
MEMBRES DU CONSEIL DE SECURITE EN 1997
Chili 31 décembre 1997 Chine Membre permanent Costa Rica 31 décembre 1998 Egypte 31 décembre 1997 Etats-Unis Membre permanent Fédération de Russie Membre permanent France Membre permanent Guinée-Bissau 31 décembre 1997 Japon 31 décembre 1998 Kenya 31 décembre 1998 Pologne 31 décembre 1997 Portugal 31 décembre 1998 République de Corée 31 décembre 1997 Royaume-Uni Membre permanent Suède 31 décembre 1998
PRESIDENTS DU CONSEIL DE SECURITE EN 1997
Janvier M. Isashi OWADA (Japon) Février M. Njuguna M. MAHUGU (Kenya) Mars M. Zbigniew WLOSOWICZ (Pologne) Avril M. Antonio Victor MARTINS MONTEIRO (Portugal) Mai M. Soo Gil PARK (République de Corée) Juin M. Sergey V. LAVROV (Fédération de Russie) Juillet M. Peter OSWALD (Suède) Août M. John WESTON (Royaume-Uni) Septembre M. Bill RICHARDSON (Etats-Unis) Octobre M. Juan SOMAVIA (Chili) Novembre M. QIN Huasun (Chine) Décembre M. Fernando BERROCAL SOTO (Costa Rica)
TABLE DES MATIERES
RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE EN 1997
S/RES/1093 La situation en Croatie Date: 14 janvier 1997 1
S/RES/1094 Amérique centrale : efforts en faveur de la paix Date: 20 janvier 1997 2
S/RES/1095 La situation au Moyen-Orient Date: 28 janvier 1997 3
S/RES/1096 La situation en Géorgie Date: 30 janvier 1997 4
S/RES/1097 La situation dans la région des Grands Lacs Date: 18 février 1997 7
S/RES/1098 La situation en Angola Date: 27 février 1997 8
S/RES/1099 La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane Date: 14 mars 1997 9
S/RES/1100 La situation au Libéria Date: 27 mars 1997 11
S/RES/1101 La situation en Albanie Date: 28 mars 1997 12
S/RES/1102 La situation en Angola Date: 31 mars 1997 14
S/RES/1103 La situation en Bosnie-Herzégovine Date: 31 mars 1997 15
S/RES/1104 Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie Date: 8 avril 1997 16
S/RES/1105 La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine Date: 9 avril 1997 17
S/RES/1106 La situation en Angola Date: 16 avril 1997 18
S/RES/1107 La situation en Bosnie-Herzégovine Date: 16 mai 1997 19
I
S/RES/1108 La situation concernant le Sahara occidental Date: 22 mai 1997 19
S/RES/1109 La situation au Moyen-Orient Date: 28 mai 1997 20
S/RES/1110 La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine Date: 28 mai 1997 21
S/RES/1111 La situation entre l'Iraq et le Koweït Date: 4 juin 1997 22
S/RES/1112 La situation en Bosnie-Herzégovine Date: 12 juin 1997 23
S/RES/1113 La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane Date: 12 juin 1997 24
S/RES/1114 La situation en Albanie Date: 19 juin 1997 25
S/RES/1115 La situation entre l'Iraq et le Koweït Date: 21 juin 1997 27
S/RES/1116 La situation au Libéria Date: 27 juin 1997 28
S/RES/1117 La situation à Chypre Date: 27 juin 1997 29
S/RES/1118 La situation en Angola Date: 30 juin 1997 31
S/RES/1119 La situation en Croatie Date: 14 juillet 1997 33
S/RES/1120 La situation en Croatie Date: 14 juillet 1997 34
S/RES/1121 Opérations de maintien de la paix des Nations Unies : Médaille Dag Hammarskjöld Date: 22 juillet 1997 37
S/RES/1122 La situation au Moyen-Orient Date: 29 juillet 1997 38
S/RES/1123 La question concernant Haïti Date: 30 juillet 1997 39
S/RES/1124 La situation en Géorgie Date: 31 juillet 1997 41
II
S/RES/1125 La situation en République centrafricaine Date: 6 août 1997 44
S/RES/1126 Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie Date: 27 août 1997 45
S/RES/1127 La situation en Angola Date: 28 août 1997 45
S/RES/1128 La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane Date: 12 septembre 1997 49
S/RES/1129 La situation entre l'Iraq et le Koweït Date: 12 septembre 1997 50
S/RES/1130 La situation en Angola Date: 29 septembre 1997 51
S/RES/1131 La situation concernant le Sahara occidental Date: 29 septembre 1997 52
S/RES/1132 La situation en Sierra Leone Date: 8 octobre 1997 53
S/RES/1133 La situation concernant le Sahara occidental Date: 20 octobre 1997 56
S/RES/1134 La situation entre l'Iraq et le Koweït Date: 23 octobre 1997 57
S/RES/1135 La situation en Angola Date: 29 octobre 1997 59
S/RES/1136 La situation en République centrafricaine Date: 6 novembre 1997 61
S/RES/1137 La situation entre l'Iraq et le Koweït Date: 12 novembre 1997 62
S/RES/1138 La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane Date: 14 novembre 1997 65
S/RES/1139 La situation au Moyen-Orient Date: 21 novembre 1997 67
S/RES/1140 La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine Date: 28 novembre 1997 67
III
S/RES/1141 La question concernant Haïti Date: 28 novembre 1997 67
S/RES/1142 La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine Date: 4 décembre 1997 69
S/RES/1143 La situation entre l'Iraq et le Koweït Date: 4 décembre 1997 70
S/RES/1144 La situation en Bosnie-Herzégovine Date: 19 décembre 1997 72
S/RES/1145 La situation en Croatie Date: 19 décembre 1997 74
S/RES/1146 La situation à Chypre Date: 23 décembre 1997 76
DECLARATIONS DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SECURITE EN 1997
S/PRST/1997/1 La situation au Moyen-Orient Date: 28 janvier 1997 79
S/PRST/1997/2 Lettres datées des 20 et 23 décembre 1991, émanant des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317) Date: 29 janvier 1997 79
S/PRST/1997/3 La situation en Angola Date: 30 janvier 1997 80
S/PRST/1997/4 La situation en Croatie Date: 31 janvier 1997 80
S/PRST/1997/5 La situation dans la région des Grands Lacs Date: 7 février 1997 82
S/PRST/1997/6 La situation au Tadjikistan et le long de la frontière avec l'Afghanistan Date: 7 février 1997 83
S/PRST/1997/7 La situation en Bosnie-Herzégovine Date: 14 février 1997 84
S/PRST/1997/8 La situation en Somalie Date: 27 février 1997 84
S/PRST/1997/9 Amérique centrale : efforts en faveur de la paix Date: 5 mars 1997 85
IV
S/PRST/1997/10 La situation en Croatie Date: 7 mars 1997 86
S/PRST/1997/11 La situation dans la région des Grands Lacs Date: 7 mars 1997 87
S/PRST/1997/12 La situation en Bosnie-Herzégovine Date: 11 mars 1997 88
S/PRST/1997/13 Sécurité des opérations des Nations Unies Date: 12 mars 1997 89
S/PRST/1997/14 La situation en Albanie Date: 13 mars 1997 90
S/PRST/1997/15 La situation en Croatie Date: 19 mars 1997 91
S/PRST/1997/16 La situation concernant le Sahara occidental Date: 19 mars 1997 92
S/PRST/1997/17 La situation en Angola Date: 21 mars 1997 92
S/PRST/1997/18Lettres datées des 20 et 23 décembre 1991, émanant des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317) Date: 4 avril 1997 93
S/PRST/1997/19 La situation dans la région des Grands Lacs Date: 4 avril 1997 93
S/PRST/1997/20 La situation en Afghanistan Date: 16 avril 1997 94
S/PRST/1997/21 La situation entre l'Iraq et le Koweït Date: 16 avril 1997 95
S/PRST/1997/22 La situation dans la région des Grands Lacs Date: 24 avril 1997 95
S/PRST/1997/23 La situation en Croatie Date: 25 avril 1997 96
S/PRST/1997/24 La situation dans la région des Grands Lacs Date: 30 avril 1997 97
S/PRST/1997/25 La situation en Géorgie Date: 8 mai 1997 98
S/PRST/1997/26 La situation en Croatie Date: 8 mai 1997 99 V
S/PRST/1997/27 Lettres datées des 20 et 23 décembre 1991, émanant des Etats-Unis d’Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317) Date: 20 mai 1997 100
S/PRST/1997/28 Amérique centrale : efforts en faveur de la paix Date: 22 mai 1997 101
S/PRST/1997/29 La situation en Sierra Leone Date: 27 mai 1997 101
S/PRST/1997/30 La situation au Moyen-Orient Date: 28 mai 1997 102
S/PRST/1997/31 La situation concernant la République démocratique du Congo Date: 29 mai 1997 102
S/PRST/1997/32 La situation au Burundi Date: 30 mai 1997 103
S/PRST/1997/33 La situation entre l'Iraq et le Koweït Date: 13 juin 1997 104
S/PRST/1997/34Protection de l’assistance humanitaire aux réfugiés et aux autres personnes touchées par un conflit Date: 19 juin 1997 104
S/PRST/1997/35La situation en Afghanistan Date: 9 juillet 1997 106
S/PRST/1997/36La situation en Sierra Leone Date: 11 juillet 1997 107
S/PRST/1997/37La situation au Cambodge Date: 11 juillet 1997 107
S/PRST/1997/38La police civile dans les opérations de maintien de la paix Date: 14 juillet 1997 108
S/PRST/1997/39La situation en Angola Date: 23 juillet 1997 109
S/PRST/1997/40La situation au Moyen-Orient Date: 29 juillet 1997 110
S/PRST/1997/41La situation au Libéria Date: 30 juillet 1997 111
S/PRST/1997/42La situation en Sierra Leone Date: 6 août 1997 112
S/PRST/1997/43La situation dans la République du Congo Date: 13 août 1997 112 VI
S/PRST/1997/44La situation en Albanie Date: 14 août 1997 113
S/PRST/1997/45La situation en Croatie Date: 18 septembre 1997 114
S/PRST/1997/46La situation en Afrique Date: 25 septembre 1997 115
S/PRST/1997/47La situation dans la République du Congo Date: 16 octobre 1997 116
S/PRST/1997/48La situation en Croatie Date: 20 octobre 1997 116
S/PRST/1997/49La situation entre le l'Iraq et le Koweït Date: 29 octobre 1997 118
S/PRST/1997/50La situation en Géorgie Date: 6 novembre 1997 118
S/PRST/1997/51La situation entre l'Iraq et le Koweït Date: 13 novembre 1997 120
S/PRST/1997/52La situation en Sierra Leone Date: 14 novembre 1997 120
S/PRST/1997/53La situation au Moyen-Orient Date: 21 novembre 1997 121
S/PRST/1997/54La situation entre l'Iraq et le Koweït Date: 3 décembre 1997 121
S/PRST/1997/55La situation en Afghanistan Date: 16 décembre 1997 122
S/PRST/1997/56La situation entre l'Iraq et le Koweït Date: 22 décembre 1997 123
S/PRST/1997/57La situation en Somalie Date: 23 décembre 1997 124
VII
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
S/RES/1093 La situation en Croatie
Date: 14 janvier 1997 Séance: 3731ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1025 (1995) du 30 novembre 1995, 1038 (1996) du 15 janvier 1996 et 1066 (1996) du 15 juillet 1996,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 31 décembre 1996 (S/1996/1075),
Réaffirmant une fois encore son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie,
Prenant acte de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie, dans laquelle ils ont réaffirmé leur accord concernant la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, insistant sur le fait que cette démilitarisation a contribué à réduire la tension dans la région et soulignant qu'il est nécessaire que la République de Croatie et la République fédérative de Yougoslavie s'entendent sur un règlement pacifique de leur différend,
Notant avec préoccupation les violations constatées dans les zones désignées dans la région par les Nations Unies et les autres activités, notamment les restrictions imposées à la liberté de circulation des observateurs militaires des Nations Unies, évoquées dans le rapport du Secrétaire général, qui ont dangereusement aggravé les tensions,
Se félicitant du fait que tous les États successeurs de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie se sont reconnus mutuellement à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues, et soulignant l'importance de la pleine normalisation des relations entre ces États,
Saluant l'Accord sur la normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérative de Yougoslavie, signé le 23 août 1996 à Belgrade, par lequel les parties se sont engagées à régler pacifiquement leur différend concernant Prevlaka par voie de négociations, dans l'esprit de la Charte des Nations Unies et dans la perspective de relations de bon voisinage,
Constatant que la situation en Croatie continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,
1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies, jusqu'au 15 juillet 1997, à continuer de vérifier la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995 (S/1995/1028*);
2. Demande instamment aux parties d'honorer leurs engagements mutuels et d'appliquer pleinement l'Accord sur la normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérative de Yougoslavie, et souligne qu'il s'agit là de conditions essentielles à l'instauration de la paix et de la sécurité dans l'ensemble de la région;
3. Demande aux parties d'adopter les options pratiques proposées par les observateurs militaires des Nations Unies afin d'améliorer la sécurité dans la zone, dont il est fait mention dans le rapport du Secrétaire général en date du 31 décembre 1996, et prie le Secrétaire général de lui faire rapport, le 15 avril 1997 au plus tard, sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ces options pratiques, en particulier en ce qui concerne la liberté de circulation des observateurs militaires dans l'ensemble de la zone et le respect du régime de démilitarisation;
4. Engage les parties à mettre un terme à toutes les violations et aux activités militaires et autres de nature à accroître les tensions et à s'en abstenir à l'avenir, ainsi qu'à coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et à garantir leur sécurité et leur liberté de circulation, notamment par le déminage;
5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 5 juillet 1997 au plus tard, un rapport qu'il examinera sans tarder sur la situation dans la péninsule de Prevlaka et sur les progrès accomplis par la République de Croatie et la République fédérative de Yougoslavie vers un règlement pacifique de leur contentieux;
6. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation (SFOR), qu'il a autorisée par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996, de coopérer pleinement;
7. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1094 Amérique centrale : efforts en faveur de la paix
Date: 20 janvier 1997 Séance: 3732ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Déclarant son appui résolu au processus de paix au Guatemala,
Notant que le processus de paix au Guatemala est suivi par l'Organisation des Nations Unies et sous ses auspices depuis 1994,
Prenant note de la lettre datée du 20 janvier 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République populaire de Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1997/53),
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
Rappelant l'Accord-cadre pour la reprise du processus de négociation entre le Gouvernement guatémaltèque et l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG) conclu le 10 janvier 1994 (S/1994/53, annexe), et tous les accords ultérieurs, par lesquels les parties sont convenues de demander à l'Organisation des Nations Unies d'assurer la vérification internationale de l'application des accords de paix,
Saluant les efforts que le Secrétaire général, le Groupe des pays amis du processus de paix au Guatemala, la communauté internationale, les organismes des Nations Unies et d'autres organismes internationaux ont déployés à l'appui du processus de paix,
Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 26 novembre 1996 (S/1996/998) sur la Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de l'homme et du respect des engagements pris aux termes de l'Accord général relatif aux droits de l'homme au Guatemala (MINUGUA), dans lequel il était indiqué que les mesures de vérification se rattachant à l'accord sur le cessez-le-feu définitif signé à Oslo le 4 décembre 1996 (S/1996/1045, annexe) comporteraient le déploiement de personnel militaire des Nations Unies,
Prenant note également du rapport, en date du 17 décembre 1996 (S/1996/1045*), dans lequel le Secrétaire général recense les mesures nécessaires à la vérification de l'application de l'accord sur le cessez-le-feu définitif, ainsi que des additifs à ce rapport en date des 23 et 30 décembre 1996 (S/1996/1045, Add.1 et 2), et notant que le cessez-le-feu doit entrer en vigueur à la date où le dispositif de vérification des Nations Unies sera en place et prêt à fonctionner,
Se félicitant des accords entre le Gouvernement guatémaltèque et l'URNG signés à Guatemala le 29 décembre 1996, qui, avec la série d'accords de paix signés à Madrid, Mexico, Oslo et Stockholm, mettent définitivement fin au conflit interne au Guatemala et favoriseront la réconciliation nationale et le développement économique du pays,
1. Décide, conformément aux recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire général en date du 17 décembre 1996, d'autoriser pour une période de trois mois l'adjonction à la MINUGUA d'un groupe de 155 observateurs militaires, avec le personnel médical nécessaire, aux fins de la vérification de l'application de l'accord sur le cessez-le-feu définitif, et prie le Secrétaire général d'aviser le Conseil, au moins deux semaines à l'avance, du démarrage de l'opération;
2. Demande aux deux parties de respecter intégralement les engagements qu'elles ont pris aux termes des accords signés à Guatemala et de coopérer pleinement à la vérification du cessez-le-feu, à la séparation des forces et au désarmement et à la démobilisation des combattants de l'URNG, en honorant de même les autres engagements contractés dans la série des accords de paix;
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
3. Invite la communauté internationale à continuer d'appuyer le processus de paix au Guatemala, et en particulier la mise en oeuvre des accords visés au paragraphe 2 ci-dessus;
4. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé de l'application de la présente résolution et de lui rendre compte de la manière dont se sera déroulée la mission des observateurs militaires.
S/RES/1095 La situation au Moyen-Orient
Date: 28 janvier 1997 Séance: 3733ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban daté du 20 janvier 1997 (S/1997/42), et prenant note des observations qui y sont formulées et des engagements qui y sont mentionnés,
Prenant note de la lettre datée du 17 janvier 1997, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1997/41),
Répondant à la demande du Gouvernement libanais,
1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 juillet 1997;
2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues;
3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978 (S/12611), approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;
4. Condamne tous les actes de violence, en particulier ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment aux parties d'y mettre fin;
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
5. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;
6. Encourage de nouvelles mesures visant à accroître l'efficacité et les économies pour autant qu'elles ne compromettent pas la capacité opérationnelle de la Force;
7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution, et de lui faire rapport à ce sujet.
S/RES/1096 La situation en Géorgie
Date: 30 janvier 1997 Séance: 3735ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions sur la question, en particulier sa résolution 1065 (1996) du 12 juillet 1996, et rappelant la déclaration de son Président en date du 22 octobre 1996,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 20 janvier 1997 (S/1997/47),
Saluant les efforts que le Secrétaire général et son Envoyé spécial, la Fédération de Russie en qualité de facilitateur et le groupe des Amis de la Géorgie déploient à l'appui du processus de paix, comme l'indique le rapport,
Notant avec une profonde préoccupation que les parties ne parviennent toujours pas à régler leurs différends en raison de l'intransigeance de la partie abkhaze, et soulignant qu'elles doivent redoubler sans tarder d'efforts, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et avec le concours de la Fédération de Russie en qualité de facilitateur, pour trouver rapidement une solution politique globale au conflit, portant notamment sur le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie,
Notant l'ouverture du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme en Abkhazie (Géorgie),
Réaffirmant que les parties doivent respecter rigoureusement les droits de l'homme et exprimant son appui au Secrétaire général dans les efforts qu'il déploie pour trouver les moyens d'en renforcer le respect effectif dans le cadre de l'action menée en vue d'un règlement politique global,
Notant avec préoccupation les récentes violations fréquentes de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
(S/1994/583, annexe I) (Accord de Moscou) commises par les deux parties, ainsi que les actes de violence organisés par des groupes armés qui opèrent à partir du sud du fleuve Inguri et hors du contrôle du Gouvernement géorgien,
Saluant la contribution que la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) et les forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants (force de maintien de la paix de la CEI) ont apportée à la stabilisation de la situation dans la zone du conflit, notant que la coopération entre la MONUG et la force de maintien de la paix de la CEI s'est considérablement développée et soulignant qu'il importe de maintenir une coopération et une coordination étroites entre elles dans l'accomplissement de leurs mandats respectifs,
Profondément préoccupé par la détérioration continue des conditions de sécurité dans la région de Gali, où se multiplient les actes de violence de groupes armés et se poursuit la pose indifférenciée de mines, y compris des mines de type nouveau, et profondément préoccupé aussi par la détérioration continue de la sécurité de la population locale, des réfugiés et personnes déplacées qui regagnent la région et du personnel de la MONUG et de la force de maintien de la paix de la CEI,
Rappelant aux parties que la capacité de la communauté internationale de les aider dépend de leur volonté politique de résoudre le conflit par le dialogue et l'esprit de conciliation, ainsi que de leur pleine coopération avec la MONUG et la force de maintien de la paix de la CEI, et notamment qu'elles doivent s'acquitter des obligations qui leur incombent touchant la sécurité et la liberté de circulation du personnel international,
Prenant acte de la décision d'élargir le mandat de la force de maintien de la paix de la CEI dans la zone du conflit en Abkhazie (Géorgie) et de le proroger jusqu'au 31 janvier 1997 que le Conseil des chefs d'État de la CEI a prise le 17 octobre 1996 (S/1996/874, annexe),
1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 20 janvier 1997;
2. Exprime à nouveau sa vive inquiétude devant l'impasse dans laquelle demeurent les efforts visant à parvenir à un règlement global du conflit en Abkhazie (Géorgie);
3. Réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Géorgie, à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, ainsi que la nécessité de définir le statut de l'Abkhazie dans le strict respect de ces principes, et souligne le caractère inacceptable de toute action des dirigeants abkhazes contrevenant à ces principes, en particulier la tenue, en Abkhazie (Géorgie), les 23 novembre et 7 décembre 1996, de prétendues et illégitimes élections parlementaires;
4. Réaffirme son appui sans réserve à un rôle actif de l'Organisation des Nations Unies dans le processus de paix et accueille avec satisfaction les efforts déployés par le Secrétaire général et son Envoyé spécial pour trouver une solution politique globale au conflit, portant notamment sur le statut
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politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie, ainsi que l'action que mène la Fédération de Russie, en tant que facilitateur, pour continuer d'activer la recherche d'un règlement pacifique du conflit, et encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts dans ce sens avec l'aide de la Fédération de Russie comme facilitateur et avec le soutien de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE);
5. Se félicite, dans ce contexte, de l'initiative que le Secrétaire général a prise, et dont il rend compte dans son rapport, de renforcer le rôle de l'Organisation des Nations Unies dans le processus de paix;
6. Demande aux parties, en particulier à la partie abkhaze, d'accomplir sans plus tarder des progrès effectifs vers un règlement politique global, et leur demande en outre de coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans les efforts qu'il déploie, avec l'aide de la Fédération de Russie agissant comme facilitateur;
7. Se félicite que le dialogue direct mené à un niveau élevé ait repris entre les parties, à qui il demande d'intensifier la recherche d'une solution pacifique en multipliant les contacts, et prie le Secrétaire général de leur apporter tout l'appui voulu si elles le demandent;
8. Réaffirme le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de retourner en toute sécurité dans leurs foyers, conformément au droit international et comme le prévoit l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées signé le 4 avril 1994 (S/1994/397, annexe II), condamne l'obstruction qui continue d'être faite à ce rapatriement et souligne qu'il est inacceptable d'établir un lien quelconque entre le retour des réfugiés et des personnes déplacées et la question du statut politique de l'Abkhazie (Géorgie);
9. Rappelle les conclusions du Sommet de Lisbonne de l'OSCE (S/1997/57, annexe) concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) et réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit;
10. Condamne à nouveau les massacres, en particulier ceux qui ont une motivation ethnique, de même que les autres actes de violence à caractère ethnique;
11. Exige à nouveau que la partie abkhaze hâte sensiblement le retour librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, sans retard et sans conditions préalables, en particulier en acceptant un calendrier fondé sur celui qu'a proposé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), et exige en outre qu'elle garantisse la sécurité des réfugiés qui sont revenus d'eux-mêmes dans la région et qu'elle régularise leur situation, en coopération avec le HCR et en conformité avec l'Accord quadripartite, en particulier dans la région de Gali;
12. Se félicite, dans ce contexte, de la tenue, les 23 et 24 décembre 1996 à Gali, de la réunion sur la reprise du rapatriement en bon
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ordre des réfugiés et personnes déplacées, à destination en particulier de la région de Gali, et demande aux parties de poursuivre ces négociations;
13. Demande aux parties d'assurer la pleine application de l'Accord de Moscou;
14. Condamne la pose de mines, y compris des mines de type nouveau, qui se poursuit dans la région de Gali et a déjà fait plusieurs morts et plusieurs blessés dans la population civile et parmi le personnel de maintien de la paix et les observateurs de la communauté internationale, et demande aux parties de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher la pose de mines et l'intensification des activités de groupes armés, ainsi que pour coopérer pleinement avec la MONUG et la force de maintien de la paix de la CEI, afin qu'elles puissent honorer les engagements qu'elles ont pris d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement de tout le personnel des Nations Unies, de la force de maintien de la paix de la CEI et des organisations humanitaires internationales;
15. Exhorte le Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires face à la menace résultant de la pose de mines, afin d'améliorer la sécurité et de réduire ainsi au minimum le danger auquel est exposé le personnel de la MONUG, et de créer les conditions qui lui permettent d'accomplir efficacement son mandat;
16. Décide de proroger le mandat de la MONUG pour une nouvelle période prenant fin le 31 juillet 1997, étant entendu qu'il réexaminera ce mandat si celui de la force de maintien de la paix de la CEI est modifié;
17. Appuie sans réserve l'application d'un programme concret de protection et de promotion des droits de l'homme en Abkhazie (Géorgie), note à cet égard que le Bureau pour les droits de l'homme de la MONUG a ouvert le 10 décembre 1996 en Abkhazie (Géorgie), sous l'autorité du chef de la Mission, et prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures de suivi nécessaires avec l'OSCE et à coopérer étroitement avec le Gouvernement géorgien;
18. Encourage de nouveau les États à verser des contributions volontaires au fonds d'aide à la mise en oeuvre de l'Accord de Moscou et/ou à des fins humanitaires, y compris le déminage, selon ce que préciseront les donateurs;
19. Prie le Secrétaire général d'étudier les moyens d'apporter une assistance technique et financière au relèvement de l'économie de l'Abkhazie (Géorgie), une fois que les négociations politiques auront abouti;
20. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui présenter trois mois après la date d'adoption de la présente résolution un rapport sur la situation en Abkhazie (Géorgie), y compris les opérations de la MONUG, ainsi que des recommandations concernant la nature de la présence des Nations Unies, et, dans ce contexte, déclare son intention de procéder à un examen approfondi de l'opération à la fin de son mandat actuel;
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21. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1097 La situation dans la région des Grands Lacs
Date: 18 février 1997 Séance: 3741ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Gravement préoccupé par la détérioration de la situation dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'est du Zaïre, et exprimant sa vive inquiétude quant à la sécurité des réfugiés et des personnes déplacées dont la vie est mise en péril,
Accueillant avec satisfaction la lettre datée du 18 février 1997 (S/1997/136), adressée au Président du Conseil par le Secrétaire général au sujet de la progression des efforts visant à résoudre la crise dans la région des Grands Lacs,
Réaffirmant la déclaration du Président du Conseil en date du 7 février 1997 (S/PRST/1997/5),
Réaffirmant également l'obligation de respecter la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale des États de la région des Grands Lacs et la nécessité pour les États de la région de s'abstenir de toute intervention dans les affaires intérieures les uns des autres,
Soulignant l'obligation qu'ont toutes les parties concernées de respecter rigoureusement les dispositions pertinentes du droit international humanitaire,
Réaffirmant son appui au Représentant spécial conjoint de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine pour la région des Grands Lacs dans l'exercice de son mandat, et soulignant que tous les gouvernements et parties concernées de la région se doivent de coopérer pleinement à l'accomplissement de sa mission,
1. Fait siens les cinq points ci-après du plan de paix pour l'est du Zaïre tel que mentionné dans la lettre du Secrétaire général en date du 18 février 1997 :
— Cessation immédiate des hostilités;
— Retrait de toutes les forces extérieures, mercenaires compris;
— Réaffirmation du respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Zaïre et des autres États de la région des Grands Lacs;
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— Protection et sécurité de tous les réfugiés et personnes déplacées et facilités d'accès à l'action humanitaire;
— Solution rapide et pacifique de la crise par le dialogue, le processus électoral et la convocation d'une conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs;
2. Demande à tous les gouvernements et parties concernées de coopérer avec le Représentant spécial pour la région des Grands Lacs afin de parvenir à une paix durable dans la région;
3. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1098 La situation en Angola
Date: 27 février 1997 Séance: 3743ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,
Rappelant la déclaration faite par son président le 30 janvier 1997 (S/PRST/1997/3),
Se déclarant à nouveau résolu à préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Réitérant l'importance qu'il attache à la mise en oeuvre intégrale par le Gouvernement angolais et l'União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) des "Acordos de Paz" (S/22609, annexe) et du Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe), ainsi que de ses résolutions sur la question,
Profondément préoccupé par le deuxième retard intervenu dans la formation du gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, du fait du non-respect par l'UNITA du calendrier établi par la Commission conjointe, dans le contexte du Protocole de Lusaka,
Préoccupé également par le retard que continue de prendre la mise en oeuvre des éléments politiques et militaires restants du processus de paix, y compris la sélection des soldats de l'UNITA qui seront intégrés dans les Forces armées angolaises, et la démobilisation,
Soulignant qu'il est indispensable que les parties, en particulier l'UNITA, prennent d'urgence des mesures décisives pour honorer leurs engagements de façon que la communauté internationale poursuive son action en faveur du processus de paix en Angola,
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 7 février 1997 (S/1997/115),
1. Souscrit aux recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire général en date du 7 février 1997;
2. Décide de proroger le mandat d'UNAVEM III jusqu'au 31 mars 1997;
3. Demande instamment au Gouvernement angolais, et en particulier à l'UNITA, de résoudre les questions militaires et les autres sujets restés en suspens et d'établir sans plus tarder le gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, et prie le Secrétaire général de lui présenter, d'ici au 20 mars 1997, un rapport sur la formation de ce gouvernement;
4. Se déclare prêt, dans l'éventualité où le rapport visé au paragraphe 3 ci-dessus le justifierait, à envisager d'imposer des mesures, dont celles que mentionne expressément le paragraphe 26 de la résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993;
5. Souligne que les bons offices, la médiation et les fonctions de vérification que le Représentant spécial du Secrétaire général exerce en étroite collaboration avec la Commission conjointe demeurent essentiels pour mener à bonne fin le processus de paix en Angola;
6. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1099 La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko- afghane
Date: 14 mars 1997 Séance: 3752ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les déclarations de son Président,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 mars 1997 (S/1997/198),
Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu'à l'inviolabilité de ses frontières,
Accueillant avec satisfaction les accords signés depuis décembre 1996 par le Président du Tadjikistan et le chef de l'Opposition tadjike unie (OTU), grâce auxquels les efforts de réconciliation nationale ont considérablement progressé et se poursuivent sur un rythme soutenu, prenant note avec satisfaction de la contribution personnelle apportée à cet égard par le
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Président du Tadjikistan et le chef de l'OTU, avec le concours du Secrétaire général et de son Représentant spécial, et encourageant les parties à poursuivre l'action qu'elles mènent en ce sens,
Se félicitant en particulier des résultats des pourparlers intertadjiks les plus récents, tenus à Moscou du 26 février au 8 mars 1997, notamment de la signature du Protocole relatif aux questions militaires (S/1997/209, annexes), qui contient des accords concernant la réintégration, le désarmement et la dissolution des unités armées de l'OTU, ainsi que la réforme des structures militaires de la République du Tadjikistan, et un calendrier détaillé d'exécution,
Prenant note des demandes formulées par les parties dans le statut de la Commission de réconciliation nationale (S/1997/169, annexe I) et dans le Protocole relatif aux questions militaires, touchant l'assistance de l'Organisation des Nations Unies en vue de la mise en oeuvre intégrale et effective de ces accords,
Gravement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire au Tadjikistan,
Profondément préoccupé par les attaques qui continuent d'être lancées contre le personnel de l'Organisation des Nations Unies, des Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants (CEI) et d'autres personnels internationaux oeuvrant au Tadjikistan, et déplorant la détérioration de la situation sur le plan de la sécurité, qui a contraint le Secrétaire général à décider de suspendre les activités des Nations Unies au Tadjikistan, à l'exception d'une présence limitée de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan (MONUT),
1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 5 mars 1997;
2. Accueille avec satisfaction les accords que les parties ont conclus depuis décembre 1996, en particulier le Protocole relatif aux questions militaires, qui constitue un nouveau progrès important sur la voie de la réconciliation nationale au Tadjikistan, et leur demande d'honorer ces accords et de les appliquer systématiquement et de bonne foi, ainsi que de s'attacher à faire de nouveaux progrès substantiels lors de la reprise des pourparlers intertadjiks;
3. Se félicite que, depuis décembre 1996, les parties aient, dans l'ensemble, respecté le cessez-le-feu, et les engage à s'y tenir scrupuleusement pendant toute la durée des pourparlers intertadjiks, conformément aux obligations et aux engagements qu'elles ont contractés;
4. Condamne vigoureusement les mauvais traitements infligés au personnel de la MONUT et autres personnels internationaux, et demande instamment aux parties d'apporter leur coopération afin que les responsables de ces actes soient traduits en justice, d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies, des Forces de maintien de la paix de la CEI et des autres personnels internationaux, et de coopérer pleinement avec la MONUT;
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5. Demande au Gouvernement tadjik, en particulier, de prendre de nouvelles mesures de sécurité plus rigoureuses à cet effet, permettant ainsi à la communauté internationale d'appuyer vigoureusement le Tadjikistan lors de son passage difficile du conflit armé à une situation paisible;
6. Décide de proroger le mandat de la MONUT jusqu'au 15 juin 1997, à condition que l'Accord de Téhéran (S/1994/1102, annexe I) reste en vigueur et que les parties manifestent leur attachement aux accords déjà conclus, et décide en outre que ce mandat restera en vigueur jusqu'à cette date, à moins que le Secrétaire général ne lui fasse savoir que ces conditions ne sont pas réunies;
7. Se félicite que le Secrétaire général ait l'intention de l'informer de tous faits nouveaux importants concernant la situation au Tadjikistan, en particulier d'une décision éventuelle touchant la reprise de l'ensemble des activités des Nations Unies actuellement suspendues, dont celles de la MONUT;
8. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir, d'ici au 30 avril 1997, par quels moyens l'ONU pourrait aider à l'application du Protocole relatif aux questions militaires;
9. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 1er juin 1997 au plus tard, un rapport sur la situation au Tadjikistan, y compris des recommandations sur la présence des Nations Unies au Tadjikistan, et en particulier la manière dont l'ONU pourrait aider à l'application des accords intertadjiks, compte tenu des demandes formulées par les parties dans ces accords et de la situation sur le plan de la sécurité;
10. Salue les efforts du Représentant spécial du Secrétaire général et du personnel de la MONUT, et demande aux parties de coopérer pleinement avec le Représentant spécial en poursuivant les pourparlers intertadjiks afin de parvenir à un règlement politique d'ensemble;
11. Demande aux États Membres et à tous les intéressés de répondre promptement et généreusement à l'appel global interinstitutions que le Secrétaire général a lancé aux donateurs visant les besoins humanitaires urgents pendant la période du 1er décembre 1996 au 31 mai 1997, ainsi que d'aider au relèvement du Tadjikistan en vue d'atténuer les effets de la guerre et de restaurer l'économie du pays;
12. Encourage les États Membres à contribuer au fonds de contributions volontaires créé par le Secrétaire général en application de la résolution 968 (1994);
13. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1100 La situation au Libéria
Date: 27 mars 1997 Séance: 3757ème
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Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures concernant la situation au Libéria, en particulier la résolution 1083 (1996) du 27 novembre 1996,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1997 (S/1997/237), en particulier sa conclusion suivant laquelle la période considérée a été marquée par une amélioration de la situation sur le plan de la sécurité, la revitalisation de la société civile et la réactivation des partis politiques en vue des élections,
Prenant note de l'accord sur un cadre général pour la tenue d'élections au Libéria le 30 mai 1997 conclu entre le Conseil d'État et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
Soulignant que la tenue d'élections libres et régulières, selon le calendrier prévu, constitue une phase essentielle du processus de paix au Libéria,
Réaffirmant que c'est au peuple libérien et à ses dirigeants qu'incombe en dernier ressort la responsabilité d'oeuvrer à la paix et à la réconciliation nationale,
Notant avec satisfaction les efforts résolus que la CEDEAO déploie pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria, et félicitant les États qui ont apporté leur contribution au Groupe de contrôle de la CEDEAO (ECOMOG),
Remerciant les États qui ont soutenu la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (MONUL) et ceux qui ont versé des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria,
Soulignant que le maintien de la présence de la MONUL est subordonné à la présence de l'ECOMOG et suppose que celui-ci s'engage à assurer la sécurité de la Mission,
1. Décide de proroger le mandat de la MONUL jusqu'au 30 juin 1997;
2. Accueille avec satisfaction les recommandations concernant le rôle de la MONUL dans le processus électoral formulées par le Secrétaire général aux paragraphes 29 et 30 de son rapport en date du 19 mars 1997;
3. Constate avec préoccupation que la mise en place de la Commission électorale indépendante et de la Cour suprême reconstituée se fait attendre, et que le processus électoral s'en ressent, et demande instamment que ces deux organes soient immédiatement établis;
4. Prie instamment la communauté internationale d'apporter l'assistance financière, logistique et autre nécessaire au processus électoral
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au Libéria, par le biais notamment du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria, ainsi que d'apporter un appui supplémentaire à l'ECOMOG afin de lui permettre de maintenir un climat de sécurité pour les élections;
5. Souligne qu'il importe que la MONUL et l'ECOMOG entretiennent des contacts étroits et améliorent leur coordination à tous les niveaux, et que l'ECOMOG continue d'assurer efficacement la sécurité du personnel international au cours du processus électoral;
6. Demande instamment à toutes les parties libériennes de coopérer au processus de paix, notamment en respectant les droits de l'homme et en facilitant les activités humanitaires et le désarmement;
7. Souligne qu'il importe que les droits de l'homme soient respectés au Libéria, tout particulièrement pendant la période précédant les élections, et met l'accent sur le volet relatif aux droits de l'homme du mandat de la MONUL;
8. Souligne également qu'il importe d'aider les réfugiés qui le souhaitent à rentrer sans tarder au Libéria afin de s'inscrire sur les listes électorales et de prendre part au scrutin;
9. Souligne en outre que tous les États sont tenus de se conformer scrupuleusement à l'embargo sur les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria qu'il a décrété par sa résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992, de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la stricte application de cet embargo et de porter tous les cas de violation à l'attention du Comité créé par sa résolution 985 (1995) du 13 avril 1995;
10. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation au Libéria, en particulier du tour qu'y prendra le processus électoral, et de lui présenter, d'ici au 20 juin 1997, un rapport à ce sujet;
11. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1101 La situation en Albanie
Date: 28 mars 1997 Séance: 3758ème Vote: 14-0-1 (enregistré)
Le Conseil de sécurité,
Prenant note de la lettre datée du 28 mars 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Albanie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1997/259),
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Prenant note également de la lettre datée du 27 mars 1997, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de l'Italie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1997/258),
Prenant note de la décision No 160 adoptée le 27 mars 1997 par le Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (S/1997/259, annexe II), visant notamment à mettre en place les mécanismes de coordination dans le cadre desquels les autres organisations internationales pourront oeuvrer dans leurs domaines de compétence respectifs,
Rappelant la déclaration de son président sur la situation en Albanie, en date du 13 mars 1997 (S/PRST/1997/14),
Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par la détérioration de la situation en Albanie,
Soulignant qu'il importe que tous les intéressés mettent fin aux hostilités et aux actes de violence, et demandant à nouveau aux parties de poursuivre le dialogue politique,
Mettant l'accent sur l'importance que revêt la stabilité de la région et, dans ce contexte, appuyant pleinement les efforts diplomatiques que la communauté internationale déploie en vue de trouver une solution pacifique à la crise, en particulier ceux de l'OSCE et de l'Union européenne,
Affirmant la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la République d'Albanie,
Considérant que la situation de crise dans laquelle l'Albanie est plongée actuellement fait peser une menace sur la paix et la sécurité dans la région,
1. Condamne tous les actes de violence et demande qu'il y soit mis immédiatement fin;
2. Se félicite que certains États Membres aient offert de mettre temporairement en place une force multinationale de protection à effectifs limités afin de faciliter l'acheminement rapide et sûr de l'assistance humanitaire et d'aider à créer le climat de sécurité nécessaire aux missions des organisations internationales en Albanie, y compris celles qui apportent une assistance humanitaire;
3. Se félicite en outre de ce qu'un État Membre ait offert dans une lettre publiée sous la cote S/1997/258 de prendre la direction de l'organisation et du commandement de cette force multinationale temporaire de protection et prend note de tous les objectifs énoncés dans cette lettre;
4. Autorise les États Membres participant à la force multinationale de protection à mener les opérations requises, de manière neutre et impartiale, pour atteindre les objectifs définis au paragraphe 2, et, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise en outre ces
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États Membres à assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel de ladite force de protection;
5. Demande à toutes les parties intéressées en Albanie de coopérer avec la force multinationale de protection et les institutions humanitaires internationales pour assurer l'acheminement rapide et sûr de l'assistance humanitaire;
6. Décide que l'opération sera limitée à une période de trois mois à compter de l'adoption de la présente résolution, le Conseil procédant alors à une évaluation de la situation sur la base des rapports mentionnés au paragraphe 9 ci-dessous;
7. Décide que le coût de cette opération temporaire sera à la charge des États Membres participants;
8. Encourage les États Membres participant à la force multinationale de protection à coopérer étroitement avec le Gouvernement albanais, l'Organisation des Nations Unies, l'OSCE, l'Union européenne et toutes les organisations internationales qui apportent une assistance humanitaire à l'Albanie;
9. Prie les États Membres participant à la force multinationale de protection de lui présenter des rapports périodiques par l'entremise du Secrétaire général, au moins toutes les deux semaines, le premier de ces rapports devant lui être soumis 14 jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution, en spécifiant notamment les paramètres et les modalités de l'opération sur la base des consultations menées entre ces États Membres et le Gouvernement albanais;
10. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Vote pour la résolution 1101
Pour: Chili, Costa Rica, Egypte, Etats-Unis, Fédération de Russie, France, Guinée-Bissau, Japon, Kenya, Pologne, Portugal, République de Corée, Royaume-Uni, Suède
Contre: Aucune
Abstention: Chine
S/RES/1102 La situation en Angola
Date: 31 mars 1997 Séance: 3759ème Vote: Unanimité
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Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,
Rappelant les déclarations de son président en date du 30 janvier 1997 (S/PRST/1997/3) et du 21 mars 1997 (S/PRST/1997/17),
Se déclarant à nouveau résolu à préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Réitérant l'importance qu'il attache à la mise en oeuvre intégrale par le Gouvernement angolais et l'União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) des "Acordos de Paz" (S/22609, annexe) et du Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe), ainsi que de ses résolutions sur la question,
Soulignant qu'il est indispensable que les parties prennent d'urgence des mesures décisives pour honorer leurs engagements de façon que la communauté internationale poursuive son action en faveur du processus de paix en Angola,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 25 mars 1997 (S/1997/248),
1. Salue les efforts que le Secrétaire général a déployés lors de sa récente visite en Angola pour faire avancer le processus de paix;
2. Se félicite que soient arrivés à Luanda, encore qu'avec un retard considérable par rapport à ce que prévoyait le Protocole de Lusaka, les députés de l'UNITA et ses futurs représentants au gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, conformément aux accords ultérieurs entre les deux parties;
3. Se félicite également de la décision du Gouvernement angolais, annoncée par la Commission conjointe, d'installer le gouvernement d'unité et de réconciliation nationale le 11 avril 1997;
4. Demande aux deux parties d'installer à cette date le gouvernement d'unité et de réconciliation nationale;
5. Demande également aux deux parties d'éliminer tous les obstacles qui s'opposent encore au processus de paix et de mettre en oeuvre sans plus tarder les autres aspects militaires et politiques du processus de paix, en particulier l'incorporation des soldats de l'UNITA dans les Forces armées angolaises, la démobilisation et la normalisation de l'administration publique dans l'ensemble du territoire national;
6. Décide de proroger le mandat d'UNAVEM III jusqu'au 16 avril 1997, et prie le Secrétaire général de lui présenter, d'ici au 14 avril 1997, un rapport sur la situation en ce qui concerne l'installation du gouvernement d'unité et de réconciliation nationale;
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
7. Décide en outre, conformément à sa résolution 1098 (1997) du 27 février 1997, de rester prêt à envisager d'imposer des mesures, dont celles que mentionne expressément le paragraphe 26 de sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993, si le gouvernement d'unité et de réconciliation nationale n'a pas été installé au 11 avril 1997;
8. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1103 La situation en Bosnie-Herzégovine
Date: 31 mars 1997 Séance: 3760ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie, notamment ses résolutions 1035 (1995) du 21 décembre 1995 et 1088 (1996) du 12 décembre 1996,
Rappelant la nécessité d'appliquer les dispositions de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement Accord de paix, S/1995/999, annexe), en particulier celles qui concernent la coopération avec le Tribunal international pour l'ex- Yougoslavie,
Notant que le Groupe international de police (GIP) a été chargé des tâches visées à l'annexe 11 de l'Accord de paix, y compris celles qui sont mentionnées dans les conclusions de la Conférence de Londres (S/1996/1012) et dont sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine,
Prenant note de la décision adoptée le 14 février 1997 par le Tribunal d'arbitrage pour le différend concernant la ligne de démarcation interentités dans la zone de Brcko (S/1997/126), et prenant note de la tenue à Vienne, le 7 mars 1997, de la Conférence sur la mise en oeuvre de la sentence arbitrale relative à Brcko,
Rappelant à toutes les parties à l'annexe 2 de l'Accord de paix qu'elles ont l'obligation, conformément à l'article V de ladite annexe, de se conformer à la décision du Tribunal d'arbitrage et de l'appliquer sans retard,
Exprimant sa gratitude au personnel de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH), y compris celui du GIP, pour sa contribution à l'application de l'Accord de paix en Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'à tous les autres personnels de la communauté internationale prenant part à l'application de l'Accord de paix,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 14 mars 1997 (S/1997/224 et Add.1),
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
1. Décide, eu égard à la recommandation relative au rôle du GIP à Brcko formulée par le Secrétaire général dans son rapport du 14 mars 1997, et afin de permettre au Groupe de s'acquitter de son mandat, énoncé à l'annexe 11 de l'Accord de paix et dans la résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996, d'autoriser que les effectifs de la MINUBH soient augmentés de 186 policiers et 11 fonctionnaires civils;
2. Considère qu'il importe de veiller à ce que le GIP soit en mesure de s'acquitter de toutes les tâches qui lui ont été confiées, en particulier celles qui sont définies dans les conclusions de la Conférence de Londres et dont sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine, et décide d'examiner sans retard les recommandations concernant ces tâches formulées par le Secrétaire général dans son rapport du 14 mars 1997;
3. Demande instamment aux États Membres, agissant avec le concours du Secrétaire général, de fournir des contrôleurs de police qualifiés et toutes autres formes d'aide et d'appui nécessaires au GIP et de soutien à l'Accord de paix;
4. Demande à toutes les parties à l'Accord de paix de l'appliquer sous tous ses aspects et de coopérer pleinement avec le GIP dans la conduite de ses activités;
5. Souligne qu'il est nécessaire de maintenir la coordination la plus étroite possible entre la Force de stabilisation multinationale et le GIP, en particulier dans la zone de Brcko;
6. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1104Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
Date: 8 avril 1997 Séance: 3763ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993 et 827 (1993) du 25 mai 1993,
Ayant décidé d'examiner les candidatures aux charges de juge au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie reçues par le Secrétaire général au 13 mars 1997,
Transmet à l'Assemblée générale la liste de candidats ci-après, conformément à l'article 13 d) du Statut du Tribunal international :
M. Masoud Mohamed Al-Amri (Qatar)
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
M. George Randolph Tissa Dias Bandaranayake (Sri Lanka) M. Antonio Cassese (Italie) M. Babiker Zain Elabideen Elbashir (Soudan) M. Saad Saood Jan (Pakistan) M. Claude Jorda (France) M. Adolphus Godwin Karibi-Whyte (Nigéria) M. Richard George May (Royaume-Uni) Mme Gabrielle Kirk McDonald (États-Unis) Mme Florence Ndepele Mwachande Mumba (Zambie) M. Rafael Nieto Navia (Colombie) M. Daniel David Ntanda Nsereko (Ouganda) Mme Elizabeth Odio Benito (Costa Rica) M. Fouad Abdel-Moneim Riad (Égypte) M. Almiro Simões Rodrigues (Portugal) M. Mohamed Shahabuddeen (Guyana) M. Jan Skupinski (Pologne) M. Wang Tieya (Chine) M. Lal Chand Vohrah (Malaisie)
S/RES/1105 La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine
Date: 9 avril 1997 Séance: 3764ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1082 (1996) du 27 novembre 1996,
Réaffirmant son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'ex-République yougoslave de Macédoine,
Ayant examiné la lettre datée du 3 avril 1997 que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité, ainsi que la recommandation qui y est faite (S/1997/276),
1. Décide de surseoir jusqu'à la fin du mandat en cours, à savoir le 31 mai 1997, à la réduction de la composante militaire de la Force de déploiement préventif des Nations Unies (FORDEPRENU) prévue dans sa résolution 1082 (1996);
2. Se félicite que la FORDEPRENU ait déjà été redéployée au vu de la situation en Albanie, et encourage le Secrétaire général à poursuivre ce redéploiement en tenant compte de la situation dans la région ainsi que du mandat de la Force;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter le 15 mai 1997 au plus tard le rapport demandé dans sa résolution 1082 (1996), y compris des recommandations quant à une présence internationale ultérieure dans l'ex-République yougoslave de Macédoine;
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
4. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1106 La situation en Angola
Date: 16 avril 1997 Séance: 3769ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,
Réaffirmant sa volonté résolue de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Réitérant l'importance qu'il attache à la mise en oeuvre intégrale par le Gouvernement angolais et l'União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) des "Acordos de Paz" (S/22609, annexe), du Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe) et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
Exprimant sa satisfaction des récents progrès du processus de paix, notamment l'approbation par l'Assemblée nationale angolaise du statut particulier du chef de l'UNITA en tant que chef du principal parti d'opposition et du fait que les députés membres de l'UNITA ont siégé à l'Assemblée nationale le 9 avril 1997,
Réitérant que c'est aux Angolais eux-mêmes qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de mener le processus de paix à son terme,
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du 7 février 1997 (S/1997/115) et du 14 avril 1997 (S/1997/304),
1. Accueille avec une vive satisfaction l'entrée en fonctions, le 11 avril 1997, du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale (GURN);
2. Demande instamment aux parties, agissant par l'entremise du GURN et avec le soutien continu de la Commission conjointe, d'achever sans retard la mise en oeuvre des derniers aspects militaires du processus de paix, notamment l'incorporation des soldats de l'UNITA dans les forces armées angolaises et la démobilisation, et la sélection de membres de l'UNITA en vue de leur incorporation dans la police nationale angolaise, ainsi que de continuer à mener à bien les tâches politiques, en particulier la normalisation de l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire national; considère, dans ce contexte, qu'une réunion du Président de l'Angola et du chef de l'UNITA à l'intérieur du territoire angolais contribuerait à ce processus de réconciliation nationale, et exprime l'espoir que cette réunion aura lieu;
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
3. Se félicite des recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général en date du 14 avril 1997;
4. Décide de proroger le mandat d'UNAVEM III jusqu'au 30 juin 1997 afin d'aider à mener à bien ces tâches inachevées, étant entendu qu'UNAVEM III commencera, le cas échéant, à entreprendre la transition vers une mission d'observation comme indiqué dans la section VII du rapport du Secrétaire général en date du 7 février 1997 (S/1997/115) au moyen des ressources déjà fournies ou allouées à la Mission pour la période s'achevant le 30 juin 1997;
5. Prie le Secrétaire général d'achever le retrait des unités militaires d'UNAVEM III comme prévu, en tenant compte des progrès concernant les derniers aspects militaires pertinents du processus de paix;
6. Exprime son intention d'envisager la mise en place d'une présence des Nations Unies faisant suite à UNAVEM III, compte tenu des rapports du Secrétaire général en date du 7 février 1997 et du 14 avril 1997, et prie le Secrétaire général de lui soumettre, pour examen, le 6 juin 1997 au plus tard, un rapport contenant des recommandations sur la structure, les objectifs précis et les incidences sur le plan des coûts de cette mission;
7. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1107 La situation en Bosnie-Herzégovine
Date: 16 mai 1997 Séance: 3776ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1103 (1997) du 31 mars 1997 concernant la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH), y compris le Groupe international de police (GIP),
Rappelant aussi l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement Accord de paix, S/1995/999, annexe),
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 14 mars 1997 (S/1997/224 et Add.1) et la lettre datée du 5 mai 1997, adressée par le Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité (S/1997/351),
1. Décide d'autoriser que les effectifs de la MINUBH soient augmentés de 120 policiers, compte tenu de la recommandation du Secrétaire général concernant les tâches du GIP qui sont définies dans les conclusions de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996 (S/1996/1012) et dont les autorités de Bosnie-Herzégovine sont convenues, afin de permettre au GIP de s'acquitter du mandat exposé à
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
l'annexe 11 de l'Accord de paix et dans la résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996;
2. Demande instamment aux États Membres de fournir des contrôleurs de police qualifiés et toutes autres formes d'aide et d'appui nécessaires au GIP et de soutien à l'Accord de paix;
3. Décide aussi de demeurer saisi de la question.
S/RES/1108 La situation concernant le Sahara occidental
Date: 22 mai 1997 Séance: 3779ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,
Rappelant la déclaration que son Président a faite le 19 mars 1997 (S/PRST/1997/16) sur la situation concernant le Sahara occidental et la nomination d'un Envoyé personnel du Secrétaire général dans la région,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 mai 1997 (S/1997/358) et se félicitant en particulier de l'intention du Secrétaire général d'évaluer la situation à la lumière des conclusions et recommandations de son Envoyé personnel,
1. Réaffirme qu'il est résolu à ce qu'un référendum libre, régulier et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder, conformément au Plan de règlement, qui a été accepté par les parties;
2. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu'au 30 septembre 1997;
3. Demande instamment aux parties de continuer à coopérer avec l'Envoyé personnel du Secrétaire général afin qu'il accomplisse sa mission telle que définie par le Secrétaire général, et de faire preuve de la volonté politique nécessaire pour sortir de l'impasse persistante et trouver une solution acceptable;
4. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de l'évolution de la situation et de lui présenter, le 15 septembre 1997 au plus tard, un rapport d'ensemble sur les résultats de son évaluation de tous les aspects de la question du Sahara occidental;
5. Décide de rester saisi de la question.
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
S/RES/1109 La situation au Moyen-Orient
Date: 28 mai 1997 Séance: 3782ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, en date du 16 mai 1997 (S/1997/372),
Décide :
a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;
b) De proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1997;
c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer sa résolution 338 (1973).
S/RES/1110 La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine
Date: 28 mai 1997 Séance: 3783ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier ses résolutions 1082 (1996) du 27 novembre 1996 et 1105 (1997) du 9 avril 1997,
Rappelant également sa résolution 1101 (1997) du 28 mars 1997, dans laquelle il exprimait sa profonde préoccupation en ce qui concerne la situation en Albanie,
Réaffirmant son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'ex-République yougoslave de Macédoine,
Saluant à nouveau le rôle important que la Force de déploiement préventif des Nations Unies (FORDEPRENU) joue en contribuant au maintien de
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
la paix et de la stabilité, et rendant hommage à son personnel pour la manière dont il s'acquitte de sa mission,
Se félicitant des progrès notables réalisés par le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine et celui de la République fédérative de Yougoslavie en ce qui concerne le développement de leurs relations dans de nombreux domaines et renouvelant l'appel qu'il a lancé aux deux Gouvernements pour qu'ils appliquent intégralement leur Accord du 8 avril 1996 (S/1996/291, annexe), en particulier pour ce qui est du tracé de leur frontière commune, compte tenu du désir qu'ils ont manifesté de résoudre cette question,
Prenant note de la lettre datée du 1er avril 1997 que le Ministre des affaires étrangères de l'ex-République yougoslave de Macédoine a adressée au Secrétaire général pour demander la prorogation du mandat de la FORDEPRENU (S/1997/267, annexe),
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 12 mai 1997 (S/1997/365 et Add.1) et les recommandations qui y figurent,
Notant l'observation du Secrétaire général selon laquelle les événements qui se sont produits récemment dans la région, en particulier en Albanie, ont montré que la stabilité y reste extrêmement précaire,
1. Décide de proroger le mandat de la FORDEPRENU jusqu'au 30 novembre 1997 et de commencer le 1er octobre 1997, si la situation à cette date le permet, à réduire progressivement, sur une période de deux mois, l'effectif de la composante militaire de 300 hommes, tous grades confondus;
2. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation et lui demande également de réévaluer la composition, le déploiement, les effectifs et le mandat de la Force, comme il le propose dans son rapport, compte tenu de l'évolution de la situation dans la région, en particulier en Albanie, notamment dans le contexte des élections qui auront lieu dans ce pays, et de lui présenter un rapport à ce sujet pour examen, au plus tard le 15 août 1997;
3. Se félicite du redéploiement de la FORDEPRENU opéré au vu de la situation en Albanie et encourage le Secrétaire général à poursuivre dans cette voie en fonction de l'évolution de la situation dans la région et conformément au mandat de la Force;
4. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1111 La situation entre l'Iraq et le Koweït
Date: 4 juin 1997 Séance: 3786ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier sa résolution 986 (1995) du 14 avril 1995,
Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires du peuple iraquien jusqu'à ce que l'application par l'Iraq des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions desdites résolutions, de nouvelles mesures à l'égard des interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Résolu à éviter toute nouvelle détérioration de la situation humanitaire actuelle,
Convaincu également de la nécessité d'assurer la distribution équitable de l'assistance humanitaire à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,
Accueillant favorablement le rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 11 de la résolution 986 (1995) (S/1997/419), ainsi que le rapport présenté en application du paragraphe 12 de la résolution 986 (1995) (S/1997/417) par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles des paragraphes 4, 11 et 12, resteront en vigueur pour une nouvelle période de cent quatre-vingts jours commençant le 8 juin 1997 à 0 h 1 (heure d'été de New York);
2. Décide en outre de procéder à une révision approfondie de tous les aspects de l'application de la présente résolution quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période de cent quatre-vingts jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 ci-après, et déclare qu'il a l'intention, avant la fin de cette période de cent quatre-vingts jours, d'envisager favorablement de proroger les dispositions de la présente résolution, à condition que les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 ci-après fassent apparaître qu'elles ont été convenablement appliquées;
3. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, et, de nouveau, avant la fin de la période de cent quatre-vingts jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l'Iraq a distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales, les denrées alimentaires ainsi que les produits et fournitures de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
conformément à l'alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en y incluant toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995);
4. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période de cent quatre-vingts jours;
5. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) du 6 août 1990 d'examiner rapidement les demandes de contrat introduites en vertu de la présente résolution dès que le Secrétaire général aura approuvé le nouveau plan présenté par le Gouvernement iraquien comprenant une description des marchandises qui seront achetées au moyen des recettes de la vente de pétrole et de produits pétroliers autorisée par la présente résolution et garantissant la distribution équitable desdites marchandises;
6. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1112 La situation en Bosnie-Herzégovine
Date: 12 juin 1997 Séance: 3787ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995 et 1088 (1996) du 12 décembre 1996,
Rappelant également l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement Accord de paix) (S/1995/999, annexe),
1. Accueille avec satisfaction les conclusions de la Réunion ministérielle du Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix, tenue à Sintra (Portugal), le 30 mai 1997 (S/1997/434, annexe), et agrée la nomination de M. Carlos Westendorp comme Haut Représentant succédant à M. Carl Bildt;
2. Rend hommage à M. Carl Bildt pour la manière dont il s'est acquitté de ses fonctions de Haut Représentant;
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
3. Réaffirme l'importance qu'il attache au rôle joué par le Haut Représentant s'agissant d'assurer le suivi de l'application de l'Accord de paix et de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui s'emploient à aider les parties à mettre en oeuvre l'Accord de paix, ainsi que de coordonner leurs activités, et réaffirme également que c'est en dernier ressort au Haut Représentant qu'il appartient sur le théâtre de statuer sur l'interprétation de l'annexe 10, relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, et qu'en cas de différend, il peut donner son interprétation et faire des recommandations, y compris aux autorités de Bosnie-Herzégovine ou aux entités, et les faire connaître publiquement.
S/RES/1113 La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko- afghane
Date: 12 juin 1997 Séance: 3788ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les déclarations de son Président,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan, en date du 30 mai 1997 (S/1997/415),
Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu'à l'inviolabilité de ses frontières,
Se félicitant que le Gouvernement de la République du Tadjikistan et l'Opposition tadjike unie aient signé le Protocole relatif aux questions militaires (S/1997/209, annexe II) à Moscou le 8 mars 1997, le Protocole relatif aux questions politiques (S/1997/385, annexe I) à Bishkek le 18 mai 1997 et le Protocole relatif à la garantie de l'Accord général sur l'instauration de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan (S/1997/410, annexe) à Téhéran le 28 mai 1997,
Notant que ces accords prévoient qu'une aide et un appui en vue de leur mise en oeuvre soient apportés par la communauté internationale, en particulier l'Organisation des Nations Unies,
Constatant avec préoccupation que la situation au Tadjikistan demeure précaire sur le plan de la sécurité et a continué de se détériorer sur le plan humanitaire,
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 30 mai 1997;
2. Demande aux parties d'appliquer intégralement les accords conclus au cours des pourparlers intertadjiks, et les encourage à signer dans les meilleurs délais l'Accord général sur l'instauration de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan;
3. Souligne que la mise en oeuvre des accords conclus au cours des pourparlers intertadjiks ne pourra être assurée que moyennant l'entière bonne foi et la volonté résolue des parties, ainsi que l'appui énergique et soutenu de l'Organisation des Nations Unies et de la communauté internationale;
4. Demande aux parties de continuer à coopérer en vue d'assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel de l'Organisation des Nations Unies, des Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants et des autres personnels internationaux;
5. Salue les efforts du Représentant spécial du Secrétaire général et du personnel de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan (MONUT), et demande aux parties de coopérer pleinement avec eux;
6. Décide de proroger le mandat de la MONUT pour une période de trois mois, jusqu'au 15 septembre 1997;
7. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de tous faits nouveaux d'importance et de lui présenter, dès qu'il y aura lieu, des recommandations détaillées touchant le rôle de l'Organisation des Nations Unies à l'appui de la mise en oeuvre des accords intertadjiks ainsi que les modifications à apporter en ce qui concerne le mandat et l'effectif de la MONUT;
8. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1114 La situation en Albanie
Date: 19 juin 1997 Séance: 3791ème Vote: 14-0-1 (enregistré)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1101 (1997) du 28 mars 1997,
Rappelant la déclaration de son président sur la situation en Albanie, en date du 13 mars 1997 (S/PRST/1997/14),
Prenant note de la lettre datée du 16 juin 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Albanie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1997/464),
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
Prenant note également du sixième rapport au Conseil sur le fonctionnement de la Force multinationale de protection pour l'Albanie (S/1997/460),
Prenant note de la décision No 160 adoptée le 27 mars 1997 par le Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (S/1997/259, annexe II), visant notamment à mettre en place les mécanismes de coordination dans le cadre desquels les autres organisations internationales pourront oeuvrer dans leurs domaines de compétence respectifs,
Se félicitant de la neutralité et de l'impartialité avec lesquelles la Force multinationale de protection s'est acquittée, en étroite coopération avec les autorités albanaises, du mandat que lui a assigné le Conseil,
Se déclarant à nouveau préoccupé par la situation en Albanie,
Soulignant qu'il importe que tous les intéressés mettent fin aux hostilités et aux actes de violence, et demandant aux parties de poursuivre le dialogue politique et de faciliter le processus électoral,
Mettant l'accent sur l'importance que revêt la stabilité de la région et, à cet égard, appuyant pleinement les efforts diplomatiques que la communauté internationale, en particulier l'OSCE et l'Union européenne, déploie en vue de trouver une solution pacifique à la crise et de faciliter le processus électoral en Albanie, en coopération avec les autorités albanaises,
Prenant note de la nécessité, soulignée dans le sixième rapport sur le fonctionnement de la Force multinationale de protection pour l'Albanie, d'un renforcement limité, pour une courte période, des effectifs du contingent initialement prévu, afin que celui-ci puisse assurer la protection de la mission de l'OSCE, à l'occasion notamment des élections prévues,
Réaffirmant la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la République d'Albanie,
Considérant que la situation actuelle en Albanie fait peser une menace sur la paix et la sécurité dans la région,
1. Condamne tous les actes de violence et demande qu'il y soit mis immédiatement fin;
2. Se félicite que les pays fournissant des contingents à la Force multinationale de protection soient disposés à les maintenir en Albanie au sein de la Force multinationale de protection pour une durée limitée, dans le cadre du mandat énoncé dans sa résolution 1101 (1997);
3. Se félicite en outre de ce que les pays fournissant des contingents à la Force multinationale de protection entendent continuer, dans le cadre du mandat établi par la résolution 1101 (1997), de faciliter l'acheminement rapide et sûr de l'assistance humanitaire et d'aider à créer le climat de sécurité nécessaire aux missions des organisations internationales en Albanie, y compris de celles qui apportent une assistance humanitaire, et
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
prend note de tous les éléments contenus dans le sixième rapport au Conseil sur le fonctionnement de la Force multinationale de protection pour l'Albanie, concernant notamment la mission de surveillance des élections OSCE-Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme;
4. Autorise les États Membres participant à la Force multinationale de protection à mener les opérations requises, de manière neutre et impartiale, en vue d'atteindre les objectifs définis au paragraphe 3 ci- dessus, et, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise en outre ces États Membres à assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la Force multinationale de protection;
5. Demande à toutes les parties intéressées en Albanie de coopérer avec la Force multinationale de protection et avec les missions des organisations internationales;
6. Décide que la durée de l'opération sera limitée à 45 jours à compter du 28 juin 1997, le Conseil procédant alors à une évaluation de la situation sur la base des rapports mentionnés au paragraphe 9 ci-dessous;
7. Décide que le coût de cette opération temporaire sera à la charge des États Membres participants;
8. Encourage les États Membres participant à la Force multinationale de protection à coopérer étroitement avec le Gouvernement albanais, l'Organisation des Nations Unies, l'OSCE, l'Union européenne et toutes les organisations internationales qui apportent une assistance humanitaire à l'Albanie;
9. Prie les États Membres participant à la Force multinationale de protection de lui présenter des rapports périodiques par l'entremise du Secrétaire général, au moins toutes les deux semaines, le premier de ces rapports devant lui être soumis 14 jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution, en spécifiant notamment les paramètres et les modalités de l'opération sur la base des consultations menées entre ces États Membres et le Gouvernement albanais;
10. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Vote pour la résolution 1114
Pour: Chili, Costa Rica, Egypte, Etats-Unis, Fédération de Russie, France, Guinée-Bissau, Japon, Kenya, Pologne, Portugal, République de Corée, Royaume-Uni, Suède
Contre: Aucune
Abstention: Chine
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
S/RES/1115 La situation entre l'Iraq et le Koweït
Date: 21 juin 1997 Séance: 3792ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991 et 1060 (1996) du 12 juin 1996,
Rappelant également la lettre datée du 12 juin 1997 (S/1997/474) que le Président exécutif de la Commission spéciale a adressée à son président au sujet des incidents survenus les 10 et 12 juin 1997, au cours desquels les autorités iraquiennes ont refusé à une équipe d'inspection de la Commission l'accès à des sites en Iraq désignés par cette dernière aux fins d'inspection,
Résolu à faire en sorte que l'Iraq s'acquitte pleinement de l'obligation qui lui incombe, en vertu de toutes ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) et 1060 (1996), de permettre que la Commission spéciale accède immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tout site qu'elle souhaite inspecter,
Soulignant qu'il est inadmissible que l'Iraq cherche à refuser l'accès à l'un quelconque de ces sites,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Condamne le refus répété des autorités iraquiennes d'autoriser l'accès à des sites désignés par la Commission spéciale, qui constitue une violation caractérisée des dispositions des résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) et 1060 (1996);
2. Exige que l'Iraq coopère pleinement avec la Commission spéciale, conformément aux résolutions pertinentes, et que le Gouvernement iraquien permette aux équipes d'inspection de la Commission spéciale d'accéder immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter conformément au mandat de la Commission spéciale;
3. Exige en outre que le Gouvernement iraquien donne accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tous les fonctionnaires et autres personnes relevant de son autorité que la Commission spéciale souhaite entendre, de sorte que celle-ci soit en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat;
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
4. Prie le Président de la Commission spéciale d'inclure, dans les rapports de situation unifiés qu'il présente conformément à la résolution 1051 (1996), une annexe évaluant l'application des paragraphes 2 et 3 de la présente résolution par l'Iraq;
5. Décide de ne procéder aux révisions prévues aux paragraphes 21 et 28 de sa résolution 687 (1991), qu'après que la Commission spéciale aura présenté le prochain rapport de situation unifié qu'elle doit soumettre le 11 octobre 1997, date après laquelle lesdites révisions reprendront conformément à la résolution 687 (1991);
6. Déclare sa ferme intention, à moins que la Commission spéciale ne l'informe dans le rapport visé aux paragraphes 4 et 5 que l'Iraq se conforme pour l'essentiel aux paragraphes 2 et 3 de la présente résolution, d'imposer des mesures supplémentaires aux catégories de fonctionnaires iraquiens qui seraient responsables des cas de non-respect;
8. Réaffirme son plein appui à la Commission spéciale dans les efforts qu'elle déploie en vue de s'acquitter du mandat qu'il lui a assigné par ses résolutions pertinentes;
9. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1116 La situation au Libéria
Date: 27 juin 1997 Séance: 3793ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant la situation au Libéria, en particulier la résolution 1100 (1997) du 27 mars 1997,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 20 juin 1997 (S/1997/478),
Notant que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a décidé de reporter les élections au 19 juillet 1997,
Soulignant que la tenue d'élections libres et régulières constitue une phase essentielle du processus de paix au Libéria et que la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (MONUL) a pour mandat d'observer et de vérifier le processus électoral, notamment les élections législatives et les élections présidentielles, comme prévu dans la résolution 866 (1993) du 23 septembre 1993,
Réaffirmant que c'est aux Libériens et à leurs dirigeants qu'incombe en dernier ressort la responsabilité d'oeuvrer à la paix et à la réconciliation nationale,
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
Soulignant que la présence de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (MONUL) est subordonnée à celle du Groupe de contrôle de la CEDEAO (ECOMOG), et suppose que celui-ci se montre résolu à assurer la sécurité des observateurs militaires et du personnel civil de la MONUL,
Notant avec satisfaction les efforts résolus que la CEDEAO déploie pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria, et félicitant les États d'Afrique qui ont apporté une contribution à l'ECOMOG et continuent de le faire,
Remerciant les États qui ont soutenu la MONUL et ceux qui ont versé des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria,
1. Décide de proroger le mandat de la MONUL jusqu'au 30 septembre 1997, comptant qu'il prendra fin à cette date;
2. Demande aux parties libériennes de respecter scrupuleusement tous les accords et engagements auxquels elles ont souscrit et demande instamment à tous les Libériens de participer pacifiquement au processus électoral;
3. Remercie la communauté internationale d'avoir apporté une assistance financière, logistique et autre en vue du processus électoral au Libéria, par le biais notamment du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria, ainsi que d'avoir prêté son appui à l'ECOMOG afin de lui permettre de s'acquitter de sa mission de maintien de la paix et d'assurer un climat de sécurité pour les élections;
4. Souligne qu'il importe que l'ONU, la CEDEAO, la Commission électorale indépendante et la communauté internationale coopèrent de façon productive à la coordination de l'assistance apportée en vue des élections;
5. Souligne également qu'il importe que la MONUL, l'ECOMOG et le mécanisme commun de coordination des opérations électorales oeuvrent en coordination étroite à tous les niveaux et, en particulier, que l'ECOMOG continue d'assurer efficacement la sécurité du personnel international au cours du processus électoral, ainsi que d'apporter l'appui logistique nécessaire à la Commission électorale indépendante;
6. Souligne en outre qu'il importe que les droits de l'homme soient respectés au Libéria, et met l'accent sur le volet relatif aux droits de l'homme du mandat de la MONUL;
7. Insiste sur le fait que tous les États sont tenus de se conformer scrupuleusement à l'embargo sur les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria qu'il a décrété par sa résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992, de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la stricte application de cet embargo et de porter tous les cas de violation à l'attention du Comité créé par sa résolution 985 (1995) du 13 avril 1995;
8. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation au Libéria, en particulier du tour qu'y prendra le
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1997
processus électoral, et de lui présenter, d'ici au 29 août 1997, un rapport à ce sujet;
9. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1117 La situation à Chypre
Date: 27 juin 1997 Séance: 3794ème Vote: Unanimité
Le Conseil de sécurité,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 5 juin 1997 sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/1997/437 et Corr.1 et Add.1),
Accueillant avec satisfaction également la lettre du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité en date du 20 juin 1997 sur sa mission de bons offices à Chypre (S/1997/480),
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire d'y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 30 juin 1997,
Réaffirmant ses résolutions antérieures concernant Chypre, notamment ses résolutions 186 (1964) du 4 mars 1964, 939 (1994) du 29 juillet 1994 et 1092 (1996) du 23 décembre 1996,
Notant avec préoccupation qu'en dépit de la diminution du nombre des incidents graves enregistrée ces six derniers mois, la tension demeure élevée le long des lignes de cessez-le-feu,
Se déclarant à nouveau préoccupé par le fait qu'il y a trop longtemps que les négociations sur un règlement politique d'ensemble sont au point mort,
1. Décide de proroger, pour une nouvelle période prenant fin le 31 décembre 1997, le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre;
2. Rappelle aux deux parties qu'elles ont l'obligation de prévenir tous ac