![]() | Communiqué de presse CS/2611 |
RÉSOLUTIONS ET DÉCLARATIONS
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
2003
Membres du Conseil de sécurité en 2003
Allemagne, Angola, Bulgarie, Cameroun, Chili, Chine, Espagne, Etats-Unis, Fédération de Russie, France, Guinée, Mexique, Pakistan, République arabe syrienne et Royaume-Uni.
Présidence du Conseil de sécurité en 2003
MOIS
PRESIDENCE
DATE D'EXPIRATION DU MANDAT
Janvier
France
Membre permanent
Février
Allemagne
31 décembre 2004
Mars
Guinée
31 décembre 2003
Avril
Mexique
31 décembre 2003
Mai
Pakistan
31 décembre 2004
Juin
Fédération de Russie
Membre permanent
Juillet
Espagne
31 décembre 2004
Août
République arabe syrienne
31 décembre 2003
Septembre
Royaume-Uni
Membre permanent
Octobre
Etats-Unis
Membre permanent
Novembre
Angola
31 décembre 2004
Décembre
Bulgarie
31 décembre 2003
AFRIQUE
Ethiopie et Erythrée – MINUEE
Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythrée
Sahara occidental – MINURSO
Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental
Sierra Leone – MINUSIL
Mission des Nations Unies en Sierra Leone
République démocratique du Congo – MONUC
Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo
Côte d’Ivoire – MINUCI
Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire
ASIE
Inde/Pakistan – UNMOGIP
Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’Inde et le Pakistan
Timor oriental – MANUTO
Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental
Afghanistan – MANUA
Mission d’appui des Nations Unies en Afghanistan
EUROPE
Chypre – UNFICYP
Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre
Géorgie – MONUG
Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie
Kosovo – MINUK
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
MOYEN-ORIENT
Hauteurs du Golan – FNUOD
Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement
Iraq/Koweït – MONUIK
Mission d’observation des Nations Unies pour l’Iraq et le Koweït
Liban – FINUL
Force intérimaire des Nations Unies au Liban
Moyen-Orient – ONUST
Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la Trêve
Résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 2003
S/RES/1456 Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité : lutte contre le terrorisme
S/RES/1457 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1458 La situation au Libéria
S/RES/1459 Système de certification du Processus de Kimberley
S/RES/1460 Les enfants et les conflits armés
S/RES/1461 La situation au Moyen-Orient
S/RES/1462 La situation en Géorgie
S/RES/1463 La situation concernant le Sahara occidental
S/RES/1464 La situation en Côte d’Ivoire
S/RES/1465 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/RES/1466 La situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée
S/RES/1468 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1469 La situation concernant le Sahara occidental
S/RES/1470 La situation en Sierra Leone
S/RES/1471 La situation en Afghanistan
S/RES/1472 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1473 La situation au Timor oriental
S/RES/1474 La situation en Somalie
S/RES/1475 La situation à Chypre
S/RES/1476 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1477 Tribunal pénal international pour le Rwanda
S/RES/1478 La situation au Libéria
S/RES/1479 La situation en Côte d’Ivoire
S/RES/1480 La situation au Timor oriental
S/RES/1483 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1484 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1485 La situation concernant le Sahara occidental
S/RES/1486 La situation à Chypre
S/RES/1487 Opérations de maintien de la paix des Nations Unies
S/RES/1488 La situation au Moyen-Orient
S/RES/1489 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1490 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1491 La situation en Bosnie-Herzégovine
S/RES/1492 La situation en Sierra Leone
S/RES/1493 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1494 La situation en Géorgie
S/RES/1495 La situation concernant le Sahara occidental
S/RES/1496 La situation au Moyen-Orient
S/RES/1497 La situation au Libéria
S/RES/1498 La situation en Côte d’Ivoire
S/RES/1499 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1500 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1501 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1507 La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie
S/RES/1508 La situation en Sierra Leone
S/RES/1509 La situation au Libéria
S/RES/1510 La situation en Afghanistan
S/RES/1511 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1513 La situation concernant le Sahara occidental
S/RES/1514 La situation en Côte d’Ivoire
S/RES/1515 La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne
S/RES/1516 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/RES/1517 La situation à Chypre
S/RES/1518 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1519 La situation en Somalie
S/RES/1520 La situation au Moyen-Orient
S/RES/1521 La situation au Libéria
DECLARATIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 2003
S/PRST/2003/2 La situation en Somalie
S/PRST/2003/3 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/PRST/2003/4 La situation au Burundi
S/PRST/2003/5 Rôle du Conseil de sécurité dans le règlement pacifique des différends
S/PRST/2003/6 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/PRST/2003/7 La situation en Afghanistan
S/PRST/2003/8 La situation en Guinée-Bissau
S/PRST/2003/9 La situation au Moyen-Orient
S/PRST/2003/10 La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie
S/PRST/2003/11 La situation en Côte d’Ivoire
S/PRST/2003/12 Missions du Conseil de sécurité
S/PRST/2003/13 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/PRST/2003/14 La situation au Libéria
S/PRST/2003/15 La justice et l’état de droit: le rôle des Nations Unies
S/PRST/2003/17 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/PRST/2003/19 La situation en Somalie
S/PRST/2003/20 La situation en Côte d’Ivoire
S/PRST/2003/21 La situation en République démocratique du Congo
S/PRST/2003/22 L’importance de la lutte antimines pour les opérations de maintien de la paix
S/PRST/2003/23 La situation dans la région des Grands Lacs
S/PRST/2003/24 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/PRST/2003/25 La situation en Côte d’Ivoire
S/PRST/2003/27 Protection des civils dans les conflits armés
S/PRST/2003/28 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/PRST/2003/29 La situation au Moyen-Orient
S/PRST/2003/30 La situation au Burundi
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 2003
S/RES/1455 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
Date: 17 janvier 2003 Séance: 4686e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1363 (2001) du 30 juillet 2001, 1373 (2001) du 28 septembre 2001, 1390 (2002) du 16 janvier 2002 et 1452 (2002) du 20 décembre 02002,
Soulignant que tous les États Membres sont tenus d’appliquer intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou de l’organisation Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban ou à l’organisation Al-Qaida, qui participent au financement d’actes de terrorisme, les organisent, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent un soutien, ainsi que de faciliter le respect des obligations imposées en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à ses résolutions pertinentes,
Réaffirmant la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et du droit international, les menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes de terrorisme,
Notant que, en donnant effet aux mesures énoncées au paragraphe 4 b) de la résolution 1267 (1999), au paragraphe 8 c) de la résolution 1333 (2000) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002), il faut tenir pleinement compte des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002),
Réitérant sa condamnation du réseau Al-Qaida et des groupes terroristes associés pour les nombreux actes terroristes criminels qu’ils commettent et qui ont pour but de tuer des civils innocents, et d’autres personnes, et de détruire des biens,
Condamnant à nouveau catégoriquement toutes les formes de terrorisme et tous les actes de terrorisme, comme il l’a fait dans ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001, 1438 (2002) du 14 octobre 2002, 1440 (2002) du 24 octobre 2002 et 1450 (2002) du 13 décembre 2002,
Réaffirmant que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Agissanten vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide d’améliorer la mise en oeuvre des mesures imposées au paragraphe 4 b) de la résolution 1267 (1999), au paragraphe 8 c) de la résolution 1333 (2000) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002);
2. Décide que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus seront de nouveau améliorées dans 12 mois ou plus tôt s’il y a lieu;
3. Souligne qu’il est nécessaire d’améliorer la coordination et de renforcer les échanges d’information entre le Comité créé par sa résolution 1267 (1999) (dénommé ci-après « le Comité ») et le Comité créé par sa résolution 1373 (2001);
4. Prie le Comité de communiquer aux États Membres la liste visée au paragraphe 2 de la résolution 1390 (2002) au moins tous les trois mois et appelle l’attention de tous les États Membres sur le fait qu’il importe de fournir au Comité, dans la mesure du possible, le nom des membres de l’organisation Al-Qaida et des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, avec les éléments d’information qui permettent de les identifier, de façon que le Comité puisse envisager d’ajouter d’autres noms et des indications complémentaires sur sa liste, sauf si cela compromettait les enquêtes ou les poursuites;
5. Demande à tous les États de continuer à prendre d’urgence des mesures pour faire respecter et renforcer, le cas échéant en promulguant des lois ou en adoptant des décisions administratives, les dispositions de leur législation ou réglementation nationales adoptées à l’encontre de leurs nationaux ou d’autres personnes ou entités opérant sur leur territoire pour prévenir et réprimer les violations des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution, et d’informer le Comité de l’adoption de ces mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toutes les enquêtes menées et poursuites engagées à ce titre, sauf si cela compromettait lesdites enquêtes ou poursuites;
6. Demande à tous les États de présenter un rapport actualisé au Comité au plus tard 90 jours après l’adoption de la présente résolution sur toutes les dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et sur toutes les enquêtes menées et poursuites engagées à ce titre, y compris un état détaillé récapitulant les avoirs des personnes et des entités inscrites sur la liste qui ont été gelés sur le territoire des États Membres, sauf si cela compromettait les enquêtes ou les poursuites;
7. Demande à tous les États, aux organismes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, aux autres organisations et parties intéressées, de coopérer pleinement avec le Comité et le Groupe de suivi visé au paragraphe 8 ci-dessous, notamment en communiquant les éléments d’information que le Comité pourrait rechercher conformément aux dispositions de toutes les résolutions pertinentes et en fournissant tous les renseignements utiles, dans la mesure du possible, afin de faciliter l’identification de toutes les personnes et entités inscrites sur la liste;
8. Prie le Secrétaire général, après l’adoption de la présente résolution et agissant en consultation avec le Comité, de nommer à nouveau cinq experts, en faisant appel, autant que possible et s’il y a lieu, aux compétences des membres du Groupe de suivi créé en application du paragraphe 4 a) de la résolution 1363 (2001), pour surveiller pendant une nouvelle période de 12 mois l’application des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution et examiner les pistes voulues relatives à toutes les carences éventuelles qui auraient été constatées à cet égard;
9. Prie le Président du Comité de lui présenter, au moins tous les 90 jours, un rapport oral détaillé sur l’ensemble des travaux du Comité et du Groupe de suivi et décide que ces mises à jour comprendront une brève description des progrès réalisés dans la présentation des rapports visés au paragraphe 6 de la résolution 1390 (2002) et au paragraphe 6 ci-dessus;
10. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que le Groupe de suivi et le Comité et son président aient accès en temps voulu aux compétences techniques et aux ressources dont ils pourraient avoir besoin aux fins de l’accomplissement de leurs missions;
11. Prie le Comité d’envisager, lorsque les circonstances s’y prêteront, d’organiser une visite du Président et/ou de membres du Comité dans certains pays pour mieux assurer la mise en oeuvre intégrale et effective des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, en vue d’encourager les États à appliquer toutes les résolutions pertinentes du Conseil;
12. Prie le Groupe de suivi de présenter un programme de travail détaillé dans les 30 jours suivant l’adoption de la présente résolution et d’aider le Comité à formuler, à l’intention des États Membres, des directives sur le mode de présentation des rapports visés au paragraphe 6 ci-dessus;
13. Prie également le Groupe de suivi de présenter au Comité deux rapports écrits, le 15 juin 2003 au plus tard pour le premier et le 1er novembre 2003 au plus tard pour le second, sur l’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et de faire des exposés au Comité lorsque celui-ci le demandera;
14. Prie en outre le Comité, par l’intermédiaire de son président, de fournir oralement au Conseil le 1er août 2003 et le 15 décembre 2003 au plus tard, des évaluations détaillées de la manière dont les États Membres appliquent les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, sur la base de leurs rapports visés au paragraphe 6 ci-dessus et au paragraphe 6 de la résolution 1390 (2002) et de tous les passages pertinents des rapports présentés par les États Membres en application de la résolution 1373 (2001), et suivant des critères transparents que le Comité établira et communiquera à tous les États Membres, tout en examinant les recommandations supplémentaires formulées par le Groupe de suivi, en vue de recommander des mesures complémentaires que le Conseil pourrait envisager d’adopter pour améliorer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus;
15. Prie le Comité, sur la base des évaluations orales qu’il présentera au Conseil, par l’intermédiaire de son président, comme indiqué au paragraphe 14 ci-dessus, d’établir et de communiquer ensuite au Conseil une évaluation écrite des dispositions prises par les États pour appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus;
16. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1456 Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité : lutte contre le terrorisme
Date: 20 janvier 2003 Séance: 4688e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Décide d’adopter la déclaration ci-jointe sur la question de la lutte contre le terrorisme.
Le Conseil de sécurité,
Réuni au niveau des Ministres des affaires étrangères le 20 janvier 2003, réaffirme que :
– Le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations constitue l’une des menaces les plus graves à la paix et à la sécurité internationales;
– Tous les actes de terrorisme, quels qu’ils soient, sont criminels et injustifiables quels qu’en soient les motifs, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs; ils doivent être condamnés sans équivoque, surtout lorsqu’ils frappent ou blessent des civils sans discrimination;
– Il existe un risque grave et de plus en plus important que des terroristes aient accès à des matières nucléaires, chimiques, biologiques et autres présentant un danger mortel, et les utilisent; il est donc indispensable de mieux contrôler ces matières;
– Dans un monde de plus en plus interconnecté, il est devenu plus facile pour des terroristes de recourir à des technologies, moyens de communication et ressources de pointe pour atteindre leurs objectifs criminels;
– Il faut renforcer d’urgence les mesures visant à détecter et arrêter le mouvement des ressources et des capitaux devant servir des objectifs terroristes;
– Il faut également empêcher que des terroristes profitent d’autres activités criminelles tels la criminalité transnationale organisée, les drogues illicites et le trafic de drogues, le blanchiment d’argent et le trafic d’armes;
– Les terroristes et leurs sympathisants exploitant l’instabilité et l’intolérancepour justifier leurs actes criminels, le Conseil de sécurité est déterminé à leur faire échec en contribuant au règlement pacifique des différends et en s’employant à instaurer un climat de tolérance et de respect mutuels;
– Le terrorisme ne peut être vaincu, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international, que grâce à une démarche suivie et globale fondée sur la participation et la collaboration actives de tous les États et de toutes les organisations internationales et régionales, et grâce à un redoublement des efforts au niveau national.
* * *
En conséquence, le Conseil de sécurité demande que soient prises les mesures suivantes :
1. Tous les États doivent agir d’urgence pour empêcher et réprimer tout soutien actif ou passif au terrorisme et, en particulier, se conformer sans réserve à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 1373 (2001), 1390 (2002) et 1455 (2003);
2. Le Conseil engage les États à :
a) Devenir d’urgence parties à toutes les conventions et à tous les protocoles internationaux relatifs au terrorisme, en particulier la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999, à appuyer toutes les initiatives internationales prises à cet effet et à tirer tout le parti possible de l’assistance et des conseils que l’on s’emploie actuellement à mettre à leur disposition;
b) S’entraider dans toute la mesure possible pour prévenir, instruire, poursuivre en justice et punir les actes de terrorisme, où qu’ils se produisent;
c) Coopérer étroitement en vue d’appliquer pleinement les sanctions contre les terroristes et leurs associés, en particulier Al-Qaida et les Taliban et leurs associés, comme indiqué dans les résolutions 1267 (1999), 1390 (2002) et 1455 (2003), de prendre d’urgence les mesures voulues pour leur interdire l’accès aux ressources financières dont ils ont besoin pour agir et de coopérer pleinement avec le Groupe de suivi créé par la résolution 1363 (2001);
3. Les États doivent traduire en justice ceux qui financent, planifient, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou donnent asile à leurs auteurs, conformément au droit international, en particulier en appliquant le principe « extrader ou juger »;
4. Le Comité contre le terrorisme doit redoubler d’efforts pour promouvoir l’application par les ÉtatsMembres de tous les aspects de la résolution 1373 (2001), en particulier en examinant les rapports des États et en favorisant l’assistance et la coopération internationales ainsi qu’en continuant de fonctionner de manière transparente et efficace; dans cette optique, le Conseil :
i) Insiste sur l’obligation qui incombe aux États de faire rapport au Comité contre le terrorisme dans les délais fixés par ce dernier, demande aux 13 États qui n’ont pas encore présenté leur premier rapport et aux 56 États dont le rapport complémentaire est en retard de le faire avant le 31 mars au plus tard, et prie le Comité contre le terrorisme de l’informer régulièrement des progrès réalisés;
ii) Engage les États à répondre rapidement et de façon complète aux demandes de renseignements du Comité, à ses observations et à ses questions, et prie le Comité contre le terrorisme de l’informer des progrès réalisés ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer;
iii) Prie le Comité contre le terrorisme lorsqu’il suit l’application de la résolution 1373 (2001) de tenir compte de toutes les meilleures pratiques et normes internationales et de tous les codes internationaux pertinents pour l’application de ladite résolution, et souligne qu’il approuve la méthode suivie par le Comité qui consiste à engager le dialogue avec chaque État sur les mesures complémentaires à prendre pour donner pleinement effet aux dispositions de la résolution 1373 (2001);
5. Les États doivent s’entraider pour renforcer leur capacité de lutte contre le terrorisme et prévenir les actes de terrorisme; le Conseil note qu’une telle coopération facilitera l’application prompte et intégrale de la résolution 1373 (2001) et invite le Comité contre le terrorisme à redoubler d’efforts pour faciliter cette assistance, notamment dans le domaine technique, en définissant, dans ce domaine, des objectifs et priorités de portée mondiale;
6. Lorsqu’ils prennent des mesures quelconques pour combattre le terrorisme, les États doivent veiller au respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, les mesures adoptées devant être conformes au droit international, en particulier aux instruments relatifs aux droits de l’homme et aux réfugiés ainsi qu’au droit humanitaire;
7. Les organisations internationales doivent examiner les moyens par lesquels elles peuvent améliorer l’efficacité de leur lutte contre le terrorisme, notamment en ouvrant le dialogue et en échangeant des renseignements les unes avec les autres ainsi qu’avec d’autres acteurs internationaux compétents, et lance en particulier un appel en ce sens aux agences techniques et aux organisations dont les activités ont trait au contrôle de l’accès aux matières nucléaires, chimiques, biologiques et autres présentant un danger mortel, et de leur utilisation; dans ce contexte, il convient de souligner qu’il importe de s’acquitter intégralement des obligations juridiques existantes dans le domaine du désarmement, de la limitation des armements et de la non-prolifération et, le cas échéant, de renforcer les instruments internationaux en la matière;
8. Les organisations régionales et sous-régionales doivent collaborer avec le Comité contre le terrorisme et d’autres organisations internationales en vue de faciliter la mise en commun des meilleures pratiques dans la lutte contre le terrorisme et d’aider leurs membres à s’acquitter de leurs obligations dans ce domaine;
9. Les participants à la réunion spéciale du Comité contre le terrorisme avec des organisations internationales, régionales et sous-régionales prévue pour le 7 mars 2003 doivent saisir cette occasion pour obtenir d’urgence des progrès dans les domaines visés par la présente déclaration qui entrent dans le cadre de leurs activités;
* * *
Par ailleurs, le Conseil de sécurité :
10. Souligne qu’une action internationale soutenue visant à renforcer le dialogue et à étayer l’entente entre les civilisations, en particulier en luttant contre le dénigrement de religions ou de cultures différentes, à intensifier la campagne contre le terrorisme, à traiter les conflits régionaux non encore réglés et à remédier aux divers problèmes mondiaux, y compris les problèmes de développement, contribuera à la coopération et à la collaboration internationales, elles-mêmes nécessaires pour soutenir la lutte la plus large possible contre le terrorisme;
11. Se déclare fermement résolu à intensifier sa lutte contre le terrorisme conformément aux responsabilités qui lui incombent aux termes de la Charte des Nations Unies et prend note des propositions qui ont été faites au cours de sa réunion du 20 janvier 2003 en vue de renforcer le rôle de l’ONU dans ce domaine, et engage les États Membres à formuler de nouvelles contributions à cette fin;
12. Invite le Secrétaire général à présenter dans un délai de 28 jours un rapport résumant toute proposition formulée au cours de sa réunion au niveau ministériel, ainsi que toute observation ou tout commentaire fait en réponse par tout membre du Conseil de sécurité;
13. Encourage les États Membres de l’Organisation des Nations Unies à coopérer au règlement de toutes les questions en suspens en vue d’adopter, par consensus, le projet de convention générale sur le terrorisme international et le projet de convention internationale sur la répression des actes de terrorisme nucléaire;
14. Décide d’examiner les mesures qui auront été prises pour donner effet à la présente déclaration lors de nouvelles séances du Conseil de sécurité.
S/RES/1457 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date: 24 janvier 2003 Séance: 4691e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1291 (2000) du 24 février 2000, 1304 (2000) du 16 juin 2000, 1323 (2000) du 13 octobre 2000, 1332 (2000) du 14 décembre 2000, 1341 (2001) du 22 février 2001, 1355 (2001) du 15 juin 2001, 1376 (2001) du 9 novembre 2001, 1417 (2002) du 14 juin 2002 et 1445 (2002) du 4 décembre 2002, ainsi que les déclarations de son président en date des 26 janvier 2000 (S/PRST/2000/2), 2 juin 2000 (S/PRST/2000/20), 7 septembre 2000 (S/PRST/2000/28), 3 mai 2001 (S/PRST/2001/13) et 19 décembre 2001 (S/PRST/2001/39),
Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les autres États de la région,
Réaffirmant aussi la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles,
Rappelant les lettres du Secrétaire général en date des 12 avril 2001 (S/2001/357), 13 novembre 2001 (S/2001/1072) et 22 mai 2002 (S/2002/565),
Rappelant qu’il est résolu à prendre, à l’appui du processus de paix, toute mesure appropriée pour aider à mettre un terme au pillage des ressources de la République démocratique du Congo,
Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de constituer une menace pour la paix et la stabilité internationales dans la région des Grands Lacs,
1. Prend note du rapport du Groupe d’experts (ci-après dénommé « le Groupe ») sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, que le Secrétaire général a communiqué dans sa lettre du 15 octobre 2002 (S/2002/1146);
2. Condamne catégoriquement l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo;
3. Note avec préoccupation que le pillage des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo se poursuit et constitue l’un des principaux éléments qui entretiennent le conflit dans la région et exige donc que tous les États concernés prennent immédiatement des mesures pour mettre fin à ces activités illégales qui perpétuent le conflit, entravent le développement économique de la République démocratique du Congo et exacerbent les souffrances de sa population;
4. Réaffirme que les ressources naturelles de la République démocratique du Congo doivent être exploitées de façon transparente, légalement et sur une base commerciale équitable, afin de bénéficier au pays et à la population;
5. Souligne que l’achèvement du retrait de toutes les forces armées étrangères présentes sur le territoire de la République démocratique du Congo ainsi que la prompte instauration dans le pays d’un gouvernement de transition incluant toutes les parties, qui assurerait le rétablissement du contrôle de l’État central et d’une administration locale viable dotée des moyens nécessaires pour protéger et réglementer les activités d’exploitation, constituent des étapes importantes pour mettre fin au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo;
6. Souligne également que la tenue, en temps voulu, d’une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs aiderait les États de la région à promouvoir une authentique intégration économique régionale, au bénéfice de tous les États concernés;
7. Prend note de l’importance que les ressources naturelles et le secteur minier revêtent pour l’avenir du pays, encourage les États, les institutions financières internationales et les autres organisations à aider les gouvernements de la région à faire en sorte de mettre en place les structures et institutions nationales nécessaires pour exercer un contrôle sur l’exploitation des ressources, encourage aussi le Gouvernement de la République démocratique du Congo à coopérer étroitement avec les institutions financières internationales et la communauté des donateurs en vue de créer des institutions nationales capables de veiller à ce que ces secteurs soient contrôlés et gérés de façon transparente et en toute légitimité, de sorte que les richesses de la République démocratique du Congo profitent au peuple congolais;
8. Souligne qu’il importe d’assurer le suivi des conclusions indépendantes du Groupe concernant le lien entre l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et la poursuite du conflit, et d’exercer les pressions nécessaires pour mettre fin à une telle exploitation, note que les rapports du Groupe ont jusqu’ici contribué utilement au processus de paix à cet égard et prie par conséquent le Secrétaire général de donner un nouveau mandat au Groupe pour une période de six mois, au bout de laquelle le Groupe lui fera rapport;
9. Souligne que le nouveau mandat du Groupe devra consister à :
– Continuer de passer en revue les données pertinentes et analyser les informations recueillies antérieurement par le Groupe ainsi que toute information nouvelle et notamment les renseignements fournis par des personnes ou des entités mentionnées dans ses précédents rapports afin de vérifier, confirmer et, au besoin, mettre à jour ses conclusions ou encore de disculper les parties mentionnées dans ces rapports dans le but de revoir en conséquence les listes annexées à ces rapports;
– Rassembler des informations sur les mesures prises par les gouvernements pour donner suite à ses précédentes recommandations, et notamment sur l’effet que les activités de renforcement de capacités et les réformes menées dans la région ont sur les activités d’exploitation;
– Procéder à une évaluation des activités de toutes les parties nommées dans ces rapports eu égard aux paragraphes 12 et 15 ci-après;
– Formuler des recommandations sur les mesures à prendre par un gouvernement de transition en République démocratique du Congo et par les autres gouvernements de la région pour mettre en place les politiques et les cadres juridiques et administratifs voulus, ou les améliorer s’ils existent déjà, pour faire en sorte que les ressources de la République démocratique du Congo soient exploitées légalement et sur une base commerciale équitable afin de bénéficier à la population;
10. Prie le Président du Groupe de le tenir informé de tout pas en avant fait dans les efforts visant à mettre fin au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, trois mois après que le Groupe aura repris ses travaux;
11. Invite, par souci de transparence, les particuliers, les entreprises et les États nommément mentionnés dans le dernier rapport du Groupe à faire parvenir au Secrétariat, au plus tard le 31 mars 2003, les observations qu’ils pourraient avoir à formuler en réponse, en tenant dûment compte du secret commercial, et prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour faire publier ces observations, à la demande des particuliers, des entreprises et des États nommément mentionnés dans le rapport du 15 octobre 2002, en annexe à ce rapport du Groupe, le 15 avril 2003 au plus tard;
12. Souligne l’importance du dialogue entre le Groupe et les particuliers, les entreprises et les États et prie à cet égard le Groupe de communiquer aux particuliers, aux entreprises et aux États visés qui en font la demande toute information les mettant en cause dans l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et prie le Groupe de mettre en place une procédure permettant de communiquer aux États Membres qui en font la demande toute information obtenue précédemment par le Groupe qui les aiderait à procéder aux enquêtes nécessaires, sous réserve de l’obligation du Groupe de protéger ses sources, et conformément à la pratique établie de l’Organisation, en consultation avec le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies;
13. Insiste sur le fait que les particuliers, les entreprises et les États nommément mentionnés dans le rapport ont le devoir de respecter le caractère confidentiel de l’information qui leur sera communiquée par le Groupe, afin de garantir la sécurité des sources du Groupe;
14. Prie le Groupe de fournir des informations au Comité de l’investissement international et des entreprises multinationales de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et aux points de contact nationaux chargés de veiller au respect des directives de l’OCDE pour les entreprises multinationales dans les pays où les entreprises visées à l’annexe 3 de son dernier rapport, qui auraient contrevenu aux directives de l’OCDE, sont enregistrées, conformément à la pratique établie de l’Organisation des Nations Unies;
15. Engage tous les États, et surtout ceux de la de la région, à procéder à leurs propres enquêtes, notamment par des moyens judiciaires le cas échéant, pour élucider de façon crédible les conclusions du Groupe, compte tenu du fait que celui-ci n’est pas un organe judiciaire et n’a pas les ressources nécessaires pour mener une enquête donnant à ses conclusions valeur de faits établis;
16. À cet égard, note avec satisfaction la décision du Procureur général de la République démocratique du Congo d’ouvrir une procédure judiciaire, se félicite de la décision du Gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre momentanément les responsables cités dans les rapports jusqu’à ce que davantage de lumière soit faite et prie le Groupe de coopérer pleinement avec le Bureau du Procureur général et de lui communiquer les informations dont il pourrait avoir besoin pour mener ses enquêtes, compte tenu de l’obligation du Groupe de protéger ses sources et conformément à la pratique établie de l’Organisation, en consultation avec le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l’ONU;
17. Note également avec satisfaction les mesures prises par d’autres États, et notamment la décision du Gouvernement ougandais de créer une commission judiciaire d’enquête, exhorte tous les gouvernements concernés et, en particulier, les Gouvernements zimbabwéen et rwandais à coopérer pleinement avec le Groupe et à enquêter sur les accusations formulées dans le cadre d’une procédure judiciaire régulière et souligne l’importance de la collaboration entre le Groupe et tous les organes d’enquête;
18. Encourage toutes les entités intéressées à examiner comme il convient les recommandations qui les concernent figurant dans les rapports du Groupe et, en particulier, encourage les organisations sectorielles spécialisées à surveiller le commerce de produits de base provenant des zones de conflit, surtout le territoire de la République démocratique du Congo, et à recueillir des données à ce propos, afin d’aider à mettre fin au pillage des ressources naturelles dans ces zones;
19. Encourage la mise en oeuvre des décisions adoptées dans le cadre du dialogue intercongolais, en particulier sa recommandation tendant à créer une commission spéciale qui serait chargée d’examiner la validité des accords économiques et financiers en République démocratique du Congo;
20. Appuie le Groupe sans réserve et réitère que toutes les parties et tous les États concernés doivent coopérer pleinement avec lui et assurer comme il convient la sécurité des experts;
21. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1458 La situation au Libéria
Date: 28 janvier 2003 Séance: 4693e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 1408 (2002) du 6 mai 2002,
Notant que son prochain examen semestriel des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 de sa résolution 1343 (2001) et prorogées au paragraphe 5 de sa résolution 1408 (2002) doit avoir lieu au plus tard le 6 mai 2003,
Profondément préoccupé par la situation au Libéria et dans les pays voisins, en particulier en Côte d’Ivoire,
Considérant l’importance du suivi de l’application des dispositions des résolutions 1343 (2001) et 1408 (2002),
1. Prend note du rapport du Groupe d’experts sur le Libéria daté du 25 octobre 2002 (S/2002/1115), présenté en application du paragraphe 16 de la résolution 1408 (2002);
2. Exprime son intention de continuer à donner toute l’attention voulue au rapport;
3. Décide de rétablir le Groupe d’experts nommé en application du paragraphe 16 de la résolution 1408 (2002) pour une nouvelle période de trois mois commençant au plus tard le 10 février 2003;
4. Prie le Groupe d’experts d’effectuer au Libéria et dans les États voisins une mission d’évaluation et de suivi, pour enquêter et établir un rapport sur le respect par le Gouvernement libérien des exigences du paragraphe 2 de la résolution 1343 (2001) et sur toutes violations des mesures mentionnées au paragraphe 5 de la résolution 1408 (2002), notamment celles impliquant tout mouvement rebelle, procéder à un examen des audits mentionnés au paragraphe 10 de la résolution 1408 (2002), et rendre compte au Conseil, par l’intermédiaire du Comité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) (« le Comité »), au plus tard le 16 avril 2003, en faisant part de ses observations et de ses recommandations concernant les tâches énoncées ci-dessus;
5. Prie le Groupe d’experts de porter, autant que possible, toutes les informations pertinentes recueillies au cours des investigations menées dans le cadre de son mandat à l’attention des États concernés aux fins d’une enquête rapide et exhaustive et, le cas échéant, de l’adoption de mesures correctives, en laissant aux États le droit de réponse;
6. Prie le Secrétaire général de nommer, après l’adoption de la présente résolution et en agissant en consultation avec le Comité, un maximum de cinq experts possédant les différentes connaissances spécialisées nécessaires à l’exécution du mandat du Groupe énoncé au paragraphe 4 ci-dessus, en faisant appel, autant que possible et s’il y a lieu, aux compétences du Groupe d’experts nommés en application du paragraphe 16 de la résolution 1408 (2002), et prie en outre le Secrétaire général de prendre les dispositions financières nécessaires pour financer les travaux du Groupe;
7. Demande instamment à tous les États, aux organismes compétents des Nations Unies et, s’il y a lieu, aux autres organisations et parties intéressées, de coopérer pleinement avec le Comité et le Groupe d’experts, notamment en fournissant des informations sur les éventuelles violations des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001);
8. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1459 Système de certification du Processus de Kimberley
Date: 28 janvier 2003 Séance: 4694e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Notant avec une vive préoccupation le lien entre le commerce illicite de diamants bruts provenant de certaines régions du monde et la perpétuation de conflits armés qui ont une incidence sur la paix et la sécurité internationales,
Rappelant toutes les résolutions qu’il a adoptées sur le contrôle du commerce illicite de diamants bruts, notamment ses résolutions 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1343 (2001) du 7 mars 2001, 1385 (2001) du 19 décembre 2001 et 1408 (2002) du 6 mai 2002,
Soulignant en particulier sa résolution 1295 (2000) du 18 avril 2000, dans laquelle il a accueilli favorablement la proposition qui a conduit à l’adoption, le 5 novembre 2002, de la Déclaration d’Interlaken sur le système de certification des diamants bruts du Processus de Kimberley,
Soulignant en outre qu’il importe de prévenir les conflits en combattant le commerce illicite de diamants bruts qui les entretient, ce qui est la vocation même du Processus de Kimberley,
Notant en particulier combien il importe pour les principaux pays qui produisent, vendent ou travaillent des diamants de participer au système d’autoréglementation inscrit dans le Processus de Kimberley,
Exprimant sa reconnaissance aux Gouvernements de l’Afrique du Sud, de la Namibie, de la Belgique, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni, de l’Angola, du Botswana, du Canada et de la Suisse qui ont accueilli des réunions du Processus de Kimberley,
Notant avec satisfaction l’importante contribution que le secteur diamantaire et la société civile ont apportée à l’institution du système de certification du Processus de Kimberley,
Notant également qu’il a été décidé le 5 novembre 2002 lors de la réunion d’Interlaken d’instituer le système de certification du Processus de Kimberley à compter du 1er janvier 2003,
Se félicitant des progrès accomplis lors de la réunion d’Interlaken, qui a défini le système de certification du Processus de Kimberley et qui a adopté, le 5 novembre 2002, la Déclaration d’Interlaken sur le système de certification des diamants bruts du Processus de Kimberley,
1. Appuie pleinement le système de certification du Processus de Kimberley, de même que le processus en cours visant à l’améliorer et à l’appliquer, que la Conférence d’Interlaken a adopté comme un instrument précieux pour lutter contre le trafic de diamants des conflits, en attend l’application avec intérêt et encourage vivement les participants au Processus à régler les questions encore en suspens;
2. Se félicite également du système d’autoréglementation volontaire adopté par le secteur diamantaire, comme énoncé dans la Déclaration d’Interlaken;
3. Souligne que la plus grande participation possible au Processus de Kimberley est essentielle et devrait être encouragée et facilitée et prie instamment tous les États Membres de participer activement à ce processus.
S/RES/1460 Les enfants et les conflits armés
Date: 30 janvier 2003 Séance: 4695e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999, 1314 (2000) du 11 août 2000 et 1379 (2001) du 20 novembre 2001, qui constituent un cadre général pour la protection des enfants touchés par les conflits armés,
Rappelant également ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1308 (2000) du 17 juillet 2000 et 1325 (2000) du 31 octobre 2000, ainsi que toutes les déclarations de son président sur les enfants et les conflits armés, et prenant note du rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité en date du 16 octobre 2002 (S/2002/1154),
Réaffirmant qu’il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et que, dans ce contexte, il s’est engagé à atténuer l’impact considérable des conflits armés sur les enfants,
Soulignant que toutes les parties concernées doivent respecter les dispositions de la Charte des Nations Unies et du droit international, en particulier celles qui concernent les enfants,
Insistant surla responsabilité qu’ont tous les États de mettre fin à l’impunité et de poursuivre les auteurs de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes abominables commis contre des enfants,
Rappelant que les parties à un conflit armé ont l’obligation de faciliter le plein accès, en toute sécurité et sans entrave, des personnels et des produits humanitaires, ainsi que la fourniture d’une assistance humanitaire à tous les enfants touchés par ce conflit,
Se félicitant de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant sur la participation des enfants aux conflits armés,
Notant que la conscription et l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales et le fait de les faire participer activement à des hostilités sont classés au nombre des crimes de guerre par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui vient d’entrer en vigueur,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 26 novembre qui porte, notamment, sur l’application de sa résolution 1379 (2001),
1. Souscrit à l’appel lancé par le Secrétaire général pour que s’ouvre la « phase de mise en oeuvre » des normes et principes internationaux de protection des enfants touchés par les conflits armés;
2. Encourage les institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies, dans le cadre de leurs mandats respectifs, à renforcer leur coopération et à mieux coordonner les mesures qu’ils prennent pour assurer la protection des enfants dans les conflits armés;
3. Appelle toutes les parties à un conflit armé qui recrutent ou utilisent des enfants en violation de leurs obligations internationales à cesser immédiatement de recruter et d’utiliser des enfants;
4. Exprime son intention d’entamer, le cas échéant, un dialogue ou d’aider le Secrétaire général à entamer un dialogue avec les parties à un conflit armé qui ne respectent pas leurs obligations internationales relatives au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, en vue d’élaborer des plans d’action clairs et assortis d’échéances pour mettre fin à cette pratique;
5. Prend note avec préoccupation de la liste qui figure en annexe au rapport du Secrétaire général et appelle toutes les parties qui y sont mentionnées à fournir au Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, en gardant à l’esprit les dispositions du paragraphe 9 de sa résolution 1379 (2001), des informations sur les mesures qu’elles ont prises pour mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, auxquels ils procèdent en violation de leurs obligations internationales;
6. Exprime, par conséquent, son intention d’envisager de prendre des mesures appropriées pour résoudre ce problème, conformément à la Charte des Nations Unies et à sa résolution 1379 (2001), s’il estime, lorsqu’il examinera le prochain rapport du Secrétaire général, que les progrès accomplis demeurent insuffisants;
7. Demande instamment aux États Membres, conformément au Programme d’action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, de prendre des mesures efficaces, notamment par le biais de mesures de règlement des conflits et en formulant et appliquant une législation nationale, qui soient conformes à leurs obligations au regard des dispositions pertinentes du droit international, pour réprimer le commerce illicite d’armes légères à destination de parties à un conflit armé qui ne respectent pas intégralement les dispositions du droit international relatives aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés;
8. Appelle les États à respecter intégralement les dispositions du droit international humanitaire relatives aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés, en particulier les quatre Conventions de Genève de 1949, et notamment la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;
9. Réaffirme qu’il est résolu à continuer d’inclure dans les mandats des opérations de maintien de la paix des Nations Unies des dispositions visant expressément la protection des enfants, et notamment des dispositions à prendre au cas par cas tendant à ce que soient recrutés des spécialistes de la protection des enfants et à ce que le personnel des Nations Unies et le personnel associé reçoivent une formation sur la protection et les droits des enfants;
10. Note avec préoccupation les cas où des femmes et des enfants, en particulier des filles, ont été victimes d’exploitation et de sévices sexuels dans le cadre d’une crise humanitaire, en particulier ceux qui sont le fait de soldats de la paix et d’agents humanitaires, et demande aux pays fournisseurs de contingents d’incorporer les six principes clefs établis par le Comité permanent interorganisations sur les situations d’urgence dans les codes de conduite destinés à leur personnel de maintien de la paix et de mettre en place des mécanismes de responsabilité et de sanction disciplinaire appropriés;
11. Demande aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies de proposer, avec le concours des pays fournisseurs de contingents, des programmes éducatifs sur le VIH/sida ainsi que des tests de dépistage et un soutien psychologique à tout le personnel de maintien de la paix, aux membres de la police et aux agents humanitaires des Nations Unies;
12. Demande à toutes les parties concernées de faire en sorte que la protection des enfants, leurs droits et leur bien-être soient pris en compte dans tous les processus et accords de paix, ainsi que dans les phases de reconstruction et de relèvement après le conflit;
13. Engage les États Membres et les organisations internationales à veiller à ce que les enfants touchés par les conflits armés soient associés à tous les processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, en tenant compte des besoins et des capacités spécifiques des filles, et à ce que la durée de ces processus soit suffisante pour permettre leur retour à une vie normale, en mettant particulièrement l’accent sur l’éducation et le suivi des enfants démobilisés, notamment dans les écoles, pour empêcher qu’ils ne soient de nouveau recrutés;
14. Engage les parties à un conflit armé à honorer les engagements concrets qu’elles ont pris vis-à-vis du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et à coopérer pleinement avec le système des Nations Unies pour donner suite à ces engagements;
15. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que la protection des enfants dans les conflits armés soit dûment prise en compte dans tous ses rapports au Conseil de sécurité sur la situation de tel ou tel pays;
16. Prie aussi le Secrétaire général de lui soumettre, avant le 31 octobre 2003, un rapport sur l’application de la présente résolution et de sa résolution 1379 (2001), qui indiquerait notamment :
a) Les progrès accomplis par les parties nommées dans l’annexe de son rapport pour mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, en tenant également compte des parties à d’autres conflits armés qui recrutent ou utilisent les enfants et qui sont nommées dans le rapport, en application du paragraphe 16 de la résolution 1379 (2001);
b) L’étendue des atteintes aux droits des enfants et des sévices dont ils sont victimes dans les conflits armés, notamment dans le contexte de l’exploitation illicite et du trafic de ressources naturelles et du commerce illicite d’armes légères dans les zones de conflit;
c) Des recommandations sur les moyens concrets de faire en sorte que la protection des enfants touchés par les conflits armés sous leurs différents aspects fasse l’objet, dans le cadre du système actuel des Nations Unies, d’un suivi et de rapports plus efficaces;
d) Les meilleures pratiques en matière d’intégration des besoins particuliers des enfants touchés par les conflits armés dans les programmes de désarmement, démobilisation, réhabilitation et réinsertion, avec notamment une évaluation du rôle des spécialistes de la protection de l’enfance dans les opérations de maintien et de consolidation de la paix; et les meilleures pratiques en matière de négociations visant à mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en violation des obligations des parties concernées;
17. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1461 La situation au Moyen-Orient
Date: 30 janvier 2003 Séance: 4696e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Liban, en particulier les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978 et 1428 du 30 juillet 2002, ainsi que les déclarations de son président sur la situation au Liban, en particulier la déclaration du 18 juin 2000 (S/PRST/2000/21),
Rappelant également la lettre adressée par son président au Secrétaire général le 18 mai 2001 (S/2001/500),
Rappelant en outre la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000 (S/2000/460), ainsi que la conclusion du Secrétaire général selon laquelle la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) avait pour l’essentiel mené à bien deux des trois volets de son mandat, et s’attachait désormais à la tâche restante, à savoir rétablir la paix et la sécurité internationales,
Soulignant le caractère intérimaire de la FINUL,
Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant également sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000,
Rappelant en outre les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994,
Répondant à la demande du Gouvernement libanais formulée dans la lettre que le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressée au Secrétaire général le 9 janvier 2003 (S/2003/36),
1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur la FINUL, en date du 14 janvier 2003 (S/2003/38), en particulier sa recommandation tendant à renouveler le mandat de la FINUL pour une période supplémentaire de six mois;
2. Décide de proroger le mandat actuel de la FINUL jusqu’au 31 juillet 2003;
3. Note que, comme indiqué au paragraphe 26 du rapport du Secrétaire général (S/2003/38) et conformément à la lettre du Président du Conseil de sécurité datée du 18 mai 2001 (S/2001/500), la reconfiguration de la FINUL est achevée;
4. Réaffirme qu’il appuie vigoureusement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues;
5. Félicite le Gouvernement libanais des mesures qu’il a prises pour veiller à ce que son autorité soit effectivement rétablie dans tout le sud, notamment par le déploiement des forces armées libanaises, et lui demande de continuer d’étendre l’application de ces mesures et de faire son possible pour que le calme règne dans tout le sud;
6. Demande aux parties de faire en sorte que la FINUL ait toute liberté de mouvement pour exécuter son mandat dans toute sa zone d’opérations comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général;
7. Demande de nouveau aux parties de continuer d’honorer l’engagement qu’elles ont pris de respecter scrupuleusement la ligne de retrait tracée par l’ONU, telle qu’elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000 (S/2000/590), de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies et la FINUL;
8. Condamne tous les actes de violence, se déclare très préoccupé par les graves infractions et les violations de la ligne de retrait par les voies aérienne, maritime et terrestre, et demande instamment aux parties d’y mettre fin et d’honorer scrupuleusement leur obligation de respecter la sécurité du personnel de la FINUL;
9. Appuie les efforts que la FINUL continue de déployer pour maintenir le cessez-le-feu le long de la ligne de retrait au moyen de patrouilles, d’observations à partir de positions fixes et de contacts étroits avec les parties, en vue de remédier aux violations, de mettre fin aux incidents et d’éviter qu’ils ne dégénèrent;
10. Note avec satisfaction la contribution que la FINUL continue d’apporter aux opérations de déminage, souhaite que l’ONU continue d’offrir une assistance au Gouvernement libanais en matière d’action antimines, en l’aidant à continuer de mettre en place une capacité nationale dans ce domaine et à exécuter les activités de déminage d’urgence entreprises dans le sud, remercie les pays donateurs qui soutiennent ces efforts au moyen de contributions en espèces et en nature et souhaite que d’autres contributions internationales soient apportées, prend note du fait que le Gouvernement libanais et la FINUL ont reçu communication de cartes et d’informations sur l’emplacement de mines et insiste sur la nécessité de communiquer au Gouvernement libanais et à la FINUL toutes cartes et informations complémentaires à ce sujet;
11. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées sur l’application de la présente résolution et de lui présenter, avant l’expiration du mandat en cours, un rapport sur ces consultations ainsi que sur les activités de la FINUL et sur les tâches exécutées actuellement par l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST);
12. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la FINUL;
13. Souligne l’importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.
S/RES/1462 La situation en Géorgie
Date: 30 janvier 2003 Séance: 4697e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et, en particulier, sa résolution 1427 (2002) du 29 juillet 2002,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 janvier 2003 (S/2003/39),
Rappelant les conclusions des sommets de Lisbonne (S/1997/57, annexe) et d’Istanbul de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),
Rappelant les principes pertinents contenus dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994,
Rappelant sa condamnation de l’attentat contre un hélicoptère de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) abattu le 8 octobre 2001, qui a entraîné le décès des neuf personnes qui se trouvaient à bord, et déplorant le fait que les auteurs de cet attentat n’ont pas encore été identifiés,
Soulignant que l’absence prolongée de progrès concernant les éléments clefs d’un règlement global du conflit en Abkhazie (Géorgie) est inacceptable,
Se félicitant du rôle important que la MONUG et les Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants (force de maintien de la paix de la CEI) ont joué dans la stabilisation de la situation dans la zone de conflit, et soulignant son attachement à ce qu’elles continuent à coopérer étroitement dans l’accomplissement de leurs missions respectives,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général daté du 13 janvier 2003 (S/2003/39);
2. Réaffirme l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, et la nécessité de définir le statut de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien en se conformant strictement à ces principes;
3. Remercie le Secrétaire général et sa Représentante spéciale pour les efforts soutenus qu’ils ont déployés, avec l’assistance de la Fédération de Russie en sa qualité de facilitateur, du Groupe des Amis du Secrétaire général et de l’OSCE, en vue de favoriser la stabilisation de la situation et de parvenir à un règlement politique global, qui devra notamment porter sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien, et appuie vigoureusement leurs efforts;
4. Renouvelle, en particulier, son appui au document sur les « Principes de base concernant la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi » et sa lettre de couverture, rédigés par le Groupe des Amis avec l’appui sans réserve de tous ses membres;
5. Regrette l’absence de progrès vers l’engagement de négociations sur le statut politique et rappelle encore une fois que l’objet de ces documents est de faciliter la tenue de négociations constructives entre les parties, sous l’égide des Nations Unies, sur le statut de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien, et qu’ils ne constituent pas une tentative pour imposer ou dicter à ces parties une quelconque solution spécifique;
6. Souligne encore une fois que le processus de négociation conduisant à un règlement politique durable et acceptable pour les deux parties nécessitera des concessions de part et d’autre;
7. Regrette profondément, en particulier, le refus répété de la partie abkhaze d’accepter une discussion sur le contenu de ce document, engage instamment encore une fois cette partie à prendre acte du document et de sa lettre de couverture, prie instamment les deux parties de les examiner de façon approfondie et dans un esprit d’ouverture, et de s’engager dans des négociations constructives sur leur contenu, et demande instamment à ceux qui ont une influence sur ces parties de favoriser un tel aboutissement;
8. Se félicite à cet égard de l’intention du Secrétaire général d’inviter de hauts représentants du Groupe des Amis à une réunion officieuse de réflexion sur la voie à suivre;
9. Appelle les parties à ne ménager aucun effort pour surmonter leur persistante méfiance mutuelle;
10. Condamne toute violation des dispositions de l’Accord de Moscou du 14 mai 1994 sur le cessez-le-feu et la séparation des forces (S/1994/583, annexe I);
11. Accueille avec satisfaction l’atténuation des tensions dans la vallée de la Kodori et l’intention réaffirmée des parties de trouver une solution pacifique à la situation, rappelle qu’il appuie fermement le protocole relatif à la situation dans la vallée de la Kodori signé par les deux parties le 2 avril 2002, appelle les deux parties et, en particulier la partie géorgienne, à continuer à appliquer intégralement ce protocole, et reconnaît le souci légitime que les populations civiles de la région ont pour leur sécurité, appelle les dirigeants politiques de Tbilissi et Soukhoumi à respecter les accords de sécurité, et demande aux deux parties de ne ménager aucun effort pour parvenir à un accord mutuellement acceptable pour assurer la sécurité de la population de la vallée de la Kodori et de ses alentours;
12. Demande à la partie géorgienne de continuer à améliorer la sécurité des patrouilles conjointes de la MONUG et des forces de maintien de la paix de la CEI dans la vallée de la Kodori, afin de permettre à celles-ci d’assurer le suivi de la situation de façon indépendante et régulière;
13. Engage résolument les parties à veiller à la relance nécessaire du processus de paix dans tous ses aspects principaux, à reprendre leurs travaux au sein du Conseil de coordination et de ses mécanismes pertinents, à s’appuyer sur les résultats de la réunion de Yalta sur les mesures propres à renforcer la confiance en mars 2001 (S/2001/242), à mettre en oeuvre les propositions adoptées à cette occasion de façon résolue et dans un esprit de coopération, et à envisager de tenir une quatrième conférence sur les mesures de confiance;
14. Souligne la nécessité urgente de progrès sur la question des réfugiés et des personnes déplacées, appelle les deux parties à faire preuve d’une réelle volonté de consacrer une attention particulière à leur retour et à entreprendre cette tâche en étroite coordination avec la MONUG, réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit, réaffirme également le droit inaliénable de tous les réfugiés et personnes déplacées victimes du conflit de retourner dans leurs foyers dans de bonnes conditions de sécurité et dans la dignité, conformément au droit international et comme le prévoient l’Accord quadripartite du 4 avril 1994 (S/1994/397, annexe II) et la Déclaration de Yalta, rappelle qu’il incombe en particulier à la partie abkhaze de protéger les rapatriés et de faciliter le retour du reste de la population déplacée, et demande notamment au Programme des Nations Unies pour le développement, au Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et au Bureau de la coordination de l’assistance humanitaire de prendre de nouvelles mesures propres à créer des conditions favorables au retour des réfugiés et des personnes déplacées, y compris grâce à des projets à effet rapide, et à leur permettre de développer leurs compétences et de devenir plus autonomes, dans le respect total de leur droit inaliénable à retourner dans leurs foyers dans de bonnes conditions de sécurité et dans la dignité;
15. Demande instamment une nouvelle fois aux parties de mettre en oeuvre les recommandations de la mission d’évaluation conjointe menée dans le district de Gali sous les auspices des Nations Unies, se félicite de la récente visite d’une équipe d’évaluation de la police de l’ONU dans les secteurs de Gali et Zugdidi, attend avec intérêt ses recommandations, et appelle en particulier la partie abkhaze à mieux faire appliquer la loi en ce qui concerne la population locale et à remédier à l’absence d’enseignement dans la langue maternelle des populations d’origine géorgienne;
16. Appelle les deux parties à se dissocier publiquement de la rhétorique militante et des manifestations de soutien aux solutions militaires et aux activités des groupes armés illégaux, et encourage en particulier la partie géorgienne à poursuivre ses efforts visant à mettre fin aux activités de ces groupes armés;
17. Se félicite des précautions supplémentaires prises pour les vols en hélicoptère en réponse à l’attentat contre l’hélicoptère de la MONUG abattu le 8 octobre 2001, appelle encore une fois les deux parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les responsables de cet incident, les traduire en justice et informer le Représentant spécial sur la mise en oeuvre de ces mesures;
18. Souligne qu’il est essentiellement du ressort des deux parties d’assurer la sécurité et de veiller à la liberté de mouvement de la MONUG, des forces de maintien de la paix de la CEI et des autres membres du personnel international;
19. Se félicite que la MONUG réexamine en permanence ses dispositions relatives à la sécurité, afin de garantir à son personnel le niveau de sécurité le plus élevé possible;
20. Décide de proroger le mandat de la MONUG pour une nouvelle période se terminant le 31 juillet 2003 et de réexaminer ce mandat, à moins qu’une décision sur la présence des forces de maintien de la paix de la CEI ne soit prise d’ici au 15 février 2003;
21. Demande au Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé sur la situation en Abkhazie (Géorgie) et de lui rendre compte dans les trois mois suivant l’adoption de la présente résolution;
22. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1463 La situation concernant le Sahara occidental
Date: 30 janvier 2003 Séance: 4698e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur le Sahara occidental, en particulier la résolution 1429 (2002) du 30 juillet 2002,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu’au 31 mars 2003 afin de donner aux parties le temps d’examiner la proposition qui leur est présentée par l’Envoyé personnel du Secrétaire général;
2. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport sur la situation le 17 mars 2003 au plus tard;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1464 La situation en Côte d’Ivoire
Date: 4 février 2003 Séance: 4700e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité de la Côte d’Ivoire,
Rappelant l'importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,
Rappelant la décision prise par les chefs d’État de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) lors du Sommet d’Accra du 29 septembre 2002 de déployer une force de maintien de la paix en Côte d’Ivoire,
Rappelant également son plein soutien aux efforts déployés par la CEDEAO, en vue de promouvoir un règlement pacifique du conflit, et appréciant également les efforts déployés par l’Union africaine pour parvenir à un règlement,
Se félicitantde la tenue, à l’invitation de la France, de la Table ronde des forces politiques ivoiriennes, à Linas-Marcoussis du 15 au 23 janvier 2003, ainsi que de la Conférence des chefs d’État sur la Côte d’Ivoire, à Paris les 25 et 26 janvier 2003,
Se félicitant du communiqué publié le 31 janvier 2003 à l’issue du vingt-sixième Sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO qui s’est tenu à Dakar ainsi que du communiqué publié le 3 février 2003 à l’issue de la septième session ordinaire au niveau des chefs d’État de l’Organe central du Mécanisme de l’Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits,
Prenant note de l’existencede défis pour la stabilité de la Côte d’Ivoire et considérant que la situation en Côte d’Ivoire constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région,
1. Fait sienl’accord signé par les forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis le 24 janvier 2003 (S/2003/99) (« l’Accord de Linas-Marcoussis »), approuvé par la Conférence des chefs d’État, et demande à toutes les forces politiques ivoiriennes de l’appliquer pleinement et sans délai;
2. Prend notedes dispositions de l’Accord de Linas-Marcoussis prévoyant la formation d’un gouvernement de réconciliation nationale et appelle les forces politiques ivoiriennes à travailler avec le Président et le Premier Ministre à la mise en place d’un gouvernement équilibré et stable;
3. Prend note égalementdes dispositions de l’Accord de Linas-Marcoussis prévoyant la mise en place d’un Comité de suivi, appelle les membres de ce comité à surveiller étroitement le respect des termes de l’Accord et demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec le Comité;
4. Remerciele Secrétaire général du rôle essentiel qu’il a bien voulu jouer dans le bon déroulement de ces réunions, et l’encourage à continuer sa contribution au règlement définitif de la crise ivoirienne;
5. Prie le Secrétaire général de lui présenter dans les meilleurs délais des recommandations sur la façon dont les Nations Unies pourraient soutenir pleinement la mise en oeuvre de l’Accord de Linas-Marcoussis, conformément à la demande émanant de la Table ronde des forces politiques ivoiriennes et de la Conférence des chefs d’État sur la Côte d’Ivoire, et se déclare prêt à prendre des mesures appropriées sur la base de ces recommandations;
6. Salue l’intention du Secrétaire général de nommer son Représentant spécial pour la Côte d’Ivoire, basé à Abidjan, et le prie de bien vouloir procéder à cette nomination sans tarder;
7. Condamne les graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire intervenues en Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002, souligne la nécessité de traduire en justice les responsables et demande à toutes les parties, notamment le Gouvernement, de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher de nouvelles violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, en particulier à l’encontre des populations civiles quelles que soient leurs origines;
8. Se félicitedu déploiement de la force de la CEDEAO et des troupes françaises pour contribuer à une solution pacifique à la crise, et en particulier à la mise en oeuvre de l’Accord de Linas-Marcoussis;
9. Agissanten vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et conformément à la proposition contenue au paragraphe 14 des conclusions de la Conférence des chefs d’État sur la Côte d’Ivoire (S/2003/99), autorise les États Membres participant à la force de la CEDEAO en vertu du Chapitre VIII, de même que les forces françaises qui les soutiennent, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la liberté de circulation de leurs personnels et pour assurer, sans préjudice des responsabilités du Gouvernement de réconciliation nationale, la protection des civils immédiatement menacés de violences physiques à l’intérieur de leurs zones d’opérations et en fonction de leurs moyens, pour une période de six mois à l’issue de laquelle le Conseil évaluera la situation sur la base des rapports mentionnés au paragraphe 10 ci-dessous et discutera du bien-fondé du renouvellement de l’autorisation;
10. Prie la CEDEAO, au travers du commandement de sa force, et la France de lui faire périodiquement rapport sur tous les aspects de l’exécution de leurs mandats respectifs, par l’intermédiaire du Secrétaire général;
11. Appelle tous les États voisins de la Côte d’Ivoire à soutenir le processus de paix en évitant toute action de nature à porter atteinte à la sécurité et à l’intégrité territorialede la Côte d’Ivoire, en particulier le passage de groupes armés et de mercenaires au travers de leurs frontières et la circulation et la prolifération illicites dans la région d’armes, notamment de petites armes et d’armes légères;
12. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1465 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
Date: 13 février 2003 Séance: 4706e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, ainsi que ses résolutions pertinentes, en particulier la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Réaffirmant la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales,
1. Condamne dans les termes les plus énergiques l’attaque à la bombe commise à Bogota (Colombie) le 7 février 2003, qui a fait de nombreux morts et blessés, et considère qu’un tel acte, comme tout acte de terrorisme, constitue une menace à la paix et la sécurité;
2. Exprime sa sympathie et ses condoléances les plus profondes au peuple et au Gouvernement colombiens ainsi qu’aux victimes de l’attaque à la bombe et à leur famille;
3. Demande instamment à tous les États, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 1373 (2001), de collaborer d’urgence et de coopérer avec les autorités colombiennes en leur fournissant un appui et une assistance, selon qu’il conviendra, dans leurs efforts visant à trouver et à traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires de cette attaque terroriste;
4. Se déclare encore plus déterminé à combattre toutes les formes de terrorisme, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies.
S/RES/1466 La situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée
Date: 14 mars 2003 Séance: 4719e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions et déclarations antérieures se rapportant à la situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée ainsi que les exigences qu’elles contiennent, et notamment la résolution 1434 (2002) du 6 septembre 2002,
Réaffirmant en outre son appui inébranlable au processus de paix et son engagement, notamment grâce au rôle joué par la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) dans l’exécution de son mandat, en faveur de l’application prompte et intégrale de l’Accord de paix global signé par les parties le 12 décembre 2000 et de l’Accord de cessation des hostilités du 18 juin 2000 qui l’a précédé (S/2000/1183 et S/2000/601, respectivement, ci-après collectivement dénommés les « Accords d’Alger »), la Décision concernant la délimitation de la frontière rendue par la Commission du tracé de la frontière le 13 avril 2002 (S/2002/423) entérinée par les parties comme définitive et contraignante aux termes des Accords d’Alger, y compris les ordonnances rendues le 17 juillet 2002 (S/2002/853), et les décisions contraignantes concernant la démarcation qui en ont résulté,
Félicitant les Gouvernements éthiopien et érythréen des progrès accomplis à ce jour dans le processus de paix, notamment la libération et le rapatriement récents de prisonniers de guerre, et demandant aux deux parties de coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge afin de clarifier et de régler les questions en suspens conformément aux Conventions de Genève ainsi qu’aux engagements pris dans les Accords d’Alger,
Rappelant que les deux parties doivent s’acquitter de leurs obligations en vertu du droit international, du droit international humanitaire, du droit relatif aux droits de l’homme et du droit des réfugiés, et assurer la sécurité de tout le personnel des Nations Unies, de la Commission du tracé de la frontière, du Comité international de la Croix-Rouge et des autres organisations humanitaires,
Notant que le processus de paix va entrer dans la phase cruciale de la démarcation et soulignant qu’il importe d’assurer l’application prompte de la Décision concernant la délimitation, tout en maintenant la stabilité dans toutes les zones touchées par cette décision,
Soulignant que l’instauration d’une paix durable passe par l’application intégrale des Accords d’Alger, condition préalable indispensable à la réalisation de la reconstruction et du développement ainsi que du redressement économique,
Notant avec préoccupation les violations persistantes de l’accord type sur le statut des forces, que l’Éthiopie a signé et que l’Érythrée s’est engagée à respecter,
Accueillant avec satisfaction le huitième rapport de la Commission du tracé de la frontière, prenant note des préoccupations qui y sont exprimées au sujet du respect intégral par les parties de la Décision concernant la délimitation ainsi que des décisions de la Commission concernant la démarcation, et exprimant son appui sans réserve aux travaux de la Commission et au cadre juridique dans lequel elle prend ses décisions,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général (S/2003/257),
Décide de proroger jusqu’au 15 septembre 2003 le mandat de la MINUEE avec l’effectif (contingents et observateurs militaires) autorisé par sa résolution 1320 (2000);
Prie instammentl’Éthiopie et l’Érythrée de continuer d’assumer leurs responsabilités et de tenir leurs engagements en vertu des Accords d’Alger et leur demande de coopérer sans retard et sans réserve avec la Commission du tracé de la frontière pour lui permettre de s’acquitter du mandat que lui ont confié les parties, qui est d’assurer rapidement la délimitation et l’abornement de la frontière, d’appliquer intégralement les décisions contraignantes de la Commission concernant la démarcation, de se conformer sans retard à toutes ses ordonnances, notamment celles qui ont été rendues le 17 juillet 2002 (S/2002/853), et de prendre toutes les mesures requises pour assurer comme il convient sur le terrain la sécurité du personnel de la Commission travaillant sur le territoire sous leur contrôle;
3. Se déclare préoccupé par les cas récents d’incursion à travers la limite méridionale de la Zone de sécurité temporaire et demande aux deux parties de veiller à ce qu’il soit mis fin immédiatement à pareils incidents et de collaborer sans réserve avec les enquêtes de la MINUEE à ce sujet, et se déclare également préoccupé par le fait que des entités non déterminées aient posé des mines antichar dans la Zone de sécurité temporaire;
4. Demande aux parties de coopérer sans réserve et sans retard avec la MINUEE en vue de l’exécution de son mandat, de garantir la sécurité de son personnel lorsqu’il intervient sur un territoire sous leur contrôle, et de lui faciliter la tâche, notamment en établissant à l’intention de la MINUEE une liaison aérienne à haute altitude entre Asmara et Addis-Abeba, ce qui permettrait d’éviter à la MINUEE des frais supplémentaires non nécessaires;
5. Exige que les parties accordent à la MINUEE une entière liberté de mouvement et éliminent avec effet immédiat toute restriction et tous obstacles aux activités de la MINUEE et de son personnel dans l’exécution de leur mandat;
6. Affirme que la MINUEE est habilitée, dans le cadre de son mandat en matière de vérification, à surveiller la manière dont les parties s’acquittent de leurs responsabilités concernant la sécurité du personnel de la Commission du tracé de la frontière travaillant sur le terrain;
7. Note le travail de déminage et de sensibilisation aux risques posés par les mines effectué par le Centre de coordination de l’action antimines de la MINUEE et demande instamment aux parties de poursuivre leurs efforts de déminage;
8. Engage les deux parties à entamer rapidement de nouvelles consultations avec le Représentant spécial du Secrétaire général de façon à parvenir à un accord sur le rythme et les modalités du transfert de territoires se trouvant sous le contrôle de l’autre partie, accord qui pourrait comprendre la création, par les parties, d’un mécanisme de règlement des problèmes dans ce domaine;
9. Prie instamment les deux parties de commencer à sensibiliser leurs populations au processus de démarcation et à ses répercussions, et notamment au rôle dévolu à l’Organisation des Nations Unies en appui à ce processus;
10. Demande aux parties de s’abstenir de tout mouvement unilatéral de troupes ou de populations, et notamment de s’abstenir de créer de nouveaux établissements dans les zones frontalières tant que celles-ci n’auront pas été bornées et que le transfert des territoires sous le contrôle de l’autre partie n’aura pas été effectué dans l’ordre, conformément au paragraphe 16 de l’article 4 de l’Accord de paix global;
11. Réaffirme sa décision d’examiner fréquemment les progrès accomplis par les parties dans l’application de leurs engagements en vertu des Accords d’Alger, y compris par l’intermédiaire de la Commission du tracé de la frontière, et d’en examiner les conséquences éventuelles pour la MINUEE, y compris en ce qui concerne les modalités de transfert de territoires pendant la phase de démarcation décrites par le Secrétaire général dans son rapport du 10 juillet 2002;
12. Encourage les garants, les facilitateurs et les témoins des Accords d’Alger et les Amis de la MINUEE à intensifier encore leurs contacts avec les autorités des deux pays en vue de favoriser un déroulement rapide du processus de démarcation;
13. Se félicite des contributions des États Membres au Fonds d’affectation spéciale pour la délimitation et la démarcation de la frontière et demande à la communauté internationale de continuer à verser d’urgence des contributions à ce fonds afin de faciliter l’achèvement de la phase de démarcation, conformément au calendrier de la Commission du tracé de la frontière;
14. Demande de nouveau aux parties de redoubler d’efforts pour prendre des mesures propres à instaurer la confiance et à contribuer à la normalisation de leurs relations, en particulier dans les domaines énumérés au paragraphe 14 de la résolution 1398 (2002) du 15 mars 2002;
15. Se déclare préoccupé par la sécheresse qui sévit en Éthiopie et en Érythrée et par l’aggravation de la situation humanitaire dans ces deux pays ainsi que par les incidences que cela pourrait avoir sur le processus de paix et demande aux États Membres de continuer à fournir un appui rapide et généreux aux opérations humanitaires en Éthiopie et en Érythrée;
16. Engage l’Union africaine à continuer d’appuyer sans réserve le processus de paix;
17. Exprime son appui résolu au Représentant spécial du Secrétaire général, M. Legwaila Joseph Legwaila, au commandant de la Force de la MINUEE, le général de division Robert Gordon, au personnel militaire et civil de la MINUEE ainsi qu’à la Commission du tracé de la frontière dans leur action en faveur du processus de paix;
18. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1467 Prolifération des armes légères et de petit calibre et mercenariat : menaces à la paix et à la sécurité en Afrique de l’Ouest
Date: 18 mars 2003 Séance: 4720e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Décide d’adopter la déclaration ci-jointe sur la question intitulée « Prolifération des armes légères et de petit calibre et mercenariat : menaces à la paix et à la sécurité en Afrique de l’Ouest ».
Le Conseil de sécurité exprime sa vive préoccupation face aux conséquences de la prolifération des armes légères et de petit calibre ainsi que de la pratique du mercenariat sur la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest, qui contribuent à de graves atteintes aux droits de l’homme et au droit humanitaire international, que le Conseil condamne. Il demande aux États de la sous-région d’assurer la mise en oeuvre des mesures pertinentes prises sur les plans national, régional et international pour lutter contre ces problèmes.
Le Conseil de sécurité invite les États de la sous-région à renforcer les mesures prises et à envisager d’autres dispositions appropriées, en tenant compte des recommandations issues de cet atelier. Il souligne également la nécessité pour ces États de renforcer leur coopération afin d’identifier les individus et entités qui oeuvrent illégalement au trafic des armes légères et de petit calibre et entretiennent la pratique du mercenariat en Afrique de l’Ouest.
Le Conseil de sécurité reconnaît la nécessité d’impliquer davantage les commissions nationales/comités nationaux et autres structures locales appropriées (y compris des organisations de la société civile) dans l’application effective du moratoire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur les armes légères adopté le 31 octobre 1998 et du Programme d’action adopté le 20 juillet 2001 par la première Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, qui s’est tenue à New York.
Le Conseil de sécurité invite les États d’Afrique de l’Ouest à prendre en considération les recommandations ci-après, qui pourraient contribuer à renforcer l’efficacité dans l’application du moratoire de la CEDEAO sur les armes légères :
a) Élargir le moratoire de manière qu’il englobe un mécanisme d’échange d’informations sur tous les types d’armes légères acquises par les États membres de la CEDEAO, ainsi que sur les livraisons d’armes effectuées par les pays fournisseurs;
b) Accroître la transparence dans le domaine des armements, y compris par la création d’un registre de la CEDEAO incluant les stocks nationaux d’armes légères et de petit calibre;
c) Renforcer les commissions nationales mises en place pour superviser la mise en oeuvre du moratoire, sur le plan des effectifs et du matériel, et l’élaboration de plans d’action nationaux;
d) Prendre les dispositions voulues pour renforcer la capacité du secrétariat de la CEDEAO;
e) Informatiser les listes d’immatriculation des aéronefs pour assurer un meilleur contrôle de l’espace aérien, conformément aux dispositions de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944;
f) Établir un certificat d’utilisateur final normalisé pour les armes importées.
Le Conseil de sécurité exprime sa préoccupation face aux graves violations des embargos sur les armes en Afrique de l’Ouest et demande aux États membres de respecter pleinement ses résolutions pertinentes.
Le Conseil de sécurité exprime son inquiétude face aux liens entre les activités mercenaires, le trafic illicite des armes et la violation des embargos sur les armes, qui contribuent à alimenter et à prolonger les conflits en Afrique de l’Ouest.
Le Conseil de sécurité souligne la nécessité de sensibiliser les populations et les entités de la sous-région au danger et aux conséquences du commerce illicite des armes légères et de petit calibre et du mercenariat.
Le Conseil de sécurité encourage tous les États membres de la CEDEAO, en particulier ceux qui sont le plus touchés par le commerce illicite des armes légères, à soumettre au Secrétaire général, à l’instar des autres États, des rapports nationaux sur les mesures qu’ils ont prises pour appliquer le Programme d’action des Nations Unies sur les armes légères et de petit calibre, avant la réunion d’examen biennal de 2003.
Le Conseil de sécurité lance un appel à la communauté des donateurs afin qu’elle aide les États de la sous-région à mettre en oeuvre et à renforcer les mesures relatives à la prolifération des armes légères et de petit calibre et au mercenariat.
Le Conseil de sécurité engage les parties intéressées impliquées dans des conflits en Afrique de l’Ouest à prendre acte de l’importance des activités relatives au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion à la suite d’un conflit et de la nécessité d’incorporer des dispositions à cette fin dans le texte d’accords négociés, ainsi que des mesures concrètes en vue de la collecte et de l’élimination des armes légères illicites et/ou excédentaires.
Le Conseil de sécurité demande à tous les États de la sous-région de cesser de fournir une assistance militaire aux groupes armés dans les pays voisins et de prendre des mesures pour empêcher des individus et groupes armés d’utiliser leur territoire en vue de préparer et de lancer des attaques contre des pays voisins.
Le Conseil de sécurité engage les pays producteurs et exportateurs d’armes qui ne l’ont pas encore fait à promulguer des législations, réglementations et procédures administratives rigoureuses pour mieux assurer, par leur mise en oeuvre, un contrôle effectif sur les transferts vers l’Afrique de l’Ouest d’armes légères effectués par les fabricants, fournisseurs, courtiers, agents maritimes et transitaires, y compris un mécanisme qui faciliterait le repérage des transferts d’armes illicites et un examen attentif des certificats d’utilisateur final.
Le Conseil de sécurité invite de nouveau les organisations régionales et sous-régionales à définir des politiques et activités et à organiser des campagnes de sensibilisation au profit des enfants touchés par les conflits armés dans leurs régions respectives. À cet égard, le Conseil se félicite de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action d’Accra sur les enfants touchés par les conflits et de la mise en place ultérieure de l’Unité de protection de l’enfance au secrétariat de la CEDEAO.
S/RES/1468 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date: 20 mars 2003 Séance: 4723e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président concernant la République démocratique du Congo,
Appuyant sans réserve les efforts du Haut Commissaire aux droits de l’homme, accueillant avec satisfaction son rapport sur la situation dans l’Ituri (S/2003/216) et rappelant son rapport antérieur sur la situation à Kisangani (S/2002/764),
Se félicitant du treizième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) (S/2003/211),
Félicitant le Gouvernement angolais des efforts qu’il déploie pour faire appliquer par toutes les parties l’Accord de Luanda du 6 septembre 2002, qui établit les bases d’un règlement de la situation dans la région de l’Ituri, et exprimant sa gratitude au Gouvernement angolais qui se déclare disposé à poursuivre ces efforts,
Félicitant également le Gouvernement sud-africain qui, en coopération avec l’Envoyé spécial du Secrétaire général, aide les parties congolaises à se mettre d’accord sur les dispositions transitoires,
Saluant les efforts déployés par l’Envoyé spécial du Secrétaire général, le Représentant spécial du Secrétaire général et leurs équipes pour faire en sorte que les négociations de Pretoria aboutissent,
Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,
1. Se félicite de l’accord conclu par les parties congolaises à Pretoria, le 6 mars 2003, concernant les dispositions transitoires, félicite les parties congolaises – auxquelles il incombe d’honorer dans leur intégralité les engagements qu’elles ont pris – pour les efforts qu’elles déploient afin de régler les questions encore en suspens, leur demande instamment de mettre en place au plus tôt le gouvernement de transition de la République démocratique du Congo, et souligne que tout effort visant à gêner ou à retarder sa mise en place serait inacceptable;
2. Condamne les massacres et autres violations systématiques du droit international humanitaire et des droits de l’homme perpétrés en République démocratique du Congo, en particulier le recours à la violence sexuelle contre les femmes et les filles comme arme de guerre et les atrocités commises dans la région de l’Ituri par les troupes du Mouvement de libération du Congo (MLC) et du Rassemblement congolais pour la démocratie-National (RCD/N), ainsi que les actes de violence perpétrés récemment par les forces de l’Union des patriotes congolais (UPC), et réaffirme que de tels actes ne resteront pas impunis et que leurs auteurs devront en répondre;
3. Souligne que les officiers militaires dont les noms sont cités dans le rapport du Haut Commissaire aux droits de l’homme au sujet de violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme doivent continuer de faire l’objet d’enquêtes et, si les conclusions de ces enquêtes le justifient, être traduits en justice;
4. Demande aux parties congolaises de tenir compte, lorsqu’elles choisiront les candidats aux postes clefs dans le gouvernement de transition, de leur détermination ainsi que de leurs actions passées en ce qui concerne le respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme et la promotion du bien-être de tous les Congolais;
5. Encourage vivement les parties congolaises qui constituent le gouvernement de transition à mettre en place dès que possible une commission vérité et réconciliation qu’elles chargeront de déterminer les responsabilités dans les violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme, conformément aux résolutions adoptées en avril 2002 à Sun City, dans le cadre du Dialogue intercongolais;
6. Réaffirme que toutes les parties qui considèrent avoir un rôle à jouer dans l’avenir de la République démocratique du Congo doivent faire la preuve de leur respect pour les droits de l’homme, pour le droit international humanitaire et pour la sécurité et le bien-être des populations civiles, et souligne que le gouvernement de transition de la République démocratique du Congo devra rétablir l’ordre public et le respect des droits de l’homme et mettre fin à l’impunité sur toute l’étendue du territoire;
7. Prie le Secrétaire général d’augmenter les effectifs de la composante droits de l’homme de la MONUC afin qu’elle appuie et renforce, conformément à son mandat actuel, la capacité des parties congolaises à enquêter sur toutes les violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme perpétrées sur le territoire de la République démocratique du Congo depuis le commencement du conflit en août 1998, et prie également le Secrétaire général de lui soumettre, en concertation avec le Haut Commissaire aux droits de l’homme, des recommandations sur d’autres moyens d’aider le gouvernement de transition de la République démocratique du Congo à régler la question de l’impunité;
8. Se déclare profondément préoccupé par les violents combats de Bunia, exige que toutes les parties au conflit dans la région de l’Ituri cessent immédiatement les hostilités et signent un accord de cessez-le-feu inconditionnel, souligne qu’elles doivent collaborer avec la MONUC pour mettre en place sans délai la Commission de pacification de l’Ituri et souligne également qu’il est indispensable de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre public à Bunia, conformément aux accords conclus entre les parties congolaises et dans le cadre de la Commission de pacification de l’Ituri;
9. Prie le Secrétaire général de renforcer la présence de la MONUC dans la région de l’Ituri, dans la mesure où les conditions de sécurité le permettent, en particulier les observateurs militaires et les spécialistes des droits de l’homme pour suivre l’évolution de la situation sur le terrain, notamment en ce qui concerne l’usage des aérodromes de la région de l’Ituri, et prie également la MONUC, conformément à son mandat actuel, de fournir un appui et une assistance accrus en faveur des efforts humanitaires ainsi que de faciliter la formation de la Commission de pacification de l’Ituri et de l’aider à mener à bien ses activités, en consultation avec toutes les parties congolaises au conflit;
10. Encourage la MONUC à poursuivre ses consultations avec les différentes parties au sujet des moyens qui pourraient permettre de faire face aux problèmes immédiats de sécurité dans la région de l’Ituri et la prie de le tenir informé de ses efforts à cet effet;
11. Exige que tous les gouvernements de la région des Grands Lacs mettent fin immédiatement à leur soutien militaire et financier à toutes les parties engagées dans des conflits armés dans la région de l’Ituri, souligne que toutes les parties congolaises, y compris le Gouvernement de la République démocratique du Congo, doivent respecter leurs engagements contractés en vertu de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka ainsi que du Plan de Kampala et des sous-plans d’Harare pour le désengagement et le redéploiement, et réaffirme que toutes les troupes étrangères doivent être retirées du territoire de la République démocratique du Congo;
12. Demande au Gouvernement ougandais de retirer sans plus de retard la totalité de ses troupes et, à cet égard, se déclare préoccupé par le fait qu’au 20 mars 2003 le Gouvernement n’avait pas retiré ses troupes comme il s’y était engagé ainsi que par la déclaration du 14 mars 2003 du Ministère rwandais des affaires étrangères et de la coopération régionale, demande au Gouvernement rwandais de ne renvoyer aucune force sur le territoire de la République démocratique du Congo et souligne que tout retour ou renforcement d’une présence militaire étrangère sur le territoire de la République démocratique du Congo serait inacceptable et irait à l’encontre des progrès réalisés jusqu’à présent dans le cadre du processus de paix;
13. Se déclare profondément préoccupé par les tensions croissantes entre le Rwanda et l’Ouganda et entre leurs alliés sur le territoire de la République démocratique du Congo, et souligne que les gouvernements de ces deux pays doivent prendre des mesures pour établir des relations de confiance mutuelle, régler leurs différends par des moyens pacifiques et sans ingérence dans les affaires congolaises, et s’abstenir de toute action qui pourrait nuire au processus de paix;
14. Exige également que toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo, et en particulier dans l’Ituri, garantissent la sécurité des populations civiles et permettent à la MONUC et aux organisations humanitaires l’accès total et sans entrave aux populations dans le besoin;
15. Réitère la demande adressée à toutes les parties au conflit, dans la résolution 1460 (2003), pour qu’elles fournissent sans retard des informations sur les mesures qu’elles ont prises pour mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, auxquels elles procèdent en violation de leurs obligations internationales, ainsi que les demandes relatives à la protection des enfants énoncées dans les résolutions 1261 (1999), 1314 (2001), 1379 (2001) et 1460 (2003);
16. Rappelle qu’il exige un accès total et sans entrave pour la MONUC et le Mécanisme de vérification des tierces parties, qui doivent pouvoir s’assurer de l’application de l’Accord de Pretoria du 30 juillet 2002 et enquêter sur les allégations selon lesquelles, d’une part, des troupes rwandaises seraient présentes sur le territoire de la République démocratique du Congo et, d’autre part, la République démocratique du Congo soutiendrait les groupes armés dans l’est du pays, réaffirme qu’il s’agit dans les deux cas d’une situation inacceptable qui compromettrait la poursuite du processus de paix, et souligne que toute activité militaire dans l’est de la République démocratique du Congo gêne les opérations de la MONUC en vue du désarmement, de la démobilisation, du rapatriement, de la réinsertion ou de la réinstallation des groupes armés;
17. Prie la MONUC de lui faire rapport dès que possible sur les conclusions des enquêtes auxquelles il est fait référence au paragraphe 16;
18. Exprime son appui aux orientations générales présentées par le Secrétaire général au paragraphe 59 de son dernier rapport (S/2003/211) sur le rôle de la MONUC dans le soutien à apporter au processus de paix, et se propose d’examiner en temps voulu les recommandations formulées par le Secrétaire général à ce sujet;
19. Réitère son appui sans réserve à la MONUC ainsi qu’aux efforts qu’elle continue de déployer pour aider les parties en République démocratique du Congo et dans la région à faire progresser leur processus de paix, et souligne qu’il importe que la MONUC poursuive son déploiement dans le cadre de la phase III conformément à la résolution 1445 (2002);
20. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1469 La situation concernant le Sahara occidental
Date: 25 mars 2003 Séance: 4727e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité
Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes relatives au Sahara occidental, en particulier sa résolution 1429 (2002) du 30 juillet 2002,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu’au 31 mai 2003;
2. Prie le Secrétaire général de présenter un rapport sur la situation d’ici au 19 mai 2003, comme le Secrétaire général l’a proposé dans sa lettre datée du 19 mars 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité (S/2003/341);
3. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1470 La situation en Sierra Leone
Date: 28 mars 2003 Séance: 4729e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions précédentes et les déclarations de son Président concernant la situation en Sierra Leone,
Affirmant que tous les États sont déterminés à respecter la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Se déclarant préoccupé par les conditions de sécurité dans la région du fleuve Mano, qui restent précaires, notamment par le conflit au Libéria et ses conséquences pour les États voisins, y compris la Côte d’Ivoire, le nombre considérable de réfugiés et les conséquences humanitaires pour les populations civiles, réfugiées et déplacées dans la région, et soulignant l’importance de la coopération entre les pays de la sous-région,
Reconnaissant que la sécurité en Sierra Leone reste précaire et reconnaissant qu’il est nécessaire de renforcer davantage la capacité de la police et de l’armée sierra-léonaise et d’en mobiliser les ressources pour leur permettre de maintenir la sécurité et la stabilité en toute indépendance,
Prenant note des récentes atteintes à la sécurité dont il est fait état aux paragraphes 2 à 9 du rapport du Secrétaire général en date du 17 mars 2003 (S/2003/321),
Réaffirmant l’importance que revêtent la consolidation effective de l’autorité de l’État dans tout le pays, en particulier dans les régions diamantifères, la réinsertion des anciens combattants, le retour librement consenti et sans entraves des réfugiés et des déplacés, ainsi que le respect intégral des droits de l’homme et de la primauté du droit, une attention particulière étant accordée à la protection des femmes et des enfants, et soulignant que l’Organisation des Nations Unies doit continuer à aider le Gouvernement sierra-léonais pour que ces objectifs soient atteints,
Soulignant qu’il importe que le Tribunal spécial pour la Sierra Leone et la Commission de la vérité et de la réconciliation prennent des mesures efficaces en ce qui concerne les questions d’impunité et de responsabilité et la promotion de la réconciliation,
Soulignant qu’il importe que la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) continue d’apporter une assistance au Gouvernement sierra-léonais pour la consolidation de la paix et de la stabilité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 17 mars 2003 (S/2003/321),
1. Décide de proroger le mandat de la MINUSIL pour une période de six mois commençant le 30 mars 2003;
2. Remercie les États Membres qui fournissent des contingents, des membres de la police civile et des éléments de soutien à la MINUSIL et ceux qui se sont engagés à le faire;
3. Félicite la MINUSIL des ajustements qu’elle a apportés à ses effectifs, à sa composition et son déploiement, tels qu’ils sont décrits aux paragraphes 10 et 11 du rapport du Secrétaire général en date du 17 mars 2003 (S/2003/321), tout en continuant à aider les forces de sécurité sierra-léonaises à maintenir la sécurité intérieure et à protéger l’intégrité territoriale de la Sierra Leone;
4. Engage la MINUSIL à achever comme prévu, compte dûment tenu d’une évaluation de la situation en matière de sécurité et de la capacité des forces de sécurité sierra-léonaises d’assurer la sécurité intérieure et extérieure, la phase 2 du plan du Secrétaire général et à lancer ensuite la phase 3 aussitôt qu’il sera pratiquement possible de le faire;
5. Prie le Secrétaire général de lui présenter des plans détaillés pour la suite de la réduction des effectifs une fois que la phase 3 sera engagée, plans qui devront comprendre des options de retrait plus ou moins rapide en fonction de la situation en matière de sécurité et de la capacité des forces de sécurité sierra-léonaises d’assumer la responsabilité de la sécurité intérieure et extérieure;
6. Se déclare préoccupé par le déficit persistant du Fonds d’affectation spéciale multidonateurs pour le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion et demande instamment au Gouvernement sierra-léonais de rechercher activement les ressources additionnelles immédiatement nécessaires à la réinsertion;
7. Souligne que le renforcement des moyens administratifs du Gouvernement sierra-léonais, notamment l’efficacité et la stabilité des forces de police, de l’armée, du système pénal et d’un système judiciaire indépendant, est essentiel à la paix et au développement durables, et demande instamment au Gouvernement sierra-léonais, avec l’assistance des donateurs et de la MINUSIL et conformément au mandat de celle-ci, d’accélérer la consolidation de l’autorité civile et des services publics dans tout le pays et de renforcer l’efficacité des opérations et les moyens d’intervention des forces de sécurité;
8. Fait appel aux États, aux organisations internationales et aux organisations non gouvernementales pour qu’ils continuent d’appuyer la stratégie nationale de relèvement mise au point par le Gouvernement sierra-léonais;
9. Prend note des efforts déployés par le Gouvernement sierra-léonais en vue de parvenir à exercer son autorité sur les régions diamantifères, prie instamment le Gouvernement sierra-léonais d’examiner de toute urgence les mesures qu’il conviendrait de prendre pour réglementer et contrôler avec une plus grande efficacité l’exploitation des diamants, et l’encourage à adopter ces mesures et à les appliquer le plus rapidement possible;
10. Se félicite des progrès accomplis dans l’affectation d’agents de police civile des Nations Unies à la MINUSIL et engage les États Membres qui sont à même de le faire à fournir des formateurs et des conseillers qualifiés en matière de police civile et à aider la police sierra-léonaise à atteindre ses objectifs en ce qui concerne ses effectifs et ses moyens d’action;
11. Réaffirme qu’il soutient fermement le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, engage les États à approvisionner généreusement le Fonds d’affectation spécial pour le Tribunal spécial, comme le Secrétaire général l’a demandé dans sa lettre du 18 mars 2003, demande instamment aux donateurs de verser sans tarder les contributions qu’ils ont annoncées et exhorte tous les États à coopérer pleinement avec le Tribunal;
12. Accueille avec satisfaction le lancement de la Commission de la vérité et de la réconciliation et les progrès réalisés en ce qui concerne ses travaux et prie instamment les donateurs de s’engager à approvisionner généreusement son budget;
13. Invite instamment les Présidents des pays membres de l’Union du fleuve Mano à reprendre le dialogue et à honorer les engagements qu’ils ont pris de rétablir la paix et la sécurité dans la région, engage la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et le Maroc à continuer de s’employer à régler la crise dans la région de l’Union du fleuve Mano et exprime son soutien aux efforts que déploie le Groupe de contact international pour le Libéria en vue de trouver une solution au conflit dans ce pays;
14. Note avec préoccupation l’instabilité récemment apparue sur la frontière entre la Sierra Leone et le Libéria, exige que les forces armées du Libéria et tous groupes armés s’abstiennent de toutes incursions illégales sur le territoire de la Sierra Leone, demande à tous les États d’appliquer intégralement toutes ses résolutions sur la question, y compris l’embargo sur toutes les livraisons d’armes et de matériel militaire destinés au Libéria, et encourage les forces armées sierra-léonaises ainsi que la MINUSIL à continuer à patrouiller intensivement le long de la frontière avec le Libéria;
15. Encourage le Gouvernement sierra-léonais à accorder une attention particulière aux besoins des femmes et des enfants victimes de la guerre, en ayant à l’esprit le paragraphe 42 du rapport du Secrétaire général du 17 mars 2003 (S/2003/321);
16. Encourage la MINUSIL à continuer, dans la mesure où ses moyens le lui permettent et dans les zones de déploiement, d’apporter son appui en vue de faciliter le retour librement consenti des réfugiés et des déplacés, et prie instamment toutes les parties prenantes de continuer à coopérer à cette fin comme elles s’y sont engagées conformément à l’Accord de cessez-le-feu d’Abuja, signé le 10 novembre 2000 (S/2000/1091);
17. Se félicite de l’intention exprimée par le Secrétaire général de continuer à suivre de près la situation politique, humanitaire et des droits de l’homme ainsi que la situation en matière de sécurité en Sierra Leone et, après avoir consulté les pays fournisseurs de contingents et le Gouvernement sierra-léonais, de lui présenter un rapport accompagné de toutes recommandations supplémentaires qu’il jugerait utile de formuler;
18. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1471 La situation en Afghanistan
Date: 28 mars 2003 Séance: 4730e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures concernant l’Afghanistan, en particulier la résolution 1401 (2002) par laquelle il a créé la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA),
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan, ainsi que son approbation de la Déclaration de Kaboul sur les relations de bon voisinage, en date du 22 décembre 2002 (S/2002/1416) et l’appel qu’il a lancé à tous les États pour qu’ils respectent cette déclaration et en appliquent les dispositions,
Reconnaissant l’Administration transitoire comme l’unique gouvernement légitime de l’Afghanistan jusqu’à la tenue, en juin 2004 au plus tard, d’élections démocratiques, et affirmant à nouveau qu’il appuie fermement l’application intégrale de l’Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes, signé à Bonn le 5 décembre 2001 (S/2001/1154) (l’Accord de Bonn), en particulier l’annexe 2 relative au rôle de l’Organisation des Nations Unies pendant la période intérimaire,
Constatant par ailleurs que l’Organisation des Nations Unies doit continuer à remplir un rôle central et impartial dans l’action menée à l’échelle internationale pour aider le peuple afghan à consolider la paix dans son pays et à reconstruire celui-ci,
1. Décide de proroger le mandat de la MANUA pour une durée supplémentaire de douze mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution;
2. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 18 mars 2003 (S/2003/333) et les recommandations y formulées, approuve la proposition du Secrétaire général selon laquelle une unité électorale serait constituée au sein de la MANUA, et engage les États Membres à apporter leur soutien aux activités menées par l’Organisation des Nations Unies dans le domaine électoral en Afghanistan;
3. Souligne qu’en continuant à fournir une assistance ciblée en matière de relèvement et de reconstruction on peut apporter une contribution importante à la mise en oeuvre de l’Accord de Bonn et, à cette fin, demande instamment aux donateurs bilatéraux et multilatéraux de se coordonner étroitement avec le Représentant spécial du Secrétaire général et avec l’Administration provisoire, en particulier en faisant appel au processus du Groupe consultatif afghan;
4. Souligne également, à propos du paragraphe 3 ci-dessus, que, si une aide humanitaire doit être fournie partout où le besoin s’en fait sentir, l’aide au relèvement ou à la reconstruction doit être fournie, par l’intermédiaire de l’Administration transitoire, et mise en oeuvre effectivement, là où les autorités locales ont montré qu’elles étaient décidées à maintenir de bonnes conditions de sécurité, à respecter les droits de l’homme et à lutter contre les stupéfiants;
5. Réaffirme qu’il appuie vigoureusement le Représentant spécial du Secrétaire général ainsi que le principe d’une mission totalement intégrée, et confirme l’autorité pleine et entière qu’exerce le Représentant spécial, conformément à ses résolutions sur la question, sur toutes les activités menées par l’Organisation des Nations Unies en Afghanistan;
6. Prie la MANUA de continuer, avec l’appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, d’aider la Commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan à appliquer pleinement les disposition de l’Accord de Bonn concernant les droits de l’homme et le Programme national pour les droits de l’homme en Afghanistan, afin d’appuyer la protection et le développement des droits de l’homme dans le pays;
7. Demande aux parties afghanes de coopérer avec la MANUA à la mise en oeuvre du mandat de celle-ci et d’assurer la sécurité et la liberté de circulation de son personnel dans tout le pays;
8. Prie la Force internationale d’assistance à la sécurité de continuer à exercer son mandat, conformément aux dispositions de la résolution 1444 (2002) du 27 novembre 2002, en étroite consultation avec le Secrétaire général et son Représentant spécial;
9. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport tous les quatre mois sur l’application de la présente résolution;
10. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1472 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Date: 28 mars 2003 Séance: 4732e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Notantque, aux termes de l’article 55 de la quatrième Convention de Genève (Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 11 août 1949), la puissance occupante a le devoir d’assurer, dans toute la mesure de ses moyens, l’approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux et doit notamment importer les vivres, fournitures médicales et autres produits nécessaires lorsque les ressources du territoire occupé sont insuffisantes,
Convaincude la nécessité de continuer à fournir d’urgence une assistance humanitaire à la population iraquienne dans tout le pays sur une base équitable, ainsi qu’aux habitants de l’Iraq qui quittent le pays en raison des hostilités,
Rappelantses précédentes résolutions pertinentes et, en particulier, ses résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 986 (1995) du 14 avril 1995, 1409 (2002) du 14 mai 2002 et 1454 (2002) du 30 décembre 2002, qui prévoient la fourniture d’une assistance humanitaire à la population iraquienne,
Prenant note de la décision prise par le Secrétaire général, le 17 mars 2003, de retirer tout le personnel des Nations Unies et le personnel humanitaire chargé d’appliquer le programme « pétrole contre nourriture » (appelé ci-après « le programme ») créé par la résolution 986 (1995),
Insistantsur la nécessité de n’épargner aucun effort pour maintenir en fonction le réseau national de distribution de rations alimentaires,
Insistant également sur la nécessité d’examiner une nouvelle réévaluation du programme pendant et après la période d’urgence,
Réaffirmantle respect du principe selon lequel le peuple iraquien a le droit de déterminer lui-même son avenir politique et de contrôler ses propres ressources naturelles,
Réaffirmantl’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,
Agissanten vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Prie toutes les parties concernées de respecter strictement les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier des Conventions de Genève et du Règlement de La Haye, y compris celles qui concernent les besoins civils essentiels de la population iraquienne, aussi bien en Iraq qu’à l’extérieur du pays;
2. Lance un appel à la communauté internationale pour qu’elle fournisse également une assistance humanitaire immédiate à la population iraquienne, aussi bien en Iraq qu’à l’extérieur du pays, en consultation avec les États concernés, et en particulier pour qu’elle réponde immédiatement à tout appel humanitaire futur lancé par l’Organisation des Nations Unies et appuie les activités du Comité international de la Croix-Rouge et d’autres organisations humanitaires internationales;
3. Estime que, compte tenu de la situation exceptionnelle qui existe actuellement en Iraq, il convient en outre d’apporter à titre provisoire et exceptionnel des aménagements techniques et temporaires au programme de façon à assurer l’exécution des contrats approuvés conclus par le Gouvernement iraquien, pour lesquels il existe ou non un financement, concernant l’assistance humanitaire à la population iraquienne, y compris pour répondre aux besoins des réfugiés et des personnes déplacées, conformément à la présente résolution;
4. Autorise le Secrétaire général et les représentants qu’il aura désignés à prendre d’urgence, dans un premier temps et avec la coordination voulue, les mesures suivantes :
a) Établir, en consultation avec les gouvernements des pays concernés, les différents endroits, tant en Iraq que dans d’autres pays, où les produits et le matériel humanitaires fournis au titre du programme pourront être livrés, inspectés et certifiés conformes, et réacheminer les marchandises vers ces endroits, selon qu’il conviendra;
b) Examiner d’urgence les contrats approuvés conclus par le Gouvernement iraquien, financés ou non, afin de déterminer le degré de priorité relative des besoins en matière de médicaments, de fournitures sanitaires, de vivres et d’autres produits et fournitures de première nécessité pour les civils, auxquels répondent les contrats au titre desquels les marchandises peuvent être expédiées pendant la durée du présent mandat, et procéder à l’exécution de ces contrats en fonction des priorités ainsi fixées;
c) Se mettre en rapport avec les fournisseurs de ces contrats afin de déterminer exactement où se trouvent les marchandises concernées et, au besoin, leur faire retarder, accélérer ou rediriger les expéditions;
d) Négocier et arrêter les aménagements à apporter aux clauses et conditions desdits contrats et aux lettres de crédit correspondantes, et mettre en application les mesures visées aux alinéas a), b) et c) du présent paragraphe, indépendamment des plans de distribution approuvés au titre du programme;
e) Négocier et exécuter de nouveaux contrats portant sur les articles médicaux essentiels au titre du programme et autoriser l’émission des lettres de crédit correspondantes, indépendamment des plans de distribution approuvés au cas où les articles en question ne pourraient pas être livrés en exécution de contrats visés à l’alinéa b) du présent paragraphe et sous réserve de l’approbation du Comité créé par la résolution 661 (1990);
f) Virer des fonds inutilisés entre les comptes créés en application des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), à titre exceptionnel et remboursable, selon qu’il sera nécessaire pour faire en sorte que des fournitures humanitaires essentielles parviennent au peuple iraquien, et utiliser les fonds se trouvant dans les comptes-séquestres visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) afin d’appliquer le programme conformément aux dispositions de la présente résolution, sans tenir compte de la phase au cours de laquelle les fonds en question ont été inscrits au compte-séquestre ou de la phase à laquelle ils peuvent avoir été affectés;
g) Utiliser, en respectant les procédures qu’aura fixées le Comité créé par la résolution 661 (1990), avant l’expiration de la période fixée au paragraphe 10 ci-après et compte tenu des recommandations formulées par le Bureau chargé du Programme Iraq, les fonds déposés aux comptes créés en application des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), autant que de besoin et comme il conviendra, pour régler aux fournisseurs et aux transporteurs les montants convenus pour couvrir les frais supplémentaires d’expédition, de transport et de stockage occasionnés par le changement de destination ou le retardement des envois selon ses instructions, conformément aux dispositions des alinéas a), b) et c) du présent paragraphe, en vue de s’acquitter des tâches qui lui sont assignées à l’alinéa d);
h) Régler les dépenses de fonctionnement et les dépenses administratives supplémentaires occasionnées par l’exécution du programme provisoirement modifié au moyen des fonds se trouvant au compte-séquestre créé en application de l’alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), de la même manière que les dépenses occasionnées par les activités visées audit alinéa, afin de s’acquitter des tâches qui lui sont assignées à l’alinéa d);
i) Utiliser les fonds déposés aux comptes-séquestres créés en application des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) pour acheter des marchandises produites localement et pour régler les dépenses engagées sur place pour répondre aux besoins essentiels de la population civile qui ont été financés conformément aux dispositions de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, y compris, le cas échéant, les frais de meunerie, de transport et autres qui doivent être engagés pour faciliter la distribution de fournitures humanitaires essentielles au peuple iraquien;
5. Se déclare prêt à autoriser le Secrétaire général, dans un deuxième temps, à remplir des fonctions supplémentaires, avec la coordination nécessaire, dès que la situation le permettra, une fois que les activités du programme en Iraq auront repris;
6. Se déclare également prêt à envisager de dégager des fonds supplémentaires, y compris en les prélevant, à titre exceptionnel et remboursable, sur le compte créé en application de l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), afin de mieux répondre aux besoins humanitaires du peuple iraquien;
7. Décide que, nonobstant les dispositions de la résolution 661 (1990) et de la résolution 687 (1991), et pour la durée de la présente résolution, toutes les demandes présentées par les organismes, programmes et fonds des Nations Unies, ainsi que par d’autres organisations internationales et non gouvernementales de distribution ou d’utilisation en Iraq de matériel et d’équipement humanitaires d’urgence, autres que les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, présentées en dehors du programme « pétrole contre nourriture », seront examinées par le Comité créé par la résolution 661 (1990), dans un délai de 24 heures selon une procédure d’approbation tacite;
8. Exhorte toutes les parties concernées à permettre aux organisations humanitaires internationales, conformément aux Conventions de Genève et au Règlement de La Haye,d’accéder librement et sans contrainte à l’ensemble de la population iraquienne ayant besoin d’une assistance, à mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires et à favoriser la sécurité, la sûreté et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies, du personnel associé et de leurs biens ainsi que du personnel des organisations humanitaires en Iraq répondant aux besoins de la population;
9. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) de suivre de près l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessus et, à ce propos, prie le Secrétaire général d’informer le Comité des nouvelles mesures au moment où elles sont prises et d’engager des consultations avec le Comité sur l’ordre de priorité des contrats concernant l’expédition de marchandises autres que des vivres, des médicaments ou des produits sanitaires ou de purification de l’eau;
10. Décide que les dispositions énoncées au paragraphe 4 de la présente résolution resteront en vigueur pendant une période de 45 jours à compter de la date de l’adoption de la présente résolution et pourront être prorogées par le Conseil;
11. Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente résolution et de lui faire rapport avant la fin de la période mentionnée au paragraphe 10;
12. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1473 La situation au Timor oriental
Date: 4 avril 2003 Séance: 4735e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la situation au Timor oriental, notamment la résolution 1410 (2002) du 17 mai 2002,
Réitérant son plein appui au Représentant spécial du Secrétaire général et à la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental (MANUTO),
Saluant les progrès que le Timor oriental a accomplis avec l’aide de la MANUTO depuis l’indépendance,
Notant que des difficultés continuent de faire obstacle à la sécurité et à la stabilité du Timor oriental,
Soulignant que l’amélioration des capacités globales de la force de police du Timor oriental est une priorité fondamentale,
Ayant examiné la rapport spécial du Secrétaire général sur la MANUTO en date du 3 mars 2003 (S/2003/243),
Ayant également examiné la lettre que le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix a adressée aux membres du Conseil de sécurité le 28 mars 2003 (S/2003/379, annexe),
1. Décide que la composition et les effectifs de la police de la MANUTO et le calendrier de sa réduction seront modifiés conformément aux paragraphes 33 et 35 du rapport spécial du Secrétaire général, les mesures spécifiques suivantes étant envisagées :
i) Mise en place pendant un an d’une unité constituée internationale;
ii) Moyens de formation supplémentaires dans les domaines clefs précisés dans le rapport spécial du Secrétaire général;
iii) Renforcement de l’accent mis sur les droits de l’homme et la légalité;
iv) Présence accrue en matière de surveillance et de services consultatifs dans les districts où le maintien de l’ordre a été confié à la force de police du Timor oriental;
v) Suivi des recommandations du rapport de la Mission commune d’évaluation sur le maintien de l’ordre en date de novembre 2002;
vi) Ajustement des plans pour le transfert progressif du maintien de l’ordre à la force de police du Timor oriental;
2. Décide que le calendrier de réduction des effectifs de la composante militaire de la MANUTO durant la période allant jusqu’en décembre 2003 sera modifié suivant les termes de la lettre que le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix a adressée aux membres du Conseil de sécurité le 28 mars 2003, et, en conséquence, que deux bataillons seront maintenus durant cette période dans les régions jouxtant la ligne de coordination tactique, de même que les éléments associés de la force, y compris la mobilité, et que le nombre de militaires chargés du maintien de la paix sera réduit à 1 750 personnes de manière plus échelonnée qu’il n’était prévu dans la résolution 1410 (2002);
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter pour approbation, d’ici au 20 mai 2003, une stratégie militaire détaillée concernant le calendrier révisé de la réduction des effectifs militaires de la MANUTO;
4. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l’évolution de la situation sur le terrain et de l’application des stratégies révisées dans le domaine militaire et du maintien de l’ordre;
5. Prie le Gouvernement du Timor oriental de continuer à collaborer étroitement avec la MANUTO, notamment à l’application des stratégies révisées dans le domaine militaire et du maintien de l’ordre;
6. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1474 La situation en Somalie
Date: 8 avril 2003 Séance: 4737e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmantses résolutions antérieures concernant la situation en Somalie, en particulier la résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992, par laquelle il a décidé de soumettre à un embargo toutes les livraisons d’armes et d’équipements militaires à la Somalie (ci-après dénommé « l’embargo sur les armes »), les résolutions 1407 (2002) du 3 mai 2002 et 1425 (2002) du 22 juillet 2002, ainsi que les déclarations de son président en date du 28 mars 2002 (S/PRST/2002/8), du 12 décembre 2002 (S/PRST/2002/35) et du 12 mars 2003 (S/PRST/2003/2),
Notant avec regret que l’embargo sur les armes n’a cessé d’être violé depuis 1992, y compris depuis la signature de la « Déclaration sur la cessation des hostilités et les structures et principes du processus de réconciliation nationale en Somalie » (Déclaration d’Eldoret) en octobre 2002, et se déclarant préoccupé par les activités illicites liées au financement des achats d’armes et des activités militaires par ceux qui violent l’embargo sur les armes en Somalie,
Soulignant de nouveau qu’il appuie fermement le processus de réconciliation nationale en Somalie et la Conférence de réconciliation nationale en cours en Somalie, réaffirmant l’importance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance politique et de l’unité de la Somalie, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte et félicitant le Kenya d’avoir accueilli la Conférence de réconciliation nationale en Somalie parrainée par l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD),
Réaffirmant qu’aucun État, en particulier de la région, ne devrait s’immiscer dans les affaires intérieures de la Somalie, cette ingérence ne pouvant que déstabiliser davantage le pays, contribuer à créer un climat de crainte, avoir un effet néfaste sur la situation des droits de l’homme et compromettre la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité de la Somalie, soulignant que le territoire de la Somalie ne devrait pas être utilisé pour miner la stabilité dans la région,
Se déclarant de nouveau gravement préoccupé par les flux continus d’armes et de munitions qui arrivent en Somalie et transitent par celle-ci en provenance de sources extérieures au pays, en violation de l’embargo sur les armes, ce qui contribue à mettre gravement en péril la paix et la sécurité et à compromettre les efforts politiques de réconciliation nationale en Somalie et va à l’encontre des engagements pris en 2000 à la Conférence de Nairobi sur les armes légères,
Constatant qu’il importe de mieux appliquer l’embargo sur les armements en Somalie et d’en renforcer la surveillance en procédant systématiquement à des enquêtes minutieuses sur les violations de l’embargo sur les armes,
Considérant que la situation en Somalie constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Souligne que tous les États et autres parties intéressées sont tenus de se conformer pleinement à la résolution 733 (1992) et réaffirme que le non-respect de cette obligation constitue une violation des dispositions de la Charte des Nations Unies;
2. Accueille avec satisfaction le rapport du Groupe d’experts daté du 25 mars 2003 (S/2003/223) soumis conformément au paragraphe 11 de la résolution 1425 (2002), prend note avec intérêt des observations et recommandations qui y figurent et déclare son intention de l’examiner de près;
3. Décide de reconstituer un groupe d’experts pour une période de six mois commençant au plus tard trois semaines à compter de l’adoption de la présente résolution, qui sera installé à Nairobi et aura le mandat suivant :
a) Enquêter sur les violations de l’embargo sur les armes, y compris les voies d’accès terrestres, aériennes et maritimes à la Somalie, en particulier en explorant toutes les sources susceptibles de fournir des informations sur ces violations;
b) Fournir des informations détaillées et formuler des recommandations précises dans les domaines techniques ayant un rapport avec les violations ainsi qu’avec les mesures visant à faire respecter et à renforcer l’embargo sur les armes sous ses divers aspects;
c) Procéder à des recherches sur le terrain, là où cela est possible, en Somalie, dans les États voisins de la Somalie et dans d’autres États, selon qu’il conviendra;
d) Évaluer la capacité des États de la région de faire pleinement respecter l’embargo sur les armes, notamment en examinant leur régime de douane et de contrôle des frontières;
e) Faire porter ses efforts sur les violations de l’embargo sur les armes actuellement commises, y compris les transferts de munitions, d’armes à usage unique et d’armes légères;
f) S’efforcer d’identifier ceux qui continuent à violer l’embargo sur les armes en Somalie et en dehors de la Somalie ainsi que ceux qui les soutiennent directement, et de soumettre au Comité créé par la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992 (ci-après appelé « le Comité ») un projet de liste en vue d’éventuelles mesures à venir;
g) Explorer la possibilité de mettre en place, en coopération étroite avec les organisations régionales et internationales, y compris l’Union africaine, un mécanisme de surveillance du respect de l’embargo sur les armes avec l’aide de partenaires en Somalie et en dehors de la Somalie;
h) Affiner les recommandations formulées dans le rapport du Groupe d’experts (S/2003/223);
4. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de nommer, dès l’adoption de la présente résolution, quatre experts au plus, y compris le Président, en tirant parti au maximum, selon qu’il conviendra, des compétences des membres du Groupe d’experts nommé en application de la résolution 1425 (2002), et prie en outre le Secrétaire général de prendre les dispositions financières voulues pour financer les travaux du Groupe d’experts;
5. Prie également le Secrétaire général de veiller à ce que le Groupe d’experts possède et puisse s’adjoindre des compétences suffisantes dans les domaines de l’armement et de son financement, de l’aviation civile, des transports maritimes et des affaires régionales, notamment une connaissance spécialisée de la Somalie, conformément aux ressources nécessaires et aux arrangements administratifs et financiers exposés dans le rapport de l’équipe d’experts demandé par la résolution 1407 (2002);
6. Demande à toutes les parties, somaliennes et régionales, ainsi qu’aux responsables de l’administration et autres parties contactées en dehors de la région de coopérer pleinement avec le Groupe d’experts dans l’exécution de son mandat et prie le Groupe d’experts de l’aviser immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, de tout défaut de coopération;
7. Demande au Groupe d’experts de lui rendre compte à mi-parcours, par l’intermédiaire du Comité, et de lui soumettre, par l’intermédiaire du Comité, un rapport final à la fin de son mandat;
8. Décide d’envoyer dans la région une mission du Comité, sous la direction du Président du Comité, dès que possible après que le Groupe d’experts aura repris ses travaux, pour montrer que le Conseil de sécurité est déterminé à faire strictement respecter l’embargo sur les armes;
9. Demande de nouveau à tous les États, en particulier les États de la région, de communiquer au Comité tous les renseignements dont ils disposent au sujet des violations de l’embargo sur les armes;
10. Invite les États limitrophes à faire connaître trimestriellement au Comité les mesures qu’ils auront prises pour faire respecter l’embargo sur les armes;
11. Engage les organisations régionales, en particulier l’Union africaine et la Ligue des États arabes, ainsi que les États qui en ont les moyens, à soutenir les efforts que déploient les parties somaliennes et les États de la région en vue de faire respecter strictement l’embargo sur les armes;
12. Se déclare résolu à examiner la situation concernant l’application de l’embargo sur les armes en Somalie sur la base des informations fournies par le Groupe d’experts dans ses rapports;
13. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1475 La situation à Chypre
Date: 14 avril 2003 Séance: 4740e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions concernant Chypre, en particulier la résolution 1250 (1999) du 29 juin 1999 qui devait mener à un règlement global de la question de Chypre,
Rappelant son ferme attachement à un règlement politique global à Chypre qui prenne pleinement en compte ses résolutions ainsi que les traités pertinents,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 1er avril 2003 (S/2003/398) concernant sa mission de bons offices à Chypre,
1. Rend hommage au Secrétaire général et à son Conseiller spécial et son équipe pour les efforts extraordinaires qu’ils ont déployés depuis 1999 au titre de la mission de bons offices et dans le cadre de la résolution 1250 (1999) du Conseil;
2. Rend hommage aussi au Secrétaire général pour avoir pris l’initiative de présenter aux parties un plan de règlement global visant à aplanir leurs divergences, en s’inspirant des pourparlers qui ont commencé en décembre 1999 sous les auspices de l’ONU et, après des négociations, de réviser ledit plan le 10 décembre 2002 et le 26 février 2003;
3. Regrette que, comme décrit dans le rapport du Secrétaire général, du fait de l’approche négative du dirigeant chypriote turc, qui a mené à la position adoptée lors de la réunion tenue les 10 et 11 mars 2003 à La Haye, il n’ait pas été possible de parvenir à un accord permettant de soumettre le plan à deux référendums simultanés comme proposé par le Secrétaire général, et donc que les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs aient été privés de la possibilité de se prononcer eux-mêmes sur un plan qui aurait permis la réunification de Chypre, la conséquence étant qu’il ne sera pas possible de parvenir à un règlement global avant le 16 avril 2003;
4. Appuie pleinement le plan soigneusement équilibré du Secrétaire général du 26 février 2003, qui constitue une base unique pour de nouvelles négociations, et engage toutes les parties concernées à négocier dans le cadre de la mission de bons offices du Secrétaire général en utilisant le plan afin de parvenir à un règlement global comme il est énoncé aux paragraphes 144 à 151 du rapport du Secrétaire général;
5. Souligne qu’il appuie pleinement la mission de bons offices du Secrétaire général qui lui a été confiée dans la résolution 1250 (1999) et le prie de continuer d’offrir à Chypre ses bons offices, tels que décrits dans son rapport;
6. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1476 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Date: 24 avril 2003 Séance: 4743e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelantses résolutions antérieures sur la question, en particulier les résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 986 (1995) du 14 avril 1995, 1409 (2002) du 14 mai 2002, 1454 (2002) du 30 décembre 2002 et 1472 (2003) du 28 mars 2003, en ce qu’elles prévoient la fourniture de secours humanitaires au peuple iraquien,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions du paragraphe 4 de la résolution 1472 (2003) demeurent en vigueur jusqu’au 3 juin 2003 et sont susceptibles d’être à nouveau prorogées par ses soins;
2. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1477 Tribunal pénal international pour le Rwanda
Date: 29 avril 2003 Séance: 4745e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 955 (1994), du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002 et 1431 (2002) du 14 août 2002,
Ayant examiné les candidatures aux postes de juge ad litem au Tribunal international pour le Rwanda reçues par le Secrétaire général,
Transmet les candidatures suivantes à l’Assemblée générale, conformément à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 12 ter du Statut du Tribunal international :
Mme Achta Saker Abdoul (Tchad)
M. Aydin Sefa Akay (Turquie)
Mme Florence Rita Arrey (Cameroun)
M. Abdoulaye Barry (Burkina Faso)
M. Miguel Antonio Bernal (Panama)
Mme Solomy Balungi Bossa (Ouganda)
M. Robert Fremr (République tchèque)
M. Silvio Guerra Morales (Panama)
Mme Taghreed Hikmat (Jordanie)
Mme Karin Hökborg (Suède)
M. Vagn Joensen (Danemark)
M. Gberdao Gustave Kam (Burkina Faso)
M. Joseph-Médard Kaba Kashala Katuala (République démocratique du Congo)
Mme Engera A. Kileo (République-Unie de Tanzanie)
Mme Nathalia P. Kimaro (République-Unie de Tanzanie)
Mme Agnieszka Klonowiecka-Milart (Pologne)
Mme Flavia Lattanzi (Italie)
M. Kenneth Machin (Royaume-Uni)
M. Joseph Edward Chiondo Masanche (République-Unie de Tanzanie)
M. Patrick Matibini (République de Zambie)
M. Edouard Ngarta Mbaïouroum (Tchad)
M. Antoine Kesia-Mbe Mindua (République démocratique du Congo)
M. Tan Sri Dato’Hj. Mohd. Azmi Dato’Hj. Kamaruddin (Malaisie)
M. Lee Gacuiga Muthoga (Kenya)
M. Laurent Ngaoundi (Tchad)
Mme Beradingar Ngonyame (Tchad)
M. Daniel David Ntanda Nsereko (Ouganda)
M. Seon Ki Park (République de Corée)
Mme Tatiana Răducanu (République de Moldova)
M. Mparany Mamy Richard Rajohnson (Madagascar)
M. Edward Mukandara K. Rutakangwa (République-Unie de Tanzanie)
M. Emile Francis Short (Ghana)
M. Albertus Henricus Joannes Swart (Pays-Bas)
M. Xenofon Ulianovschi (République de Moldova)
Mme Aura Emérita Guerra de Villalaz (Panama)S/RES/1478 La situation au Libéria
Date: 6 mai 2003 Séance: 4751e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1343 (2001) du 7 mars 2001, 1385 (2001) du 19 décembre 2001, 1395 (2002) du 27 février 2002, 1400 (2002) du 28 mars 2002, 1408 (2002) du 6 mai 2002, 1458 (2003) du 28 janvier 2003, 1467 (2003) du 18 mars 2003, ainsi que ses autres déclarations et les déclarations de son président sur la situation dans la région,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 22 avril 2003 (S/2003/466),
Prenant note des rapports du Groupe d’experts des Nations Unies sur le Libéria en date du 25 octobre 2002 (S/2002/1115) et du 24 avril 2003 (S/2003/498) présentés en application, respectivement, du paragraphe 16 de la résolution 1408 (2002) et du paragraphe 4 de la résolution 1458 (2003),
Se déclarant gravement préoccupé par les conclusions du Groupe d’experts concernant les actes du Gouvernement libérien, et du mouvement « Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » (LURD) et d’autres groupes rebelles armés, en particulier par les éléments de preuve indiquant que ledit gouvernement continue d’enfreindre les restrictions imposées par la résolution 1343 (2001), notamment en acquérant des armes,
Accueillant avec satisfaction la résolution 57/302 de l’Assemblée générale en date du 15 avril 2003 et la résolution 1459 (2003) du Conseil de sécurité, se félicitant du lancement du Processus de Kimberley le 1er janvier 2003 et se déclarant de nouveau préoccupé par le rôle du commerce illicite de diamants dans le conflit que connaît la région,
Se félicitant des efforts que ne cessent de déployer la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le Groupe de contact international sur le Libéria en vue de rétablir la paix et la stabilité dans la région, en particulier la nomination de l’ancien Président Abubakar du Nigéria en tant que médiateur du conflit au Libéria,
Constatant les effets positifs du Processus de Rabat sur la paix et la sécurité dans la région et encourageant tous les pays de l’Union du fleuve Mano à relancer ce processus en poursuivant les réunions et en renouvelant leur coopération,
Encourageant les composantes de la société civile, notamment le Réseau des femmes de l’Union du fleuve Mano en faveur de la paix à continuer d’apporter leur concours au rétablissement de la paix dans la région,
Se félicitant de la rencontre au sommet des Présidents du Libéria et de la Côte d’Ivoire, tenue au Togo le 26 avril 2003, et les encourageant à poursuivre le dialogue,
Exhortant tous les États, en particulier le Gouvernement libérien, à coopérer sans réserve avec le Tribunal spécial pour la Sierra Leone,
Rappelant le Moratoire de la CEDEAO sur l’importation, l’exportation et la fabrication d’armes légères en Afrique de l’Ouest, adopté à Abuja le 31 octobre 1998 (S/1998/1194, annexe) et prorogé le 5 juillet 2001 (S/2001/700),
Profondément préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire et les violations généralisées des droits de l’homme au Libéria, ainsi que par la grave instabilité qui règne dans ce pays et dans les pays voisins, notamment en Côte d’Ivoire,
Constatant que le soutien actif que le Gouvernement libérien apporte à des groupes rebelles armés dans la région, notamment aux rebelles en Côte d’Ivoire et à d’anciens combattants du Revolutionary United Front (RUF) qui continuent à déstabiliser la région, constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que le Gouvernement libérien ne s’est pas conformé pleinement aux exigences formulées dans la résolution 1343 (2001);
2. Constate avec préoccupation que le nouveau registre des aéronefs que le Gouvernement libérien a actualisé en réponse à l’exigence visée à l’alinéa e) du paragraphe 2 de la résolution 1343 (2001) n’est toujours pas utilisé;
3. Souligne que les exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus ont pour objet d’assurer et de consolider la paix et la stabilité en Sierra Leone et d’instaurer des relations pacifiques entre les pays de la région et de les renforcer;
4. Engage tous les États de la région, en particulier le Gouvernement libérien, à participer activement à toutes les initiatives régionales de paix, en particulier à celles prises par la CEDEAO, le Groupe de contact international, l’Union du fleuve Mano et le Processus de Rabat, et exprime son ferme soutien à ces initiatives;
5. Engage le Gouvernement libérien et le LURD à engager sans retard des négociations de cessez-le-feu bilatérales sous les auspices de la CEDEAO et avec la médiation de l’ancien Président Abubakar du Nigéria;
6. Souligne qu’il est disposé à accorder des dérogations aux mesures imposées à l’alinéa a) du paragraphe 7 de la résolution 1343 (2001) en cas de déplacements susceptibles de contribuer à un règlement pacifique du conflit dans la sous-région;
7. Se félicite que le Gouvernement libérien ait accepté le mandat révisé du Bureau des Nations Unies au Libéria et demande au Gouvernement de répondre de manière constructive à la déclaration du Conseil en date du 13 décembre 2002 (S/PRST/2002/36);
8. Demande au Gouvernement libérien et à toutes les parties, en particulier le LURD et les autres groupes rebelles armés, d’assurer sans réserve la sécurité de déplacement du personnel des organismes humanitaires des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, de mettre un terme à l’emploi d’enfants soldats et d’empêcher les actes de violence sexuelle et de torture;
9. Exige de nouveau que tous les États de la région cessent d’apporter un appui militaire à des groupes armés dans des pays voisins, prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d’utiliser leur territoire en vue de préparer et de perpétrer des attaques dans des pays voisins et s’abstiennent de toute action susceptible de déstabiliser davantage la situation dans la région, et se déclare disposé à envisager, si nécessaire, les moyens à mettre en oeuvre pour que cette exigence soit satisfaite;
10. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001) resteront en vigueur pendant une nouvelle période de 12 mois à partir du 7 mai 2003 à 0 h 1 (heure de New York) et qu’avant l’expiration de cette période, il déterminera si le Gouvernement libérien s’est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus et s’il convient, le cas échéant, de proroger ces mesures aux mêmes conditions;
11. Rappelle que les mesures imposées par le paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001) s’appliquent à toutes les ventes ou livraisons d’armes et de matériel connexe à tout destinataire au Libéria, y compris tous les éléments non étatiques, tels que le LURD;
12. Décide que les mesures imposées par les paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001) et le paragraphe 17 ci-après prendront fin dès qu’il aura établi, compte tenu notamment du rapport du Groupe d’experts visé au paragraphe 25 ci-après, du rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 20 ci-après, des renseignements communiqués par la CEDEAO, des informations communiquées par le Comité créé en application du paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) (ci-après dénommé « le Comité ») et par le Comité créé par la résolution 1132 (1997) ainsi que de tout autre renseignement pertinent, en particulier les conclusions de sa prochaine mission en Afrique de l’Ouest, que le Gouvernement libérien s’est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 1 ci-dessus;
13. Demande de nouveau au Gouvernement libérien de mettre en place un régime de certificat d’origine des diamants bruts libériens qui soit efficace, transparent, vérifiable sur le plan international et entièrement conforme au Processus de Kimberley, et de présenter au Comité une description détaillée de ce régime;
14. Nonobstant le paragraphe 15 de la résolution 1343 (2001), décide que les mesures imposées au paragraphe 6 de la résolution 1343 (2001) ne s’appliqueront pas aux diamants bruts contrôlés par le Gouvernement libérien au moyen du régime de certificat d’origine lorsque le Comité lui aura fait savoir, compte tenu des avis d’experts consultés par les soins du Secrétaire général, qu’un régime efficace et vérifiable sur le plan international est prêt à entrer en application et que la situation au Libéria en permettra une application efficace;
15. Invite à nouveau les États, les organisations internationales intéressées et les autres organes compétents en la matière à apporter une aide au Gouvernement libérien et aux autres pays exportateurs de diamants d’Afrique de l’Ouest pour ce qui est de leurs régimes de certificat d’origine;
16. Considère que les audits commandés par le Gouvernement libérien en application du paragraphe 10 de la résolution 1408 (2002) ne permettent pas d’établir que les revenus qu’il tire du Registre maritime et commercial du Libéria et de la filière libérienne du bois sont utilisés à des fins sociales, humanitaires et de développement légitimes, et ne sont pas utilisés en violation de la résolution 1408 (2002);
17. Décide que :
a) Tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher, pendant une période de 10 mois, l’importation dans leur territoire de bois ronds et de bois d’oeuvre provenant du Libéria;
b) Ces mesures entreront en vigueur le 7 juillet 2003 à 0 h 1 (heure de New York), à moins qu’il n’en décide autrement;
c) À la fin de cette période de 10 mois, il déterminera si le Gouvernement libérien s’est plié aux exigences énoncées au paragraphe 1 ci-dessus et s’il y a lieu de proroger ces mesures pendant une nouvelle période aux mêmes conditions;
18. Décide d’examiner, le 7 septembre 2003 au plus tard, le moyen le plus efficace de réduire les répercussions humanitaires ou socioéconomiques des mesures imposées par le paragraphe 17 ci-dessus, notamment la possibilité d’autoriser la reprise des exportations de bois d’oeuvre pour financer des programmes humanitaires, compte tenu des recommandations du groupe d’experts demandées au paragraphe 25 ci-après et de l’évaluation du Secrétaire général demandée au paragraphe 19 ci-après;
19. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 7 août 2003 au plus tard, un rapport sur les répercussions humanitaires et socioéconomiques éventuelles des mesures imposées par le paragraphe 17 ci-dessus;
20. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport d’ici au 21 octobre 2003, puis tous les six mois à compter de cette date, sur la base des renseignements que lui auront fournis toutes les sources pertinentes, notamment le Bureau des Nations Unies au Libéria, la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et la CEDEAO, indiquant si le Libéria s’est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus, et demande au Gouvernement libérien d’appuyer les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies en vue de vérifier tous les renseignements portés à son attention concernant la façon dont il est satisfait à ces exigences;
21. Invite la CEDEAO à faire rapport régulièrement au Comité sur toutes les activités menées par ses membres en application des paragraphes 10 et 17 ci-dessus ainsi que sur l’application de la présente résolution, et notamment sur l’application du moratoire sur les armes légères mentionné dans le préambule de la présente résolution;
22. Invite les États de la sous-région à renforcer les mesures qu’ils ont prises pour lutter contre la prolifération des armes légères et des activités mercenaires et à améliorer l’efficacité du Moratoire de la CEDEAO, et exhorte les États qui sont en mesure de le faire à prêter à cet effet leur concours à la CEDEAO;
23. Demande à toutes les parties au conflit dans la région d’inclure dans les accords de paix des dispositions relatives au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion;
24. Prie le Comité de mener à bien les tâches énoncées dans la présente résolution et de continuer à s’acquitter de son mandat, tel qu’il est défini aux alinéas a) à h) du paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) et dans la résolution 1408 (2002);
25. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer, dans le mois qui suivra la date d’adoption de la présente résolution et pour une période de cinq mois, un groupe d’experts de six membres au maximum, possédant la gamme de compétences nécessaires à l’exécution du mandat décrit dans le présent paragraphe, en tirant parti autant que possible, et selon qu’il conviendra, des compétences des membres du Groupe d’experts créé par la résolution 1458 (2003), qui sera chargé d’exécuter les tâches ci-après :
a) Effectuer une mission d’évaluation et de suivi au Libéria et dans les États voisins afin d’enquêter et d’établir un rapport sur le respect, par le Gouvernement libérien, des exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus et sur toute violation des mesures visées aux paragraphes 10 et 17 ci-dessus, y compris celles dans lesquelles pourraient être impliqués des mouvements rebelles;
b) Déterminer si des recettes publiques du Libéria sont utilisées en violation de la présente résolution, en s’attachant en particulier aux effets sur la population libérienne de tout détournement de fonds normalement destinés à des fins civiles;
c) Évaluer les répercussions humanitaires et socioéconomiques éventuelles des mesures imposées par le paragraphe 17 ci-dessus et faire des recommandations au Conseil, par l’intermédiaire du Comité, le 7 août 2003 au plus tard, sur la manière de réduire ces répercussions;
d) Lui rendre compte le 7 octobre 2003 au plus tard, par l’intermédiaire du Comité, en lui faisant part de ses observations et de ses recommandations, notamment sur la façon de rendre plus efficaces l’application et le contrôle des mesures visées au paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001), y compris toute recommandation intéressant les paragraphes 28 et 29 ci-après, et prie en outre le Secrétaire général de fournir les ressources nécessaires;
26. Demande au Groupe d’experts visé au paragraphe 25 ci-dessus de communiquer, dans toute la mesure possible, toute information recueillie au cours des investigations qu’il mènera dans le cadre de son mandat aux États concernés, pour qu’ils procèdent rapidement à une enquête approfondie et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, tout en leur accordant un droit de réponse;
27. Demande à tous les États de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que les particuliers et les sociétés relevant de leur juridiction, singulièrement ceux visés dans les rapports du Groupe d’experts créé par les résolutions 1343 (2001), 1395 (2002), 1408 (2002) et 1458 (2003), respectent les embargos décrétés par l’Organisation des Nations Unies, en particulier ceux imposés par les résolutions 1171 (1998), 1306 (2000) et 1343 (2001) et, selon qu’il conviendra, de prendre des mesures d’ordre judiciaire et administratif pour mettre fin à toutes activités illégales de ces particuliers et sociétés;
28. Décide que tous les États prendront les mesures voulues pour empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de toute personne, y compris appartenant au LURD ou à d’autres groupes rebelles armés, dont le Comité aura établi, en tenant compte de renseignements fournis par le Groupe d’experts et provenant d’autres sources, qu’elle a violé les dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001), étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser à ses propres citoyens l’entrée sur son territoire;
29. Prie le Comité de dresser et de tenir à jour, en tenant pleinement compte des informations fournies par le Groupe d’experts et provenant d’autres sources, une liste des compagnies aériennes et maritimes dont les aéronefs et les navires ont servi à violer les dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001);
30. Invite tous les États membres de la CEDEAO à coopérer sans réserve avec le Groupe d’experts à l’identification de ces aéronefs et navires, et en particulier à informer celui-ci de tout transit par leur territoire d’aéronefs ou de navires soupçonnés d’être utilisés en violation du paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001);
31. Demande au Gouvernement libérien d’autoriser l’organe de contrôle de l’aéroport international Robertsfield à communiquer régulièrement à la Région d’information de vol de Conakry des données statistiques sur les aéronefs énumérés conformément au paragraphe 29 ci-dessus;
32. Décide d’examiner les mesures imposées aux paragraphes 10 et 17 ci-dessus le 7 novembre 2003 au plus tard et, par la suite, tous les six mois;
33. Prie instamment tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et toutes les parties intéressées de coopérer sans réserve avec le Comité et le Groupe d’experts visé au paragraphe 25 ci-dessus, y compris en leur communiquant des informations sur d’éventuelles violations des mesures visées aux paragraphes 10 et 17 ci-dessus;
34. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1479 La situation en Côte d’Ivoire
Date: 13 mai 2003 Séance: 4754e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 1464 (2003) du 4 février 2003, la déclaration de son président du 20 décembre 2002 (S/PRST/2002/42) ainsi que ses résolutions 1460 (2003) du 30 janvier 2003 et 1467 (2003) du 18 mars 2003,
Réaffirmant également son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité de la Côte d’Ivoire et réaffirmant également son opposition à toute tentative visant à saisir le pouvoir par des moyens inconstitutionnels,
Rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,
Rappelant une nouvelle fois son plein soutien aux efforts déployés par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et par la France en vue de promouvoir un règlement pacifique du conflit et réaffirmant qu’il apprécie les efforts déployés par l’Union africaine pour parvenir à un règlement,
Réaffirmant qu’il a fait sien l’accord signé par les forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis le 24 janvier 2003 (S/2003/99) (« l’Accord de Linas-Marcoussis »), approuvé par la Conférence des chefs d’État sur la Côte d’Ivoire qui s’est tenue à Paris les 25 et 26 janvier,
Notant avec satisfaction les conclusions sur lesquelles a débouché la réunion tenue à Accra du 6 au 8 mars 2003, sous la présidence du Président du Ghana, qui assure actuellement la présidence de la CEDEAO,
Prenant note avec satisfaction de la constitution du Gouvernement de réconciliation nationale et de la tenue, le 3 avril 2003, du Conseil des ministres avec toutes les formations politiques qui le constituent et en présence des Présidents du Ghana, du Nigéria et du Togo,
Se félicitant du rapport du Secrétaire général du 26 mars 2003 (S/2003/374) et des recommandations qu’il contient,
Prenant note de l’existence de défis pour la stabilité de la Côte d’Ivoire et considérant que la situation en Côte d’Ivoire constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région,
1. Réaffirme son ferme appui au Représentant spécial du Secrétaire général et approuve la pleine autorité de celui-ci pour ce qui est de la coordination et de la conduite de toutes les activités du système des Nations Unies en Côte d’Ivoire;
2. Décide de créer, pour une période initiale de six mois, une Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (MINUCI) avec pour mandat de faciliter la mise en oeuvre par les parties ivoiriennes de l’Accord de Linas-Marcoussis et comprenant une composante militaire sur la base de l’option b) prévue dans le rapport du Secrétaire général, en complément des opérations menées par les forces françaises et celles de la CEDEAO;
3. Approuve la mise en place d’une équipe restreinte chargée de fournir un appui au Représentant spécial du Secrétaire général en ce qui concerne les questions politiques et juridiques, les affaires civiles, la police civile, les élections, les médias et les relations publiques, les problèmes humanitaires et les questions relatives aux droits de l’homme, ainsi que la mise en place d’un groupe de liaison militaire, qui aura pour tâches, entre autres :
– De fournir des conseils au Représentant spécial sur les questions militaires;
– De suivre la situation militaire, notamment la sécurité des réfugiés libériens, et de faire rapport au Représentant spécial à ce sujet;
– D’assurer la liaison avec les forces françaises et celles de la CEDEAO, afin de conseiller le Représentant spécial au sujet de l’évolution de la situation militaire et des événements connexes;
– D’assurer également la liaison avec les Forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et les Forces nouvelles, afin d’instaurer un climat de confiance entre les groupes armés, en coopération avec les forces françaises et celles de la CEDEAO, en particulier en ce qui concerne les hélicoptères et les avions de combat;
– De contribuer à la planification du désengagement, du désarmement et de la démobilisation et d’identifier les tâches à accomplir, afin de conseiller le Gouvernement ivoirien et d’appuyer les forces françaises et celles de la CEDEAO;
– De faire rapport au Représentant spécial du Secrétaire général sur ces questions.
4. Souligne que le groupe de liaison militaire devrait se composer initialement de 26 officiers et que jusqu’à 50 autres pourront être progressivement déployés lorsque le Secrétaire général le jugera nécessaire et estimera que les conditions de sécurité le permettent;
5. Demande que, hormis les recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire général au sujet de l’organisation de la MINUCI, notamment en ce qui concerne la composante droits de l’homme de la Mission, une attention particulière soit prêtée à l’élément parité des sexes au sein du personnel de la MINUCI et à la situation des femmes et des filles, conformément aux dispositions de la résolution 1325 (2000);
6. Réitère son appel à toutes les forces politiques ivoiriennes à appliquer pleinement et sans délai l’Accord de Linas-Marcoussis et invite à cet effet le Gouvernement de réconciliation nationale à élaborer un calendrier de mise en oeuvre de l’Accord de Linas-Marcoussis et à le présenter au Comité de suivi;
7. Rappelle qu’il importe de ne ménager aucun effort, conformément à l’esprit de l’Accord de Linas-Marcoussis, pour permettre au Gouvernement de réconciliation nationale d’exercer pleinement son mandat au cours de cette période de transition;
8. Souligne de nouveau la nécessité de traduire en justice les responsables de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire intervenues en Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002 et réitère son exigence que toutes les parties ivoiriennes prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher de nouvelles violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, en particulier à l’encontre des populations civiles, quelles que soient leurs origines;
9. Souligne qu’il importe de faire débuter rapidement le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;
10. Demande à toutes les parties ivoiriennes de collaborer avec la MINUCI à l’exécution de son mandat, d’assurer la liberté de mouvement de son personnel dans l’ensemble du pays et une liberté de mouvement totale et sûre pour le personnel des organismes humanitaires, et de soutenir les efforts visant à trouver des solutions sûres et durables pour les réfugiés et les personnes déplacées;
11. Prie les forces de la CEDEAO et les forces françaises, dans l’exécution de leur mandat conformément à la résolution 1464 (2003), de continuer de travailler en étroite consultation avec le Représentant spécial et le Comité de suivi et de continuer à lui faire périodiquement rapport sur tous les aspects de l’exécution de leurs mandats respectifs;
12. Se félicite de l’accord de cessez-le-feu complet conclu le 3 mai entre les FANCI et les Forces nouvelles pour l’ensemble du territoire ivoirien, en particulier l’ouest, et se félicite queles forces de la CEDEAO et les forces françaises aient l’intention d’appuyer résolument l’application de ce cessez-le-feu;
13. Réitère l’appel qu’il a lancé à tous les États de la région pour qu’ils soutiennent le processus de paix en évitant toute action de nature à porter atteinte à la sécurité et à l’intégrité territoriale de la Côte d’Ivoire, en particulier l’envoi ou le passage au travers de leurs frontières de groupes armés et de mercenaires et la circulation et la prolifération illicites dans la région d’armes, notamment de petites armes et d’armes légères;
14. Engage toutes les parties ivoiriennes à s’abstenir de recruter ou d’utiliser des mercenaires ou des unités militaires étrangères et exprime son intention d’étudier les moyens d’examiner cette question;
15. Exige que, conformément à sa résolution 1460 (2003), toutes les parties au conflit qui recrutent ou utilisent des enfants en violation de leurs obligations internationales mettent fin immédiatement à cette pratique;
16. Insiste de nouveau sur l’urgente nécessité de fournir un soutien logistique et financier aux forces de la CEDEAO, notamment au moyen d’un fonds d’affectation spéciale approprié établi à cet effet par la CEDEAO, et appelle les États membres à apporter une aide internationale substantielle pour répondre aux besoins humanitaires d’urgence et permettre la reconstruction du pays et, dans ce contexte, souligne que le retour des personnes déplacées, en particulier dans le nord du pays, serait important pour le processus de reconstruction;
17. Souligne l’importance de la dimension régionale du conflit et de ses conséquences sur les États voisins et invite la communauté des donateurs à aider ceux-ci à faire face aux conséquences humanitaires et économiques de la crise;
18. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte tous les trois mois de la mise en oeuvre de la présente résolution et de lui soumettre tous les mois des rapports actualisés;
19. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1480 La situation au Timor oriental
Date: 19 mai 2003 Séance: 4758e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur le Timor oriental, en particulier les résolutions 1410 (2002) du 17 mai 2002 et 1473 (2003) du 4 avril 2003,
Saluant les efforts du peuple et du Gouvernement du Timor oriental et les progrès accomplis vers la mise en place des institutions d’un État indépendant et la promotion d’une société stable et équitable fondée sur les valeurs démocratiques et le respect des droits de l’homme,
Saluant aussi le travail fait par la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental (MANUTO), sous la direction du Représentant spécial du Secrétaire général, en vue d’aider le Gouvernement du Timor oriental à développer les capacités du pays concernant l’infrastructure, l’administration publique, le maintien de l’ordre et la défense, et de préparer la fin du mandat de la MANUTO, y compris en créant une équipe spéciale chargée de la liquidation de la Mission,
Soulignant que l’amélioration des capacités globales de la force de police du Timor oriental est une priorité fondamentale,
Se félicitant des progrès soutenus vers la création de relations bilatérales positives entre le Gouvernement du Timor oriental et le Gouvernement indonésien, qui sont cruciales pour la stabilité future du Timor oriental, et encourageant les deux gouvernements à poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à un accord sur la question de la démarcation de la frontière, de promouvoir la sécurité dans la zone frontalière, de faciliter la réinstallation des Timorais de l’Est restant au Timor occidental, et de traduire en justice les auteurs des crimes graves commis en 1999,
Conscient de l’importance de la poursuite des efforts visant à transférer les compétences et l’autorité de la MANUTO au Gouvernement du Timor oriental de manière coordonnée et structurée durant la période précédant le retrait de la MANUTO, en vue de contribuer à assurer la sécurité et la stabilité à long terme du Timor oriental,
Prenant note de la date-butoir prévue pour la MANUTO au 20 mai 2004, comme il est indiqué dans le plan d’exécution du mandat de la Mission tel qu’il est énoncé dans le rapport du Secrétaire général en date du 17 avril 2002 (S/2002/432) et dans le rapport spécial du Secrétaire général en date du 3 mars 2003 (S/2003/243),
Soulignant la nécessité de continuer à assurer un appui international au Timor oriental et encourageant la poursuite de l’aide au développement aux niveaux bilatéral et multilatéral,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 21 avril 2003 (S/2003/449),
Prenant note de la stratégie militaire énoncée aux paragraphes 38 à 51 de ce rapport,
1. Décide de renouveler le mandat actuel de la MANUTO jusqu’au 20 mai 2004;
2. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1481 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991
Date: 19 mai 2003 Séance: 4759e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993, 1166 (1998) du 13 mai 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002 et 1431 (2002) du 14 août 2002,
Ayant examiné la lettre du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité, en date du 18 mars 2002 (S/2002/304), et la lettre du 12 mars 2002, adressée au Secrétaire général par le Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, qui y est jointe,
Ayant examiné également la lettre du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité en date du 7 mai 2003 (S/2003/530) et la lettre datée du 1er mai 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, qui y est jointe,
Convaincu qu’il est souhaitable de renforcer les pouvoirs des juges ad litem du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie afin que, pendant la durée où ils sont nommés pour un procès, ils puissent également se prononcer pendant la phase préalable à l’audience dans d’autres procès, en cas de nécessité et s’ils sont en mesure de le faire,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide d’amender l’article 13 quater du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et de le remplacer par les dispositions annexées à la présente résolution;
2. Décide de rester saisi de la question.
Article 13 quater
Statut des juges ad litem
1. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal international, les juges ad litem :
a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du Tribunal international;
b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal international, sous réserve du paragraphe 2 ci-après;
c) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d’un juge du Tribunal international;
d) Jouissent du pouvoir de se prononcer pendant la phase préalable à l’audience dans d’autres procès que ceux auxquels ils ont été nommés pour juger.
2. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal international, les juges ad litem :
a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal ou Président d’une Chambre de première instance, ni participer à son élection, conformément à l’article 14 du Statut;
b) Ne sont pas habilités :
i) À participer à l’adoption du règlement conformément à l’article 15 du Statut. Ils sont toutefois consultés avant l’adoption dudit règlement;
ii) À participer à l’examen d’un acte d’accusation conformément à l’article 19 du Statut;
iii) À participer aux consultations tenues par le Président au sujet de la nomination de juges, conformément à l’article 14 du Statut, ou de l’octroi d’une grâce ou d’une commutation de peine, conformément à l’article 28 du Statut.
S/RES/1482 Le Tribunal pénal international chargé du juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994
Date: 19 mai 2003 Séance: 4760e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Prenant note de la lettre datée du 16 avril 2003 que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité, en y joignant la lettre datée du 26 mars 2003 qu’il avait reçue du Président du Tribunal international pour le Rwanda (S/2003/431),
Prenant note également de la lettre datée du 30 avril 2003, adressée au Président de la Cour pénale internationale par le Président du Conseil de sécurité et de la réponse du Vice-Président de la Cour pénale internationale, en date du 2 mai 2003 (S/2003/554), ainsi que de la lettre datée du 30 avril 2003 (S/2003/550), adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité et de la réponse datée du 8 mai 2003 que lui a envoyée le Secrétaire général en y joignant la lettre datée du 6 mai 2003 (S/2003/551) qu’il avait reçue du Président du Tribunal international pour le Rwanda,
1. Décide, en réponse à la demande du Secrétaire général, que :
a) Le juge Dolenc, une fois remplacé comme membre du Tribunal, statuera sur l’affaire Cyangugu dont il a commencé à connaître avant l’expiration de son mandat;
b) Le juge Maqutu, une fois remplacé comme membre du Tribunal, statuera sur les affaires Kajelijeli et Kamuhanda dont il a commencé à connaître avant l’expiration de son mandat;
c) Nonobstant le paragraphe 1 de l’article 11 du Statut du Tribunal et à titre exceptionnel, le juge Ostrovsky, une fois remplacé comme membre du Tribunal, statuera sur l’affaire Cyangugu dont il a commencé à connaître avant l’expiration de son mandat;
d) La juge Pillay, une fois remplacée comme membre du Tribunal, statuera sur l’affaire des Médias dont elle a commencé à connaître avant l’expiration de son mandat;
2. Prend note à cet égard de l’intention du Tribunal de mener à leur terme l’affaire Cyangugu avant la fin de février 2004 et les affaires Kajelijeli, Kamuhanda et des Médias avant la fin de décembre 2003;
3. Prie le Président du Tribunal de lui communiquer des rapports sur l’état d’avancement des affaires visées au paragraphe 1 ci-dessus d’ici au 1er août 2003, au 15 novembre 2003 et au 15 janvier 2004, respectivement.
S/RES/1483 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Date: 22 mai 2003 Séance: 4761e
Vote: 14 voix pour, 1 absence (République arabe syrienne)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question,
Réaffirmant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iraq,
Réaffirmant également qu’il importe de désarmer l’Iraq de ses armes de destruction massive et, à terme, de confirmer le désarmement de l’Iraq,
Soulignant le droit du peuple iraquien de déterminer librement son avenir politique et d’avoir le contrôle de ses ressources naturelles, se félicitant de ce que toutes les parties concernées se soient engagées à appuyer la création des conditions lui permettant de le faire le plus tôt possible et se déclarant résolu à ce que le jour où les Iraquiens se gouverneront eux-mêmes vienne rapidement,
Encourageant le peuple iraquien dans les efforts qu’il déploie pour former un gouvernement représentatif, fondé sur l’état de droit et garantissant la justice et des droits égaux à tous les citoyens iraquiens, sans considération d’appartenance ethnique, de religion ou de sexe, et rappelant à cet égard la résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000,
Se félicitant des premiers pas du peuple iraquien à cette fin et prenant note de la déclaration de Nassiriya, en date du 15 avril 2003, et de la déclaration de Bagdad du 28 avril 2003,
Résolu à ce que les Nations Unies jouent un rôle crucial dans le domaine humanitaire, dans la reconstruction de l’Iraq et dans la création et le rétablissement d’institutions nationales et locales permettant l’établissement d’un gouvernement représentatif,
Prenant note de la déclaration des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du Groupe des sept pays les plus industrialisés, en date du 12 avril 2003, dans laquelle ceux-ci ont reconnu la nécessité d’un effort multilatéral pour aider à la reconstruction et au développement de l’Iraq, de même que celle d’une assistance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour appuyer cet effort,
Accueillant avec satisfaction la reprise de l’aide humanitaire et les efforts que le Secrétaire général et les institutions spécialisées ne cessent de déployer pour fournir vivres et médicaments à la population iraquienne,
Se félicitant que le Secrétaire général ait désigné un conseiller spécial pour l’Iraq,
Affirmant qu’il convient d’obliger l’ancien régime iraquien à répondre des crimes et atrocités qu’il a commis,
Insistant sur la nécessité de respecter le patrimoine archéologique, historique, culturel et religieux de l’Iraq et de continuer à assurer la protection des sites archéologiques, historiques, culturels et religieux, ainsi que des musées, bibliothèques et monuments,
Prenant note de la lettre que les Représentants permanents des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont adressée à son Président le 8 mai 2003 (S/2003/538) et reconnaissant les pouvoirs, responsabilités et obligations spécifiques de ces États en tant que puissances occupantes agissant sous un commandement unifié (l’« Autorité »), en vertu du droit international applicable,
Notant que d’autres États qui ne sont pas des puissances occupantes travaillent actuellement ou pourraient travailler sous l’égide de l’Autorité,
Se félicitant également de la volonté des États Membres de contribuer à la stabilité et à la sécurité en Iraq en fournissant personnel, équipement et autres ressources, sous l’égide de l’Autorité,
Préoccupé par le sort de nombreux Koweïtiens et ressortissants d’États tiers portés disparus depuis le 2 août 1990,
Considérant que la situation en Iraq, si elle s’est améliorée, continue de menacer la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Appelle lesÉtats Membres et les organisations concernées à aider le peuple iraquien dans les efforts qu’il déploie pour réformer ses institutions et reconstruire le pays et de contribuer à assurer la stabilité et la sécurité en Iraq conformément à la présente résolution;
2. Exhorte tous les États Membres qui sont en mesure de le faire à répondre immédiatement aux appels humanitaires lancés par l’Organisation des Nations Unies et d’autres organismes internationaux en faveur de l’Iraq et à contribuer à répondre aux besoins humanitaires et autres de la population iraquienne en apportant des vivres et des fournitures médicales ainsi que les ressources nécessaires à la reconstruction de l’Iraq et à la remise en état de son infrastructure économique;
3. Demande à tous les États Membres de refuser de donner refuge aux membres de l’ancien régime iraquien présumés responsables de crimes et d’atrocités et de soutenir toute action visant à les traduire en justice;
4. Demande à l’Autorité, conformément à la Charte des Nations Unies et aux dispositions pertinentes du droit international, de promouvoir le bien-être de la population iraquienne en assurant une administration efficace du territoire, notamment en s’employant à rétablir la sécurité et la stabilité et à créer les conditions permettant au peuple iraquien de déterminer librement son avenir politique;
5. Demande à toutes les parties concernées de s’acquitter pleinement de leurs obligations au regard du droit international, en particulier les Conventions de Genève de 1949 et le Règlement de La Haye de 1907;
6. Appelle l’Autorité et les organismes et personnes compétents à poursuivre les efforts menés pour localiser, identifier et rapatrier tous les Koweïtiens et ressortissants d’États tiers qui sont en Iraq depuis le 2 août 1990, ou leurs dépouilles, ainsi que les archives koweïtiennes, ce que le précédent régime iraquien n’a pas fait et, à cet égard, charge le Coordonnateur de haut niveau, en consultation avec le Comité international de la Croix-Rouge et la Commission tripartite, de prendre, avec l’appui approprié du peuple iraquien et en coordination avec l’Autorité, des mesures pour s’acquitter de son mandat en ce qui concerne les Koweïtiens et ressortissants d’États tiers portés disparus et leurs biens;
7. Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures voulues pour faciliter la restitution, en bon état, aux institutions iraquiennes des biens culturels iraquiens et des autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique ou religieuse, qui ont été enlevés illégalement du Musée national iraquien, de la Bibliothèque nationale et d’autres sites en Iraq depuis l’adoption de la résolution 661 (1990) du 6 août 1990, notamment en frappant d’interdiction le commerce ou le transfert de ces objets et des objets dont il y a de bonnes raisons de croire qu’ils ont été enlevés illégalement et appelle l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Interpol et autres organisations internationales compétentes à faciliter la mise en oeuvre du présent paragraphe;
8. Demande au Secrétaire général de désigner un représentant spécial pour l’Iraq qui aura, de façon indépendante, la responsabilité de faire régulièrement rapport au Conseil sur les activités qu’il mènera au titre de la présente résolution, de coordonner l’action des Nations Unies au lendemain du conflit en Iraq, d’assurer la coordination des efforts déployés par les organismes des Nations Unies et les organisations internationales fournissant une aide humanitaire et facilitant les activités de reconstruction en Iraq et, en coordination avec l’Autorité, de venir en aide à la population iraquienne en :
a) Coordonnant l’aide humanitaire et l’aide à la reconstruction apportée par les organismes des Nations Unies et les activités menées par ces derniers et les organisations non gouvernementales;
b) Facilitant le rapatriement librement consenti des réfugiés et des déplacés dans l’ordre et la sécurité;
c) Oeuvrant sans relâche avec l’Autorité, le peuple iraquien et les autres parties concernées à la création et au rétablissement d’institutions nationales et locales permettant la mise en place d’un gouvernement représentatif, notamment en travaillant ensemble pour faciliter un processus débouchant sur la mise en place d’un gouvernement iraquien représentatif, reconnu par la communauté internationale;
d) Facilitant la reconstruction des infrastructures clefs, en coopération avec d’autres organisations internationales;
e) Favorisant le relèvement économique et l’instauration de conditions propices au développement durable, notamment en assurant la coordination avec les organisations nationales et régionales, selon qu’il conviendra, et avec la société civile, les donateurs et les institutions financières internationales;
f) Encourageant les efforts déployés par la communauté internationale pour que les fonctions essentielles d’administration civile soient assurées;
g) Assurant la promotion de la protection des droits de l’homme;
h) Appuyant les efforts déployés à l’échelle internationale pour rendre à nouveau opérationnelle la police civile iraquienne;
i) Soutenant les efforts menés par la communauté internationale pour promouvoir des réformes juridiques et judiciaires;
9. Appuie la formation par le peuple iraquien, avec l’aide de l’Autorité et en collaboration avec le Représentant spécial, d’une administration provisoire iraquienne qui servira d’administration transitoire dirigée par des Iraquiens jusqu’à ce qu’un gouvernement représentatif, reconnu par la communauté internationale, soit mis en place par le peuple iraquien et assume les responsabilités de l’Autorité;
10. Décide qu’à l’exception des interdictions frappant la vente ou la fourniture à l’Iraq d’armes et de matériel connexe autres que ceux dont l’Autorité a besoin pour faire appliquer la présente résolution et d’autres résolutions sur la question, toutes les interdictions portant sur le commerce avec l’Iraq et l’apport de ressources financières ou économiques à ce pays imposées par la résolution 661 (1990) et les résolutions ultérieures pertinentes, y compris la résolution 778 (1992) du 2 octobre 1992, cessent de s’appliquer;
11. Réaffirme que l’Iraq doit honorer ses obligations en matière de désarmement, encourage le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les États-Unis d’Amérique à tenir le Conseil informé de leurs activités dans ce domaine, et souligne que le Conseil a l’intention de réexaminer les mandats de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies et de l’Agence internationale de l’énergie atomique énoncés dans les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 1284 (1999) du 17 décembre 1999 et 1441 (2002) du 8 novembre 2002;
12. Prend acte de la création d’un Fonds de développement pour l’Iraq, qui sera détenu par la Banque centrale d’Iraq et audité par des experts-comptables indépendants approuvés par le Conseil international consultatif et de contrôle du Fonds de développement pour l’Iraq, et attend avec intérêt la réunion prochaine du Conseil international consultatif et de contrôle, qui comptera parmi ses membres des représentants dûment habilités du Secrétaire général, du Directeur général du Fonds monétaire international, du Directeur général du Fonds arabe de développement économique et social et du Président de la Banque mondiale;
13. Note également que les ressources du Fonds de développement pour l’Iraq seront décaissées selon les instructions données par l’Autorité, en consultation avec l’administration provisoire iraquienne, aux fins prévues au paragraphe 14 ci-dessous;
14. Souligne que le Fonds de développement pour l’Iraq sera utilisé dans la transparence pour répondre aux besoins humanitaires du peuple iraquien, pour la reconstruction économique et la remise en état de l’infrastructure de l’Iraq, la poursuite du désarmement de l’Iraq, les dépenses de l’administration civile iraquienne et à d’autres fins servant les intérêts du peuple iraquien;
15. Demande instamment aux institutions financières internationales d’aider le peuple iraquien à reconstruire et à développer son économie et de faciliter les activités d’assistance de la communauté des donateurs dans son ensemble, et se félicite du fait que les créanciers, notamment ceux du Club de Paris, sont disposés à chercher une solution aux problèmes de la dette souveraine de l’Iraq;
16. Prie également le Secrétaire général de continuer, en coordination avec l’Autorité, à exercer les responsabilités qui lui ont été confiées par le Conseil de sécurité en vertu de ses résolutions 1472 (2003) du 28 mars 2003 et 1476 (2003) du 24 avril 2003 pendant une période de six mois suivant l’adoption de la présente résolution et, au cours de cette période, de mettre fin suivant les modalités les plus économiques aux opérations actuelles du programme « pétrole contre nourriture » (ci-après dénommé le « programme »), au Siège et sur le terrain, en remettant la responsabilité de l’administration des activités restantes du programme à l’Autorité, notamment en prenant les mesures nécessaires suivantes :
a) Prendre au plus tôt les dispositions voulues pour faciliter l’expédition et la livraison certifiée des marchandises civiles prioritaires définies par le Secrétaire général et des représentants désignés par lui, en coordination avec l’Autorité et l’administration provisoire iraquienne, dans le cadre des contrats approuvés et financés qui ont été conclus par le Gouvernement iraquien précédent, aux fins de l’assistance humanitaire du peuple iraquien, et en négociant, si nécessaire, les aménagements à apporter aux clauses et conditions des contrats et aux lettres de crédit correspondantes visés à l’alinéa d) du paragraphe 4 de la résolution 1472 (2003);
b) Examiner, compte tenu de l’évolution de la situation et en coordination avec l’Autorité et l’administration provisoire iraquienne, l’utilité relative de chaque contrat approuvé et financé pour déterminer s’il porte sur des articles nécessaires pour répondre aux besoins du peuple iraquien, dans l’immédiat et pendant la reconstruction, et surseoir à l’exécution des contrats dont l’utilité aura été établie comme contestable ainsi que des lettres de crédit correspondantes jusqu’à ce qu’un gouvernement iraquien représentatif, reconnu sur le plan international, soit en mesure de décider pour son propre compte si ces contrats doivent être exécutés;
c) Soumettre pour examen au Conseil de sécurité, dans les 21 jours suivant l’adoption de la présente résolution, un budget de fonctionnement estimatif tenant compte des fonds déjà réservés dans le compte créé en application de l’alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) du 14 avril 1995, en précisant :
i) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles que l’Organisation des Nations Unies devra engager pour maintenir le fonctionnement des activités liées à l’application de la présente résolution, notamment les dépenses de fonctionnement et d’administration des institutions et programmes des Nations Unies chargés de l’application du programme au Siège et sur le terrain;
ii) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles occasionnées par la clôture du programme;
iii) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles occasionnées par la restitution des fonds du Gouvernement iraquien transférés par les États Membres au Secrétaire général en application du paragraphe 1 de la résolution 778 (1992) du 2 octobre 1992; et
iv) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles relatives au représentant dûment habilité par le Secrétaire général à siéger au Conseil international consultatif et de contrôle pendant la période de six mois définie ci-dessus, après quoi ces dépenses seront à la charge de l’Organisation des Nations Unies;
d) Regrouper en un seul fonds les comptes créés en vertu des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995);
e) De s’acquitter de toutes les obligations relatives à la clôture du programme qui n’ont pas encore été honorées, notamment en négociant, suivant les modalités les plus économiques, avec les parties ayant précédemment souscrit des obligations contractuelles à son égard au titre de ce programme, le versement de tous les montants à régler, lesquels seront imputés sur les comptes séquestres créés en application des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et de déterminer, en coordination avec l’Autorité et avec l’Administration intérimaire iraquienne, le statut futur des contrats passés par l’Organisation des Nations Unies et les organismes apparentés au titre des comptes créés en application des alinéas b) et d) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995);
f) De présenter au Conseil de sécurité, 30 jours avant la clôture du programme, une stratégie complète arrêtée en coordination étroite avec l’Autorité et l’Administration intérimaire iraquienne, qui permette de fournir toute la documentation pertinente et de transférer toute la responsabilité opérationnelle du programme à l’Autorité;
17. Demande en outre que le Secrétaire général transfère dans les meilleurs délais au Fonds de développement pour l’Iraq, un montant d’un milliard de dollars des États-Unis prélevé sur les soldes inutilisés des comptes créés en application des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et qu’il restitue les fonds du Gouvernement iraquien que des États Membres avaient remis au Secrétaire général conformément au paragraphe 1 de la résolution 778 (1992), et décide qu’après déduction de toutes les dépenses occasionnées à l’ONU par l’expédition des marchandises sur lesquelles portent les contrats autorisés, et des dépenses afférentes au programme, qui sont visées à l’alinéa c) du paragraphe 16 ci-dessus, y compris les obligations résiduelles, tous les soldes des comptes séquestres créés en application des alinéas a), b), d) et f) de la résolution 986 (1995) seront transférés aussitôt que possible au Fonds de développement pour l’Iraq;
18. Décide de mettre fin, à compter de l’adoption de la présente résolution, aux fonctions relatives aux activités d’observation et de surveillance entreprises par le Secrétaire général au titre du programme, y compris les activités de surveillance des exportations de pétrole et de produits pétroliers provenant d’Iraq;
19. Décide de dissoudre à l’issue de la période de six mois visée au paragraphe 16 ci-dessus, le Comité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990), et décide en outre que le Comité recensera les personnes et les entités dont il est fait mention au paragraphe 23 ci-après;
20. Décide que toutes les ventes à l’exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel provenant d’Iraq effectuées après la date d’adoption de la présente résolution seront mises en conformité avec les pratiques optimales en vigueur sur le marché international, et auditées par des experts comptables indépendants faisant rapport au Conseil international consultatif et de contrôle visé au paragraphe 12 ci-dessus, afin de garantir la transparence, et décide en outre qu’hormis les fonds visés au paragraphe 21 ci-après, tous les produits de ces ventes seront versés au Fonds de développement pour l’Iraq, en attendant qu’un gouvernement iraquien représentatif et reconnu par la communauté internationale soit dûment constitué;
21. Décide en outre que 5 % des produits visés au paragraphe 20 ci-dessus seront versés au Fonds d’indemnisation créé en application de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et des résolutions ultérieures sur la question, et qu’à moins qu’un gouvernement iraquien représentatif, reconnu par la communauté internationale et le Conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des Nations Unies, exerçant son autorité sur les moyens de s’assurer que les montants requis sont versés au Fonds d’indemnisation, n’en décident autrement, cette condition aura force obligatoire à l’égard de tout gouvernement iraquien représentatif, dûment constitué et reconnu par la communauté internationale et son successeur;
22. Notant qu’il importe d’établir un gouvernement représentatif reconnu par la communauté internationale en Iraq et qu’il est souhaitable de restructurer rapidement la dette iraquienne comme il est indiqué au paragraphe 15 ci-dessus, décide en outre que jusqu’au 31 décembre 2007, à moins que le Conseil n’en convienne autrement, le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel provenant d’Iraq ne pourront, jusqu’à ce que le titre les concernant soit transmis à l’acquéreur initial, faire l’objet d’aucune procédure judiciaire ni d’aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d’exécution, que tous les États devront prendre toutes les mesures voulues dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux respectifs pour assurer cette protection et que le produit de la vente de ces produits et les obligations y afférentes, ainsi que les avoirs du Fonds de développement pour l’Iraq, bénéficieront de privilèges et immunités équivalents à ceux dont bénéficie l’Organisation des Nations Unies, à cela près que lesdits privilèges et immunités ne s’appliqueront pas aux procédures judiciaires à l’occasion desquelles il est nécessaire d’utiliser ce produit ou ces obligations pour réparer des dommages liés à un accident écologique, notamment une marée noire, survenant après la date d’adoption de la présente résolution;
23. Décide que tous les États Membres où se trouvent :
a) Des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques du Gouvernement iraquien précédent ou d’organes, entreprises ou institutions publiques qui avaient quitté l’Iraq à la date d’adoption de la présente résolution, ou
b) Des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques sortis d’Iraq ou acquis par Saddam Hussein ou d’autres hauts responsables de l’ancien régime iraquien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d’autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect, sont tenus de geler sans retard ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n’aient fait l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, de les faire immédiatement transférer au Fonds de développement pour l’Iraq, étant entendu que, sauf si elles ont été soumises autrement, les demandes présentées par des particuliers ou des entités non gouvernementales concernant ces fonds ou autres avoirs financiers transférés, peuvent être soumises au gouvernement représentatif de l’Iraq, reconnu par la communauté internationale; et décide en outre que les privilèges, immunités et protections prévus au paragraphe 22 s’appliqueront aussi à ces fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques;
24. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil à intervalles réguliers sur l’action menée par le Représentant spécial pour appliquer la présente résolution et les travaux du Conseil international consultatif et de contrôle et encourage les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à informer le Conseil à intervalles réguliers des efforts qu’ils déploient dans le cadre de la présente résolution;
25. Décide d’examiner l’application de la présente résolution dans les 12 mois suivant son adoption et d’envisager d’autres mesures qui pourraient être nécessaires.
26. Demande aux États Membres et aux organisations internationales et régionales de concourir à l’application de la présente résolution;
27. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1484 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date: 30 mai 2003 Séance: 4764e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président concernant la République démocratique du Congo, en particulier la déclaration du 16 mai 2003 (S/PRST/2003/6),
Résolu à promouvoir le processus de paix au niveau national, et en particulier à faciliter la mise en place dans les meilleurs délais d’un gouvernement de transition sans exclusive en République démocratique du Congo,
Se déclarant extrêmement préoccupé par les combats et les atrocités qui ont lieu en Ituri, ainsi que par la gravité de la situation humanitaire dans la ville de Bunia,
Réaffirmant son plein appui au processus politique engagé par la Commission de pacification de l’Ituri, et demandant la prompte reprise de ses travaux, ainsi que la mise en place, dans ce cadre, d’un mécanisme de sécurité efficace et sans exclusive pour compléter et appuyer l’administration intérimaire actuelle de l’Ituri,
Considérant qu’il faut d’urgence jeter des bases sûres pour le plein fonctionnement des institutions de l’administration intérimaire de l’Ituri, et constatant que l’Engagement pour la relance du processus de pacification de l’Ituri, signé à Dar es-Salaam le 16 mai 2003, réaffirme l’attachement des parties en Ituri à l’administration intérimaire de l’Ituri et les engage à adhérer à un processus de cantonnement et de démilitarisation,
Saluant les efforts déployés par la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) pour stabiliser la situation à Bunia et soutenir le processus politique en Ituri, en particulier l’efficacité de son contingent uruguayen qui y est déployé, considérant qu’il faut appuyer les activités de la MONUC sur le terrain et déplorant les attaques dont la MONUC a été l’objet et la perte de vies humaines qui en a résulté,
Prenant note de la demande que le Secrétaire général lui a adressée dans sa lettre du 15 mai 2003 (S/2003/574) et prenant note aussi du soutien exprimé à cette demande par le Président de la République démocratique du Congo, dans la lettre qu’il a adressée au Secrétaire général, et par les parties en Ituri, le 16 mai 2003 à Dar es-Salaam, ainsi que du soutien exprimé par le Président du Rwanda et le Ministre d’État chargé des affaires étrangères de l’Ouganda, à la demande du Secrétaire général, dans des lettres qu’ils lui ont adressées, au déploiement d’une force multinationale à Bunia,
Considérant que la situation dans la région de l’Ituri, et en particulier à Bunia, constitue une menace au processus de paix en République démocratique du Congo, ainsi qu’à la paix et à la sécurité dans la région des Grands Lacs,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Autorise le déploiement, jusqu’au 1er septembre 2003, d’une force multinationale intérimaire d’urgence à Bunia, en coordination étroite avec la MONUC, en particulier son contingent déployé dans la ville, en vue de contribuer à y stabiliser les conditions de sécurité et à y améliorer la situation humanitaire, d’assurer la protection de l’aéroport et des personnes déplacées se trouvant dans les camps de Bunia et, si la situation l’exige, de contribuer à assurer la sécurité de la population civile et du personnel des Nations Unies et des organisations humanitaires dans la ville;
2. Souligne le caractère strictement temporaire de cette force multinationale intérimaire d’urgence, qui sera déployée pour permettre au Secrétaire général de renforcer la présence de la MONUC à Bunia et, à ce propos, autorise le Secrétaire général à déployer, dans les limites du plafond total autorisé pour la MONUC, une présence renforcée des Nations Unies à Bunia, et le prie de le faire au plus tard au milieu du mois d’août 2003;
3. Engage les États Membres à fournir du personnel, du matériel et d’autres moyens financiers et logistiques nécessaires à la Force multinationale et invite ceux qui décident d’apporter une contribution à en informer les responsables de la Force et le Secrétaire général;
4. Autorise les États Membres qui participent à la Force multinationale intérimaire d’urgence à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de son mandat;
5. Exige que toutes les parties au conflit en Ituri, et en particulier à Bunia, cessent immédiatement les hostilités, et réaffirme que le droit humanitaire international doit être respecté et que ceux qui y contreviennent ne pourront jouir de l’impunité;
6. Condamne énergiquement le meurtre délibéré de personnels non armés de la MONUC et des organisations humanitaires en Ituri et exige que les coupables soient traduits en justice;
7. Exige que toutes les parties congolaises et tous les États de la région des Grands Lacs respectent les droits de l’homme, coopèrent avec la Force multinationale intérimaire d’urgence et avec la MONUC en vue de stabiliser la situation à Bunia et leur prêtent l’assistance voulue, qu’ils assurent une complète liberté de manoeuvre à la Force et qu’ils s’abstiennent de toute activité militaire, ainsi que de toute activité susceptible de déstabiliser plus encore l’Ituri et, à cet égard, exige aussi qu’il ne soit plus apporté aucun soutien, notamment sous la forme d’armes et de tout autre matériel militaire, aux groupes armés et aux milices, et exige en outre que toutes les parties congolaises et tous les États de la région empêchent activement qu’un tel soutien leur soit fourni;
8. Demande à tous les États Membres, et en particulier à ceux de la région des Grands Lacs, de fournir tout l’appui nécessaire pour faciliter le déploiement rapide de la Force multinationale intérimaire d’urgence à Bunia;
9. Prie les responsables de la Force multinationale intérimaire d’urgence à Bunia de lui rendre compte régulièrement, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de l’exécution du mandat de la Force;
10. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1485 La situation concernant le Sahara occidental
Date: 30 mai 2003 Séance: 4765e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelanttoutes ses résolutions antérieures sur le Sahara occidental, en particulier sa résolution 1429 (2002) du 31 juillet 2002,
Prenantnote du rapport du Secrétaire général en date du 23 mai 2003 (S/2003/565),
Saluantle travail accompli par le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Sahara occidental, notamment les efforts qu’il déploie pour résoudre les problèmes humanitaires liés au conflit et pour mettre en oeuvre les mesures de confiance du HCR,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu’au 31 juillet 2003 pour pouvoir examiner de plus près le rapport du Secrétaire général en date du 23 mai 2003 (S/2003/565);
2. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1486 La situation à Chypre
Date: 11 juin 2003 Séance: 4771e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 27 mai 2003 (S/2003/572) sur l’opération des Nations Unies à Chypre, et en particulier l’appel lancé aux parties pour qu’elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s’emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s’imposent,
Notant que le Gouvernement de Chypre est convenu qu’en raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire d’y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 juin 2003,
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies déploie, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,
1. Réaffirme toutes ses résolutions pertinentes sur Chypre, et en particulier la résolution 1251 (1999) du 29 juin 1999 et ses résolutions ultérieures;
2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 décembre 2003;
3. Approuve l’augmentation des effectifs de la composante police civile de la Force de 34 agents au maximum pour faire face au surcroît de charge de travail résultant de l’assouplissement bienvenu d’une partie des restrictions imposées à la liberté de mouvement sur l’ensemble de l’île, lequel a été accueilli avec bonne volonté par les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs;
4. Prend note de l’assouplissement limité des restrictions imposées aux activités de la Force par la partie chypriote turque le 30 juin 2000 mais prie instamment la partie chypriote turque et les forces turques d’annuler toutes les restrictions encore imposées à la Force;
5. Exprime sa préoccupation face aux nouvelles violations récentes commises par la partie chypriote turque et les forces turques à Strovilia et les prie instamment de rétablir le statu quo militaire qui y existait avant le 30 juin 2000;
6. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 1er décembre 2003 au plus tard, un rapport sur l’application de la présente résolution;
7. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1487 Opérations de maintien de la paix des Nations Unies
Date: 12 juin 2003 Séance: 4772e
Vote: 12 voix pour, trois abstentions (Allemagne, France et République arabe syrienne)
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, du Statut de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 (le Statut de Rome),
Soulignant l’importance que revêtent les opérations des Nations Unies pour la paix et la sécurité internationales,
Notant que tous les États ne sont pas parties au Statut de Rome,
Notant que les États parties au Statut de Rome ont choisi d’accepter la compétence de la Cour conformément au Statut et en particulier au principe de complémentarité,
Notant que les États qui ne sont pas parties au Statut de Rome continueront de s’acquitter de leurs responsabilités devant leurs juridictions nationales en ce qui concerne les crimes internationaux,
Considérant que les opérations établies ou autorisées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ont pour mission de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales,
Considérant en outre qu’il est dans l’intérêt de la paix et de la sécurité internationales de faire en sorte que les États Membres soient en mesure de concourir aux opérations décidées ou autorisées par le Conseil de sécurité,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Demande, conformément à l’article 16 du Statut de Rome, que, s’il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d’anciens responsables ou personnels d’un État contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome en raison d’actes ou d’omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l’Organisation des Nations Unies, la Cour pénale internationale, pendant une période de 12 mois commençant le 1er juillet 2003, n’engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement;
2. Exprime l’intention de renouveler, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire, la demande visée au paragraphe 1, le 1er juillet de chaque année, pour une nouvelle période de 12 mois;
3. Décide que les États Membres ne prendront aucune mesure qui ne soit pas conforme à la demande visée au paragraphe 1 et à leurs obligations internationales;
4. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1488 La situation au Moyen-Orient
Date: 26 juin 2003 Séance: 4779e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en date du 18 juin 2003 (S/2003/655), et réaffirmant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
1. Demande aux parties concernées d’appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;
2. Décide de renouveler pour une période de six mois, soit jusqu’au 31 décembre 2003, le mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
S/RES/1489 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date: 26 juin 2003 Séance: 4780e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1291 (2000) et ses autres résolutions pertinentes concernant la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, notamment les résolutions 1468 et 1484,
Réaffirmant son attachement au respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,
Déplorant la poursuite des hostilités dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, en particulier dans la province du Nord-Kivu,
Prenant note du second rapport spécial du Secrétaire général, daté du 27 mai 2003 (S/2003/566), et de ses recommandations,
Réaffirmant sa disponibilité à soutenir le processus de paix et de réconciliation nationale, en particulier grâce à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC), conformément à la résolution 1291 (2000),
1. Décide de proroger le mandat de la MONUC jusqu’au 30 juillet 2003;
2. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1490 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Date: 3 juillet 2003 Séance: 4783e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 689 (1991) du 9 avril 1991, 806 (1993) du 5 février 1993, 833 (1993) du 27 mai 1993 et 1483 (2003) du 22 mai 2003,
Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 17 juin 2003 (S/2003/656) sur les activités de la Mission d’observation des Nations Unies pour l’Iraq et le Koweït (MONUIK),
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq et du Koweït,
Estimant que le maintien de l’opération de la MONUIK et d’une zone démilitarisée créée par la résolution 687 (1991) n’est plus nécessaire pour assurer la protection contre les menaces à la sécurité internationale posées par les agissements de l’Iraq à l’encontre du Koweït,
Prenant note avec satisfaction des contributions volontaires importantes que le Gouvernement koweïtien a versées au titre de la Mission d’observation,
Saluant le rôle remarquable joué par le personnel de la MONUIK et du Département des opérations de maintien de la paix et notant que la MONUIK s’est acquittée avec succès de son mandat de 1991 à 2003,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de proroger le mandat de la MONUIK pour une dernière période se terminant le 6 octobre 2003;
2. Charge le Secrétaire général de négocier le transfert des biens immeubles de la MONUIK ainsi que des actifs qui ne peuvent être liquidés autrement aux États koweïtien et iraquien, selon qu’il convient;
3. Décide de mettre un terme, à l’expiration du mandat de la MONUIK, le 6 octobre 2003, à la zone démilitarisée s’étendant jusqu’à 10 kilomètres à l’intérieur de l’Iraq et 5 kilomètres à l’intérieur du Koweït à partir de la frontière entre les deux pays;
4. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l’achèvement du mandat de la MONUIK;
5. Prend note avec satisfaction de la décision du Gouvernement koweïtien d’assurer, depuis le 1er novembre 1993, le financement des deux tiers du coût de la Mission d’observation;
6. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1491 La situation en Bosnie-Herzégovine
Date: 11 juillet 2003 Séance: 4786e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l’ex‑Yougoslavie et les déclarations de son Président sur la question, y compris ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et 1423 (2002) du 12 juillet 2002,
Réaffirmant son attachement à un règlement politique des conflits dans l’ex‑Yougoslavie, qui préserve la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États à l’intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,
Soulignant son appui plein et entier à la poursuite de la mission du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine,
Se déclarant fermement résolu à appuyer la mise en oeuvre de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes [appelés collectivement Accord de paix (S/1995/999, annexe)], ainsi que l’application des décisions pertinentes du Conseil de mise en oeuvre de la paix,
Exprimant ses remerciements au Haut Représentant, au commandant et au personnel de la Force multinationale de stabilisation (SFOR), à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ainsi qu’au personnel des autres organisations et organismes internationaux en Bosnie-Herzégovine, pour leur contribution à la mise en oeuvre de l’Accord de paix,
Soulignant que le retour général et coordonné des réfugiés et des personnes déplacées dans toute la région continue de revêtir une importance décisive pour l’instauration d’une paix durable,
Rappelant les déclarations faites à l’issue des réunions ministérielles de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix,
Prenant note des rapports du Haut Représentant, notamment du plus récent d’entre eux, en date du 21 octobre 2002 (S /2002/1176),
Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994, ainsi que la déclaration de son Président en date du 10 février 2000 (S/PRST/2000/4),
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies accomplit, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, en vue de sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la nécessité de mener une action préventive et de lutter contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
I
1. Réaffirme une fois encore son appui à l’Accord de paix, ainsi qu’à l’Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 1995 (S/1995/1021, annexe), engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à suivre la mise en oeuvre de l’Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine;
2. Réaffirme que c’est au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu’il incombe de faire progresser plus avant l’Accord de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en oeuvre de l’Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment, en étroite coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, au renforcement des institutions conjointes, qui favorisent la création d’un État pleinement autonome capable de s’intégrer aux structures européennes, et à l’adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en oeuvre et de reconstruction;
3. Rappelle une fois encore aux parties qu’aux termes de l’Accord de paix, elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités qui sont chargées de mettre en oeuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l’Accord de paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal international suppose notamment que les États et les entités défèrent à ce dernier toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l’aider dans ses enquêtes;
4. Souligne qu’il tient résolument à ce que le Haut Représentant continue de jouer son rôle pour ce qui est d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en oeuvre l’Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme que c’est en dernier ressort au Haut Représentant qu’il appartient sur le théâtre de statuer sur l’interprétation de l’annexe 10 relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l’Accord de paix, et qu’en cas de différend, il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions à caractère exécutoire qu’il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en oeuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 1997;
5. Souscrit aux déclarations faites à l’issue des réunions ministérielles de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix;
6. Constate que les parties ont autorisé la force multinationale visée au paragraphe 10 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l’emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l’annexe 1-A de l’Accord de paix;
7. Réaffirme qu’il a l’intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 18 et 20 ci-après, ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu’il est prêt à envisager d’imposer des mesures si l’une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l’Accord de paix;
II
8. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), et se félicite qu’ils soient disposés à aider les parties à l’Accord de paix en continuant à déployer une force multinationale de stabilisation;
9. Note que les parties à l’Accord de paix sont favorables à ce que la force multinationale de stabilisation soit maintenue, comme la réunion ministérielle de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix le préconise dans la déclaration qu’elle a faite à Madrid le 16 décembre 1998 (S/1999/139, annexe);
10. Autorise les États Membres agissant par l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A de l’Accord de paix ou en coopération avec elle à maintenir, pour une nouvelle période de 12 mois, la force multinationale de stabilisation (SFOR) créée en application de sa résolution 1088 (1996), sous un commandement et un contrôle unifiés, afin d’accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 de l’Accord de paix, et se déclare décidé à réexaminer la situation en vue de proroger cette autorisation si la mise en oeuvre de l’Accord de paix et l’évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l’exigent;
11. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de l’annexe 1-A de l’Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront à être tenues, sur une base d’égalité, responsables du respect des dispositions de cette annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la SFOR pourrait juger nécessaires pour assurer l’application de l’annexe et la protection de la SFOR, et note que les parties ont consenti à ce que la SFOR prenne de telles mesures;
12. Autorise les États Membres à prendre, à la demande de la SFOR, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l’aider à remplir sa mission, et reconnaît à la SFOR le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d’attaque ou de menace;
13. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, conformément à l’annexe 1-A de l’Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect des règles et des procédures établies par le commandant de la SFOR pour régir le commandement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;
14. Prie les autorités de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la SFOR pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la SFOR par l’annexe 1-A de l’Accord de paix en ce qui concerne l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;
15. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation de la SFOR et des autres personnels internationaux;
16. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer à fournir l’appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus;
17. Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l’appendice B de l’annexe 1-A de l’Accord de paix et rappelle aux parties qu’elles ont l’obligation de continuer à respecter ces accords;
18. Prie les États Membres agissant par l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A de l’Accord de paix ou en coopération avec elle de continuer à lui faire rapport, par les voies appropriées, tous les 30 jours au moins;
* * *
19. Accueille avec satisfaction le déploiement, par l’Union européenne, de sa mission de police en Bosnie-Herzégovine depuis le 1er janvier 2003;
20. Prie également le Secrétaire général de continuer à lui soumettre les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l’annexe 10 de l’Accord de paix et aux conclusions de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996 (S/1996/1012), et des conférences ultérieures, sur la mise en oeuvre de l’Accord de paix et, en particulier, sur le respect par les parties des engagements qu’elles ont pris en vertu de cet accord;
21. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1492 La situation en Sierra Leone
Date: 18 juillet 2003 Séance: 4789e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président concernant la situation en Sierra Leone,
Conscient de la précarité persistante de la situation en matière de sécurité dans la région du fleuve Mano, en particulier du conflit au Libéria et de la nécessité de renforcer davantage la capacité de la police et des forces armées sierra-léonaises pour leur permettre d’assurer la sécurité et la stabilité de manière indépendante,
Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 23 juin 2003 (S/2003/663), en particulier des modalités possibles de la réduction des effectifs de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) décrites aux paragraphes 32 à 40,
1. Approuve la recommandation formulée par le Secrétaire général au paragraphe 68 de son rapport, selon laquelle la réduction des effectifs de la MINUSIL devrait se dérouler suivant l’option du statu quo modifié, jusqu’au retrait d’ici à décembre 2004, et prend note avec satisfaction de l’intention du Secrétaire général de lui soumettre, au début de 2004, des recommandations complémentaires concernant une présence résiduelle de l’ONU;
2. Décide de surveiller de près les principaux critères retenus aux fins de la réduction des effectifs et prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à la fin de chaque phase et à échéances régulières, des progrès accomplis par rapport à ces critères, ainsi que de formuler toutes recommandations nécessaires concernant la planification des phases ultérieures du retrait;
3. Prie le Secrétaire général d’agir en conséquence;
4. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1493 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date: 28 juillet 2003 Séance: 4797e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président concernant la République démocratique du Congo,
Réaffirmant son attachement au respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,
Réaffirmant également l’obligation qu’ont tous les États de s’abstenir de faire usage de la force contre l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tout État ou de toute autre manière incompatible avec les buts et principes des Nations Unies,
Préoccupé par la poursuite de l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, et réaffirmant à cet égard son attachement au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles,
Saluant la conclusion de l’Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo (signé à Pretoria le 17 décembre 2002), et la mise en place par la suite du Gouvernement d’unité nationale et de transition,
Profondément préoccupé par la poursuite des hostilités dans l’est de la République démocratique du Congo, en particulier dans le Nord et le Sud-Kivu et en Ituri, et par les graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui les accompagnent,
Rappelant qu’il incombe à toutes les parties de coopérer au déploiement intégral de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC),
Renouvelant son soutien à la Force multinationale intérimaire d’urgence déployée à Bunia et soulignant la nécessité d’assurer la relève effective et, en temps utile, de la Force, comme il est demandé dans la résolution 1484 (2003), afin de contribuer au mieux à la stabilisation de l’Ituri,
Prenant note du deuxième rapport spécial du Secrétaire général sur la MONUC, daté du 27 mai 2003 (S/2003/566), et de ses recommandations,
Prenant également note du rapport de la mission du Conseil de sécurité en Afrique centrale, daté du 18 juin 2003 (S/2003/653),
Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Se réjouit de la promulgation, le 4 avril 2003, de la Constitution de transition en République démocratique du Congo et de la formation, annoncée le 30 juin 2003, du Gouvernement d’unité nationale et de transition, encourage les parties congolaises à prendre les décisions requises afin de permettre aux institutions de la transition de commencer à fonctionner effectivement, et les encourage aussi, à ce propos, à associer des représentants des institutions intérimaires issues de la Commission de pacification de l’Ituri aux institutions de la transition;
2. Décide de proroger le mandat de la MONUC jusqu’au 30 juillet 2004;
3. Prend note avec satisfaction des recommandations du deuxième rapport spécial du Secrétaire général et autorise l’augmentation de l’effectif militaire de la MONUC jusqu’à 10 800 personnels;
4. Prie le Secrétaire général de veiller, par l’intermédiaire de son Représentant spécial pour la République démocratique du Congo, qui préside le Comité international d’accompagnement à la transition, à la coordination de toutes les activités du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, et de faciliter la coordination avec les autres acteurs nationaux et internationaux des activités d’appui à la transition;
5. Encourage la MONUC, en coordination avec les autres organismes des Nations Unies, les donateurs et les organisations non gouvernementales, à apporter son assistance, durant la période de transition, à la réforme des forces de sécurité, au rétablissement de l’état de droit et à la préparation et à la tenue des élections sur l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, et salue à cet égard les efforts menés par les États Membres en vue d’appuyer la transition et la réconciliation nationale;
6. Approuve le déploiement temporaire de personnels de la MONUC, destinés, durant les premiers mois de l’établissement des institutions de la transition, à participer à un système de sécurité en plusieurs strates à Kinshasa, conformément aux paragraphes 35 à 38 du deuxième rapport spécial du Secrétaire général, approuve également la restructuration de la composante police civile de la MONUC, telle qu’elle est décrite au paragraphe 42 de ce rapport, et encourage la MONUC à continuer d’appuyer la formation de forces de police dans les régions où la nécessité en est urgente;
7. Encourage les donateurs à appuyer la constitution d’une unité de police congolaise intégrée et approuve la fourniture par la MONUC de l’assistance supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour en assurer la formation;
8. Condamne avec force les violences faites aux civils d’une manière systématique, y compris les tueries, ainsi que les autres atrocités et violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme, en particulier la violence sexuelle contre les femmes et les filles, souligne la nécessité de traduire en justice les responsables, notamment au niveau du commandement, et prie instamment toutes les parties, y compris le Gouvernement de la République démocratique du Congo, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir de nouvelles violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, en particulier celles commises contre des civils;
9. Réaffirme l’importance d’une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les opérations de maintien de la paix, conformément à sa résolution 1325 (2000), rappelle la nécessité de s’attaquer à la violence contre les femmes et les filles comme instrument de guerre, et encourage à cet égard la MONUC à continuer à s’occuper activement de cette question; et engage également la MONUC à déployer davantage de femmes comme observateurs militaires ainsi que dans d’autres fonctions;
10. Réaffirme que toutes les parties congolaises ont l’obligation de respecter les droits de l’homme, le droit international humanitaire et la sécurité et le bien-être des populations civiles;
11. Invite instamment le Gouvernement d’unité nationale et de transition à veiller à ce que la protection des droits de l’homme, l’établissement d’un état de droit et d’une justice indépendante figurent parmi ses plus hautes priorités, notamment la mise en place des institutions nécessaires, comme prévu dans l’Accord global et inclusif, encourage le Secrétaire général, par l’intermédiaire de son Représentant spécial et le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, à coordonner leurs efforts en vue, en particulier, d’aider les autorités de transition de la République démocratique du Congo à mettre fin à l’impunité, et encourage également l’Union africaine à jouer un rôle à cet égard;
12. Se déclare profondément préoccupé par la situation humanitaire dans l’ensemble du pays et en particulier dans les régions de l’Est, et exige que toutes les parties garantissent la sécurité des populations civiles, permettant ainsi à la MONUC et aux organisations humanitaires d’obtenir un accès total, sans entrave et immédiat aux populations dans le besoin;
13. Condamne avec force le fait que des enfants continuent à être recrutés et utilisés dans les hostilités en République démocratique du Congo, en particulier dans le Nord et le Sud-Kivu et dans l’Ituri, et réitère la demande adressée à toutes les parties, dans sa résolution 1460 (2003), de fournir au Représentant spécial du Secrétaire général des informations sur les mesures qu’elles ont prises pour mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans leurs composantes armées, ainsi que les demandes relatives à la protection des enfants énoncées dans la résolution 1261 (1999) et les résolutions ultérieures;
14. Condamne avec force la poursuite des affrontements armés dans l’est de la République démocratique du Congo, spécialement les graves violations du cessez-le-feu qui se sont produites récemment dans le Nord et le Sud-Kivu, y compris en particulier les offensives du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD-Goma), exige que toutes les parties, conformément à l’Acte d’engagement de Bujumbura du 19 juin 2003, mettent, sans délai ni condition, un terme complet aux hostilités, se retirent sur les positions convenues dans le cadre des plans de désengagement de Kampala et Harare et s’abstiennent de toute provocation;
15. Exige de toutes les parties qu’elles mettent fin aux atteintes portées à la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies, rappelle que toutes les parties ont l’obligation de donner un accès total et sans entrave à la MONUC pour l’exécution de son mandat, et prie le Représentant spécial du Secrétaire général de rapporter tout manquement à cette obligation;
16. Exprime sa préoccupation devant le fait que la poursuite des hostilités dans l’est de la République démocratique du Congo compromet sérieusement l’action menée par la MONUC dans le processus de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion ou réinstallation (DDRRR) des groupes armés étrangers auxquels il est fait référence au chapitre 9.1 de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815), appelle instamment toutes les parties concernées à coopérer avec la MONUC et souligne qu’il importe que des progrès rapides et sensibles soient accomplis dans ce processus;
17. Autorise la MONUC à aider le Gouvernement d’unité nationale et de transition à désarmer et à démobiliser les combattants congolais qui pourraient décider volontairement de prendre part au processus de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) dans le cadre du programme multinational de démobilisation et de réinsertion, dans l’attente de l’établissement d’un programme national de DDR en coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement et les autres organismes concernés;
18. Exige que tous les États, et en particulier ceux de la région, y compris la République démocratique du Congo, s’assurent qu’aucun soutien direct ou indirect, notamment militaire et financier, n’est apporté aux mouvements et aux groupes armés présents en République démocratique du Congo;
19. Exige que toutes les parties donnent libre accès aux observateurs militaires de la MONUC, y compris dans tous les ports, aéroports, terrains d’aviation, bases militaires et postes frontière, et prie le Secrétaire général de déployer des observateurs militaires de la MONUC dans le Nord et le Sud-Kivu et en Ituri et de lui faire régulièrement rapport sur la position des mouvements et groupes armés, et sur les informations relatives à la fourniture d’armes et à la présence militaire étrangère, notamment en surveillant l’usage des aérodromes de cette région;
20. Décide que tous les États, y compris la République démocratique du Congo, prendront, pour une période initiale de 12 mois à compter de l’adoption de la présente résolution, les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, depuis leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen d’aéronefs immatriculés sur leur territoire ou de navires battant leur pavillon, d’armes et de tout matériel connexe, ainsi que la fourniture de toute assistance, de conseil ou de formation se rapportant à des activités militaires, à tous les groupes armés et milices étrangers et congolais opérant dans le territoire du Nord et du Sud-Kivu et de l’Ituri, et aux groupes qui ne sont pas parties à l’Accord global et inclusif, en République démocratique du Congo;
21. Décide que les mesures imposées par le paragraphe 20 ci-dessus ne s’appliqueront pas :
– Aux fournitures destinées à la MONUC, à la Force multinationale intérimaire d’urgence déployée à Bunia et aux forces intégrées de l’armée et de la police nationales congolaises;
– Aux fournitures de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, et à l’assistance technique et à la formation connexes, dont le Secrétaire général aura été notifié à l’avance par l’intermédiaire de son Représentant spécial;
22. Décide qu’à la fin de la période initiale de 12 mois, le Conseil de sécurité réexaminera la situation en République démocratique du Congo et en particulier dans l’est du pays, en vue de renouveler les mesures stipulées au paragraphe 20 ci-dessus si aucun progrès significatif n’a été enregistré dans le processus de paix, en particulier sur le plan de la cessation de l’appui aux groupes armés, d’un cessez-le-feu effectif et des progrès dans le DDRRR des groupes armés étrangers et congolais;
23. Se déclare déterminé à surveiller attentivement le respect des mesures stipulées au paragraphe 20 et à envisager l’adoption de nouvelles dispositions nécessaires pour assurer l’efficacité de leur suivi et de leur application, notamment la création d’un mécanisme de surveillance;
24. Demande instamment aux États voisins de la République démocratique du Congo, et particulièrement au Rwanda et à l’Ouganda, qui ont une influence sur les mouvements et groupes armés opérant dans le territoire de la République démocratique du Congo, de l’exercer positivement pour obtenir de ces derniers qu’ils règlent leurs différends par des moyens pacifiques et qu’ils se joignent au processus de réconciliation nationale;
25. Autorise la MONUC à prendre les mesures nécessaires, dans les zones de déploiement de ses unités armées et, pour autant qu’elle l’estime dans les limites de ses capacités, afin :
– D’assurer la protection des personnels, dispositifs, installations et matériels des Nations Unies;
– De veiller à la sécurité et à la liberté de mouvement de ses personnels, y compris en particulier ceux chargés de missions d’observation, de vérification et de DDRRR;
– D’assurer la protection des civils et des agents humanitaires sous la menace imminente de violences physiques; et
– De contribuer à l’amélioration des conditions de sécurité dans lesquelles est apportée l’aide humanitaire;
26. Autorise la MONUC à utiliser tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de son mandat dans le district de l’Ituri et, pour autant qu’elle l’estime dans les limites de ses capacités, dans le Nord et le Sud-Kivu;
27. Prie le Secrétaire général de déployer dans le district de l’Ituri, aussitôt que possible, le groupement tactique de la taille d’une brigade dont le concept d’opérations est exposé aux paragraphes 48 à 54 de son deuxième rapport spécial, y compris la présence renforcée de la MONUC à Bunia, d’ici au milieu du mois d’août 2003, comme il l’a demandé dans sa résolution 1484 (2003), en vue notamment de contribuer à la stabilisation des conditions de sécurité et à l’amélioration de la situation humanitaire, d’assurer la protection des aérodromes et des personnes déplacées se trouvant dans les camps et, si les circonstances l’exigent, de contribuer à assurer la sécurité de la population civile et du personnel des Nations Unies et des organisations humanitaires, à Bunia et dans ses environs, puis, à mesure que la situation le permettra, dans d’autres parties de l’Ituri;
28. Condamne catégoriquement l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres sources de richesse de la République démocratique du Congo et exprime son intention d’examiner les moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour y mettre fin, attend avec intérêt le rapport que doit prochainement remettre le groupe d’experts sur cette exploitation illégale et son lien avec la poursuite des hostilités, et exige que toutes les parties et tous les États intéressés offrent leur pleine coopération au groupe d’experts;
29. Encourage les Gouvernements de la République démocratique du Congo, du Rwanda, de l’Ouganda et du Burundi à prendre des mesures en vue de normaliser leurs relations et de coopérer pour assurer la sécurité mutuelle le long de leurs frontières communes, et invite ces gouvernements à conclure entre eux des accords de bon voisinage;
30. Réaffirme qu’une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région de l’Afrique des Grands Lacs, avec la participation de tous les gouvernements de la région et de toutes les autres parties concernées, devrait se tenir au moment opportun sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union africaine afin de renforcer la stabilité dans la région et de rechercher les conditions qui permettront à chacun de jouir du droit de vivre en paix à l’intérieur des frontières nationales;
31. Réitère son appui sans réserve au Représentant spécial du Secrétaire général et à tout le personnel de la MONUC, ainsi qu’aux efforts qu’ils continuent de déployer pour aider les parties en République démocratique du Congo et dans la région à faire progresser le processus de paix;
32. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1494 La situation en Géorgie
Date: 30 juillet 2003 Séance: 4800e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelanttoutes ses résolutions pertinentes et, en particulier, sa résolution 1462 (2003) du 30 janvier 2003,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 21 juillet 2003 (S/2003/751),
Rappelantles conclusions des sommets de Lisbonne (S/1997/57, annexe) et d’Istanbul de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),
Rappelant les principes pertinents contenus dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994,
Déplorantque les auteurs de l’attentat contre un hélicoptère de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG), abattu le 8 octobre 2001, qui a entraîné le décès des neuf personnes qui se trouvaient à bord, n’aient toujours pas été identifiés,
Soulignant que l’absence prolongée de progrès concernant les éléments clefs d’un règlement global du conflit en Abkhazie (Géorgie) est inacceptable,
Se félicitant toutefois de l’impulsion positive donnée au processus de paix dirigé par l’Organisation des Nations Unies par les deux réunions de haut niveau du Groupe des Amis à Genève et par la rencontre qu’ont eue par la suite les Présidents de Géorgie et de la Fédération de Russie à Sotchi,
Se félicitant également du rôle important que la MONUG et les Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants (force de maintien de la paix de la CEI) ont joué dans la stabilisation de la situation dans la zone de conflit et soulignant son attachement à ce qu’elles continuent à coopérer étroitement dans l’accomplissement de leurs missions respectives,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 21 juillet 2003 (S/2003/751);
2. Réaffirmel’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, et la nécessité de définir le statut de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien en se conformant strictement à ces principes;
3. Remercie le Secrétaire général et sa Représentante spéciale pour les efforts soutenus qu’ils ont déployés, avec l’assistance de la Fédération de Russie en sa qualité de facilitateur, du Groupe des Amis du Secrétaire général et de l’OSCE en vue de favoriser la stabilisation de la situation et de parvenir à un règlement politique global, qui devra notamment porter sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien, et appuie vigoureusement leurs efforts;
4. Souligne, en particulier, son appui énergique au document sur les « Principes de base concernant la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi » et sa lettre de couverture, rédigé par le Groupe des Amis avec le plein appui de tous ses membres;
5. Regrette profondémentle refus persistant de la partie abkhaze d’accepter une discussion sur le contenu de ce document, engage instamment à nouveau cette partie à prendre acte du document et de sa lettre de couverture, prie instamment les deux parties de les examiner de façon approfondie et dans un esprit d’ouverture et de s’engager dans des négociations constructives sur leur contenu, et demande instamment à ceux qui ont une influence sur ces parties, de favoriser un tel aboutissement;
6. Regrettel’absence de progrès vers l’engagement de négociations sur le statut politique et rappelle encore une fois que l’objet de ces documents est de faciliter la tenue, sous l’égide des Nations Unies, de négociations constructives entre les parties sur le statut de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien, et qu’il ne constitue pas une tentative pour imposer ou dicter à ces parties une quelconque solution spécifique;
7. Souligne encore une foisque le processus de négociation conduisant à un règlement politique durable et acceptable pour les deux parties nécessitera des concessions de part et d’autre;
8. Se félicite de la tenue de deux réunions de hauts représentants du Groupe des Amis à Genève et en particulier de la participation dans un esprit positif de représentants des deux parties à la deuxième réunion;
9. Se félicite également de l’identification lors de la première réunion de Genève de questions dans trois grands domaines (coopération économique, retour des personnes déplacées et des réfugiés, questions politiques et de sécurité) considérées comme essentielles pour faire progresser le processus de paix, et des travaux sur le fond entrepris par la suite sur ces questions, y compris dans le cadre de groupes de travail bilatéraux entre la Russie et la Géorgie, comme convenu par les deux Présidents lors de leur réunion à Sotchi en mars 2003, ainsi que lors de la première rencontre de haut niveau des parties le 15 juillet 2003 tenue sous la présidence de la Représentante spéciale du Secrétaire général et avec la participation du Groupe des Amis;
10. Se félicite en outre de l’engagement des parties à poursuivre régulièrement et de manière structurée le dialogue concernant la coopération économique, le retour de réfugiés et les questions politiques et de sécurité, ainsi que de leur décision de rencontrer à nouveau le Groupe des Amis vers la fin de l’année pour faire le point des progrès réalisés et étudier les futures mesures à prendre, et les encourageà donner suite à leur engagement;
11. Demande aux parties de n’épargner aucun effort pour surmonter leur méfiance mutuelle;
12. Demande à nouveauaux parties de veiller à la relance nécessaire du processus de paix, dans tous ses aspects principaux, y compris de leurs travaux au sein du Conseil de coordination et de ses mécanismes pertinents, de s’appuyer sur les résultats de la réunion de Yalta sur les mesures de confiance tenue en mars 2001 (S/2001/242), à mettre en oeuvre les propositions adoptées à cette occasion de façon résolue et dans un esprit de coopération, et à envisager de tenir une quatrième conférence sur les mesures de confiance;
13. Rappelle à tous ceux concernés qu’ils doivent s’abstenir de toute action qui pourrait entraver le processus de paix;
14. Souligne qu’il importe au plus haut point de faire avancer la question des réfugiés et des personnes déplacées, prie les deux parties de manifester sincèrement leur volonté d’accorder une attention particulière à la question des rapatriés et de s’atteler à cette tâche en étroite coordination avec la MONUG et en consultation avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Groupe des Amis et rappelle que, à Sotchi, la Géorgie et la Fédération de Russie sont convenues que la réouverture de la voie ferrée Sotchi-Tbilissi aurait lieu parallèlement au retour des réfugiés et des déplacés, en commençant par le district de Gali, réaffirme que les changements démographiques découlant du conflit sont inacceptables, réaffirme également le droit inaliénable que tous les réfugiés et les déplacés qui ont été touchés par le conflit ont de retourner dans leurs foyers dans la sécurité et la dignité, conformément au droit international et comme prévu par l’Accord quadripartite du 4 avril 1994 (S/1994/397, annexe II) et la Déclaration de Yalta;
15. Rappelle qu’il incombe particulièrement à la partie abkhaze de protéger les rapatriés et de faciliter le retour de la population déplacée restante, et demande notamment au Programme des Nations Unies pour le développement, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et au Bureau de la coordination des affaires humanitaires de prendre de nouvelles mesures afin de créer des conditions favorables au retour des réfugiés et des déplacés, y compris par l’intermédiaire de projets à impact rapide, afin d’améliorer les compétences et de renforcer l’autonomie des réfugiés et des déplacés, en tenant pleinement compte de leur droit inaliénable de retourner dans leurs foyers dans la sécurité et la dignité;
16. Se félicite que les parties aient favorablement accueilli les recommandations de la mission d’évaluation conjointe qui s’est rendue dans le district de Gali, exhorte une nouvelle fois les parties à appliquer ces recommandations et, en particulier, demande à la partie abkhaze d’approuver l’ouverture à Gali, dans les plus brefs délais, de la branche du bureau des droits de l’homme établi à Soukhoumi et d’assurer les conditions de sécurité nécessaires à son fonctionnement sans entrave;
17. Souscrit aux recommandations que le Secrétaire général a faites dans son rapport du 21 juillet 2003 (S/2003/751, par. 30), à savoir qu’un élément de police civile de 20 personnes soit adjoint à la MONUG pour renforcer sa capacité d’exécuter son mandat et, en particulier, contribuer à la création de conditions propices au retour des déplacés et des réfugiés dans la sécurité et la dignité, et se félicite de ce que les parties se soient engagées à appliquer les recommandations faites par la mission d’évaluation des conditions de sécurité qui s’est acquittée de sa tâche d’octobre à décembre 2002;
18. Exhorte en particulier la partie abkhaze à améliorer l’application des lois en ce qui concerne la population locale et à faire en sorte que la population de souche géorgienne puisse recevoir une éducation dans sa langue maternelle;
19. Condamne toute violation des dispositions de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994 (S/1994/583, annexe I);
20. Prie les deux parties de se distancer publiquement de la rhétorique militante et des démonstrations d’appui aux solutions militaires et aux activités des groupes armés illégaux, et encourage en particulier la partie géorgienne à poursuivre ses efforts en vue de mettre un terme aux activités des groupes armés illégaux;
21. Se félicite du calme relatif qui règne dans la vallée de la Kodori et de ce que les parties aient réaffirmé leur intention de régler pacifiquement la situation, rappelle son ferme appui au protocole concernant la situation dans la vallée de la Kodori, signé le 2 avril 2002 par les deux parties, prie les deux parties, notamment la partie géorgienne, de continuer à appliquer pleinement ce protocole, et reconnaît les inquiétudes légitimes suscitées par l’insécurité au sein de la population civile de la région, engage les dirigeants politiques à Tbilissi et Soukhoumi à observer les accords de sécurité, et invite les deux parties à n’épargner aucun effort afin de parvenir à un accord mutuellement acceptable susceptible d’assurer la sécurité de la population dans la vallée de la Kodori et ses environs;
22. Condamne toutefois fermement l’enlèvement de quatre membres de la MONUG, intervenu le 5 juin 2003, sixième prise d’otages depuis l’établissement de la Mission, déplore profondément qu’aucun des responsables n’ait été identifié ou traduit en justice et appuie l’appel du Secrétaire général tendant à ce que l’on mette un terme à cette impunité;
23. Accueille avec satisfaction les garanties supplémentaires qui ont été prévues afin d’assurer la sécurité des vols en hélicoptère, après qu’un hélicoptère de la MONUG eut été abattu le 8 octobre 2001, engage une fois de plus les parties à prendre toutes les mesures voulues afin d’identifier et de traduire en justice les responsables de l’incident, et à informer la Représentante spéciale de la mise en oeuvre de ces mesures;
24. Prie la partie géorgienne de continuer à améliorer la sécurité des patrouilles conjointes effectuées par la MONUG et la force de maintien de la paix de la CEI dans la vallée de la Kodori pour leur permettre de surveiller la situation de manière indépendante et régulière;
25. Souligne que c’est aux deux parties qu’il incombe au premier chef de garantir des conditions de sécurité appropriées et d’assurer la liberté de circulation du personnel de la MONUG, de la force de maintien de la paix de la CEI et des autres membres du personnel international;
26. Se félicite que la MONUG garde constamment à l’étude les arrangements qu’elle a pris en matière de sécurité, de manière à garantir à son personnel le niveau de sécurité le plus élevé possible;
27. Décide de proroger le mandat de la MONUG pour une nouvelle période prenant fin le 31 janvier 2004, sous réserve du réexamen nécessaire de ce mandat, auquel il procéderait au cas où des changements interviendraient en ce qui concerne le mandat de la force de maintien de la paix de la CEI;
28. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui faire rapport, trois mois après la date de l’adoption de la présente résolution, sur la situation en Abkhazie (Géorgie);
29. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1495 La situation concernant le Sahara occidental
Date: 31 juillet 2003 Séance: 4801e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur la question du Sahara occidental, en particulier sa résolution 1429 (2002) du 30 juillet 2002,
Soulignant qu’étant donné l’absence de progrès dans le règlement du différend au sujet du Sahara occidental, une solution politique est indispensable,
Préoccupé par le fait que cette absence de progrès continue à entraîner des souffrances pour le peuple du Sahara occidental, demeure une source d’instabilité potentielle dans la région et fait obstacle au développement économique du Maghreb,
Réaffirmant sa volonté d’aider les parties à parvenir à un règlement politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre de dispositions conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et notant le rôle et les responsabilités des parties à cet égard,
Félicitant les parties de leur volonté constante de respecter le cessez-le-feu et saluant la contribution essentielle qu’apporte à cet égard la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO),
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 23 mai 2003 (S/2003/565) et le Plan de paix pour l’autodétermination du peuple du Sahara occidental présenté par l’Envoyé personnel du Secrétaire général, ainsi que les réponses des parties et des États voisins,
Agissant en vertu du Chapitre VI de la Charte des Nations Unies,
1. Continue d’appuyer énergiquement les efforts déployés par le Secrétaire général et son Envoyé personnel et appuie de la même façon leur Plan de paix pour l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, qui constitue une solution politique optimale reposant sur un accord entre les deux parties;
2. Demande aux parties de travailler avec l’Organisation des Nations Unies et l’une avec l’autre en vue de l’acceptation et de l’application du Plan de paix;
3. Demande à toutes les parties et aux États de la région de coopérer pleinement avec le Secrétaire général et son Envoyé personnel;
4. Renouvelle la demande qu’il a faite au Front POLISARIO de libérer sans plus tarder tous les prisonniers de guerre qui lui restent, conformément au droit international humanitaire, et la demande qu’il a faite au Maroc et au Front POLISARIO de continuer à coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge pour déterminer le sort de toutes les personnes disparues depuis le début du conflit;
5. Renouvelle l’appel qu’il a lancé aux parties pour qu’elles collaborent avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à l’application de mesures de confiance et continue de demander instamment à la communauté internationale d’apporter un appui généreux au Haut Commissariat et au Programme alimentaire mondial pour les aider à résoudre le problème de la dégradation de la situation alimentaire des réfugiés,
6. Décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2003;
7. Prie le Secrétaire général de lui remettre avant la fin de ce mandat un rapport sur la situation qui fasse état des progrès réalisés dans l’application de la présente résolution;
8. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1496 La situation au Moyen-Orient
Date: 31 juillet 2003 Séance: 4802e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Liban, en particulier les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978 et 1461 du 30 janvier 2003, ainsi que les déclarations de son président sur la situation au Liban, en particulier la déclaration du 18 juin 2000 (S/PRST/2000/21),
Rappelant également la lettre adressée par son président au Secrétaire général le 18 mai 2001 (S/2001/500),
Rappelant en outre la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000 (S/2000/460), ainsi que la conclusion du Secrétaire général selon laquelle la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) avait pour l’essentiel mené à bien deux des trois volets de son mandat, et s’attachait désormais à la tâche restante, à savoir rétablir la paix et la sécurité internationales,
Soulignant le caractère intérimaire de la FINUL,
Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant également sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000,
Rappelant en outre les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994,
Répondant à la demande du Gouvernement libanais formulée dans la lettre que le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressée au Secrétaire général le 2 juillet 2003 (S/2003/685),
1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur la FINUL, en date du 23 juillet 2003 (S/2003/728), en particulier sa recommandation tendant à renouveler le mandat de la FINUL pour une période supplémentaire de six mois;
2. Décide de proroger le mandat actuel de la FINUL jusqu’au 31 janvier 2004;
3. Réaffirme qu’il appuie vigoureusement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues;
4. Se félicite des mesures que le Gouvernement libanais a déjà prises pour veiller à ce que son autorité soit effectivement rétablie dans tout le sud, notamment par le déploiement des forces armées libanaises, et lui demande de continuer d’étendre l’application de ces mesures et de faire son possible pour que le calme règne dans tout le sud;
5. Demande aux parties de faire en sorte que la FINUL ait toute liberté de mouvement pour exécuter son mandat dans toute sa zone d’opérations comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général;
6. Demande de nouveau aux parties de continuer d’honorer l’engagement qu’elles ont pris de respecter scrupuleusement la ligne de retrait tracée par l’ONU, telle qu’elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000 (S/2000/590), de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies et la FINUL;
7. Condamne tous les actes de violence, se déclare très préoccupé par les graves infractions et les violations de la ligne de retrait par les voies aérienne, maritime et terrestre, et demande instamment aux parties d’y mettre fin et d’honorer scrupuleusement leur obligation de respecter la sécurité du personnel de la FINUL et d’autres entités des Nations Unies;
8. Appuie les efforts que la FINUL continue de déployer pour maintenir le cessez-le-feu le long de la ligne de retrait au moyen de patrouilles, d’observations à partir de positions fixes et de contacts étroits avec les parties, en vue de remédier aux violations, de mettre fin aux incidents et d’éviter qu’ils ne dégénèrent;
9. Note avec satisfaction la contribution que la FINUL continue d’apporter aux opérations de déminage, salue les progrès enregistrés dans le domaine du déminage, que le Secrétaire général a notés dans son rapport, souhaite que l’ONU continue d’offrir une assistance au Gouvernement libanais en matière d’action antimines, en l’aidant à continuer de mettre en place une capacité nationale dans ce domaine et à exécuter des activités de déminage d’urgence dans le sud, remercie les pays donateurs qui soutiennent ces efforts au moyen de contributions en espèces et en nature et souhaite que d’autres contributions internationales soient apportées, prend note du fait que le Gouvernement libanais et la FINUL ont reçu communication de cartes et d’informations sur l’emplacement de mines et insiste sur la nécessité de communiquer au Gouvernement libanais et à la FINUL toutes cartes et informations complémentaires à ce sujet;
10. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées sur l’application de la présente résolution et de lui présenter, avant l’expiration du mandat en cours, un rapport sur ces consultations ainsi que sur les activités de la FINUL et sur les tâches exécutées actuellement par l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST);
11. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la FINUL;
12. Souligne l’importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.
S/RES/1497 La situation au Libéria
Date: 1er août 2003 Séance: 4803e
Vote: 12 voix pour, 3 abstentions (Allemagne, France, Mexique)
Le Conseil de sécurité,
Profondément préoccupé par le conflit au Libéria, ses incidences sur la situation humanitaire, notamment les innombrables et tragiques pertes en vies innocentes dans ce pays, et son effet déstabilisateur sur la région,
Soulignant qu’il importe d’instaurer un climat de sécurité permettant de faire respecter les droits de l’homme, et notamment d’assurer le bien-être et la réinsertion des enfants, de protéger les civils et de soutenir les travailleurs humanitaires dans l’accomplissement de leur mission,
Rappelant aux parties les obligations qui leur incombent en vertu de l’accord de cessez-le-feu libérien signé à Accra le 17 juin 2003,
Rappelant qu’au paragraphe 4 de la résolution 1343 (2001), il est exigé de tous les États qu’ils prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d’utiliser leur territoire pour préparer et perpétrer des attaques dans des pays voisins et s’abstiennent de toute action qui pourrait contribuer à déstabiliser davantage la situation aux frontières entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone,
Saluant le rôle de premier plan joué par la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), notamment par son président, le Président Kufuor du Ghana, pour faciliter l’adoption de l’accord susmentionné et conscient du rôle crucial que la communauté a joué et continuera nécessairement de jouer dans le processus de paix au Libéria, conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies,
Félicitant le Président du Nigéria, Olusegun Obasanjo, des efforts qu’il a déployés pour rétablir la paix au Libéria,
Rappelant en outre que, le 30 juin 2003, le Secrétaire général a demandé au Conseil de sécurité d’autoriser le déploiement d’une force multinationale au Libéria,
Considérant que la situation au Libéria constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales, à la stabilité dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest et au processus de paix au Libéria,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Autorise les États Membres à mettre en place une force multinationale au Libéria, afin d’appuyer la mise en oeuvre de l’accord de cessez-le-feu du 17 juin 2003, notamment en créant un cadre propice aux phases initiales du désarmement et aux activités de démobilisation et de réinsertion, de contribuer à l’instauration et au maintien de la sécurité durant la période qui suivra le départ du Président en exercice et l’établissement de l’autorité qui lui succédera, compte tenu des accords auxquels devraient aboutir les parties libériennes, et de réunir les conditions nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire et de préparer la mise en place d’une force de stabilisation de l’ONU à plus long terme destinée à relever la Force multinationale;
2. Se déclare prêt à créer cette force de stabilisation, en vue d’appuyer le gouvernement provisoire et de faciliter la mise en oeuvre d’un accord de paix global pour le Libéria et prie le Secrétaire général de soumettre au Conseil des recommandations relatives à la taille, à la structure et au mandat de ladite force, de préférence d’ici au 15 août 2003, et à son déploiement ultérieur, le 1er octobre 2003 au plus tard;
3. Autorise la MINUSIL à offrir, pour une période maximale de 30 jours, aux éléments de la Force multinationale mis à disposition par la CEDEAO, l’appui logistique dont ils auront besoin, sans que ses capacités opérationnelles en Sierra Leone n’en pâtissent;
4. Prie le Secrétaire général, en attendant la décision du Conseil de sécurité sur la création d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies au Libéria, de prendre les dispositions qui s’imposent, notamment de fournir l’appui logistique nécessaire aux éléments de la Force multinationale mis à disposition par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et prévoir la mise en place préalable des moyens logistiques et des effectifs requis pour faciliter le déploiement rapide de l’opération envisagée;
5. Autorise les États Membres participant à la Force multinationale au Libéria à prendre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de son mandat;
6. Demande aux États Membres de contribuer, sous forme de personnel, d’équipements et d’autres ressources, à la Force multinationale; et souligne que les coûts inhérents à la Force multinationale seront financés par les contributions des États Membres participants et par d’autres contributions volontaires;
7. Décide que les responsables ou les personnels en activité ou les anciens responsables ou personnels d’un État contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont soumis à la compétence exclusive dudit État pour toute allégation d’actes ou d’omissions découlant de la Force multinationale ou de la force de stabilisation des Nations Unies au Libéria ou s’y rattachant, à moins d’une dérogation formelle de l’État contributeur;
8. Décide que les mesures imposées au titre des alinéas a) et b) du paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001) ne s’appliquent pas à la fourniture d’armements et de matériels connexes destinés uniquement au soutien et à l’usage de la Force multinationale;
9. Exige de tous les États de la région qu’ils s’abstiennent de toute action susceptible de contribuer à l’instabilité au Libéria ou aux frontières entre le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire;
10. Demande aux parties libériennes de coopérer avec l’Équipe mixte de vérification et la Commission mixte de suivi, créées en vertu de l’accord de cessez-le-feu du 17 juin 2003;
11. Demande en outre à toutes les parties libériennes et aux États Membres de collaborer pleinement avec la Force multinationale pour lui permettre de s’acquitter de son mandat, de veiller à sa sécurité et à sa liberté de mouvement et de garantir la sécurité et la liberté d’accès du personnel humanitaire international aux populations dans le besoin du Libéria;
12. Souligne que toutes les parties libériennes qui sont signataires de l’accord de cessez-le-feu du 17 juin, en particulier les dirigeants du mouvement Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (LURD) et du Movement for Democracy in Liberia (MODEL), doivent appliquer immédiatement et scrupuleusement l’accord de cessez-le-feu du 17 juin, cesser d’avoir recours à la violence et s’accorder le plus rapidement possible sur un cadre politique ouvert à tous en prévision d’un gouvernement de transition jusqu’à ce que des élections libres et régulières puissent se tenir, et note qu’il est crucial à cet effet que le Président Charles Taylor respecte son engagement de quitter le Libéria;
13. Demande instamment au LURD et au MODEL de ne pas tenter de prendre le pouvoir par la force et de garder présente à l’esprit la position de l’Union africaine sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement affirmée dans la Décision d’Alger de 1999 et la Déclaration de Lomé de 2000;
14. Décide d’examiner la suite donnée à la présente résolution dans les 30 jours qui suivent son adoption, d’examiner le rapport et les recommandations soumis par le Secrétaire général en application du paragraphe 2 et d’envisager d’adopter de nouvelles mesures, le cas échéant;
15. Prie le Secrétaire général, par l’intermédiaire de son Représentant spécial, de lui rendre compte périodiquement de la situation au Libéria dans le cadre de l’application de la présente résolution, et notamment de l’informer de l’exécution du mandat de la Force multinationale;
16. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1498 La situation en Côte d’Ivoire
Date: 4 août 2003 Séance: 4804e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1464 (2003) du 4 février 2003, la déclaration de son président du 25 juillet 2003 (S/PRST/2003/11) ainsi que sa résolution 1479 (2003) du 13 mai 2003,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général du 26 mars 2003 (S/2003/374),
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité de la Côte d’Ivoire,
Réaffirmant également l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,
Soulignant l’importance qu’il attache à l’engagement du Gouvernement de réconciliation nationale à redéployer l’administration sur toute l’étendue du territoire de la Côte d’Ivoire,
Rappelant la nécessité de mettre en oeuvre le programme de démobilisation, de désarmement et de réinsertion élaboré,
Se félicitant de la mise en place effective de la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (MINUCI), conformément à la résolution 1479 (2003) du 13 mai 2003,
Réaffirmant qu’il est disposé à soutenir le processus de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire,
1. Décide de renouveler pour une période de six mois l’autorisation donnée aux États Membres participant à la force de la CEDEAO, de même qu’aux forces françaises qui les soutiennent;
2. Prie la CEDEAO, au travers du commandement de sa force, et la France de lui faire périodiquement rapport sur tous les aspects de l’exécution de leurs mandats respectifs, par l’intermédiaire du Secrétaire général;
3. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1499 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date: 13 août 2003 Séance: 4807e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions pertinentes précédentes et les déclarations de son président sur la République démocratique du Congo, et notamment les résolutions 1457 et 1493 (2003),
Saluant les récents progrès accomplis dans le processus politique et la formation du gouvernement de transition en République démocratique du Congo,
Notant avec une grande préoccupation que le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo se poursuit, en particulier dans l’est du pays, ainsi qu’il en a été rendu compte au Conseil, le 24 juillet 2003, dans un rapport d’activité du Président du Groupe d’experts des Nations Unies sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo (ci-après « le Groupe d’experts »), et affirmant que les actions qui s’imposent doivent être prises envers les responsables de telles activités,
Prenant note des efforts du Groupe d’experts pour établir un dialogue constructif avec les particuliers, les entreprises et les États désignés dans son rapport (S/2002/1146) du 15 octobre 2002,
Accueillant avec satisfaction la publication, jointe au rapport du Groupe d’experts, des réactions qu’il a inspirées à ces particuliers, entreprises et États,
Constatant que l’échange d’informations et la recherche de solutions aux problèmes en suspens vont aider à la transparence des travaux du Groupe d’experts ainsi qu’à mieux faire prendre conscience de l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo dans le contexte du conflit et, en particulier, de son lien avec le commerce illicite d’armes légères et de petit calibre,
Prenant note de l’intention du Groupe d’experts d’éliminer des annexes jointes à son rapport, conformément à l’article 9 de la résolution 1457, les noms des parties avec lesquelles le Groupe d’experts est déjà parvenu à une solution ou y parviendra d’ici à la fin de son mandat,
Renouvelantson appui au Groupe d’experts dans ses efforts pour apporter, y compris à travers le dialogue avec les parties désignées dans son dernier rapport, en particulier avec les gouvernements concernés, davantage de clarté au tableau des activités liées à l’exploitation illégale des ressources naturelles en République démocratique du Congo,
1. Prie le Secrétaire général de proroger le mandat du Groupe d’experts jusqu’au 31 octobre 2003, de façon à lui permettre d’achever les éléments restants de son mandat, au terme duquel le Groupe d’experts soumettra un rapport final au Conseil;
2. Renouvelle son exigence faite à tous les États concernés de prendre des mesures immédiates pour mettre fin à l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo;
3. Prie le Groupe d’experts de fournir les informations nécessaires aux gouvernements concernés comme demandé dans les articles 12 et 13 de la résolution 1457, en tenant dûment compte de la sécurité des sources, afin de leur permettre d’engager, le cas échéant, les actions qui s’imposent, en application de leurs législations nationales et de leurs obligations internationales;
4. Appelle tous les États à respecter les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité à cet égard;
5. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1500 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Date: 14 août 2003 Séance: 4808e
Vote: 14 voix pour, une abstention (République arabe syrienne)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier la résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003,
Réaffirmant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iraq,
Réaffirmant aussi le rôle crucial des Nations Unies en Iraq, défini dans les paragraphes pertinents de la résolution 1483 (2003),
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 15 juillet 2003 (S/2003/715),
1. Se félicite de l’établissement, le 13 juillet 2003, du Conseil de gouvernement de l’Iraq, largement représentatif, qui marque une étape importante vers la formation par le peuple iraquien d’un gouvernement représentatif internationalement reconnu qui exercera la souveraineté de l’Iraq;
2. Décide, pour aider le Secrétaire général à s’acquitter du mandat que lui assigne la résolution 1483 (2003), d’établir, pour une période initiale de 12 mois, la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, avec la structure et les responsabilités énoncées dans son rapport du 15 juillet 2003;
3. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1501 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date: 26 août 2003 Séance: 4813e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelantses résolutions pertinentes précédentes et les déclarations de son président sur la République démocratique du Congo, et notamment les résolutions 1484 et 1493 (2003),
Réaffirmant son attachement au respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,
Profondément préoccupé par la poursuite des hostilités dans l’est de la République démocratique du Congo, et notamment dans le district de l’Ituri ainsi que dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu,
Réaffirmant son appui au processus de paix et de réconciliation nationale, en particulier grâce à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC),
Réaffirmant également son appui à la Force multinationale intérimaire d’urgence déployée à Bunia en vertu de la résolution 1484 et soulignant la nécessité d’assurer le transfert d’autorité de la Force à la MONUC, au 1er septembre 2003, dans les meilleures conditions, afin de contribuer le plus efficacement possible à la poursuite de la stabilisation de l’Ituri,
Ayant pris note de la lettre adressée par le Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité, en date du 14 août 2003 (S/2003/821), et de la recommandation qu’elle contient,
Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissanten vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Approuve la recommandation contenue dans la lettre du Secrétaire général du 14 août 2003;
2. Autorise les États membres de la Force multinationale intérimaire d’urgence, dans la limite des moyens à la disposition des éléments de la Force qui ne seraient pas encore partis de Bunia avant le 1er septembre 2003, à apporter leur concours au contingent de la MONUC déployé dans la ville et dans ses environs immédiats, si celle-ci le leur demandait et si des circonstances exceptionnelles l’exigeaient, pendant la période de désengagement de la Force devant s’échelonner jusqu’au 15 septembre 2003 au plus tard;
3. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1502 Protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit
Date: 26 août 2003 Séance: 4814e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmantqu’il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et qu’il se doit donc de promouvoir et d’assurer le respect des principes et des règles du droit international humanitaire,
Réaffirmant ses résolutions 1296 (2000), du 19 avril 2000, et 1265 (1999), du 17 septembre 1999, sur la protection des civils dans les conflits armés, et sa résolution 1460 (2003), du 30 janvier 2003, sur les enfants et les conflits armés, ainsi que les autres résolutions pertinentes, et rappelant les déclarations de son président sur la protection des civils dans les conflits armés[1] et sur la protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit[2],
Accueillant avec satisfaction l’adoption par l’Assemblée générale des résolutions 57/28 intitulée « Portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé » et 57/155 intitulée « Sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies »,
Réaffirmant que tous les membres du personnel humanitaire, ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé ont l’obligation de respecter les lois des pays dans lesquels ils exercent leurs activités, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, et soulignant qu’il importe que les organisations humanitaires respectent les principes de la neutralité, de l’impartialité et de l’humanité dans leur action humanitaire,
Soulignant qu’il existe en droit international des règles prohibant les attaques dirigées sciemment et intentionnellement contre le personnel de mission d’assistance humanitaire ou de maintien de la paix entreprise conformément à la Charte des Nations Unies qui, dans les situations de conflit armé, constituent des crimes de guerre, et rappelant qu’il est impératif que les États mettent un terme à l’impunité des auteurs de ces attaques,
Conscient que la protection du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé est un sujet de préoccupation dans les situations de conflit armé et autres,
Gravement préoccupé par les actes de violence qui, dans maintes parties du monde, sont commis contre le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, en particulier les attaques délibérées, qui constituent une violation du droit international humanitaire et des autres normes du droit international éventuellement applicables, telles que l’attaque menée contre le quartier général de la Mission d’assistance des Nations Unies en Iraq (MANUI) à Bagdad le 19 août 2003,
1. Condamne énergiquement toutes les formes de violence, y compris, entre autres, l’assassinat, le viol et l’agression sexuelle, l’intimidation, le vol à main armée, l’enlèvement, la prise d’otage, le harcèlement et l’arrestation et la détention illégales auxquels sont de plus en plus exposés ceux qui participent à des opérations humanitaires, ainsi que les attaques contre les convois humanitaires et les actes de destruction et de pillage de leurs biens;
2. Demande instammentaux États de faire en sorte que les crimes perpétrés contre ces personnels ne demeurent pas impunis;
3. Réaffirmequ’il incombe à toutes les parties à un conflit armé de respecter pleinement les règles et principes du droit international relatifs à la protection du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé qu’elles sont tenues d’appliquer, en particulier le droit international humanitaire, les normes internationales relatives aux droits de l’homme et le droit des réfugiés;
4. Demande instamment à tous ceux qui sont concernés de faire en sorte que, conformément au droit international humanitaire, y compris les Conventions de Genève et le Règlement de La Haye, le personnel humanitaire puisse avoir accès pleinement et librement à toutes les personnes qui ont besoin d’une assistance, de mettre à la disposition de ce personnel, dans la mesure du possible, toutes les facilités dont il a besoin pour ses activités, et de promouvoir la sécurité et la liberté de circulation du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et de leurs biens;
5. Se déclare résolu à prendre les mesures requises pour assurer la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris, notamment :
a) En priant le Secrétaire général de demander que figurent dans les accords sur le statut des forces, les accords sur le statut des missions et les accords de siège futurs et, le cas échéant, existants, négociés entre l’Organisation des Nations Unies et les pays hôtes, et en priant lesdits pays hôtes d’y faire figurer, sans oublier qu’il importe que les accords en question soient conclus sans retard, les dispositions clefs de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, notamment celles qui concernent la prévention des attaques contre le personnel des opérations des Nations Unies, le fait que de telles attaques sont des crimes punis par la loi et la poursuite ou l’extradition des contrevenants;
b) En encourageant le Secrétaire général à porter à son attention, conformément aux prérogatives que lui reconnaît la Charte des Nations Unies, les situations dans lesquelles l’assistance humanitaire n’est pas fournie à cause d’actes de violence dirigés contre le personnel humanitaire, ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé;
c) En déclarant l’existence d’un risque exceptionnel au sens de l’alinéa c) ii) de l’article premier de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé lorsqu’à son avis la situation justifie une telle déclaration, et en encourageant le Secrétaire général à lui signaler les situations dont il estime qu’elles justifieraient une telle déclaration;
6. Prie le Secrétaire général d’aborder dans tous ses rapports faisant le point de la situation dans un pays la question de la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, en indiquant de manière précise les actes de violence perpétrés contre ces personnels, les mesures prises pour éviter de nouveaux incidents similaires et l’action menée pour identifier les auteurs de ces actes et leur demander des comptes, et d’étudier et de proposer d’autres moyens de promouvoir la sécurité des personnels concernés.
S/RES/1503 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994
Date: 28 août 2003 Séance: 4817e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993, 955 (1994) du 8 novembre 1994, 978 (1995) du 27 février 1995, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1166 (1998) du 13 mai 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002, 1431 (2002) du 14 août 2002, et 1481 (2003) du 19 mai 2003,
Notant la lettre que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité le 28 juillet 2003 (S/2003/766),
Saluant l’important concours que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda apportent à l’instauration d’une paix et d’une sécurité durables dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda et les progrès accomplis depuis leur création,
Notant que la réalisation des objectifs fixés dans les Stratégies d’achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda a pour condition sine qua non la pleine coopération de tous les États, notamment pour arrêter les personnes non appréhendées accusées par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda,
Accueillant avec satisfaction les mesures prises par les pays des Balkans et de la région des Grands Lacs en Afrique en vue de renforcer cette coopération et d’arrêter les personnes non appréhendées accusées de violations graves du droit international humanitaire par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, mais notant avec préoccupation que certains États ne coopèrent toujours pas pleinement,
Priant instamment les États Membres d’envisager de prendre des mesures à l’encontre des personnes, groupes et organisations qui aident les accusés non appréhendés à continuer de se soustraire à la justice, notamment pour les empêcher de voyager et geler leurs avoirs,
Rappelant que, par la déclaration de son président en date du 23 juillet 2002 (S/PRST/2002/21), le Conseil de sécurité a approuvé la stratégie du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie qui prévoit que celui-ci achève ses enquêtes au plus tard en 2004, ses jugements d’instance à l’horizon 2008 et l’ensemble de ses travaux en 2010 (Stratégie d’achèvement des travaux) (S/2002/678) en concentrant son action sur la poursuite et le jugement des principaux dirigeants portant la plus lourde responsabilité des crimes commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, en déférant devant les juridictions nationales compétentes, selon qu’il convient, les accusés qui n’encourent pas une responsabilité aussi lourde et en renforçant les systèmes judiciaires nationaux, et réaffirmant de la manière la plus énergique cette déclaration,
Priant instamment le Tribunal pénal international pour le Rwanda d’arrêter une stratégie détaillée, inspirée du modèle de la Stratégie d’achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vue de déférer devant les juridictions nationales compétentes, selon qu’il convient, y compris au Rwanda, les accusés de rang intermédiaire ou subalterne pour être en mesure d’achever ses enquêtes au plus tard à la fin de 2004, tous les procès en première instance en 2008 et l’ensemble de ses travaux en 2010 (Stratégie d’achèvement des travaux),
Notant que les Stratégies d’achèvement des travaux susmentionnés ne modifient en rien l’obligation faite au Rwanda et aux pays de l’ex-Yougoslavie d’enquêter sur les accusés qui ne seront pas jugés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda ou par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et de prendre des mesures appropriées concernant l’inculpation et les poursuites, tout en gardant à l’esprit que le Tribunal international pour le Rwanda et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie priment sur les tribunaux nationaux,
Notant qu’il est d’une importance cruciale pour le respect de l’état de droit en général et la réalisation des Stratégies d’achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda en particulier de renforcer les systèmes judiciaires nationaux,
Notant que la création rapide, sous les auspices du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine, et la prompte entrée en fonctions, au sein de la Cour d’État de Bosnie-Herzégovine, d’une chambre spéciale (la « Chambre des crimes de guerre »), puis le renvoi devant celle-ci par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie des accusés de rang intermédiaire ou subalterne, est une condition sine qua non de la réalisation des objectifs de la Stratégie d’achèvement des travaux du Tribunal,
Convaincu que les deux Tribunaux pourront s’acquitter plus efficacement et plus rapidement de leur mission si chacun dispose de son propre procureur,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Demande à la communauté internationale d’aider les juridictions nationales à renforcer leurs capacités afin qu’elles puissent connaître des affaires que leur auront renvoyées le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda et invite les Présidents, les Procureurs et les Greffiers des deux Tribunaux à développer et à améliorer leurs programmes de communication;
2. Exhorte tous les États, en particulier la Serbie-et-Monténégro, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine et, au sein de cette dernière, la Republika Srpska, à intensifier la coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et à lui fournir toute l’assistance dont il a besoin, en particulier dans les efforts qu’il mène pour traduire Radovan Karadzic et Ratko Mladic, ainsi que Ante Gotovina et tous les autres accusés devant le Tribunal, et demande à ces derniers ainsi qu’à tous les autres accusés non appréhendés de se livrer au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie;
3. Exhorte tous les États, en particulier le Rwanda, le Kenya, la République démocratique du Congo et la République du Congo, à intensifier la coopération avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda et à lui fournir toute l’assistance nécessaire, notamment à l’occasion des enquêtes concernant l’Armée patriotique rwandaise et dans les efforts qu’il mène pour traduire en justice Félicien Kabuga et tous les autres accusés, et demande à ces derniers ainsi qu’à tous les autres accusés non appréhendés de se livrer au Tribunal pénal international pour le Rwanda;
4. Demande à tous les États de coopérer avec l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) pour faire arrêter et transférer les personnes mises en accusation par les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda;
5. Demande à la communauté des donateurs d’appuyer les efforts faits par le Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine en vue de créer à la Cour d’État de Bosnie-Herzégovine une chambre spéciale chargée de connaître des violations graves du droit international humanitaire;
6. Prie les Présidents et les Procureurs des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda d’expliquer, dans leurs rapports annuels au Conseil, comment ils envisagent d’appliquer les Stratégies d’achèvement des travaux de leur Tribunal;
7. Demande au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et au Tribunal pénal international pour le Rwanda de prendre toutes mesures en leur pouvoir pour mener à bien les enquêtes d’ici à la fin de 2004, achever tous les procès de première instance d’ici à la fin de 2008 et terminer leurs travaux en 2010 (Stratégies d’achèvement des travaux);
8. Décide de modifier l’article 15 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et de le remplacer par le texte qui figure à l’annexe I de la présente résolution, et prie le Secrétaire général de lui proposer un candidat pour le poste de procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda;
9. Accueille avec satisfactionl’intention manifestée par le Secrétaire général dans sa lettre du 28 juillet 2003 de lui proposer de nommer Mme Carla Del Ponte au poste de procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie;
10. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Annexe I
Article 15
Le Procureur
1. Le Procureur est responsable de l’instruction des dossiers et de l’exercice de la poursuite contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
2. Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal pénal international pour le Rwanda, agit en toute indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.
3. Le Bureau du Procureur se compose du Procureur et du personnel qualifié qui peut être nécessaire.
4. Le Procureur est nommé par le Conseil de sécurité sur proposition du Secrétaire général. Il ou elle doit être de haute moralité, d’une compétence notoire et avoir une solide expérience de l’instruction des affaires criminelles et des poursuites. Son mandat est de quatre ans et peut être reconduit. Ses conditions d’emploi sont celles d’un secrétaire général adjoint de l’Organisation des Nations Unies.
5. Le personnel du Bureau du Procureur est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Procureur.
S/RES/1504 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
Date: 4 septembre 2003 Séance: 4819e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1503 (2003) du 28 août 2003,
Notant que, par cette résolution, il a créé un nouveau poste de procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda,
Notant que, par sa résolution 1503 (2003), il a accueilli avec satisfaction l’intention du Secrétaire général de lui proposer de nommer Mme Carla Del Ponte au poste de procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,
Ayant à l’esprit le paragraphe 4 de l’article 16 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,
Ayant examiné la présentation par le Secrétaire général de la candidature de Mme Carla Del Ponte au poste de procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,
Nomme Mme Carla Del Ponte Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie pour un mandat de quatre ans prenant effet le 15 septembre 2003.
S/RES/1505 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
Date: 4 septembre 2003 Séance: 4819e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1503 (2003) du 28 août 2003,
Notant que, par cette résolution, il a créé un nouveau poste de procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda,
Ayant à l’esprit le paragraphe 4 de l’article 15 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda tel qu’il l’a adopté dans sa résolution 1503 (2003),
Ayant examiné la présentation par le Secrétaire général de la candidature de M. Hassan Bubacar Jallow au poste de procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda,
Nomme M. Hassan Bubacar Jallow Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda pour un mandat de quatre ans prenant effet le 15 septembre 2003.
S/RES/1506 Lettres datées des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d’Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317); Lettre datée du 15 août 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2003/818); Lettre datée du 15 août 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants permanents des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2003/819); Mise aux voix du projet de résolution S/2003/824
Date: 12 septembre 2003 Séance: 4820e
Vote: 13 voix pour, deux abstentions (Etats-Unis et France)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 731 (1992) du 21 janvier 1992, 748 (1992) du 31 mars 1992, 883 (1993) du 11 novembre 1993 et 1192 (1998) du 27 août 1998, relatives à la destruction de l’appareil assurant le vol 103 de la Pan Am au-dessus de Lockerbie (Écosse) et à la destruction de l’appareil assurant le vol 772 de l’Union de transports aériens au-dessus du Niger,
Rappelant la déclaration de son président en date du 8 avril 1999 (S/PRST/
1999/10),Accueillant avec satisfaction la lettre datée du 15 août 2003, adressée au Président du Conseil par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne, énumérant les mesures prises par le Gouvernement libyen pour se conformer aux résolutions susmentionnées, en particulier pour ce qui est de l’acceptation de la responsabilité des actes de représentants de la Libye, du paiement d’une indemnité appropriée, de la renonciation au terrorisme et de l’engagement à donner suite à toute nouvelle demande de renseignements au sujet de l’enquête (S/2003/818),
Accueillant également avec satisfaction la lettre datée du 15 août 2003, adressée au Président du Conseil par les Représentants permanents du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique (S/2003/819),
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de lever, avec effet immédiat, les mesures énoncées aux paragraphes 4, 5 et 6 de sa résolution 748 (1992) et aux paragraphes 3 à 7 de sa résolution 883 (1993);
2. Décide aussi de dissoudre le Comité créé par le paragraphe 9 de la résolution 748 (1992);
3. Décide en outre qu’il a achevé l’examen de la question intitulée « Lettres datées des 20 et 23 décembre 1991 des États-Unis d’Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord » et retire par la présente résolution cette question de la liste des questions dont il est saisi.
S/RES/1507 La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie
Date: 12 septembre 2003 Séance: 4822e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions et déclarations antérieures se rapportant à la situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée ainsi que les exigences qu’elles contiennent, et notamment la résolution 1466 (2003) du 14 mars 2003, et la déclaration du Président du Conseil en date du 17 juillet 2003 (S/PRST/2003/10),
Réaffirmant en outre son appui inébranlable au processus de paix et son engagement, notamment grâce au rôle joué par la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) dans l’exécution de son mandat, en faveur de l’application prompte et intégrale de l’Accord de paix global signé par les Gouvernements éthiopien et érythréen (ci-après dénommés « les parties ») le 12 décembre 2000, de l’Accord de cessation des hostilités du 18 juin 2000 qui l’a précédé (S/2000/1183 et S/2000/601, respectivement, ci-après collectivement dénommés les « Accords d’Alger ») et de la Décision concernant la délimitation de la frontière rendue par la Commission du tracé de la frontière le 13 avril 2002 (S/2002/423), entérinée par les parties comme définitive et contraignante aux termes des Accords d’Alger,
Notant que le processus de paix est maintenant entré dans la phase cruciale de la démarcation et soulignant qu’il importe d’assurer l’application prompte de la Décision concernant la délimitation, tout en maintenant la stabilité dans toutes les zones touchées par cette décision,
Exprimant sa préoccupation au sujet du retard pris dans le processus de démarcation, en particulier compte tenu du coût de fonctionnement de la MINUEE, à un moment où l’Organisation des Nations Unies est soumise à des demandes croissantes dans le domaine du maintien de la paix,
Se déclarant préoccupé par la crise humanitaire qui se poursuit en Éthiopie et en Érythrée et par les conséquences qui pourraient en résulter pour le processus de paix et demandant aux États Membres de continuer à fournir un appui rapide et généreux aux opérations humanitaires en Éthiopie et en Érythrée,
Exigeant de nouveau d’urgence que les parties accordent à la MINUEE une entière liberté de mouvement et éliminent avec effet immédiat toute restriction et tous obstacles aux activités de la MINUEE et de son personnel dans l’exécution de leur mandat,
Se déclarant préoccupé par l’augmentation des cas signalés d’incursion au niveau local dans la Zone de sécurité temporaire et demandant aux deux parties d’empêcher ces incidents et exprimant en outre sa préoccupation devant le nombre croissant d’incidents causés par des mines dans la Zone, notamment par des mines récemment posées,
Notant le travail de déminage et de sensibilisation aux risques présentés par les mines effectué par le Centre de coordination de l’action antimines de la MINUEE et demandant instamment aux parties de poursuivre leurs efforts de déminage,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général (S/2003/858) et approuvant sans réserve les observations et recommandations qui y figurent,
1. Décide de proroger jusqu’au 15 mars 2004 le mandat de la MINUEE avec l’effectif (contingents et observateurs militaires) autorisé par sa résolution 1320 (2000) du 15 septembre 2000;
2. Demande que la démarcation de la frontière commence selon le calendrier fixé par la Commission du tracé de la frontière et demande également aux parties de créer les conditions nécessaires pour qu’elle ait lieu, notamment en nommant des agents de liaison sur le terrain;
3. Prie instamment les Gouvernements éthiopien et érythréen d’assumer leurs responsabilités et de prendre de nouvelles mesures concrètes pour donner suite aux engagements qu’ils ont pris dans les Accords d’Alger;
4. Demande à l’Éthiopie et à l’Érythrée de coopérer sans réserve et sans retard avec la Commission du tracé de la frontière pour lui permettre de s’acquitter du mandat que lui ont confié les parties, qui est d’assurer rapidement l’abornement de la frontière et d’appliquer intégralement les décisions de la Commission concernant la démarcation et de se conformer sans retard à toutes ses ordonnances, et de prendre toutes les mesures requises pour assurer comme il convient sur le terrain la sécurité du personnel de la Commission et des prestataires engagés par elle, travaillant sur le territoire sous leur contrôle, et se félicite des assurances données par les deux parties à cet égard;
5. Demande instamment aux parties de coopérer sans réserve et sans retard avec la MINUEE en vue de l’exécution de son mandat, de garantir la sécurité de tout son personnel lorsqu’il intervient sur un territoire sous leur contrôle, et de lui faciliter la tâche, notamment en établissant à l’intention de la MINUEE une liaison aérienne à haute altitude entre Asmara et Addis-Abeba, ce qui permettrait de lui éviter des frais supplémentaires inutiles, et en levant toutes les restrictions sur les visas pour le personnel de la MINUEE et ses partenaires;
6. Réaffirme l’importance cruciale que revêt le dialogue politique entre les deux pays pour le succès du processus de paix et la consolidation des progrès réalisés jusqu’à présent, se félicite des initiatives qui ont été prises pour faciliter le dialogue et demande de nouveau aux deux parties de normaliser leurs relations par le biais du dialogue politique, y compris de mesures de confiance;
7. Décide de suivre de près les progrès accomplis par les deux parties dans l’application des engagements qu’elles ont pris dans les Accords d’Alger, y compris par l’intermédiaire de la Commission du tracé de la frontière, et d’en examiner les conséquences éventuelles pour la MINUEE;
8. Se félicite des contributions versées par les États Membres au Fonds d’affectation spéciale pour la délimitation et la démarcation de la frontière et demande à la communauté internationale de continuer à verser d’urgence des contributions à ce fonds afin de faciliter l’achèvement de la phase de démarcation, conformément au calendrier de la Commission du tracé de la frontière;
9. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1508 La situation en Sierra Leone
Date: 19 septembre 2003 Séance: 4829e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions précédentes et les déclarations de son Président concernant la situation en Sierra Leone,
Affirmant que tous les États sont déterminés à respecter la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Se félicitant que la situation en matière de sécurité en Sierra Leone se stabilise de plus en plus, et encourageant la poursuite des progrès en vue de renforcer la capacité de la police et des forces armées sierra-léonaises afin qu’elles maintiennent la sécurité et la stabilité de manière indépendante,
Notant que la stabilité durable en Sierra Leone dépendra de la paix dans la sous-région, en particulier au Libéria, et soulignant l’importance de la coopération entre les pays de la sous-région à cette fin, ainsi que la nécessité de coordonner les efforts déployés par les Nations Unies pour contribuer à consolider la paix et la sécurité dans la sous-région,
Réaffirmant l’importance que revêtent la consolidation effective de la stabilité et de l’autorité de l’État dans tout le pays, en particulier dans les régions diamantifères, la réinsertion des anciens combattants, le retour spontané et sans entrave des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays, ainsi que le plein respect des droits de l’homme et de la primauté du droit, une attention particulière étant accordée à la protection des femmes et des enfants, et soulignant que l’Organisation des Nations Unies doit continuer à appuyer le Gouvernement sierra-léonais dans la réalisation de ces objectifs,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 septembre 2003 (S/2003/863),
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) pour une période de six mois commençant le 30 septembre 2003;
2. Exprime son appréciation aux États Membres qui fournissent des contingents, des membres de la police civile et des éléments de soutien à la MINUSIL et à ceux qui se sont engagés à le faire;
3. Félicite la MINUSIL des ajustements qu’elle a apportés à ses effectifs, à sa composition et son déploiement, en application des résolutions 1436 (2002) et 1492 (2003) du Conseil de sécurité, et accueille favorablement l’intention exprimée par le Secrétaire général de poursuivre ces ajustements, tel qu’il est indiqué au paragraphe 10 de son rapport;
4. Souligne que le renforcement des moyens administratifs du Gouvernement sierra-léonais, notamment l’efficacité et la stabilité des forces de police, de l’armée, du système pénal et d’un système judiciaire indépendant, est essentiel à la paix et au développement durables, et demande instamment au Gouvernement sierra-léonais, avec l’assistance des donateurs et de la MINUSIL et conformément au mandat de celle-ci, d’accélérer la consolidation de l’autorité civile et des services publics et de continuer à renforcer l’efficacité des opérations et les moyens d’intervention des forces de sécurité;
5. Engage le Gouvernement sierra-léonais à continuer de renforcer son contrôle sur les régions diamantifères et de les réglementer, notamment par l’intermédiaire du Comité de direction de haut niveau, et encourage les États Membres à proposer des candidats au poste de conseiller de police pour l’exploitation des diamants;
6. Note avec une profonde préoccupation la situation financière précaire du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, réitère l’appel qu’il a lancé aux États pour qu’ils apportent généreusement des contributions au Tribunal, comme le Secrétaire général l’a demandé dans sa lettre du 18 mars 2003, et exhorte tous les États à coopérer pleinement avec le Tribunal;
7. Félicite la Commission de la vérité et de la réconciliation pour le travail qu’elle a accompli, encourage les États à lui apporter généreusement des contributions et salue l’intention exprimée par le Gouvernement sierra-léonais de créer une Commission des droits de l’homme;
8. Exprime son ferme appui aux efforts entrepris par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour consolider la paix dans la sous-région, et encourage les présidents des pays membres de l’Union du fleuve Mano à reprendre le dialogue et à honorer les engagements qu’ils ont pris de rétablir la paix et la sécurité dans la région;
9. Se félicite du déploiement des forces de la CEDEAO au Libéria, appuyées par la MINUSIL, exige de nouveau que les groupes armés au Libéria s’abstiennent de toutes incursions illégales sur le territoire de la Sierra Leone, et encourage les forces armées sierra-léonaises ainsi que la MINUSIL à continuer à patrouiller intensivement le long de la frontière avec le Libéria;
10. Encourage la MINUSIL à continuer, dans la mesure où ses moyens le lui permettent et dans les zones de déploiement, d’apporter son appui en vue de faciliter le retour librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées;
11. Se félicite de l’intention exprimée par le Secrétaire général de continuer à suivre de près la situation politique, humanitaire et des droits de l’homme, ainsi que la situation en matière de sécurité en Sierra Leone et, après avoir consulté les pays fournisseurs de contingents et le Gouvernement sierra-léonais, de lui présenter un rapport accompagné de toutes recommandations supplémentaires qu’il jugerait utile de formuler;
12. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1509 La situation au Libéria
Date: 19 septembre 2003 Séance: 4830e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelantses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur le Libéria, notamment sa résolution 1497 (2003) du 1er août 2003 et la déclaration de son Président en date du 27 août 2003 (S/PRST/2003/14), ainsi que les autres résolutions et déclarations pertinentes,
Extrêmement préoccupé par les conséquences dramatiques de la prolongation du conflit pour les populations civiles de tout le Libéria, et en particulier par l’augmentation du nombre des réfugiés et des déplacés,
Insistant sur la nécessité d’apporter d’urgence une aide humanitaire substantielle à la population libérienne,
Déplorant toutes les violations des droits de l’homme, mais surtout les atrocités commises contre les populations civiles, et notamment les violences sexuelles généralisées dont les femmes et les enfants sont victimes,
Vivement préoccupé aussi par les restrictions limitant l’accès des personnels humanitaires aux populations qui ont besoin d’être secourues, tels les réfugiés et les personnes déplacées, et soulignant que l’Organisation des Nations Unies et les autres organismes doivent poursuivre leurs opérations de secours, de même que les activités de promotion et de contrôle du respect des droits de l’homme,
Soulignant que toutes les parties doivent préserver le bien-être et la sécurité du personnel humanitaire et du personnel des Nations Unies conformément aux règles et principes applicables du droit international, et rappelant à cet égard sa résolution 1502 (2003),
Considérant que les auteurs de violations du droit international humanitaire doivent être comptables de leurs actes et exhortant le gouvernement provisoire, lorsqu’il aura été établi, à ne pas manquer de placer aux tout premiers rangs de ses priorités la protection des droits de l’homme et l’instauration de l’état de droit et d’une justice indépendante,
Renouvelant son appui aux efforts de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et en particulier du Président de cette organisation et Président de la République du Ghana, John Kufuor, de son Secrétaire exécutif, Mohammed Ibn Chambas, et du Médiateur, le général Abdulsalami Abubakar, ainsi qu’à ceux du Président de la République du Nigéria, Olusegun Obasanjo, pour apporter la paix au Libéria, et conscient de l’importance critique du rôle qu’ils continuent à jouer dans le processus de paix au Libéria,
Notant avec satisfaction que l’Union africaine (UA) soutient sans défaillance la CEDEAO qui assure la conduite de ce processus, et en particulier la nomination d’un envoyé spécial de l’Union africaine au Libéria, et encourageant aussi l’UA à continuer de prêter son appui au processus de paix en intervenant en étroite collaboration et coordination avec la CEDEAO et l’Organisation des Nations Unies,
Saluant la rapidité et le professionnalisme avec lesquels les forces de la mission de la CEDEAO au Libéria (ECOMIL) se sont déployées dans le pays, en application de sa résolution 1497 (2003), et rendant hommage aux États Membres qui ont aidé la CEDEAO dans ses efforts, en soulignant que toutes les parties sont tenues de coopérer avec les forces de l’ECOMIL au Libéria,
Notant qu’il ne pourra y avoir de stabilité durable au Libéria sans paix dans la sous-région et soulignant l’importance que revêt la coopération à cette fin entre les différents pays, ainsi que la nécessité de coordonner l’action des Nations Unies pour contribuer à la consolidation de la paix et de la sécurité dans cette sous-région,
Gravement préoccupé par le fait que les milices rebelles armées, les forces gouvernementales et d’autres milices ont recours à des enfants comme soldats,
Réaffirmant que, comme son Président l’a dit dans sa déclaration du 27 août 2003 (S/PRST/2003/14), il appuie l’Accord de paix global conclu le 18 août 2003 à Accra (Ghana) par le Gouvernement libérien et les dirigeants des groupes rebelles, des partis politiques et de la société civile, ainsi que l’accord de cessez-le-feu libérien, signé le 17 juin 2003 à Accra,
Réaffirmant également que c’est d’abord aux parties qu’il incombe d’assurer l’application de l’Accord de paix global et leur demandant instamment de passer immédiatement à la mise en application de ces accords en vue d’assurer d’ici au 14 octobre 2003 la formation dans des conditions pacifiques d’un gouvernement provisoire,
Accueillant avec satisfaction la démission et le départ du Libéria de l’ancien Président Charles Taylor, ainsi que la manière pacifique dont s’est opérée la passation de ses pouvoirs,
Soulignant l’importance de la Commission mixte de contrôle, prévue par l’accord de cessez-le-feu du 17 juin, pour assurer la paix au Libéria, et engageant toutes les parties à créer cet organe le plus vite possible,
Rappelant le cadre défini dans sa résolution 1497 (2003) pour la mise en place d’une force de stabilisation de l’ONU à plus long terme destinée à relever les forces de l’ECOMIL,
Remerciant le Secrétaire général de son rapport du 11 septembre 2003 (S/2003/875) et de ses recommandations,
Prenant note de l’intention du Secrétaire général, indiquée dans la lettre datée du 16 septembre 2003 qu’il a adressée au Président du Conseil de sécurité (S/2003/899), de mettre fin au mandat du Bureau des Nations Unies au Libéria (BANUL),
Prenant note également de l’intention du Secrétaire général de transférer les principales fonctions exercées par le BANUL à la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL), avec le personnel du Bureau, selon qu’il conviendra,
Constatant que la situation au Libéria continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région, la stabilité dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest et le processus de paix au Libéria,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de créer la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL), force de stabilisation envisagée dans sa résolution 1497 (2003), pour une période de 12 mois, et prie le Secrétaire général d’assurer le 1er octobre 2003 la passation des pouvoirs des forces de l’ECOMIL dirigées par la CEDEAO à la MINUL, et décide en outre que celle-ci comprendra 15 000 membres du personnel militaire des Nations Unies, dont un maximum de 250 observateurs militaires et 160 officiers d’état-major, et jusqu’à 1 115 fonctionnaires de la police civile, dont des unités constituées pour prêter leur concours au maintien de l’ordre sur tout le territoire du Libéria, ainsi que la composante civile appropriée;
2. Se félicite de la nomination par le Secrétaire général de son Représentant spécial pour le Libéria, chargé de diriger les opérations de la MINUL et d’assurer la coordination de toutes les activités des Nations Unies au Libéria;
3. Décide que le mandat de la MINUL sera le suivant :
Appui à l’application de l’accord de cessez-le-feu :
a) Observer et surveiller l’application de l’accord de cessez-le-feu et enquêter sur les violations du cessez-le-feu;
b) Établir une liaison permanente avec les postes de commandement de toutes les forces militaires des parties;
c) Aider à l’établissement de zones de cantonnement et sécuriser ces zones;
d) Observer et surveiller le dégagement et le cantonnement des forces militaires de toutes les parties;
e) Soutenir l’action de la Commission mixte de contrôle;
f) Mettre au point le plus tôt possible, de préférence dans les 30 jours suivant l’adoption de la présente résolution, en collaboration avec la Commission mixte de contrôle, les institutions financières internationales compétentes, les organismes internationaux de développement et les pays donateurs, un plan d’action en vue de l’exécution globale, à l’intention de toutes les parties armées, d’un programme de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rapatriement, faisant une large place aux besoins particuliers des enfants soldats et des femmes et prêtant attention à l’inclusion des combattants non libériens;
g) Opérer le désarmement volontaire et rassembler et détruire les armes et munitions dans le cadre d’un programme organisé de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rapatriement;
h) Assurer la liaison avec la Commission mixte de contrôle et la conseiller dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’Accord de paix global et de l’accord de cessez-le-feu;
i) Sécuriser les infrastructures publiques de base, notamment les ports, aéroports et autres infrastructures vitales;
Protection du personnel et des installations des Nations Unies et des civils :
j) Assurer la protection du personnel, des installations et du matériel des Nations Unies, assurer la sécurité et la liberté de mouvement de son personnel et, sans préjudice de l’action du gouvernement, défendre les civils contre la menace imminente de violence physique, dans les limites de ses capacités;
Soutien de l’aide humanitaire et en matière de droits de l’homme :
k) Faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire, notamment en aidant à créer les conditions de sécurité nécessaires;
l) Contribuer à l’action internationale visant à défendre et promouvoir les droits de l’homme au Libéria, en privilégiant les groupes vulnérables, notamment les réfugiés, les réfugiés rapatriés et les déplacés rentrant chez eux, les femmes, les enfants et les enfants soldats démobilisés, dans les limites de ses moyens et dans des conditions de sécurité acceptables, en étroite collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies, des organisations apparentées, des organismes publics et des organisations non gouvernementales;
m) Se doter de moyens, de capacités et de compétences en matière de droits de l’homme suffisants pour mener dans ce domaine des activités de promotion, de défense et de surveillance;
Appui à la réforme de la sécurité :
n) Aider le gouvernement de transition du Libéria à surveiller et restructurer la force de police du pays, conformément aux principes d’une police démocratique, mettre au point un programme de formation de la police civile et aider de toute autre manière à la formation de la police civile, en collaboration avec la CEDEAO, les organisations internationales et les États intéressés;
o) Aider le gouvernement de transition à constituer de nouvelles forces armées libériennes restructurées, en collaboration avec la CEDEAO, les organisations internationales et les États intéressés;
Soutien à la mise en oeuvre du processus de paix :
p) Aider le gouvernement de transition, en concertation avec la CEDEAO et d’autres partenaires internationaux, à rétablir l’autorité nationale dans l’ensemble du pays, notamment en mettant en place une structure administrative opérante tant au niveau national qu’au niveau local;
q) Aider le gouvernement de transition, avec le concours de la CEDEAO et d’autres partenaires internationaux, à mettre au point une stratégie de consolidation des institutions publiques, notamment un cadre juridique national et des institutions judiciaires et pénitentiaires;
r) Aider le gouvernement de transition à rétablir une gestion appropriée des ressources naturelles;
s) Aider le gouvernement de transition, avec le concours de la CEDEAO et d’autres partenaires internationaux, à préparer des élections nationales qui devraient se tenir au plus tard à la fin de 2005;
4. Exige que les parties libériennes cessent les hostilités sur tout le territoire libérien et honorent les obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord de paix global et de l’accord de cessez-le-feu, y compris pour ce qui est de collaborer à la formation de la Commission mixte de contrôle créée par l’accord de cessez-le-feu;
5. Engage toutes les parties à collaborer sans réserve au déploiement et aux opérations de la MINUL, notamment en garantissant la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies, de même que du personnel associé, dans l’ensemble du Libéria;
6. Encourage la MINUL, en fonction de ses moyens et dans les limites de ses zones de déploiement, à soutenir le retour librement consenti des réfugiés et déplacés;
7. Prie le Gouvernement libérien de conclure avec le Secrétaire général un accord sur le statut des forces dans les 30 jours suivant l’adoption de la présente résolution, et note que le modèle d’accord sur le statut des forces pour les opérations de maintien de la paix en date du 9 octobre 1990 (A/45/594) sera appliqué en attendant la conclusion de cet accord;
8. Demande à toutes les parties de garantir, conformément aux dispositions pertinentes du droit international, le plein accès, en toute sécurité et sans entrave, du personnel humanitaire à tous ceux qui ont besoin de secours et l’apport d’une aide humanitaire, en particulier aux déplacés et aux réfugiés;
9. Reconnaît l’importance de la protection des enfants dans les conflits armés, conformément à sa résolution 1379 (2001) et aux autres résolutions sur la question;
10. Exige que toutes les parties cessent d’utiliser des enfants soldats, qu’elles mettent un terme à toutes les violations des droits de l’homme et aux atrocités infligées à la population libérienne, et souligne qu’il importe de traduire les responsables en justice;
11. Réaffirme l’importance d’une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes dans les opérations de maintien de la paix et la consolidation de la paix après les conflits, conformément à sa résolution 1325 (2000), rappelle la nécessité de s’attaquer à la violence contre les femmes et les filles en tant qu’instrument de guerre, et encourage la MINUL ainsi que les parties libériennes à s’occuper activement de ces questions;
12. Décide que les mesures imposées par les alinéas a) et b) du paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001) ne s’appliqueront pas aux livraisons d’armes et de matériels connexes ni à la formation technique et à l’assistance ayant uniquement pour objet l’appui de la MINUL ou l’utilisation par celle-ci;
13. Exige de nouveau que tous les États de la région mettent un terme à l’appui militaire de groupes armés dans les pays voisins, prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d’utiliser leur territoire pour préparer et commettre des agressions contre les pays voisins et s’abstiennent de toute action susceptible de contribuer à déstabiliser davantage la situation dans la région, et se déclare disposé à envisager, selon que de besoin, les moyens d’encourager le respect de cette exigence;
14. Invite le gouvernement de transition à rétablir intégralement les relations du Libéria avec ses voisins et à normaliser ses relations avec la communauté internationale;
15. Invite la communauté internationale à rechercher les moyens d’aider au futur développement économique du Libéria afin d’en assurer la stabilité à long terme et d’améliorer le bien-être de sa population;
16. Souligne la nécessité de moyens d’information efficaces, notamment la création, selon que de besoin, de stations de radiodiffusion des Nations Unies chargées de faire connaître le processus de paix et le rôle de la MINUL auprès des communautés locales et des parties;
17. Demande aux parties libériennes de se mobiliser pour s’attaquer d’urgence à la question du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion et du rapatriement et exhorte les parties, en particulier le gouvernement de transition du Libéria et les groupes rebelles Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD) et le Mouvement pour la démocratie au Libéria (MODEL), à collaborer étroitement avec la MINUL, la Commission mixte de contrôle, les organisations d’aide compétentes et les pays donateurs à l’exécution d’un programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement;
18. Demande à la communauté internationale des donateurs de prêter son concours à l’exécution d’un programme de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rapatriement, d’apporter une aide internationale soutenue au processus de paix et de répondre aux appels globaux dans le domaine humanitaire;
19. Prie le Secrétaire général de faire régulièrement le point sur cette question et notamment de lui rendre compte tous les 90 jours de l’état de l’application de l’Accord de paix global et de la présente résolution, y compris de l’exécution du mandat de la MINUL;
20. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1510 La situation en Afghanistan
Date: 13 octobre 2003 Séance: 4840e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur l’Afghanistan, en particulier ses résolutions 1386 (2001) du 20 décembre 2001, 1413 (2002) du 23 mai 2002 et 1444 (2002) du 27 novembre 2002,
Réaffirmant aussi son profond attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan,
Réaffirmant également ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001 et réitérant son appui à l’action internationale entreprise pour extirper le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies,
Conscient que c’est aux Afghans eux-mêmes que revient la responsabilité d’assurer la sécurité et de maintenir l’ordre dans tout le pays, et se félicitant à cet égard de la poursuite de la coopération de l’Autorité intérimaire afghane avec la Force internationale d’assistance à la sécurité,
Réaffirmant l’importance de l’Accord de Bonn et rappelant en particulier son annexe 1, qui prévoit notamment le déploiement progressif de la Force dans d’autres centres urbains et d’autres régions que Kaboul,
Souligne qu’il importe d’étendre l’autorité du gouvernement central à toutes les parties de l’Afghanistan, de procéder au désarmement complet, à la démobilisation et à la réinsertion de toutes les factions armées et d’effectuer une réforme du secteur de la sécurité, notamment en reconstituant la nouvelle armée et la nouvelle police nationales afghanes,
Conscient des obstacles qui entravent l’application intégrale de l’Accord de Bonn par suite des préoccupations que suscite la sécurité dans certaines parties de l’Afghanistan,
Prenant note dela lettre du 10 octobre 2003 (S/2003/986, annexe), dans laquelle le Ministre des affaires étrangères de l’Afghanistan a sollicité le concours de la Force internationale d’assistance à la sécurité en dehors de Kaboul,
Prenant note de la lettre datée du 6 octobre 2003 que le Secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a adressée au Secrétaire général (S/2003/970) concernant un élargissement possible de la mission de la Force internationale d’assistance à la sécurité,
Constatant que la situation en Afghanistan demeure une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à faire pleinement exécuter le mandat de la Force internationale d’assistance à la sécurité, en consultation avec l’Autorité intérimaire afghane et ses successeurs,
Agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Autorise l’élargissement du mandat de la Force internationale d’assistance à la sécurité pour lui permettre, dans la mesure des ressources disponibles, d’aider l’Autorité intérimaire afghane et ses successeurs à maintenir la sécurité dans les régions de l’Afghanistan en dehors de Kaboul et ses environs, de façon que les autorités afghanes ainsi que le personnel des Nations Unies et les autres personnels civils internationaux qui contribuent, en particulier, à l’effort de reconstruction et à l’action humanitaire puissent travailler dans un environnement sûr, et de fournir une assistance dans le domaine de la sécurité pour l’exécution de toutes les autres tâches à l’appui de l’Accord de Bonn;
2. Demande à la Force internationale d’assistance à la sécurité de continuer de travailler en étroite consultation avec l’Autorité intérimaire afghane et ses successeurs et le Représentant spécial du Secrétaire général ainsi qu’avec la Coalition de l’opération Liberté immuable, pour exécuter le mandat de la Force et de rendre compte au Conseil de sécurité de l’application des mesures énoncées au paragraphe 1;
3. Décide de proroger l’autorisation, pour une période de douze mois, de la Force internationale d’assistance à la sécurité, telle que définie dans la résolution 1386 (2001) et la présente résolution;
4. Autorise les États Membres participant à la Force internationale d’assistance à la sécurité à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution du mandat de celle-ci;
5. Prie le commandement de la Force internationale d’assistance à la sécurité de lui présenter, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des rapports trimestriels sur l’exécution du mandat de la Force;
6. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1511 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Date: 16 octobre 2003 Séance: 4844e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur l’Iraq, notamment les résolutions 1483 (2003) du 22 mai 2003 et 1500 (2003) du 14 août 2003, ainsi que celles concernant les menaces contre la paix et la sécurité que constituent les actes terroristes, dont la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 et d’autres résolutions pertinentes,
Soulignantque la souveraineté de l’Iraq réside dans l’État iraquien, réaffirmant le droit du peuple iraquien de déterminer librement son avenir politique et d’avoir le contrôle de ses propres ressources naturelles, se déclarant de nouveau résolu à ce que le jour où les Iraquiens se gouverneront eux-mêmes vienne rapidement, et reconnaissant l’importance de l’appui international, en particulier de celui des pays de la région, des voisins de l’Iraq et des organisations régionales, pour faire avancer rapidement ce processus,
Considérant que l’appui international en faveur du rétablissement de la stabilité et de la sécurité est essentiel pour le bien-être du peuple iraquien et pour que tous les intéressés soient en mesure d’accomplir leur tâche dans l’intérêt du peuple iraquien, et se félicitant de la contribution que des États Membres ont apportée à cet égard en application de la résolution 1483 (2003),
Se félicitant que le Conseil de gouvernement de l’Iraq ait décidé de charger une commission constitutionnelle préparatoire d’organiser une conférence constitutionnelle qui élaborera une constitution consacrant les aspirations du peuple iraquien, et lui demandant instamment de mener à bien cette tâche rapidement,
Affirmant que les attentats terroristes perpétrés contre l’ambassade de Jordanie le 7 août 2003, le bureau des Nations Unies à Bagdad le 19 août 2003, la mosquée Imam Ali à Najaf le 29 août 2003 et l’ambassade de Turquie le 14 octobre 2003, ainsi que le meurtre d’un diplomate espagnol le 9 octobre 2003, constituent des attaques contre le peuple iraquien, l’Organisation des Nations Unies et la communauté internationale, et déplorant l’assassinat de Mme Akila al-Hashimi, morte le 25 septembre 2003, dans lequel il voit une attaque contre l’avenir de l’Iraq,
Rappelant et réaffirmant dans ce contexte la déclaration de son président en date du 20 août 2003 (S/PRST/2003/13) et sa résolution 1502 (2003) du 26 août 2003,
Constatant que si elle s’est améliorée, la situation en Iraq continue de menacer la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Réaffirme la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iraq et souligne dans ce contexte que l’Autorité provisoire de la coalition (l’Autorité) exerce à titre temporaire les responsabilités, pouvoirs et obligations au regard du droit international applicable qui sont reconnus et énoncés dans la résolution 1483 (2003), jusqu’à ce qu’un gouvernement représentatif internationalement reconnu soit mis en place par le peuple iraquien et assume les responsabilités de l’Autorité, notamment suivant les dispositions envisagées aux paragraphes 4 à 7 et 10 ci-après;
2. Se félicite de la réaction positive qu’a inspirée à la communauté internationale, au sein d’instances comme la Ligue des États arabes, l’Organisation de la Conférence islamique, l’Assemblée générale des Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, la mise en place du Conseil de gouvernement, largement représentatif, qui marque une étape importante vers la formation d’un gouvernement représentatif internationalement reconnu;
3. Appuie les efforts que fait le Conseil de gouvernement pour mobiliser le peuple iraquien, notamment en constituant un cabinet et en créant une commission constitutionnelle préparatoire afin de conduire un processus par lequel le peuple iraquien prendra progressivement en main ses propres affaires;
4. Considère que le Conseil de gouvernement et ses ministres sont les principaux organes de l’administration provisoire iraquienne, laquelle, sans préjudice de son évolution ultérieure, incarne la souveraineté de l’État iraquien durant la période intérimaire, jusqu’à ce qu’un gouvernement représentatif internationalement reconnu soit mis en place et assume les responsabilités de l’Autorité;
5. Affirme que l’administration de l’Iraq sera progressivement assurée par les structures à venir de l’administration provisoire iraquienne;
6. Engage l’Autorité, dans ce contexte, à remettre dès que possible les responsabilités et pouvoirs gouvernementaux au peuple iraquien et la prie, en coopération selon que de besoin avec le Conseil de gouvernement et le Secrétaire général, de lui rendre compte des progrès réalisés;
7. Invite le Conseil de gouvernement à lui communiquer, au plus tard le 15 décembre 2003, en coopération avec l’Autorité et, si les circonstances le permettent, le Représentant spécial du Secrétaire général, un calendrier et un programme aux fins de la rédaction d’une nouvelle constitution pour l’Iraq et de la tenue d’élections démocratiques conformément à cette constitution;
8. Se déclare résolu à ce que l’Organisation des Nations Unies, agissant par l’intermédiaire du Secrétaire général, de son Représentant spécial et de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, renforce son rôle crucial en Iraq, notamment en apportant des secours humanitaires, en favorisant des conditions propices à la reconstruction économique et au développement de l’Iraq à long terme, et en concourant aux efforts visant à créer et à rétablir les institutions nationales et locales nécessaires à un gouvernement représentatif;
9. Prie le Secrétaire général de continuer à suivre, si les circonstances le permettent, la ligne de conduite décrite aux paragraphes 98 et 99 du rapport du Secrétaire général en date du 17 juillet 2003 (S/2003/715);
10. Prend note de l’intention du Conseil de gouvernement d’organiser une conférence constitutionnelle et, conscient que la tenue de cette conférence constituera une étape importante de l’évolution vers le plein exercice de la souveraineté, demande qu’elle soit préparée dès que possible par le dialogue et la recherche d’un consensus à l’échelle nationale et prie le Représentant spécial du Secrétaire général de prêter les compétences uniques de l’Organisation des Nations Unies au peuple iraquien, au moment de la tenue de la conférence ou, si les circonstances le permettent, à l’occasion de la transition politique, notamment la mise en place de procédures électorales;
11. Prie le Secrétaire général de veiller à mettre à disposition les ressources de l’Organisation des Nations Unies et des organisations associées si le Conseil de gouvernement de l’Iraq en fait la demande et, si les circonstances le permettent, d’aider à donner effet au programme du Conseil de gouvernement visé au paragraphe 7 ci-dessus, et encourage les autres organisations compétentes en la matière à apporter leur concours au Conseil de gouvernement iraquien, si celui-ci en fait la demande;
12. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur les responsabilités qui lui incombent au titre de la présente résolution, ainsi que sur l’élaboration d’un calendrier et d’un programme en application du paragraphe 7 ci-dessus et sur leur exécution;
13. Considère que la sécurité et la stabilité conditionnent l’aboutissement du processus politique envisagé au paragraphe 7 ci-dessus et l’aptitude de l’Organisation des Nations Unies à concourir véritablement à ce processus et à l’application de la résolution 1483 (2003), et autorise une force multinationale, sous commandement unifié, à prendre toutes les mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq, notamment afin d’assurer les conditions nécessaires à la mise en oeuvre du calendrier et du programme, ainsi que pour contribuer à la sécurité de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, du Conseil de gouvernement de l’Iraq et des autres institutions de l’administration provisoire iraquienne, et des principaux éléments de l’infrastructure humanitaire et économique;
14. Prie instamment les États Membres de fournir une assistance au titre de ce mandat des Nations Unies, y compris des forces militaires, à la force multinationale visée au paragraphe 13 ci-dessus;
15. Décide de réexaminer les besoins et la mission de la force multinationale visée au paragraphe 13 ci-dessus un an au plus tard à compter de la date de la présente résolution, le mandat de la force devant en tout état de cause expirer au terme du processus politique décrit plus haut aux paragraphes 4 à 7 et 10 et se déclare prêt à examiner à cette occasion, en tenant compte des vues d’un gouvernement iraquien représentatif, internationalement reconnu, s’il est nécessaire de maintenir la force multinationale en fonction;
16. Souligne qu’il importe de constituer une force iraquienne de police et de sécurité efficace en vue de maintenir l’ordre et la sûreté et de combattre le terrorisme, ainsi qu’il est dit au paragraphe 4 de la résolution 1483 (2003), et demande aux États Membres et aux organisations internationales et régionales de concourir à l’instruction et à l’équipement des forces iraquiennes de police et de sécurité;
17. Exprime au peuple iraquien, à l’Organisation des Nations Unies et aux familles des membres du personnel de l’Organisation et des autres victimes innocentes tuées ou blessées lors de ces attentats meurtriers sa vive sympathie et ses sincères condoléances pour les pertes en vies humaines subies;
18. Condamne sans hésitation les attentats terroristes perpétrés contre l’ambassade de Jordanie le 7 août 2003, le bureau des Nations Unies à Bagdad le 19 août 2003, la mosquée Imam Ali à Najaf le 29 août 2003 et l’ambassade de Turquie le 14 octobre 2003, ainsi que le meurtre d’un diplomate espagnol le 9 octobre 2003 et l’assassinat de Mme Akila al-Hashimi, morte le 25 septembre 2003, et souligne que leurs auteurs doivent être traduits en justice;
19. Demande aux États Membres d’empêcher que des terroristes empruntent leur territoire pour pénétrer en Iraq, que des armes leur soient livrées et qu’ils bénéficient d’appui financier, et souligne qu’il importe de renforcer à cet égard la coopération des pays de la région, en particulier des voisins de l’Iraq;
20. Lance un appel aux États Membres et aux institutions financières internationales pour qu’ils renforcent les efforts qu’ils déploient en vue d’aider le peuple iraquien à reconstruire et à développer l’économie du pays, et demande instamment à ces institutions de prendre immédiatement des mesures afin de faire bénéficier l’Iraq, en collaboration avec le Conseil de gouvernement et avec les ministères iraquiens compétents, de toute la gamme de prêts et autres formes d’aide financière qu’elles offrent;
21. Demande instamment aux États Membres et aux organisations internationales et régionales d’appuyer l’entreprise de reconstruction de l’Iraq lancée lors des consultations techniques des Nations Unies le 24 juin 2003, notamment de faire de substantielles annonces de contributions lors de la conférence internationale de donateurs qui doit se tenir à Madrid les 23 et 24 octobre 2003;
22. Demande aux États Membres et aux organisations compétentes d’aider à répondre aux besoins du peuple iraquien en fournissant les ressources nécessaires à la remise en état et à la reconstruction de l’infrastructure économique de l’Iraq;
23. Souligne qu’il est indispensable de créer à titre prioritaire le Conseil international consultatif et de contrôle visé au paragraphe 12 de la résolution 1483 (2003) et réaffirme que le Fonds de développement pour l’Iraq doit être utilisé dans la transparence, conformément aux dispositions du paragraphe 14 de la résolution 1483 (2003);
24. Rappelle à tous les États Membres les obligations qui leur sont faites aux paragraphes 19 et 23 de la résolution 1483 (2003), en particulier celle d’assurer le transfert de fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques au Fonds de développement pour l’Iraq dans l’intérêt du peuple iraquien;
25. Prie les États-Unis d’Amérique, au nom de la force multinationale visée au paragraphe 13 ci-dessus, de lui rendre compte, selon qu’il conviendra et tous les six mois au moins, des efforts et des progrès accomplis par cette force;
26. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1512 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accuses de tels actes ou violations commis sur le territoire d’états voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994
Date: 27 octobre 2003 Séance: 4849e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002, 1431 (2002) du 14 août 2002 et 1503 (2003) du 28 août 2003,
Ayant examiné la lettre du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité en date du 12 septembre 2003 (S/2003/879), et la lettre datée du 8 septembre 2003, adressée au Secrétaire général par la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui y est jointe,
Ayant examiné également la lettre du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité en date du 3 octobre 2003 (S/2003/946), et la lettre datée du 29 septembre 2003, adressée au Secrétaire général par la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui y est jointe,
Convaincu qu’il est souhaitable d’élargir les attributions des juges ad litem du Tribunal pénal international pour le Rwanda de façon que, pendant qu’ils sont affectés à un procès, ils puissent également se prononcer pendant la phase préalable d’autres affaires, si le besoin s’en fait sentir et s’ils sont en mesure de le faire,
Convaincu également qu’il est souhaitable d’accroître le nombre des juges ad litem susceptibles d’être affectés, à un moment donné, à l’une des chambres de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda de façon que le Tribunal soit mieux à même d’achever tous les procès en première instance avant la fin de 2008, comme l’envisage le plan d’achèvement des travaux,
Agissant en vertudu Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide d’amender les articles 11 et 12 quater du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et d’y substituer les dispositions portées à l’annexe de la présente résolution;
2. Décide de rester activement saisi de la question.
Annexe
Annexe 11
Composition des Chambres1. Les Chambres sont composées de 16 juges permanents indépendants, ressortissants d’États différents et, au maximum au même moment, de neuf juges ad litem indépendants, tous ressortissants d’États différents, désignés conformément à l’article 12 ter, paragraphe 2 du présent Statut.
2. Trois juges permanents et, au maximum au même moment, six juges ad litem sont membres de chacune des Chambres de première instance. Chaque Chambre de première instance à laquelle ont été affectés des juges ad litem peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges permanents et ad litem. Les sections des Chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une Chambre de première instance par le présent Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.
3. Sept des juges permanents siègent à la Chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.
4. Aux fins de la composition des Chambres du Tribunal pénal international pour le Rwanda, quiconque pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d’un État est réputé être ressortissant de l’État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
Article 12 quater
Statut des juges ad litem1. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, les juges ad litem :
a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda;
b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda, sous réserve du paragraphe 2 ci-après;
c) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d’un juge du Tribunal pénal international pour le Rwanda;
d) Sont habilités à se prononcer pendant la phase préalable au procès dans des affaires autres que celles pour lesquelles ils ont été nommés.
2. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, les juges ad litem :
a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda ou Président d’une Chambre de première instance, ni participer à son élection, conformément à l’article 13 du présent Statut;
b) Ne sont pas habilités :
i) À participer à l’adoption du règlement conformément à l’article 14 du présent Statut. Ils sont toutefois consultés avant l’adoption dudit règlement;
ii) À participer à l’examen d’un acte d’accusation conformément à l’article 18 du présent Statut;
iii) À participer aux consultations tenues par le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda au sujet de la nomination de juges, conformément à l’article 13 du Statut, ou de l’octroi d’une grâce ou d’une commutation de peine, conformément à l’article 27 du Statut.
S/RES/1513 La situation concernant le Sahara occidental
Date: 28 octobre 2003 Séance: 4850e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelanttoutes ses résolutions antérieures sur le Sahara occidental et réaffirmant en particulier la résolution 1495 (2003) du 31 juillet 2003,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu’au 31 janvier 2004;
2. Prie le Secrétaire général de lui remettre avant la fin de ce mandat un rapport sur la situation;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1514 La situation en Côte d’Ivoire
Date: 13 novembre 2003 Séance: 4857e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses précédentes résolutions sur la Côte d’Ivoire, notamment sa résolution 1479 (2003) du 13 mai 2003 qui a autorisé la création d’une mission politique spéciale en Côte d’Ivoire, comme l’a confirmé la lettre de son président au Secrétaire général (A/58/535), et ses résolutions 1464 (2003) du 4 février 2003 et 1498 (2003) du 4 août 2003,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général du 4 novembre 2003 (S/2003/1069),
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité de la Côte d’Ivoire et réaffirmant également son opposition à toute tentative visant à prendre le pouvoir par des moyens inconstitutionnels,
Réaffirmant également qu’il a fait sien l’Accord signé par les forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis le 24 janvier 2003 (S/2003/99) (« l’Accord de Linas-Marcoussis »), approuvé par la Conférence des chefs d’État sur la Côte d’Ivoire qui s’est tenue à Paris les 25 et 26 janvier,
Soulignant qu’il est urgent que toutes les parties participent pleinement au Gouvernement de réconciliation nationale afin de lui permettre de mettre en oeuvre intégralement toutes les dispositions de l’Accord de Linas-Marcoussis,
Soulignant également l’importance de l’engagement du Gouvernement de réconciliation nationale à redéployer l’administration sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Ivoire et rappelant toutes les parties ivoiriennes à leur obligation d’y contribuer positivement,
Réaffirmant la nécessité pour le Gouvernement de réconciliation nationale de s’engager dans la mise en oeuvre complète et immédiate du Programme de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR), y compris le démantèlement des milices, et de la restructuration des forces armées,
Rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération dans les relations entre les États de la région,
Rappelant une nouvelle fois son plein soutien aux efforts que font la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la France pour promouvoir un règlement pacifique du conflit,
Notant l’importance qui s’attache au maintien de la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (MINUCI) conformément à sa résolution 1479 (2003),
Prenant note avec préoccupation de la persistance de défis pour la stabilité de la Côte d’Ivoire et considérant que la situation en Côte d’Ivoire constitue une menace pour la paix et pour la sécurité internationales dans la région,
1. Décide de proroger au 4 février 2004 le mandat de la mission politique spéciale des Nations Unies en Côte d’Ivoire, la MINUCI;
2. Demande au Secrétaire général de lui remettre avant le 10 janvier 2004 un rapport sur les efforts faits par la MINUCI pour faciliter la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire, y compris sur les moyens d’améliorer ces efforts et notamment le renforcement éventuel de la présence des Nations Unies en Côte d’Ivoire;
3. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1515 La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne
Date: 19 novembre 2003 Séance: 4862e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes, notamment les résolutions 242 (1967), 338 (1973) et 1397 (2002), ainsi que les principes de Madrid,
Profondément préoccupé par la poursuite des événements tragiques et violents au Moyen-Orient,
Exigeant de nouveau la cessation immédiate de tous les actes de violence, y compris tous les actes de terrorisme et toutes provocations, incitations et destructions,
Se déclarant de nouveau attaché à la vision d’une région dans laquelle deux États, Israël et la Palestine, vivent côte à côte, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues,
Soulignant la nécessité de parvenir à une paix complète, juste et durable au Moyen-Orient, y compris sur les volets israélo-syrien et israélo-libanais,
Se félicitant des efforts diplomatiques déployés par le Quatuor international et par d’autres, et les encourageant,
1. Approuve la Feuille de route axée sur les résultats en vue d’un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor (S/2003/529);
2. Demande aux parties de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Feuille de route, en coopération avec le Quatuor, et de concrétiser la vision de deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité;
3. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1516 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
Date: 20 novembre 2003 Séance: 4867e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et ses résolutions sur la question, en particulier sa résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Réaffirmant la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme,
1. Condamne avec la plus grande vigueur les attentats à la bombe commis à Istanbul (Turquie) les 15 et 20 novembre 2003, qui ont fait de nombreux morts et blessés, ainsi que les autres actes de terrorisme commis dans différents pays, et considère que ces actes, comme tout acte de terrorisme, constituent une menace contre la paix et la sécurité;
2. Exprime sa profonde émotion et adresse ses condoléances aux peuples et aux gouvernements de la Turquie et du Royaume-Uni ainsi qu’aux victimes des attentats terroristes et à leur famille;
3. Exhorte tous les États à collaborer, comme la résolution 1373 (2001) leur en fait l’obligation, aux efforts visant à trouver et traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires de ces attentats terroristes;
4. Se déclare plus déterminé que jamais à combattre toutes les formes de terrorisme conformément aux responsabilités que lui confère la Charte des Nations Unies.
S/RES/1517 La situation à Chypre
Date: 24 novembre 2003 Séance: 4870e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 12 novembre 2003 (S/2003/1078) sur l’Opération des Nations Unies à Chypre, et en particulier l’appel lancé aux parties pour qu’elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s’emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s’imposent,
Notant que le Gouvernement de Chypre est convenu qu’en raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire d’y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 décembre 2003,
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies déploie, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel du maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,
1. Réaffirme toutes ses résolutions pertinentes sur Chypre, et en particulier la résolution 1251 (1999) du 29 juin 1999 et ses résolutions ultérieures;
2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 juin 2004;
3. Prie instamment la partie chypriote turque et les forces turques d’annuler toutes les restrictions encore imposées à la Force;
4. Exprime sa préoccupation face aux nouvelles violations que continuent de commettre la partie chypriote turque et les forces turques à Strovilia et les prie instamment de rétablir le statu quo militaire qui y existait avant le 30 juin 2000;
5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 1er juin 2004 au plus tard, un rapport sur l’application de la présente résolution;
6. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1518 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Date: 24 novembre 2003 Séance: 4872e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question,
Rappelant en outre la décision qu’il a prise dans sa résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003 de dissoudre le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990),
Soulignant qu’il importe que tous les États Membres s’acquittent des obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 10 de la résolution 1483 (2003),
Considérant que la situation en Iraq, si elle s’est améliorée, continue de menacer la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de créer, avec effet immédiat, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité, comprenant tous les membres du Conseil, qui continuera à recenser, en application du paragraphe 19 de la résolution 1483 (2003), les personnes et les entités visées dans ce paragraphe, notamment en actualisant la liste des personnes et entités qui ont déjà été recensées par le Comité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990), et qui lui fera rapport sur ses travaux;
2. Décide d’adopter les directives (référence SC/7791 IK/365 du 12 juin 2003) et les définitions (référence SC/7831 IK/372 du 29 juillet 2003) précédemment convenues par le Comité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990) afin d’appliquer les dispositions des paragraphes 19 et 23 de la résolution 1483 (2003) et décide en outre que le Comité pourra modifier ces directives et ces définitions en fonction de considérations nouvelles;
3. Décide que le mandat du Comité visé au paragraphe 1 ci-dessus sera maintenu à l’examen et que sera envisagée la possibilité d’autoriser la tâche supplémentaire consistant à observer si les États Membres s’acquittent des obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 10 de la résolution 1483 (2003);
4. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1519 La situation en Somalie
Date: 16 décembre 2003 Séance: 4885e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures concernant la situation en Somalie, en particulier la résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992, par laquelle il a instauré un embargo sur toutes les livraisons d’armes et de matériel militaire à la Somalie (ci-après dénommé l’« embargo sur les armes »), ses résolutions 1356 (2001) du 19 juin 2001, 1407 (2002) du 3 mai 2002, 1425 (2002) du 22 juillet 2002, 1474 (2003) du 8 avril 2003 ainsi que les déclarations faites par son président le 12 mars 2003 (S/PRST/2003/2), et le 11 novembre 2003 (S/PRST/2003/19),
Soulignant de nouveau qu’il appuie fermement le processus de réconciliation nationale en Somalie et la Conférence de réconciliation nationale en Somalie en cours, saluant les efforts déployés par le Kenya, qui accueille la Conférence parrainée par l’Autorité intergouvernementale pour le développement, et réaffirmant l’importance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance politique et de l’unité de la Somalie, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant qu’aucun État, en particulier de la région, ne devrait s’immiscer dans les affaires intérieures de la Somalie, cette ingérence ne pouvant que déstabiliser davantage le pays, contribuer à créer un climat de crainte, avoir un effet néfaste sur la situation des droits de l’homme et compromettre la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité de la Somalie, et soulignant que le territoire somalien ne devrait pas être utilisé pour déstabiliser la sous-région,
Se déclarant de nouveau gravement préoccupé par les flux continus d’armes et de munitions qui arrivent en Somalie et transitent par celle-ci, en provenance de sources extérieures au pays, en violation de l’embargo sur les armes, ayant conscience des liens entre le processus de réconciliation nationale en Somalie et l’application de l’embargo sur les armes et sachant que ces deux processus sont complémentaires,
Ayant examiné le rapport du Groupe d’experts en date du 4 novembre 2003 (S/2003/1035), présenté en application du paragraphe 7 de la résolution 1474 (2003),
Se déclarant satisfait de la mission effectuée par le Comité créé par la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992 (ci-après « le Comité »), sous la conduite du Président du Comité, dans les États de la région du 11 au 21 novembre 2003, et qui devrait contribuer à donner tout son effet à l’embargo sur les armes,
Rappelant qu’il importe de mieux appliquer l’embargo sur les armements en Somalie et d’en renforcer la surveillance en procédant systématiquement à des enquêtes minutieuses sur les violations de l’embargo sur les armes et se déclarant résolu à faire répondre les auteurs de ces violations de leurs actes,
Considérant que la situation en Somalie constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies,
1. Souligne que tous les États et autres parties intéressées sont tenus de se conformer pleinement aux résolutions 733 (1992) et 1356 (2001) et réaffirme que le non-respect de cette obligation constitue une violation des dispositions de la Charte des Nations Unies;
2. Prie le Secrétaire général de créer un groupe de contrôle (ci-après le « Groupe de contrôle ») composé d’un maximum de quatre experts, pour une période de six mois commençant aussitôt que possible après l’adoption de la présente résolution, qui sera installé à Nairobi et, dans le cadre du mandat énoncé ci-après, axera son action sur les violations en cours de l’embargo sur les armes, notamment les transferts de munitions, d’armes à usage unique et d’armes légères :
a) Enquêter sur les violations de l’embargo sur les armes, y compris les voies d’accès terrestres, aériennes et maritimes à la Somalie;
b) Fournir des informations détaillées et formuler des recommandations précises dans les domaines techniques ayant un rapport avec les violations ainsi qu’avec les mesures visant à faire respecter et à renforcer l’application de l’embargo sur les armes sous ses divers aspects;
c) Procéder à des enquêtes sur le terrain, en Somalie, là où cela est possible, et dans les États voisins de la Somalie et dans d’autres États, selon qu’il conviendra;
d) Évaluer les progrès des États de la région pour ce qui est de faire pleinement respecter l’embargo sur les armes, notamment en examinant leur régime de douane et de contrôle des frontières;
e) Soumettre au Comité dans son rapport final un projet de liste de ceux qui continuent à violer l’embargo sur les armes en Somalie et en dehors de la Somalie, ainsi que ceux qui les soutiennent directement, en vue d’éventuelles mesures que le Conseil prendrait;
f) Formuler des recommandations en s’appuyant sur ses enquêtes et les rapports précédents du Groupe d’experts (S/2003/223 et S/2003/1035) nommé en application des résolutions 1425 (2002) et 1474 (2003);
3. Demande en outre au Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour financer les travaux du Groupe de contrôle;
4. Demande à toutes les parties, somaliennes et régionales, ainsi qu’aux responsables de l’administration et autres parties contactées en dehors de la région, de coopérer pleinement avec le Groupe de contrôle dans l’exécution de son mandat et prie celui-ci de l’aviser immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, de tout défaut de coopération;
5. Demande à tous les États de la région et aux organisations régionales, en particulier l’Autorité intergouvernementale pour le développement, l’Union africaine et la Ligue des États arabes, de mettre en place des centres de liaison en vue de renforcer la coopération avec le Groupe de contrôle et de faciliter l’échange d’informations;
6. Demande au Groupe de contrôle de lui rendre compte à mi-parcours, par l’intermédiaire du Comité, et de lui soumettre, pour examen, par l’intermédiaire du Comité, un rapport final à l’expiration de son mandat;
7. Encourage tous les États signataires de la Déclaration de Nairobi sur le problème de la prolifération des armes légères dans la région des Grands Lacs et la corne de l’Afrique d’appliquer rapidement les mesures demandées dans le Plan d’action coordonné en tant que moyen important de soutenir l’embargo sur les armes en Somalie;
8. Demande aux États limitrophes de faire connaître trimestriellement au Comité les mesures qu’ils auront prises pour faire respecter l’embargo sur les armes, en gardant à l’esprit leur rôle crucial dans l’application de l’embargo sur les armes;
9. Encouragela communauté des donateurs, y compris le Forum des partenaires de l’Autorité intergouvernementale pour le développement, de fournir une assistance technique et matérielle aux États de la région, ainsi qu’aux organisations régionales, à l’Autorité, à l’Union africaine et à la Ligue des États arabes, afin d’apporter un appui à leur capacité nationale et régionale de surveiller et de faire respecter l’embargo sur les armes, notamment de surveiller les côtes ainsi que les frontières terrestres et aériennes de la Somalie;
10. Encourage les États Membres de la région à poursuivre leurs efforts en adoptant les lois ou règlements nécessaires pour assurer le respect effectif de l’embargo sur les armes;
11. Se déclare résolu à examiner la situation concernant l’application de l’embargo sur les armes en Somalie sur la base de l’information fournie par le Groupe de contrôle dans ses rapports;
12. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1520 La situation au Moyen-Orient
Date: 22 décembre 2003 Séance: 4889e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en date du 9 décembre 2003 (S/2003/1148), et réaffirmant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
1. Demande aux parties concernées d’appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;
2. Décide de renouveler pour une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2004, le mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
S/RES/1521 La situation au Libéria
Date: 22 décembre 2003 Séance: 4890e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président sur la situation au Libéria et en Afrique de l’Ouest,
Prenant note des rapports en date du 7 août 2003 (S/2003/779) et du 28 octobre 2003 (S/2003/937 et S/2003/937/Add.1) que le Groupe d’experts des Nations Unies sur le Libéria a présentés en application de la résolution 1478 (2003),
Se déclarant gravement préoccupé par les conclusions du Groupe d’experts indiquant que les mesures imposées par la résolution 1343 (2001) continuent d’être violées, notamment en ce qui concerne l’acquisition d’armes,
Accueillant avec satisfaction l’Accord général de paix signé le 18 août 2003 à Accra par l’ancien Gouvernement libérien, les Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (LURD) et le Mouvement pour la démocratie au Libéria (MODEL), et l’entrée en fonctions, le 14 octobre 2003, du Gouvernement national de transition du Libéria présidé par M. Gyude Bryant,
Engageant tous les États de la région, en particulier le Gouvernement national de transition du Libéria, à coopérer pour instaurer dans la région une paix durable, y compris par l’entremise de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), du Groupe de contact international sur le Libéria, de l’Union du fleuve Mano et du Processus de Rabat,
Notant toutefois avec inquiétude que le cessez-le-feu et l’Accord général de paix ne sont pas encore appliqués par toutes les parties dans tout le Libéria, et qu’une grande partie du pays échappe au contrôle du Gouvernement national de transition du Libéria, notamment les zones dans lesquelles la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) ne s’est pas encore déployée,
Reconnaissant le lien entre l’exploitation illégale des ressources naturelles, comme les diamants et le bois, le commerce illicite de ces ressources et la prolifération et le trafic d’armes illégales qui contribuent grandement à attiser et exacerber les conflits en Afrique de l’Ouest, et en particulier au Libéria,
Considérant que la situation au Libéria ainsi que la prolifération des armes et la présence de très nombreux protagonistes non étatiques armés, y compris des mercenaires, dans la sous-région continuent de menacer la paix et la sécurité internationales en Afrique de l’Ouest, et en particulier le processus de paix au Libéria,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
A
Rappelant ses résolutions 1343 (2001) du 7 mars 2001, 1408 (2002) du 6 mai 2002, 1478 (2003) du 6 mai 2003, 1497 (2003) du 1er août 2003 et 1509 (2003) du 19 septembre 2003,
Notant que les changements intervenus au Libéria, en particulier le départ de l’ancien Président Charles Taylor et la formation du Gouvernement national de transition du Libéria, et les progrès réalisés dans le processus de paix en Sierra Leone nécessitent qu’il révise son action en vertu du Chapitre VII, pour tenir compte de ces circonstances,
1. Décide de lever les interdictions imposées aux paragraphes 5, 6 et 7 de sa résolution 1343 (2001) et aux paragraphes 17 et 28 de sa résolution 1478 (2003) et de dissoudre le Comité créé par sa résolution 1343 (2001);
B
2. a) Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture au Libéria, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, ou encore en utilisant des navires ou des aéronefs immatriculés chez eux, d’armements et de matériel connexe, de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire;
b) Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture au Libéria, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, d’une formation ou d’une assistance technique concernant la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles énumérés à l’alinéa a) ci-dessus;
c) Réaffirme que les mesures visées aux alinéas a) et b) ci-dessus s’appliqueront à toutes les ventes ou livraisons d’armes et de matériel connexe à tout destinataire au Libéria, y compris tous les protagonistes non étatiques, tels que le LURD et le MODEL, et tous les groupes armés et milices, qu’ils aient ou non cessé leurs activités;
d) Décide que les mesures imposées aux alinéas a) et b) ci-dessus ne s’appliqueront pas aux livraisons d’armes et de matériel connexe ni à la fourniture de services de formation ou d’assistance technique destinés uniquement à appuyer les activités de la MINUL ou à être utilisés par elle;
e) Décide que les mesures imposées aux alinéas a) et b) ci-dessus ne s’appliqueront pas aux livraisons d’armes et de matériel connexe ni à la fourniture de services de formation ou d’assistance technique destinés uniquement à appuyer un programme international de formation et de réforme des forces armées et des forces de police libériennes ou à être utilisés dans le cadre d’un tel programme, qui aura été approuvé à l’avance par le Comité créé en application du paragraphe 21 ci-dessous (ci-après dénommé « le Comité »);
f) Décide que les mesures imposées aux alinéas a) et b) ci-dessus ne s’appliqueront pas à la fourniture de matériel militaire non meurtrier, destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, ni aux services connexes d’assistance technique ou de formation technique, qui auront été approuvés à l’avance par le Comité;
g) Affirme que les mesures imposées à l’alinéa a) ci-dessus ne s’appliqueront pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Libéria par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;
3. Exige que tous les États d’Afrique de l’Ouest prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d’utiliser leur territoire pour préparer et commettre des agressions contre les pays voisins et s’abstiennent de toute action susceptible de contribuer à déstabiliser davantage la situation dans la sous-région;
4. a) Décide aussi que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de tous les individus, désignés par le Comité, qui font peser une menace sur le processus de paix au Libéria, ou qui mènent des activités visant à porter atteinte à la paix et à la stabilité au Libéria et dans la sous-région, y compris les hauts responsables du Gouvernement de l’ancien Président Charles Taylor et leurs conjoints, les membres des anciennes forces armées libériennes qui conservent des liens avec l’ancien Président Charles Taylor, les personnes dont le Comité aura établi qu’elles agissent en violation des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, et toutes autres personnes associées à des entités fournissant un appui financier ou militaire à des groupes rebelles armés au Libéria ou dans des pays de la région, toutes ces personnes étant désignées par le Comité, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire;
b) Décide que les mesures imposées à l’alinéa a) du paragraphe 4 ci-dessus continueront de s’appliquer aux personnes déjà désignées conformément à l’alinéa a) du paragraphe 7 de la résolution 1343 (2001), en attendant que le Comité ait désigné les personnes visées à l’alinéa a) du paragraphe 4 ci-dessus;
c) Décide que les mesures imposées à l’alinéa a) du paragraphe 4 ci-dessus ne s’appliqueront pas si le Comité détermine que le voyage se justifie pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s’il conclut qu’une dérogation favoriserait par ailleurs la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil, à savoir l’instauration de la paix, de la stabilité et de la démocratie au Libéria et l’établissement d’une paix durable dans la sous-région;
5. Se déclare prêt à mettre fin aux mesures imposées aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 et à l’alinéa a) du paragraphe 4 ci-dessus lorsqu’il aura constaté que le cessez-le-feu au Libéria est pleinement respecté et maintenu, que le désarmement, la démobilisation, la réinsertion, le rapatriement et la restructuration du secteur de la sécurité ont été menés à bien, que les dispositions de l’Accord général de paix sont appliquées intégralement et que des progrès notables ont été réalisés en ce qui concerne le rétablissement et le maintien de la stabilité au Libéria et dans la sous-région;
6. Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire l’importation directe ou indirecte sur leur territoire de tous les diamants bruts provenant du Libéria, qu’ils soient ou non d’origine libérienne;
7. Demande au Gouvernement national de transition du Libéria de mettre en place d’urgence un régime de certificats d’origine des diamants bruts libériens qui soit efficace, transparent et vérifiable sur le plan international en vue de sa participation au Processus de Kimberley, et de présenter au Comité une description détaillée du régime envisagé;
8. Se déclare prêt à mettre fin aux mesures mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus lorsque le Comité, ayant pris l’avis d’experts, aura décidé que le Libéria a mis en place un régime efficace, transparent et vérifiable sur le plan international de certificats d’origine des diamants bruts libériens;
9. Encourage le Gouvernement national de transition du Libéria à prendre des mesures pour participer dès que possible au Processus de Kimberley;
10. Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’importation sur leur territoire de tous les bois ronds et le bois d’œuvre provenant du Libéria;
11. Engage instamment le Gouvernement national de transition du Libéria à exercer pleinement son autorité et son contrôle sur les régions productrices de bois d’œuvre, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les recettes publiques provenant du secteur forestier libérien ne soient pas utilisées pour attiser le conflit ou de quelque autre manière en violation de ses résolutions, mais soient utilisées à des fins légitimes dans l’intérêt de la population libérienne, et notamment du développement;
12. Se déclare prêt à mettre fin aux mesures imposées au paragraphe 10 ci-dessus lorsqu’il aura constaté que les objectifs énoncés au paragraphe 11 ont été atteints;
13. Encourage le Gouvernement national de transition du Libéria à instituer des mécanismes de surveillance des activités d’exploitation forestière qui favorisent des pratiques commerciales responsables, et à créer des mécanismes de comptabilité et d’audit transparents en vue de garantir que toutes les recettes publiques, y compris celles provenant du Liberian International Ship and Corporate Registry, ne soient pas utilisées pour attiser le conflit ou de quelque autre manière en violation de ses résolutions, mais soient utilisées à des fins légitimes dans l’intérêt de la population libérienne, et notamment du développement;
14. Prie instamment toutes les parties à l’Accord général de paix du 18 août 2003 d’honorer pleinement leurs engagements et de s’acquitter de leurs responsabilités au sein du Gouvernement national de transition du Libéria, et de ne pas entraver le rétablissement de l’autorité du Gouvernement sur tout le pays, et en particulier sur les ressources naturelles;
15. Invite les États, les organisations internationales compétentes et les autres entités en mesure de le faire à offrir une aide au Gouvernement national de transition du Libéria pour lui permettre d’atteindre les objectifs énoncés aux paragraphes 7, 11 et 13 ci-dessus, y compris la promotion de pratiques commerciales responsables et écologiquement viables dans le secteur forestier, et à proposer une aide en vue de faciliter l’application du Moratoire de la CEDEAO sur l’importation, l’exportation et la fabrication d’armes légères en Afrique de l’Ouest, adopté à Abuja le 31 octobre 1998 (S/1998/1194, annexe);
16. Encourage l’Organisation des Nations Unies et les autres donateurs à aider les autorités de l’aviation civile libérienne, notamment en leur fournissant une assistance technique, à améliorer le professionnalisme de leur personnel et leurs capacités de formation et à se conformer aux normes et pratiques de l’Organisation de l’aviation civile internationale;
17. Prend acte de la création par le Gouvernement national de transition du Libéria d’un comité d’examen chargé d’établir des procédures en vue de satisfaire aux conditions posées par le Conseil de sécurité pour la levée des mesures imposées par la présente résolution;
18. Décide que les mesures imposées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 ci-dessus seront valables pendant 12 mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution, sauf décision contraire, et qu’à l’expiration de ce délai, il réexaminera sa position, évaluera les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 5, 7 et 11 et, sur cette base, déterminera s’il faut ou non les proroger;
19. Décide de réexaminer les mesures visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 ci-dessus d’ici au 17 juin 2004, d’évaluer les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des paragraphes 5, 7 et 11 et, sur cette base, de déterminer s’il faut ou non y mettre fin;
20. Décide de réexaminer régulièrement les mesures imposées aux paragraphes 6 et 10 ci-dessus, en vue d’y mettre fin le plus tôt possible une fois satisfaites les conditions posées aux paragraphes 7 et 11, de façon à générer des recettes pour la reconstruction et le développement du Libéria;
21. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de toutes les membres du Conseil qui sera chargé des tâches ci-après :
a) Suivre l’application des mesures énoncées aux paragraphe 2, 4, 6 et 10 ci-dessus, en tenant compte des rapports du Groupe d’experts créé en application du paragraphe 22;
b) Demander à tous les États, et en particulier à ceux de la sous-région, de l’informer des initiatives qu’ils auront prises pour appliquer effectivement ces mesures;
c) Examiner les demandes de dérogation visées aux alinéas e) et f) du paragraphe 2 et à l’alinéa c) du paragraphe 4 ci-dessus et se prononcer à leur sujet;
d) Désigner les personnes visées par les mesures imposées au paragraphe 4 ci-dessus et tenir leur liste à jour;
e) Rendre publics, par les moyens d’information appropriés, les renseignements qu’il juge pertinents, y compris la liste visée à l’alinéa d) ci-dessus;
f) Envisager et prendre, dans le cadre de la présente résolution, les dispositions appropriées au sujet des questions et problèmes en suspens portés à son attention, s’agissant des mesures imposées par les résolutions 1343 (2001), 1408 (2002) et 1478 (2003) pendant que ces résolutions étaient en vigueur;
g) Lui faire rapport en présentant ses observations et recommandations;
22. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer, dans le mois qui suivra la date d’adoption de la présente résolution et pour une période de cinq mois, un groupe d’experts de cinq membres au maximum possédant la gamme de compétences nécessaires à l’exécution du mandat décrit dans le présent paragraphe, en tirant parti autant que possible des compétences des membres du Groupe d’experts créé par la résolution 1478 (2003), le nouveau groupe étant chargé des tâches ci-après :
a) Effectuer une mission d’évaluation au Libéria et dans les États voisins pour enquêter sur le respect, et les violations éventuelles, des mesures visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 ci-dessus, y compris les violations dans lesquelles pourraient être impliqués des mouvements rebelles et des pays voisins, et établir un rapport à ce sujet dans lequel devront figurer tous renseignements pouvant aider le Comité à désigner les personnes visées à l’alinéa a) du paragraphe 4 ci-dessus, et indiquant les diverses sources, telles que les ressources naturelles, de financement de l’acquisition illicite d’armes;
b) Évaluer dans quelle mesure les objectifs fixés aux paragraphes 5, 7 et 11 ci-dessus ont été atteints;
c) Lui présenter le 30 mai 2004 au plus tard, par l’intermédiaire du Comité, un rapport contenant ses observations et ses recommandations, y compris entre autres sur la façon d’atténuer le plus possible les répercussions humanitaires et socioéconomiques des mesures imposées au paragraphe 10 ci-dessus;
23. Se félicite que la MINUL soit prête, dans les limites de ses capacités et de ses zones de déploiement, et sans préjudice de son mandat, une fois qu’elle aura été pleinement déployée et qu’elle s’acquittera de ses fonctions essentielles, à aider le Comité créé conformément au paragraphe 21 ci-dessus et le Groupe d’experts créé conformément au paragraphe 22 ci-dessus à suivre l’application des mesures visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 ci-dessus, et prie la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire, également sans compromettre leur capacité à s’acquitter de leur mandat, de prêter leur concours au Comité et au Groupe d’experts en leur communiquant toute information intéressant la mise en oeuvre des mesures prévues aux paragraphes 2, 4, 6 et 10, dans le contexte d’une coordination accrue de l’action des missions et bureaux des Nations Unies en Afrique de l’Ouest;
24. Demande à nouveau à la communauté internationale des donateurs de prêter son concours à l’exécution d’un programme de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rapatriement, d’apporter une aide internationale soutenue au processus de paix, et de contribuer généreusement aux appels globaux dans le domaine humanitaire, et prie en outre celle-ci de répondre aux besoins financiers, administratifs et techniques immédiats du Gouvernement national de transition du Libéria;
25. Encourage le Gouvernement national de transition du Libéria à entreprendre, avec le concours de la MINUL, une action appropriée en vue de faire connaître à la population libérienne la raison d’être des mesures imposées dans la présente résolution, y compris les critères à satisfaire pour qu’elles soient levées;
26. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, d’ici au 30 mai 2004, un rapport, établi à partir des informations communiquées par toutes les sources pertinentes, y compris le Gouvernement national de transition du Libéria, la MINUL et la CEDEAO, concernant les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs décrits aux paragraphes 5, 7 et 11 ci-dessus;
27. Décide de demeurer saisi de la question.
DECLARATIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 2003
S/PRST/2003/1 Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
Date: 6 février 2003 Séance: 4703e
Le Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme qu’il reste déterminé à voir appliquer pleinement et effectivement sa résolution 1244 (1999). Il note la transformation de la République fédérale de Yougoslavie en Serbie et Monténégro et, à cet égard, réaffirme que la résolution 1244 reste intégralement valide dans tous ses aspects. Cette résolution demeure la base de la politique de la communauté internationale concernant le Kosovo.
Le Conseil de sécurité réaffirme son engagement à l’égard de l’objectif d’un Kosovo démocratique et multiethnique, et demande à toutes les communautés d’oeuvrer dans ce but, de participer activement aux institutions publiques ainsi qu’au processus de prise de décisions et de s’intégrer dans la société. Il condamne toutes les tentatives visant à créer ou maintenir des structures et des institutions ainsi que les initiatives qui sont incompatibles avec la résolution 1244 et avec le Cadre constitutionnel. Il demande que l’autorité de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) soit respectée sur tout le territoire kosovar et se félicite que la MINUK ait établi son autorité dans la partie nord de Mitrovica. Il encourage Pristina et Belgrade à nouer un dialogue direct sur les questions d’intérêt pratique pour l’une et l’autre parties.
Le Conseil de sécurité condamne les violences qui s’exercent au sein de la communauté albanaise du Kosovo et celles dirigées contre la communauté serbe au Kosovo. Il demande instamment aux institutions et dirigeants locaux de s’efforcer d’influer sur le climat ambiant en condamnant toutes les violences et en appuyant activement les efforts de la police et des institutions judiciaires afin que s’instaure l’état de droit. Il souligne qu’il incombe à la majorité de faire sentir aux communautés minoritaires qu’elles sont elles aussi chez elles au Kosovo et que les lois s’appliquent également à tous. Les représentants des communautés minoritaires doivent joindre leurs efforts à ceux des institutions pour bénéficier de celles-ci. Le Conseil insiste sur le fait que toutes les communautés doivent redoubler d’efforts pour que véritablement s’améliore le dialogue interethnique et s’amorce le processus de réconciliation, notamment grâce à une pleine coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.
Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur les activités de la MINUK et les récents développements au Kosovo (S/2003/113) ainsi que l’exposé du Représentant spécial du Secrétaire général sur la mesure dans laquelle sont appliqués les critères de référence concernant le Kosovo. Il réaffirme son plein appui à la politique partant du principe « les normes avant le statut » et impliquant la fixation d’objectifs dans les huit domaines clefs : bon fonctionnement d’institutions démocratiques, instauration de l’état de droit, liberté de circulation, retour des réfugiés et des personnes déplacées, économie, droits de propriété, dialogue avec Belgrade et Corps de protection du Kosovo. Le Conseil se félicite que lui soit présenté un plan détaillé pour la mise en oeuvre de cette politique, sur la base duquel pourront être mesurés les progrès réalisés, ainsi que cela a été envisagé avec le Représentant spécial du Secrétaire général lors de la Mission du Conseil en décembre 2002. La réalisation de ces objectifs est essentielle pour que s’amorce le processus politique au terme duquel se déterminera l’avenir du Kosovo, conformément à la résolution 1244. Le Conseil s’oppose fermement aux initiatives unilatérales qui risquent de remettre en cause la stabilité et le processus de normalisation non seulement au Kosovo mais aussi dans l’ensemble de la région. Il prie instamment tous les dirigeants politiques du Kosovo et de la région d’assumer la responsabilité de la démocratisation, de la paix et de la stabilité dans la région en rejetant toutes les tentatives contraires à la résolution 1244. Il s’oppose à toute tentative visant à exploiter la question de l’avenir du Kosovo à d’autres fins politiques.
Le Conseil de sécurité se félicite des progrès qui ont été réalisés en 2002, ainsi qu’il ressort du rapport du Secrétaire général. Il appuie les efforts que déploie opiniâtrement le Représentant spécial du Secrétaire général dans les secteurs prioritaires, en faveur notamment de la relance économique grâce à l’investissement, de la lutte contre la criminalité et les trafics illégaux et de l’édification d’une société multiethnique, tout en veillant à assurer des conditions propices au retour durable des réfugiés et des personnes déplacées.
Le Conseil de sécurité se félicite de l’intention du Représentant spécial du Secrétaire général de transférer d’ici à la fin de l’année les responsabilités restantes aux institutions provisoires pour une administration autonome, à l’exception de celles réservées au Représentant spécial du Secrétaire général conformément à la résolution 1244. Il demande auxdites institutions provisoires ainsi qu’à tous les Kosovars d’assumer leurs responsabilités et de coopérer sincèrement à ce transfert pour en garantir le succès.
Le Conseil de sécurité renouvelle son plein appui au Représentant spécial du Secrétaire général et demande une fois de plus instamment aux dirigeants du Kosovo de travailler en étroite coopération avec la MINUK et la Présence internationale de sécurité (KFOR) pour assurer un avenir meilleur au Kosovo et la stabilité de la région.
S/PRST/2003/2 La situation en Somalie
Date: 12 mars 2003 Séance: 4718e
Le Conseil de sécurité, rappelant ses décisions antérieures au sujet de la situation en Somalie et, en particulier, les déclarations de son président du 13 décembre 2002 (S/PRST/2002/35) et du 28 mars 2002 (S/SPRST/2002/8), et accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 26 février 2003 (S/2003/231), réaffirme sa volonté de parvenir à un règlement global et durable de la situation en Somalie et son respect pour la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité du pays, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.
Le Conseil réaffirme son appui résolu en faveur du Processus de réconciliation nationale en Somalie et de la Conférence de réconciliation nationale en Somalie qui se tient au Kenya, lancée sous les auspices de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et conduite par le Gouvernement kényen. Il encourage vivement toutes les parties de l’ensemble de la Somalie à participer à ce processus, qui offre à tous les Somaliens une occasion unique de mettre fin aux souffrances de la population et de rétablir la paix et la stabilité dans leur pays. Le Conseil exige que les parties somaliennes respectent et appliquent promptement les décisions adoptées tout au long de ce processus, notamment la Déclaration sur la cessation des hostilités et les structures et principes du Processus de réconciliation nationale en Somalie, signée le 27 octobre 2002 (ci-après dénommée la « Déclaration d’Eldoret ») (S/2002/1359), l’accord conclu en décembre 2002 par cinq chefs de faction de Mogadishu et le Gouvernement national de transition au sujet du rétablissement de la paix et de la sécurité à Mogadishu, ainsi qu’un accord ultérieur entre les cinq chefs de faction, par lequel ils se sont engagés notamment à s’efforcer d’assurer la réouverture du port et de l’aéroport internationaux de Mogadishu, comme indiqué au paragraphe 26 du rapport du Secrétaire général en date du 26 février 2003 (S/2003/231).
Le Conseil salue le rôle crucial que joue le Gouvernement kényen en facilitant le Processus de réconciliation nationale en Somalie et demande au Comité technique de l’IGAD, composé des trois États de première ligne (Djibouti, Éthiopie et Kenya), de continuer de favoriser activement le Processus. Le Conseil se félicite de la nomination de l’Ambassadeur Bethuel Kiplagat en tant qu’Envoyé spécial du Kenya au Processus. Il se félicite également de la nomination de M. Muhammad Ali Foum en tant qu’Envoyé spécial de l’Union africaine pour la Somalie, de la contribution financière généreuse de l’Union européenne, de la Norvège et des États-Unis, et de l’engagement résolu de leurs représentants, ainsi que de ceux du Forum des partenaires de l’IGAD et de la Ligue des États arabes. Le Conseil les encourage vivement à poursuivre leur appui actif et positif au Processus de réconciliation.
Le Conseil relève que les six comités de réconciliation du Processus de réconciliation nationale en Somalie ont poursuivi leur tâche malgré les difficultés auxquelles les participants somaliens se sont heurtés en ce qui concerne la représentation. Le Conseil engage vivement toutes les parties intéressées à participer sans réserve aux six comités de réconciliation et à régler la question de la représentation, et salue à ce propos la création d’une commission d’arbitrage. Le Conseil appuie la détermination du Secrétaire général à aider les six comités de réconciliation en leur fournissant un appui technique et les compétences requises.
Le Conseil déplore vivement que, même après la signature de la Déclaration d’Eldoret, des combats continuent d’éclater en Somalie, en particulier à Mogadishu et Baidoa. Il condamne tous les combattants et demande qu’il soit mis fin immédiatement à tous les actes de violence en Somalie. Il partage la conclusion du Secrétaire général selon laquelle ce sont les détenteurs des armes de guerre qui continuent de tenir le peuple somalien en otage dans le cycle de violence. Le Conseil estime par ailleurs, comme le Secrétaire général, que ces personnes auront à rendre compte de leurs agissements devant le peuple somalien et la communauté internationale si elles s’obstinent à suivre la voie de l’affrontement et du conflit. À ce propos, le Conseil se félicite de la création par les États de première ligne de l’IGAD d’un mécanisme de contrôle de l’application de la Déclaration d’Eldoret et de l’intention de ces pays d’envisager des mesures appropriées à l’encontre de tous les particuliers et de tous les groupes qui violent la Déclaration d’Eldoret et les accords de décembre 2002.
Le Conseil constate avec une vive préoccupation que des livraisons d’armes et de munitions se poursuivent à destination de la Somalie, s’inquiète profondément des allégations au sujet du rôle que joueraient certains des États voisins en violation de l’embargo sur les armes imposé par la résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992, et engage tous les États et les autres intéressés à respecter scrupuleusement l’embargo sur les armes. Le Conseil salue l’action menée par le Groupe d’experts créé par sa résolution 1425 (2002) du 22 juillet 2002 et se déclare résolu à examiner attentivement le rapport de ce groupe et à lui donner la suite voulue afin de renforcer l’embargo sur les armes et le désarmement.
Soutenant qu’il ne faut pas laisser les particuliers et les entités profiter de la situation en Somalie pour financer, organiser, faciliter, appuyer ou commettre des actes terroristes à partir du pays, le Conseil souligne que les efforts visant à lutter contre le terrorisme en Somalie sont indissociables de ceux qui sont déployés pour instaurer la paix et la gouvernance dans le pays. Dans cet esprit, il prie instamment la communauté internationale d’apporter son aide à la Somalie pour qu’elle puisse poursuivre l’application intégrale de la résolution 1373 (2001).
Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la situation humanitaire qui règne en Somalie, en particulier celle des personnes déplacées, surtout dans la région de Mogadishu. Il engage les dirigeants somaliens à honorer les engagements qu’ils ont pris en vertu de la Déclaration d’Eldoret et à faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire qui fait cruellement défaut, à assurer la sécurité de tout le personnel d’assistance humanitaire, international et national, à garantir immédiatement la sécurité d’accès pour tout le personnel humanitaire et à soutenir le retour et la réinsertion des réfugiés. Le Conseil engage les États Membres à répondre sans retard et généreusement à l’Appel global interinstitutions de l’ONU pour 2003.
Le Conseil constate que, si certaines régions de la Somalie sont toujours instables, une stabilité relative continue de régner dans des parties importantes du pays. Il se félicite de l’évolution des activités de consolidation de la paix menées au niveau local et demande l’accélération d’activités globales dans ce domaine. Il prie le Secrétaire général de continuer de mettre en place sur le terrain, de manière cohérente, les activités préparatoires d’une mission complète de consolidation de la paix en Somalie déployée dès que les conditions de sécurité le permettront, ainsi qu’il est stipulé dans la déclaration du Président du Conseil en date du 28 mars 2002 (S/PRST/2002/8), qui devrait prendre en compte la lutte contre la pauvreté et le renforcement des institutions publiques.
Le Conseil souligne qu’un programme global de consolidation de la paix après le conflit, axé sur le désarmement, la démobilisation, la réhabilitation et la réinsertion, constituera un élément important du rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie. Le Conseil salue les contributions de l’Irlande, de l’Italie et de la Norvège au Fonds d’affectation spéciale pour la consolidation de la paix en Somalie et demande aux autres donateurs de suivre leur exemple sans retard.
Le Conseil salue l’action menée par l’Équipe de pays des Nations Unies, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, ainsi que les organisations non gouvernementales en faveur de la paix et de la réconciliation en Somalie. Il encourage le Secrétaire général à continuer d’appuyer activement le Processus de réconciliation nationale en Somalie parrainé par l’IGAD ainsi qu’à poursuivre et développer les activités sur le terrain dans le domaine humanitaire et en vue de la consolidation de la paix.
Le Conseil réaffirme sa détermination à aider les parties somaliennes et à soutenir la médiation de l’IGAD dans l’application des mesures et conclusions en faveur de la paix qui ont été adoptées dans le cadre du processus de réconciliation nationale en Somalie.
S/PRST/2003/3 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
Date: 4 avril 2003 Séance: 4734e
Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l’exposé du Président du Comité contre le terrorisme sur les travaux du Comité.
Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration faite par son président le 8 octobre 2002 (S/PRST/2002/26), dans laquelle il faisait part de son intention de revoir la structure et les activités du Comité avant le 4 avril 2003. Le Conseil remercie M. Greenstock (Royaume-Uni) d’avoir présidé le Comité contre le terrorisme pendant les 18 premiers mois de ses travaux et confirme la nomination de M. Arias (Espagne) aux fonctions de nouveau président. Le Conseil confirme que M. Gaspar Martins (Angola), M. Aguilar Zinser (Mexique) et M. Lavrov (Russie) continueront à exercer les fonctions de vice-présidents du Comité.
Le Conseil invite le Comité à poursuivre les travaux exposés dans le programme de travail du Comité pour la septième période de 90 jours (S/2003/387).
Le Conseil note que trois États n’ont pas encore soumis de rapport au Comité contre le terrorisme et que 51 États Membres tardent à soumettre un rapport complémentaire, contrairement à ce qui est demandé dans la résolution 1373 (2001). Il leur demande instamment de le faire sans tarder afin de garantir l’universalité des réponses qu’exige la résolution 1373 (2001).
Le Conseil de sécurité invite le Comité contre le terrorisme à continuer à lui rendre compte de ses activités à intervalles réguliers et exprime son intention de revoir la structure et les activités du Comité au plus tard le 4 octobre 2003.
S/PRST/2003/4 La situation au Burundi
Date: 2 mai 2003 Séance: 4749e
Le Conseil de sécurité félicite les parties burundaises pour la passation de pouvoir pacifique, qui se déroule conformément à l’Accord de paix d’Arusha de 2000. L’alternance de la présidence marque une étape importante de l’application de l’Accord.
Le Conseil est convaincu qu’il est absolument indispensable que cette étape soit suivie de la mise en oeuvre des dispositions arrêtées à Arusha qui ne sont pas encore appliquées, telles que des réformes significatives des services de sécurité et du système judiciaire. Ce n’est qu’une fois que ces questions urgentes et d’autres questions connexes auront été réglées que l’on pourra considérer que la période transitoire de 36 mois a été un succès.
Le Conseil de sécurité condamne les attaques menées contre Bujumbura et d’autres villes les 17 et 25 avril par les forces du CNDD-FDD de Nkurunziza. Il prend note de la déclaration du CNDD-FDD en date du 27 avril, dans laquelle celui-ci s’est engagé à ne pas attaquer sauf s’il était lui-même attaqué, et prie instamment toutes les parties burundaises, en particulier le CNDD-FDD, de respecter les accords de cessez-le-feu et de les appliquer sans tarder.
Le Conseil de sécurité demande une fois encore aux Forces de libération nationale (FNL) de Rwasa de déposer les armes et de conclure immédiatement et sans préalable un accord de cessez-le-feu avec le Gouvernement burundais. Étant donné le peu d’empressement dont les FNL ont fait preuve jusqu’ici dans la recherche d’un règlement pacifique de ce conflit, la communauté internationale a du mal à accepter la légitimité de ses doléances.
Le Conseil de sécurité prie instamment toutes les parties et tous les acteurs régionaux intéressés de poursuivre leurs efforts en vue d’une paix durable au Burundi et reste prêt à envisager de prendre des mesures contre ceux dont il est prouvé qu’ils continuent de soutenir les attaques armées perpétrées par les rebelles burundais.
En outre, le Conseil de sécurité se déclare en faveur d’un déploiement rapide de la Mission africaine au Burundi en vue d’accélérer l’application des accords de cessez-le-feu. Il demande qu’une aide internationale suffisante et soutenue soit apportée à la Mission africaine au Burundi, tout en soulignant qu’il importe que la communauté des donateurs obtienne des éléments d’information aussi détaillés que possible afin de déterminer comment aider au mieux la Mission.
Les membres du Conseil invitent instamment les donateurs à soutenir l’économie du Burundi, à honorer les engagements pris aux Conférences de Paris et de Genève, à apporter, dans la mesure de leurs moyens et avec la plus grande urgence, un appui au budget et à la balance des paiements du Gouvernement burundais et à contribuer généreusement au fonds transitoire d’allégement de la dette, le Gouvernement burundais devant pour sa part poursuivre énergiquement ses réformes économiques.
Le Conseil de sécurité prie les parties burundaises de prendre des mesures sérieuses et concrètes pour résoudre les problèmes qui se posent sur le plan des droits de l’homme et en matière de responsabilité. À cet égard, le Conseil se félicite que le Sénat burundais ait adopté, le 23 avril, une loi sur le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité ainsi qu’une loi créant une commission de la vérité et de la réconciliation, textes dont il attend avec intérêt la mise en application effective.
Le Conseil réaffirme qu’il importe au plus haut point que les parties burundaises s’attaquent elles-mêmes à l’impunité et à ses conséquences désastreuses, processus décrit en détail dans les Accords d’Arusha. La communauté internationale se déclare prête et résolue à appuyer les efforts visant à renforcer la capacité du Burundi de promouvoir le respect des droits de l’homme et l’état de droit.
Le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de continuer à soutenir le processus de paix au Burundi, et en particulier l’application intégrale et immédiate de l’accord de cessez-le-feu signé par les parties burundaises.
S/PRST/2003/5 Rôle du Conseil de sécurité dans le règlement pacifique des différends
Date: 13 mai 2003 Séance: 4753e
Le Conseil de sécurité, gardant à l’esprit les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, réaffirme son engagement à maintenir la paix et la sécurité internationales et, à cette fin, à prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter toute menace à la paix ou autre rupture de la paix, et à réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations de caractère international, susceptibles de conduire à une rupture de la paix.
Le Conseil de sécurité reconnaît que l’Organisation des Nations Unies et ses organes peuvent jouer un rôle important dans les efforts visant à empêcher les différends de se produire, à éviter que les litiges existants ne débouchent sur des conflits et à contenir et à régler les conflits lorsqu’ils éclatent. Le Conseil rappelle les succès remportés par l’Organisation dans ces domaines.
Le Conseil de sécurité rappelle que la Charte des Nations Unies, en particulier le Chapitre VI, définit des moyens et un cadre pour le règlement pacifique des différends.
Le Conseil de sécurité souligne qu’il faudrait poursuivre les efforts visant à renforcer le processus de règlement pacifique des différends et leur donner plus d’efficacité.
Le Conseil de sécurité réaffirme sa détermination à recourir plus largement et plus efficacement aux procédures et aux moyens énoncés dans les dispositions de la Charte des Nations Unies relatives au règlement pacifique des différends, en particulier aux Articles 33 à 38 (Chapitre VI), dans lesquels il voit l’une des composantes essentielles de son action de promotion et de maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Le Conseil de sécurité décide de continuer à garder cette question à l’examen.
S/PRST/2003/6 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date: 16 mai 2003 Séance: 4756e
Le Conseil de sécurité condamne les tueries, les violences et les autres violations des droits de l’homme et atrocités commises récemment à Bunia, ainsi que les attaques dont ont été l’objet la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) et les personnes déplacées qui se sont réfugiées dans les locaux de la Mission, et réaffirme que de tels actes ne resteront pas impunis et que leurs auteurs devront en répondre. Il exige que cessent immédiatement toutes les hostilités dans l’Ituri. Ces combats sont inacceptables. Ils menacent la stabilité de la région de l’Ituri et portent gravement atteinte à la poursuite du processus de paix et à la mise en place du gouvernement national de transition.
Le Conseil de sécurité apporte son plein soutien aux travaux entrepris par la Commission de pacification de l’Ituri créée par l’Accord de Luanda du 6 septembre 2002, dans le cadre duquel l’administration intérimaire de l’Ituri a été constituée, encourage les donateurs à assurer un financement supplémentaire et souligne que c’est aux différentes parties congolaises dans l’Ituri qu’il appartient de chercher à mettre en place, dans ce cadre, un mécanisme politique et sécuritaire efficace et ouvert à tous.
Le Conseil de sécurité se félicite de l’accord signé le 16 mai 2003 à Dar es-Salaam et engage les parties à l’appliquer intégralement et sans retard.
Le Conseil de sécurité appelle toutes les parties dans la région à cesser tout soutien aux groupes armés et à s’abstenir de toute action susceptible de compromettre le retour à la paix en Ituri, notamment les travaux de l’administration intérimaire de l’Ituri, et réaffirme son ferme attachement à la souveraineté de la République démocratique du Congo sur l’ensemble de son territoire.
Le Conseil de sécurité exprime sa préoccupation face à l’aggravation de la situation humanitaire à Bunia et exige de toutes les parties qu’elles assurent un accès total et sans entrave à l’aide humanitaire et garantissent la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire. Il appelle également la communauté des donateurs à continuer de soutenir les organisations humanitaires.
Le Conseil de sécurité rend hommage au travail accompli dans l’Ituri, dans des conditions très difficiles, par les personnels et contingents de la MONUC et leur apporte son plein soutien.
Le Conseil de sécurité se félicite des efforts déployés par le Secrétaire général pour faire face à la situation d’urgence humanitaire et sécuritaire à Bunia, et notamment des options concernant l’envoi d’une force internationale d’urgence, et l’encourage à mener à bien au plus tôt les consultations à cette fin.
Le Conseil de sécurité exige que toutes les parties congolaises et les États membres de la région impliqués dans le conflit en République démocratique du Congo s’abstiennent de toute action qui risquerait de compromettre le déploiement éventuel d’une force internationale, et appuient ce déploiement.
S/PRST/2003/7 La situation en Afghanistan
Date: 17 juin 2003 Séance: 4774e
Le Conseil de sécurité se déclare à nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan.
Le Conseil de sécurité souligne que la sécurité demeure un défi grave auquel se heurte l’Afghanistan. Le Conseil se déclare en particulier préoccupé par l’augmentation du nombre des attaques dirigées contre le personnel humanitaire international et local, les forces de la coalition, la Force internationale d’assistance à la sécurité et des cibles de l’Administration intérimaire de l’Afghanistan par les Taliban et d’autres éléments rebelles. À ce propos, il condamne dans les termes les plus énergiques l’attaque contre la Force internationale d’assistance à la sécurité qui a eu lieu à Kaboul le 7 juin. Le Conseil s’inquiète également des autres menaces à la sécurité, y compris du trafic illicite de drogues. Le Conseil souligne la nécessité d’améliorer la situation sur le plan de la sécurité dans les provinces et d’étendre l’autorité de l’Administration intérimaire de l’Afghanistan à tout le pays. Dans ce contexte, le Conseil insiste sur l’importance que revêt l’accélération de la réforme d’ensemble du secteur de la sécurité en Afghanistan et notamment le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants.
Le Conseil se félicite aussi de la constitution et du déploiement d’équipes provinciales de reconstruction composées de civils et de militaires dans les provinces et encourage les États à appuyer la poursuite des efforts faits pour contribuer à l’amélioration de la sécurité dans les régions.
Le Conseil de sécurité estime que l’instauration de relations régionales et bilatérales constructives et mutuellement solidaires entre l’Afghanistan et tous les États, et en particulier ses voisins, sur la base des principes du respect mutuel et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures respectives, est importante pour la stabilité de l’Afghanistan. Le Conseil demande à tous les États de respecter la Déclaration de Kaboul sur les relations de bon voisinage (S/2002/1416) et d’appuyer l’application de ses dispositions.
Le Conseil de sécurité réaffirme les principes définis dans la Déclaration politique adoptée par l’Assemblée générale à sa vingtième session extraordinaire, notamment celui selon lequel la responsabilité de la lutte contre le problème mondial de la drogue est commune et partagée et exige une démarche intégrée et équilibrée pleinement conforme aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans d’autres instruments de droit international.
Le Conseil est conscient des liens qui existent entre le trafic illicite de drogues et le terrorisme ainsi que d’autres formes de criminalité et des problèmes que pose ce genre d’activités en Afghanistan mais aussi dans les pays de transit, les pays voisins et les autres États touchés par le trafic de drogues provenant d’Afghanistan.
Le Conseil de sécurité exprime aussi l’inquiétude que lui inspire le risque croissant de propagation du VIH/sida lié à la toxicomanie dans la région et au-delà.
Le Conseil de sécurité souligne que, pour améliorer la sécurité, il faut poursuivre et coordonner les efforts qui visent à lutter contre la production de drogues illicites dans le pays et le trafic illicite de stupéfiants au-delà de ses frontières. Le Conseil est conscient de ce que l’action menée contre le problème de la drogue provenant d’Afghanistan ne sera couronnée de succès que lorsqu’elle s’inscrira dans le cadre plus large des programmes de reconstruction et de développement en faveur du pays.
Le Conseil de sécurité est préoccupé de ce que, en dépit des efforts accomplis, les quantités d’opium produites illicitement en Afghanistan en 2002 atteignent de nouveau les niveaux élevés du passé. Le Conseil prend note avec préoccupation de la conclusion tirée de l’enquête d’évaluation rapide sur l’opium menée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) selon laquelle la culture du pavot aurait été observée pour la première fois dans plusieurs districts. Le Conseil souligne qu’il faut promouvoir la stratégie globale internationale, menée sous l’égide notamment des Nations Unies et d’autres instances internationales, en appui de la stratégie de l’Administration intérimaire afghane afin d’éliminer la culture illicite du pavot à opium. Le Conseil soutient également la lutte contre le trafic illicite de drogues et de précurseurs en Afghanistan et dans les États voisins et les pays de transit, et notamment une coopération accrue entre eux en vue de renforcer les contrôles et d’enrayer la circulation des stupéfiants. D’importants efforts doivent en outre être faits pour réduire la demande de drogue à l’échelle mondiale afin de contribuer à l’élimination durable des cultures illicites en Afghanistan. Le Conseil se félicite des mesures d’envergure prises par l’Administration intérimaire de l’Afghanistan dans le cadre de sa Stratégie nationale contre la drogue et demande qu’une aide soit fournie dans le contexte de cette stratégie. Le Conseil se félicite également de l’adoption du Pacte de Paris (S/2003/641) lors de la Conférence internationale sur les routes de la drogue de l’Asie centrale à l’Europe, tenue à Paris les 21 et 22 mai 2003, et remercie le Gouvernement français d’avoir organisé cette manifestation.
Le Conseil de sécurité appuie l’engagement pris par l’Administration intérimaire de l’Afghanistan d’éliminer la production de drogue d’ici à 2013 et ses efforts pour appliquer les décrets interdisant la culture, la production et la transformation du pavot à opium, y compris le trafic illicite de drogues et la toxicomanie.
Le Conseil de sécurité se félicite de la contribution importante apportée par l’ONUDC et note que les activités de l’Office en Afghanistan sont compromises, dans les régions de culture du pavot de ce pays, par l’absence des conditions générales de stabilité et de sécurité que la communauté internationale dans son ensemble devrait s’efforcer d’assurer. Le Conseil se félicite en outre des projets que mènent actuellement certains États pour contrer la menace des drogues en Afghanistan. La plupart des projets en question sont des projets à long terme, ce qui est vital pour éliminer les drogues de manière durable. Le Conseil souligne le besoin pressant de parvenir aussi rapidement que possible à une réduction significative et durable de la production d’opium en Afghanistan.
Le Conseil de sécurité estime qu’une coordination est nécessaire, par l’entremise de la nation chef de file, sur ce problème et tous les autres problèmes se posant en Afghanistan, et il exprime à cet égard sa gratitude au Royaume-Uni et à l’Allemagne pour l’action qu’ils ont menée respectivement dans les domaines de la lutte contre les stupéfiants et de la police.
Le Conseil de sécurité est conscient des problèmes rencontrés par les pays voisins, du fait de l’augmentation de la production d’opium en Afghanistan, ainsi que des efforts faits par ces pays et par d’autres États pour interdire le passage des drogues illicites.
Le Conseil de sécurité souligne qu’il faut promouvoir la réalisation effective de projets de lutte contre la drogue pour l’Afghanistan. Ces efforts peuvent être renforcés par la promulgation d’un programme d’action complet dans la région et dans les États de transit et de destination. Le Conseil note à cet égard l’existence de moyens de coordination puissants dans le cadre de l’ONUDC et il demande à toutes les parties concernées de coopérer avec cette institution afin d’adopter des mesures harmonisées dans ce domaine. Le Conseil prend note de l’appel lancé à toutes les parties concernées leur demandant d’adopter des mesures compatibles et harmonisées aux fins de l’action de détection et de répression des infractions et de lutte contre la drogue en appuyant la mise en oeuvre de la Stratégie nationale afghane de lutte contre la drogue et du « Pacte de Paris » qui a été appuyé par le Sommet du G-8 à Evian, le 3 juin 2003. Le Conseil prie instamment les États donateurs d’oeuvrer dans le cadre d’un tel processus de consultations pour maximiser les effets de leurs programmes d’assistance bilatéraux et multilatéraux.
Le Conseil de sécurité invite instamment la communauté internationale, en collaboration avec l’ONUDC et dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la drogue de l’Administration intérimaire de l’Afghanistan, à fournir une assistance à l’Administration dans certains domaines clefs comme le développement des moyens de subsistance et marchés de substitution, l’amélioration des capacités institutionnelles nationales, le respect des interdictions frappant la culture du pavot et la fabrication et le trafic de drogues, la promotion de la réduction de la demande et l’utilisation efficace des méthodes de renseignement, en particulier la surveillance aérospatiale.
Le Conseil de sécurité engage la communauté internationale, en collaboration avec la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) et l’ONUDC, à encourager la coopération entre les pays concernés, notamment afin de renforcer les contrôles frontaliers, d’encourager les échanges d’informations entre services de sécurité et de répression compétents, de combattre les groupes se livrant au trafic de drogues et aux activités criminelles qui lui sont associées, en particulier le blanchiment d’argent, de mener des activités opérationnelles d’interdiction et de livraison surveillée, de favoriser la réduction de la demande, et de coordonner l’information et le renseignement pour que toutes les mesures prises en Afghanistan et au-delà des frontières de ce pays aient une efficacité maximale.
Le Conseil de sécurité invite le Secrétaire général à inclure, dans son prochain rapport au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale sur la situation en Afghanistan, un résumé des propositions formulées durant sa 4774e séance, le 17 juin 2003, et des observations et réactions de tout État Membre à ces propositions, et de présenter ses recommandations sur la question au Conseil de sécurité pour examen.
Le Conseil de sécurité décide de demeurer saisi de la question.
S/PRST/2003/8 La situation en Guinée-Bissau
Date: 19 juin 2003 Séance: 4776e
Le Conseil de sécurité, rappelant ses précédentes déclarations sur la Guinée-Bissau, notamment la déclaration de son président en date du 29 novembre 2000 (S/PRST/2000/37), ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur l’évolution de la situation en Guinée-Bissau et les activités du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix dans ce pays (S/2003/621), et prévoyant la mission du Conseil en Guinée-Bissau, se déclare préoccupé par la situation politique fragile dans ce pays, la crise économique et sociale persistante et les informations troublantes continuelles concernant la situation des droits de l’homme dans ce pays. Il demande instamment aux autorités nationales et à la communauté internationale de travailler de concert plus résolument en vue de remettre sur les rails le processus de développement, d’aide humanitaire et de consolidation de la paix.
Le Conseil de sécurité lance un appel au Président et au Gouvernement de la Guinée-Bissau pour qu’ils organisent en temps voulu et effectivement les élections législatives à venir et veillent à ce que ces élections soient menées d’une manière transparente, juste et crédible, conformément à la Constitution et aux lois électorales. Le Conseil compte que les candidats ainsi que les partis politiques ne seront pas soumis à des actes de violence et d’intimidation et que la présence d’observateurs internationaux lors de ces élections sera jugée acceptable par tous les partis. Le Conseil espère aussi qu’après le bon déroulement des élections, le Gouvernement prendra des mesures concrètes supplémentaires en vue de donner de nouvelles preuves qu’il est résolument en faveur de la démocratie et de l’état de droit en promulguant la nouvelle constitution et en faisant en sorte que le Président et le Vice-Président de la Cour suprême soient dûment élus sans nouveau retard.
Le Conseil de sécurité demande au Gouvernement de la Guinée-Bissau de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir un dialogue constructif avec la communauté internationale et les institutions de Bretton Woods, de faire pleinement sienne l’approche en matière de partenariat énoncée par le Groupe consultatif spécial sur la Guinée-Bissau créé par le Conseil économique et social.
Le Conseil de sécurité lance un appel à la communauté des donateurs pour qu’elle contribue financièrement à l’application du processus politique et économique en Guinée-Bissau et apporte notamment le concours nécessaire à l’organisation des élections législatives.
Le Conseil de sécurité exprime son inquiétude quant à la situation des droits de l’homme et des libertés civiles et engage le Gouvernement de la Guinée-Bissau à prendre les mesures nécessaires pour améliorer cette situation. Il souligne l’importance du respect total de la liberté de parole et de la liberté de la presse.
Le Conseil de sécurité reconnaît l’importance de la dimension régionale dans la solution des problèmes auxquels est confrontée la Guinée-Bissau et, à cet égard, demande à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et à l’Organisation des pays africains de langue officielle portugaise de renforcer leur engagement, et exprime son intention d’intensifier sa coopération avec ces organisations.
Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le fait que le Président Kumba Yala soit disposé à accueillir des négociations sur la question de la Casamance et l’engage à continuer de coopérer de façon constructive avec le Gouvernement sénégalais en vue de contribuer à un règlement de cette question.
Le Conseil de sécurité reconnaît et loue le rôle essentiel joué par le Représentant du Secrétaire général ainsi que par l’équipe de pays des Nations Unies dans le renforcement de la paix, de la démocratie et de l’état de droit, et leur rend hommage pour leurs activités.
Le Conseil de sécurité exprime son plein appui à la future mission en Guinée-Bissau, qui sera menée par le Représentant permanent du Mexique, et qui constituera la première partie d’une mission d’ensemble en Afrique de l’Ouest, et attend ses conclusions et recommandations.
Le Conseil de sécurité fait part de son intention de continuer à examiner régulièrement la situation en Guinée-Bissau.
S/PRST/2003/9 La situation au Moyen-Orient
Date: 26 juin 2003 Séance: 4779e
Concernant la résolution qui vient d’être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, j’ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :
“Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 12 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (S/2003/655) que « ... la situation au Moyen-Orient est très tendue et le restera probablement tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global portant sur tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité.”
S/PRST/2003/10 La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie
Date: 17 juillet 2003 Séance: 4787e
Le Conseil de sécurité, rappelant toutes ses résolutions et les déclarations antérieures de son président concernant la situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée, ainsi que les conclusions de la mission qu’il a effectuée en Érythrée et en Éthiopie en 2002, accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général du 23 juin 2003 (S/2003/665).
Le Conseil de sécurité réaffirme l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Éthiopie et de l’Érythrée, ainsi que son appui à la décision concernant la délimitation de la frontière rendue par la Commission du tracé de la frontière entre l’Érythrée et l’Éthiopie en date du 13 avril 2002.
Il se réjouit de l’engagement public pris par les deux parties d’appliquer pleinement et rapidement les Accords d’Alger du 12 décembre 2000 et réaffirme son attachement à contribuer à la réalisation du processus de paix. Il accueille avec satisfaction l’acceptation par les deux parties de la décision du 13 avril 2002 concernant la délimitation de la frontière comme définitive et contraignante.
Le Conseil de sécurité constate avec satisfaction que la situation dans la zone de sécurité temporaire est restée calme et que la collaboration des parties avec le Représentant spécial du Secrétaire général et avec la MINUEE a été bonne. Il réaffirme sa profonde préoccupation à propos des questions non réglées mentionnées dans le rapport du Secrétaire général, en particulier certaines restrictions à la liberté de mouvement de la MINUEE et l’absence persistante d’une liaison aérienne directe à haute altitude entre Asmara et Addis-Abeba pour les avions de la MINUEE, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires pour la Mission.
Le Conseil de sécurité considère, comme le Secrétaire général dans son rapport d’activité (S/2003/665), qu’une démarcation rapide est essentielle et se déclare préoccupé par les retards constatés, notamment en raison des coûts opérationnels de la MINUEE à un moment où les missions de maintien de la paix sont de plus en plus lourdes. Des retards supplémentaires seraient contraires au voeu des deux parties d’instaurer durablement la paix et la stabilité.
Le Conseil de sécurité engage les parties à coopérer pleinement et sans tarder avec la Commission du tracé de la frontière en ce qui concerne le commencement de la démarcation dans le secteur oriental ainsi que le début des travaux d’inspection dans le secteur central et le secteur occidental. Il invite les parties à étudier, dans le cadre des dispositions de l’Accord d’Alger, toute question que pourrait poser l’application de la décision de la Commission.
Le Conseil encourage les parties à poursuivre leur coopération avec la Commission militaire de coordination afin de résoudre les questions de coordination dans les domaines militaire et de la sécurité liées aux activités de la Commission du tracé de la frontière. Il accueille avec satisfaction les assurances données par les deux parties de garantir la sécurité du personnel de la Commission ainsi que des entreprises travaillant dans la zone de sécurité temporaire et les zones adjacentes durant le processus de démarcation.
Le Conseil de sécurité déplore l’absence de contacts politiques entre les deux parties. Il estime que le dialogue politique entre les deux pays est indispensable au succès du processus de paix ainsi qu’à la consolidation des progrès réalisés jusqu’à ce jour. Il demande aux deux parties de normaliser leurs relations par le biais du dialogue politique, y compris de mesures de confiance telles que la tenue des réunions de la Commission militaire de coordination, en alternance dans l’une et l’autre capitale.
Le Conseil souligne que l’Organisation des Nations Unies est prête à favoriser le dialogue politique si on lui en fait la demande, et à fournir un appui résolu pour relever les défis humanitaires et de développement occasionnés par la démarcation de la frontière.
Le Conseil de sécurité encourage la MINUEE à poursuivre ses activités d’information des populations locales concernant le processus de paix et de sensibilisation aux dangers des mines. Il se réjouit de l’intention de la MINUEE de continuer à mettre en oeuvre des projets à impact rapide qui offrent une assistance directe aux communautés des régions frontalières et accueille avec satisfaction la recommandation du Secrétaire général contenue dans le paragraphe 22 de son rapport. Tout en exprimant ses remerciements aux États Membres qui ont déjà versé leurs contributions au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la délimitation et la démarcation de la frontière ainsi qu’au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour le processus de paix en Éthiopie et en Érythrée, il engage les États Membres qui sont en mesure de le faire, à fournir d’urgence des contributions additionnelles à ces fonds d’affectation spéciale.
Le Conseil de sécurité se déclare préoccupé par la grave insuffisance des ressources recueillies par les appels globaux lancés en vue de faire face aux conséquences humanitaires de la sécheresse en Éthiopie et en Érythrée et invite les États Membres et la communauté internationale à contribuer de façon généreuse à ces appels.
S/PRST/2003/11 La situation en Côte d’Ivoire
Date: 25 juillet 2003 Séance: 4793e
Le Conseil de sécurité insiste de nouveau sur la nécessité pour les forces politiques ivoiriennes d’appliquer pleinement et sans délai toutes les dispositions de l’Accord de Linas-Marcoussis, ainsi que celles de l’accord intervenu à Accra le 8 mars 2003 (« Accra II »), en vue de la tenue d’élections ouvertes, libres et transparentes en 2005. Le Conseil prend note avec satisfaction de la mise en place du gouvernement de réconciliation nationale et des progrès enregistrés, en particulier l’identification des sites de cantonnement et la délégation de pouvoir du Premier Ministre, et attend avec intérêt la suite des progrès, conformément à l’Accord de Linas-Marcoussis. Le Conseil se félicite également de la « déclaration conjointe des forces de défense et de sécurité de Côte d’Ivoire et des forces armées des Forces nouvelles » du 4 juillet 2003 (S/2003/704).
Le Conseil de sécurité souligne toutefois que beaucoup reste à faire pour parvenir à la pleine mise en oeuvre de l’Accord de Linas-Marcoussis. Le Conseil de sécurité fait siennes les recommandations de sa mission en Afrique de l’Ouest (S/2003/668). Le Conseil appelle les forces politiques ivoiriennes à redoubler d’efforts dans les domaines suivants : le vote par l’Assemblée nationale de la loi d’amnistie qui lui a été soumise par le Gouvernement, la mise en oeuvre complète du programme de « désarmement, démobilisation et réinsertion », l’extension des services publics et de l’autorité de l’État aux zones restées sous le contrôle des Forces nouvelles, la nomination des Ministres de la défense et de la sécurité intérieure, l’assurance d’une sécurité égale pour tous les membres du Gouvernement, le démantèlement des milices sur toute l’étendue du territoire, l’arrêt du recours aux mercenaires et des achats d’armes.
Le Conseil de sécurité renouvelle son soutien et ses encouragements au Représentant spécial du Secrétaire général pour la Côte d’Ivoire. Il lui demande de le tenir étroitement informé de tout développement en direction de la pleine réalisation des objectifs susmentionnés. Il se réjouit que la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (MINUCI) soit désormais opérationnelle et espère que ses effectifs seront rapidement au complet, y compris dans les domaines sensibles que sont les questions politiques et les droits de l’homme.
Le Conseil de sécurité renouvelle son plein soutien aux efforts de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la France qui contribuent à une solution pacifique à la crise. Il salue en particulier le bon déroulement du déploiement de leurs forces de maintien de la paix dans l’ouest du pays pour appuyer la mise en oeuvre de l’accord de cessez-le-feu du 3 mai. Le Conseil appelle les États Membres à continuer de répondre à l’appel lancé lors de la conférence des donateurs, qui s’est tenue le 18 juillet à Paris, en présence du Secrétaire exécutif de la CEDEAO et du Représentant spécial du Secrétaire général, et à apporter un soutien logistique et financier à l’ECOMICI, afin qu’elle puisse continuer à s’acquitter de l’importante mission dont elle est investie.
Le Conseil invite instamment les donateurs à contribuer à la reconstruction de la Côte d’Ivoire conformément aux engagements pris à Kleber.
Le Conseil de sécurité marque sa préoccupation face à la permanence de facteurs régionaux d’instabilité, en particulier le recours aux mercenaires et aux enfants soldats et la prolifération des petites armes et des armes légères qui nuisent à une sortie de crise durable dans la région. Le Conseil prie le Secrétaire général de lui faire, dès que possible, des recommandations sur les voies de combattre ces problèmes sous-régionaux et transfrontaliers, en se concentrant plus particulièrement sur une meilleure coordination des efforts des Nations Unies.
Le Conseil de sécurité est convaincu qu’une solution durable aux problèmes de la sous-région nécessitera en outre une véritable coopération entre tous les États concernés, assortie de mesures de confiance et de l’engagement personnel des chefs d’État de la sous-région.
S/PRST/2003/12 Missions du Conseil de sécurité
Date: 25 juillet 2003 Séance: 4794e
Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction les recommandations formulées dans les rapports relatifs aux missions qu’il a effectuées en Afrique centrale, du 7 au 16 juin 2003 (S/2003/653), et en Afrique de l’Ouest, du 26 juin au 5 juillet 2003 (S/2003/688).
Le Conseil fait siennes celles des recommandations qui relèvent de sa compétence et désire les voir appliquées. Il a d’ores et déjà tenu compte des recommandations pertinentes dans l’élaboration de la résolution visant à proroger et renforcer le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo.
Lorsque la responsabilité de leur application incombe à d’autres, le Conseil attend avec intérêt de collaborer avec eux, qu’il s’agisse des organismes et programmes des Nations Unies, des gouvernements des pays d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest, des organisations régionales et sous-régionales, notamment la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest, des pays donateurs, des organisations non gouvernementales ou de la société civile. Il les invite à le tenir informé de tout ce qu’ils entreprennent pour donner suite aux recommandations, de sorte qu’il puisse leur apporter son concours et prendre toute autre mesure qui s’avérerait nécessaire.
Le Conseil insiste sur l’importance d’adopter une approche sous-régionale pour régler des questions comme celles des armes légères, des mercenaires, des enfants soldats et de l’accès humanitaire. Il souligne que les activités de suivi de l’Organisation supposent une coopération et une coordination étroites au sein de tout le système des Nations Unies. Toute action entreprise dans ces domaines devrait associer les organisations concernées, en particulier en Afrique de l’Ouest.
Le Conseil invite le Secrétaire général à donner suite aux recommandations qui relèvent de sa compétence et lui serait reconnaissant de lui rendre compte des progrès accomplis le 30 novembre 2003 au plus tard.
Le Conseil est conscient que des ressources pourraient être nécessaires pour l’application de ses recommandations. En conséquence, il exhorte de nouveau les pays donateurs qui ont les moyens de le faire à appuyer ces efforts et à apporter un appui aux organisations régionales et sous-régionales à cette fin.
Le Conseil compte examiner les progrès accomplis dans l’application des recommandations en décembre 2003.
S/PRST/2003/13 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
Date: 20 août 2003 Séance: 4811e
Le Conseil de sécurité condamne sans équivoque l’attaque terroriste perpétrée le 19 août 2003 contre le Siège de l’Organisation des Nations Unies à Bagdad et, par là, contre la communauté internationale tout entière, faisant de nombreux morts et de multiples blessés parmi les membres du personnel international et dans le peuple iraquien.
Le Conseil de sécurité condamne aussi dans les termes les plus vigoureux les auteurs de cet acte et affirme qu’il est impératif de les traduire en justice.
Le Conseil de sécurité rend hommage et exprime sa profonde admiration à tous les membres du personnel des Nations Unies qui ont trouvé la mort ou ont été blessés au service des Nations Unies et du peuple iraquien, parmi lesquels le Représentant spécial du Secrétaire général, Sergio Vieira de Mello.
Il exprime sa profonde sympathie et ses condoléances aux victimes et à leur famille.
Le Conseil de sécurité réaffirme qu’il est impératif de respecter, en toutes circonstances, la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies et déclare qu’il est indispensable de prendre les mesures de sécurité voulues à cet égard.
Le Conseil de sécurité réaffirme qu’il est déterminé à aider les Iraquiens à consolider la paix et la justice dans leur pays et à choisir leur propre avenir politique. Il salue à cet égard la volonté de l’Organisation des Nations Unies de continuer ses opérations en Iraq afin de remplir son mandat au service du peuple iraquien, et ne se laissera pas intimider par de telles attaques.
S/PRST/2003/14 La situation au Libéria
Date: 27 août 2003 Séance: 4815e
Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l’exposé relatif à l’Accord de paix global conclu le 18 août 2003 à Accra que lui ont présenté des représentants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à savoir le Ministre des affaires étrangères du Ghana, M. Nana Akufo Addo, le Ministre des affaires étrangères de la Côte d’Ivoire, M. Mamadou Bamba, le Ministre des affaires étrangères de la Guinée, M. François Fall, le Ministre des affaires étrangères du Nigéria, M. Oluyemi Adeniji, le Représentant permanent du Sénégal, M. Papa Louis Fall, et le Secrétaire exécutif de la CEDEAO, l’Ambassadeur Mohamed Ibn Chambas.
Le Conseil se félicite de l’Accord de paix global conclu le 18 août 2003 à Accra par le Gouvernement libérien et les dirigeants des groupes rebelles, des partis politiques et de la société civile.
Le Conseil salue les efforts déployés pour négocier cet accord par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en particulier le Président de l’organisation et Président du Ghana, John Kufuor, le Secrétaire exécutif, Mohamed Ibn Chambas, et le Médiateur, le général Abdulsalami Abubakar.
Le Conseil demeure préoccupé par la situation au Libéria, en particulier par la situation humanitaire qui reste tragique pour une grande partie de la population. Il demande à toutes les parties de laisser aux organismes humanitaires et à leurs personnels un accès total, en toute sécurité et sans entrave.
Le Conseil souligne de nouveau la nécessité d’instaurer un environnement sûr qui permette de faire respecter les droits de l’homme, y compris le bien-être et la réadaptation des enfants, en particulier des enfants soldats, d’assurer la protection du bien-être des civils et d’appuyer la tâche des agents humanitaires.
Le Conseil rend hommage aux donateurs qui appuient le déploiement de la Mission de la CEDEAO au Libéria (ECOMIL), encourage tous les États Membres à apporter un appui financier, logistique et matériel aux États Membres qui participent à la force dirigée par la CEDEAO, et demande à la communauté des donateurs d’apporter une aide humanitaire d’urgence à ceux qui sont dans le besoin au Libéria.
Le Conseil engage instamment toutes les parties à respecter pleinement le cessez-le-feu et à s’acquitter entièrement de tous les engagements qu’ils ont pris en vertu de l’Accord de paix global signé à Accra le 18 août, et notamment à coopérer sans réserve avec la Mission de la CEDEAO au Libéria (ECOMIL), l’Organisation des Nations Unies, le Groupe de contact international pour le Libéria, l’Union africaine et les États-Unis d’Amérique à la constitution d’une commission mixte de suivi, qui est un aspect essentiel du processus de paix au Libéria, créée en vertu de l’Accord d’Accra.
Le Conseil de sécurité réaffirme qu’il est prêt, ainsi qu’il l’a indiqué au paragraphe 2 de sa résolution 1497 du 1er août 2003 (S/RES/1497), à créer une force de stabilisation des Nations Unies en vue d’appuyer le gouvernement provisoire et de faciliter l’application d’un accord de paix global pour le Libéria.
S/PRST/2003/15 La justice et l’état de droit: le rôle des Nations Unies
Date: 24 septembre 2003 Séance: 4833e
Le Conseil de sécurité s’est réuni au niveau des ministres, le 24 septembre 2003, pour étudier la question de la justice et l’état de droit : le rôle des Nations Unies. Les ministres ont exprimé leurs vues et leurs opinions respectives à ce sujet et ont réaffirmé l’importance vitale de ces questions, rappelant l’accent que le Conseil n’avait cessé de mettre sur elles au cours de ses travaux, notamment dans le contexte de la protection des civils en cas de conflit armé, dans le cadre des opérations de maintien de la paix et en ce qui concerne la justice pénale internationale.
Les déclarations faites le 24 septembre attestent la grande richesse de l’expérience et de la connaissance de ces questions qui existent au sein du système des Nations Unies et chez les États Membres. Les ministres considèrent qu’il faudrait étudier de plus près les moyens qui s’offrent de tirer parti de cette connaissance et de cette expérience pour les rendre plus accessibles au Conseil de sécurité, à l’ensemble des Membres de l’Organisation des Nations Unies et à la communauté internationale tout entière de manière à mettre dûment à profit les enseignements et les leçons du passé et à faire fond sur eux. Le Conseil se félicite en particulier de l’offre du Secrétaire général de lui présenter un rapport qui puisse le guider et l’éclairer dans l’examen plus approfondi de ces questions.
Le Conseil invite tous les Membres des Nations Unies et les autres organismes du système des Nations Unies compétents en la matière à contribuer à ce processus de réflexion et d’analyse, à commencer par la prochaine réunion consacrée à cette question, qui aura lieu le 30 septembre 2003.
S/PRST/2003/16 Lettre datée du 2 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies
Date: 2 octobre 2003 Séance: 4839e
Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l’accord sur les arrangements en matière de sécurité auxquels sont parvenus, à Naivasha (Kenya), le Gouvernement soudanais et le Mouvement/Armée de libération du peuple soudanais (SPLM/A). Il salue à nouveau la signature du Protocole de Machakos, qui offre une base viable pour le règlement du conflit au Soudan. Il espère qu’un accord de paix global, reposant sur le Protocole de Machakos, sera conclu. Il se déclare satisfait du rôle décisif joué par l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), sous la direction du Président kényen, par l’envoyé spécial du Kenya, les envoyés des autres États membres de l’IGAD et les observateurs internationaux aux pourparlers de paix concernant le Soudan.
Le Conseil de sécurité accueille aussi avec satisfaction le maintien du cessez-le-feu et la création de l’Équipe de contrôle et de vérification, du Comité mixte de suivi et de l’Équipe de surveillance de la protection des civils; il encourage les États Membres en mesure de le faire à fournir des ressources financières et logistiques.
Le Conseil de sécurité assure les parties qu’il est disposé à les aider à appliquer l’accord de paix global et, à ce sujet, prie le Secrétaire général de commencer, dès que possible et en consultation avec les parties, les facilitateurs de l’IGAD et les observateurs internationaux, des travaux préparatoires en vue de déterminer les meilleurs moyens, pour les Nations Unies, d’aider à l’application de l’accord global de paix.
S/PRST/2003/17 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
Date: 16 octobre 2003 Séance: 4845e
Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l’exposé du Président du Comité contre le terrorisme sur les travaux du Comité.
Le Conseil de sécurité réaffirme que le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations constitue l’une des menaces les plus graves à la paix et la sécurité et que tout acte de terrorisme est un crime injustifiable, quels que soient la motivation, le lieu où il a été commis et l’auteur.
Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration de son Président en date du 4 avril 2003 (S/PRST/2003/3), dans laquelle il faisait part de son intention de revoir la structure et les activités du Comité au plus tard le 4 octobre 2003. Le Conseil confirme la prorogation des dispositions actuellement applicables au Bureau du Comité pour une nouvelle période de six mois. Il invite le Comité contre le terrorisme à poursuivre les travaux exposés dans son programme de travail pour le neuvième trimestre (S/2003/995), en s’attachant à des mesures concrètes destinées à accroître les moyens dont les États disposent pour combattre le terrorisme, en aidant les États à cerner les problèmes que leur pose la mise en oeuvre de la résolution 1373 (2001), en tentant d’y trouver des solutions, en travaillant à l’augmentation du nombre des États qui sont parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme et en approfondissant son dialogue avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales qui interviennent dans les domaines visés par cette résolution. Le Conseil de sécurité invite ces organisations à continuer de trouver des moyens d’améliorer leur action collective contre le terrorisme et, s’il y a lieu, de travailler avec les États donateurs pour établir des programmes appropriés.
Le Conseil de sécurité note que 48 États Membres n’ont pas encore soumis le rapport demandé dans la résolution 1373 (2001). Il leur demande de le faire de toute urgence, en vue de préserver l’universalité de la riposte qu’exige la résolution 1373 (2001). D’ici au 31 octobre 2003, le Président du Comité contre le terrorisme adressera au Conseil de sécurité la liste des États qui, à cette date, n’auront pas encore présenté leur rapport.
Le Conseil de sécurité invite le Comité contre le terrorisme à continuer de lui rendre compte de ses activités à intervalles réguliers et exprime son intention de revoir la structure et les activités du Comité au plus tard le 4 avril 2004.
S/PRST/2003/18 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994
Date: 27 octobre 2003 Séance: 4849e
Le Conseil de sécurité note qu’au paragraphe 7 de sa résolution 57/289 du 20 décembre 2002, l’Assemblée générale l’invite à lever les incertitudes relatives aux attributions du Tribunal international pour le Rwanda, en vertu de son statut, en ce qui concerne le financement de l’amélioration des conditions de détention dans lesquelles les personnes reconnues coupables par le Tribunal purgeront leur peine.
Le Conseil de sécurité confirme qu’il entre régulièrement dans les attributions du Tribunal international pour le Rwanda, en vertu de son statut, de financer la rénovation et la modernisation des installations pénitentiaires dans les États qui ont conclu avec l’Organisation des Nations Unies des accords prévoyant l’exécution de peines de prison prononcées par le Tribunal. Ces fonds doivent servir à aligner les locaux pénitentiaires qui seront occupés ou utilisés en application de ces accords sur les normes internationales minimales de détention.
Le Conseil de sécurité demeurera saisi de cette question.
S/PRST/2003/19 La situation en Somalie
Date: 11 novembre 2003 Séance: 4856e
Le Conseil de sécurité, rappelant ses décisions antérieures concernant la situation en Somalie, en particulier la déclaration faite par son président le 12 mars 2003 (S/PRST/2003/2), et accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 13 octobre 2003 (S/2003/987), réaffirme sa volonté de parvenir à un règlement global et durable de la situation en Somalie et son respect pour la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité du pays, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.
Le Conseil de sécurité réaffirme son appui résolu au Processus de réconciliation nationale en Somalie, lancé sous les auspices de l’Autorité intergouvernementale pour le développement et piloté par le Gouvernement kényen. Il se félicite des progrès réalisés et a conscience des difficultés que réserve l’avenir.
Le Conseil se félicite des décisions prises par le dixième Sommet de l’Autorité intergouvernementale pour le développement et de la première Réunion ministérielle du Comité de facilitation de l’Autorité sur le processus de paix en Somalie, tenue en octobre 2003.
Le Conseil de sécurité demande instamment à tous les dirigeants somaliens de participer de façon constructive à la réunion des dirigeants que le Comité de facilitation de l’Autorité intergouvernementale pour le développement organise au Kenya en novembre 2003 afin de rapprocher leurs points de vue et de parvenir à un accord sur la constitution d’un gouvernement viable et à un règlement intégral et durable du conflit en Somalie.
Le Conseil de sécurité félicite le Gouvernement kényen du rôle capital qu’il a joué dans la facilitation du Processus de réconciliation nationale en Somalie et le Président ougandais Yoweri Museveni de sa participation aux travaux effectués, et invite le Comité de facilitation à oeuvrer de manière concertée au succès du Processus.
Le Conseil de sécurité note également avec satisfaction que l’Union africaine a appuyé le Processus de réconciliation nationale en Somalie, notamment en y participant et en s’engageant à déployer une mission d’observateurs militaires en Somalie une fois qu’un accord complet aura été conclu.
Le Conseil de sécurité invite la communauté internationale à continuer à aider l’Autorité intergouvernementale pour le développement à faciliter le Processus de réconciliation nationale en Somalie et demande aux pays donateurs de contribuer au Processus, au Fonds d’affectation spéciale pour la consolidation de la paix en Somalie et à l’Appel global interorganisations en faveur de la Somalie.
Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par la situation qui règne en Somalie sur le plan humanitaire et engage les dirigeants somaliens à faciliter l’acheminement d’une aide humanitaire qui fait cruellement défaut et à garantir la sécurité de tous les membres du personnel humanitaire, national et international.
Le Conseil de sécurité se félicite de la mission que le Comité créé en application de la résolution 751 (1992) effectuera prochainement en Somalie et dans les États de la région du 11 au 21 novembre 2003, laquelle devrait contribuer à favoriser le strict respect de l’embargo sur les armes. Le Conseil invite les États et les organisations concernés à coopérer avec cette mission.
Le Conseil de sécurité rappelle qu’il importe de mettre en place en Somalie, après le conflit, un programme complet de consolidation de la paix, qui mette particulièrement l’accent sur le désarmement, la démobilisation, le relèvement et la réinsertion.
Le Conseil de sécurité se déclare prêt à prêter son concours aux parties somaliennes et à aider l’Autorité intergouvernementale pour le développement à mettre en oeuvre les accords conclus dans le cadre du Processus de réconciliation nationale en Somalie.
S/PRST/2003/20 La situation en Côte d’Ivoire
Date: 13 novembre 2003 Séance: 4857e
Le Conseil de sécurité appelle instamment l’ensemble des forces politiques ivoiriennes à appliquer pleinement, sans délai et sans préalable toutes les dispositions de l’Accord de Linas-Marcoussis, ainsi que celles de l’accord intervenu à Accra le 8 mars 2003 (« Accra II »), en vue de la tenue d’élections ouvertes à tous, libres et transparentes en 2005 en Côte d’Ivoire.
Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction des progrès accomplis depuis la déclaration de son Président du 25 juillet dernier, en particulier la nomination des Ministres de l’intérieur et de la défense, l’adoption par l’Assemblée nationale de la loi d’amnistie, la réouverture de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso, ainsi que les décisions prises lors du Conseil des ministres du 16 octobre en vue de restaurer l’ordre public et de réformer le statut de la radio-télévision ivoirienne (RTI).
Toutefois, le Conseil de sécurité exprime sa vive préoccupation devant le ralentissement de l’application de l’Accord de Linas-Marcoussis. Il souligne en particulier l’importance qui s’attache à ce que le gouvernement de réconciliation nationale se réunisse au complet au plus vite afin de mettre en oeuvre pleinement le contenu de l’Accord de Linas-Marcoussis. Il réaffirme dans ce contexte l’urgence de conduire les opérations de cantonnement des forces en présence, pour permettre le commencement du désarmement et de la démobilisation, accompagnées de mesures de réinsertion dans l’armée régulière ou dans la vie civile.
Le Conseil de sécurité souligne également l’urgente nécessité d’engager la réforme du droit foncier et des règles électorales, de rétablir les services publics et l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire ivoirien, et de mettre un terme au recours aux mercenaires et aux achats illicites d’armement en violation de la législation nationale.
Le Conseil de sécurité condamne fermement les violations graves des droits de l’homme. Il condamne en outre le meurtre d’un journaliste français intervenu le 21 octobre dernier à Abidjan. Le Conseil de sécurité demande aux autorités ivoiriennes de mener une enquête approfondie sur ce crime et de punir les auteurs conformément à la loi. Il leur demande également de veiller à ce que les organes de presse et les groupes qui les soutiennent s’abstiennent d’encourager tout propos qui inciterait à la haine ou à la violence.
Le Conseil de sécurité exprime sa préoccupation devant la gravité de la situation humanitaire sur le terrain. Dans ce contexte, il soutient les activités de tous les organismes des Nations Unies visant à aider le peuple ivoirien.
Le Conseil de sécurité condamne également les actes hostiles dont ont fait l’objet des membres du personnel de l’Organisation des Nations Unies à Bouaké et à Man les 24 et 25 octobre derniers, et rappelle que toutes les parties ont l’obligation, en vertu de la résolution 1479, de coopérer avec la mission politique spéciale établie par le Conseil de sécurité, la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (MINUCI), et d’assurer la liberté de mouvement de son personnel.
Le Conseil de sécurité renouvelle son plein soutien aux efforts que font la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la France et le Représentant spécial du Secrétaire général pour stabiliser le pays et rechercher une solution pacifique à la crise. Le Conseil salue en particulier les initiatives récentes des Présidents du Ghana et du Nigéria, ainsi que la tenue à Accra le 11 novembre 2003 d’un sommet régional destiné à traiter les problèmes de sécurité de la région.
Le Conseil de sécurité salue l’action des forces de la CEDEAO et de la France, ainsi que celle de la MINUCI, et rend hommage à l’engagement comme au dévouement de leur personnel. Il se félicite également des efforts de coordination du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et de l’ensemble des missions présentes dans la région afin que les problèmes régionaux soient traités de manière appropriée. Il exprime son intention d’examiner les recommandations du Secrétaire général sur les moyens de faciliter la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire.
S/PRST/2003/21 La situation en République démocratique du Congo
Date: 19 novembre 2003 Séance: 4863e
Le Conseil de sécurité prend note du rapport final (S/2003/1027) du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, qui conclut ses travaux, et souligne le lien, dans le contexte de la poursuite du conflit, entre l’exploitation illégale des ressources naturelles et les trafics d’armes, que le Groupe d’experts a mis en lumière,
Condamne la poursuite de l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, en particulier dans l’est du pays, rappelle qu’il a toujours condamné catégoriquement ces activités, qui constituent l’un des principaux facteurs de perpétuation du conflit, et réaffirme qu’il importe de les faire cesser en exerçant, au besoin, les pressions nécessaires sur les groupes armés, les trafiquants et tous les autres acteurs impliqués,
Engage tous les États concernés, et particulièrement ceux de la région, à prendre les mesures appropriées pour mettre fin à ces activités illégales, en procédant à leurs propres enquêtes, y compris si possible par des moyens judiciaires, sur la base, notamment, des informations et de la documentation rassemblées par le Groupe d’experts au cours de ses travaux et communiquées aux gouvernements, et, si nécessaire, à rendre compte au Conseil,
Réaffirme sa détermination à surveiller attentivement le respect de l’embargo sur les armes imposé par sa résolution 1493 du 28 juillet 2003, et exprime son intention de traiter le problème posé par les mouvements d’armes illicites vers la République démocratique du Congo, y compris en envisageant la possibilité d’établir un mécanisme de surveillance,
Souligne que le prompt rétablissement, par le gouvernement d’unité nationale et de transition, de l’autorité de l’État sur tout le territoire, ainsi que la mise en place d’administrations compétentes pour protéger et contrôler les activités d’exploitation constitueront des éléments déterminants pour mettre fin au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo,
Encourage le gouvernement d’unité nationale et de transition à mettre pleinement en oeuvre toutes les résolutions adoptées à Sun City en avril 2002 dans le cadre du Dialogue intercongolais,
Encourage les États et les organisations sectorielles et instances spécialisées à surveiller le commerce de matières premières provenant de la région, afin d’aider à mettre fin au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, notamment dans le cadre du processus de Kimberley,
Encourage les États, la communauté financière internationale et les organisations internationales concernées à apporter l’aide requise au gouvernement d’unité nationale et de transition, et à coopérer étroitement avec lui en vue d’appuyer l’établissement d’institutions nationales capables de veiller à ce que l’exploitation des ressources naturelles soit gérée de façon transparente, de sorte qu’elle profite effectivement au peuple congolais,
Exprime le voeu que la tenue, en temps utile, d’une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région africaine des Grands Lacs favorisera la promotion d’une coopération régionale au bénéfice de tous les États concernés,
Exprime son intention de continuer à suivre attentivement cette situation en République démocratique du Congo.
S/PRST/2003/22 L’importance de la lutte antimines pour les opérations de maintien de la paix
Date: 19 novembre 2003 Séance: 4864e
Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par les effets préjudiciables largement répandus que les mines terrestres et les munitions non explosées ont sur les populations civiles, en particulier les enfants, ainsi que sur le personnel de l’ONU et des organisations humanitaires et souligne à cet égard qu’il est d’une importance vitale d’éliminer le danger que présentent les mines terrestres.
Le Conseil de sécurité considère que la présence de mines terrestres et de munitions non explosées aura pendant longtemps des conséquences pour la paix, la sécurité et le développement durables.
Le Conseil de sécurité constate avec satisfaction la bonne coordination des activités de lutte antimines entreprises par les organismes des Nations Unies et l’importance du mandat du Service de la lutte antimines du Département des opérations de maintien de la paix, et note en particulier le rôle du Service de la lutte antimines, qui assure la coordination de la lutte antimines dans l’ensemble du système des Nations Unies et fournit un appui aux opérations de maintien de la paix multidimensionnelles, ainsi que le rôle du Programme des Nations Unies pour le développement, qui s’attaque au problème sous l’angle du développement et fournit une assistance technique aux pays concernés par les mines ainsi qu’une assistance en matière de gestion et de mobilisation des ressources, et le rôle de l’UNICEF, qui est l’organisme chef de file pour la sensibilisation au danger des mines. Le Conseil est conscient également de l’importante contribution des États, des organisations internationales, des organisations régionales et des organisations non gouvernementales locales et internationales à la lutte antimines.
Le Conseil de sécurité demande instamment à tous les États Membres de respecter les dispositions du droit international applicables aux mines terrestres et aux munitions non explosées ou aux droits des personnes qui en sont victimes et souligne l’importance que revêt l’assistance technique internationale comme moyen d’aider les États concernés par les mines à mettre leurs lois nationales en concordance avec leurs obligations internationales.
Le Conseil de sécurité demande instamment à toutes les parties à des conflits armés de respecter les engagements qu’elles ont pris en ce qui concerne les mines terrestres, de s’associer, dans toute la mesure possible, aux activités de sensibilisation au danger des mines et aux activités de déminage et de veiller à ce que les stocks abandonnés soient dûment surveillés ou détruits.
Le Conseil de sécurité encourage les gouvernements des pays où se trouvent des mines terrestres et des munitions non explosées à inclure une évaluation des effets de la lutte antimines dans tous les plans de développement et à faire figurer un plan stratégique de lutte antimines dans le plan de développement national et les stratégies de lutte contre la pauvreté.
Le Conseil de sécurité considère que la lutte antimines peut contribuer pour beaucoup à la consolidation de la paix et à l’instauration d’un climat de confiance après les conflits et encourage les États concernés par les mines à renforcer leur coopération avec l’Organisation des Nations Unies, les organisations non gouvernementales compétentes et la société civile, selon qu’il conviendra.
Le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général d’inclure des informations sur l’ampleur et les conséquences humanitaires du problème que posent les mines et les munitions non explosées dans tous les rapports qu’il lui soumet sur des pays où le problème se pose et se déclare disposé à examiner les questions relatives à la lutte antimines lors de toutes ses délibérations consacrées à des pays particuliers, selon qu’il conviendra.
Le Conseil de sécurité note qu’il importe de veiller à ce qu’il soit tenu compte de la fourniture d’avis techniques et d’un appui à la lutte antimines dans les mandats et la planification du personnel des opérations de maintien de la paix et exprime son intention de tenir compte des questions relatives à la lutte antimines dans les mandats et la planification du personnel des opérations de maintien de la paix, selon qu’il conviendra.
Le Conseil de sécurité est conscient du rôle que le personnel des opérations de maintien de la paix peut jouer dans les domaines du déminage et de la sensibilisation au danger des mines et invite les pays qui fournissent des contingents, s’il y a lieu, à former au déminage des membres de leur contingent, conformément aux Normes internationales pour les opérations de déminage.
Le Conseil de sécurité estime que la lutte antimines peut jouer un rôle important dans le cadre des mesures de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en donnant la possibilité de faire participer les anciens soldats aux programmes de lutte antimines et engage le Secrétaire général à examiner la possibilité d’inclure la lutte antimines dans les mesures de désarmement, de démobilisation et de réinsertion et à formuler des propositions à cette fin dans ses rapports au Conseil de sécurité, selon qu’il conviendra.
Le Conseil de sécurité demande instamment aux États Membres, s’il y a lieu, de fournir régulièrement l’aide financière requise pour soutenir la lutte antimines et atténuer les souffrances des populations victimes des mines et des munitions non explosées et d’accroître leur appui, chaque fois que cela est possible, en versant des contributions supplémentaires au Fonds d’affectation spéciale pour l’assistance à la lutte antimines, et appelle particulièrement l’attention des États Membres sur la nécessité de prendre des mesures en faveur de la réinsertion socioéconomique, physique et psychosociale des victimes de mines terrestres, sur la nécessité de faciliter le retour en bon ordre des réfugiés et des déplacés concernés par les mines et les munitions non explosées, sur la nécessité de redonner à la terre sa fonction productive, et sur la nécessité de donner la priorité aux mesures de lutte antimines pour rétablir la sécurité de la circulation des biens et des personnes.
Le Conseil de sécurité considère que la lutte contre le danger que présentent les mines et les munitions non explosées et leurs conséquences exige une action globale et coordonnée de la part des États Membres, de l’Organisation des Nations Unies et des organismes régionaux et locaux.
À cette fin, le Conseil appuie l’examen général que l’Assemblée générale consacre à cette question depuis 1993 et invite le Secrétaire général à aborder ce sujet, selon qu’il conviendra, dans ses rapports sur les activités générales des opérations de maintien de la paix.
S/PRST/2003/23 La situation dans la région des Grands Lacs
Date: 20 novembre 2003 Séance: 4865e
Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration de son président en date du 24 avril 1997 (S/PRST/1997/22) et ses autres déclarations et résolutions pertinentes appelant à la tenue, au moment opportun, d’une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région africaine des Grands Lacs à laquelle participeraient tous les gouvernements de la région des Grands Lacs et de l’Afrique centrale et toutes les autres parties concernées et qui serait organisée sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union africaine, en vue d’assurer une paix durable, la sécurité et la stabilité pour tous les pays de la région, en particulier par la normalisation complète de leurs relations et la mise en place de mesures et de mécanismes propres à rétablir la confiance.
Le Conseil de sécurité estime que la tenue de la conférence proposée permettra de bâtir sur les progrès accomplis dans les processus de paix en République démocratique du Congo et au Burundi pour parvenir à une paix durable et de faire avancer les processus de réconciliation nationale dans tous les pays concernés de la région.
Le Conseil de sécurité se félicite des progrès accomplis en vue de la convocation de la conférence proposée, exprime sa satisfaction de constater que les pays de la région ont lancé le processus préparatoire de la conférence avec la première réunion de leurs coordonnateurs nationaux, qui s’est tenue en juin 2003 à Nairobi, et estime qu’il est maintenant primordial de donner suite à cette étape initiale en redoublant d’efforts. Il prend note avec satisfaction de l’exposé présenté par le Représentant spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs, M. Ibrahima Fall, et se réjouit de l’offre faite par le Gouvernement tanzanien d’accueillir une réunion au sommet en 2004.
Le Conseil de sécurité encourage les gouvernements concernés, avec l’appui de leurs sociétés civiles, des pays voisins et des partenaires de développement, à poursuivre leurs efforts pour assurer le succès de la conférence en adoptant une approche régionale sans exclusive et orientée vers l’action. Il souligne qu’il importe que tous les États concernés, en particulier les États voisins de la République démocratique du Congo ou du Burundi, participent à cette conférence, et il encourage les États de la région à parvenir rapidement à un accord sur la participation à la conférence.
Le Conseil de sécurité souligne la pertinence, pour la conférence proposée, de la Déclaration solennelle de la Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique, adoptée au Sommet de l’Organisation de l’unité africaine tenu à Lomé en juillet 2000, de la Décision de Maputo adoptée par le Conseil exécutif de l’Union africaine en juillet 2003, de la Déclaration de principes sur les relations de bon voisinage et de coopération adoptée par les Gouvernements du Burundi, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l’Ouganda à New York le 25 septembre 2003 et du cadre offert par le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).
Le Conseil de sécurité lance un appel aux pays de la région et à la communauté internationale afin qu’ils apportent un appui politique et diplomatique soutenu ainsi qu’une assistance technique et financière appropriée pour permettre que la conférence soit bien préparée, qu’elle se tienne en temps voulu et qu’elle soit accompagnée de mesures de suivi efficaces. Il salue le partenariat dynamique entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union africaine pour tous les aspects de la préparation de la conférence proposée et se félicite de la nomination de M. Keli Walubita comme Envoyé spécial du Président de la Commission de l’Union africaine pour la région des Grands Lacs.
Le Conseil de sécurité engage les pays de la région et les membres de la communauté internationale à appuyer les efforts du Représentant spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs et de l’Envoyé spécial du Président de la Commission de l’Union africaine pour la région des Grands Lacs; il remercie le Secrétaire général de le tenir informé de l’évolution de la situation dans la région et le prie de continuer à le faire régulièrement.
S/PRST/2003/24 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Date: 20 novembre 2003 Séance: 4868e
Le Conseil de sécurité a entendu la déclaration du Secrétaire général et l’exposé du Directeur exécutif du Programme Iraq sur la clôture, le 21 novembre 2003, du Programme humanitaire des Nations Unies pour l’Iraq (le Programme) et le transfert de responsabilité à l’Autorité provisoire de la Coalition en Iraq de toute activité résiduelle au titre du Programme, conformément à la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité.
Le Conseil de sécurité souligne le rôle exceptionnellement important du Programme, qui a permis de fournir une aide humanitaire au peuple iraquien durant le régime de sanctions imposé par le Conseil de sécurité à l’encontre du précédent gouvernement iraquien. La valeur des articles humanitaires livrés à l’Iraq entre décembre 1996 et mars 2003 dans le cadre de ce programme sans précédent a été d’environ 30 milliards de dollars des États-Unis. Ces livraisons ont permis de fournir à la population des denrées alimentaires et des médicaments essentiels et d’approvisionner en équipements et matériels divers les secteurs clefs de l’économie iraquienne. Les achats au titre du Programme joueront, dans les mois qui viennent, un rôle primordial dans la reconstruction de l’Iraq en fournissant au pays pour plus de 6 milliards de dollars des États-Unis d’articles de première nécessité.
Le Conseil de sécurité exprime sa profonde gratitude au Secrétaire général, au Bureau du Programme Iraq, au personnel des Nations Unies qui a travaillé sur le terrain en Iraq et à toutes les autres entités et structures des Nations Unies concernées, et les félicite de leur engagement et de leur professionnalisme. Il remercie également le Président et les membres du Comité 661, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour exécuter le Programme depuis sa création et pour mettre en oeuvre la résolution 1483 (2003).
Le Conseil de sécurité souligne la nécessité de poursuivre l’effort international en faveur de la reconstruction de l’Iraq et, dans ce contexte, a pris note avec satisfaction des déclarations faites par les représentants des États-Unis et du Royaume-Uni concernant les mesures que compte prendre l’Autorité provisoire de la Coalition pour maintenir les mécanismes de paiement et les livraisons au titre du Programme.
Le Conseil de sécurité reconnaît le rôle important des Nations Unies pour ce qui est de coordonner la clôture du Programme, y compris le transfert, à la date la plus rapprochée possible, de tous les fonds excédentaires des comptes séquestres au Fonds de développement pour l’Iraq.
Le Conseil de sécurité rappelle le rôle essentiel prévu pour l’Organisation des Nations Unies dans les résolutions 1483 (2003), 1500 (2003) et 1511 (2003), dans la mesure où les circonstances le permettent, notamment dans les domaines de l’aide humanitaire, de la facilitation du relèvement économique et de la reconstruction.
S/PRST/2003/25 La situation en Côte d’Ivoire
Date: 4 décembre 2003 Séance: 4875e
« Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par les tentatives de franchissement de la ligne de cessez-le-feu par des éléments armés, observées les 29 et 30 novembre par les forces de la CEDEAO et les forces françaises, et par les sérieuses conséquences qui pourraient en résulter.
Le Conseil de sécurité réitère son plein appui aux forces de la CEDEAO et de la France et salue leur action en vue d’empêcher, conformément aux résolutions 1464 et 1498, ces tentatives.
Le Conseil de sécurité souligne instamment auprès de toutes les parties ivoiriennes leur responsabilité première dans le respect du cessez-le-feu, conformément à l’Accord de Linas-Marcoussis.
Le Conseil de sécurité appelle fermement toutes les parties à s’abstenir de tout acte susceptible de compromettre le respect du cessez-le-feu et la mise en oeuvre de l’Accord de Linas-Marcoussis, et de toute incitation à de tels actes.
Le Conseil de sécurité réitère la nécessité impérative pour toutes les parties de tout mettre en oeuvre pour accélérer l’application de l’Accord de Linas-Marcoussis. Dans ce cadre, il souligne à nouveau l’importance qui s’attache à ce que les Forces nouvelles participent pleinement au gouvernement de réconciliation nationale, à ce que le Gouvernement se réunisse au complet immédiatement et qu’il prenne les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de toutes les dispositions de l’Accord de Linas-Marcoussis. Il réaffirme également l’urgence de conduire des opérations de regroupement des forces en présence, pour permettre le commencement du désarmement et de la démobilisation, accompagnées de mesures de réinsertion dans l’armée régulière ou dans la vie civile.
Le Conseil de sécurité, à cet égard, réitère son intention d’examiner les recommandations du Secrétaire général sur les moyens de faciliter la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire.
Le Conseil de sécurité se félicite des engagements pris par le Président Laurent Gbagbo dans son discours du 27 novembre, dans lequel il a réaffirmé son intention d’appliquer sans attendre les dispositions de l’Accord de Linas-Marcoussis, et demande la mise en oeuvre de ces engagements.
Le Conseil de sécurité appelle toutes les parties de Côte d’Ivoire et les pays de la région à garantir la sécurité et l’accès des personnels des agences humanitaires travaillant sur le terrain pendant la consolidation du processus de paix.
S/PRST/2003/26 Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
Date: 12 décembre 2003 Séance: 4880e
Le Conseil de sécurité se félicite du lancement, sous les auspices du Représentant spécial du Secrétaire général, d’un mécanisme d’évaluation, présenté le 5 novembre à Pristina et à Belgrade à l’initiative du Groupe de contact (Allemagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Italie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et représentants de l’Union européenne), qui donne un nouvel élan à l’application de la politique des “normes avant le statut” qui a été élaborée pour le Kosovo (Serbie-et-Monténégro) et approuvée par le Conseil, conformément à sa résolution 1244 (1999).
Le Conseil rappelle que ces normes sont au nombre de huit : institutions démocratiques opérationnelles; état de droit; libre circulation; retours et réinsertion; économie; droits de propriété; dialogue avec Belgrade; Corps de protection du Kosovo. À cet égard, il engage instamment les institutions provisoires d’administration autonome à démontrer leur attachement au processus en participant de façon constructive et sans réserve aux activités des groupes de travail constitués dans le cadre du dialogue direct avec Belgrade pour examiner des questions pratiques d’intérêt mutuel.
Le Conseil appuie les “Normes pour le Kosovo” présentées le 10 décembre 2003. Il attend que lui soit soumis le plan d’application auquel le Représentant spécial du Secrétaire général doit mettre la dernière main en concertation permanente avec les institutions provisoires d’administration autonome et, le cas échéant, avec les autres parties intéressées. C’est par référence à ce plan que seront évalués les progrès réalisés par les institutions provisoires pour satisfaire aux normes.
Le Conseil note que le Représentant spécial du Secrétaire général, agissant conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la résolution 1244 (1999), en particulier dans le cadre du mécanisme d’évaluation, continuera à travailler en consultation étroite avec les parties intéressées, notamment le Groupe de contact. Le Conseil réaffirme qu’il a l’intention de continuer à examiner les rapports périodiques du Secrétaire général, y compris les évaluations du Représentant spécial relatives aux progrès réalisés par les institutions provisoires pour satisfaire aux normes. Il note que le Groupe de contact entend apporter une contribution de fond aux évaluations périodiques et communiquer ses observations au Représentant spécial.
Le Conseil est favorable à un examen d’ensemble des progrès réalisés par les institutions provisoires pour satisfaire aux normes. Il note que, suivant les progrès constatés lors des évaluations périodiques, une première possibilité pour cet examen d’ensemble pourrait avoir lieu vers le milieu de l’année 2005. Réaffirmant la politique des “normes avant le statut”, le Conseil souligne que le processus de définition du statut futur du Kosovo, prévu par la résolution 1244 (1999), ne pourra aller de l’avant que si les résultats de l’examen d’ensemble sont positifs. Le Conseil réaffirme la primauté des règlements promulgués par le Représentant spécial du Secrétaire général et des instruments subsidiaires comme la loi applicable au Kosovo.
Le Conseil réaffirme son soutien sans réserve au Représentant spécial du Secrétaire général, M. Holkeri, et engage les institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo et toutes les parties intéressées à lui apporter leur entière coopération.
S/PRST/2003/27 Protection des civils dans les conflits armés
Date: 15 décembre 2003 Séance: 4882e
Le Conseil de sécurité rappelle ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999 et 1296 (2000) du 19 avril 2000 sur la protection des civils dans les conflits armés ainsi que les déclarations de son président en date du 12 février 1999 (S/PRST/1999/6), du 15 mars 2002 (S/PRST/2002/6) et du 20 décembre 2002 (S/PRST/2002/41), et réaffirme que la protection des civils dans les conflits armés doit continuer de figurer en bonne place à son ordre du jour.
Le Conseil de sécurité réaffirme également qu’il est préoccupé par les souffrances infligées aux civils et les épreuves que ceux-ci doivent endurer durant les conflits armés et constate les conséquences qu’elles ont pour la paix, la réconciliation et le développement durables. Le Conseil condamne vigoureusement toutes les attaques et tous les actes de violence dirigés, dans des situations de conflit armé, contre des civils ou d’autres personnes protégées par le droit international, et en particulier le droit international humanitaire, y compris les attaques et les actes de violence dirigés contre des femmes, des enfants, des réfugiés, des personnes déplacées et d’autres groupes vulnérables; réaffirme qu’il faut que les parties à des conflits armés prennent toutes les mesures possibles en vue d’assurer la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel des organisations humanitaires internationales conformément au droit international applicable; et considère que la garantie d’accès des organisations humanitaires et le rétablissement rapide de l’état de droit, la justice et la réconciliation sont des éléments indispensables à une bonne transition du conflit à la paix. Le Conseil demande à nouveau que toutes les parties à des conflits armés se conforment scrupuleusement aux dispositions de la Charte des Nations Unies et aux règles et principes du droit international, en particulier du droit international humanitaire, du droit relatif aux droits de l’homme et du droit relatif aux réfugiés, et appliquent intégralement ses décisions pertinentes. Il rappelle que les États sont tenus de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire, y compris les quatre Conventions de Genève, et souligne qu’il leur incombe de mettre fin à l’impunité et de poursuivre les auteurs d’actes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de violations graves du droit humanitaire. Le Conseil prend également acte avec intérêt de la proposition formulée par le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires à sa séance publique du 9 décembre concernant un « plan d’action en 10 points » pour la protection des civils dans les conflits armés, et attend avec intérêt de nouvelles discussions et consultations sur cette question.
Rappelant qu’il a adopté le 15 mars 2002 l’aide-mémoire annexé à la déclaration de son président (S/PRST/2002/6) en y voyant un moyen de faciliter son examen des questions relatives à la protection des civils, et rappelant aussi que dans la déclaration de son président en date du 20 décembre 2002 (S/PRST/2002/41), il s’est déclaré disposé à actualiser l’aide-mémoire chaque année afin de tenir compte des nouvelles tendances en matière de protection des civils dans les conflits armés, le Conseil adopte l’aide-mémoire actualisé annexé à la présente déclaration. Il réaffirme que l’aide-mémoire est un outil pratique important qui doit lui permettre de mieux cerner et analyser les grandes questions relatives à la protection des civils lors de l’examen des mandats des opérations de maintien de la paix, et que les stratégies qui y sont définies doivent être appliquées plus régulièrement et plus systématiquement, compte tenu des circonstances particulières de chaque conflit, et s’engage à demeurer activement saisi de la question. »
Protection des civils dans les conflits armés
Aide-mémoire
Pour l’examen des questions relatives à la protection des civils
dans les conflits armés durant les délibérations du Conseil de sécurité
sur les mandats des opérations de maintien de la paixLa protection des civils dans les conflits armés est au coeur des travaux du Conseil de sécurité de l’ONU en faveur de la paix et de la sécurité. Le 15 mars 2002, le Conseil de sécurité a adopté un aide-mémoire (S/PRST/2002/6) devant servir de guide pratique pour l’examen des questions relatives à la protection et a décidé d’en réviser et d’en mettre à jour régulièrement le contenu. Le présent document contient la première mise à jour de cet important outil pratique, adoptée le 15 décembre 2003 en tant qu’annexe à la déclaration du Président du Conseil de sécurité (S/PRST/2003/27).
Dans la lettre datée du 21 juin 2001, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité (S/2001/614), les membres du Conseil de sécurité ont accueilli avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 30 mars 2001 (S/2001/331) sur la protection des civils dans les conflits armés et estimé qu’il leur serait utile de bénéficier de nouveau des conseils du Secrétaire général sur les questions abordées dans ce rapport.
Pour faciliter, s’il y a lieu, l’examen des questions ayant trait à la protection des civils quand ils délibèrent des termes, de la modification ou de l’achèvement des mandats des opérations de maintien de la paix, les membres du Conseil ont suggéré d’établir, en étroite collaboration avec le Conseil, un aide-mémoire, c’est-à-dire une liste récapitulative des questions qui présentent un intérêt pour les débats.
Le présent aide-mémoire est le résultat d’une consultation active entre le Conseil de sécurité et le Secrétariat et il fait la synthèse des enseignements tirés par un large ensemble d’organismes des Nations Unies, dont le Comité permanent interorganisations. Le document s’inspire de l’examen antérieur de ces questions par le Conseil et notamment des résolutions 1265 (1999) et 1296 (2000). Il met en avant les objectifs premiers de l’action du Conseil de sécurité, présente les questions à examiner expressément pour atteindre ces objectifs, et donne aussi une liste des résolutions antérieures du Conseil où sont évoquées de telles préoccupations.
Comme le mandat de chaque opération de maintien de la paix doit être rédigé au cas par cas, l’aide-mémoire ne donne pas de formule toute faite. La pertinence et la portée pratique de chaque question décrite doivent être examinées compte tenu des caractéristiques de chaque situation. Comme le souligne le rapport du Secrétaire général intitulé « Pas de sortie sans stratégie » (S/2001/394), le Conseil de sécurité est censé convenir d’un mandat clair et réalisable, fondé sur une conception de la nature du conflit commune à tous ses membres. À ce propos, la mobilisation, d’emblée, du financement nécessaire et des ressources adéquates doit faire partie intégrante de l’examen d’ensemble auquel se livre le Conseil de sécurité.
Quand une opération de maintien de la paix n’a pas encore été établie, les civils se trouvent trop souvent dans une situation très difficile. Une telle situation justifie que le Conseil y prête une attention urgente. Le présent aide-mémoire peut donc aussi comporter des directives sur les situations où le Conseil pourra envisager une action n’entrant pas nécessairement dans le cadre d’une opération de maintien de la paix.
L’aide-mémoire est un outil pratique et ne préjuge pas des dispositions des résolutions du Conseil de sécurité et autres décisions du Conseil. Il pourra être régulièrement mis à jour pour tenir compte des préoccupations les plus récentes qu’inspire la protection des civils dans les conflits armés, et notamment des nouvelles tendances et des mesures qui pourraient être prises.
Principaux objectifs
Questions à examiner
Précédents
Sécurité des personnes déplacées et des communautés d’accueil
1. Placer au premier rang des priorités et faciliter la satisfaction des besoins immédiats de protection des personnes déplacées et des civils dans les communautés d’accueil.
• Mesures visant à améliorer la sécurité des personnes déplacées, à favoriser l’implantation des camps dans des zones sûres et à faciliter le retour des déplacés dans la sécurité et la dignité.
• Mesures visant à améliorer la sécurité des civils qui restent dans leur communauté et celle des communautés d’accueil vivant dans des zones qui abritent des réfugiés ou des personnes déplacées, ou à proximité de telles zones.
• Fourniture d’une assistance internationale adaptée et rapide.
S/RES/1509 (2003), par. 1, 3 j) et 6
S/RES/1508 (2003), par. 10
S/RES/1493 (2003), par. 27
S/RES/1484 (2003), par. 1
S/RES/1479 (2003), par. 10
S/RES/1470 (2003), par. 16
S/RES/1427 (2002), par. 12
S/RES/1419 (2002), par. 11
S/RES/1393 (2002), par. 11
S/RES/1355 (2001), par. 14
S/RES/1346 (2001), par. 7 à 9
S/RES/1319 (2000), par. 1
S/RES/1296 (2000), par. 12 et 14
S/RES/1286 (2000), par. 12
S/RES/1270 (1999), par. 19
S/RES/1244 (1999), par. 9 c), 11 k) et 18
S/RES/1208 (1998), par. 4 et 122. Placer au premier rang des priorités et faciliter le maintien du caractère humanitaire et civil des camps de personnes déplacées et appuyer la réalisation de cet objectif.
• Sécurité extérieure et intérieure (procédures de sélection permettant de séparer les éléments armés des civils; mesures de démobilisation et de désarmement; assistance technique et formation assurées par la police civile internationale et/ou des observateurs militaires; implantation des camps à une distance suffisante des frontières et des zones dangereuses; arrangements régionaux et sous-régionaux).
• Coopération avec le pays d’accueil pour la mise en place des mesures de sécurité, y compris par le biais de l’assistance technique et de la formation.
• Déploiement d’équipes multidisciplinaires d’évaluation des problèmes de sécurité.
• Approche régionale de la question des déplacements massifs de population, notamment adoption d’arrangements appropriés en matière de sécurité.
Accès aux populations vulnérables
Faciliter l’accès, dans de bonnes conditions de sécurité et sans entraves, aux populations vulnérables, condition préalable de l’assistance humanitaire et de la protection de ces populations.
• Arrangements appropriés en matière de sécurité (utilisation de la force multinationale; couloirs de sécurité; zones protégées; escortes armées).
• Amorce d’un dialogue durable avec toutes les parties au conflit armé.
• Organisation de l’aide humanitaire.
• Respect des obligations imposées par les instruments relatifs au droit international humanitaire, aux droits de l’homme et aux droits des réfugiés.
• Mesures de lutte contre le terrorisme (législation, formation, répression, coopération régionale et internationale) dans le plein respect de l’ensemble des obligations imposées par le droit international, en particulier le droit international humanitaire, les droits de l’homme et les droits des réfugiés.
S/RES/1509 (2003), par. 3 j), 5 et 8
S/RES/1502 (2003), par. 4, 5 b)
S/RES/1494 (2003), par. 25
S/RES/1493 (2003), par. 12, 15 et 25
S/RES/1479 (2003), par. 10
S/RES/1456 (2003), annexe, par. 6
S/RES/1405 (2002), par. 1
S/RES/1419 (2002), par. 12
S/RES/1417 (2002), par. 7
S/RES/1445 (2002), par. 14
S/RES/1379 (2001), par. 4 et 5
S/RES/1378 (2001), par. 2
S/RES/1314 (2000), par. 7 et 14
S/RES/1296 (2000), par. 8, 10, 12 et 15
S/RES/1286 (2000), par. 9 et 10
S/RES/1279 (1999), par. 5 e) et 7
S/RES/1272 (1999), par. 2 d), 10 et 11
S/RES/1270 (1999), par. 8 d) et g), 13, 14 et 22
S/RES/1265 (1999), par. 7, 8 et 10
S/RES/1264 (1999), par. 2
S/RES/1244 (1999), par. 9 h)
S/PRST/2000/4Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et du personnel associé
Assurer la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire, du personnel des Nations Unies et du personnel associé.
• Respect par toutes les parties au conflit de l’impartialité et de la neutralité des opérations humanitaires.
• Appuyer la mise en place d’un environnement de travail sûr pour le personnel humanitaire.
S/RES/1509 (2003), par. 3 j) et 5
S/RES/1502 (2003), par. 1, 3, 4, 5 a) à c) et 6
S/RES/1494 (2003), par. 25 et 26
S/RES/1493 (2003), par. 25
S/RES/1445 (2002), par. 14
S/RES/1417 (2002), par. 7
S/RES/1378 (2001), par. 2 et 5
S/RES/1319 (2000), par. 1
S/RES/1296 (2000), par. 12
S/RES/1286 (2000), par. 9
S/RES/1272 (1999), par. 10
S/RES/1270 (1999), par. 8 d), 13 et 14
S/RES/1265 (1999), par. 7, 8, 9 et 10
S/RES/1244 (1999), par. 9 h)
S/PRST/2000/4Sécurité et état de droit
Renforcer la capacité de la police locale et des systèmes judiciaires de protéger physiquement les civils et de maintenir l’ordre public.
• Déploiement d’une police civile internationale qualifiée et bien entraînée en tant que composante des opérations de maintien de la paix , en vue de renforcer les capacités de l’ONU et d’aider le pays hôte en matière de maintien de l’ordre.
• Assistance technique à l’intention de la police locale, de l’appareil judiciaire et du système pénitentiaire (conseils; élaboration de lois; intégration du personnel international).
• Reconstruction et remise en état de l’infrastructure institutionnelle (salaires; bâtiments; communications).
• Mécanismes de vérification et de notification de violations présumées du droit humanitaire, des droits de l’homme et du droit pénal.
S/RES/1509 (2003), par. 3 n)
S/RES/1493 (2003), par. 7
S/RES/1401 (2002), par. 4
S/RES/1400 (2002), par. 7
S/RES/1378 (2001), par. 3 et 4 S/RES/1315 (2000), par. 4
S/RES/1272 (1999), par. 2 a) à c), e), 3 a) et 13
S/RES/1270 (1999), par. 23
S/RES/1265 (1999), par. 15Désarmement, démobilisation, réinsertion et réadaptation
Faciliter la stabilisation et le relèvement des communautés.
• Programmes de désarmement et de démobilisation des combattants, prévoyant des mesures spéciales à l’intention des femmes, des enfants et des personnes à charge (amnisties; rachat d’armes; incitations économiques et en matière de développement).
S/RES/1509 (2003), par. 3 f) et g), 17 et 18
S/RES/1479 (2003), par. 3 (par. 6) et 9
S/RES/1460 (2003), par. 13
S/RES/1445 (2002), par. 4 à 6
S/RES/1417 (2002), par. 9
• Programmes de réinsertion et de réadaptation des anciens combattants dans leur communauté, prévoyant des mesures spéciales à l’intention des femmes et des enfants (services communautaires; conseils; éducation et formation adaptées; réunification familiale; possibilités d’emploi).
• Promotion de la pleine participation des groupes armés aux programmes de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de réadaptation.
• Mesures visant à prendre en considération les paramètres régionaux ayant une incidence sur les programmes de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de réadaptation.
S/RES/1400 (2002), par. 6
S/RES/1379 (2001), par. 11 c), d) et f) et 12 a)
S/RES/1376 (2001), par. 12
S/RES/1366 (2001), par. 16
S/RES/1325 (2000), par. 8 a) et 13
S/RES/1318 (2000), annexe, par. V
S/RES/1296 (2000), par. 16
S/RES/1270 (1999), par. 3, 4, 8 b) et c), 9 et 20
S/RES/1265 (1999), par. 12
S/RES/1261 (1999), par. 15
S/PRST/2000/10
S/PRST/1999/28
Armes légères et lutte antimines
Assurer la sécurité des populations vulnérables et du personnel humanitaire.
• Lutte antimines (centres de coordination; déminage; formation à la sensibilisation au danger des mines; assistance aux victimes).
• Mesures visant à contrôler et à réduire le trafic illicite d’armes légères (moratoires volontaires; embargo sur les armes; initiatives régionales et sous-régionales).
• Participation des anciens combattants et des communautés locales, en particulier les femmes, au rassemblement et à la destruction d’armes légères, ainsi qu’au déminage et aux autres activités liées à la lutte antimines.
S/RES/1479 (2003), par. 13
S/RES/1460 (2003), par. 7
S/RES/1433 (2002), par. 3 B.2)
S/RES/1379 (2001), par. 6 et 9 d)
S/RES/1318 (2000), annexe VI, par. 1
S/RES/1314 (2000), par. 8
S/RES/1296 (2000), par. 10 et 20
S/RES/1286 (2000), par. 12
S/RES/1265 (1999), par. 17
S/RES/1261 (1999), par. 14 et 17 a)
S/RES/1244 (1999), par. 9 e)
S/PRST/1999/28Incidences sur les femmes et rôle de celles-ci
1. Répondre aux besoins particuliers des femmes en matière d’assistance et de protection.
• Mesures spéciales visant à protéger les femmes et les filles contre la discrimination fondée sur le sexe, la violence, le viol et les autres formes de sévices sexuels (procédure de réparation,
S/RES/1509 (2003), par. 11
S/RES/1493 (2003), par. 9
S/RES/1479 (2003), par. 5
S/RES/1460 (2003), par. 10
centres de crises, centres d’accueil, soins de santé, conseils et autres programmes d’aide; mécanismes de suivi et de notification).
• Mise en oeuvre de mesures de notification et de prévention des sévices et de l’exploitation sexuelle des civils par les agents humanitaires et les soldats de la paix.• Intégration d’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes, notamment grâce à la présence de conseillers pour l’égalité des sexes dans les opérations de paix.
S/RES/1436 (2002), par. 15
S/RES/1400 (2002), par. 14
S/RES/1379 (2001), par. 4
S/RES/1325 (2000), par. 1, 4, 5, 8 a), 10, 13, 15
S/RES/1314 (2000), par. 13, 16 e)
S/RES/1296 (2000), par. 9 et 10
S/PRST/2001/312. Renforcer le rôle constructif des femmes dans l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures adéquates pour protéger les civils.
• Élargissement du rôle et de la contribution des femmes dans les opérations des Nations Unies sur le terrain (au niveau des observateurs militaires, de la police civile, du personnel humanitaire et du personnel de défense des droits de l’homme).
• Participation accrue des femmes à la prise de décisions à tous les niveaux (processus politiques; organisation et gestion des camps de réfugiés et de personnes déplacées; conception et distribution de l’aide; gouvernance locale; éducation; politiques de relèvement).
Incidences sur les enfants
Répondre aux besoins spécifiques des enfants en matière d’assistance et de protection.
• Mesures prévenant le recrutement d’enfants soldats en violation du droit international.
• Adoption, selon que de besoin, d’initiatives permettant l’accès aux enfants victimes de la guerre (proclamation de journées consacrées à des campagnes de vaccination, de cessez-le-feu temporaires et de jours de calme).
• Négociations pour la libération des enfants enlevés lors de conflits armés.
S/RES/1509 (2003), par. 9 et 10
S/RES/1493 (2003), par. 13
S/RES/1479 (2003), par. 15
S/RES/1460 (2003), par. 3, 9, 10, 12 et 13
S/RES/1436 (2002), par. 15
S/RES/1400 (2002), par. 14
S/RES/1379 (2001), par. 2, 4, 8 e), 10 c), 11 c), d) et f) et 12 a)
S/RES/1314 (2000), par. 11, 12, 13 et 14, 16 et 17
• Prise de mesures efficaces pour désarmer, démobiliser, réintégrer et réinsérer les enfants soldats.
• Adoption de dispositions spécifiques pour la protection des enfants, y compris, lorsque cela est approprié, en adjoignant des conseillers en matière de protection de l’enfance aux opérations de paix.
S/RES/1296 (2000), par. 9 et 10
S/RES/1270 (1999), par. 18
S/RES/1261 (1999), par. 2, 8, 13, 15 et 17 a)
S/PRST/1998/18
• Mise en oeuvre de mesures de notification et de prévention des sévices et de l’exploitation sexuelle des civils par les agents humanitaires et les soldats de la paix.
• Retour des enfants déplacés dans leur famille.
• Suivi de la situation des enfants et établissement de rapports à ce sujet
Justice et réconciliation
1. Mettre un terme à l’impunité de tous ceux qui sont responsables de violations graves du droit humanitaire international, des instruments relatifs aux droits de l’homme et du droit pénal.
• Mise en place et application d’arrangements efficaces pour la réalisation d’enquêtes et les poursuites en cas de violations graves du droit humanitaire et du droit pénal, aux niveaux local et international (dès le début de l’opération).
• Coopération des États en ce qui concerne l’appréhension et la remise des auteurs présumés des violations.
• Assistance technique destinée à aider les autorités locales à appréhender et poursuivre les auteurs présumés des violations, et à mener des enquêtes.
• Exclusion du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre des dispositions d’amnistie.
S/RES/1509 (2003), par. 10
S/RES/1479 (2003), par. 8
S/RES/1436 (2002), par. 11 et 15
S/RES/1400 (2002), par. 5
S/RES/1398 (2002), par. 14
S/RES/1379 (2001), par. 9 a)
S/RES/1325 (2000), par. 11
S/RES/1319 (2000), par. 2 et 3
S/RES/1318 (2000), annexe, VI (par. 3)
S/RES/1315 (2000), par. 1 à 3 et 8
S/RES/1314 (2000), par. 2 et 9
S/RES/1272 (1999), par. 16
S/RES/1270 (1999), par. 17
S/RES/1265 (1999), par. 4 et 6
S/RES/1261 (1999), par. 3
S/RES/955 (1994), par. 1 et 2
S/RES/827 (1993), par. 2 et 4
• Renvoi d’affaires, lorsque cela est possible et indiqué, aux tribunaux internationaux.
2. Instaurer la confiance et renforcer la stabilité sur le territoire de l’État hôte en favorisant la vérité et la réconciliation.
• Appels lancés aux pays qui fournissent des contingents pour qu’ils mènent des enquêtes et poursuivent, selon qu’il convient, les soldats de la paix et le personnel de sécurité qui violent le droit pénal pendant leur séjour dans un État hôte.
• Mécanismes locaux pour l’établissement de la vérité et de la réconciliation (assistance technique; financement; amnistie pour les criminels subalternes; retour des civils dans leurs communautés dans des conditions équitables).
• Mesures de restitution et de réparation (fonds d’affectation spéciale; commissions des biens immobiliers).
Formation des forces de sécurité et de maintien de la paix
Faire en sorte que les forces multinationales soient suffisamment sensibilisées aux questions touchant la protection des civils.
• Formation adéquate en matière de droit humanitaire et de droit relatif aux droits de l’homme, de coordination entre les civils et les militaires, de codes de bonne conduite, de négociation et de communication, de protection et de droits de l’enfant, de sensibilisation aux sexospécificités et à la culture et de prévention du VIH/sida et des autres maladies transmissibles.
S/RES/1460 (2003), par. 9
S/RES/1445 (2002), par. 18
S/RES/1379 (2001), par. 10 b)
S/RES/1325 (2000), par. 6
S/RES/1318 (2000), annexe, III (par. 2)
S/RES/1308 (2000), par. 3
S/RES/1296 (2000), par. 19
S/RES/1270 (1999), par. 15
S/RES/1265 (1999), par. 14
S/PRST/2001/31
S/PRST/2001/16
S/PRST/1998/18Médias et information
1. Combattre les discours d’incitation à la violence.
• Mise en place de mécanismes de surveillance des médias afin de pouvoir présenter des
S/RES/1509 (2003), par. 16
S/RES/1417 (2002), par. 4 et 5
rapports motivés au sujet de tout incident d’incitation à la haine, y compris leur origine et leur nature.
S/RES/1353 (2001), annexe I, B (par. 10) et 11
S/RES/1296 (2000), par. 17 et 18
• Prise de mesures en réponse aux émissions de radio et de télévision incitant au génocide, à des crimes contre l’humanité et à de graves violations du droit humanitaire international, y compris, en dernier ressort, la suppression de ces médias.
2. Encourager et favoriser une gestion précise des informations concernant le conflit.
• Fourniture d’une assistance technique pour la rédaction et l’application de dispositions législatives interdisant l’incitation à la haine.
• Création de centres de coordination des médias afin de faciliter une gestion exacte et fiable des informations concernant le conflit et une prise de conscience accrue à ce sujet.
• Fourniture d’une aide aux organes d’information locaux et internationaux à l’appui des opérations de paix.
Ressources naturelles et conflits armés
Résoudre le problème posé par les conséquences de l’exploitation des ressources naturelles sur la protection des civils.
• Établissement de liens entre le commerce illicite de ressources naturelles et le conflit.
• Examen de la question de l’importation directe ou indirecte de ressources naturelles dont le produit sert à financer le conflit (sanctions; examen régional et sous-régional).
• Prise de mesures contre les entreprises, les particuliers et les entités se livrant à un trafic en violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de la Charte des Nations Unies (législation, peines pour les contrevenants, systèmes de certification et d’enregistrement; embargos).
S/RES/1509 (2003), par. 3 r)
S/RES/1493 (2003), par. 28
S/RES/1460 (2003), par. 16 b)
S/RES/1436 (2002), par. 8
S/RES/1417 (2002), par. 15
S/RES/1379 (2001), par. 6 et 9 d)
S/RES/1376 (2001), par. 8
S/RES/1318 (2000), annexe, VI (par. 2)
S/RES/1314 (2000), par. 8
Conséquences humanitaires des sanctions
Réduire au minimum les conséquences non souhaitées des sanctions pour la population civile.
• Exemptions à titre humanitaire dans les régimes de sanction.
• Adoption de sanctions ciblées (limitation de leur portée et application à certains individus, groupes ou activités précis).
• Évaluation et examen des conséquences des sanctions sur le plan humanitaire et du comportement de ceux qui sont concernés par les sanctions.
S/RES/1478 (2003), par. 18 et 19
S/RES/1409 (2002), par. 4, 5 et 6
S/RES/1408 (2002), par. 16
S/RES/1379 (2001), par. 7
S/RES/1343 (2001), par. 5 a) à d), 6, 7 a) et b) et 13 a)
S/RES/1333 (2000), par. 5 a) à c), 7, 8 a) à c), 10, 11, 12, 14, 15 d) et 23
S/RES/1325 (2000), par. 14
S/RES/1314 (2000), par. 15
S/RES/1298 (2000), par. 6, 7, 8 et 16
S/RES/1296 (2000), par. 21
S/RES/1267 (1999), par. 4
S/RES/1265 (1999), par. 16
S/PRST/1999/28
* Le Conseil de sécurité a également convenu de l’importance des résolutions 55/2 et 46/182 adoptées par l’Assemblée générale en 2000 et en 1991, respectivement, pour ce qui concerne d’une manière plus générale la protection des civils et les causes profondes des conflits.
S/RES/1509 (2003) sur la situation au Libéria
S/RES/1508 (2003) sur la prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL)
S/RES/1502 (2003) sur la protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit
S/RES/1494 (2003) sur la prorogation du mandat de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG)
S/RES/1493 (2003) sur la prorogation du mandat de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC)
S/RES/1484 (2003) sur l’autorisation de déploiement d’une force multinationale intérimaire d’urgence à Bunia (République démocratique du Congo)
S/RES/1479 (2003) sur la situation en Côte d’Ivoire
S/RES/1478 (2003) sur les mesures imposées pour faire respecter les dispositions de la résolution 1343 (2001) concernant le Libéria
S/RES/1470 (2003) sur la prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL)
S/RES/1460 (2003) sur les enfants et les conflits armés
S/RES/1456 (2003) sur la lutte contre le terrorisme
S/RES/1445 (2002) sur le processus de paix en République démocratique du Congo
S/RES/1436 (2002) sur la prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL)
S/RES/1433 (2002) sur la création de la Mission des Nations Unies en Angola (MINUA)
S/RES/1427 (2002) sur la prorogation du mandat de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG)
S/RES/1419 (2002) sur l’appui à l’Autorité de transition pour la mise en oeuvre intégrale de l’Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes
S/RES/1417 (2002) sur la prorogation du mandat de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC)
S/RES/1408 (2002) sur les mesures prises à l’encontre du Libéria pour n’avoir pas respecté les exigences formulées au paragraphe 2 de la résolution 1343 (2001)
S/RES/1409 (2002) sur la vente et la fourniture à l’Iraq de toutes matières premières et tous produits dans le cadre du programme humanitaire
S/RES/1405 (2002) sur l’initiative visant à créer une équipe d’établissement des faits concernant les événements survenus dans le camp de réfugiés de Djénine
S/RES/1401 (2002) sur la création de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA)
S/RES/1400 (2002) sur la prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL)
S/RES/1393 (2002) sur la prorogation du mandat de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG)
S/RES/1379 (2001) sur les enfants et les conflits armés
S/RES/1378 (2001) sur la situation en Afghanistan
S/RES/1376 (2001) sur la situation en République démocratique du Congo
S/RES/1366 (2001) sur le rôle du Conseil de sécurité en ce qui concerne la prévention des conflits armés
S/RES/1355 (2001) sur la situation en République démocratique du Congo et la prorogation du mandat de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC)
S/RES/1346 (2001) sur la prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL)
S/RES/1353 (2001) sur le renforcement de la coopération avec les pays qui fournissent des troupes
S/RES/1343 (2001) sur la situation au Libéria
S/RES/1333 (2000) sur la situation en Afghanistan
S/RES/1327 (2000) sur l’application des recommandations figurant dans le rapport du Groupe d’experts sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies
S/RES/1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité
S/RES/1319 (2000) sur la situation au Timor oriental
S/RES/1318 (2000) sur la nécessité d’assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique
S/RES/1315 (2000) sur la situation en Sierra Leone
S/RES/1314 (2000) sur les enfants et les conflits armés
S/RES/1308 (2000) sur la responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix
S/RES/1306 (2000) sur la situation en Sierra Leone
S/RES/1298 (2000) sur la situation en Érythrée et en Éthiopie
S/RES/1296 (2000) sur la protection des civils dans les conflits armés
S/RES/1286 (2000) sur la situation au Burundi
S/RES/1279 (1999) sur la situation en République démocratique du Congo
S/RES/1272 (1999) sur la situation au Timor oriental
S/RES/1270 (1999) sur la situation en Sierra Leone
S/RES/1267 (1999) sur la situation en Afghanistan
S/RES/1265 (1999) sur la protection des civils dans les conflits armés
S/RES/1264 (1999) sur la situation au Timor oriental
S/RES/1261 (1999) sur les enfants et les conflits armés
S/RES/1244 (1999) sur la situation au Kosovo
S/RES/1208 (1998) sur la situation en Afrique : camps de réfugiés
S/RES/955 (1994) sur la création d’un Tribunal pénal international pour le Rwanda
S/RES/827 (1993) sur la création d’un Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
S/RES/824 (1993) sur la situation en Bosnie-Herzégovine
S/PRST/2002/41 sur la protection des civils dans les conflits armés
S/PRST/2002/6 sur la protection des civils dans les conflits armés
S/PRST/2001/31 sur les femmes, la paix et la sécurité
S/PRST/2001/16 sur la responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix
S/PRST/2000/10 sur le maintien de la paix et de la sécurité et la consolidation de la paix après un conflit
S/PRST/2000/4 sur la protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit
S/PRST/1999/28 sur les armes légères
S/PRST/1998/18 sur les enfants et les conflits armés
S/PRST/2003/28 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Date: 18 décembre 2003 Séance: 4887e
Aujourd’hui, le Conseil de sécurité a entendu un exposé du Coordonnateur de haut niveau nommé par le Secrétaire général, l’Ambassadeur Yuli Vorontsov, sur le quatorzième rapport établi par le Secrétaire général en application du paragraphe 14 de la résolution 1284 (1999) du Conseil.
Le Conseil de sécurité a exprimé un soutien sans réserve à l’Ambassadeur Vorontsov et a salué les efforts inlassables qu’il déploie en vue du règlement des questions relatives aux nationaux du Koweït et de pays tiers et à la restitution des biens koweïtiens. Le Conseil a décidé que l’Ambassadeur Vorontsov devrait poursuivre ses activités, conformément au paragraphe 14 de sa résolution 1284 (1999).
Le Conseil de sécurité a souscrit aux vues exprimées par le Secrétaire général dans son rapport. Il a fermement condamné les meurtres de Koweïtiens et de nationaux de pays tiers commis par le précédent régime iraquien en violation du droit international et, en particulier, l’enlèvement de civils koweïtiens, hommes et femmes, leur froide exécution dans des coins reculés de l’Iraq et le fait que la vérité ait été dissimulée pendant une décennie entière. Le Conseil de sécurité a dit espérer vivement que les auteurs de ces crimes atroces seraient traduits en justice.
Le Conseil de sécurité a présenté ses sincères condoléances aux familles des nationaux du Koweït et des pays tiers et dit qu’il gardait à l’esprit la situation tragique des familles de ceux qui n’avaient pas encore été retrouvés.
Le Conseil de sécurité a souligné l’importance des travaux de l’Autorité provisoire de la Coalition, du Comité international de la Croix-Rouge, de la Commission tripartite et de son Sous-Comité technique, et a demandé à toutes les parties intéressées de continuer à rechercher une issue satisfaisante à toutes les questions humanitaires relevant du mandat de l’Ambassadeur Vorontsov.
Le Conseil de sécurité a déploré que les biens koweïtiens, y compris les archives nationales, n’aient pas encore été restitués au Koweït, et a encouragé l’Autorité provisoire de la Coalition et les autres parties intéressées à continuer de tout faire pour que les biens et les archives du Koweït soient recherchés et restitués, conformément au paragraphe 6 de sa résolution 1483 (2003). Le Conseil de sécurité a décidé de garder à l’examen le mandat de l’Ambassadeur Vorontsov et a dit attendre avec intérêt le prochain rapport.
S/PRST/2003/29 La situation au Moyen-Orient
Date: 22 décembre 2003 Séance: 4889e
« Concernant la résolution qui vient d’être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, j’ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :
‘‘Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (S/2003/1148) que ‘La situation au Moyen-Orient est très tendue et le restera probablement tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global portant sur tous les aspects du problème du Moyen-Orient’. Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité.’’ »
S/PRST/2003/30 La situation au Burundi
Date: 22 décembre 2003 Séance: 4891e
« Le Conseil de sécurité réaffirme son plein appui au processus de paix de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi (l’Accord d’Arusha), appelle toutes les parties burundaises à mettre en oeuvre leurs engagements et les assure de sa détermination à appuyer leurs efforts dans ce sens;
Le Conseil de sécurité salue les progrès récemment accomplis par les parties burundaises, notamment par la signature, à Pretoria, des Protocoles des 8 octobre et 2 novembre 2003 et la conclusion, le 16 novembre 2003 à Dar es-Salaam, de l’Accord global de cessez-le-feu entre le gouvernement de transition et les Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) de M. Nkurunziza;
Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction la formation du nouveau gouvernement de transition et la participation du CNDD-FDD aux institutions de la transition; il appelle à nouveau instamment les Forces nationales de libération (Palipehutu-FNL) de M. Rwasa, dernière rébellion à ne s’être pas encore jointe au processus de paix de l’Accord d’Arusha, à le faire sans plus tarder;
Le Conseil de sécurité rend hommage aux efforts des États de l’Initiative régionale et de la Facilitation, et notamment l’Afrique du Sud, en faveur de la paix au Burundi; il exprime son soutien à la mission de l’Union africaine au Burundi et aux contingents sud-africain, éthiopien et mozambicain qui la composent, et appelle les donateurs à lui apporter un soutien financier, matériel et logistique aussi rapidement que possible;
Le Conseil de sécurité se réjouit de la récente mission du Groupe consultatif ad hoc du Conseil économique et social, et appelle les donateurs et la communauté financière internationale à se mobiliser lors du prochain forum des partenaires pour le développement du Burundi, prévu les 13 et 14 janvier 2004 à Bruxelles, et à honorer pleinement les promesses de contributions faites jusqu’à présent;
Le Conseil de sécurité exprime sa préoccupation devant la situation humanitaire dramatique de la population du Burundi et rappelle que toutes les parties impliquées ont la responsabilité de la sécurité des populations civiles, ce qui suppose, notamment, qu’elles facilitent l’accès total, sans entraves et immédiat des organisations humanitaires à la population;
Le Conseil de sécurité condamne tous les actes de violence ainsi que les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et réaffirme sa détermination à appuyer les efforts des Burundais pour empêcher de tels actes, sur le fondement de la règle de droit, afin de mettre un terme à l’impunité;
Le Conseil de sécurité prend note de l’intervention faite devant lui par le Président burundais, M. Ndayizéyé, le 22 septembre 2003. Il prend également note des demandes formulées par le Vice-Président sud-africain, M. Zuma, lorsqu’il s’est exprimé devant le Conseil, au nom des États de l’Initiative régionale, le 4 décembre dernier, et dont il est fait état au paragraphe 71 du dernier rapport du Secrétaire général sur la situation au Burundi, daté du 4 décembre 2003 (S/2003/1146);
Le Conseil de sécurité salue la décision du Secrétaire général d’examiner la situation en vue de lui soumettre des recommandations, et le prie à ce propos de procéder, aussitôt qu’il le jugera opportun, aux travaux préparatoires et d’évaluation appropriés sur la manière dont les Nations Unies pourraient apporter l’appui le plus efficace à la mise en oeuvre complète de l’Accord de paix d’Arusha;
Le Conseil de sécurité prend note du dernier rapport du Secrétaire général sur la situation au Burundi; il salue le travail accompli, dans des conditions souvent difficiles, par le Représentant spécial du Secrétaire général et le personnel du Bureau des Nations Unies au Burundi, et approuve les recommandations des paragraphes 63 à 65 quant au renouvellement du mandat du Bureau. »
*
* *
*
Afghanistan
Prorogation de 12 mois du mandat de la Mission d’assistance
des Nations Unies en Afghanistan 32
Elargissement du mandat de la Force internationale d’assistance
à la sécurité en dehors de Kaboul 102
Renforcement par la communauté internationale de la lutte contre le trafic de drogues 129
Afrique de l’Ouest
Trafic illicite d’armes légères et mercenariat 24
Bosnie-Herzégovine
Maintien de la force multinationale de stabilisation pour une période de 12 mois 66
Burundi
Appui à la passation de pouvoir pacifique 127
Préoccupation devant la situation humanitaire dramatique du pays 163
Chypre
Appui au plan de règlement du Secrétaire général 40
Prorogation du mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien
de la paix à Chypre (UNIFCYP) jusqu’au 15 décembre 2003 62
Prorogation du mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien
de la paix à Chypre (UNIFCYP) jusqu’au 15 juin 2004 112
Côte d’Ivoire
Reconnaissance de l’Accord de Linas-Marcoussis 19
Création de la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (MINUCI) 47
Prorogation du mandat de la Force de la CEDEAO et des forces françaises 83
Renouvellement du mandat de la Mission des Nations Unies jusqu’au 4 février 2004 109
Soutien à l’Accord de Linas-Marcoussis 135
Préoccupations du Conseil quant à l’application de l’Accord de Linas-Marcoussis 142
Nécessité pour les parties ivoiriennes d’accélérer l’application
de l’Accord de Linas-Marcoussis 148
Cour pénale internationale
Le Conseil demande à la CIJ de s’abstenir de poursuivre le personnel de maintien de la paix 63
Enfants et conflits armés
Mobilisation contre l’utilisation d’enfants soldats 11
Erythrée/Ethiopie
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Ethiopie
et en Erythrée (MINUEE) jusqu’au 15 septembre 2003 21
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Ethiopie
et en Erythrée (MINUEE) jusqu’au 15 septembre 2004 94
Retards dans la démarcation de la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie 133
Géorgie
Prorogation du mandat de la Mission d’observation des Nations Unies
en Géorgie (MONUG) jusqu’au 31 juillet 2003 16
Prorogation du mandat de la Mission d’observation des Nations Unies
en Géorgie (MONUG) jusqu’au 31 janvier 2004 74
Grands Lacs
Soutien aux préparatifs de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs 146
Guinée-Bissau
Demande de relance du processus de développement et d’aide 132
Iraq
Reprise du programme « pétrole contre nourriture » 33
Fourniture de secours humanitaires au peuple iraquien 41
Levée des sanctions et prolongation de six mois du programme « pétrole contre nourriture » 53
Prorogation de trois mois du mandat de la Mission d’observation
des Nations Unies pour l’Iraq et le Koweït 65
Création de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq 85
Renforcement du rôle de l’ONU en Iraq 104
Création d’un nouveau Comité des sanctions pour l’Iraq 113
Transfert des responsabilités du programme « pétrole contre nourriture » à la Coalition 147
Reconduction du mandat du Coordonnateur spécial pour les nationaux et biens du Koweït 162
Kosovo
Condamnation des violences interethniques 123
Appui en faveur des « normes pour le Kosovo » 149
La justice et l’état de droit
Le rôle des Nations Unies 139
Libéria
Rétablissement pour trois mois du Groupe d’experts chargés d’enquêter
sur les violations des sanctions contre le Libéria 9
Reconduction pour un an des sanctions 42
Mise en place d’une force multinationale pour appuyer le cessez-le-feu 81
Création de la Mission des Nations Unies au Libéria pour une période de 12 mois 97
Ajustement du régime des sanctions pour une période de 12 mois 116
Le Conseil s’engage à créer une force de stabilisation de l’ONU au Libéria 138
Libye
Levée des sanctions imposées depuis 1992 93
Lutte antimines
Le Conseil déterminé à inclure la question des mines
dans les mandats de ses opérations de maintien de la paix 144
Missions du Conseil de sécurité
Approche sous-régionale en Afrique centrale et de l’Ouest 136
Moyen-Orient
Prorogation du mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban
(FINUL) jusqu’au 31 juillet 14
Prorogation du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer
le dégagement (FNUOD) jusqu’au 31 décembre 2003 64
Prorogation du mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban
(FINUL) jusqu’au 31 janvier 2004 79
Appui au Quatuor et à la Feuille de route 111
Prorogation du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer
le dégagement (FNUOD) jusqu’au 30 juin 2004 116
Processus de Kimberley
Appui au système de certification du Processus de Kimberley 10
Protection des civils dans les conflits armés
Adoption de l’aide mémoire actualisé, nouvel outil pour traiter de cette question 150
Protection du personnel des Nations Unies
Mesures supplémentaires pour assurer la protection du personnel
humanitaire et du personnel associé 87
Règlement pacifique des différends
Le Conseil demande le renforcement du processus de règlement des différends 128
République démocratique du Congo
Prorogation du mandat du groupe d’experts sur l’exploitation illégale
et le pillage des ressources naturelles 6
Le Conseil demande le retrait des troupes étrangères 26
Déploiement d’une force multinationale intérimaire d’urgence à Bunia 60
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en République
démocratique du Congo (MONUC) jusqu’au 30 juillet 64
Augmentation de l’effectif militaire de la MONUC 70
Prorogation de mandat des experts enquêtant sur l’exploitation
illégale des ressources jusqu’en octobre 2003 84
La Force multinationale intérimaire autorisée à assister
la Mission des Nations Unies à Bunia 86
Le Conseil exige la cessation des hostilités dans l’Ituri 129
Condamnation de la poursuite de l’exploitation illégale des ressources naturelles 143
Sahara occidental
Prorogation du mandat de la MINURSO jusqu’au 31 mars 2003 19
Prorogation du mandat de la MINURSO jusqu’au 31 mai 2003 29
Prorogation du mandat de la MINURSO jusqu’au 30 juillet 2003 61
Prorogation du mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2003 78
Prorogation du mandat de la MINURSO jusqu’au 31 janvier 2004 109
Sierra Leone
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone
(MINUSIL) jusqu’au 30 septembre 2003 29
Retrait graduel des effectifs de la MINUSIL 69
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone
(MINUSIL) jusqu’au 30 mars 2004 95
Somalie
Reconstitution pour six mois d’un groupe d’experts chargé des
violations de l’embargo sur les armes légères 37
Appui au processus de réconciliation 114
Appui au processus de réconciliation 124
Création d’un groupe de contrôle pour six mois 141
Soudan
Appui à l’Accord entre le Gouvernement soudanais
et le Mouvement de libération du peuple soudanais 139
Terrorisme
Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes 1
Réunion de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme 3
Condamnation de l’attaque terroriste à la bombe à Bogota, Colombie 21
Condamnation des attentats commis à Istanbul, Turquie 111
Activités futures du Comité concernant la lutte antiterroriste 126
Condamnation de l’attaque terroriste au Siège de l’ONU à Bagdad 137
Appels lancés au Comité contre le terrorisme 140
Timor oriental
Modification des effectifs militaires et de police 36
Renouvellement du mandat de la Mission d’appui au Timor-Leste
jusqu’au 20 mai 2004 50
Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie
Renforcement du pouvoir des juges ad litem du Tribunal 51
Création de postes de procureur distincts 89
Nomination de Carla del Ponte comme Procureur 92
Tribunal pénal pour le Rwanda
Transmission à l’Assemblée générale d’une liste de candidats aux postes de juges 41
Prorogation du mandat de quatre juges 52
Création de postes de procureur distincts 89
Nomination de Hassan Bubacar Jallow comme Procureur 92
Modification du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda 107
Attributions du Tribunal 140