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1.
Coastal States, under
article 16,
paragraph 2, article 47, paragraph 9, article 75,
paragraph 2, and article 84,
paragraph 2, of the United Nations Convention on the Law of the Sea, are
required to deposit with the Secretary-General of the United Nations charts
showing straight baselines and archipelagic baselines as well as the outer
limits of the territorial sea, the exclusive economic zone and the continental
shelf; alternatively the lists of geographical coordinates of points, specifying
the geodetic datum, may be substituted. Coastal States are also required to give
due publicity to all these charts and lists of geographical coordinates.
Furthermore, under article 76, paragraph 9, coastal States are required to
deposit with the Secretary-General charts and relevant information permanently
describing the outer limits of the continental shelf extending beyond 200
nautical miles. In this case, due publicity is to be given by the
Secretary-General. Together with the submission of their charts and/or lists of
geographical coordinates, States Parties are required to provide appropriate
information regarding original geodetic datum.
2.
In this connection, it should be noted that the deposit of charts
or of lists of geographical coordinates of points with the Secretary-General of
the United Nations is an international act by a State Party to the Convention in
order to conform with the deposit obligations referred to above, after the entry
into force of the Convention. This act is addressed to the Secretary-General in
the form of a note verbale or a letter by the Permanent Representative to the
United Nations or other person considered as representing the State Party. The
mere existence or adoption of legislation or the conclusion of a maritime
boundary delimitation treaty registered with the Secretariat, even if they
contain charts or lists of coordinates, cannot be interpreted as an act of
deposit with the Secretary-General under the Convention.
3.
General Assembly resolutions on Oceans and the law of the sea continue to reiterate
Assembly's encouragement addressed to States
Parties to the Convention to deposit with the Secretary-General such charts and
lists of geographical coordinates. So far, only a relatively small number of States
Parties have fully or
partially complied with their deposit obligations.
4.
Acting upon the request contained in General Assembly resolution 49/28,
DOALOS, as the responsible substantive unit of the United Nations Secretariat,
has established facilities for the custody of charts and lists of geographical
coordinates deposited and for the dissemination of such information in order to
assist States in complying with their due publicity obligations. In this
connection, States Parties are encouraged to provide all the necessary
information for conversion of the submitted geographic coordinates from the
original datum into the World Geodetic System 84 (WGS 84), a geodetic datum
system that is increasingly being accepted as the standard and is used by DOALOS
to produce its illustrative maps.
5.
The Division
has also established a Geographic Information System (GIS). GIS enables DOALOS
to store and process geographic information and produce custom-tailored
cartographic outputs through the conversion of conventional maps, charts and
lists of geographical coordinates in digital format. GIS also helps DOALOS to
identify any inconsistencies in the information submitted. The GIS database is
connected with the National Legislation/Delimitation Treaties database, which
facilitates retrieval of relevant information on certain geographic features.
6.
The Division has also sought to
assist States in the fulfillment of their other obligations of due publicity
established by the Convention. These obligations relate to all laws and
regulations adopted by the coastal State relating to innocent passage through
the territorial sea (article 21 (3)) and all laws and regulations adopted by
States bordering straits relating to transit passage through straits used for
international navigation (article 42 (3)).
7.
The Division
informs States Parties to the Convention of the deposit of charts and
geographical coordinates through a “maritime zone notification”. The
notifications are subsequently circulated to all States by means of the periodic
publication entitled Law of the Sea Information Circular (LOSIC) together with
other relevant information concerning the discharge by States of due publicity
obligation. The issues of the LOSIC that have been circulated so far give ample evidence
of the practice of States in this respect. The texts of the relevant legislation
together with illustrative maps are then published in the Law of the Sea
Bulletin.
8.
In addition, States continue to discharge their obligations of due publicity
regarding sea lanes and traffic separation schemes under articles 22, 41 and 53
of the Convention, inter alia, through IMO, which provides for the adoption of
ships routeing systems under SOLAS regulation V/8 and the adoption or amendment
of traffic separation schemes (TSS) in rules 1(d) and 10 of Convention on the
International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREG).
Guidelines and criteria developed by IMO for the adoption of routeing measures
are contained in the IMO General Provisions on Ship's Routeing (IMO Assembly
resolution A.572 (14), as amended). These measures include traffic separation
schemes (TSS), two-way routes , recommended tracks, areas to be avoided, inshore
traffic zones, roundabouts, precautionary areas and deep-water routes.
Information on recent new and
amended traffic separation schemes and other routeing measures is contained in
COLREG.2/Circ. 54 and Circ. 55 and in SN/Circ.234 and 240, or alternatively in
the annexes to the reports of the Maritime Safety Committee on its 78th and 79th
sessions (documents MSC 78/26, annexes 21 and 22 and MSC 79/23, annexes 28 and
29).
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1.
En vertu des articles 16 (par. 2), 47 (par. 9), 75 (par. 2) et 84 (par.
2) de la Convention, les États côtiers sont tenus de déposer auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les
cartes marines indiquant les lignes de base droites et les lignes de
base archipélagiques ainsi que les lignes des limites extérieures de
la mer territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau
continental ou, à défaut de déposer des listes de coordonnées géographiques
de points précisant le système géodésique utilisé. Les États côtiers
sont également tenus de donner à ces cartes et listes de coordonnées
géographiques la publicité voulue. De même, en vertu de l’article
76 (par. 9), les États côtiers sont tenus de déposer auprès du Secrétaire
général les cartes et renseignements pertinents qui indiquent de façon
permanente les limites extérieures de leur plateau continental lorsque
celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins. Dans ce cas, c’est
au Secrétaire général qu’il appartient de donner à ces documents
la publicité voulue. Les États parties sont aussi tenus de présenter
en même temps que leurs cartes et/ou la liste de coordonnées géographiques
des renseignements pertinents concernant le système géodésique utilisé.
2.
À ce sujet, il convient de signaler que le dépôt des cartes
marines ou des listes de coordonnées géo-graphiques de points auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est un
acte interna-tional auquel tout État partie à la Convention est tenu
pour se conformer aux obligations de dépôt visées ci-dessus, après
l’entrée en vigueur de la Convention. Ce dépôt est effectué sous
forme d’une note verbale ou d’une lettre du Représentant permanent
auprès de l’Organisation des Nations Unies ou de toute autre personne
considérée comme représentant l’État partie, adressée au Secrétaire
général. Le seul fait qu’une législation soit adoptée
ou un traité de délimitation des frontières maritimes soit conclu et
enregistré au Secrétariat, même s’ils s’accompagnent de cartes et
de listes de coordonnées, ne peut être in-terprété comme constituant
un acte de dépôt auprès du Secrétaire général aux termes de la
Convention.
3.
Les résolutions
de l’Assemblée générale sur les océans et le droit de la mer encouragent les États parties à la Convention à déposer
leurs cartes marines et listes de coordonnées géographiques auprès du
Secrétaire général. Jusqu’à présent, les États parties qui
se sont
conformés, en tout ou en partie, à cette obligation de dépôt sont relativement peu nombreux.
4.
Comme suite à la demande formulée par l’Assemblée générale
dans sa résolution 49/28 du 6 décembre 1994, la Division des affaires
maritimes et du droit de la mer, qui est le service organique du Secrétariat
de l’Organisation responsable en la matière, a pris les dispositions
matérielles nécessaires pour assurer la garde des cartes marines et
listes de coordonnées géographiques qui y sont déposées et pour
assurer leur diffusion afin d’aider les États à leur donner la
publicité voulue comme ils y sont tenus. À cet égard, les États
parties sont invités à fournir toutes les informations nécessaires
pour la conversion des coordonnées géographiques établies à partir
des données initiales en données du Système géodésique mondial 84 (WGS
84), système de données géodésiques de plus en plus accepté comme
norme et utilisé par la Division pour établir ses cartes
d’illustration.
5.
La Division a aussi établi le Système d’information géographique
(SIG), qui lui permet de stocker et de traiter l’information géographique
et de produire des images cartographiques faites sur mesure grâce à la
conversion en format numérique des cartes et des plans de type
classique et des listes de coordonnées géographiques. Le SIG permet également
à la Division de repérer les incohérences dans les informations présentées.
Il est connecté à la base de données relatives aux législations
nationales et aux traités sur la délimitation des zones maritimes, ce
qui permet à la Division d’accéder à d’autres informations
pertinentes concernant certaines caractéristiques géographiques.
6.
La Division s’efforce également d’aider les États à
s’acquitter de l’obligation que leur fait la Convention de donner la
publicité voulue à d’autres informations, à savoir : les lois et règlements,
adoptés par un État côtier, relatifs au passage inoffensif dans sa
mer territoriale (art. 21, par. 3) et les lois et règlements, adoptés
par les États riverains de détroits, relatifs au passage en transit
dans les eaux des détroits servant à la navigation internationale
(art. 42, par. 3).
7.
La Division informe les États parties à la Convention, par une
« notification de zone maritime » que des cartes et des
coordonnées géographiques ont été déposées. Ces renseignements
sont ensuite communiqués à tous les États dans une publication périodique
intitulée « Circulaire d’information sur le droit de la mer »,
en même temps que d’autres informations pertinentes concernant l’exécution
par les États de leur obligation de publicité. Les Circulaires déjà publiées rendent bien compte de la pratique suivie par
les États à cet égard. Les textes des législations pertinentes et
les cartes d’illustration sont publiés dans le Bulletin du droit de
la mer.
8.
En outre, les
États continuent de s’acquitter de leur obligation de publicité voulue
concernant les voies de circulation maritime et les dispositifs de
séparation du trafic en application des articles 22, 41 et 53 de la
Convention, par l’intermédiaire, entre autres, de l’OMI, qui prévoit
l’adoption de systèmes d’organisation du trafic maritime en vertu de la
règle 8 du chapitre V de la Convention SOLAS et l’adoption ou la
modification de dispositifs de séparation du trafic en vertu de la règle
1 d) et de la règle 10 de la Convention sur le Règlement international
pour prévenir les abordages en mer (« Règles de route »). Les lignes
directrices et les critères élaborés par l’OMI en vue de l’adoption de
mesures d’organisation du trafic maritime se trouvent dans les
dispositions générales relatives à l’organisation du trafic maritime
(résolution A.572 (14) de l’Assemblée de l’OMI, telle que modifiée). Ces
mesures comprennent des dispositifs de séparation du trafic, des routes
à double sens de circulation, des axes de circulation recommandés, des
zones à éviter, des zones de navigation côtière, des ronds-points, des
zones de prudence et des routes en eau profonde. Les renseignements sur
la mise en place ou la modification récente de dispositifs de séparation
du trafic et autres mesures d’organisation du trafic maritime, figurent
dans COLREG.2/Circ. 54 et Circ. 55 et dans SN/Circ.234 et 240, ou, le
cas échéant, dans les annexes aux rapports du Comité de la sécurité
maritime de ses 78e et 79e sessions (documents MSC 78/26, annexes 21 et
22 et MSC 79/23, annexes 28 et 29). |