![]() | Communiqué de presse CS/2611 |
RÉSOLUTIONS ET DÉCLARATIONS
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
2003
Membres du Conseil de sécurité en 2003
Allemagne, Angola, Bulgarie, Cameroun, Chili, Chine, Espagne, Etats-Unis, Fédération de Russie, France, Guinée, Mexique, Pakistan, République arabe syrienne et Royaume-Uni.
Présidence du Conseil de sécurité en 2003
MOIS
PRESIDENCE
DATE D'EXPIRATION DU MANDAT
Janvier
France
Membre permanent
Février
Allemagne
31 décembre 2004
Mars
Guinée
31 décembre 2003
Avril
Mexique
31 décembre 2003
Mai
Pakistan
31 décembre 2004
Juin
Fédération de Russie
Membre permanent
Juillet
Espagne
31 décembre 2004
Août
République arabe syrienne
31 décembre 2003
Septembre
Royaume-Uni
Membre permanent
Octobre
Etats-Unis
Membre permanent
Novembre
Angola
31 décembre 2004
Décembre
Bulgarie
31 décembre 2003
AFRIQUE
Ethiopie et Erythrée – MINUEE
Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythrée
Sahara occidental – MINURSO
Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental
Sierra Leone – MINUSIL
Mission des Nations Unies en Sierra Leone
République démocratique du Congo – MONUC
Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo
Côte d’Ivoire – MINUCI
Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire
ASIE
Inde/Pakistan – UNMOGIP
Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’Inde et le Pakistan
Timor oriental – MANUTO
Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental
Afghanistan – MANUA
Mission d’appui des Nations Unies en Afghanistan
EUROPE
Chypre – UNFICYP
Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre
Géorgie – MONUG
Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie
Kosovo – MINUK
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
MOYEN-ORIENT
Hauteurs du Golan – FNUOD
Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement
Iraq/Koweït – MONUIK
Mission d’observation des Nations Unies pour l’Iraq et le Koweït
Liban – FINUL
Force intérimaire des Nations Unies au Liban
Moyen-Orient – ONUST
Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la Trêve
Résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 2003
S/RES/1456 Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité : lutte contre le terrorisme
S/RES/1457 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1458 La situation au Libéria
S/RES/1459 Système de certification du Processus de Kimberley
S/RES/1460 Les enfants et les conflits armés
S/RES/1461 La situation au Moyen-Orient
S/RES/1462 La situation en Géorgie
S/RES/1463 La situation concernant le Sahara occidental
S/RES/1464 La situation en Côte d’Ivoire
S/RES/1465 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/RES/1466 La situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée
S/RES/1468 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1469 La situation concernant le Sahara occidental
S/RES/1470 La situation en Sierra Leone
S/RES/1471 La situation en Afghanistan
S/RES/1472 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1473 La situation au Timor oriental
S/RES/1474 La situation en Somalie
S/RES/1475 La situation à Chypre
S/RES/1476 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1477 Tribunal pénal international pour le Rwanda
S/RES/1478 La situation au Libéria
S/RES/1479 La situation en Côte d’Ivoire
S/RES/1480 La situation au Timor oriental
S/RES/1483 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1484 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1485 La situation concernant le Sahara occidental
S/RES/1486 La situation à Chypre
S/RES/1487 Opérations de maintien de la paix des Nations Unies
S/RES/1488 La situation au Moyen-Orient
S/RES/1489 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1490 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1491 La situation en Bosnie-Herzégovine
S/RES/1492 La situation en Sierra Leone
S/RES/1493 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1494 La situation en Géorgie
S/RES/1495 La situation concernant le Sahara occidental
S/RES/1496 La situation au Moyen-Orient
S/RES/1497 La situation au Libéria
S/RES/1498 La situation en Côte d’Ivoire
S/RES/1499 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1500 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1501 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1507 La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie
S/RES/1508 La situation en Sierra Leone
S/RES/1509 La situation au Libéria
S/RES/1510 La situation en Afghanistan
S/RES/1511 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1513 La situation concernant le Sahara occidental
S/RES/1514 La situation en Côte d’Ivoire
S/RES/1515 La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne
S/RES/1516 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/RES/1517 La situation à Chypre
S/RES/1518 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1519 La situation en Somalie
S/RES/1520 La situation au Moyen-Orient
S/RES/1521 La situation au Libéria
DECLARATIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 2003
S/PRST/2003/2 La situation en Somalie
S/PRST/2003/3 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/PRST/2003/4 La situation au Burundi
S/PRST/2003/5 Rôle du Conseil de sécurité dans le règlement pacifique des différends
S/PRST/2003/6 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/PRST/2003/7 La situation en Afghanistan
S/PRST/2003/8 La situation en Guinée-Bissau
S/PRST/2003/9 La situation au Moyen-Orient
S/PRST/2003/10 La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie
S/PRST/2003/11 La situation en Côte d’Ivoire
S/PRST/2003/12 Missions du Conseil de sécurité
S/PRST/2003/13 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/PRST/2003/14 La situation au Libéria
S/PRST/2003/15 La justice et l’état de droit: le rôle des Nations Unies
S/PRST/2003/17 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/PRST/2003/19 La situation en Somalie
S/PRST/2003/20 La situation en Côte d’Ivoire
S/PRST/2003/21 La situation en République démocratique du Congo
S/PRST/2003/22 L’importance de la lutte antimines pour les opérations de maintien de la paix
S/PRST/2003/23 La situation dans la région des Grands Lacs
S/PRST/2003/24 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/PRST/2003/25 La situation en Côte d’Ivoire
S/PRST/2003/27 Protection des civils dans les conflits armés
S/PRST/2003/28 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/PRST/2003/29 La situation au Moyen-Orient
S/PRST/2003/30 La situation au Burundi
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 2003
S/RES/1455 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
Date: 17 janvier 2003 Séance: 4686e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1363 (2001) du 30 juillet 2001, 1373 (2001) du 28 septembre 2001, 1390 (2002) du 16 janvier 2002 et 1452 (2002) du 20 décembre 02002,
Soulignant que tous les États Membres sont tenus d’appliquer intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou de l’organisation Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban ou à l’organisation Al-Qaida, qui participent au financement d’actes de terrorisme, les organisent, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent un soutien, ainsi que de faciliter le respect des obligations imposées en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à ses résolutions pertinentes,
Réaffirmant la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et du droit international, les menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes de terrorisme,
Notant que, en donnant effet aux mesures énoncées au paragraphe 4 b) de la résolution 1267 (1999), au paragraphe 8 c) de la résolution 1333 (2000) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002), il faut tenir pleinement compte des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002),
Réitérant sa condamnation du réseau Al-Qaida et des groupes terroristes associés pour les nombreux actes terroristes criminels qu’ils commettent et qui ont pour but de tuer des civils innocents, et d’autres personnes, et de détruire des biens,
Condamnant à nouveau catégoriquement toutes les formes de terrorisme et tous les actes de terrorisme, comme il l’a fait dans ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001, 1438 (2002) du 14 octobre 2002, 1440 (2002) du 24 octobre 2002 et 1450 (2002) du 13 décembre 2002,
Réaffirmant que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Agissanten vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide d’améliorer la mise en oeuvre des mesures imposées au paragraphe 4 b) de la résolution 1267 (1999), au paragraphe 8 c) de la résolution 1333 (2000) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002);
2. Décide que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus seront de nouveau améliorées dans 12 mois ou plus tôt s’il y a lieu;
3. Souligne qu’il est nécessaire d’améliorer la coordination et de renforcer les échanges d’information entre le Comité créé par sa résolution 1267 (1999) (dénommé ci-après « le Comité ») et le Comité créé par sa résolution 1373 (2001);
4. Prie le Comité de communiquer aux États Membres la liste visée au paragraphe 2 de la résolution 1390 (2002) au moins tous les trois mois et appelle l’attention de tous les États Membres sur le fait qu’il importe de fournir au Comité, dans la mesure du possible, le nom des membres de l’organisation Al-Qaida et des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, avec les éléments d’information qui permettent de les identifier, de façon que le Comité puisse envisager d’ajouter d’autres noms et des indications complémentaires sur sa liste, sauf si cela compromettait les enquêtes ou les poursuites;
5. Demande à tous les États de continuer à prendre d’urgence des mesures pour faire respecter et renforcer, le cas échéant en promulguant des lois ou en adoptant des décisions administratives, les dispositions de leur législation ou réglementation nationales adoptées à l’encontre de leurs nationaux ou d’autres personnes ou entités opérant sur leur territoire pour prévenir et réprimer les violations des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution, et d’informer le Comité de l’adoption de ces mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toutes les enquêtes menées et poursuites engagées à ce titre, sauf si cela compromettait lesdites enquêtes ou poursuites;
6. Demande à tous les États de présenter un rapport actualisé au Comité au plus tard 90 jours après l’adoption de la présente résolution sur toutes les dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et sur toutes les enquêtes menées et poursuites engagées à ce titre, y compris un état détaillé récapitulant les avoirs des personnes et des entités inscrites sur la liste qui ont été gelés sur le territoire des États Membres, sauf si cela compromettait les enquêtes ou les poursuites;
7. Demande à tous les États, aux organismes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, aux autres organisations et parties intéressées, de coopérer pleinement avec le Comité et le Groupe de suivi visé au paragraphe 8 ci-dessous, notamment en communiquant les éléments d’information que le Comité pourrait rechercher conformément aux dispositions de toutes les résolutions pertinentes et en fournissant tous les renseignements utiles, dans la mesure du possible, afin de faciliter l’identification de toutes les personnes et entités inscrites sur la liste;
8. Prie le Secrétaire général, après l’adoption de la présente résolution et agissant en consultation avec le Comité, de nommer à nouveau cinq experts, en faisant appel, autant que possible et s’il y a lieu, aux compétences des membres du Groupe de suivi créé en application du paragraphe 4 a) de la résolution 1363 (2001), pour surveiller pendant une nouvelle période de 12 mois l’application des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution et examiner les pistes voulues relatives à toutes les carences éventuelles qui auraient été constatées à cet égard;
9. Prie le Président du Comité de lui présenter, au moins tous les 90 jours, un rapport oral détaillé sur l’ensemble des travaux du Comité et du Groupe de suivi et décide que ces mises à jour comprendront une brève description des progrès réalisés dans la présentation des rapports visés au paragraphe 6 de la résolution 1390 (2002) et au paragraphe 6 ci-dessus;
10. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que le Groupe de suivi et le Comité et son président aient accès en temps voulu aux compétences techniques et aux ressources dont ils pourraient avoir besoin aux fins de l’accomplissement de leurs missions;
11. Prie le Comité d’envisager, lorsque les circonstances s’y prêteront, d’organiser une visite du Président et/ou de membres du Comité dans certains pays pour mieux assurer la mise en oeuvre intégrale et effective des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, en vue d’encourager les États à appliquer toutes les résolutions pertinentes du Conseil;
12. Prie le Groupe de suivi de présenter un programme de travail détaillé dans les 30 jours suivant l’adoption de la présente résolution et d’aider le Comité à formuler, à l’intention des États Membres, des directives sur le mode de présentation des rapports visés au paragraphe 6 ci-dessus;
13. Prie également le Groupe de suivi de présenter au Comité deux rapports écrits, le 15 juin 2003 au plus tard pour le premier et le 1er novembre 2003 au plus tard pour le second, sur l’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et de faire des exposés au Comité lorsque celui-ci le demandera;
14. Prie en outre le Comité, par l’intermédiaire de son président, de fournir oralement au Conseil le 1er août 2003 et le 15 décembre 2003 au plus tard, des évaluations détaillées de la manière dont les États Membres appliquent les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, sur la base de leurs rapports visés au paragraphe 6 ci-dessus et au paragraphe 6 de la résolution 1390 (2002) et de tous les passages pertinents des rapports présentés par les États Membres en application de la résolution 1373 (2001), et suivant des critères transparents que le Comité établira et communiquera à tous les États Membres, tout en examinant les recommandations supplémentaires formulées par le Groupe de suivi, en vue de recommander des mesures complémentaires que le Conseil pourrait envisager d’adopter pour améliorer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus;
15. Prie le Comité, sur la base des évaluations orales qu’il présentera au Conseil, par l’intermédiaire de son président, comme indiqué au paragraphe 14 ci-dessus, d’établir et de communiquer ensuite au Conseil une évaluation écrite des dispositions prises par les États pour appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus;
16. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1456 Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité : lutte contre le terrorisme
Date: 20 janvier 2003 Séance: 4688e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Décide d’adopter la déclaration ci-jointe sur la question de la lutte contre le terrorisme.
Le Conseil de sécurité,
Réuni au niveau des Ministres des affaires étrangères le 20 janvier 2003, réaffirme que :
– Le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations constitue l’une des menaces les plus graves à la paix et à la sécurité internationales;
– Tous les actes de terrorisme, quels qu’ils soient, sont criminels et injustifiables quels qu’en soient les motifs, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs; ils doivent être condamnés sans équivoque, surtout lorsqu’ils frappent ou blessent des civils sans discrimination;
– Il existe un risque grave et de plus en plus important que des terroristes aient accès à des matières nucléaires, chimiques, biologiques et autres présentant un danger mortel, et les utilisent; il est donc indispensable de mieux contrôler ces matières;
– Dans un monde de plus en plus interconnecté, il est devenu plus facile pour des terroristes de recourir à des technologies, moyens de communication et ressources de pointe pour atteindre leurs objectifs criminels;
– Il faut renforcer d’urgence les mesures visant à détecter et arrêter le mouvement des ressources et des capitaux devant servir des objectifs terroristes;
– Il faut également empêcher que des terroristes profitent d’autres activités criminelles tels la criminalité transnationale organisée, les drogues illicites et le trafic de drogues, le blanchiment d’argent et le trafic d’armes;
– Les terroristes et leurs sympathisants exploitant l’instabilité et l’intolérancepour justifier leurs actes criminels, le Conseil de sécurité est déterminé à leur faire échec en contribuant au règlement pacifique des différends et en s’employant à instaurer un climat de tolérance et de respect mutuels;
– Le terrorisme ne peut être vaincu, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international, que grâce à une démarche suivie et globale fondée sur la participation et la collaboration actives de tous les États et de toutes les organisations internationales et régionales, et grâce à un redoublement des efforts au niveau national.
* * *
En conséquence, le Conseil de sécurité demande que soient prises les mesures suivantes :
1. Tous les États doivent agir d’urgence pour empêcher et réprimer tout soutien actif ou passif au terrorisme et, en particulier, se conformer sans réserve à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 1373 (2001), 1390 (2002) et 1455 (2003);
2. Le Conseil engage les États à :
a) Devenir d’urgence parties à toutes les conventions et à tous les protocoles internationaux relatifs au terrorisme, en particulier la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999, à appuyer toutes les initiatives internationales prises à cet effet et à tirer tout le parti possible de l’assistance et des conseils que l’on s’emploie actuellement à mettre à leur disposition;
b) S’entraider dans toute la mesure possible pour prévenir, instruire, poursuivre en justice et punir les actes de terrorisme, où qu’ils se produisent;
c) Coopérer étroitement en vue d’appliquer pleinement les sanctions contre les terroristes et leurs associés, en particulier Al-Qaida et les Taliban et leurs associés, comme indiqué dans les résolutions 1267 (1999), 1390 (2002) et 1455 (2003), de prendre d’urgence les mesures voulues pour leur interdire l’accès aux ressources financières dont ils ont besoin pour agir et de coopérer pleinement avec le Groupe de suivi créé par la résolution 1363 (2001);
3. Les États doivent traduire en justice ceux qui financent, planifient, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou donnent asile à leurs auteurs, conformément au droit international, en particulier en appliquant le principe « extrader ou juger »;
4. Le Comité contre le terrorisme doit redoubler d’efforts pour promouvoir l’application par les ÉtatsMembres de tous les aspects de la résolution 1373 (2001), en particulier en examinant les rapports des États et en favorisant l’assistance et la coopération internationales ainsi qu’en continuant de fonctionner de manière transparente et efficace; dans cette optique, le Conseil :
i) Insiste sur l’obligation qui incombe aux États de faire rapport au Comité contre le terrorisme dans les délais fixés par ce dernier, demande aux 13 États qui n’ont pas encore présenté leur premier rapport et aux 56 États dont le rapport complémentaire est en retard de le faire avant le 31 mars au plus tard, et prie le Comité contre le terrorisme de l’informer régulièrement des progrès réalisés;
ii) Engage les États à répondre rapidement et de façon complète aux demandes de renseignements du Comité, à ses observations et à ses questions, et prie le Comité contre le terrorisme de l’informer des progrès réalisés ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer;
iii) Prie le Comité contre le terrorisme lorsqu’il suit l’application de la résolution 1373 (2001) de tenir compte de toutes les meilleures pratiques et normes internationales et de tous les codes internationaux pertinents pour l’application de ladite résolution, et souligne qu’il approuve la méthode suivie par le Comité qui consiste à engager le dialogue avec chaque État sur les mesures complémentaires à prendre pour donner pleinement effet aux dispositions de la résolution 1373 (2001);
5. Les États doivent s’entraider pour renforcer leur capacité de lutte contre le terrorisme et prévenir les actes de terrorisme; le Conseil note qu’une telle coopération facilitera l’application prompte et intégrale de la résolution 1373 (2001) et invite le Comité contre le terrorisme à redoubler d’efforts pour faciliter cette assistance, notamment dans le domaine technique, en définissant, dans ce domaine, des objectifs et priorités de portée mondiale;
6. Lorsqu’ils prennent des mesures quelconques pour combattre le terrorisme, les États doivent veiller au respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, les mesures adoptées devant être conformes au droit international, en particulier aux instruments relatifs aux droits de l’homme et aux réfugiés ainsi qu’au droit humanitaire;
7. Les organisations internationales doivent examiner les moyens par lesquels elles peuvent améliorer l’efficacité de leur lutte contre le terrorisme, notamment en ouvrant le dialogue et en échangeant des renseignements les unes avec les autres ainsi qu’avec d’autres acteurs internationaux compétents, et lance en particulier un appel en ce sens aux agences techniques et aux organisations dont les activités ont trait au contrôle de l’accès aux matières nucléaires, chimiques, biologiques et autres présentant un danger mortel, et de leur utilisation; dans ce contexte, il convient de souligner qu’il importe de s’acquitter intégralement des obligations juridiques existantes dans le domaine du désarmement, de la limitation des armements et de la non-prolifération et, le cas échéant, de renforcer les instruments internationaux en la matière;
8. Les organisations régionales et sous-régionales doivent collaborer avec le Comité contre le terrorisme et d’autres organisations internationales en vue de faciliter la mise en commun des meilleures pratiques dans la lutte contre le terrorisme et d’aider leurs membres à s’acquitter de leurs obligations dans ce domaine;
9. Les participants à la réunion spéciale du Comité contre le terrorisme avec des organisations internationales, régionales et sous-régionales prévue pour le 7 mars 2003 doivent saisir cette occasion pour obtenir d’urgence des progrès dans les domaines visés par la présente déclaration qui entrent dans le cadre de leurs activités;
* * *
Par ailleurs, le Conseil de sécurité :
10. Souligne qu’une action internationale soutenue visant à renforcer le dialogue et à étayer l’entente entre les civilisations, en particulier en luttant contre le dénigrement de religions ou de cultures différentes, à intensifier la campagne contre le terrorisme, à traiter les conflits régionaux non encore réglés et à remédier aux divers problèmes mondiaux, y compris les problèmes de développement, contribuera à la coopération et à la collaboration internationales, elles-mêmes nécessaires pour soutenir la lutte la plus large possible contre le terrorisme;
11. Se déclare fermement résolu à intensifier sa lutte contre le terrorisme conformément aux responsabilités qui lui incombent aux termes de la Charte des Nations Unies et prend note des propositions qui ont été faites au cours de sa réunion du 20 janvier 2003 en vue de renforcer le rôle de l’ONU dans ce domaine, et engage les États Membres à formuler de nouvelles contributions à cette fin;
12. Invite le Secrétaire général à présenter dans un délai de 28 jours un rapport résumant toute proposition formulée au cours de sa réunion au niveau ministériel, ainsi que toute observation ou tout commentaire fait en réponse par tout membre du Conseil de sécurité;
13. Encourage les États Membres de l’Organisation des Nations Unies à coopérer au règlement de toutes les questions en suspens en vue d’adopter, par consensus, le projet de convention générale sur le terrorisme international et le projet de convention internationale sur la répression des actes de terrorisme nucléaire;
14. Décide d’examiner les mesures qui auront été prises pour donner effet à la présente déclaration lors de nouvelles séances du Conseil de sécurité.
S/RES/1457 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date: 24 janvier 2003 Séance: 4691e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1291 (2000) du 24 février 2000, 1304 (2000) du 16 juin 2000, 1323 (2000) du 13 octobre 2000, 1332 (2000) du 14 décembre 2000, 1341 (2001) du 22 février 2001, 1355 (2001) du 15 juin 2001, 1376 (2001) du 9 novembre 2001, 1417 (2002) du 14 juin 2002 et 1445 (2002) du 4 décembre 2002, ainsi que les déclarations de son président en date des 26 janvier 2000 (S/PRST/2000/2), 2 juin 2000 (S/PRST/2000/20), 7 septembre 2000 (S/PRST/2000/28), 3 mai 2001 (S/PRST/2001/13) et 19 décembre 2001 (S/PRST/2001/39),
Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les autres États de la région,
Réaffirmant aussi la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles,
Rappelant les lettres du Secrétaire général en date des 12 avril 2001 (S/2001/357), 13 novembre 2001 (S/2001/1072) et 22 mai 2002 (S/2002/565),
Rappelant qu’il est résolu à prendre, à l’appui du processus de paix, toute mesure appropriée pour aider à mettre un terme au pillage des ressources de la République démocratique du Congo,
Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de constituer une menace pour la paix et la stabilité internationales dans la région des Grands Lacs,
1. Prend note du rapport du Groupe d’experts (ci-après dénommé « le Groupe ») sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, que le Secrétaire général a communiqué dans sa lettre du 15 octobre 2002 (S/2002/1146);
2. Condamne catégoriquement l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo;
3. Note avec préoccupation que le pillage des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo se poursuit et constitue l’un des principaux éléments qui entretiennent le conflit dans la région et exige donc que tous les États concernés prennent immédiatement des mesures pour mettre fin à ces activités illégales qui perpétuent le conflit, entravent le développement économique de la République démocratique du Congo et exacerbent les souffrances de sa population;
4. Réaffirme que les ressources naturelles de la République démocratique du Congo doivent être exploitées de façon transparente, légalement et sur une base commerciale équitable, afin de bénéficier au pays et à la population;
5. Souligne que l’achèvement du retrait de toutes les forces armées étrangères présentes sur le territoire de la République démocratique du Congo ainsi que la prompte instauration dans le pays d’un gouvernement de transition incluant toutes les parties, qui assurerait le rétablissement du contrôle de l’État central et d’une administration locale viable dotée des moyens nécessaires pour protéger et réglementer les activités d’exploitation, constituent des étapes importantes pour mettre fin au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo;
6. Souligne également que la tenue, en temps voulu, d’une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs aiderait les États de la région à promouvoir une authentique intégration économique régionale, au bénéfice de tous les États concernés;
7. Prend note de l’importance que les ressources naturelles et le secteur minier revêtent pour l’avenir du pays, encourage les États, les institutions financières internationales et les autres organisations à aider les gouvernements de la région à faire en sorte de mettre en place les structures et institutions nationales nécessaires pour exercer un contrôle sur l’exploitation des ressources, encourage aussi le Gouvernement de la République démocratique du Congo à coopérer étroitement avec les institutions financières internationales et la communauté des donateurs en vue de créer des institutions nationales capables de veiller à ce que ces secteurs soient contrôlés et gérés de façon transparente et en toute légitimité, de sorte que les richesses de la République démocratique du Congo profitent au peuple congolais;
8. Souligne qu’il importe d’assurer le suivi des conclusions indépendantes du Groupe concernant le lien entre l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et la poursuite du conflit, et d’exercer les pressions nécessaires pour mettre fin à une telle exploitation, note que les rapports du Groupe ont jusqu’ici contribué utilement au processus de paix à cet égard et prie par conséquent le Secrétaire général de donner un nouveau mandat au Groupe pour une période de six mois, au bout de laquelle le Groupe lui fera rapport;
9. Souligne que le nouveau mandat du Groupe devra consister à :
– Continuer de passer en revue les données pertinentes et analyser les informations recueillies antérieurement par le Groupe ainsi que toute information nouvelle et notamment les renseignements fournis par des personnes ou des entités mentionnées dans ses précédents rapports afin de vérifier, confirmer et, au besoin, mettre à jour ses conclusions ou encore de disculper les parties mentionnées dans ces rapports dans le but de revoir en conséquence les listes annexées à ces rapports;
– Rassembler des informations sur les mesures prises par les gouvernements pour donner suite à ses précédentes recommandations, et notamment sur l’effet que les activités de renforcement de capacités et les réformes menées dans la région ont sur les activités d’exploitation;
– Procéder à une évaluation des activités de toutes les parties nommées dans ces rapports eu égard aux paragraphes 12 et 15 ci-après;
– Formuler des recommandations sur les mesures à prendre par un gouvernement de transition en République démocratique du Congo et par les autres gouvernements de la région pour mettre en place les politiques et les cadres juridiques et administratifs voulus, ou les améliorer s’ils existent déjà, pour faire en sorte que les ressources de la République démocratique du Congo soient exploitées légalement et sur une base commerciale équitable afin de bénéficier à la population;
10. Prie le Président du Groupe de le tenir informé de tout pas en avant fait dans les efforts visant à mettre fin au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, trois mois après que le Groupe aura repris ses travaux;
11. Invite, par souci de transparence, les particuliers, les entreprises et les États nommément mentionnés dans le dernier rapport du Groupe à faire parvenir au Secrétariat, au plus tard le 31 mars 2003, les observations qu’ils pourraient avoir à formuler en réponse, en tenant dûment compte du secret commercial, et prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour faire publier ces observations, à la demande des particuliers, des entreprises et des États nommément mentionnés dans le rapport du 15 octobre 2002, en annexe à ce rapport du Groupe, le 15 avril 2003 au plus tard;
12. Souligne l’importance du dialogue entre le Groupe et les particuliers, les entreprises et les États et prie à cet égard le Groupe de communiquer aux particuliers, aux entreprises et aux États visés qui en font la demande toute information les mettant en cause dans l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et prie le Groupe de mettre en place une procédure permettant de communiquer aux États Membres qui en font la demande toute information obtenue précédemment par le Groupe qui les aiderait à procéder aux enquêtes nécessaires, sous réserve de l’obligation du Groupe de protéger ses sources, et conformément à la pratique établie de l’Organisation, en consultation avec le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies;
13. Insiste sur le fait que les particuliers, les entreprises et les États nommément mentionnés dans le rapport ont le devoir de respecter le caractère confidentiel de l’information qui leur sera communiquée par le Groupe, afin de garantir la sécurité des sources du Groupe;
14. Prie le Groupe de fournir des informations au Comité de l’investissement international et des entreprises multinationales de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et aux points de contact nationaux chargés de veiller au respect des directives de l’OCDE pour les entreprises multinationales dans les pays où les entreprises visées à l’annexe 3 de son dernier rapport, qui auraient contrevenu aux directives de l’OCDE, sont enregistrées, conformément à la pratique établie de l’Organisation des Nations Unies;
15. Engage tous les États, et surtout ceux de la de la région, à procéder à leurs propres enquêtes, notamment par des moyens judiciaires le cas échéant, pour élucider de façon crédible les conclusions du Groupe, compte tenu du fait que celui-ci n’est pas un organe judiciaire et n’a pas les ressources nécessaires pour mener une enquête donnant à ses conclusions valeur de faits établis;
16. À cet égard, note avec satisfaction la décision du Procureur général de la République démocratique du Congo d’ouvrir une procédure judiciaire, se félicite de la décision du Gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre momentanément les responsables cités dans les rapports jusqu’à ce que davantage de lumière soit faite et prie le Groupe de coopérer pleinement avec le Bureau du Procureur général et de lui communiquer les informations dont il pourrait avoir besoin pour mener ses enquêtes, compte tenu de l’obligation du Groupe de protéger ses sources et conformément à la pratique établie de l’Organisation, en consultation avec le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l’ONU;
17. Note également avec satisfaction les mesures prises par d’autres États, et notamment la décision du Gouvernement ougandais de créer une commission judiciaire d’enquête, exhorte tous les gouvernements concernés et, en particulier, les Gouvernements zimbabwéen et rwandais à coopérer pleinement avec le Groupe et à enquêter sur les accusations formulées dans le cadre d’une procédure judiciaire régulière et souligne l’importance de la collaboration entre le Groupe et tous les organes d’enquête;
18. Encourage toutes les entités intéressées à examiner comme il convient les recommandations qui les concernent figurant dans les rapports du Groupe et, en particulier, encourage les organisations sectorielles spécialisées à surveiller le commerce de produits de base provenant des zones de conflit, surtout le territoire de la République démocratique du Congo, et à recueillir des données à ce propos, afin d’aider à mettre fin au pillage des ressources naturelles dans ces zones;
19. Encourage la mise en oeuvre des décisions adoptées dans le cadre du dialogue intercongolais, en particulier sa recommandation tendant à créer une commission spéciale qui serait chargée d’examiner la validité des accords économiques et financiers en République démocratique du Congo;
20. Appuie le Groupe sans réserve et réitère que toutes les parties et tous les États concernés doivent coopérer pleinement avec lui et assurer comme il convient la sécurité des experts;
21. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1458 La situation au Libéria
Date: 28 janvier 2003 Séance: 4693e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 1408 (2002) du 6 mai 2002,
Notant que son prochain examen semestriel des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 de sa résolution 1343 (2001) et prorogées au paragraphe 5 de sa résolution 1408 (2002) doit avoir lieu au plus tard le 6 mai 2003,
Profondément préoccupé par la situation au Libéria et dans les pays voisins, en particulier en Côte d’Ivoire,
Considérant l’importance du suivi de l’application des dispositions des résolutions 1343 (2001) et 1408 (2002),
1. Prend note du rapport du Groupe d’experts sur le Libéria daté du 25 octobre 2002 (S/2002/1115), présenté en application du paragraphe 16 de la résolution 1408 (2002);
2. Exprime son intention de continuer à donner toute l’attention voulue au rapport;
3. Décide de rétablir le Groupe d’experts nommé en application du paragraphe 16 de la résolution 1408 (2002) pour une nouvelle période de trois mois commençant au plus tard le 10 février 2003;
4. Prie le Groupe d’experts d’effectuer au Libéria et dans les États voisins une mission d’évaluation et de suivi, pour enquêter et établir un rapport sur le respect par le Gouvernement libérien des exigences du paragraphe 2 de la résolution 1343 (2001) et sur toutes violations des mesures mentionnées au paragraphe 5 de la résolution 1408 (2002), notamment celles impliquant tout mouvement rebelle, procéder à un examen des audits mentionnés au paragraphe 10 de la résolution 1408 (2002), et rendre compte au Conseil, par l’intermédiaire du Comité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) (« le Comité »), au plus tard le 16 avril 2003, en faisant part de ses observations et de ses recommandations concernant les tâches énoncées ci-dessus;
5. Prie le Groupe d’experts de porter, autant que possible, toutes les informations pertinentes recueillies au cours des investigations menées dans le cadre de son mandat à l’attention des États concernés aux fins d’une enquête rapide et exhaustive et, le cas échéant, de l’adoption de mesures correctives, en laissant aux États le droit de réponse;
6. Prie le Secrétaire général de nommer, après l’adoption de la présente résolution et en agissant en consultation avec le Comité, un maximum de cinq experts possédant les différentes connaissances spécialisées nécessaires à l’exécution du mandat du Groupe énoncé au paragraphe 4 ci-dessus, en faisant appel, autant que possible et s’il y a lieu, aux compétences du Groupe d’experts nommés en application du paragraphe 16 de la résolution 1408 (2002), et prie en outre le Secrétaire général de prendre les dispositions financières nécessaires pour financer les travaux du Groupe;
7. Demande instamment à tous les États, aux organismes compétents des Nations Unies et, s’il y a lieu, aux autres organisations et parties intéressées, de coopérer pleinement avec le Comité et le Groupe d’experts, notamment en fournissant des informations sur les éventuelles violations des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001);
8. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1459 Système de certification du Processus de Kimberley
Date: 28 janvier 2003 Séance: 4694e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Notant avec une vive préoccupation le lien entre le commerce illicite de diamants bruts provenant de certaines régions du monde et la perpétuation de conflits armés qui ont une incidence sur la paix et la sécurité internationales,
Rappelant toutes les résolutions qu’il a adoptées sur le contrôle du commerce illicite de diamants bruts, notamment ses résolutions 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1343 (2001) du 7 mars 2001, 1385 (2001) du 19 décembre 2001 et 1408 (2002) du 6 mai 2002,
Soulignant en particulier sa résolution 1295 (2000) du 18 avril 2000, dans laquelle il a accueilli favorablement la proposition qui a conduit à l’adoption, le 5 novembre 2002, de la Déclaration d’Interlaken sur le système de certification des diamants bruts du Processus de Kimberley,
Soulignant en outre qu’il importe de prévenir les conflits en combattant le commerce illicite de diamants bruts qui les entretient, ce qui est la vocation même du Processus de Kimberley,
Notant en particulier combien il importe pour les principaux pays qui produisent, vendent ou travaillent des diamants de participer au système d’autoréglementation inscrit dans le Processus de Kimberley,
Exprimant sa reconnaissance aux Gouvernements de l’Afrique du Sud, de la Namibie, de la Belgique, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni, de l’Angola, du Botswana, du Canada et de la Suisse qui ont accueilli des réunions du Processus de Kimberley,
Notant avec satisfaction l’importante contribution que le secteur diamantaire et la société civile ont apportée à l’institution du système de certification du Processus de Kimberley,
Notant également qu’il a été décidé le 5 novembre 2002 lors de la réunion d’Interlaken d’instituer le système de certification du Processus de Kimberley à compter du 1er janvier 2003,
Se félicitant des progrès accomplis lors de la réunion d’Interlaken, qui a défini le système de certification du Processus de Kimberley et qui a adopté, le 5 novembre 2002, la Déclaration d’Interlaken sur le système de certification des diamants bruts du Processus de Kimberley,
1. Appuie pleinement le système de certification du Processus de Kimberley, de même que le processus en cours visant à l’améliorer et à l’appliquer, que la Conférence d’Interlaken a adopté comme un instrument précieux pour lutter contre le trafic de diamants des conflits, en attend l’application avec intérêt et encourage vivement les participants au Processus à régler les questions encore en suspens;
2. Se félicite également du système d’autoréglementation volontaire adopté par le secteur diamantaire, comme énoncé dans la Déclaration d’Interlaken;
3. Souligne que la plus grande participation possible au Processus de Kimberley est essentielle et devrait être encouragée et facilitée et prie instamment tous les États Membres de participer activement à ce processus.
S/RES/1460 Les enfants et les conflits armés
Date: 30 janvier 2003 Séance: 4695e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999, 1314 (2000) du 11 août 2000 et 1379 (2001) du 20 novembre 2001, qui constituent un cadre général pour la protection des enfants touchés par les conflits armés,
Rappelant également ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1308 (2000) du 17 juillet 2000 et 1325 (2000) du 31 octobre 2000, ainsi que toutes les déclarations de son président sur les enfants et les conflits armés, et prenant note du rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité en date du 16 octobre 2002 (S/2002/1154),
Réaffirmant qu’il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et que, dans ce contexte, il s’est engagé à atténuer l’impact considérable des conflits armés sur les enfants,
Soulignant que toutes les parties concernées doivent respecter les dispositions de la Charte des Nations Unies et du droit international, en particulier celles qui concernent les enfants,
Insistant surla responsabilité qu’ont tous les États de mettre fin à l’impunité et de poursuivre les auteurs de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes abominables commis contre des enfants,
Rappelant que les parties à un conflit armé ont l’obligation de faciliter le plein accès, en toute sécurité et sans entrave, des personnels et des produits humanitaires, ainsi que la fourniture d’une assistance humanitaire à tous les enfants touchés par ce conflit,
Se félicitant de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant sur la participation des enfants aux conflits armés,
Notant que la conscription et l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales et le fait de les faire participer activement à des hostilités sont classés au nombre des crimes de guerre par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui vient d’entrer en vigueur,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 26 novembre qui porte, nota