur juridiction, et d’informer le Comité de l’adoption desdites mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toute enquête ou opération de police menée en la matière, sauf si cela compromettait ladite enquête ou opération;
21. Prie le Comité de demander aux États, selon qu’il sera utile, des états de la situation sur l’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus en ce qui concerne les personnes et entités figurant sur la liste, et plus particulièrement le montant global des biens gelés appartenant auxdites personnes et entités;
22. Prie tous les États qui ne l’ont pas encore fait de présenter au Comité, le 31 mars 2004 au plus tard, les rapports actualisés demandés au paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003), en suivant d’aussi près que possible les indications données dans le document de directive précédemment fourni par le Comité; et prie en outre tous les États qui n’ont pas encore présenté ces rapports de s’en expliquer par écrit au Comité d’ici au 31 mars 2004;
23. Prie le Comité de lui communiquer la liste des États qui n’auront pas présenté, le 31 mars 2004 au plus tard, leur rapport établi en application du paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003), en y joignant un résumé analytique des raisons invoquées par ces États;
24. Demande instamment à tous les États et aux organisations internationales, régionales et sous-régionales concernées de s’impliquer plus directement dans les activités de renforcement des capacités et d’offrir une assistance technique dans les domaines désignés par le Comité, en consultation avec le Comité contre le terrorisme;
25. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Annexe à la résolution 1526 (2004)
Conformément au paragraphe 6 de la présente résolution, l’Équipe d’appui technique et de surveillance des sanctions travaillera sous la direction du Comité créé par la résolution 1267 (1999) et ses attributions seront les suivantes :
– Réunir, évaluer, surveiller l’information concernant l’application des mesures, en rendre compte et formuler des recommandations à leur sujet; effectuer des études de cas, s’il y a lieu; étudier à fond toute autre question pertinente selon les instructions du Comité;
– Présenter au Comité, pour accord et examen, le cas échéant, un programme de travail détaillé dans lequel elle exposera en détail les activités qu’elle prévoit de mener pour s’acquitter de ses responsabilités, y compris les déplacements qu’elle prévoit;
– Analyser les rapports présentés en application du paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003), ainsi que toute réponse écrite fournie au Comité par les États;