![]() | Communiqué de presse CS/2428 |
RESOLUTIONS ET DECLARATIONS DU CONSEIL DE SECURITE 2002
PRESIDENCE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 2002
MOIS
PRESIDENCE
DATE D'EXPIRATION DU MANDAT
Janvier
Maurice
31 décembre 2002
Février
Mexique
31 décembre 2003
Mars
Norvège
31 décembre 2002
Avril
Fédération de Russie
Membre permanent
Mai
Singapour
31 décembre 2002
Juin
République arabe syrienne
31 décembre 2003
Juillet
Royaume-Uni
Membre permanent
Août
Etats-Unis
Membre permanent
Septembre
Bulgarie
31 décembre 2003
Octobre
Cameroun
31 décembre 2003
Novembre
Chine
Membre permanent
Décembre
Colombie
31 décembre 2002
OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX EN COURS
AFRIQUE
Ethiopie et Erythrée – MINUEE
Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythrée
Sahara occidental – MINURSO
Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental
Sierra Leone – MINUSIL
Mission des Nations Unies en Sierra Leone
République démocratique du Congo – MONUC
Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo
ASIE
Inde/Pakistan – UNMOGIP
Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’Inde et le Pakistan
Timor oriental – MANUTO
Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental
EUROPE
Chypre – UNFICYP
Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre
Géorgie – MONUG
Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie
Kosovo – MINUK
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
MOYEN-ORIENT
Hauteurs du Golan – FNUOD
Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement
Iraq/Koweït – MONUIK
Mission d’observation des Nations Unies pour l’Iraq et le Koweït
Liban – FINUL
Force intérimaire des Nations Unies au Liban
Moyen-Orient – ONUST
Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la Trêve
OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX TERMINEES EN 2002
Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (31 décembre 2002)
Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka (15 décembre 2002)
Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (20 mai 2002)
TABLE DES MATIERES
Résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 2002
S/RES/1387 La situation en Croatie
S/RES/1388 La situation en Afghanistan
S/RES/1389 La situation en Sierra Leone
S/RES/1390 La situation en Afghanistan
S/RES/1391 La situation au Moyen-Orient
S/RES/1392 La situation au Timor oriental
S/RES/1393 La situation en Géorgie
S/RES/1394 La situation concernant le Sahara occidental
S/RES/1395 La situation au Libéria
S/RES/1396 La situation en Bosnie-Herzégovine
S/RES/1397 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
S/RES/1398 La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie
S/RES/1399 La situation en République démocratique du Congo
S/RES/1400 La situation en Sierra Leone
S/RES/1401 La situation en Afghanistan
S/RES/1402 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
S/RES/1403 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
S/RES/1404 La situation en Angola
S/RES/1405 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
S/RES/1406 La situation concernant le Sahara occidental
S/RES/1407 La situation en Somalie
S/RES/1408 La situation au Libéria
S/RES/1409 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1410 La situation au Timor oriental
S/RES/1412 La situation en Angola
S/RES/1413 La situation en Afghanistan
S/RES/1414 Admission de nouveaux Membres
S/RES/1415 La situation au Moyen-Orient
S/RES/1416 La situation à Chypre
S/RES/1417 La situation en République démocratique du Congo
S/RES/1418 La situation en Bosnie-Herzégovine
S/RES/1419 La situation en Afghanistan
S/RES/1420 La situation en Bosnie-Herzégovine
S/RES/1421 La situation en Bosnie-Herzégovine
S/RES/1422 Le maintien de la paix par les Nations Unies
S/RES/1423 La situation en Bosnie-Herzégovine
S/RES/1424 La situation en Croatie
S/RES/1425 La situation en Somalie
S/RES/1426 Admission de nouveaux Membres
S/RES/1427 La situation en Géorgie
S/RES/1428 La situation au Moyen-Orient
S/RES/1429 La situation concernant le Sahara occidental
S/RES/1430 La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie
S/RES/1432 La situation en Angola
S/RES/1433 La situation en Angola
S/RES/1434 La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie
S/RES/1435 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
S/RES/1436 La situation en Sierra Leone
S/RES/1437 La situation en Croatie
S/RES/1438 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/RES/1439 La situation en Angola
S/RES/1440 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/RES/1441 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1442 La situation à Chypre
S/RES/1443 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1444 La situation en Afghanistan
S/RES/1445 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/RES/1446 La situation en Sierra Leone
S/RES/1447 La situation entre l’Iraq et le Koweït
S/RES/1448 La situation en Angola
S/RES/1450 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/RES/1451 La situation au Moyen-Orient
S/RES/1452 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/RES/1453 La situation en Afghanistan
S/RES/1454 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Déclarations adoptées par le Conseil de sécurité en 2002
S/PRST/2002/1 La situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée
S/PRST/2002/2 La situation en Afrique
S/PRST/2002/3 La situation au Burundi
S/PRST/2002/5 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/PRST/2002/6 Protection des civils dans les conflits armés
S/PRST/2002/7 La situation en Angola
S/PRST/2002/8 La situation en Somalie
S/PRST/2002/9 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
S/PRST/2002/10 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/PRST/2002/12 Les enfants et les conflits armés
S/PRST/2002/13 La situation au Timor oriental
S/PRST/2002/14 La situation en Sierra Leone
S/PRST/2002/15 Admission de nouveaux Membres
S/PRST/2002/17 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/PRST/2002/18 La situation au Moyen-Orient
S/PRST/2002/19 La situation en République démocratique du Congo
S/PRST/2002/20 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
S/PRST/2002/22 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/PRST/2002/23 Admission de nouveaux Membres
S/PRST/2002/24 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/PRST/2002/26 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
S/PRST/2002/27 La situation concernant la République démocratique du Congo
S/PRST/2002/28 La situation en République centrafricaine
S/PRST/2002/32 Les femmes, la paix et la sécurité
S/PRST/2002/33 La situation en Bosnie-Herzégovine
S/PRST/2002/34 La situation en Croatie
S/PRST/2002/35 La situation en Somalie
S/PRST/2002/36 La situation au Libéria
S/PRST/2002/37 La situation au Moyen-Orient
S/PRST/2002/40 La situation au Burundi
S/PRST/2002/41 Protection des civils dans les conflits armés
S/PRST/2002/42 La situation en Côte d’Ivoire
Résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 2002
S/RES/1387 La situation en Croatie
Date: 15 janvier 2002 Séance: 4448e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998, 1222 (1999) du 15 janvier 1999, 1252 (1999) du 15 juillet 1999, 1285 (2000) du 13 janvier 2000, 1307 (2000) du 13 juillet 2000, 1335 (2001) du 12 janvier 2001, 1357 (2001) du 21 juin 2001 et 1362 (2001) du 11 juillet 2001,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 2 janvier 2002 (S/2002/1) sur la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka (MONUP),
Rappelant également la lettre adressée à son président par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Yougoslavie le 28 décembre 2001 (S/2001/1301) et celle envoyée par le Représentant permanent de la Croatie le 7 janvier 2002 (S/2002/29) au sujet du différend concernant Prevlaka,
Réaffirmant une fois encore son attachement à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République de Croatie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues,
Prenant note à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie, en particulier de l’article premier, ainsi que de l’article 3 dans lequel est réaffirmé l’accord des parties au sujet de la démilitarisation de la presqu’île de Prevlaka, et de l’Accord portant normalisation des relations entre la République fédérative de Yougoslavie et la République de Croatie en date du 23 août 1996 (S/1996/706, annexe),
Notant avec satisfaction que la situation générale dans la zone de responsabilité de la MONUP est demeurée stable et calme et encouragé par l’Accord conclu par les deux parties, portant création d’une commission inter-États de la frontière commune,
Saluant le rôle joué par la MONUP et notant également que la présence d’observateurs militaires des Nations Unies demeure importante pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994 et la déclaration de son président en date du 10 février 2000 (S/PRST/2000/4),
1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu’au 15 juillet 2002 la démilitarisation de la presqu’île de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995 (S/1995/1028), et prie le Secrétaire général de continuer à lui faire rapport au besoin sur la question;
2. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de circulation;
3. Se félicite de la poursuite de la normalisation des relations entre les Gouvernements croate et yougoslave, et de la création d’une commission inter-États de la frontière commune, et invite instamment les parties à accélérer la recherche d’un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l’article 4 de l’Accord portant normalisation des relations;
4. Encourage les parties à examiner toute mesure de nature à instaurer la confiance, y compris les options mises à leur disposition au titre de la résolution 1252 (1999), qui pourraient faciliter le règlement du différend concernant Prevlaka;
5. Prie les parties de continuer à rendre compte au Secrétaire général, au moins tous les deux mois, de l’état d’avancement de leurs négociations bilatérales et des premiers travaux de la Commission de la frontière commune;
6. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation, dont il a autorisé la création par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et prorogé le mandat par sa résolution 1357 (2001) du 21 juin 2001, de coopérer pleinement;
7. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1388 La situation en Afghanistan
Date: 15 janvier 2002 Séance: 4449e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999 et 1333 (2000) du 19 décembre 2000,
Constatant que la compagnie Ariana Afghan Airlines n’appartient plus aux Taliban, que ses appareils ne sont plus affrétés ou exploités par eux ou pour leur compte et que ses fonds et autres ressources financières ne sont plus détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) ne s’appliquent pas aux appareils d’Ariana Afghan Airlines non plus qu’à ses fonds et autres ressources financières;
2. Décide de supprimer la mesure visée à l’alinéa b) du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000);
3. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1389 La situation en Sierra Leone
Date: 16 janvier 2002 Séance: 4451e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président relatives à la situation en Sierra Leone,
Affirmant que tous les États sont déterminés à respecter la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Se félicitant des progrès notables accomplis dans le processus de paix en Sierra Leone, constatant que la situation dans le pays continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région, et demandant que le processus de paix soit encore renforcé et progresse encore,
Se félicitant que les opérations de désarmement soient officiellement achevées, demandant qu’on continue de s’employer à recueillir les armes qui restent entre les mains de la population civile, y compris les ex-combattants, et engageant la communauté internationale à fournir des ressources appropriées pour le programme de réinsertion,
Insistant sur l’importance que revêt la tenue d’élections libres, régulières, transparentes et sans exclusive en Sierra Leone, et soulignant à cet égard combien il importe que tous les partis soient libres de faire campagne et aient accès aux médias sans aucune restriction,
Se félicitant des progrès que le Gouvernement sierra-léonais et la Commission électorale nationale de la Sierra Leone ont accomplis dans les préparatifs des élections, avec l’aide de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL), et les encourageant, particulièrement la Commission électorale nationale, à poursuivre leur action à cet égard,
Soulignant que c’est à la police sierra-léonaise qu’incombe au premier chef la responsabilité du maintien de l’ordre,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 2001 (S/2001/1195), et prenant acte de ce que la Commission électorale nationale de la Sierra Leone a demandé à l’Organisation des Nations Unies de lui apporter son soutien en vue des élections,
1. Décide que, conformément à la l’alinéa i) du paragraphe 8 de la résolution 1270 (1999) en date du 22 octobre 1999, afin de faciliter la tenue d’élections sans incident, la MINUSIL se chargera d’exécuter des tâches relatives aux élections dans les conditions énoncées aux paragraphes 48 à 62 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 2001 (S/2001/1195), dans les limites de son mandat et de ses capacités existants, à l’intérieur des zones dans lesquelles elle est déployée et compte tenu de la situation sur le terrain, et décide que ces tâches sont notamment les suivantes :
a) Aider à la fourniture d’un appui logistique à la Commission électorale nationale pour le transport des fournitures et du personnel nécessaires pour le scrutin, y compris en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport aérien de la MINUSIL pour atteindre les zones inaccessibles par la route, le stockage et la distribution des fournitures nécessaires pour le scrutin avant les élections, le transport des bulletins de vote après les élections, l’assistance logistique aux observateurs électoraux internationaux, et l’utilisation des moyens de communication civils de la MINUSIL dans les provinces;
b) Faciliter la libre circulation des personnes, des biens et de l’aide humanitaire dans l’ensemble du pays;
c) Améliorer les conditions de sécurité et avoir un effet dissuasif, grâce à sa présence et dans le cadre de son mandat, pendant toute la période de préparation des élections, pendant le déroulement du scrutin et la période qui suivra immédiatement après l’annonce des résultats, et être prête à intervenir exceptionnellement en cas de désordre public sous la direction de la police sierra-léonaise, surtout à proximité des bureaux de vote et des lieux où se déroulent d’autres activités ayant un rapport avec les élections;
2. Autorise à nouveau la MINUSIL, en vertu du Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions des résolutions 1270 (1999) du 22 octobre 1999 et 1289 (2000) du 7 février 2000, à prendre les mesures nécessaires pour accomplir les tâches définies aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 ci-dessus, et réaffirme que la MINUSIL peut, dans l’exécution de son mandat, prendre les dispositions voulues pour assurer la sécurité et la liberté de circulation de son personnel et, dans la limite de ses capacités et à l’intérieur des zones dans lesquelles elle est déployée, offrir une protection aux civils menacés d’actes imminents de violence physique, en tenant compte des responsabilités qui incombent au Gouvernement sierra-léonais, y compris la police sierra-léonaise;
3. Autorise l’augmentation des effectifs de la police civile des Nations Unies proposée par le Secrétaire général dans son rapport du 13 décembre 2001 (S/2001/1195), engage le Secrétaire général à demander une nouvelle augmentation de ces effectifs si le besoin s’en fait sentir, et fait sienne sa recommandation tendant à ce que la police civile des Nations Unies assume les tâches suivantes :
a) Fournir des conseils et un appui à la police sierra-léonaise pour l’aider à s’acquitter de ses responsabilités électorales;
b) Aider la police sierra-léonaise à concevoir et mettre en oeuvre un programme de formation électoral à l’intention de son personnel, axé principalement sur le maintien de la sécurité lors des manifestations publiques, sur les droits de l’homme et sur le comportement de la police;
4. Se félicite de la création à titre transitoire d’une composante électorale de la MINUSIL afin que celle-ci soit mieux à même d’aider à faciliter, en particulier, la coordination des activités électorales entre la Commission électorale nationale, le Gouvernement sierra-léonais et les autres parties prenantes à l’échelon national et international;
5. Se félicite que, comme le Secrétaire général l’indique dans son rapport du 13 décembre 2001 (S/2001/1195), la MINUSIL compte créer dans chaque circonscription électorale un bureau à partir duquel elle suivra les élections, et apporter une assistance, dans les limites des ressources disponibles, aux observateurs électoraux internationaux;
6. Note avec satisfaction l’appui que la Section de l’information de la MINUSIL fournit en permanence à la Commission électorale nationale pour la mise au point et l’application d’une stratégie d’éducation civique et d’information du public, et encourage la MINUSIL à poursuivre cet effort;
7. Souligne que la responsabilité de la tenue des élections incombe en dernière analyse au Gouvernement sierra-léonais et à la Commission électorale nationale, et encourage la communauté internationale à apporter à cette fin une assistance et un appui généreux;
8. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1390 La situation en Afghanistan
Date: 16 janvier 2002 Séance: 4452e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000 et 1363 (2001) du 30 juillet 2001,
Réaffirmant ses précédentes résolutions sur l’Afghanistan, en particulier les résolutions 1378 (2001) du 14 novembre 2001 et 1383 (2001) du 6 décembre 2001,
Réaffirmant également ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001, et renouvelant son appui aux efforts internationaux visant à éradiquer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies,
Condamnant à nouveau catégoriquement les attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, se déclarant déterminé à prévenir tous actes de ce type, notant qu’Oussama ben Laden et le réseau Al-Qaida poursuivent leurs activités de soutien au terrorisme international et se déclarant déterminé à extirper ce réseau,
Prenant note des actes d’accusation émis par les États-Unis d’Amérique à l’encontre d’Oussama ben Laden et de ses acolytes pour les attentats à la bombe perpétrés le 7 août 1998 contre les ambassades des États-Unis à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam (Tanzanie), entre autres chefs d’accusation,
Constatant que les Taliban n’ont pas satisfait aux demandes formulées au paragraphe 13 de la résolution 1214 (1998) du 8 décembre 1998, au paragraphe 2 de la résolution 1267 (1999) et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1333 (2000),
Condamnant les Taliban pour avoir permis que l’Afghanistan soit utilisé comme base de formation de terroristes et d’activités terroristes, y compris pour l’exportation du terrorisme par le réseau Al-Qaida et d’autres groupes terroristes, ainsi que pour avoir utilisé des mercenaires étrangers pour commettre des actes d’hostilité sur le territoire de l’Afghanistan,
Condamnant le réseau Al-Qaida et les groupes terroristes associés pour les nombreux actes terroristes criminels qu’ils ont commis et qui avaient pour but de tuer de nombreux civils innocents et de détruire des biens,
Réaffirmant à nouveau que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de maintenir les mesures imposées à l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000) et prend note du maintien de l’application des mesures imposées à l’alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999), conformément au paragraphe 2 ci-après, et décide de mettre fin aux mesures imposées à l’alinéa a) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999);
2. Décide que tous les États doivent prendre les mesures ci-après à l’égard d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés figurant sur la liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), qui doit être mise à jour périodiquement par le Comité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 1267 (1999), ci-après dénommé « le Comité » :
a) Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et veiller à ce que ni ces fonds ni d’autres fonds, actifs financiers ou ressources économiques ne soient rendus disponibles, directement ou indirectement, pour les fins qu’ils poursuivent, par leurs citoyens ou par une personne se trouvant sur leur territoire;
b) Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser l’entrée sur son territoire ou à exiger le départ de son territoire de ses propres citoyens et que le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le transit est nécessaire pour l’aboutissement d’une procédure judiciaire, ou quand le Comité détermine, uniquement au cas par cas, si cette entrée ou ce transit est justifié;
c) Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs citoyens se trouvant en dehors de leur territoire, à de tels groupes, personnes, entreprises ou entités, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires et les pièces de rechange pour le matériel susmentionné, ainsi que les conseils, l’assistance et la formation techniques ayant trait à des activités militaires;
3. Décide que les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront réexaminées dans 12 mois, délai au terme duquel soit il les maintiendra, soit il décidera de les améliorer, dans le respect des principes et objectifs de la présente résolution;
4. Rappelle que tous les États Membres sont tenus d’appliquer intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou de l’organisation Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban ou à l’organisation Al-Qaida, qui participent au financement d’actes de terrorisme, les organisent, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent leur soutien;
5. Prie le Comité d’exécuter les tâches ci-après et de lui rendre compte de ses activités en lui présentant des observations et des recommandations :
a) Actualiser régulièrement la liste visée au paragraphe 2 ci-dessus, sur la base d’informations pertinentes qui seront fournies par les États Membres et les organisations régionales;
b) Demander à tous les États de l’informer sur les mesures prises par eux afin d’appliquer au mieux les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus, et leur demander par la suite toute information supplémentaire qu’il pourra juger nécessaire;
c) Présenter périodiquement au Conseil un rapport sur les informations qui lui auront été présentées sur la mise en oeuvre de la présente résolution;
d) Publier sans tarder les directives et les critères nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus;
e) Rendre publique, par l’intermédiaire des organes de presse appropriés, l’information qu’il estimera utile, y compris la liste visée au paragraphe 2 ci-dessus;
f) Collaborer avec les autres comités des sanctions créés par le Conseil et avec le Comité créé en application du paragraphe 6 de sa résolution 1373 (2001);
6. Prie tous les États d’indiquer au Comité, au plus tard 90 jours après l’adoption de la présente résolution et par la suite selon un calendrier qui sera proposé par le Comité, quelles mesures ils auront prises pour mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus;
7. Demande instamment à tous les États, aux organismes des Nations Unies et, selon qu’il sera utile, aux autres organisations et parties intéressées de collaborer sans réserve avec le Comité et avec le Groupe de suivi visé au paragraphe 9 ci-dessous;
8. Exhorte tous les États à prendre des mesures immédiates pour appliquer ou renforcer, par des mesures législatives ou administratives, selon qu’il conviendra, les dispositions applicables en vertu de leur législation ou de leur réglementation à l’encontre de leurs nationaux et d’autres personnes ou entités agissant sur leur territoire, afin de prévenir et de sanctionner les violations des mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution, et à informer le Comité de l’adoption de ces mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toute enquête ou opération de police ayant un rapport avec la question, à moins que cette enquête ou opération ne risque de s’en trouver compromise;
9. Prie le Secrétaire général de charger le Groupe de suivi créé en application de l’alinéa a) du paragraphe 4 de la résolution 1363 (2001), dont le mandat vient à expiration le 19 janvier 2002, d’assurer pendant une période de 12 mois le suivi de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution;
10. Prie le Groupe de suivi de faire rapport au Comité pour le 31 mars 2002, puis tous les quatre mois;
11. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1391 La situation au Moyen-Orient
Date: 28 janvier 2002 Séance: 4458e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Liban, en particulier les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 1310 (2000) du 27 juillet 2000, 1337 (2001) du 30 janvier 2001 et 1365 (2001) du 31 juillet 2001, ainsi que les déclarations de son président sur la situation au Liban, en particulier la déclaration du 18 juin 2000 (S/PRST/2000/21),
Rappelant en outre la lettre adressée par son président au Secrétaire général le 18 mai 2001 (S/2001/500),
Rappelant également la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000 (S/2000/460), ainsi que la conclusion du Secrétaire général selon laquelle la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) avait pour l’essentiel mené à bien deux des trois volets de son mandat, et s’attachait désormais à la tâche restante, à savoir rétablir la paix et la sécurité internationales,
Soulignant le caractère intérimaire de la FINUL,
Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant en outre les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994,
Répondant à la demande du Gouvernement libanais énoncée dans la lettre que le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressée le 9 janvier 2002 au Secrétaire général (S/2002/40),
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la FINUL, en date du 16 janvier 2002 (S/2002/55), et souscrit aux observations et recommandations qu’il contient;
2. Décide de proroger le mandat actuel de la FINUL pour une nouvelle période de six mois, jusqu’au 31 juillet 2002, ainsi que l’a recommandé le Secrétaire général;
3. Prie le Secrétaire général de continuer de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la reconfiguration de la FINUL comme indiqué dans son dernier rapport et conformément à la lettre du Président du Conseil de sécurité datée du 18 mai 2001, au vu de l’évolution de la situation sur le terrain et en consultation avec le Gouvernement libanais et les pays qui fournissent des contingents;
4. Réaffirme qu’il appuie sans réserve l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues;
5. Demande au Gouvernement libanais de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que son autorité soit effectivement rétablie dans tout le sud, notamment par le déploiement des forces armées libanaises;
6. Demande aux parties de faire en sorte que la FINUL ait toute liberté de mouvement pour exécuter son mandat dans toute sa zone d’opérations;
7. Encourage le Gouvernement libanais à veiller à ce que le calme règne dans tout le sud;
8. Demande de nouveau aux parties de continuer d’honorer l’engagement qu’elles ont pris de respecter scrupuleusement la ligne de retrait tracée par l’ONU, telle qu’elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000 (S/2000/590), de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies et la FINUL;
9. Condamne tous les actes de violence, se déclare très préoccupé par les graves infractions et les violations de la ligne de retrait par voies aérienne, maritime et terrestre, et demande instamment aux parties d’y mettre fin et de respecter la sécurité du personnel de la FINUL;
10. Appuie les efforts que la FINUL continue de déployer pour maintenir le cessez-le-feu le long de la ligne de retrait au moyen de patrouilles, d’observations à partir de positions fixes et de contacts étroits avec les parties, en vue de remédier aux violations, de mettre fin aux incidents et d’éviter qu’ils ne dégénèrent;
11. Note avec satisfaction la contribution que la FINUL continue d’apporter aux opérations de déminage, souhaite que l’ONU continue d’offrir une assistance au Gouvernement libanais en matière d’action antimines, en l’aidant à mettre en place une capacité nationale dans ce domaine et à exécuter les activités de déminage d’urgence entreprises dans le sud, remercie les pays donateurs qui soutiennent ces efforts au moyen de contributions en espèces et en nature et note avec satisfaction à cet égard la création du Groupe international d’appui, prend note du fait que le Gouvernement libanais et la FINUL ont reçu communication de cartes et d’informations au sujet de l’emplacement de mines et insiste sur la nécessité de communiquer au Gouvernement libanais et à la FINUL toutes cartes et informations complémentaires à ce sujet;
12. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées au sujet de l’application de la présente résolution;
13. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à l’issue de consultations appropriées, y compris avec le Gouvernement libanais et les pays fournissant des contingents et avant l’expiration du mandat actuel, un rapport détaillé sur les activités de la FINUL, sa reconfiguration technique et les tâches exécutées actuellement par l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST);
14. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la FINUL;
15. Souligne l’importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.
S/RES/1392 La situation au Timor oriental
Date: 31 janvier 2002 Séance: 4463e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la situation au Timor oriental, en particulier ses résolutions 1272 (1999) du 25 octobre 1999 et 1338 (2001) du 31 janvier 2001, ainsi que les déclarations de son président sur la question, en particulier celle du 31 octobre 2001 (S/PRST/2001/32),
Rendant hommage au travail accompli par l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO) ainsi qu’à la direction offerte par le Représentant spécial du Secrétaire général en vue d’aider la population du Timor oriental à jeter les bases de la transition vers l’indépendance,
Rappelant que, dans la déclaration de son président (S/PRST/2001/32), le Conseil a souscrit à la recommandation présentée le 19 octobre 2001 par l’Assemblée constituante du Timor oriental tendant à ce que l’indépendance soit déclarée le 20 mai 2002, et notant avec satisfaction les efforts assidus faits par le deuxième Gouvernement de transition et par la population du Timor oriental pour accéder à l’indépendance à cette date,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 17 janvier 2002 (S/2002/80 et Corr.1) et notant que le Secrétaire général recommande que le mandat de l’ATNUTO soit prorogé jusqu’à la date de l’indépendance,
Comptant recevoir, un mois au moins avant la date de l’indépendance, d’autres propositions précises du Secrétaire général au sujet du mandat et de la structure de la Mission qui fera suite à l’ATNUTO après l’indépendance,
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général daté du 17 janvier 2002;
2. Décide de proroger le mandat actuel de l’ATNUTO jusqu’au 20 mai 2002;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1393 La situation en Géorgie
Date: 31 janvier 2002 Séance: 4464e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelanttoutes ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 1364 (2001) du 31 juillet 2001,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 18 janvier 2002 (S/2002/88),
Rappelant les conclusions des sommets de Lisbonne (S/1997/57, annexe) et d’Istanbul de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994,
Rappelant sa condamnation de la destruction en vol d’un hélicoptère de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG), qui a coûté la vie aux neuf personnes qui se trouvaient à bord, et déplorant le fait que l’identité des auteurs de cette attaque n’ait pas encore été déterminée,
Soulignant que la situation n’a toujours pas évolué sur certains points essentiels pour un règlement d’ensemble du conflit en Abkhazie (Géorgie), ce qui est inacceptable,
Se félicitant du rôle important que la MONUG et les Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants (force de maintien de la paix de la CEI) jouent pour stabiliser la situation dans la zone du conflit et soulignant qu’il lui importe qu’elles continuent de coopérer étroitement dans l’exécution de leurs mandats respectifs,
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 18 janvier 2002;
2. Loue et appuie résolument les efforts faits par le Secrétaire général et son Représentant spécial, avec l’aide que leur apportent la Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, ainsi que le Groupe des Amis du Secrétaire général et l’OSCE, pour favoriser la stabilisation de la situation et parvenir à un règlement politique d’ensemble, qui doit porter notamment sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien;
3. Salue et appuie la mise au point du document relatif aux « Principes de base concernant la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi » et de sa lettre d’envoi, avec la contribution et le plein appui de tous les membres du Groupe des Amis du Secrétaire général, et soutient l’action que mène le Représentant spécial sur la base de ces documents, qui constituent des éléments positifs en vue du lancement du processus de paix entre les parties;
4. Rappelle que ces documents ont pour objet de faciliter la tenue de négociations constructives entre les parties, sous l’égide des Nations Unies, concernant le statut de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien et qu’il ne s’agit pas là d’une tentative pour leur imposer ou leur dicter une solution particulière;
5. Rappelle aussi que le processus de négociation qui doit aboutir à un règlement politique durable, acceptable par les deux parties, exigera des concessions de la part de l’une et de l’autre;
6. Engage instamment les parties, en particulier la partie abkhaze, à réceptionner sans tarder le document et sa lettre d’envoi, à les examiner de façon approfondie dans un esprit ouvert et à entamer ensuite sans tarder des négociations de fond constructives, et demande à ceux qui ont une influence sur les parties de contribuer à l’aboutissement de ces négociations;
7. Demande aux parties de n’épargner aucun effort pour surmonter leur méfiance mutuelle;
8. Condamne les violations des dispositions de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994 (S/1994/583, annexe I), et exige qu’il y soit immédiatement mis un terme;
9. Accueille avec satisfaction et appuie résolument, à cet égard, le protocole relatif à la situation dans la vallée de la Kodori signé par les deux parties le 17 janvier 2002, demandequ’il soit intégralement et promptement appliqué, en particulier par la partie géorgienne, maisdemande aussi spécialement à la partie abkhaze d’honorer son engagement de ne pas tirer avantage du retrait des troupes géorgiennes,reconnaît les préoccupations légitimes que les populations civiles de la région ont pour leur sécurité, demande aux dirigeants politiques de Tbilissi et Soukhoumi de respecter les accords de sécurité et leur demande aussi de se dissocier de la rhétorique militante et des manifestations de soutien aux solutions militaires et aux activités de groupes armés illégaux;
10. Engage les parties à assurer la nécessaire revitalisation du processus de paix sous tous ses principaux aspects, à reprendre leurs travaux au sein du Conseil de coordination et de ses mécanismes pertinents, à faire fond sur les résultats de la réunion de Yalta sur les mesures de confiance tenue en mars 2001 (S/2001/242), et à appliquer les propositions approuvées à cette occasion, dans un esprit constructif de coopération;
11. Se déclare consterné par l’absence de progrès sur la question des réfugiés et déplacés, réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit, réaffirme également le droit inaliénable de tous les réfugiés et déplacés touchés par le conflit de retourner chez eux dans la sécurité et la dignité conformément au droit international et comme le prévoit l’Accord quadripartite du 4 avril 1994 (S/1994/397, annexe II), rappelle qu’il incombe en particulier à la partie abkhaze de protéger les rapatriés et de faciliter le rapatriement du reste de la population déplacée,et se félicite des mesures prises par le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires pour améliorer la situation des réfugiés et des déplacés et leur permettre d’acquérir des compétences et une plus grande autonomie dans le plein respect de leur droit inaliénable à rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité;
12. Engage les parties à appliquer les recommandations émanant de la mission d’évaluation conjointe menée dans le district de Gali sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, demande en particulier à la partie abkhaze de mieux faire appliquer la loi à l’égard de la population locale et de remédier au fait que la population de souche géorgienne ne peut être instruite dans sa langue maternelle;
13. Se félicite des programmes de réinsertion mis en place avec la coopération des parties à l’intention des déplacés et des rapatriés de part et d’autre de la ligne de cessez-le-feu;
14. Demande aux parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour trouver les individus qui ont abattu ou fait abattre l’hélicoptère de la MONUG, le 8 octobre 2001, et les traduire en justice,