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1. Coastal States, under article 16, paragraph 2, article 47, paragraph 9,
article 75, paragraph 2, and article 84, paragraph 2, of the Convention, are
required to deposit with the Secretary-General of the United Nations charts
showing straight baselines and archipelagic baselines as well as the outer
limits of the territorial sea, the exclusive economic zone and the continental
shelf; alternatively, the lists of geographical coordinates of points,
specifying the geodetic datum, may be substituted. Coastal States are also
required to give due publicity to all these charts and lists of geographical
coordinates. Furthermore, under article 76, paragraph 9, coastal States are
required to deposit with the Secretary-General charts and relevant information
permanently describing the outer limits of the continental shelf extending
beyond 200 nautical miles. In this case, due publicity is to be given by the
Secretary-General. Together with the submission of their charts and/or lists of
geographical coordinates, States parties are required to provide appropriate
information regarding original geodetic datum. 2. In this connection, it
should be noted that the deposit of charts or of lists of geographical
coordinates of points with the Secretary-General of the United Nations is an
international act by a State party to the Convention in order to conform with
the deposit obligations referred to above, after the entry into force of the
Convention. This act is addressed to the Secretary-General in the form of a note
verbale or a letter by the Permanent Representative to the United Nations or
other person considered as representing the State party, which should be
accompanied by the relevant information, clearly state the intention to deposit
and specify the relevant article(s) of the Convention. The mere existence or
adoption of legislation or the conclusion of a maritime boundary delimitation
treaty registered with the Secretariat, even if they contain charts or lists of
coordinates, cannot be interpreted as an act of deposit with the
Secretary-General under the Convention.
3. In resolution 62/215 of 22 December 2007, the General Assembly once again
encouraged States parties to the Convention to deposit with the
Secretary-General such charts and lists of geographical coordinates. So far,
only 41 States have fully or partially complied with their deposit obligations.
Recapitulative information on submissions by States Parties in compliance with
their deposit obligations is available on the website of the Division.
4. States parties are encouraged to provide all the necessary information for
conversion of the submitted geographic coordinates from the original datum into
the World Geodetic System 84 (WGS 84), a geodetic datum system that is used by
the Division for its internal data storage.
5. The Division has also sought to assist States in fulfilling their other
obligations of due publicity established by the Convention. These obligations
relate to all laws and regulations adopted by the coastal State relating to
innocent passage through the territorial sea (article 21 (3)) and all laws and
regulations adopted by States bordering straits relating to transit passage
through straits used for international navigation (article 42 (3)).
6. The Division informs States of the deposit of charts and geographical
coordinates through a “maritime zone notification”. The notifications are also
reproduced in the Law of the Sea Information Circular,
together with other relevant information concerning the discharge by States of
the due publicity obligation. The past issues of the Law of the Sea Information
Circular that have already been issued give ample evidence of the practice of
States in this respect. The texts of the relevant legislation together with
illustrative maps are then published in
the Law
of the Sea Bulletin.
7. In addition, States continue to discharge their obligations of due
publicity regarding sea lanes and traffic separation schemes under articles 22,
41 and 53 of the Convention, inter alia, through IMO, which provides for the
adoption of ships’ routeing systems under SOLAS regulation V/8 and the adoption
or amendment of traffic separation schemes (TSS) in rules 1 (d) and 10 of
Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,
1972 (COLREG). Guidelines and criteria developed by IMO for the adoption of
routeing measures are contained in the IMO General Provisions on Ship’s Routeing
(IMO Assembly resolution A.572 (14), as amended). These measures include traffic
separation schemes (TSS), two-way routes, recommended tracks, areas to be
avoided, inshore traffic zones, roundabouts, precautionary areas and deep-water
routes. Information on recent new and amended traffic separation schemes and
other routeing measures are published by the IMO Secretariat in Safety of
Navigation Circulars and COLREG (Collision Regulations) Circulars and are
available on the IMO website at http://www.imo.org/home.asp, under selection
"Circulars", sub-items "COLREG (Collision Regulations)" and "SN (Safety of
Navigation)".
8. Furthermore, concerning due publicity, article 25, paragraph 3, of the
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 stipulates
that a coastal State may, without discrimination in form or in fact among
foreign ships,
suspend temporarily, in specified areas of its territorial sea the innocent
passage of foreign ships if such suspension is essential for the protection
of its security, including weapons exercises. Such suspension takes effect,
according to the same article, only after having been duly published. |
1.
En vertu des articles 16 (paragraphe 2), 47 (paragraphe 9), 75 (paragraphe
2) et 84 (paragraphe 2) de la Convention, les États côtiers sont tenus
de déposer auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies les cartes marines indiquant les lignes de base droites et les
lignes de base archipélagiques ainsi que les lignes des limites
extérieures de la mer territoriale, de la zone économique exclusive et
du plateau continental ou, à défaut de déposer des listes de coordonnées
géographiques de points précisant le système géodésique utilisé. Les
États côtiers sont également tenus de donner à ces cartes et listes de
coordonnées géographiques la publicité voulue. De même, en vertu de
l’article 76 (par. 9), les États côtiers sont tenus de déposer auprès du
Secrétaire général les cartes et renseignements pertinents qui indiquent
de façon permanente les limites extérieures de leur plateau continental
lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins. Dans ce cas,
c’est au Secrétaire général qu’il appartient de donner à ces documents
la publicité voulue. Les États Parties sont aussi tenus de présenter en
même temps que leurs cartes et/ou la liste de coordonnées géographiques
des renseignements pertinents concernant le système géodésique utilisé.
2. À ce sujet, il convient de signaler que le dépôt des cartes marines
ou des listes de coordonnées géographiques de points auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est un acte
international auquel tout État partie à la Convention est tenu pour se
conformer aux obligations de dépôt visées ci-dessus, après l’entrée en
vigueur de la Convention. Ce dépôt est effectué sous forme d’une note
verbale ou d’une lettre du Représentant permanent auprès de
l’Organisation des Nations Unies ou de toute autre personne considérée
comme représentant l’État partie, adressée au Secrétaire général. Le
seul fait qu’une législation soit adoptée ou un traité de délimitation
des frontières maritimes soit conclu et enregistré au Secrétariat, même
s’ils s’accompagnent de cartes et de listes de coordonnées, ne peut être
interprété comme constituant un acte de dépôt auprès du Secrétaire
général aux termes de la Convention.
3. Dans sa résolution 62/215 du 22 décembre 2007, l’Assemblée générale a
de nouveau encouragé les États Parties à la Convention à déposer leurs
cartes marines et listes de coordonnées géographiques auprès du
Secrétaire général. Jusqu’à présent, seuls 38 États se sont conformés,
en tout ou en partie, à cette obligation de dépôt. Un tableau
récapitulatif des renseignements relatifs aux dépôts soumis par les
États Parties, conformément à leurs obligations de dépôt, est disponible,
en anglais, sur le site Internet de la Division.
4. Les États Parties sont invités à fournir toutes les informations
nécessaires pour la conversion des coordonnées géographiques établies à
partir des données initiales en données du Système géodésique mondial 84
(WGS 84), système de données géodésiques de plus en plus accepté comme
norme et utilisé par la Division pour établir ses cartes d’illustration.
5. La Division s’efforce également d’aider les États à s’acquitter de
l’obligation que leur fait la Convention de donner la publicité voulue à
d’autres informations, à savoir : les lois et règlements, adoptés par un
État côtier, relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale
(art. 21, par. 3) et les lois et règlements, adoptés par les États
riverains de détroits, relatifs au passage en transit dans les eaux des
détroits servant à la navigation internationale (art. 42, par. 3).
6. La Division informe les États par une « notification zone maritime »
que des cartes et des coordonnées géographiques ont été déposées. Ces
renseignements sont ensuite publiés dans la
Circulaire d’information sur le droit de la mer, en même temps
que d’autres informations pertinentes concernant l’exécution par les
États de leur obligation de publicité. Les numéros précédents de la
Circulaire rendent bien compte de la pratique suivie par les États à cet
égard. Les textes des législations pertinentes et les cartes
d’illustration sont publiés dans
le Bulletin du droit de la mer.
7. En outre, les États continuent de s’acquitter de leur obligation de
publicité voulue concernant les voies de circulation maritime et les
dispositifs de séparation du trafic en application des articles 22, 41
et 53 de la Convention, par l’intermédiaire, entre autres, de l’OMI, qui
prévoit l’adoption de systèmes d’organisation du trafic maritime en
vertu de la règle 8 du chapitre V de la Convention SOLAS et l’adoption
ou la modification de dispositifs de séparation du trafic en vertu de la
règle 1 d) et de la règle 10 de la Convention sur le Règlement
international pour prévenir les abordages en mer (« Règles de route »).
Les lignes directrices et les critères élaborés par l’OMI en vue de
l’adoption de mesures d’organisation du trafic maritime se trouvent dans
les dispositions générales relatives à l’organisation du trafic maritime
(résolution A.572 (14) de l’Assemblée de l’OMI, telle que modifiée). Ces
mesures comprennent des dispositifs de séparation du trafic, des routes
à double sens de circulation, des axes de circulation recommandés, des
zones à éviter, des zones de navigation côtière, des ronds-points, des
zones de prudence et des routes en eau profonde. Les renseignements sur
la mise en place ou la modification récente de dispositifs de séparation
du trafic et les mesures d’organisation du trafic maritime y relatives
sont publiés par le Secrétariat de l’OMI dans les Circulaires sur la
sécurité de navigation et les Circulaires COLREG (Règlements pour
prévenir les abordages en mer) et sont disponibles sur le site de l’OMI
à l’adresse http://www.imo.org/home.asp, en cliquant à la section ‘Circulaires’,
puis aux sous-sections ‘COLREG (Règlements pour prévenir les abordages
en mer)’ et ‘SN (Sécurité de navigation)’.
8. De plus, concernant la publicité voulue, le paragraphe 3 de l’article
25 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10
décembre 1982 stipule que l’État côtier peut, sans établir aucune
discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers,
suspendre temporairement, dans des zones déterminées de sa mer
territoriale, l’exercice du droit de passage inoffensif des navires
étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité,
entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d’armes. La
suspension ne prend effet qu’après avoir été dûment publiée.
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